1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.016862-181995 193 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 avril 2019
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeCuérel
Art. 176 al. ch. 1 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par R., à [...], intimé, et O., à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 3 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
décembre 2017 au 30 juin 2018, à 1'500 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, pour la période du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et à 1'450 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, dès et y compris le 1 er
janvier 2019 (III), a dit que R.________ contribuerait à l'entretien de son fils N.________ par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains d'O., de la somme de 3'290 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, de 1'500 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et de 1'450 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en sus, dès le 1 er janvier 2019 (IV), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable de C. à 3'035 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. d'ores et déjà déduites, pour la période du 1 er
décembre 2017 au 30 juin 2018, à 1'325 fr., allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et à 1'275 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, dès le 1 er janvier 2019 (V), a dit que R.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, payable d'avance de premier de chaque mois en mains d'O.________, de la somme de 3'035 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, de 1'550 fr., allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et de 1'500 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en sus, dès
3 - le 1 er janvier 2019 (IV), a dit que R.________ contribuerait à l'entretien de son épouse O.________ par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de la somme de 1'300 fr. par mois, dès et y compris le 1 er septembre 2018, sous déduction du leasing de 419 fr. par mois, aussi longtemps que celui-ci serait payé par R.________ (VII), a rendu le prononcé sans frais judiciaires (VIII), a dit que O.________ verserait à R.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). B. 1.Par acte du 14 décembre 2018, R., appelant principal, a interjeté appel contre le prononcé précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens qu'il doive contribuer à l'entretien de son fils N. par le régulier versement d'une pension mensuelle de 123 fr. 10 pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, subsidiairement d'une pension mensuelle de 3'290 fr., allocations familiales en sus, sous déduction de la moitié des sommes qu'il a payées pour les siens du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 selon le décompte de l'annexe 1, qu'il soit exonéré de toute contribution d'entretien en faveur de N.________ du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018, O.________ étant sa débitrice d'une somme de 3'000 fr. (500 x 6) pour les pensions payées en trop au cours de cette période, qu'il doive contribuer à l'entretien de N.________ par le régulier versement d'une pension de 1'450 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er janvier 2019, qu'il doive contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 123 fr. 10 pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, subsidiairement d'une pension de 3'035 fr., allocations familiales en sus, sous déduction de la moitié des sommes qu'il a payées pour les siens du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 selon le décompte de l'annexe 1, qu'il soit exonéré de toute contribution d'entretien en faveur de C.________ du 1 er juillet au 31 décembre 2018, O.________ étant sa débitrice d'une somme de 4'050 fr. (675 x 6) pour les pensions payées en trop au cours de cette
4 - période, qu'il doive contribuer à l'entretien de C.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'325 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er janvier 2019 et qu'il ne doive verser aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il a produit un bordereau de pièces. Par réponse du 24 janvier 2019, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé par R., à ce qu'il soit dit qu'il conviendra de tenir compte du montant de 33'940 fr. d'ores et déjà acquitté par R. pour l'entretien des siens pour la période du 1 er décembre 2017 au 31 juillet 2018 et à ce qu'il soit dit qu'il conviendra de tenir compte du montant de 5'451 fr. 95 dont R.________ est débiteur en sa faveur. Elle a produit deux pièces.
décembre 2017 au 30 juin 2018, à 3'596 fr. 70 par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, pour la période du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et à 3'561 fr. 05 par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, dès le 1 er janvier 2019 (III), que R.________ doive contribuer à l'entretien de N.________ par le régulier versement d'un montant mensuel de 3'465 fr., allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, de 3'465 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et de 3'470 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en sus, dès le 1 er janvier 2019 (IV), que l'entretien convenable de C.________ soit arrêté à 5'131 fr. 70 par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites,
juillet 2018 au 31 décembre 2018 et à 3'376 fr. 40 par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, dès le 1 er janvier 2019 (V), que R.________ doive contribuer à l'entretien de C.________ par le régulier versement d'un montant mensuel de 3'300 fr., allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, de 3'300 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et de 3'290 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en sus, dès le 1 er janvier 2019 (VI) et que R.________ doive contribuer à son propre entretien par le régulier versement de la moitié de son disponible aussitôt qu'il en aurait un (VII). Elle a produit un bordereau de pièces complémentaires. 3.La Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge déléguée) a tenu une audience le 7 mars 2019 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont été interrogées conformément à l'art. 191 CPC. O.________ a produit à cette occasion une nouvelle écriture complémentaire par laquelle elle a rectifié, à titre principal, ses conclusions appellatoires en ce sens que l'entretien convenable de N.________ soit arrêté à 5'386 fr. 70 par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, à 3'596 fr. 70 par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, pour la période du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et à 3'561 fr. 05 par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, dès le 1 er janvier 2019 (III), que R.________ doive contribuer à l'entretien de N.________ par le régulier versement d'un montant mensuel de 3'465 fr., allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, de 3'465 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et de 3'470 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en sus, dès le 1 er janvier 2019 (IV), que l'entretien convenable de C.________ soit arrêté à 5'131 fr. 70 par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, pour la période du 1 er
