Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS18.045490
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS18.045490-191018 419 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 juillet 2019


Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffier :M.Steinmann


Art. 176 al. 1 ch. 2 et al. 3 CC ; art. 298 al. 2ter CC Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à Paris, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec U., à St-Légier, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux U.________ et A.R.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remontait au 23 octobre 2018 (I), a dit que dès qu’A.R.________ aurait retrouvé un domicile en Suisse, celle-ci et U.________ exercerait sur leurs enfants T., L. et J.________ une garde alternée de manière libre (II), a dit qu’à défaut de meilleure entente conformément au chiffre II ci-dessus, U.________ et A.R.________ exerceraient sur les enfants prénommés une garde alternée qui se déroulerait sur deux semaines, en ce sens que ceux-ci seraient chez leur père la première semaine du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, puis seraient chez leur mère la deuxième semaine du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures (III), a constaté que les coûts directs des enfants prénommés, correspondant à leur entretien convenable, s’élevaient respectivement à 4'144 fr. pour T., à 4'095 fr. pour L. et à 3'743 fr. pour J., allocations familiales déduites (IV), a dit qu’U. supporterait l’entier des coûts directs de ses enfants (V), a dit qu’U.________ verserait à A.R., régulièrement et d’avance le premier de chaque mois, dès qu’elle aurait retrouvé un domicile en Suisse, les montants de 575 fr. pour T., 575 fr. pour L.________ et 475 fr. pour J., correspondant aux frais induits par le système de garde partagée [(forfaits minimum vitaux, part au loyer, frais de loisirs) / 2 ] (VI), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à 1086 Saint- Légier-La Chiésaz, à U., à charge pour lui d’en payer les frais y afférents, et a dit que T., L. et J.________ seraient légalement domiciliés chez ce dernier (VII), a exhorté A.R.________ à se soumettre, chaque semaine et pendant six mois, à des tests urinaires de dépistage à la cocaïne et au cannabis, et à transmettre les résultats desdits examens à U.________ (VIII), a dit que celui-ci était le débiteur d’A.R.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (IX), a compensé les dépens (X), a rejeté toutes autres ou plus amples

  • 3 - conclusions (XI) et a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (XII). En droit, le premier juge a notamment considéré que sous réserve de la question des tests de dépistage à la cocaïne et au cannabis auxquels A.R.________ devait se soumettre, la mise en place d’une garde alternée était dans l’intérêt des enfants T., L. et J., qu’il apparaissait en effet que les deux parents disposaient des compétences parentales adéquates et que la solution d’une garde partagée paraissait être la meilleure solution afin d’assurer aux enfants prénommés la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ce magistrat a en outre considéré que les parents étaient en mesure de coopérer, dans l’intérêt de leurs enfants, afin que de telles modalités de garde puissent être mises en œuvre dans un climat serein, qu’il convenait donc de leur laisser une grande liberté dans l’exercice desdites modalités et que ce n’était qu’à défaut de meilleure entente qu’un système « une semaine sur deux » s’appliquerait du dimanche soir au dimanche soir suivant. Le premier juge a également observé que depuis le retour en Suisse des enfants en février 2019, ceux-ci vivaient avec leur père dans le nouveau domicile conjugal de Saint-Légier. Il a dès lors considéré que ce logement devait être attribué à U., à charge pour lui d’en assumer les frais y afférents, en relevant que ce dernier en avait davantage l’utilité que son épouse dans l’immédiat, compte tenu de son emploi à Vevey. Le magistrat a encore arrêté les coûts directs des enfants T., L. et J., ainsi que les revenus et les charges des parties. Cela étant, il a considéré qu’au vu du grand disponible d’U. en comparaison avec celui d’A.R., il était équitable que lesdits coûts directs soient intégralement couverts par U., lequel devait en outre être astreint à verser à A.R.________ des montants qu’il a précisés, à titre de participation aux frais induits par le système de garde partagée.

  • 4 - B.Par acte du 28 juin 2019, A.R.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III, VI et VII de son dispositif en ce sens que la garde de T., L. et J.________ lui soit attribuée (I/II), qu’U.________ bénéficie d’un droit de visite fixé à dire de justice sur les enfants prénommés (I/III), qu’U.________ soit astreint à lui verser, chaque mois, des montants de 700 fr. pour T., 700 fr. pour L. et 500 fr. pour J., étant précisé qu’il acquitterait également toutes les charges de la maison sise au chemin [...], à Saint-Légier, ainsi que les assurances maladie, frais médicaux, frais d’écolage et frais scolaires des enfants (I/VI), et que la jouissance du logement précité lui soit attribuée (I/VII). A l’appui de son appel, A.R. a en outre requis la production, en mains du Service de la Population, de la copie des autorisations de séjour en Suisse délivrées à [...] et à H.. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.U. et A.R.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 20 décembre 2003 devant l’Officier d’Etat civil de la mairie d’Auffarcis (France). Trois enfants sont issus de cette union :

  • T.________, né le [...] ;

  • L.________, née le [...] ;

  • J.________, né le [...].

  • 5 - 2.Les parties vivent comme expatriés depuis plusieurs années. La famille a notamment vécu en République Dominicaine de 2015 à 2018, avant de s’installer en Suisse au mois d’août 2018. 3.Le 19 octobre 2018, U.________ a indiqué à A.R.________ qu’il comptait se séparer d’elle. Il lui a soumis une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment qu’elle renonçait à la garde des enfants. 4.Le 23 octobre 2018, A.R.________ est partie avec les enfants T., L. et J.________ se réfugier en France, son pays d’origine. Elle a exposé avoir été prise de panique par la convention présentée par U.________ et avoir ainsi tenté d’échapper à la contrainte qu’elle ressentait de la part de ce dernier. Les enfants prénommés ont vécu à Paris avec A.R.________ jusqu’au début du mois de février 2019. Ils ont été inscrits à l’école dans cette ville. 5.a) Le 23 octobre 2018, U.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale. Au pied de cette requête, il a notamment conclu, tant par voie de mesures superprovisionnelles que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’il soit ordonné à A.R.________ de lui ramener immédiatement les enfants T., L. et J.________ à son domicile (I et VI), à ce qu’il soit fait interdiction à A.R.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants prénommés (II et VII), à ce que la garde de ces derniers lui soit confiée (III et VIII) et à ce qu’il soit autorisé à déménager avec eux au domicile sis au [...], à Saint-Légier (IV et IX). Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, U.________ a encore conclu, en substance, à ce qu’A.R.________ et lui-même soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée depuis le 23 octobre 2018 (V), à ce qu’un délai d’un mois soit imparti à A.R.________ pour quitter le domicile sis à [...], à Vevey (X), à ce qu’il soit dit qu’A.R.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants par

  • 6 - l’intermédiaire d’un Point Rencontre, une semaine sur deux, le samedi ou le dimanche durant trois heures (XI), à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse, afin de former toutes propositions quant aux modalités d’exercice dudit droit de visite (XII), à ce que tout éventuel droit de visite d’A.R.________ hors du Point Rencontre soit conditionné à la production d’un document attestant qu’elle est abstinente à la consommation de tout stupéfiant (XIII), à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 5'000 fr. pour T., 3'740 fr. pour L. et 4'325 fr. pour J.________ (XIV, XV et XVI) et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur d’A.R.________ (XVII). b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président ou la Présidente) a notamment ordonné à A.R.________ de ramener immédiatement T., L. et J.________ à leur domicile (I), a interdit à A.R.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants prénommés (II), a confié la garde de ceux-ci à U.________ (III) et a autorisé ce dernier à déménager avec eux au domicile sis au chemin des [...], à Saint-Légier (IV). 6.a) A.R.________ a ouvert action en divorce le 26 octobre 2018 à Paris. b) Le 29 octobre 2018, une procédure d’enlèvement international d’enfants a été introduite à l’encontre d’A.R.. 7.a) Par procédé sur mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2018, A.R. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par U.________ dans sa requête du 23 octobre 2018 et, reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde de T., L. et J.________ lui soit attribuée (II), à ce qu’U.________ bénéficie d’un droit de visite fixé à dire de justice (III), à ce qu’U.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de T.________,

