1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.0443144-190273 267 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2019
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1 er février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er février 2019, notifiée le 4 février 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 9 octobre 2018 par Z.________ (I), a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale passée à l’audience du 26 novembre 2018, dont la teneur est mentionnée sous let. C chiff. 4.2 ci-dessous (II), a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de Z., pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 240 fr. (III), a constaté que L. n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse Z.________ à compter du 1 er janvier 2019 (IV), a dit que L.________ informerait immédiatement Z.________ de toutes modifications significatives de ses revenus ou de ses charges, et qu’il lui transmettrait systématiquement copie de son certificat de salaire annuel, et ce dans un délai de dix jours après l’avoir reçu (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Z., allouée à Me Véronique Fontana, à 3'967 fr., débours et TVA inclus, et la relevée de son mandat avec effet au 13 décembre 2018 (VI), a dit que Z., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais (IX), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (X) et a rayé la cause du rôle (XI). En droit, le premier juge a considéré que le minimum vital mensuel de Z.________ s’élevait à 2'350 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2018 et de 3'550 fr. dès le 1 er janvier 2019, un loyer hypothétique de 1'200 fr. étant inclus, alors que ses revenus étaient de 1'750 fr. par mois. Ainsi, elle supportait un déficit de 600 fr. pour la période d’octobre à décembre 2018, puis de 1'800 fr. dès le mois de janvier 2019. Il a retenu que le minimum vital mensuel de L.________ était
3 - de 3'760 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2018, sa fille [...] participant au paiement du loyer à hauteur de 20 %, puis de 4'090 fr. dès le 1 er janvier 2019, dès lors que [...] aurait trouvé son propre logement, alors que les revenus mensuels de l’intimé étaient de l’ordre de 4'000 fr. nets. B.Par acte du 14 février 2019, Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement, à sa réforme en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif soient modifiés de manière telle que L.________ contribue à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'700 fr., à compter du 1 er octobre 2018 et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Par la même écriture, Z.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 4 février 2019, Me Véronique Fontana étant désignée comme son conseil d’office et a requis la production du dossier [...] en mains du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Par décision du 5 mars 2019, l’appelante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 16 avril 2019, Me Véronique Fontanaz a informé le juge de céans qu’elle n’était plus consultée dans le cadre de la présente procédure. Le 8 mai 2019, Me Véronique Fontanaz a produit une liste des opérations effectuées du 7 février au 16 avril 2019. Le 9 mai 2019, Me Vanessa Dufour a informé le juge de céans qu’elle était le conseil de l’appelante et a transmis une copie de la
4 - procuration signée par cette dernière lui conférant les pouvoirs d’agir dans la présente procédure. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier : 1.Z., née le [...] 1958, et L., né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1984 à Lausanne. Deux enfants, [...], née le [...] 1988 et [...], née le [...] 1991, aujourd’hui majeures, sont issues de leur union. 2.Les parties connaissent d’importantes difficultés conjugales et vivent séparées depuis le mois de février 2017. A cette époque, elles ont signé une convention le 20 février 2017, laquelle n’a pas été ratifiée judiciairement. Selon cette convention, elles se sont séparées pour une durée indéterminée, ont renoncé temporairement à toute contribution d’entretien l’une envers l’autre, ceci bien que Z.________ ne disposait d’aucun revenu et ont reconnu que les époux avaient également un compte ou deux au Portugal, Z.________ estimant que les montants qui étaient sur ces comptes représentaient environ 40'000 euros et demandant de recevoir la moitié de cette somme qui représentait le montant reçu alors au décès de son père.
3.1Le 9 octobre 2018, Z.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant notamment, avec suite de frais, à ce que L.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement mensuel d’un pension d’un montant à préciser en cours d’instance, à ce que son époux soit astreint à la renseigner sur la composition de ses revenus et de sa fortune et à ce qu’il lui verse un montant de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem.