décembre 2017 au 30 juin 2018, de 2'395 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et de 2'360 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en sus, dès le 1 er janvier 2019 (IX), que l'entretien convenable de C.________ soit arrêté à 3'930 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, à 2'220 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, pour la période du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et à 2'175 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, dès le 1 er janvier 2019 (X), que R.________ doive contribuer à l'entretien de C.________ par le régulier versement d'un montant mensuel de 3'275 fr., allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, de 2'220 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. en sus, pour la période du
décembre 2017 au 30 novembre 2018, R.________ a versé les montants suivants au titre de l’entretien des siens, à venir en déduction de la contribution d’entretien qui doit être arrêtée après imputation du montant figurant sous lettre B) ci- dessous : -Leasing : 3'343 fr. 20 au 30 juin 2018, respectivement 4'179 fr. au 31 août 2018, étant précisé que dès septembre 2018 le leasing a été versé par R.________ mais a été pris en compte dans le cadre de la décision attaquée ; -Loyer : 16'550 fr. au 30 avril 2018 ; -Frais de téléphone et internet : 645 fr. ; -Pensions en exécution des MSP du 23 avril 2018 : 11'000 fr. ; -Pensions en exécution des MSP du 6 juin 2018 : 22'400 fr. de juin à novembre 2018, les allocations familiales ayant également été versées en sus ; B) Parties s’entendent sur le fait que pour la période du 1 er
décembre 2017 au 30 juin 2018, O.________ a versé la somme de 5'451 fr. 95 au titre de l’assurance LAMal et LCA de R., à venir en réduction des montants visés sous lettre A) ci- dessus. C) En définitive, au 30 juin 2018, après compensation des montants visés respectivement sous lettres A) et B) ci-dessus, parties s’entendent sur un solde de 28'488 fr. 05 versé par R. au titre de l’entretien des siens, ce à quoi s’ajoute un
N.________, né le [...] 2008 ;
C., née le [...] 2010. 2.a) Les parties sont séparées depuis la fin de l'année 2017. b) O. a déposé le 20 avril 2018 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du logement familial lui soit attribuée, à ce que la garde sur les enfants N.________ et C.________ lui soit attribuée (II), à ce que R.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec elle ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires (III), à ce que R.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement en ses mains, dès et y compris le 1 er décembre 2017, des contributions d’entretien mensuelles suivantes : en faveur de N.________, de 4'300 fr. jusqu’au 1 er août inclus et de 2'600 fr. à compter du
10 - 1 er septembre 2018 ; en faveur de C.________, de 4'100 fr. jusqu’au 1 er
août inclus et de 2'350 fr. à compter du 1 er septembre 2018 (IV) ; à ce que R.________ contribue à son propre entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois d’une contribution mensuelle de 1'750 fr. à compter du 1 er septembre 2018 (V) et enfin à ce que son époux lui verse la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (VI). A titre de mesures protectrices de l'union conjugale uniquement, elle a en outre conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 26 novembre 2017. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment attribué la jouissance du logement familial à O., a attribué la garde sur les enfants N. et C.________ à O., a dit que R. bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de leur mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires, a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d'une contribution d'entretien de 4’000 fr. par enfant dès le 1 er décembre 2017 et jusqu'au 1 er juin 2018 et a dit que R.________ verserait à O.________ la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem. d) Par procédé écrit du 1 er juin 2018, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2018 et à la révocation de l’ordonnance d’extrême urgence. Reconventionnellement, il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivres séparées (I), à ce que la jouissance du logement familial soit attribuée à O.________ (II), à ce que la garde sur les enfants N.________ et C.________ soit partagée à égalité entre les parents et exercée de la manière suivante : les enfants seront auprès de chaque parent une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que chaque parent aura les enfants auprès de lui
11 - pendant la semaine des Relâches une année sur deux, de même qu’alternativement à Pâques et à l’Ascension (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes, sous déduction de la pension de 8'000 fr. et du montant de 3'000 fr. versé à titre de provisio ad litem d’ores et déjà réglé : en faveur de N., de 2'926 fr. 65 par mois pour les mois de mai et juin 2018, plus allocations familiales, et de 851 fr. 65 par mois dès et y compris le 1 er juillet 2018, plus allocations familiales ; en faveur de C., de 2'826 fr. 65 par mois pour les mois de mai et juin 2018, plus allocations familiales, et de 751 fr. 65 par mois dès et y compris le 1 er juillet 2018, plus allocations familiales (IV). e) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 5 juin 2018. Lors de celle-ci, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties sont notamment convenues de vivre séparément pour une durée indéterminée, précisant que la séparation était intervenue le 1 er décembre 2017, d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à O., à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges et d'attribuer la garde de N. et C.________ à O., les enfants étant domiciliés chez celle-ci. S'agissant du droit de visite, les parties sont convenues que le père jouirait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec la mère. A défaut d'entente, elles sont convenues que R. aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 20h00, tous les mardis dès la sortie de l'école jusqu'au mercredi matin à la reprise de l'école et, la semaine suivant celle où il ne bénéficie pas du droit de visite le week-end, du lundi à 18h00 au mercredi matin à la reprise de l'école. La convention prévoit enfin que R.________ aurait ses enfants auprès de lui durant les vacances scolaires à raison de cinq semaines par année, ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement à Noël, Nouvel-
12 - an et le 2 janvier, Pâques, Pentecôte, l’Ascension, le 1 er août et le Jeûne fédéral. En outre, R.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2018 soit réformée en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de ses enfants N.________ et C.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 2'600 fr. par enfant le 1 er mai 2018 et le 1 er juin 2018, puis, dès le 1 er
juillet 2018, par le versement d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. par enfant et que la provisio ad litem de 3'000 fr. qu'il a été astreint à verser soit révoquée. O.________ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles de R.. Elle a quant à elle conclu au versement à titre superprovisionnel de contributions d’entretien à hauteur de 3'200 fr. par enfant dès le 1 er décembre 2017 jusqu’au 1 er juin 2018, allocations familiales en sus, et au maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2018 pour le surplus. O. a de surcroît complété ses conclusions prises à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant subsidiairement à ce que R.________ doive contribuer à l'entretien de N., dès le 1 er décembre 2017, par le versement d’une contribution d’entretien de 3'650 fr. jusqu’au 1 er juin 2018 et de 2'000 fr. dès le 1 er juillet 2018, à ce que R. doive contribuer à l’entretien de C.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er décembre 2017, d’une contribution d’entretien de 3'375 fr. jusqu’au 1 er juin 2018 et de 1’700 fr. dès le 1 er juillet 2018 et enfin à ce que R.________ doive contribuer à l'entretien d'O.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'750 fr. dès le 1 er juillet 2018.
