Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS18.035681
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.035681-181957 184bis C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 avril 2019


Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M.Clerc


Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée par B.H., à St-Prex, à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 avril 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause le divisant d’avec A.H., à St-Prex, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 3 avril 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis l’appel interjeté le 13 décembre 2018 par A.H.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H.________ (I), a réformé l’ordonnance attaquée aux chiffres VI, VIII et X à XV et a dit que A.H.________ quitterait le domicile conjugal d’ici au 30 juin 2019 au plus tard en emportant avec elle ses effets personnels (II.VI), que, dès que A.H.________ se serait constitué un domicile séparé, mais au plus tard dès le 1 er juillet 2019, la garde des enfants B.________ et L.________ serait assumée de manière alternée par les parents selon des modalités qu’il a précisées dans le dispositif (II.VIII), que les chiffres X et XI étaient supprimés (II.X et II.XI), que, dès que A.H.________ se serait constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1 er juillet 2019, chacune des parties réglerait la part des frais d’entretien de l’enfant B.________ qui lui est imputée dans le tableau figurant en page 35 de l’arrêt (II.XII), que, dès qu’elle se serait constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1 er juillet 2019, A.H.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H., d’une pension de 2'010 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus (II.XIII), que, dès que A.H. se serait constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1 er juillet 2019, chacune des parties réglerait la part des frais d’entretien de l’enfant L.________ qui lui est imputée dans le tableau figurant en page 36 de l’arrêt (II.XIV), que, dès qu’elle se sera constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1 er

juillet 2019, A.H.________ contribuerait à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H.________, d’une pension de 787 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus (II.XV), et a confirmé l’ordonnance pour le surplus, a réglé la question des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance (III et IV) et a précisé que l’arrêt était exécutoire (V).

  • 3 - 2.Par requête du 17 avril 2019, B.H., sous la plume de son conseil, a relevé qu’une erreur de calcul s’était glissée dans l’arrêt du 3 avril 2019 s’agissant du montant total des charges mensuelles de l’appelante A.H., en tant que celles-ci s’élevaient en réalité à 7'416 fr. 50 et non à 7'941 fr. 50 comme indiqué dans l’arrêt du 3 avril 2019, de sorte que l’appelante présentait un disponible de 6'808 fr. 25 et non de 6'283 fr. 25 (14'224 fr. 75 – 7'416 fr. 50). Aussi, le disponible de B.H.________ représentait le 15% du disponible total des parties ([1'260 fr. 80 x 100%] : [6'808 fr. 25 + 1'260 fr. 80]) et non le 17%, ce qui réduisait le montant des coûts directs des enfants qu’il devait prendre à sa charge et augmentait les montants des contributions d’entretien que l’appelante devrait verser en mains de celui-ci. Il sollicitait ainsi la rectification de l’arrêt précité.

3.1Selon la jurisprudence, à partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut pas corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). La requête doit être adressée à l'autorité qui a rendu le jugement dont l'interprétation ou la rectification est requise (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). Tout comme la procédure de révision (art. 328 à 333 CPC), la procédure d'interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans la première étape, il s'agit de déterminer si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III

  • 4 - 520 consid. 6.1). Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Elle ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5D_192/2017 précité consid. 3.2). L’art. 334 al. 2 in fine CPC précise qu’en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. 3.2 3.2.1En l’espèce, en page 32 de l’arrêt du 3 avril 2019 figure le tableau des charges de A.H.________, ainsi libellé : « - minimum vital Fr. 1'350.00

  • assurance maladie obligatoire Fr. 201.45

  • loyer hypothétique (70% de 3'500 fr.) Fr. 2’450.00

  • troisième pilier Fr. 564.00

  • vacances Fr. 400.00

  • impôts Fr. 2'451.05 Total Fr. 7’941.50 » Comme relevé par B.H.________, ce tableau comporte une erreur de calcul, en ce que le total des montants retenus au-dessus de la barre d’addition est de 7'416 fr. 50, et non de 7'941 fr. 50, comme indiqué à tort dans l’arrêt.

  • 5 - Il s’agit là d’une erreur de calcul manifeste qui se reporte jusque dans le dispositif de l’arrêt. S’agissant d’une erreur de calcul, il n’est pas nécessaire d’inviter A.H.________ à se déterminer sur la demande de rectification. 3.2.2Compte tenu d’un revenu mensuel net de 14'224 fr. 75 et de charges par 7'416 fr. 50, le disponible de A.H.________ s’élève à 6'808 fr. 25, de sorte que le disponible de celle-ci représente 84,37%, arrondi à 84%, du disponible total des parties ([6'808 fr. 25 x 100%] : [6'808 fr. 25 + 1'260 fr. 80]). Le disponible de B.H.________ s’élève à 15,62%, arrondi à 16%, du disponible total des parties. ([1'260 fr. 80 x 100%] : [6'808 fr. 25

  • 1'260 fr. 80]). 3.2.3Aussi, proportionnellement à son disponible, A.H.________ doit prendre à sa charge 84% des coûts directs de B., par 3'578 fr. 06 (84% x 4'259 fr. 60), tandis que B.H. doit assumer 16% de ces coûts directs, soit 681 fr. 54 (16% x 4'259 fr. 60). Dès lors que A.H.________ doit supporter les coûts directs de B.________ par 3'578 fr. 06, et qu’elle n’en règle directement que 1'226 fr. 25 par mois, conformément au tableau figurant à la page 35 de l’arrêt du 3 avril 2019, elle devra verser en mains de B.H.________ une contribution aux frais d’entretien de B.________ de 2'051 fr. 80 (3'578 fr. 06 – 1'226 fr. 25 – 300 fr.), arrondie à 2'052 fr., éventuelles allocations familiales de 300 fr. – si c’est elle qui les perçoit – en sus. 3.2.4S’agissant de L., A.H. doit supporter 84% de ses frais d’entretien, soit 2'300 fr. (84% x 2'738 fr. 10), tandis que B.H.________ doit assumer 16% de ces coûts directs, soit 438 fr. 10 (16% x 2'738 fr. 10). Dès lors que A.H.________ doit supporter les coûts directs de L.________ par 2'300 fr., et qu’elle n’en règle directement que 1'186 fr. 50, conformément au tableau figurant à la page 36 de l’arrêt du 3 avril 2019, elle devra verser en mains de l’intimé une contribution aux frais
  • 6 - d’entretien de L.________ de 813 fr. 50 (2'300 fr. – 1'186 fr. 50 – 300 fr.), arrondie à 814 fr., éventuelles allocations familiales de 300 fr. – si c’est elle qui les perçoit – en sus. 4.Il s’ensuit que les chiffres II.XIII et II.XV du dispositif de l’arrêt du 3 avril 2019 doivent être rectifiés en ce sens que, dès qu’elle se sera constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1 er

juillet 2019, A.H.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H., d’une pension de 2'052 fr. pour B. et d’une pension de 814 fr. pour L., par mois, éventuelles allocations familiales en sus. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. La requête de rectification formée le 17 avril 2019 par B.H. est admise. II. Les chiffres II.XIII et II.XV du dispositif de l’arrêt du 3 avril 2019 sont rectifiés comme suit : XIII. dit que, dès qu’elle se sera constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1 er juillet 2019, A.H.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H.________, d’une pension de 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs) par mois, éventuelles allocations familiales en sus ;

  • 7 - XV. dit que, dès qu’elle se sera constitué un domicile séparé mais au plus tard dès et y compris le 1 er juillet 2019, A.H.________ contribuera à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.H.________, d’une pension de 814 fr. (huit cent quatorze francs) par mois, éventuelles allocations familiales en sus ;

III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mireille Loroch (pour B.H.), -Me Robert Lei Ravello (pour A.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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