4.1A l’audience du 26 novembre 2018, Z.________ a renouvelé sa réquisition de production de la pièce 51 par l’intimé, dont l’intitulé indiquait les relevés de l’ensemble des comptes bancaires et postaux de L.________ en Suisse et à l’étranger pour la période du 31 décembre 2009 jusqu’à ce jour. 4.2Lors de cette audience, les parties ont signé une convention judiciaire, ratifiée séance tenante par le président, dont la teneur est la suivante : « I.Parties conviennent de vivre séparées en précisant que la séparation des parties est intervenue le 20 février 2017 ;
6 - II.La jouissance du domicile conjugal, sis rue [...] à [...], est attribuée à L., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ; III.L. s’engage à ne pas prendre contact d’une quelconque manière avec son épouse autrement que par l’intermédiaire de son conseil et à ne pas se rendre à proximité immédiate de son domicile et de son lieu de travail ; IV.Parties s’engagent à ne prélever aucun montant sur le compte commun dont elles sont titulaires au Portugal (compte [...]). » 4.3Lors de cette audience, les parties ont été entendues en qualité de parties. Z.________ a notamment déclaré qu’avant la naissance de ses enfants, elle avait travaillé dans la restauration et que son mari la surveillait. Elle a ajouté que, après la naissance des enfants, elle avait eu des problèmes de santé et avait perçu une rente d’invalidité. Elle a précisé qu’il « ne fallait pas trop travailler pour ne pas payer trop d’impôts selon ce que disait mon mari ». Elle a confirmé avoir signé la convention du 20 février 2017 et a précisé qu’elle était tellement sous l’emprise de son mari qu’elle n’a pas voulu avoir de suivi. Elle a expliqué que, pendant la vie commune, grâce à son activité de garde d’enfants dès septembre 2016, elle avait pu payer son assurance et divers frais la concernant, son mari l’accompagnant chez le coiffeur pour récupérer la monnaie qui lui était restituée après le paiement. 4.4Par envoi du 17 décembre 2018, Z.________ a reçu une copie de la pièce 51 produite par L.. 5.La situation financière des parties est la suivante : 5.1 5.1.1 5.1.1.1Z., détentrice d’un diplôme de pédicure/soins cosmétiques, a déclaré que, avant la naissance des enfants, elle avait travaillé, notamment dans la restauration. Après leur naissance, elle a eu des problèmes de santé. Selon décision du 25 février 2010 de l’Office d’assurance-invalidité fédérale, elle a perçu, avec effet rétroactif, la somme de 98’889 fr. pour la période du 1 er janvier 2007 au 30 septembre
7 - 2009, correspondant aux rentes ordinaires d’invalidité pour elle-même et ses deux filles. A partir de la majorité de ses filles, elle s’est occupée du ménage et a suivi leurs études. Z.________ a fait des offres d’emploi à un taux de 100 % dans les domaines du nettoyage et auprès d’établissements médicaux sociaux. Elle a reçu des réponses négatives, notamment les 16 et 19 août 2013 respectivement de la part des ressources humaines de [...] et d’ [...] SA. Elle a expliqué avoir essayé de se mettre à son compte dans un cabinet d’esthéticienne mais ne pas avoir eu les possibilités de s’engager à payer un loyer mensuel de 750 fr. pour une cabine. A partir du mois de septembre 2016, Z.________ s’est occupée d’enfants et a perçu quelques revenus. 5.1.1.2Le 23 mars 2017, son compte ouvert auprès de l’UBS a été crédité de 21'074 fr. 74, de sorte qu’elle disposait d’un solde de compte de 22'983 fr. 74. L.________ a confirmé que les 20'000 euros versés à Z.________ à la suite de la convention qu’ils avaient signée le 20 février 2017 (cf. supra ch. 2) correspondaient à un héritage de son épouse (cf. p. 2 du PV de l’audience du 26 novembre 2018). 5.1.1.3Depuis le 28 août 2017, Z.________ travaille pour la Fondation de l’enfance et de la jeunesse, sise à [...], à un taux d’activité de 25 % réparti sur cinq jours hebdomadaires, en qualité d’intendante de jour. Elle a déclaré travailler de 9h45 à 13h15. Son activité professionnelle consiste notamment en l’organisation et la livraison de repas. Elle a demandé à travailler davantage, ce qui ne lui a pas été accordé à ce jour. A ce titre, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 1'750 fr. de septembre 2017 à août 2018, tout en étant imposée à la source. Pour les mois de septembre à novembre 2018, elle a perçu un
8 - salaire net mensuel moyen de 1'781 fr. 60. Cela aboutit à un salaire mensuel net moyen de 1'765 fr. 80, arrondi à 1'766 francs. En date du 10 décembre 2018, le solde de son compte UBS était de 13'375 fr. 65. 5.1.2 5.1.2.1S’agissant de ses charges, la base du minimum vital de Z.________ est de 1'200 fr. par mois. Elle a déclaré vivre chez sa sœur à [...], sans payer de loyer ni participer aux frais de ménage, et ne manger que rarement chez elle. Ses conditions d’hébergement sont sommaires, dès lors qu’elle dort dans le bureau sur un lit d’appoint. 5.1.2.2En 2017, Z.________ a bénéficié d’un subside pour l’assurance- maladie de base de 275 fr. pour les mois de janvier et février, puis de 331 fr. pour les mois de mars à décembre (cf. pièce 115). Pour l’année 2018, elle a bénéficié d’un subside de 331 fr. pour les mois de janvier et février (cf. pièce 115). A cet égard, elle a déclaré avoir fait une demande de subside pour l’année 2018 et être en attente d’une réponse. Elle a exposé que le subside reçu pour l’année 2017 était de 311 fr. et qu’elle payait une prime d’assurance-maladie de l’ordre de 250 fr. par mois. Selon la police d’assurance contractée auprès d’ [...] pour l’année 2018, sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal était de 302 fr. 20, celle pour l’assurance-maladie complémentaire de 23 fr. 30 et celle pour l’assurance complémentaire LCA en cas de décès et d’invalidité à la suite d’un accident de 9 francs. 