13 - R.________ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles et des conclusions de mesures protectrices de l'union conjugale prises par O.. f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que R. contribuerait à l’entretien de son fils N.________ par le versement en mains d'O.________ d’une contribution d’entretien de 3'200 fr. pour le mois de juin 2018, allocations familiales en sus, et de 2'000 fr., payable d’avance le 1 er de chaque mois, dès le 1 er juillet 2018, allocations familiales en sus, dite contribution étant à valoir sur la contribution qui sera fixée ultérieurement par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.________ par le versement en mains d'O.________ d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. pour le mois de juin 2018, allocations familiales en sus, et de 2’000 fr. payable d’avance le 1 er de chaque mois, dès le 1 er juillet 2018, allocations familiales en sus, dite contribution étant à valoir sur la contribution qui sera fixée ultérieurement par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (II), a rappelé aux parties qu’un délai au 6 juillet 2018 avait été fixé à O.________ pour produire la comptabilité de sa raison individuelle des trois exercices et qu’à réception, un délai de 30 jours serait fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites, précisant que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale serait rendue sans nouvelle audience (III), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 avril 2018 deviendrait caduque dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (IV), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). g) O.________ a déposé une plaidoirie écrite le 18 octobre 2018, dont les conclusions sont les suivantes :
14 - « I.- R.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes, en mains d’O., dès et y compris le 1 er décembre 2017 : a. en faveur de N.:
CHF 3'482.00 jusqu’au 30 juin 2018 inclus ;
CHF 3'448.00 à compter du 1 er juillet 2018 ; b. en faveur de C.________:
CHF 3'306.00 jusqu’au 30 juin 2018 inclus ;
CHF 3'340.00 à compter du 1 er juillet 2018. II.- Dans le cas où il devait être retenu un disponible de R.________ après paiement des contributions d’entretien des enfants, R.________ contribuera à l’entretien d’O.________ par le versement, d’avance, le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle représentant la moitié du disponible de R.. III.- R. est condamné à payer à O.________ le montant de CHF 4'673.10, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2018. IV.- R.________ versera à O., à titre de provisio ad litem, la somme de CHF 10'000.00 afin que celle-ci puisse s’acquitter des honoraires du conseil soussigné, ainsi que de l’avance de frais du Tribunal. V.- Avec suite de frais judiciaires et dépens. » h) R. a également déposé une plaidoirie écrite le 18 octobre 2018 et a précisé les conclusions IV de son procédé écrit du 1 er
juin 2018 comme il suit : « IV.- R.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par les contributions mensuelle suivantes : IV/1.- En faveur de N.: Du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 : Les frais d’entretien de N. sont de Fr. 3'176.- par mois du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 (dont Fr. 250.- sont couverts par les allocations familiales) ; Il est donné acte à l’intimé qu’il a d’ores et déjà payé une pension mensuelle de Fr. 2'926.- par mois du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 en faveur de son fils N.________ et qu’il est dès lors exonéré de toute pension pour cette période ; Dès le 1 er juillet 2018 : Les frais d’entretien de N.________ sont de Fr. 1’678.- par mois, dont à déduire les allocations familiales ; R.________ contribue à l’entretien de N.________ par des pensions de Fr. 1'678.- par mois dès et y compris le 1 er juillet 2018, sous déduction des pensions qu’il a versées dès cette date, ainsi que sous déduction du montant des allocations familiales perçues par la requérante ; IV/2.- En faveur de C.________: Du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 :
décembre 2017, malgré les imputations qu’il est autorisé à effectuer, selon les chiffres IV/1 et IV/2 ci-dessus, feront l’objet d’un décompte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. » 3.Les coûts directs de l'enfant N.________ pour la période allant du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 sont les suivants :
juillet 2018 au 31 décembre 2018 sont les suivants :
base mensuelle600 fr. 00
part au loyer (15 % de 3'310 fr.)496 fr. 50
assurance-maladie (LAMal et LCA)179 fr. 15
assurance dentaire25 fr. 00
16 -
tennis65 fr. 00
gymnastique10 fr. 80
natation51 fr. 00
accueil parascolaire (310 fr. 65 + 12 fr. 50)323 fr. 15
allocations familiales à déduire- 250 fr. 00 Total coûts directs 1'500 fr. 60 Il résulte du contrat d'accueil parascolaire du 1 er septembre 2018 que N.________ est pris en charge tous les midis, sauf le mercredi, ainsi que les jeudis après l'école. Il est en outre inscrit aux études surveillées le lundi après-midi. En 2019, la prime d'assurance-maladie de N.________ (LAMal et LCA) a été augmentée à 193 fr. 50 et les allocations familiales à 300 francs. Ainsi, dès le 1 er janvier 2019, ses coûts directs s'élèvent à 1'464 fr. 95 (1'500 fr. 60 + [193 fr. 50 – 179 fr. 15] – 50 fr.). 4.Les coûts directs de l'enfant C.________ pour la période allant du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 sont les suivants :
base mensuelle400 fr. 00
part au loyer (15 % de 3'310 fr.)496 fr. 50
assurance-maladie (LAMal et LCA)179 fr. 15
assurance dentaire25 fr. 00
gymnastique10 fr. 00
natation51 fr. 00
écolage [...]2'125 fr. 00
allocations familiales à déduire- 250 fr. 00 Total coûts directs3'036 fr. 65
17 - Les coûts directs de C.________ pour la période allant du 1 er
juillet au 31 décembre 2018 sont les suivants :
base mensuelle400 fr. 00
part au loyer (15 % de 3'310 fr.)496 fr. 50
assurance-maladie (LAMal et LCA)179 fr. 15
assurance dentaire25 fr. 00
gymnastique10 fr. 00
natation51 fr. 00
écolage [...]411 fr. 65
allocations familiales à déduire- 250 fr. 00 Total coûts directs1'323 fr. 30 Il résulte du contrat d'accueil parascolaire du 1 er septembre 2018 que C.________ est prise en charge tous les midis, sauf le mercredi, ainsi que les lundis et les jeudis après l'école. En 2019, la prime d'assurance-maladie de C.________ (LAMal et LCA) a été augmentée à 183 fr. 85 et les allocations familiales à 300 francs. Ainsi, dès le 1 er janvier 2019, ses coûts directs s'élèvent à 1'278 fr. (1'323 fr. 30 + [183 fr. 85 – 179 fr. 15] – 50 fr.). 5.R.________ est responsable du pôle projets et développements chez [...]. A ce titre, il réalise un salaire mensuel net de 12'926 fr. 40. Il vit en concubinage. Ses charges mensuelles s'établissent comme il suit :
base mensuelle (1'700 fr. : 2)850 fr. 00
loyer, y compris place de parc (3'112 + 130 : 2)1'621 fr. 00
droit de visite200 fr. 00
18 -
assurance-maladie (LAMal et LCA)819 fr. 30
frais de transport455 fr. 70
frais de repas217 fr. 00
impôts2'000 fr. 00 Total6'163 fr. 00
Chaque mois, il s'acquitte de la mensualité du leasing relatif au véhicule d'O., par 419 francs. Les revenus et les charges de R. seront pour le surplus discutés ci-après, dans la mesure où le poste relatif au droit de visite est contesté en appel (cf. infra consid. 3.6). 6.a) O.________ travaille en qualité d’architecte indépendante à un taux d’activité d’environ 60%. Elle a réalisé un bénéfice net de 113'153 fr. 54 en 2015, de 81'550 fr. 45 en 2016, de 69'902 fr. 86 en 2017 et de 32'412 fr. 82 fr. en 2018. b) Ses charges s'établissent comme il suit jusqu'au 31 décembre 2018 :
janvier 2019, ses charges totales sont de 6'351 fr. 90.
19 - O.________ a produit plusieurs pièces établissant les frais liés au chien des parties. Les frais de vétérinaire se sont élevés à 184 fr. 80 en mars 2017, à 981 fr. 35 en juin 2017, à 211 fr. en septembre 2017, à 665 fr. 50 en novembre 2017, à 222 fr. 90 en décembre 2017, à 167 fr. en janvier 2018, à 169 fr. en février 2018, à 150 fr. (88 fr. + 62 fr.) en mars 2018, à 195 fr. (78 fr. + 117 fr.) en avril 2018, à 167 fr. 75 en juin 2018 et à 2'958 fr. 20 en juillet 2018. La prime d'assurance pour animaux de compagnie est de 202 fr. 25 par année, soit un montant mensuel de 16 fr. 85. Pour la nourriture du chien, O.________ a dépensé 23 fr. 55 au mois de janvier 2018, 64 fr. 70 au mois de février 2018, 81 fr. 80 au mois de mars 2018 et 258 fr. 95 au mois d'août 2018 (94 fr. 80 + 164 fr. 15). Au mois de février 2018, elle a également dépensé 180 fr. 25 pour divers articles chez [...], dont 76 fr. 25 pour de la nourriture. A une date indéterminée, elle a dépensé 292 fr. chez [...]. En été 2018, O.________ a assumé des frais de garde du chien de 924 fr., correspondant à une pension pour trois semaines. Entendue à l'audience d'appel du 7 mars 2018, O.________ a déclaré que la franchise de l'assurance conclue pour le chien s'élevait à 500 francs. Les revenus et les charges d'O.________ seront pour le surplus discutés ci-après, dans la mesure où certains postes sont contestés en appel (cf. infra consid. 3). 7.Il résulte de la déclaration de R.________ et O.________ pour l'année 2016 qu'ils disposaient de 54'292 fr. en liquidités déposées sur plusieurs comptes bancaires. Le couple possédait également des parts sociales dans une société à hauteur de 15'133 francs. Ils ont en outre mentionné un montant de 24'822 fr. à titre de dettes privées, comprenant les dettes résultant de l'utilisation de trois cartes de crédits par 18'822 fr. et une dette en faveur d'[...] de 6'000 francs.
20 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
21 - 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011consid. 5.3.1). 2.3Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
22 - Lorsque, comme ici, le montant des contributions d'entretien dues en faveur d'enfants mineurs est en jeu et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Partant, les pièces produites par les parties sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.1L'appelante par voie de jonction et intimée O.________ critique plusieurs montants retenus par le premier juge lors de l'établissement de son budget mensuel. 3.2 3.2.1Elle s'en prend tout d'abord à ses revenus. Selon elle, il conviendrait de prendre en considération uniquement le résultat du dernier exercice, dans la mesure où ses revenus sont en baisse constante depuis plusieurs années. A défaut, il faudrait au moins exclure le résultat "exceptionnel" de l'exercice 2015. Elle explique que durant la vie commune, elle aurait diminué, d'entente avec son époux, son taux d'activité pour se consacrer à ses enfants et qu'actuellement, en raison de la séparation, elle disposerait de moins de temps pour son activité professionnelle, devant s'occuper seule des enfants, du chien ainsi que des tâches administratives et ménagères de la famille. Elle ajoute que R.________ aurait admis qu'un revenu maximal net de 6'200 fr. soit retenu la concernant.