  • 7 - L.________ et J.________ par le versement d’un montant mensuel de respectivement 5'000 fr., 3'740 fr. et 4'325 fr., correspondant à leur entretien raisonnable (IV) et à ce qu’il soit astreint à contribuer à son entretien à elle par le versement d’un montant de 7'000 fr. (V), lesdites contributions étant payables d’avance le 1 er de chaque mois en ses mains et s’entendant allocations familiales non comprises (VI). b) Par déterminations du 20 novembre 2018, U.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.R.________ dans son procédé sur mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2018. 8.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2018, la Présidente a notamment confirmé le contenu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 octobre 2018 s’agissant des points I à IV précités (I) et a rejeté la requête de transfert de garde formée par A.R.________ le 4 décembre 2018 (II). 9.a) Par ordonnance du 4 février 2019, le Tribunal de Grande instance de Paris a notamment déclaré illicite le déplacement des enfants de la Suisse vers la France (II) et a ordonné leur retour immédiat en Suisse (III). b) A la suite de cette ordonnance, T., L. et J.________ sont retournés en Suisse, où ils vivent depuis lors avec leur père, à son domicile de Saint-Légier. Ils ont réintégré l’école [...], à Saint-Légier, depuis le 5 février 2019. c) Le 28 mars 2019, le Tribunal de Grande instance de Paris a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles et de non-conciliation, dont il ressortait notamment que le juge français était compétent pour statuer sur les mesures provisoires, le prononcé du divorce, et l’obligation alimentaire de l’épouse mais qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et sur l’obligation alimentaire envers ces derniers.

  • 8 - Le juge français a refusé de statuer sur la garde des enfants. Il a notamment condamné U., par voie des mesures provisionnelles, à verser une pension alimentaire de 4'500 euros par mois à A.R., ainsi qu’une provisio ad litem de 5'000 euros pour la procédure en France. 10.Par procédé complémentaire du 1 er avril 2019, A.R.________ a, en substance, confirmé les conclusions II à IV de son procédé écrit du 14 novembre 2018 (I à III) et a conclu à ce qu’U.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem d’un montant de 20'000 francs (V). 11.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 5 avril 2019, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont été entendues à forme de l’art. 191 CPC et deux témoins ont été auditionnés. A.R.________ a en outre modifié les conclusions prises dans son procédé complémentaire du 1 er avril 2019, en ce sens le montant correspondant à l’entretien raisonnable de L.________ s’élevait à 4'740 fr. par mois au lieu de 3'740 francs. Elle a en outre pris la conclusion subsidiaire suivante : « Le logement familial sis chemin [...] à 1806 Saint-Légier est attribué à A.R.. » U. a conclu au rejet de cette conclusion subsidiaire. 12.Le 25 avril 2019, les enfants T.________ et L.________ ont été entendus par la Présidente. L.________ a notamment expliqué que son père rentrait du travail à 20h00, précisant qu’elle ne le voyait pas souvent la semaine car il rentrait tard le soir. Elle a exposé que son père voyageait une à deux fois par mois et que pendant ses voyages, c’était sa grand-mère ou « H.________ » qui s’occupaient d’eux, respectivement la nounou, laquelle « reviendra[it] en mai 2019 ». Elle a déclaré qu’elle était contente de

  • 9 - revenir en Suisse, même si elle serait bien restée à Paris, et qu’elle s’entendait bien avec sa mère. L.________ a encore expliqué qu’elle aimerait bien que sa mère vienne vivre en Suisse afin de pouvoir vivre un peu avec chacun de ses parents. Elle a indiqué ne pas savoir pourquoi son frère ne voulait pas voir sa mère, précisant qu’il avait été puni car il était trop souvent sur son écran. T.________ a notamment expliqué que quand il rentrait à la maison ainsi que pendant les voyages de son père, c’était H.________ et parfois sa grand-mère, quand elle était là, qui s’occupaient d’eux. Il a exposé ne pas avoir aimé son expérience à Paris car il n’avait pas beaucoup d’amis et qu’il n’y avait que trois garçons dans sa classe. Il a indiqué que cela se passait bien avec sa mère, précisant toutefois qu’il avait moins de liberté avec celle-ci qu’avec son père et qu’il avait été puni régulièrement par sa mère, notamment pour des gros mots. 13.La situation personnelle des parties est la suivante : a) Du temps de la vie commune, les parties et leurs enfants étaient domiciliés dans un appartement de quatre pièces, sis à la rue [...], à Vevey. A une date indéterminée mais postérieure à la séparation, U.________ a acquis, à son seul nom, la maison sise au chemin [...], à Saint- Légier, dont il a été fait état précédemment. Il ressort d’une attestation d’établissement délivrée le 19 novembre 2018 par la commune de Saint- Légier qu’U.________ est inscrit dans cette commune, en résidence principale, depuis le 31 octobre 2018. b) aa) U.________ travaille pour le compte de [...]. Il perçoit un revenu annuel net de 320'000 fr., auquel sont susceptibles de s’ajouter des bonus. Il a ainsi bénéficié de « performance bon » de, respectivement, 3,483,900.05 pesos dominicains pour l’année 2017 et 5,145,084.00 pesos dominicains pour l’année 2018, ce qui correspond à 68'756 fr. 65 et 101'541 fr. 05 (taux : 1 frs = 50.67 pesos dominicains). Il reçoit en outre une « car allowance » de 18'000 fr. par an, ainsi qu’une « mobility

  • 10 - allowance » de 26'600 fr. par an. Son employeur paie également une partie de l’école des trois enfants à hauteur de 100'000 fr. par année. Par courrier du 5 mars 2019, [...] a notamment certifié qu’U.________ pouvait être amené « à voyager en moyenne 4-5 jours toutes les 6-7 semaines ». bb) S’agissant de la prise en charge de ses enfants, U.________ a exposé, lors de son interrogatoire à l’audience du 5 avril 2019, qu’il emmenait ceux-ci à l’école à 7h50 avant d’aller au travail et qu’il terminait le travail entre 17h45 et 18h15. Il a indiqué que les enfants mangeaient à l’école à midi, qu’ils rentraient vers 16h00 à la maison et que H., un ami de la famille, s’en occupait jusqu’à son retour du travail. Il a précisé que H. rentrerait au Brésil dès le mois de mai 2019 mais que sa mère et une nounou s’occuperaient depuis lors des enfants en son absence. c) aa) A.R.________ a travaillé à une époque pour le compte de la société [...], en qualité de conseillère de vente. Pendant la vie commune, elle était mère au foyer. Elle vit actuellement à Paris et est sans emploi. Elle a allégué effectuer des cours et rechercher activement un travail dans l’hôtellerie ou la restauration. A l’audience du 5 avril 2019, elle a expliqué qu’elle était à la recherche d’un logement en Suisse afin d’être auprès de ses enfants. Elle a indiqué qu’elle ne faisait plus confiance à son époux en ce qui la concernait mais qu’elle lui faisait en revanche confiance en ce qui concernait les enfants, en ajoutant qu’il était un bon père. bb) En première instance, U.________ a allégué qu’A.R.________ serait toxicomane et qu’elle consommerait de manière régulière, voire quotidienne de la marijuana et de la cocaine, ce que la prénommée conteste.

  • 11 - A.R.________ a été contrôlée positive au cannabis et à la cocaïne lors d’un examen médical du 18 août 2018. Elle a été contrôlée négative au cannabis, à l’Olanzapine et à la cocaïne lors d’un examen médical du 8 novembre 2018. Elle a été contrôlée négative au cannabis et à la cocaïne lors d’un examen médical du 13 novembre 2018. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 avril 2019, A.R.________ a indiqué être d’accord de prendre l’engagement de cesser toute consommation de produits stupéfiants et être prête à se soumettre à des contrôles réguliers. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve

  • 12 - toutefois de la conclusion I/VI du mémoire d’appel qui est irrecevable pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 5).