5.1.2.3Z.________ utilise son véhicule privé à des fins professionnelles pour transporter la nourriture. Elle a déclaré utiliser son propre véhicule pour transporter des repas auprès d’une autre garderie préparés par [...], situé au même endroit que celui où elle travaille. Selon le décompte pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2018 de son assurance véhicules automobiles (RC, Casco, Accidents), la prime de celle-ci est de 660 fr. 45, soit de 110 fr. 06 par mois. La taxe de véhicule due au Service des
9 - automobiles et de la navigation pour l’année 2018 était de 448 fr. 50. Ces frais d’assurance et de taxes sont compris dans ses frais de transports professionnels de 577 fr. 20 (19 km x 2 x 21,7 x 0,7). 5.1.2.4Ses frais de repas se montent à 238 fr. 70 par mois (21,7 jours x 11 fr.). Z.________ a eu des frais médicaux non remboursés (médicaments et dentiste) à hauteur de 250 fr. par mois. 5.2 5.2.1L.________ travaille à plein temps pour le compte de l’Institut [...] SA, à [...]. Selon ses déclarations, il travaille de 8h à 14h, puis de 17h30 à 21h, finissant tard certains jours. Durant les mois d’hiver de janvier à mars, il travaille à [...], pour le même employeur. Il est logé gratuitement sur place. Les prix des repas pris à midi et le soir sur place sont compris dans son salaire de 4'400 fr. brut par mois. En outre, il ne reçoit rien pour ses frais de transport. Selon le certificat de salaire pour l’année 2017, il a perçu un salaire annuel brut de 52'320 fr., ce qui correspond à un salaire annuel net de 48'205 fr. 60, soit un revenu mensuel net de 4'017 francs. Selon les fiches de salaire pour les mois de janvier à octobre 2018, L.________ a perçu un salaire mensuel brut de 4'400 fr., aucune prime n’étant comprise, lequel aboutit à un salaire net de 3'895 fr. 60 après déduction des charges sociales de 544 fr. 40 par mois (cf. fiches de salaire des mois de juin et octobre 2018, les autres fiches faisant part d’une retenue à titre de déductions/remboursements). 5.2.2Selon les extraits bancaires de L.________ (produits sous pièce
10 - août et septembre 2018, [...] a versé le montant mensuel de 900 fr., au mois de mars, elle a versé la somme de 600 fr. et au mois de juillet, deux fois le montant de 900 francs. 5.2.3S’agissant des charges de L., la base mensuelle de son minimum vital est de 1'200 francs. 5.2.3.1Le loyer du domicile conjugal, sis à [...], dont la jouissance a été attribuée à L., est de 1'640 fr. par mois, acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires compris. La location de la place de parc intérieure s’élève à un montant mensuel de 160 francs. L.________ a déclaré vivre avec sa fille [...] qui est indépendante financièrement. Il a expliqué qu’elle ne participait pas au paiement du loyer « ou » aux frais du ménage, celle-ci étant à la recherche d’un appartement. Il a confirmé qu’elle était salariée mais ignorait son revenu. 5.2.3.2Selon le certificat d’assurance établi par le [...] pour l’année 2018 (pièce 108), sa prime d’assurance-maladie LAMal est de 451 fr. 70 en faveur de cette assurance, dont à déduire 7 fr. 40 de taxes fédérales, et sa prime d’assurance LCA est de 33 fr. 90, soit un total de 478 fr. 20. L.________ a déclaré avoir demandé un subside pour son assurance-maladie. Il a précisé que ce subside lui avait été accordé dans un premier temps, puis supprimé pour l’année dernière. Selon l’attestation destinée à l’administration fiscale établie le 14 janvier 2018 par le [...], les frais médicaux non remboursés pour l’année 2017 se sont élevés au montant annuel de 783 fr. 27, soit 65 fr. 30 par mois (pièce 109). Selon les factures établies par la [...] les 2 juin, 13 et 21 septembre 2017, L.________ a eu des frais dentaires d’un montant total
11 - de 556 fr. 80 (74 fr. + 170 fr. 80 + 312 fr.), soit un montant de 46 fr. 40 par mois (pièce 110). Il a déclaré utiliser son véhicule pour se rendre à son travail à [...] et en revenir, de même que pour rentrer chez lui depuis [...] lors de ses jours de congé. Il prend ses repas de midi et du soir au travail. La prime de sa police d’assurance pour véhicule automobile est d’un montant mensuel de 89 fr. 83 (1’078 fr. / 12). La taxe due au Service des automobiles est d’un montant mensuel de 38 fr. 40 (460 fr. 80 / 12). Ces frais d’assurance et de taxes sont compris dans ses frais de transports professionnels d’un montant de 489 fr. 10 (16,1 km x 2 x 21,7 x 0,7). A cet égard, il a acheté un véhicule Peugeot d’occasion (45'000 km au compteur) pour un montant de 10'000 fr., TVA incluse, payé « cash » à la livraison. Les acomptes d’impôts pour l’année 2018 sont d’un montant annuel de 2'422 fr. 75, selon détermination du 24 novembre 2017. 5.3Les parties sont titulaires d’un compte commun au Portugal (compte [...]). Il ressort du procès-verbal de l’audience du 26 novembre 2018 que, selon les déclarations de L., confirmées par Z., il y aurait un solde d’au moins 20'000 euros sur leur compte commun au Portugal qui correspondrait au solde du versement des arriérés de rente AI versés pour Z.________ (cf. p. 2 du PV).