23 - L'intimé par voie de jonction fait valoir qu'au vu des prélèvements privés stables effectués de 2015 à 2017, il s'imposerait de déterminer les revenus de l'appelante sur la base des résultats des trois dernières années, relevant au demeurant que les revenus de celle-ci seraient plus élevés si l'on se fondait sur les prélèvements privés. Selon lui, le résultat de l'exercice 2018 ne devrait pas être pris en compte, au motif qu'une baisse inhabituelle des revenus est intervenue au moment de la séparation et qu'il s'agirait d'un résultat exceptionnel. Il conteste l'existence d'un accord entre les parties au sujet de la diminution du taux d'activité de son épouse durant la vie commune et soutient que la séparation n'aurait pas objectivement perturbé les possibilités de l'appelante de réaliser un revenu, compte tenu du droit de visite élargi qu'il exerce et de la prise en charge des enfants par une structure d'accueil parascolaire chaque jour – sauf le mercredi – à midi et dès la sortie de l'école. Il relève encore que son épouse aurait refusé que la grand-mère paternelle continue de s'occuper des enfants quelques fins d'après-midi, comme cela était le cas pendant la vie commune. 3.2.2Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF
24 - 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2).
La détermination du revenu d'un indépendant peut par conséquent se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.3 et les réf. citées). 3.2.3En l'espèce, on relèvera tout d'abord que les prélèvements privés effectués par l'appelante n'ont pas à être pris en compte, de quelque manière que ce soit, dans l'établissement du montant de ses revenus. En effet, les bénéfices nets réalisés sur les quatre dernières années sont rendus vraisemblables, l'appelante ayant produit une comptabilité complète pour les quatre exercices. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence précitée, seul le bénéfice net entre en considération pour fixer le montant de ses revenus. Selon l'appelante, au vu de la baisse constante de ses revenus depuis plusieurs années, seul le bénéfice net résultant du dernier exercice,
25 - soit en l'occurrence l'année 2018, devrait être pris en compte, ce qui représenterait un revenu mensuel net de 2'700 francs. Il est vrai que depuis l'année 2015, le bénéfice net ne cesse de baisser. L'appelante explique qu'elle avait diminué son taux d'activité pendant la vie commune, en accord avec son époux, et qu'actuellement, en raison de la séparation, elle disposerait de moins de temps pour son activité professionnelle, devant s'occuper seule des enfants, du chien ainsi que des tâches administratives et ménagères. Il y a cependant lieu de rappeler que son statut d'indépendante lui permet d'avoir une influence directe sur ses revenus. En outre, bien qu'elle a la garde de N.________ et C.________, ceux- ci sont souvent chez leur père, qui bénéficie d'un droit de visite élargi ; tous deux sont par ailleurs pris en charge tous les jours à midi – hormis le mercredi – ainsi que les lundis et jeudis après l'école par une structure d'accueil parascolaire ; ainsi, même si la séparation du couple a inévitablement engendré la mise en place d'une nouvelle organisation de la vie familiale, il apparaît en l'occurrence que l'appelante dispose de plages horaires pendant lesquelles elle ne doit pas s'occuper de ses enfants. Elle peut et doit par conséquent mettre ce temps à profit pour augmenter ses revenus. Par le passé, alors que ses enfants étaient moins âgés, elle a d'ailleurs pu s'organiser et travailler suffisamment pour obtenir des bénéfices plus élevés. Dans ces conditions, il peut être exigé de l'appelante qu'elle s'organise afin de pouvoir à nouveau réaliser des revenus plus élevés que ceux résultant du dernier exercice, étant au demeurant relevé qu'elle a elle-même allégué, dans son écriture du 23 avril 2018 (all. 44 et 45), qu'elle était en mesure de réaliser un revenu situé entre 5'583 fr. et 6'200 fr. par mois. L'appelante requiert que le bénéfice net de l'exercice 2015 soit exclu du calcul de ses revenus. Elle n'allègue cependant pas ni ne rend vraisemblable les circonstances qui auraient rendu cet exercice exceptionnel par rapport aux autres années, ou, en d'autres termes, pourquoi il n'a plus été possible de réaliser ensuite un tel résultat. A l'inverse, on pourrait tout aussi bien admettre que c'est l'année 2018 qui serait exceptionnelle, vu la séparation intervenue à la fin de l'année 2017. Une activité indépendante implique nécessairement la survenance de
26 - périodes fastes, tout comme de périodes plus difficiles. Partant, il sera tenu compte des quatre derniers exercices dans l'établissement des revenus de l'appelante. Par conséquent, le revenu annuel net moyen de l'appelante s'élève à 74'254 fr. 90 ([113'153 fr. 54 en 2015 + 81'550 fr. 45 en 2016 + 69'902 fr. 86 en 2017 + 32'412 fr. 82 en 2018] : 4), soit un revenu mensuel net moyen de 6'188 fr., ce qui correspond d'ailleurs au revenu mensuel que l'appelante s'estimait capable de réaliser selon son écriture du 23 avril 2018. 3.3L'appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de repas dans l'établissement de ses charges. En l'occurrence, l'appelante a expliqué qu'elle rentrait tous les midis à domicile pour s'occuper du chien, de sorte qu'on peut admettre, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle prend aussi ses repas à domicile et ne prolonge pas sa pause inutilement afin de se nourrir. A cela s'ajoute qu'en sa qualité d'indépendante, elle a la possibilité de déduire les frais d'acquisition de ses revenus, y compris ses frais de repas, de sorte que l'appréciation du premier juge peut être confirmée. Partant, aucuns frais de repas ne doivent être comptabilisés dans les charges de l'appelante. 3.4L'appelante fait grief au premier juge de n'avoir retenu que 200 fr. destinés à couvrir les frais mensuels liés au chien, alors qu'elle aurait allégué et prouvé que ceux-ci s'élevaient à 612 fr. 55 par. Elle fait en particulier valoir que des frais de gardiennage ne peuvent être évités lorsqu'elle se rend en vacances dans sa famille en France ou en Belgique. L'intimé estime que le montant de 200 fr. retenu par le premier juge est la limite supérieure admissible pour les frais relatifs au chien. Il relève en particulier que la facture du vétérinaire du 26 juillet 2018, de 2'958 fr., est un coût exceptionnel et non régulier.
