1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.035681-181957 184bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2019
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée par B.H., à St-Prex, à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 avril 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause le divisant d’avec A.H., à St-Prex, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
juillet 2019, A.H.________ contribuerait à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H.________, d’une pension de 787 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus (II.XV), et a confirmé l’ordonnance pour le surplus, a réglé la question des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance (III et IV) et a précisé que l’arrêt était exécutoire (V).
3.1Selon la jurisprudence, à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut pas corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). Tout comme la procédure de révision (art. 328 à 333 CPC), la procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III
4 - 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5D_192/2017 précité consid. 3.2). L’art. 334 al. 2 in fine CPC précise qu’en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. 3.2 3.2.1En l’espèce, en page 32 de l’arrêt du 3 avril 2019 figure le tableau des charges de A.H.________, ainsi libellé : « - minimum vital Fr. 1'350.00
assurance maladie obligatoire Fr. 201.45
loyer hypothétique (70% de 3'500 fr.) Fr. 2’450.00
troisième pilier Fr. 564.00
vacances Fr. 400.00
impôts Fr. 2'451.05 Total Fr. 7’941.50 » Comme relevé par B.H.________, ce tableau comporte une erreur de calcul, en ce que le total des montants retenus au-dessus de la barre d’addition est de 7'416 fr. 50, et non de 7'941 fr. 50, comme indiqué à tort dans l’arrêt.
5 - Il s’agit là d’une erreur de calcul manifeste qui se reporte jusque dans le dispositif de l’arrêt. S’agissant d’une erreur de calcul, il n’est pas nécessaire d’inviter A.H.________ à se déterminer sur la demande de rectification. 3.2.2Compte tenu d’un revenu mensuel net de 14'224 fr. 75 et de charges par 7'416 fr. 50, le disponible de A.H.________ s’élève à 6'808 fr. 25, de sorte que le disponible de celle-ci représente 84,37%, arrondi à 84%, du disponible total des parties ([6'808 fr. 25 x 100%] : [6'808 fr. 25 + 1'260 fr. 80]). Le disponible de B.H.________ s’élève à 15,62%, arrondi à 16%, du disponible total des parties. ([1'260 fr. 80 x 100%] : [6'808 fr. 25
juillet 2019, A.H.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H., d’une pension de 2'052 fr. pour B. et d’une pension de 814 fr. pour L., par mois, éventuelles allocations familiales en sus. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de rectification formée le 17 avril 2019 par B.H. est admise. II. Les chiffres II.XIII et II.XV du dispositif de l’arrêt du 3 avril 2019 sont rectifiés comme suit : XIII. dit que, dès qu’elle se sera constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1 er juillet 2019, A.H.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H.________, d’une pension de 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs) par mois, éventuelles allocations familiales en sus ;
III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mireille Loroch (pour B.H.), -Me Robert Lei Ravello (pour A.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).