12 - E n d r o i t :
1.1La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]). Ecrit, motivé (art. 310 CPC), formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions restrictives étant cumulatives et s’appliquant également aux cas régis par la maxime inquisitoire (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 et réf. cit.). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).
13 - Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 Ill 88 consid. 4.1 et réf. cit.). Le juge peut rechercher et déterminer lui-même le fait notoire, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3). Un fait notoire ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et réf. cit.) et peut être retenu d'office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_261/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294). En l’occurrence, la pièce 2 produite à l’appui de l’appel est un extrait du site internet des CFF indiquant le prix annuel de l’abonnement général de 1'370 fr., valable pour un adulte et pour quatre zones, notamment « [...] ». Dès lors que le montant de l’abonnement général CFF résulte du site internet officiel des Chemins de fer fédéraux, ce fait peut être considéré comme un fait notoire et peut être retenu d’office par le juge de céans. Néanmoins, ce fait nouveau n’aura pas d’incidence sur la résolution du litige (cf. infra consid. 4.9). 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC et 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
14 - faits qu’il a retenus (Colombini, Code de procédure civile. Condensé de jurisprudence, 2018, n. 3.2 ad art. 310 CPC, citant : ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46 ; JdT 2011 III 43 consid. 2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). Le libre pouvoir d’examen du juge s’applique selon certains arrêts également lorsque des questions d’appréciation sont litigieuses (Colombini, op. cit., n. 1.4 ad art. 310 CPC, citant : TF 5A_963/2014 du 9 novembre 2015 consid. 3.3, non publié à l’ATF 141 III 513), alors que d’autres admettent que, lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Colombini, ibidem, citant : TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). La jurisprudence vaudoise s’est fondée sur ce second courant, pour retenir que le juge d’appel ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Colombini, ibidem, citant notamment : CACI 16 août 2013/417 : quotité de réduction du loyer en cas de défaut de la chose louée). La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l’établissement des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187), et non une garantie de nature formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas ordonnées ; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit l’affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1).
3.1Le présent litige porte sur la contribution d’entretien requise par l’appelante auprès de l’intimé dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Leurs filles étant majeures, la
15 - maxime inquisitoire sociale et celle de disposition sont applicables à cette cause régie par la procédure sommaire (art. 296 CPC). 3.2 3.2.1Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC ; art. 56 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes (Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 272 CPC, citant : TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations étendues ne sont pas nécessaires (Colombini, ibidem, citant : TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (Colombini, ibidem, citant : ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, RSPC 2016 p. 135). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_251/ 2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1 ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et réf. cit., publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et réf. cit. et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Notamment, il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). De même, il ne lui revient pas de rechercher activement s’il peut être tiré un élément des pièces déposées. Il n’est en revanche pas exigé des parties qu’elles établissent dans tous les détails les éléments pouvant être tirés d’un moyen de preuve (Colombini, op. cit., n. 1.5.4 ad art. 55 CPC, citant : TF 4A-195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, non publié in ATF 140 III 602, RSPC 2015 p. 114 et note).
16 - Lorsque la maxime inquisitoire s’applique, la question de savoir si un aveu judiciaire peut être retenu et si seuls les faits contestés doivent être prouvés – sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC – est controversée. Il n’est cependant pas arbitraire de se fonder sur les allégations de fait des parties (Colombini, op. cit., n. 1.4.1.5 ad art. 55 CPC, citant : TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et 2.2, RSPC 2016 p. 135 ; TF 5A_ 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.4 ; Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 272 CPC, citant notamment TF 5A_565/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.2.1). 3.2.2Selon l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier. Ce devoir d’interpellation a pour but général d’éviter qu’une partie soit privée de ses droits du fait de sa méconnaissance, le juge pouvant notamment intervenir en cas de défaut clair d’un acte. Le devoir d’interpellation du tribunal se trouve dans une relation de tension avec son devoir d’impartialité et de neutralité et ne doit pas conduire à violer le principe d’égalité des parties. Ce devoir ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 56 CPC, citant notamment : TF 4A_628/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.2.3). Le devoir d’interpellation du juge n’est pas destiné à introduire dans le procès des éléments de fait qui n’ont pas été allégués, ni de rechercher les conséquences juridiques d’affirmations (Rechtsfolgebehauptungen) qui n’ont fait l’objet d’aucune conclusion (Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 56 CPC, citant : TF 5A_618/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.6). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée très restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (Colombini, op. cit., n. 2.6 ad art. 56 CPC, citant notamment : TF 4A_628/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.2.3). S’agissant d’un avocat, le juge peut présupposer qu’il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès
17 - et faire des allégations et offres de preuve complètes (Colombini, op. cit., n. 2.6 ad art. 56 CPC, citant notamment : TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225). 3.3S’agissant de l’objet du litige, le principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3.4Aux termes de l’art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire. La décision de mesures protectrices de l’union conjugale étant en principe provisoire, la portée de l’art. 8 CC – selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit – est nuancée, dès lors que la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 271 CPC, citant : ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2), en se fondant sur des moyens de preuve dont l’administration doit pouvoir intervenir immédiatement (Colombini, op. cit., n. 1.2.1, citant : notamment TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.3).