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 2.3

  • 13 - 2.3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). 2.3.2En l’espèce, l’appelante requiert la production en deuxième instance des autorisations de séjour en Suisse délivrées en faveur de la nounou des enfants, [...], et de H.. Ces pièces n’apparaissent toutefois pas utiles pour l’issue du litige, notamment eu égard aux considérations qui seront exposées plus loin (cf. infra consid. 3). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’en ordonner la production. 3. 3.1L’appelante reproche tout d’abord au premier juge d’avoir instauré une garde alternée sur les enfants T., L.________ et J.________. Elle sollicite ainsi que la garde exclusive de ces derniers lui soit attribuée.

  • 14 - 3.2Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). L’art. 298 al. 2ter CC dispose que lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [n. 1.6.2 p. 545] ; ci-après : Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3 e éd., n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 pp. 546 ss.).

  • 15 - En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF

  • 16 - 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 3.3 3.3.1L'appelante fait valoir qu'une garde alternée ne pourrait être prononcée au vu de l'opposition de l'intimé. Elle relève que, désireuse de voir ses enfants au plus vite, elle était, quant à elle, ouverte à une telle solution. En l’espèce, si l'intimé a certes pris des conclusions en première instance tendant à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants T., L. et J., il n'a pas fait appel contre le prononcé litigieux, montrant ainsi qu'il acceptait en définitive la garde alternée instaurée. De toute manière, au vu de la jurisprudence précitée, l'accord des parents à une garde alternée n'est pas une condition nécessaire à son instauration, la solution dépendant des circonstances particulières dictées par le bien de l'enfant. Dans ce sens, il importe également peu que, alors que, de son propre aveu, l'appelante s'était montrée ouverte à une garde alternée à l'audience de première instance, elle conteste aujourd'hui cette solution. Partant, le moyen est infondé. 3.3.2Le premier juge a considéré que, sous réserve de la question des tests de dépistage à la cocaïne et au cannabis auxquels l’appelante devait se soumettre, la mise en place d'une garde alternée était dans l'intérêt des enfants. Il a notamment relevé que les deux parents disposaient des compétences parentales adéquates pour s'occuper de leurs enfants, que ni T. ni L.________ n'avaient exprimé de difficultés relationnelles notables dans leur relation avec leur mère – L.________ ayant au contraire émis le souhait que celle-ci vienne vivre en Suisse afin de la voir plus souvent – et que l'appelante avait admis que l'intimé était un bon père. Le magistrat a en outre considéré que les parents étaient en mesure de coopérer, dans l’intérêt de leurs enfants, afin que les modalités d’une garde partagée puissent être mises en œuvre dans un climat serein.

  • 17 - L'appelante soutient qu'elle ne pourrait compter sur aucune collaboration de l'intimé, ce qu'elle étaye par le fait que celui-ci ne collaborerait pas aux visites, instrumentalisant son fils aîné pour qu'il la voie le moins souvent possible. Force est cependant de constater qu’elle ne rend pas ces allégations vraisemblables. Quant au fait que l’intimé n'apporterait aucune aide pour qu'elle trouve un logement en Suisse, il ne s'agit à ce stade que d'une supposition, qui ne permet pas de contredire le fait que les parents peuvent coopérer en ce qui concerne les enfants. L'appelante a d'ailleurs admis lors de l'audience de première instance que si elle ne faisait plus confiance à son mari en ce qui la concernait, elle lui faisait en revanche confiance en ce qui concernait les enfants et qu'il était un bon père. A cela s’ajoute que l’appelante ne mentionne aucun conflit persistant portant sur les questions liées aux enfants et que l'intimé n'a pas fait appel du prononcé, montrant ainsi sa volonté de coopérer en vue de l'institution sereine d'une garde alternée. Il s’ensuit que le grief de l’appelante tiré d’un prétendu manque de coopération entre les parents tombe à faux. L'appelante fait valoir que la garde alternée serait contraire à ce que les parties ont vécu jusqu'à ce jour, dès lors que c’est elle qui se serait occupée principalement des enfants avant la séparation. Il n'en demeure pas moins que, après que le Tribunal de Grande instance de Paris a ordonné le retour immédiat des enfants en Suisse, ceux-ci vivent auprès de leur père depuis le 5 février 2019, soit depuis plus de six mois. Jusqu’à ce jour, chacun des parents s'est ainsi occupé principalement des enfants à un moment ou un autre, ce qui corrobore le fait que la garde alternée est conforme au bien de ces derniers. Quant à la disponibilité moindre du père invoquée en appel, il convient d’observer à cet égard que si celui-ci rentre certes relativement tard le soir et voyage une ou deux fois par mois, la grand-mère des enfants, un nommé H.________ et une nounou s'occupent toutefois de ceux-ci durant ses absences, sans que l’appelante n’expose en quoi ce mode de prise en charge ne serait pas adéquat. A cela s’ajoute que

  • 18 - l’appelante, qui entend trouver un emploi dans l'hôtellerie ou la restauration, ne présentera pas à l'avenir une disponibilité beaucoup plus grande que celle de l’intimé. Quoiqu'il en soit, la garde alternée permettra aux parents de mieux gérer leurs horaires de travail, afin d'être plus disponibles pour leurs enfants lorsqu'ils seront chez eux. L'appelante fait encore valoir que la garde alternée suppose qu'elle trouve un logement en Suisse. Il est certes évident qu'une solution de garde alternée ne pourra pas fonctionner si l'appelante reste domiciliée en France. En l'état, celle-ci a cependant indiqué à l'audience de première instance qu'elle entendait s'installer en Suisse pour être plus près de ses enfants, ce qu'elle ne conteste pas en appel, se contentant d'alléguer que l'on pouvait imaginer que l’intimé ne l'aiderait pas à trouver un logement. C’est toutefois à l’appelante prioritairement qu’il appartient de faire le nécessaire pour trouver un logement en Suisse, étant précisé, comme l'a déjà considéré le premier juge, que l'intimé sera tenu de la soutenir dans ses recherches. On relèvera en outre que dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, l'appelante ne viendrait pas s'établir en Suisse, cela constituerait une circonstance nouvelle justifiant de revoir la question de la garde, qui devrait être alors attribuée de manière exclusive soit au père, soit à la mère. Il convient enfin de relever que les enfants, notamment L.________, ont exprimé le souhait que leur mère vienne vivre en Suisse, afin de pouvoir vivre un peu plus avec chacun de leurs parents, ce qui va aussi dans le sens de l’instauration d’une garde partagée. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la garde alternée était conforme à l'intérêt des enfants, l’appel étant infondé sur ce point.

4.1L’appelante conclut à ce que la maison sise au chemin [...], à Saint-Légier, lui soit attribuée.

  • 19 - 4.2 4.2.1Le logement de famille désigne les locaux dans lesquels se déroule la vie familiale commune (Burget, CPraMatrimonial, 2016, n. 11 ad art. 162 CC). 4.2.2Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore.

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte

  • 20 - l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées ; ATF 120 II 1 consid. 2c). 4.3En l’espèce, le logement de Saint-Légier ne constitue pas un logement conjugal, dès lors que les époux n'y ont jamais vécu ensemble et que l'intimé, qui l'avait acheté seul en son propre nom (cf. pièce n° 6 du bordereau de l’intimé du 23 octobre 2018), l'a intégré seul après la séparation. Il importe peu à cet égard que, avant la séparation, les parties aient eu l'intention de faire de ce futur logement leur logement commun, comme l’allègue l’appelante. Il s’ensuit que cette dernière ne peut en revendiquer l’attribution selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, cette disposition étant inapplicable dans le cas présent. Cela scelle le sort de l'appel sur ce point. Quoi qu’il en soit, même à supposer que la maison en question constitue un logement conjugal, l'appel serait également infondé pour les motifs suivants. Dans la mesure où l'appelante fonde sa conclusion en attribution dudit logement sur le fait que la garde exclusive des enfants devrait lui être confiée, son moyen est dépourvu de fondement, dès lors que la garde alternée est en définitive confirmée. Dans la mesure où elle fait valoir qu'étant expatrié dans l'entreprise [...], l'intimé ne devrait pas rester plus d'un an ou deux à Vevey, l'appelante ne fait qu'émettre une hypothèse non étayée. Au demeurant, le prononcé attaqué est de nature provisionnelle, susceptible de modification en cas de changement de circonstances, et l'appelante ne fait pas valoir que l'intimé entendrait

  • 21 - quitter Vevey à bref délai. Enfin, lorsqu'elle fait valoir que l'intimé n'aurait aucune difficulté à trouver un logement compte tenu de son disponible, l'appelante méconnait que le critère d'ordre économique n'est en principe pas pertinent dans le cadre de l’attribution du logement conjugal. A l’instar du premier juge, il convient bien plutôt de retenir que le domicile conjugal a une plus grande utilité pour l'intimé, compte tenu de son emploi à Vevey, ce que l'appelante ne conteste pas. Au demeurant, l'intimé est seul propriétaire de l'immeuble, ce qui parle également – dans le sens du troisième critère retenu par la jurisprudence – pour une attribution en sa faveur. En définitive, la décision du premier juge d’attribuer la maison de Saint-Légier à l’intimé ne prête pas le flanc à la critique.

5.1L’appelante conclut encore à ce qu’U.________ soit astreint à lui verser, chaque mois, des montants de 700 fr. pour T., 700 fr. pour L. et 500 fr. pour J.________, étant précisé qu’il acquittera également toutes les charges de la maison sise au chemin [...], à Saint- Légier, ainsi que les assurances maladie, frais médicaux, frais d’écolage et frais scolaires des enfants (cf. conclusion I/VI du mémoire d’appel). 5.2 5.2.1L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC).

  • 22 - L’absence d’un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). 5.2.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, op. cit., n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, loc. cit., et les références citées ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, loc. cit., et les références citées). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il ne peut en effet pas être remédié à un défaut de motivation par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant

  • 23 - l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5). 5.3En l’espèce, le premier juge a considéré que l'intimé devait payer les coûts directs des enfants et verser à l'appelante, en sus, un montant de 575 fr. pour T., de 575 fr. pour L. et de 475 fr. pour J., correspondant aux frais induits par le système de garde partagée. Il a également précisé que la jouissance de l'immeuble sis au chemin [...], à Saint-Légier, était attribuée à l'intimé à charge pour lui d'en payer les frais y afférents. Cela étant, l’appelante n’a pas d’intérêt à l’appel en tant qu’elle conclut à ce que les assurances maladie, frais médicaux et frais d'écolage et scolaires des enfants soient mis à la charge de l'intimé, dès lors que le prononcé attaqué précise expressément que les frais directs de ces derniers doivent être entièrement assumés par le père. Il en est de même en ce qui concerne la prise en charge des frais de l’immeuble sis au chemin [...], ledit prononcé retenant déjà que ceux-ci doivent être assumés par l'intimé. L'appelante ne motive enfin pas en quoi, si la garde alternée devait être confirmée comme c'est le cas, il y aurait lieu de fixer les montants à verser par l'intimé selon le ch. VI du dispositif du prononcé attaqué à 700 fr. plutôt qu'à 575 fr. pour T. et L., respectivement à 500 fr. plutôt qu’à 475 fr. J.. A défaut d’intérêt digne de protection (art. 59 al. let. a CPC) et de motivation, la conclusion I/IV prise au pied du mémoire d’appel est dès lors irrecevable. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.

  • 24 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

  • 25 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juillet 2019, est notifié en expédition complète à : -Me Yves Hofstetter (pour A.R.), -Me Laurent Maire (pour U.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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