27 - En l'occurrence, l'appelante a établi les frais de vétérinaire liés au chien entre les mois de mars 2017 et juillet 2018. Les factures des mois de juin 2017 (981 fr. 35), novembre 2017 (665 fr. 50) et juillet 2018 (2'958 fr. 20) ne sont pas représentatives du coût usuel que peut représenter un chien en matière de soins médicaux, de sorte qu'elles ne doivent pas être prises en compte, contrairement aux autres factures. Ainsi, entre le mois de mars 2017 et le mois de juillet 2018, les frais mensuels moyens de vétérinaire étaient de 85 fr. par mois. A cela s'ajoute des frais de nourriture et d'accessoires estimés à environ 100 fr. par mois sur la base des quittances produites et un montant arrondi de 15 fr. par mois pour l'assurance animaux de compagnie. Les frais de garde n'ont en revanche pas à être comptabilisés, l'appelante ne démontrant aucunement en quoi ils se sont avérés indispensables. Partant, l'appréciation du premier juge, qui a estimé les frais du chien à 200 fr. par mois, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 3.5 Conformément à ce que soutient l'appelante, les primes d'assurance-maladie pour l'année 2019, fait nouveau allégué et prouvé en deuxième instance, doivent être prises en compte dans son budget mensuel et celui des enfants dès le 1 er janvier 2019, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'intimé. 3.6L'appelante critique enfin le montant retenu par le premier juge à titre de frais de droit de visite dans les charges de l'intimé. Elle soutient que le montant de 300 fr. retenu en première instance serait supérieur aux frais généralement admis par la jurisprudence et requiert que ce montant soit réduit à 200 francs. Selon la jurisprudence constante de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, un montant forfaitaire de 150 fr. est généralement retenu dans les charges du parent non gardien pour les frais liés à l'exercice du droit de visite (CACI 11 octobre 2018/578; Juge déléguée CACI 25 juin 2018/378; Juge déléguée CACI 18 avril 2018/226). Le premier juge a cependant doublé ce montant pour tenir compte de ce que le droit
28 - de visite est élargi à un jour et demi par semaine (moyenne) en sus du droit de visite usuel. Avec une partie de la doctrine, on admettra qu'il n'y a en principe pas lieu de s'écarter du forfait précité lorsque le droit de visite n'excède pas deux nuits (et fins de journée) par semaine en sus du droit de visite usuel (cf. Stoudmann, La répartition des coûts directs de l'enfant en cas de garde exclusive, in RMA 8/2018 pp. 3-4). Toutefois, eu égard au fait que l'appelante admet de retenir 200 fr. à ce titre, c'est ce dernier montant qui sera pris en compte.
4.1En définitive, au vu de ce qui précède, O.________ réalise un revenu mensuel net de 6'188 fr. (cf. supra consid. 3.2.3) et assume des charges par 6'333 fr. 90 jusqu'au 31 décembre 2018, puis de 6'351 fr. 90 depuis le 1 er janvier 2019 (cf. supra chiffre 6 de l'état de fait). Son manco mensuel s'élève ainsi à 145 fr. 90 jusqu'au 31 décembre 2018 et à 163 fr. 90 dès le 1 er janvier 2019. Pour sa part, après paiement de ses charges, R.________ bénéficie d'un disponible mensuel de 6'763 fr. 40 (12'926 fr. 40 – 6'163 fr.) (cf. supra consid. 3.6 pour la prise en compte des frais liés au droit de visite contestés en appel et supra chiffre 5 de l'état de fait pour le tableau détaillé des charges). 4.2Les coûts directs de N.________ sont de 3'291 fr. 65 pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, de 1'500 fr. 60 pour la période du 1 er
juillet au 31 décembre 2018 et de 1'464 fr. 95 dès le 1 er janvier 2019, allocations familiales d'ores et déjà déduites (cf. supra chiffre 3 de l'état de fait). Les coûts directs de C.________ sont de 3'036 fr. 65 pour la période du 1 er
décembre 2017 au 30 juin 2018, de 1'323 fr. 30 du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et de 1'278 fr. dès le 1 er janvier 2019 (cf. supra chiffre 4 de l'état de fait).
Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées). 4.3.2Contrairement à ce que prétend l'appelant principal R., il se justifie de prendre en compte, dans le calcul de la contribution de prise en charge, les charges d'O. relevant du minimum vital élargi du droit de la famille, et non exclusivement celles comprises dans le minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.4). En tenant compte du déficit mensuel d'O.________, qu'il convient de répartir à raison de 50 % pour chaque enfant à titre de
décembre 2017 au 30 juin 2018, de 1'575 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et de 1'550 fr. dès le 1 er janvier 2019. Il doit contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3'110 fr. du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, de 1'400 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2018 et de 1'360 fr. dès le 1 er janvier 2019. Bien que R.________ ait offert, en procédure de première instance, de verser un montant supérieur au coût que représente l'entretien convenable de C.________ depuis le 1 er juillet 2018, il ne se justifie cependant pas de fixer la pension mensuelle due en faveur de celle-ci à un montant excédant la somme nécessaire pour assurer son entretien convenable, ce d'autant moins que, comme on le verra ci- dessous, une contribution d'entretien est due en faveur de l'épouse. Cette appréciation n'est pas contraire au principe selon lequel l'entretien de l'enfant mineur prime les autres obligations du droit de la famille (art.
5.1L'appelant principal R.________ reproche au premier juge de l'avoir astreint à contribuer à l'entretien de son épouse. Il soutient que dans la mesure où le couple réalisait des économies durant la vie commune, le disponible résultant de leurs budgets ne devrait pas être réparti entre les époux et qu'aucune contribution d'entretien ne serait par conséquent due à O.________. Cela se justifierait d'autant plus que celle-ci n'est en l'état pas astreinte à contribuer financièrement à l'entretien des enfants, alors que cela pourrait selon lui être exigé d'elle. L'intimée oppose qu'il ne serait pas établi que le couple réalisait des économies pendant la vie commune, l'appelant ayant d'ailleurs toujours affirmé qu'il ne disposait d'aucune épargne. Elle relève par ailleurs que les revenus des parties sont en tous les cas intégralement dépensés pour l'entretien courant de la famille depuis la séparation. En outre, puisque son budget mensuel présente un déficit mensuel, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent se justifierait pleinement. 5.2Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins notamment que l'un des époux doive subvenir aux
En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités, JdT 1997 I 46 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1).
Cela étant, même en cas de situations financières favorables, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2; TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1, FamPra.ch 2015 p. 217). Le débiteur d'entretien, qui se prévaut d'une part d'épargne, supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part d'épargne. La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence
33 - d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2). Dès lors on ne saurait exclure la méthode du minimum vital avec répartition des excédents du seul fait que les revenus des parties sont supérieurs à 15'000 fr. et il ne suffit pas pour le débiteur de se référer à des chiffres moyens et à des statistiques sur la relation entre revenus de la famille et part d’épargne (TF 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 3.5.1). 5.3 5.3.1En l'espèce, l'appelant principal se fonde notamment sur la déclaration d'impôts du couple pour l'année 2016 pour affirmer que des économies étaient réalisées pendant la vie commune. Il résulte de cette déclaration qu'en 2016, les parties disposaient de 54'292 fr. répartis sur plusieurs comptes bancaires. Elles possédaient également des parts sociales dans une société à hauteur de 15'133 fr., soit des avoirs de 69'425 fr. au total. Après déduction des dettes privées mentionnées à hauteur de 24'822 fr., il subsistait 44'603 francs. Ce montant est insuffisant pour admettre que le couple réalisait des économies pendant la vie commune, ce d'autant plus que l'appelant n'a produit aucune pièce permettant d'établir, ou à tout le moins de rendre vraisemblable, quel laps de temps a été nécessaire pour accumuler ce montant. L'appelant prétend en outre que le couple aurait disposé de comptes 3 ème pilier, sans toutefois avoir rendu vraisemblable que tel aurait été le cas et après avoir allégué, en première instance, qu'il ne disposait d'aucune économie lui permettant de verser la provisio ad litem requise par son épouse (cf. all. 175 du procédé écrit du 1 er juin 2018). A cela s'ajoute qu'après avoir contribué à l'entretien de ses enfants, R.________ bénéficie d'un disponible de 288 fr. 40 pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018 (disponible de 6'763 fr. 40 – [3'365 fr. + 3'110 fr.]), de 3'788 fr. 40 pour la période du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018 (disponible de 6'763 fr. 40 – [1'575 fr. + 1'400 fr.]) et de 3'853 fr. 40 dès le 1 er janvier 2019 (disponible de 6'763 fr. 40 – [1'550 fr. + 1'360 fr.]), alors que le budget d'O.________ présente quant à lui un déficit.
34 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater, d'une part, que les parties ne réalisaient vraisemblablement pas d'économies pendant la vie commune et, d'autre part, que les revenus des parties sont entièrement absorbés par les frais supplémentaires engendrés par l'existence de deux ménages séparés. Les maigres économies qui pouvaient éventuellement être faites sont insuffisantes pour admettre l'application de la méthode du train de vie. Enfin, on relèvera que l'appelant n'a pas allégué ni rendu vraisemblable, que ce soit en première ou en deuxième instance, les dépenses qui devraient le cas échéant être prises en compte en cas d'application de cette méthode. Dans ces conditions, force est de constater que le premier juge a appliqué à juste titre la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent. 5.3.2Le disponible de R.________ après déduction des contributions dues en faveur de ses enfants étant de 3'788 fr. 40 pour la période du 1 er
juillet 2018 au 31 décembre 2018 et de 3'853 fr. 40 dès le 1 er janvier 2019 (cf. supra consid. 5.3.1), il pourrait être astreint de verser à son épouse une pension mensuelle de 1'890 fr. (montant arrondi) pendant la première période et de 1'920 fr. (montant arrondi) pour la seconde. Cependant, la contribution due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices est soumise au principe de disposition, de sorte que le juge est lié par les conclusions prises par l'époux qui réclame une pension en sa faveur. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, par exemple pour le cas où les calculs du juge différeraient des siens et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (art. 58 al. 1 CPC; ATF 140 III 231 consid. 3.4; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 et les réf. citées; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, FamPra.ch 2013 no 39 p. 713).
6.1En définitive, pour les motifs qui précèdent, les appels interjetés doivent être partiellement admis et le prononcé entrepris doit être réformé dans la mesure exposée aux considérants ci-dessus, aux chiffres III, IV, V, VI et VII de son dispositif concernant la fixation de l'entretien convenable des enfants et la fixation des contributions d'entretien dues en leur faveur ainsi qu'en faveur de l'épouse.
36 - 6.2Les montants alloués en deuxième instance ne différant de ceux fixés en première instance que dans une moindre mesure, il ne se justifie pas de modifier la répartition des dépens opérée par le premier juge. 6.3Les parties ont transigé sur les deux conclusions prises par l'appelant principal qui concernaient les montants versés en trop par celui- ci en faveur de sa famille, ce dont il convient de prendre acte. S'agissant des conclusions restées litigieuses, chaque partie se voit allouer une faible part de ses conclusions et succombe dans une large mesure. Il se justifie, dans ce contexte particulier et en équité, de répartir les frais judiciaires de chaque appel, arrêtés à 3'600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) pour l'appel de R.________ et à 3'800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) pour l'appel d'O., par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les dépens peuvent être compensés. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction partielle conclue par les parties à l’audience du 7 mars 2019 pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale et dont le contenu est le suivant : « I. A) Parties s’entendent sur le fait que pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 novembre 2018, R. a
37 - versé les montants suivants au titre de l’entretien des siens, à venir en déduction de la contribution d’entretien qui doit être arrêtée après imputation du montant figurant sous lettre B) ci-dessous :
Leasing : 3'343 fr. 20 au 30 juin 2018, respectivement 4'179 fr. au 31 août 2018, étant précisé que dès septembre 2018 le leasing a été versé par R.________ mais a été pris en compte dans le cadre de la décision attaquée ;
Loyer : 16'550 fr. au 30 avril 2018 ;
Frais de téléphone et internet : 645 fr. ;
Pensions en exécution des MSP du 23 avril 2018 : 11'000 fr. ;
Pensions en exécution des MSP du 6 juin 2018 : 22'400 fr. de juin à novembre 2018, les allocations familiales ayant également été versées en sus ; B) Parties s’entendent sur le fait que pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018, O.________ a versé la somme de 5'451 fr. 95 au titre de l’assurance LAMal et LCA de R., à venir en réduction des montants visés sous lettre A) ci-dessus. C) En définitive, au 30 juin 2018, après compensation des montants visés respectivement sous lettres A) et B) ci- dessus, parties s’entendent sur un solde de 28'488 fr. 05 versé par R. au titre de l’entretien des siens, ce à quoi s’ajoute un montant de 22'400 fr. pour la période du 1 er juillet au 30 novembre 2018, étant précisé que les allocations familiales ont été versées en sus par R.. D) Parties réservent expressément le décompte à intervenir des impôts 2016 et 2017 du couple et les « Autres frais payés pour l’appartement conjugal de [...] et/ou pour la requérante et les enfants » invoqués par R. sous pièce 140 dans sa version du 14 décembre 2018, ainsi que les autres frais que la
38 - requérante aurait acquittés de décembre 2017 à novembre 2018 pour l’entretien des siens. ». II. L'appel principal de R.________ est partiellement admis. III. L'appel joint d'O.________ est partiellement admis. IV. Le prononcé est réformé aux chiffres III, IV, V, VI et VII de son dispositif comme il suit : III. arrête le montant assurant l'entretien convenable de N.________, né le [...] 2018, à :
3'365 fr. (trois mille trois cent soixante-cinq francs) par mois, allocations familiales par 250 fr. (deux cent cinquante francs) d'ores et déjà déduites, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018;
1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs) par mois, allocations familiales par 250 fr. (deux cent cinquante francs) d'ores et déjà déduites, pour la période du 1 er
juillet 2018 au 31 décembre 2018;
décembre 2017 au 30 juin 2018;
décembre 2017 au 30 juin 2018;
juillet 2018 au 31 décembre 2018;
1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d'ores et déjà déduites, dès et y compris le 1 er janvier 2019; VI.dit que R.________ contribuera à l'entretien de sa fille C., par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains d'O., de la somme de :
3'110 fr. (trois mille cent dix francs) par mois, allocations familiales par 250 fr. (deux cent cinquante francs) en sus, pour la période du 1 er décembre 2017 au 30 juin 2018;
1'400 fr. (mille quatre cents francs) par mois, allocations familiales par 250 fr. (deux cent cinquante francs) en sus, pour la période du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018;
40 -
1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) en sus, dès et y compris le 1 er janvier 2019; VII.dit que R.________ contribuera à l'entretien de son épouse O.________ par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, de la somme de 1'075 fr. (mille septante-cinq francs) du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018, puis de 1'115 fr. (mille cent quinze francs) dès et y compris le 1 er janvier 2019, sous déduction du leasing de 419 fr. (quatre cent dix-neuf francs) par mois, aussi longtemps que celui-ci sera payé par R.; Le prononcé est maintenu pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de R., arrêtés à 3'600 fr., sont mis par 1'800 fr. (mille huit cents francs) à la charge de R.________ et par 1'800 fr. (mille huit cents francs) à la charge d'O.. VI. O. versera à R.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de remboursement partiel d'avance de frais de deuxième instance. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel d'O., arrêtés à 3'800 fr., sont mis par 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à la charge d'O. et par 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à la charge de R.. VIII. R. versera à O.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de remboursement partiel d'avance de frais de deuxième instance. IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
41 - X. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Malek Buffat Reymond (pour R.), -Me Anaïs Brodard (pour O.) , et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
42 - La greffière :