18 -
4.1L’appelante fait valoir une constatation inexacte des faits découlant d’une mauvaise appréciation des preuves, laquelle aboutirait à une violation de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. 4.2 4.2.1Selon le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 157 CPC, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2) (Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 157 CPC). L’art. 8 CC concerne le fardeau de la preuve et ne régit pas l’appréciation des preuves, de sorte qu’il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (Colombini, op. cit., n. 1.6 ad art. 157 CPC, citant notamment : TF 5A_197/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.1). S’agissant du fardeau de la preuve, il appartient en principe au créancier de la contribution d’entretien de prouver, au degré requis, la capacité économique du débiteur (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, CPra Matrimonial, 2016, n. 96 ad art. 129 CC et réf. cit.). 4.2.2Selon l’art. 168 let. f CPC, la déposition et l’interrogatoire d’une partie constituent des moyens de preuve admissibles. Le jugement peut donc pleinement se fonder sur l’interrogatoire d’une partie (Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 191 CPC, citant : TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Pour avoir valeur probante la déposition des parties doit être transcrite au procès-verbal dans sa teneur essentielle et doit être signée (Colombini, ibidem, citant : TF 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). De simples allégations de parties – fussent-
19 - elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu’elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (Colombini, op. cit., n. 1.2.4 ad art. 271 CPC, citant : TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 4.2.1). 4.3 4.3.1L’appelante estime que le premier juge aurait retenu à tort uniquement un loyer hypothétique de 1'200 fr. dans ses charges, au lieu d’un loyer de 1'500 fr., un tel montant étant nécessaire même pour un appartement de deux pièces. 4.3.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3) (CACI 16 novembre 2017/532 consid. 8.2). Le montant pris en considération peut également être différent de celui effectivement payé si la solution choisie par l’intéressé est provisoire et que l’on ne peut exiger qu’il la conserve à long terme (TF 5C.296/2001 du 13 février 2002 consid. 2c/bb ; TF 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.3 ; CACI 16 novembre 2017/532 consid. 8.2 et 8.3) (CACI du 3 décembre 2018/676 consid. 3). En outre, selon les circonstances, rien n’empêche le juge de retenir un loyer hypothétique moins élevé que celui allégué par une partie
20 - (TF 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.3 ; CACI 16 novembre 2017/532 précité consid. 8.2 et 8.3). 4.3.3En l’espèce, l’appelante est logée gratuitement chez sa sœur, mais dans des conditions sommaires dès lors qu’elle dort dans le bureau sur un lit d’appoint. A juste titre, le premier juge a retenu un loyer hypothétique dans ses charges, ce qui n’est pas contesté. Quant au montant de 1'200 fr. retenu comme loyer hypothétique, l’appréciation du magistrat ne prête pas le flanc à la critique. D’une part, un appartement de trois pièces pour la requérante vivant seule paraît en effet déraisonnable au vu de ses ressources financières, cela d’autant plus qu’elle n’a pas rendu vraisemblable un éventuel projet d’utiliser une pièce pour y travailler en qualité d’esthéticienne. D’autre part, si on constate, selon une recherche sur homegate.ch, qu’il est difficile de trouver un appartement de 2 à 2,5 pièces dans le village de [...] pour un loyer de 1'200 fr., on constate aussi que des appartements de 2 à 2,5 pièces sont disponibles dans la région Riviera-Pays d’Enhaut, soit à [...], [...], [...] et [...] pour un loyer de 1'200 fr., voire inférieur. Or, compte tenu des conditions du marché de location immobilière et des ressources financières de l’appelante, on peut exiger de celle-ci qu’elle étende ses recherches à des villages ou villes autres que [...]. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté. 4.4 4.4.1L’appelante fait valoir que le premier juge aurait mal apprécié les pièces produites au sujet des primes d’assurance-maladie et qu’il aurait ainsi déduit à tort d’éventuels subsides de ses charges. 4.4.2En l’espèce, pour l’année 2018, il ressort des pièces 8 et 9 que la prime d’assurance-maladie LAMal de l’appelante est fixée à 302 fr. 20 et que celle de l’assurance complémentaire LCA en cas de décès ou d’invalidité à la suite d’un accident à 9 fr. ; de plus, il est vraisemblable que sa prime d’assurance-maladie LCA soit de 23 fr. 30. Il ressort aussi de la pièce 115 qu’elle avait perçu un subside de 275 fr. pour les mois de
21 - janvier et février 2017, de 331 fr. pour les mois de mars à décembre 2017 et un subside de 331 fr. pour les mois de janvier et février 2018. A l’audience du 26 novembre 2018, l’appelante a déclaré attendre une réponse à sa demande de subside pour l’année 2018 destinée à réduire sa prime d’assurance-maladie obligatoire, subside dont elle devrait bénéficier tel qu’allégué dans sa requête (cf. allégué 42). Compte tenu des déclarations de l’appelante corroborées par la pièce 115 (cf. supra consid. 4.2.2), l’appréciation des moyens de preuve du premier juge ne prête par le flanc à la critique. Sous l’angle de la vraisemblance, il était légitimé à retenir que l’appelante avait droit à percevoir un subside de l’ordre de 250 fr., étant relevé qu’il aurait même pu retenir un montant plus élevé sur la base des déclarations de l’appelante. L’appelante ne démontre d’ailleurs pas, dans le cadre de l’appel, qu’elle n’aurait pas perçu de subside pour l’année 2018. Dès lors que le principe de subsidiarité ne s’applique pas à l’octroi du subside à l’assurance-maladie en vertu de la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS, BLV 850.03) applicable par renvoi de l’art. 11 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), la prestation à laquelle le crédirentier a droit doit dès lors être prise en considération pour calculer la contribution due (CACI 4 juillet 2018/410). Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a déduit des charges de l’appelante le montant de 250 fr. à titre de subside qu’elle était vraisemblablement en droit de percevoir pour l’année 2018. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté. 4.5 4.5.1L’appelante estime que le premier juge, à tort, n’aurait pas tenu compte dans le minimum vital de l’intimé de la participation mensuelle par moitié au loyer de sa fille [...] qui est majeure, indépendante financièrement et vit avec lui. Or, selon l’appelante, les
22 - extraits bancaires de l’intimé produits sous la pièce 51 révèleraient que [...] aurait versé régulièrement la somme de 900 fr. à ce titre, laquelle correspondrait à la moitié de 1'640 fr. pour le logement et de 160 fr. pour la place de parc. Le premier juge se serait fondé uniquement sur les déclarations de l’intimé qu’elle estime erronées. L’appelante conteste ainsi le pourcentage de 20 % retenu par le premier juge à titre de participation au loyer de la part de la fille cadette pour les mois d’octobre à décembre
23 - premier juge ces éléments de faits pertinents et les motiver. Malgré le devoir d’interpellation renforcé du premier juge, celui-ci n’était pas tenu de rechercher activement de lui-même si un élément susceptible de contredire la déposition de l’intimé ou de corroborer celle de l’appelante se trouvait dans la pièce 51. En effet, un tel devoir ne saurait servir à réparer une négligence procédurale. Au demeurant, au vu de la pièce 51, on constate qu’aucun versement de la part de la fille cadette n’a été effectué sur le compte de l’intimé aux mois d’octobre et novembre 2018. Par conséquent, le premier juge était légitimé à se fonder uniquement sur la déposition de l’intimé pour retenir, sous l’angle de la vraisemblance, que sa fille cadette, majeure, vivait avec lui sans participer au loyer ou aux frais de ménage, dès lors qu’elle était à la recherche d’un appartement. 4.5.2.2Au vu des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite), dans leur version du 1 er juillet 2009, il convient d’appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié, si le partenaire d’un débiteur vivant sans enfant en colocation ou en communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus (ch. II des Lignes directrices ; cf. ATF 130 III 765 ss). Cependant, si le principe, selon lequel le concubinage justifie de ne prendre en considération que la moitié de l’entretien de base, trouve son fondement dans le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base et si ce principe peut s’appliquer à toutes les formes de vie commune, il n’en demeure pas moins qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d’une vie commune avec un enfant majeur (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715 ; ATF 132 III 483, JdT 2007 II 78 consid. 4.2) de celle résultant d’un concubinage. Cela explique le contenu des Lignes directrices précitées lorsqu’elles prévoient à leur ch. II, s’agissant du loyer en tant que supplément au montant de base mensuel, que dans le cas d’une colocation (y compris les enfants majeurs avec leurs propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement.
24 - En première instance, l’appelante n’a pas contesté que leur fille cadette vivait chez l’intimé tout en cherchant un appartement et dans l’attente d’en trouver un. En appel, elle conteste uniquement l’absence de participation financière de la fille cadette à hauteur de quelque 900 fr. par mois pour le paiement du loyer et l’absence de réduction de la base du minimum vital de l’intimé liée au fait d’habiter ensemble. Or, au vu des faits précités et après un examen sommaire des Lignes directrices précitées, le premier juge était fondé à considérer, au degré de la vraisemblance, que l’intimé ne formait pas avec sa fille une communauté domestique durable au sens de ces Lignes directrices susceptible de justifier une réduction du montant de base mensuel. Néanmoins, pour établir le minimum vital de l’intimé, le magistrat était légitimé à tenir compte du fait que sa fille cadette, majeure, était indépendante financièrement et qu’elle pouvait participer aux frais de logement (ATF 132 III 483, JdT 2007 II 78 consid. 4.2). En l’occurrence, l’appelante n’a rien allégué sur les revenus de [...] et l’intimé a déclaré ne pas connaître la situation financière de cette dernière. Le loyer du logement étant de 1'640 fr. et les revenus de la fille cadette étant méconnus, le premier juge a considéré, à juste titre après un examen juridique sommaire, qu’elle soit contrainte de participer au loyer dans une proportion de 20 % quelque peu plus élevée que celle usuellement admise pour un enfant mineur (15 %), soit à hauteur d’un montant de 330 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2018 uniquement (cf. à cet égard : Juge délégué CACI 16 janvier 2019/25, où il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de retenir une participation au loyer d’un enfant majeur ne réalisant aucun revenu et n’ayant entrepris aucune formation professionnelle). Sans motif, le premier juge a considéré que, à compter de janvier 2019, l’intégralité du loyer de l’intimé serait comptée dans le calcul de son minimum vital. Il a ainsi estimé implicitement vraisemblable que dès la nouvelle année la fille cadette aurait trouvé un appartement, appréciation implicite que l’appelante n’a d’ailleurs pas contestée en appel. 4.5.3Partant, ce moyen doit être rejeté.
25 - 4.6. 4.6.1L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de subside probable pour l’assurance-maladie obligatoire dans les charges de l’intimé. Elle estime que le premier juge se serait fondé uniquement sur les déclarations de l’intimé à l’audience du 26 novembre 2018 et que, au vu de leur contenu, l’intimé pourrait également continuer de bénéficier d’un tel subside, à défaut de preuve contraire. A cet égard, le premier juge n’aurait pas examiné les extraits bancaires produits sous la pièce 51 pour apprécier si l’intimé avait effectivement payé l’intégralité de la prime ou non. 4.6.2La capacité contributive du parent débirentier doit en principe être appréciée en fonction de ses charges effectives. Seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte lorsque leur paiement effectif est contesté par la partie adverse (TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid. 5 ; TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3). 4.6.3 En l’espèce, l’appelante n’a rien allégué quant aux charges de l’intimé en première instance ni en prétendant que celui-ci percevrait un subside pour l’assurance-maladie obligatoire ni en contestant le fait qu’il paierait effectivement ses primes. En appel, elle fait valoir qu’aucune pièce n’atteste du paiement effectif de cette prime par l’intimé et prétend que, tout au plus, la pièce 51 produite par l’intimé le 14 décembre 2018 ferait état d’un versement de 113 fr. 10 en faveur de sa caisse maladie, effectué pour la dernière fois le 29 décembre 2017. Or, à nouveau, malgré la réception de cette pièce 51, l’appelante ne s’est pas déterminée sur sa pertinence en attirant l’attention du premier juge sur d’éventuelles contradictions de celle-ci avec la déposition de l’intimé. En effet, elle aurait pu et dû réagir, dès lors que l’instruction avait été close sous réserve des pièces dont la production avait été requise en cours d’audience. Partant, à défaut d’allégation et d’offre de preuve contraire de la part de l’appelante au sujet des charges de l’intimé, la maxime inquisitoire sociale ne l’ayant pas libérée de collaborer activement à l’établissement des faits et ne permettant pas au premier juge de parer à une négligence procédurale d’une partie, ce dernier était légitimé à se
26 - fonder sur la déposition de l’intimé. Si aucune quittance n’atteste du paiement de 451 fr. 70 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire de la part de l’intimé, il n’est pas pour autant rendu vraisemblable qu’il n’aurait pas payé sa prime d’assurance maladie au motif qu’il percevrait un subside. Cela d’autant plus que le certificat d’assurance produit par l’intimé sous la pièce 108 atteste de la quotité de cette prime et qu’aucune pièce qui aurait pu être invoquée par l’appelante, comme une sommation de paiement ou une éventuelle poursuite à ce titre de la part de l’assurance, ne figure au dossier et permettrait de douter d’un tel paiement de la part de l’intimé. Par conséquent, le premier juge pouvait retenir, au degré de la vraisemblance, ce montant de 451 fr. 70 dans les charges effectives de l’intimé. 4.7 4.7.1L’appelante estime que le premier juge aurait retenu à tort des frais de transport de 489 fr. 10 dans les charges de l’intimé. A cet égard, elle fait valoir que le logement, à [...], et le site de travail, à [...], de l’intimé se trouvent à proximité de la gare, de sorte que ce dernier pourrait utiliser les transports publics. Les horaires irréguliers de l’intimé, même lorsqu’il termine à 21h, ne seraient pas un obstacle, dès lors que de nombreux trains circulent entre ces deux villes. De plus, le fait que l’intimé loge à [...] pour son travail pendant les mois d’hiver ne saurait justifier de tels frais. Partant, le premier juge aurait dû retenir un montant mensuel de 114 fr. 20 par mois, à titre d’abonnement général CFF. 4.7.2En l’espèce, l’appelante invoque des éléments de fait, tels que la proximité des lieux de domicile et de travail de l’intimé des gares respectives, les horaires de trains et leur fréquence, qu’elle n’a pas allégués dans sa requête ni lors de l’instruction auprès du premier juge. Certes, de tels éléments sont à disposition de tout un chacun sur internet, de sorte qu’ils pourraient être qualifiés de faits notoires. Cependant, l’appelante n’a pas mentionné en première instance les questions de la proximité des lieux, de l’adéquation des horaires de trains ni de leur fréquence, alors qu’elle devait connaître ces éléments au moment du dépôt de sa requête et qu’elle aurait pu et dû en faire état devant le
27 - premier juge, de même qu’elle aurait pu et dû contester les horaires de travail détaillés par l’intimé à la suite de la déposition de celui-ci lors de l’audience du 26 novembre 2018. Par conséquent, l’appréciation du premier juge, qui a retenu comme vraisemblables des charges de 489 fr. 10 (16,1 km x 2 x 21,7 x 0,7 fr.) liées à l’utilisation d’un véhicule privé par l’intimé en raison de ses horaires de travail et de ses déplacements jusqu’à [...] pendant l’hiver, peut être confirmée. Par ailleurs, on constatera que le premier juge a retenu comme vraisemblables des frais de transport qualifiés également de « professionnels » dans les charges de l’appelante à hauteur de 577 fr. 20 (19 km x 2 x 21,7 x 0,7 fr.). 4.8 4.8.1L’appelante prétend que le premier juge aurait retenu le montant de 115 fr. à titre de frais médicaux non remboursés par l’assurance dans les charges de l’intimé, quand bien même aucune pièce n’aurait permis de les établir. 4.8.2En l’espèce, il ressort de l’attestation destinée à l’administration fiscale établie le 14 janvier 2018 par le [...] que les frais médicaux non remboursés à l’intimé pour l’année 2017 se sont élevés au montant annuel de 783 fr. 27, soit 65 fr. 30 par mois (pièce 109). De même, il ressort des factures établies par la [...] les 2 juin, 13 et 21 septembre 2017 que l’intimé a eu des frais dentaires d’un montant total de 556 fr. 80 (74 fr. + 170 fr. 80 + 312 fr.), soit un montant de 46 fr. 40 par mois (pièce 110). Or l’intimé a allégué ces frais au chiffre 115 de son procédé écrit déposé le 21 novembre 2018 et offert à l’appui de ces faits les pièces 109 et 110, comme moyens de preuve. S’agissant des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, ils doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il
28 - en va de même des frais dentaires à la charge des parties (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Ceux-ci ne sont cependant pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Juge délégué CACI 31 août 2017/391), seuls les montants réellement acquittés peuvant être pris en compte lorsque leur paiement effectif est contesté par la partie adverse (TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3). Par conséquent, dès lors que l’appelante n’a pas contesté les frais médicaux et dentaires allégués par l’intimé auprès du premier juge, ni contesté en particulier le caractère régulier de leur paiement effectif, et que des pièces au dossier permettent de les établir, du moins au degré de la vraisemblance, c’est à raison que le premier juge les a retenus comme des charges vraisemblables dans son minimum vital. Au demeurant, on relèvera que le premier juge a également retenu des frais médicaux non remboursés, comprenant tant les médicaments que les frais de dentiste, à hauteur de 250 fr. par mois dans le minimum vital de l’appelante. 4.9Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des preuves et la constatation des faits par le premier juge, au stade de la vraisemblance, quant à l’établissement des minima vitaux des parties doit être confirmée. Ainsi, le magistrat n’a pas violé l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsqu’il a retenu en faveur de l’appelante un minimum vital mensuel de 2'350 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2018 et de 3'550 fr. dès le 1 er janvier 2019, ainsi qu’un minimum vital mensuel en faveur de l’intimé de 3'760 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2018 et de 4'090 fr. dès le 1 er janvier 2019. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’appelante perçoit des revenus nets de 1'750 fr. par mois et l’intimé de l’ordre de 4'000 fr. nets, elle a assumé un déficit de 600 fr. pour la période d’octobre à décembre 2018, puis de 1'800 fr. dès le mois de janvier 2019, alors que l’intimé a bénéficié d’un excédent de 240 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2018 et de 0 fr. dès lors 1 er janvier 2019.
29 - 5.L’appelante fait encore état de diverses dépenses de l’intimé, qui montreraient que celui-ci aurait les moyens de lui verser une pension plus élevée, tels que l’achat d’ordinateurs, d’une voiture et le virement régulier de l’ordre de 600 fr. sur un autre compte. Dès lors que l’ensemble de l’excédent de l’intimé, dûment confirmé ci-dessus, est consacré à la contribution de l’appelante, ces derniers moyens ne sont d’aucune pertinence. Au demeurant, on relèvera qu’aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’appelante, malgré les allégations de l’intimé à ce propos, alors qu’elle travaille à ce jour à un taux de 25 %. Si l’ordonnance entreprise retient qu’à l’heure actuelle, la reprise d’une activité indépendante à domicile est encore trop incertaine pour être retenue, rien ne dit que l’appelante serait empêchée de travailler à un taux plus élevé. Ainsi, même s’il fallait admettre que certaines des charges susmentionnées de l’intimé ne devaient pas être retenues dans son minimum vital, tel que plaidé par l’appelante, ceci ne permettrait pas d’aboutir à un résultat différent de celui retenu par le premier juge. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’appelante doit être considérée comme la partie qui succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge. Dès lors que l’appelante succombe dans la procédure d’appel, l’assistance judiciaire ne saurait lui être accordée en application de l’art. 117 let. b CPC. Partant, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité d’office à Me Véronique Fontanaz.
30 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé entrepris est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), seront mis à la charge de l’appelante Z.________.
31 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Vanessa Dufour, av. (pour Z., -Me Xavier Diserens, av. (pour L.), -Me Véronique Fontanaz, av., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
32 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :