1117 TRIBUNAL CANTONAL JS18.013573-181394
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 20 septembre 2018
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.V., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé rendu le 5 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.V., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.V., né le [...] 1989, et B.V., née le [...] 1992, se sont mariés le [...] 2011 au [...]. De cette union est issu un enfant, [...], né le [...] 2011. 2.Le 24 décembre 2016, A.V.________ a été expulsé du domicile conjugal par les forces de l’ordre. Les modalités de la séparation des parties ont, dans un premier temps, été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 juin 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, confirmée par un arrêt du 25 août 2017 du Juge délégué de la Cour d’appel civile. Il en résulte notamment que, la garde de l’enfant étant confiée à sa mère, le père a été astreint à contribuer à son entretien par le versement de 1'175 fr., éventuelles allocations familiales en sus (II). 3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugales du 17 avril 2018, A.V.________ a conclu à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2017 en ce sens que la contribution à l’entretien de l’enfant soit ramenée à 200 francs. Par déterminations et demande reconventionnelle du 21 juin 2018, B.V.________ a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, notamment au paiement par le père d’une contribution mensuelle de 2'750 fr. à l’entretien de leur enfant, ledit paiement étant assorti d’un avis aux débiteurs. 4.Par prononcé du 5 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment rejeté la requête de
3 - mesures protectrices de l'union conjugale du 17 avril 2018 déposée par A.V.________ (I), a modifié les chiffres II et III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 juin 2017 de la manière suivante : II. astreint A.V.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.V.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'270 fr., allocations familiales éventuelles en plus, dès le 1 er juillet 2018 ; III. dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant est de 1'593 fr. par mois, allocations familiales déduites (II), a dit que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 juin 2017 était maintenue pour le surplus (III) et a ordonné à tout employeur d'A.V., de prélever chaque mois la contribution d’entretien sur le salaire de celui-ci (IV). Le premier juge a retenu que les coûts effectifs de l’enfant C.V. s’élevaient, après déduction des allocations familiales, à 396 fr. par mois. Il résulte du prononcé entrepris que B.V.________ réalise des revenus mensuels de 350 fr. pour des charges de 1'547 fr., de sorte qu’elle subit mensuellement un déficit de 1'197 fr., lequel doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant à titre de contribution de prise en charge. Le montant d’entretien convenable de l’enfant, allocations familiales déduites, s’élève ainsi à 1'593 fr. par mois. S’agissant de A.V., le premier juge a retenu un revenu mensuel net moyen de 4'789 fr. 35, comprenant une part de revenu hypothétique, de sorte qu’après déduction de ses charges, d’un montant total de 3'516 fr. 30, il bénéficie d’un montant disponible arrondi à 1'270 francs. 5.Par acte du 18 septembre 2018, A.V. a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 350 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et au prélèvement sur son salaire par son employeur d’un montant correspondant. Dans ce même acte, il a requis l’octroi de l’effet suspensif
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6.1Selon l’art. 84 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés notamment contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale. 6.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugales, de sorte que le juge délégué de céans est compétent pour statuer sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. 7. 7.1L’appelant soutient qu’il n’y aurait pas d’urgence à l’entrée en force du prononcé entrepris, la précédente décision ayant arrêté la contribution à l’entretien mensuel de l’enfant à 1'175 francs, qu’il lui serait impossible de récupérer les montants versés en trop. Il relève que l’intimée n’aurait pas payé les charges du logement conjugal, l’exposant à une procédure de mainlevée. 7.2Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC
5 - 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), si l'intéressé peut s'acquitter du montant sans rencontrer des difficultés financières ou en obtenir par la suite la restitution sans difficultés (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). 7.3En l’espèce, il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que l’exécution de l’ordonnance attaquée soit de nature à exposer l’appelant à un préjudice difficilement réparable eu égard à sa situation financière. La différence avec la pension en cours avant l’exécution du prononcé querellé n’est que de 95 fr., de sorte que le paiement mensuel de ce montant n’est pas à même de causer le préjudice invoqué à l’appelant. S’agissant du paiement d’une somme d’argent, l’appelant pourra d’ailleurs
6 - en obtenir le remboursement – le cas échéant par compensation – dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause au stade de la procédure d’appel. De surcroît, l’intérêt de l’enfant, créancier d’entretien, à une exécution immédiate l’emporte sur celui du débiteur, étant rappelé que l’institution de l’effet suspensif ne tend pas à permettre à une partie d’obtenir par anticipation l’adjudication de ses conclusions au fond. 8.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière :
7 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Sophie Beroud (pour A.V.), -Me Jean-Philippe Heim (pour B.V.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :