Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS18.042229
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.042229-190247 328 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 juin 2019


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmePitteloud


Art. 176 al. 3, 273 al. 1, 301a al. 1 et 307 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1 er février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment dit que l’autorité parentale sur l’enfant P., né le [...] 2010, continuerait à s’exercer conjointement entre les parents (I), a confié la garde sur l’enfant P. à sa mère, B.________ (II), a dit que D.________ bénéficierait sur son fils P.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, tous les mercredis dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné quatre mois au moins à l’avance, étant précisé qu’B.________ pourra exercer son droit aux vacances pendant l’été durant quatre semaines consécutives, ainsi qu’alternativement une année sur deux à Pâques ou à la Pentecôte, au Jeûne ou à l’Ascension, à Noël ou à Nouvel An (III), a dit que D.________ contribuerait à l’entretien de son enfant P., né le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main d’B., dès et y compris le 1 er

décembre 2018 (VI), a rendu la décision sans frais (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de D.________ tendant à l’instauration d’une garde alternée sur son fils P., a en substance considéré qu’il y avait lieu de confier exclusivement la garde à la mère, B., compte tenu des difficultés de communication entre les parties et de la plus grande disponibilité de la mère, qui prenait déjà principalement l’enfant en charge du temps de la vie commune. Toutefois, le bien de l’enfant commandait que le droit de visite du père soit fixé largement. S’agissant des coûts directs de l’enfant,

  • 3 - le premier juge a considéré que ceux-ci devaient être exclusivement pris en charge par le père. B.a) Par acte du 14 février 2019, D.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 1 er février 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la garde sur P.________ soit confiée alternativement à ses deux parents, soit que P.________ soit sous la garde de son père du mercredi à 12 h 00 au vendredi à 12 h 00 ainsi qu’une semaine sur deux du vendredi après l’école au lundi matin et sous la garde de sa mère du lundi à 12 h 00 au mercredi à 12 h 00 ainsi qu’une semaine sur deux du vendredi après l’école au lundi matin, les parents devant restés domiciliés à [...].D.________ a également conclu à la réforme du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’B.________ prenne en charge les coûts directs de P.________ à hauteur de 482 fr. 20 par mois, lui-même prenant en charge ces coûts à hauteur de 342 fr. 50 par mois et contribuant à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 464 fr. 60 dès la mise en œuvre effective de la garde alternée, les allocations familiales étant partagées par moitié entre les parties. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a produit un bordereau de pièces. Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 18 février 2019 de la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée). Il a également conclu à ce qu’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soit désigné pour P.. Il a également requis l’audition de l’enfant, audition à laquelle B. ne s’est pas opposée. Il a produit une pièce supplémentaire le 7 mars 2019.

  • 4 - b) Par réponse du 28 mars 2019, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par D.. Elle a produit un bordereau de pièces. c) La juge déléguée a auditionné P. le 5 avril 2019, hors la présence de ses parents. d) Le 3 mai 2019, le conseil de D.________ a adressé à la juge déléguée des pièces et un courrier de son client dans lequel il se déterminait sur la réponse du 28 mars 2019 d’B.. Dans son courrier, D. a fait part de son souhait relatif à la mise en place d’un travail de coparentalité. e) Une audience a été tenue le 7 mai 2019 par la juge déléguée. Les parties ont produit des pièces. D.________ a conclu, à titre subsidiaire, à ce que son droit de visite soit élargi dans le sens d’un jeudi sur deux de la sortie de l’école au vendredi matin. Il a en outre déclaré ne pas renouveler sa requête tendant à la nomination d’un curateur pour P.. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par le résultat de l’instruction de la procédure de deuxième instance : 1.D. et B.________ se sont mariés le [...] 2010 à [...]. Un enfant est issu de cette union, à savoir P., né le [...] 2010. 2.a) D. travaille à 80 % en qualité d’informaticien auprès de la [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de 9'128 fr. 85. Il perçoit en sus des frais de représentation par 7'200 fr. par année. Ses charges mensuelles s’élèvent à 5'979 fr. 70.

  • 5 - b) D.________ ne travaille pas le mercredi. Dans un courriel du 12 février 2019, [...], « HR Business Partner » au sein de la [...], a confirmé qu’il n’y avait pas d’inconvénient à ce que D.________ réorganise son 80 % entre le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. La possibilité pour D.________ d’exercer son activité à temps partiel doit être réévaluée chaque fin d’année. Il ressort de la directive du 1 er mars 2019 (cf. pièce 11 produite en appel) que les employés du [...] ne sont plus soumis à des horaires de présence obligatoires et peuvent travailler à domicile, avec l’accord de leur supérieur. 3.a) Depuis le 18 octobre 2013, B.________ perçoit une rente d’invalidité permanente versée par l’assurance [...]. Son taux actuel d’invalidité est de 75 %, ce qui correspond à une invalidité permanente totale. Il ressort du certificat médical établi le 21 mars 2019 par le médecin généraliste d’B.________ que celle-ci est en mesure de prendre soin de son fils. Il ressort du rapport établi le 21 mars 2019 par [...], psychologue et psychothérapeute, qu’B.________ a décrit son mari comme étant contrôlant et narcissique et aurait déclaré que celui-ci souffrait de troubles alimentaires. Il en ressort également qu’B.________ a raconté à sa thérapeute qu’il régnait au domicile conjugal une ambiance de peur et de menace constante, maintenue par la violence verbale de D., de même que par ses gestes menaçants. Il en ressort également qu’B. aurait indiqué à [...] que P.________ copiait le comportement de son père, notamment s’agissant de ses crises de colères. Dans ce rapport, la psychologue prénommée a encore fait part de ses craintes quant au bien-être de P., sur la base du « descriptif » fait par B. de la vie de famille et de la personnalité de D., ainsi que des réactions de sa patiente durant les séances. La psychologue a finalement fait part de ses craintes s’agissant de la mise en place d’une garde alternée. Le 3 mai 2019, B. a fait établir un rapport à la psychologue [...], dans lequel sont également condensées les déclarations d’B.________ au sujet de son mari. Dans ce rapport, [...] a indiqué qu’il apparaissait qu’un cadre sécurisant devrait être mis en place autour de

  • 6 - « l’instauration des visites », afin que P.________ puisse retrouver une sécurité psychique et affective sur le long terme. b) B.________ bénéficie d’une rente mensuelle de 7'892 fr. 14. Elle exerce en outre une activité d’écrivain et d’éditeur à domicile pour laquelle elle perçoit un revenu de 759 fr. par mois. Son revenu mensuel s’élève ainsi à 8'651 fr. 15. Quant aux charges mensuelles d’B., celles-ci s’élèvent à 6'373 fr. 85. 4.a) Lors de son audition du 5 avril 2019, P. a déclaré à la juge déléguée qu’il était en 5P. Il a en outre expliqué qu’il mangeait à la cantine les lundis et les jeudis et chez sa mère les mardis et les vendredis. P.________ a également indiqué que le mercredi, son père venait le chercher à 11 h 20 à la sortie de l’école et qu’ils passaient le restant de la journée ensemble. P.________ a encore déclaré que lorsqu’il passait le week-end avec son père, ils restaient ensemble. P.________ n’a pas indiqué à la juge déléguée qu’il souhaitait passer un temps équivalent avec ses deux parents. Du temps de la vie commune des parties, P.________ était principalement pris en charge par sa mère. Depuis trois ans, c’est son père qui le prend en charge le mercredi. b) L’ordonnance entreprise a retenu que les coûts directs de P.________ étaient les suivants : minimum vitalFr.400.00 participation au logement (15 % de 2'881 fr. 15)Fr. 432.20 assurance maladie (LAMal et LCA)Fr.187.50 cantine ([14 fr. x 4 x 4.33] x 10 / 12)Fr. 202.00 tennis ([735 fr. + 525 fr.] / 12)Fr. 105.00 piano (528 fr. / 3)Fr.176.00

  • 7 - – allocations familialesFr. 300.00 TotalFr. 1'202.70 P.________ joue au tennis. Il ne joue désormais plus du piano. P.________ prenait des cours de théâtre. Lors de son audition du 5 avril 2019, P.________ a indiqué à la juge déléguée qu’il n’aimait plus le théâtre. Il ressort de la pièce 8bis du bordereau du 3 octobre 2018 que P.________ est inscrit à la cantine à raison de quatre jours par semaine jusqu’au 5 juillet 2019. Les coûts directs de P., en particulier s’agissant des loisirs et des frais de cantine, seront discutés dans la partie en droit (cf. infra consid. 5.3). c) Il ressort de la pièce 114 produite en appel par B. que P.________ s’est égratigné le dos. P.________ aurait expliqué à sa mère que son père l’avait poussé contre le mur alors qu’il essayait d’être drôle pour convaincre l’enfant de se brosser les dents. Dans un courriel du 18 février 2019, D.________ a indiqué à B.________ qu’il ne savait pas d’où venait cette blessure. 5.Il ressort des pièces du dossier que les parties, aussi bien l’une que l’autre, s’adressent des courriels et des SMS au ton accusateur au sujet de leur comportement respectif avec P.. Il en ressort également que les parties ont eu de la difficulté à se mettre d’accord notamment s’agissant du choix du dentiste de P., respectivement de l’organisation de l’anniversaire de l’enfant. Il en ressort encore que les parties parviennent à discuter ensemble des sujets importants concernant la vie de leur fils, notamment au niveau médical et scolaire. 6.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 octobre 2018, D.________ a notamment et en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur P.________ soit partagée à raison de 50 % du temps auprès de chacun de ses deux parents, soit à ce

  • 8 - que l’enfant soit chez son père les mercredis et jeudis ainsi qu’alternativement une semaine sur deux du vendredi au lundi matin et chez sa mère les lundis et mardis ainsi qu’alternativement une semaine sur deux du vendredi au lundi matin, le domicile de P.________ étant fixé chez son père et les parties devant demeurer domiciliées à [...] ou dans ses environs. Il a également conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable de P.________ soit fixé à 2'018 fr. 20, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’enfant et à ce que les allocations familiales soient partagées par moitié. b) A l’audience du 8 novembre 2018 tenue par la présidente, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de D.________ et, reconventionnellement, notamment et en substance, à ce que la garde sur P.________ lui soit exclusivement confiée et à ce que D.________ jouisse d’un libre et large droit de visite sur l’enfant prénommé, soit qu’à défaut d’entente entre les parties, il puisse avoir auprès de lui P.________ tous les mercredis dès la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00, un week-end sur deux du vendredi 18 h 00 au dimanche soir 18 h 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a également conclu à ce que le montant assurant l’entretien convenable de P.________ soit arrêté à 1'200 fr. et à ce que D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution de même montant, subsidiairement de 720 fr., allocations familiales en sus. D.________ a conclu au rejet des conclusions d’B.. c) Dans la mesure où les parties ont requis qu’il soit statué sur la prise en charge de l’enfant à titre superprovisionnel, la présidente a, par ordonnance du 16 janvier 2019, notamment et en substance, confié la garde sur l’enfant P. à sa mère et a dit que le père bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui tous les mercredis dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, un week-end

  • 9 - sur deux du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., ainsi que sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des

  • 10 - preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1D.________ (ci-après : l’appelant) reproche au premier juge d’avoir considéré que les parties étaient en proie à des difficultés de communication. Selon l’appelant, le premier juge aurait uniquement appliqué le critère de l’absence de communication pour renoncer à prononcer une garde alternée. Il y voit une application arbitraire de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon l’appelant, la communication entre les parties serait bonne et le conflit sur la prise en charge relèverait plutôt du refus de la mère d’instaurer une garde alternée que de raisons liées à l’enfant. L’appelant soutient qu’une garde alternée serait plus à même de garantir la stabilité de l’enfant et qu’il serait en mesure de prendre en charge l’enfant personnellement lorsque celui-ci est chez lui. L’appelant affirme finalement qu’au vu de l’âge de P., il y aurait lieu de tenir compte de sa volonté ferme de bénéficier d’une garde alternée. De son côté, B. (ci-après : l’intimée) soutient que le premier juge aurait fondé sa décision sur tous les éléments et les critères essentiels pour statuer sur la question de la garde et de la prise en charge quotidienne de l’enfant. Elle soutient que l’appelant mettrait parfois en danger le bien-être et les intérêts de son fils en créant chez lui un conflit de loyauté et en se laissant déborder par des crises de colère

  • 11 - incontrôlables, ce qui démontrerait que l’appelant a des lacunes graves dans ses compétences parentales. L’intimée affirme qu’il n’existerait aucune communication entre les parties et que l’appelant refuserait d’échanger avec elle au sujet de l’enfant. L’intimée affirme avoir pris P.________ en charge de manière prépondérante depuis sa naissance et relève être disponible personnellement pour s’occuper de l’enfant. S’agissant de la disponibilité de l’appelant, l’intimée fait valoir que celui-ci ne serait pas en mesure de prendre l’enfant en charge à la sortie de l’école. Elle fait finalement valoir que la situation actuelle conviendrait à P.________. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Selon l’art. 301a al. 1 CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. La garde de fait sur l'enfant peut toutefois être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.1, FamPra.ch. 2017 p. 346). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent

  • 12 - être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (cf. TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 CC en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante

  • 13 - pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2, Fam.Pra.ch 2017 p. 346 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_627/2017 du 28 août 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5.1 ; cf. Amey/Burgat, Les conditions relatives à l’instauration d’une garde alternée, Newsletter DroitMatrimonial février 2017). Lorsque le juge parvient à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il doit décider à quel parent cette garde doit être attribuée. Il tiendra compte pour l’essentiel des critères d’appréciation ci-dessus. En sus, il devra examiner la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 note Sandoz ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5.1). 3.2.2Aux termes de l’art. 307 al. 3 CC, l’autorité peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Sur la base de cette disposition, qui constitue une base légale suffisante et accorde une large marge d’appréciation à l’autorité, une thérapie peut être ordonnée même contre la volonté des parents (TF 5A_457/2009 du 5 décembre 2009 consid 4.1 et 4.3), la mesure devant respecter les principes de la complémentarité et de la proportionnalité (Juge délégué CACI 12 mars 2019/111 consid. 3.3). 3.3Le premier juge a considéré qu’il n’était pas contesté que les compétences éducatives existaient chez les deux parents. Il a toutefois constaté que depuis l’audience du 8 novembre 2018, les parties étaient

  • 14 - parvenues dans un premier temps à collaborer s’agissant de l’enfant, mais que tel n’était plus le cas dès lors qu’elles avaient toutes deux requis qu’il soit statué à titre superprovisionnel sur la prise en charge de l’enfant. Le premier juge a relevé que l’ensemble des éléments allégués par une partie était contesté par l’autre. On imaginait dès lors mal comment les parties seraient à même de collaborer convenablement et de communiquer suffisamment autour de l’enfant pour permettre l’instauration d’une garde alternée en l’état. Il a considéré qu’il n’apparaissait dès lors pas que la garde alternée soit le meilleur choix pour le bien de l’enfant, au vu des importantes difficultés de communication entre les parties. Le magistrat a retenu que l’intimée disposait de plus de temps que l’appelant pour s’occuper de l’enfant personnellement, ce qu’elle faisait d’ailleurs déjà du temps de la vie commune, sous réserve du mercredi. Afin de favoriser une certaine stabilité pour l’enfant et au vu de la disponibilité de l’intimée, il convenait de lui confier la garde sur P.. 3.4En l’espèce, force est tout d’abord de constater que contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas seulement examiné la question de la communication entre les parties. En effet, il a fondé sa décision de confier la garde à la mère sur la disponibilité de celle-ci et sur la prise en charge effective de l’enfant durant la vie commune. L’argumentation relative à l’application arbitraire de l’art. 176 al. 3 CC tombe ainsi à faux. Il est établi que les parties présentent des capacités éducatives équivalentes. On relèvera d’emblée que le contenu des pièces produites par l’intimée, soit les rapports établis par les thérapeutes de celle-ci, n’est pas de nature à mettre en doute les capacités éducatives de l’appelant. Ces documents ne bénéficient en effet d’aucune force probante, même examinés sous l’angle de la vraisemblance. Ils ont en effet été établis, à titre privé, uniquement sur la base des dires de l’intimée et n’ont pas été rédigés par un pédopsychiatre. On relèvera également que si l’intimée avait estimé que le bien-être de P. était mis en danger lorsqu’il se trouve chez son père, elle aurait requis qu’une

  • 15 - expertise soit mise en œuvre ou aurait demandé l’intervention du Service de protection de la jeunesse. Elle n’aurait vraisemblablement pas conclu à un élargissement du droit de visite à l’audience du 8 novembre 2018. L’intimée n’a de surcroît pas contesté l’ordonnance entreprise, laquelle prévoit un droit de visite plus large que celui auquel elle avait conclu. Les conclusions de l’intimée tendaient en effet à ce que le droit de visite ne soit exercé que jusqu’à 18 h 00 les mercredis et un dimanche sur deux. L’ordonnance entreprise a toutefois prévu que l’enfant passerait la nuit du mercredi ainsi que la nuit du dimanche une semaine sur deux chez son père. On relèvera que l’égratignure sur le dos de P.________ n’est pas non plus de nature à mettre en doute les capacités éducatives du père, ce d’autant moins que son origine n’est pas établie. Nonobstant des capacités éducatives équivalentes, l’intimée est en mesure de prendre en charge P.________ au quotidien dans une plus large mesure que l’appelant, puisqu’elle exerce une activité à 25 % à domicile alors que l’appelant travaille à 80 % dans une autre ville que celle où il habite. Par ailleurs, il est établi que du temps de la vie commune, l’enfant était pris en charge de manière prépondérante par sa mère, ce qui est toujours le cas. S’agissant de la communication entre les parties, il ressort du dossier que celles-ci sont en mesure de se transmettre des informations s’agissant de P.________ et de discuter ensemble des sujets importants concernant la vie de leur fils, notamment au niveau médical et scolaire. Toutefois, les parties, aussi bien l’une que l’autre, s’adressent des courriels et des SMS au ton accusateur au sujet de leur comportement respectif avec P.________ et ont de la difficulté à se mettre d’accord. Force est ainsi de constater qu’à ce stade, les difficultés de communication entre les parties, respectivement le conflit qui les oppose, est de nature à se répercuter négativement sur P.. Quant à la prétendue volonté ferme de P. s’agissant de la mise en place d’une garde alternée, celle-ci n’est pas établie, l’enfant n’ayant pas manifesté un tel souhait lors de son audition.

  • 16 - Il apparaît dès lors à ce stade, sous l’angle de la vraisemblance, que la mise en place d’une garde alternée est prématurée, principalement compte tenu des problèmes de communication rencontrés par les parties. Au vu des difficultés de collaboration entre les parents, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation les Boréales, en application de l’art. 307 al. 3 CC. Cette thérapie visera à travailler sur la coparentalité de l’appelant et de l’intimée. Cette mesure apparaît opportune et nécessaire à ce stade, les parties n’étant vraisemblablement pas en mesure de régler leurs différends par elles-mêmes, ce qui pourrait à terme avoir une influence délétère sur leur fils. La mise en œuvre d’une telle mesure a d’ailleurs été requise par l’appelant dans son courrier transmis à la juge déléguée le 3 mai 2019.

4.1L’appelant conclut subsidiairement à ce que son droit de visite soit élargi, dans le sens d’un jeudi sur deux à partir de la sortie de l’école au vendredi matin. L’intimée conclut au maintien de la situation actuelle. 4.2Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295

  • 17 - consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). 4.3Le premier juge a considéré que l’intérêt de l’enfant tendait à ce qu’il puisse voir son père de la façon la plus large possible. Il se justifiait ainsi de prévoir que le droit de visite s’exercerait de façon libre et large d’entente entre les parties et qu’à défaut, l’enfant serait auprès de son père tous les mercredis dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 4.4En l’espèce, comme retenu à juste titre par le premier juge, l’intérêt de l’enfant tend à ce qu’il puisse voir son père de la façon la plus large possible. S’il n’y a pas lieu de prononcer une garde alternée à ce stade (cf. supra consid. 3.4), un élargissement du droit de visite apparaît opportun. Il ressort en effet du dossier que l’appelant est désormais en mesure de prendre congé deux après-midis par semaine, soit les mercredis et les jeudis, au lieu du mercredi toute la journée. Il en ressort également que les employés du [...] ne sont plus soumis à un horaire fixe et peuvent aménager leur temps de travail et demander à travailler à domicile. Il s’ensuit que l’appelant paraît, à tout le moins au stade de la vraisemblance, en mesure de prendre en charge son fils du mercredi à la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux. Un tel mode de prise en charge de l’enfant par le père équivaudrait à la mise en œuvre d’une garde alternée, dont on rappellera qu’elle est prématurée à ce stade. Il apparaît dès lors opportun d’élargir le droit de visite de l’appelant à raison d’un jeudi sur deux, la semaine durant laquelle le droit de visite du père n’est pas exercé le week-end. Au vu de la disponibilité de l’appelant le jeudi après-midi et de l’intérêt de l’enfant à pouvoir partager du temps de qualité avec son père, sans interférence de la mère, le droit de visite de l’appelant sera élargi à un jeudi sur deux dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école. On rappellera que l’intimée ne s’est pas opposée à ce que P.________ passe la nuit du mercredi ainsi que la nuit du dimanche une semaine sur deux chez son père, puisqu’elle n’a pas contesté

  • 18 - l’ordonnance entreprise (cf. supra consid. 3.4). Le bon fonctionnement du droit de visite actuel n’est par ailleurs pas remis en cause. Il s’ensuit que les parties seront vraisemblablement à même de prendre les mesures organisationnelles utiles à l’exercice du droit de visite tel que nouvellement fixé.

5.1L’appelant se plaint de ce que le premier juge ait tenu compte de 176 fr. par mois pour des cours de piano et de 105 fr. par mois pour des frais de tennis dans le budget de P.________, l’enfant ne pratiquant selon lui plus ces activités, mais prendrait des cours de théâtre. Il se plaint également des frais de cantine retenus à titre de coûts directs de l’enfant, l’intimée étant presque disponible à 100 % pour son fils. Il affirme que les coûts directs de l’enfant s’élèveraient à 1'289 fr. 20, part au loyer du père comprise, et qu’ils devraient être répartis entre les deux parents en fonction de leur solde disponible, compte tenu de la garde alternée. De son côté, l’intimée relève que les besoins effectifs de l’enfant s’élèveraient à 1'112 fr. 70 par mois, en tenant compte de cours de théâtre au lieu de cours de piano, montant auquel il faudrait ajouter les frais liés aux autres loisirs. Il s’ensuivrait que le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge serait adéquat. 5.2Le Tribunal fédéral considère que, comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1 ; TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 ; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586). En présence de

  • 19 - situations moyennes, on peut admettre que le parent gardien qui prodigue l’entier des soins et de l’éducation ne devrait pas être tenu à une participation aux coûts en argent de l’entretien de l’enfant tant que sa capacité contributive n’atteint pas au moins un tiers de celle de l’autre parent, pour autant que les besoins de l’enfant puissent être couverts (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/596 ; idem dans un cas où le pourcentage du disponible du parent gardien était de 38 %, mais où l'autre parent n'assumait aucune charge liée à l'exercice du droit de visite et où le parent gardien assumait ses propres charges grâce à ses revenus alors qu'il ne serait pas obligé de travailler compte tenu de l'âge de l'enfant, Juge délégué CACI 5 septembre 2018/504 ; Juge délégué CACI 18 avril 2019/216 : excédent du parent gardien de 1'215 fr. représentant le 13 % de l'excédent total des parties ne justifie pas de procéder à une répartition de l'entretien entre les parties, le parent non gardien devant l'assumer entièrement). S’agissant du montant pris en compte au titre de loisirs, il est admissible de tenir compte d’une enveloppe forfaitaire de 200 fr., laquelle inclut les frais d’équipement, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités (Juge déléguée CACI 18 décembre 2018/711 consid. 6.3.1). 5.3En l’espèce, une fois ses charges couvertes, le budget de l’appelant présente un disponible de 3'149 fr. 15 (9'128 fr. 85 – 5'979 fr. 70). Quant au budget de l’intimée, il présente un disponible de 2'277 fr. 30 (8'651 fr. 15 – 6'373 fr. 85). L’excédent de l’intimée représente les 42 % (2'277 fr. 30 / [3'149 fr. 15 + 2'277 fr. 30] x 100) de l’excédent total du couple. L’appelant soumet toutefois la répartition des coûts directs de l’enfant entre les parties à la mise en œuvre d’une garde alternée. Il n’a pris aucune conclusion relative à une répartition de ces coûts entre les parents pour le cas où la garde serait maintenue chez la mère. Il n’a pas davantage motivé son appel dans ce sens. Quand bien même la juge déléguée n’est pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), il n’apparaît pas dans l’intérêt de l’enfant de revenir sur la répartition des coûts directs opérée par le premier juge, nonobstant la situation financière favorable de l’intimée.

  • 20 - Il y a toutefois lieu d’actualiser le montant des coûts directs de P.. On tiendra compte d’une enveloppe forfaitaire de 200 fr. pour les loisirs de l’enfant, cela pour que le montant de la contribution d’entretien ne doive pas être revu à chaque fois que l’enfant change d’activité. Ce montant est inférieur à celui retenu par l’ordonnance entreprise, l’intimée ayant toutefois admis que P. ne prenait plus de cours de piano. Il est établi que P.________ ne mange que deux fois par semaine à la cantine alors qu’il y est inscrit pour quatre repas. Au vu de la date d’échéance du contrat conclu avec l’unité d’accueil, soit le 5 juillet 2019, on ne tiendra compte que du coût de deux repas hebdomadaires à la cantine à compter du 1 er juillet 2019, soit 101 fr. ([14 fr. x 2 x 4.33] x 10 / 12) par mois, étant précisé que ces coûts sont annualisés. Jusqu’au 30 juin 2019, les coûts directs de P.________ peuvent être arrêtés comme il suit : minimum vitalFr.400.00 logementFr. 432.20 assurance-maladie (LAMal et LCA)Fr.187.50 cantineFr.202.00 loisirsFr.200.00 – allocations familialesFr. 300.00 TotalFr. 1'121.70 A compter du 1 er juillet 2019, il y a lieu de déduire de ce montant 101 fr. pour la moitié des frais de cantine, ce qui donne un total de 1'020 fr. 70 (1'121 fr. 70 – 101 fr.). Il s’ensuit que la contribution d’entretien sera arrêtée à 1'121 fr. 70, montant arrondi à 1'122 fr., du 1 er décembre 2018 au 30 juin 2019 et à 1'020 fr. 70 montant arrondi à 1'020 fr. dès le 1 er juillet 2019.

  • 21 -

6.1Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que le droit de visite sera également exercé un jeudi sur deux de la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école, alternativement avec la semaine durant laquelle le droit de visite est exercé le week-end. Il y a en outre lieu d’ajouter un chiffre IIIbis ordonnant la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation les Boréales visant à travailler sur la coparentalité de D.________ et d’B., les parties étant invitées à prendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais. Il faut encore réformer le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que la contribution d’entretien sera arrêtée à 1'122 fr., du 1 er décembre 2018 au 30 juin 2019 et à 1'020 fr. dès le 1 er juillet 2019. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 600 fr. pour l’appel de D. (art. 65 al. 2 TFJC). Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelant D.________ par 680 fr., soit les 200 fr. relatifs à la procédure de l’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC) et les 4/5 des frais afférents à son appel, l’intéressé obtenant gain de cause sur la conclusion subsidiaire et la contribution d’entretien ayant été légèrement réduite (art. 106 al. 2 CPC). Le solde, par 120 fr. (800 fr. – 680 fr.), sera mis à la charge de l’intimée B.________ (art. 106 al. 2 CPC). La charge des dépens peut être arrêtée à 2'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC), étant précisé que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Compte tenu de ce que les 4/5 des frais judiciaires afférents à l’appel ont été mis à la charge de l’appelant, celui-ci devra verser à l’intimée la somme de 1'200 fr. (2'000 fr. x [4/5 – 1/5]) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 22 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif et complétée par le chiffre IIIbis comme il suit : III.dit que D.________ bénéficiera sur son fils P.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, tous les mercredis dès la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ainsi qu’un jeudi sur deux de la sortie de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école. Alternativement avec la semaine durant laquelle le droit de visite est exercé le jeudi, D.________ pourra avoir son fils auprès de lui du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la reprise de l’école. Il pourra également avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné quatre mois au moins à l’avance, étant précisé qu’B.________ pourra exercer son droit aux vacances pendant l’été durant quatre semaines consécutives, ainsi qu’alternativement une année sur deux à Pâques ou à la Pentecôte, au Jeûne ou à l’Ascension, à Noël ou à Nouvel An ; IIIbis. ordonne la mise en œuvre d’une thérapie familiale auprès du Centre de consultation les Boréales visant à travailler sur la coparentalité de D.________ et

  • 23 - d’B., les parties étant invitées à prendre contact avec cette institution dans les plus brefs délais ; VI.dit que D. contribuera à l’entretien de son enfant P., né le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension de 1'122 fr. (mille cent vingt-deux francs) du 1 er décembre 2018 au 30 juin 2019 et de 1'020 fr. (mille vingt francs) dès le 1 er juillet 2019, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main d’ B.; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant D.________ par 680 fr. (six cent huitante francs) et à la charge de l’intimée B.________ par 120 fr. (cent vingt francs). IV. L’appelant D.________ doit verser à l’intimée B.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 24 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Frank-Olivier Karlen (pour D.), -Me Angelo Ruggiero (pour B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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