1111 TRIBUNAL CANTONAL JS18.035653-200470 138 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 avril 2020
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière :Mme Pache
Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.H., à Aproz, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.H., au Mont- sur-Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les époux A.H., né le [...] 1970, et B.H., née [...] le [...] 1971, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2002 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union : -[...], née le [...] 2003 ; -[...], né le [...] 2008. A.H.________ et B.H.________ vivent séparés depuis le 11 novembre 2017. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a dit que le droit aux relations personnelles de A.H.________ sur ses enfants [...] et [...] s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision judiciaire, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de [...] et [...], et a confié le mandat au Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce dernier de renseigner régulièrement l'autorité de céans sur l'évolution de la situation de ces enfants ainsi que de leurs parents (IV), a désigné [...] en qualité de curatrice ad personam de [...] et [...] (V), a ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de [...] auprès de la Dresse [...] (VI), a pris acte de l'interruption du suivi de [...] (VII), a dit que la
3 - convention signée par les parties le 12 janvier 2018, et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, était maintenue pour le surplus (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a laissés à la charge de l'Etat, pour les parties, selon la répartition ½ pour A.H.________ et ½ pour B.H.________ (IX), a rappelé la clause de l'art. 123 CPC (X), a dit que les dépens étaient compensés (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). Par prononcé rectificatif du 12 mars 2020, la présidente a notamment complété le dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2020 par un chiffre IIIbis, libellé comme suit (I) : "IIIbis.Attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants [...] et [...] à B.H.________"
3.1Par acte du 6 mars 2020, A.H.________ a interjeté appel contre l'ordonnance du 27 février 2020 auprès du Tribunal cantonal valaisan. Cet acte a été adressé en copie au Tribunal cantonal vaudois "au cas où le Tribunal cantonal de Sion v[iendrait] à déclarer son incompétence". Le 9 mars 2020, le Président du Tribunal cantonal valaisan a déclaré l'appel formé par A.H.________ irrecevable. 3.2Par courrier du 10 mars 2020, le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué de céans) a informé A.H.________ qu'un appel ne pouvait pas être interjeté sous condition et lui a imparti un délai au 19 mars 2020 pour indiquer s'il saisissait fermement le Tribunal cantonal vaudois d'un appel. Par correspondance du 16 mars 2020, A.H.________ a indiqué qu'il se "réclam[ait] de la protection de la CDPH étant invalide à 100%", qu'il demandait à ce que ses correspondances soient traitées par un
4.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2,
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC).
6 - 4.2 En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion à l'appui de son appel et n’explique pas en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée. En effet, il se borne à se prévaloir "de la protection de la CDPH étant invalide à 100%" et à requérir l'assistance d'un avocat afin de motiver "de manière exhaustive" son appel. Il fait en outre uniquement valoir qu'il y aurait une violation "des droits des enfants", sans indiquer aucunement en quoi consisterait une telle violation. Partant, le défaut de conclusions et de motivation constitue un vice irréparable, qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel. 5.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Dès lors que l’appel de A.H.________ était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par celui-ci doit être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. not. Juge délégué CACI 13 février 2018/90 ; CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.
7 - II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.H., -Me Michaël Stauffacher (pour B.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, -Mme [...], du Service de protection de la jeunesse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - La greffière :