1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.007882-180830 et JS18.007882-180842 et JS18.007882-180842 531 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2018
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 285 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.A., à Yverdon-les- Bains, requérant, et sur l’appel interjeté par B.A., au Sentier, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants B.________ et I.________ à leur mère B.A.________ (II), a dit que A.A.________ exercerait sur les enfants du couple, d’entente avec la mère, un libre et large droit de visite et a prévu les modalités de ce droit de visite à défaut d’entente (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis au Sentier à B.A., à charge pour elle d’en assumer toutes les charges dès le 1 er novembre 2017 (IV), a dit que A.A. était tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants B.________ et I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'470 fr. et de 2'360 fr. respectivement, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1 er novembre 2017, sous déduction des avances payées par A.A., à charge pour lui d’en prouver le paiement (V et VI), a constaté que ces pensions couvraient l’entretien convenable des enfants (VII), a dit que A.A. était tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 2'550 fr. dès le 1 er novembre 2017, sous déduction des avances payées par A.A., à charge pour lui d’en prouver le paiement (VIII), a dit que A.A. verserait en outre à B.A., à titre de contribution à l’entretien de celle-ci, la première fois sur le bonus 2018, la moitié de tout montant qui dépasserait un bonus annuel de 27'000 fr. net, cette part de l’épouse au bonus annuel étant toutefois fixée à 6'000 fr. au maximum, étant précisé qu’il appartiendrait à A.A. de présenter à B.A.________ les décomptes de son employeur relatifs au versement du bonus annuel (IX), a dit que A.A.________ était autorisé à déduire des pensions fixées les montants qu’il aurait payés pour les siens au titre de l’assurance-maladie, de la taxe et de l’assurance relatives au véhicule utilisé par son épouse et des charges hypothécaires de la maison familiale, pour les périodes correspondantes dès le 1 er novembre 2017, à charge pour lui d’en prouver
3 - le paiement (IX [sic]), a dit que A.A.________ était tenu de verser à B.A.________ une provision ad litem de 5'000 francs (X), a rendu la décision sans frais ni dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII). En droit, le premier juge a estimé que la séparation des époux remontait au 1 er novembre 2017. Il a été retenu que A.A.________ devait percevoir de la part de son employeur un bonus basé sur la performance, soit potentiellement 30'000 fr. bruts si les objectifs étaient atteints. Le premier juge a en conséquence ajouté un montant, après déduction des potentielles charges sociales, de 2'250 fr. (27'000 fr./12) par mois au revenu mensuel net du requérant, pour un revenu déterminant total de 13'613 francs. Il a estimé prématuré d’imputer à B.A.________ un revenu hypothétique, de sorte que, sans revenu, elle était à découvert pour l’entier de ses charges. Il a considéré toutefois qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’entier de ce découvert pour déterminer la contribution de prise en charge des enfants, ceux-ci ne nécessitant plus une prise en charge personnelle à temps complet et a limité la contribution de prise en charge à 25 % du découvert précité pour chacun des enfants, soit à 1'196 fr. 40. En conséquence, la contribution permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants s’élevait à 2’466 fr. 45 pour B.________ et à 2’356 fr. 15 pour [...]. Le premier juge a considéré qu’avec un solde de 8'329 fr. 25, le requérant était en mesure de payer les pensions permettant de couvrir l’entretien convenable des enfants B.________ et I., ainsi que la pension due pour l’enfant P.. Une fois ces pensions payées, l’excédent du requérant de 2'706 fr. 65 devait servir en priorité à couvrir le solde du découvert de l’épouse par 2'392 fr. 75, tandis que le surplus de 313 fr. 90 devait être partagé par moitié entre les époux. S’agissant de la provisio ad litem, le président a considéré qu’au vu des importantes économies dont disposait le couple (117'657 fr. au 31 décembre 2016), il fallait admettre que les conditions d’octroi étaient réalisées.
4 - B.a) Par acte du 4 juin 2018, B.A.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’B.A.________ assume les charges courantes et les intérêts hypothécaires du logement conjugal dès le 1 er novembre 2017, que A.A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, d’avance le 1 er de chaque mois, de 2'000 fr. jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, dès le 1 er novembre 2017, que A.A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien d’I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, d’avance le 1 er de chaque mois, de 7'800 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus, puis de 2'000 fr. jusqu’à sa majorité ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, dès le 1 er
novembre 2017, que les montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants soient modifiés en conséquence, et que A.A.________ soit condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr. dès et y compris le jour où il serait exonéré de verser à l’enfant I.________ une contribution de prise en charge incorporée dans son entretien convenable. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que l’entretien convenable d’I.________ soit arrêté à 5'061 fr. 80 jusqu’à ses seize ans puis à 2'000 fr., par mois, allocations familiales déduites, que A.A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur des montants précités et à ce qu’il soit astreint à verser à l’appelante une pension mensuelle de 1'470 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2017, puis de 4'531 fr. dès le jour où il serait exonéré de verser à l’enfant I.________ une contribution de prise en charge incorporée dans son entretien convenable. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que l’entretien convenable d’I.________ soit arrêté à 2'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, que A.A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de ce montant et à ce qu’il soit astreint à verser à l’appelante une pension mensuelle de 4'519 fr. 25 dès et y compris le 1 er novembre 2017. L’appelante a requis la production de plusieurs documents, à savoir la convention alimentaire conclue entre A.A.________ et F.________
5 - pour l’entretien de l’enfant P.________ ratifiée par l’autorité judiciaire et les preuves du paiement, les déclarations fiscales 2016 et 2017 de A.A.________ et les pièces justificatives, l’intégralité des relevés des comptes bancaires et de comptes de chèques postaux pour les années 2016 à 2018 dont A.A.________ est titulaire, en Suisse et à l’étranger, l’intégralité des relevés du compte conjoint des époux pour 2016 à 2018 ainsi que l’intégralité des relevés des cartes de crédit des époux pour 2016 à 2018. La production de ces pièces a été requise par le juge de céans et elles ont été produites. b) Par acte du 7 juin 2018, A.A.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation officielle étant intervenue au 1 er janvier 2018, qu’B.A.________ soit astreinte à assumer toutes les charges du logement conjugal, y compris l’amortissement, que l’entretien convenable de B.________ et I.________ soit arrêté à 2'250 fr. et 2'150 fr. respectivement, que A.A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants B.________ et I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le 1 er de chaque mois, de 1'764 fr. et de 1'685 fr. respectivement, dès et y compris le 1 er janvier 2018, sous déduction des avances payées par lui, qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien d’B.A.________ sous réserve de la moitié du solde du bonus net réalisé chaque année, après déduction des parts dues aux enfants B., I. et P., que son bonus annuel soit reversé de la manière suivante : solidairement et à parts égales entre eux par 5'832 fr. pour B. et par 5'580 fr. pour I., la moitié du solde pour chacune des parties, après paiement de la somme de 2'076 fr. en faveur de P., que A.A.________ soit autorisé à déduire des pensions fixées les montants qu’il aurait payés pour les siens au titre de l’assurance-maladie, de la taxe et de l’assurance relatives au véhicule utilisé par son épouse et des charges de l’immeuble, notamment les charges hypothécaires, l’amortissement, les taxes, émoluments et assurances, les assurances diverses telles que l’ECA, et qu’il ne soit pas tenu de verser une provisio ad litem à l’intimée. Subsidiairement, dans l’éventualité où la date
6 - effective de la séparation serait arrêtée au 1 er novembre 2017, il a conclu à ce que les contributions d’entretien pour les mois de novembre et décembre 2017 soient calculées en tenant compte d’un bonus réalisé en 2016 de 17'000 fr., qu’il soit autorisé à déduire des pensions dues l’intégralité des sommes assumées directement dès le 1 er novembre 2017, notamment les dépenses ressortant de la pièce 52 produite à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2018, et que les acomptes d’impôts 2017 soient partagés entre les parties à raison de dix douzièmes pour lui et de deux douzièmes pour son épouse. A.A.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, requête qui a été rejetée par décision du juge délégué de céans du 8 juin
A l’appui de sa procédure, l’appelant a produit trois nouvelles pièces, à savoir un courrier de l’employeur de l’appelant datant de mars 2018 relatif au bonus 2017, la fiche de salaire de l’appelant afférente au mois de mars 2018 et un lot de courriels adressés par l’appelant à l’intimée. c) Par réponse du 12 juillet 2018, A.A.________ a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel d’B.A.. Par réponse du 19 juillet 2018, B.A. a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel de A.A.. d) Le 4 septembre 2018, l’appelant a produit une lettre adressée le 31 août 2018 par F. au conseil de celui-ci ainsi qu’un courrier envoyé le 4 septembre 2018 par le psychiatre de l’appelant au conseil de celui-ci. Il a précisé qu’il avait renoncé à faire ratifier la convention passée avec F.________ pour l’entretien de P.________ au motif que l’ordonnance entreprise l’empêcherait de verser à sa fille une part de son bonus, de sorte que, s’il s’obligeait par une convention ratifiée à verser une telle somme, il s’exposerait à l’insolvabilité dès lors que le
2.a) Le 16 février 2018, A.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant en particulier à la fixation de contributions d’entretien en faveur des enfants du couple et de l’intimée. b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 22 février 2018, B.A.________ a notamment conclu,
novembre au 31 décembre 2017 (comprenant un bonus de 13'417 fr. brut pour l’année en cours). Ces montants comprennent les allocations familiales. Le requérant a fait une projection de son salaire 2018, en reprenant fidèlement les éléments ressortant des pièces au dossier. Il parvient ainsi à un salaire mensuel net de 11'363 francs, treizième salaire compris, hors bonus et hors allocations familiales. A l’audience du 9 mars 2018, il a précisé qu’avant d’être fixé à 30'000 francs, son bonus annuel était de 17'000 fr. et qu’il en percevait plus ou moins en fonction des objectifs atteints. Il a indiqué que, selon lui, il toucherait 100 % de son bonus pour l’année 2017, au vu des bons résultats obtenus. Il ressort d’un courrier de l’employeur du requérant datant de mars 2018 que celui-ci a obtenu un bonus 2017 de 24'250 fr., qui lui serait versé au mois de mars 2018, sous déduction du versement anticipé
10 - effectué en décembre 2017, étant précisé que le paiement du bonus n’était pas un acquis et qu’il restait à l’appréciation de la direction. Le président a arrêté le revenu déterminant de l’époux à 13'613 fr., soit un revenu net de base de 11'363 fr. auquel il a ajouté 2'250 fr. relatif au bonus (27'000 fr. / 12). Le premier juge a établi le minimum vital élargi du requérant comme suit :
base mensuelle1'200 fr.
droit de visite150 fr.
logement1'640 fr.
assurance LAMal301 fr. 90
assurance LCA30 fr. 15
frais véhicule et train734 fr.
frais de repas227 fr. 70
impôts (estimation)1'000 fr. Total 5’283 fr. 75 A l’audience d’appel du 6 septembre 2018, A.A.________ a déclaré payer entre 900 fr. et 950 fr. d’acomptes d’impôts. Selon son certificat d’assurance maladie 2018, la franchise annuelle du requérant s’élève à 2'000 francs. Le premier juge a retenu que le couple disposait au 31 décembre 2016 d’une fortune de 117'657 francs. b) B.A.________ est mère au foyer. Elle n’exerce aucune activité lucrative. Elle a suivi récemment une formation dans le domaine de la restauration au terme de laquelle elle a obtenu un certificat cantonal d’aptitudes, en date du 13 juillet 2017. Elle a dit envisager une activité dans ce domaine lorsque les enfants seront plus grands. L’intimée a conservé la jouissance de l’ancien domicile familial [...]. Sur la base des pièces au dossier et des indications des parties, les charges liées à ce logement peuvent être estimées en moyenne mensuelle
11 - à un total de 1’933 fr. 90, dont, en particulier, 1'225 fr. 55 pour les intérêts hypothécaires et l’amortissement. Durant la vie commune des époux, c’est exclusivement le requérant qui s’occupait des finances du couple. Depuis la séparation, l’intimée n’a plus accès aux comptes bancaires du couple. Son minimum vital élargi a été arrêté en première instance comme suit :
base mensuelle1'350 fr.
part des frais de logement1'353 fr. 90
assurance LAMal 383 fr. 10
assurance LCA40 fr. 55
frais médicaux83 fr.
frais véhicule500 fr.
supplément vacances (900/12)75 fr.
impôts (estimation)1'000 fr. Total 4’785 fr. 55 c) En première instance, les coûts directs des enfants du couple ont été établis comme suit : B.I. Base mensuelle600 fr. 600 fr. Frais de logement290 fr. 290 fr. Assurance LAMal 113 fr. 40 113 fr. 40 LCA 22 fr. 15 18 fr. 85 Orthodontie 57 fr. - Cours d’allemand 100 fr. 100 fr. Frais de téléphone 25 fr. 25 fr. Frais de repas à l’extérieur 40 fr. 40 fr. Supplément vacances (900/12) 75 fr. 75 fr. Loisirs 250 fr. 200 fr. Besoins de l’enfant 1’572 fr. 55 1’462 fr. 25
allocations familiales302 fr. 50 302 fr. 50 Total coûts directs 1'270 fr. 05 1’159 fr. 75
12 - Il ressort cependant d’une pièce produite en appel que les cours d’appui d’allemand des enfants ont coûté environ 15 fr. par mois par enfant pour les mois de mars à juillet 2018. L’intimée a produit de nombreuses factures relatives aux coûts mensuels des divers loisirs des enfants du couple, à savoir, pour B., le tennis par 49 fr. 10 (soit 39 fr. 60 pour les cours et 10 fr. pour la cotisation) et la batterie par 125 fr. 10, et, pour I., la gymnastique par 15 fr., la natation par 29 fr. et la guitare par 82 fr. 80. Les enfants font également des sports d’hiver tels que du ski, du ski de fond et du snowboard. Les coûts directs de l’enfant P.________ ont été arrêtés de la manière suivante : Base mensuelle 400 fr. Frais de logement (15 % de 500 fr.) 75 fr. Assurance-maladie (LAMal + LCA) 119 fr. 50 Frais de garde (estimation) 500 fr. Besoins de l’enfant 1’094 fr. 50
allocations familiales (NE) 220 fr. Total coûts directs 874 fr. 50 Conformément à une convention signée par A.A.________ et F.________ les 1 er et 4 mars 2018, celui-ci verse à P.________ une pension mensuelle de 800 fr., ce qui est confirmé par les avis de débit du requérant des mois de février, mars, avril, juin et juillet 2018, le mois de mai 2018 ayant versé en espèces. E n d r o i t :
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.).
15 - 4.1Les parties contestent les charges retenues dans le budget des enfants du couple. 4.2L’appelant allègue que les enfants ne suivraient pas de cours d’allemand et que, cas échéant, le coût de ces appuis serait bien inférieur au montant de 100 fr. mensuel retenu par le premier juge. Les cours d’allemand ont été suivis par les enfants entre mars et juillet 2018. Il paraît vraisemblable que les appuis aient été interrompus pendant les vacances scolaires estivales, de sorte qu’on ne peut pas exclure qu’ils reprennent à la rentrée. En revanche, il est vrai que les coûts de ces appuis, tels qu’ils ressortent de la pièce produite en appel, s’élèvent à 15 fr. par mois et doivent donc être réduits en conséquence. 4.3L’appelant conteste les montants retenus à titre de loisirs des deux enfants. Compte tenu des nombreuses activités des enfants du couple (le tennis, la gymnastique, la musique ou encore le ski) et du fait que ce poste couvre également leur argent de poche, les montants retenus par le premier juge, par 250 fr. pour B.________ et par 200 fr. pour I.________ ne semblent pas démesurés. Il convient donc de les confirmer et d’écarter le grief de l’appelant. 4.4L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pris en considération qu’un pourcentage de 15% des parts au logement pour chacun des enfants. Ce chiffre est toutefois consacré par la jurisprudence récente et doit donc être confirmé (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2).
16 - 4.5L’appelante estime que le premier juge aurait dû tenir compte des charges prévisibles relatives à B.________ dès lors que celui-ci devrait entamer un apprentissage à Lausanne, ce qui augmenterait ses charges de déplacement et de repas en particulier. Or, ces charges ne sont pas prouvées, une simple prévisibilité ne suffisant pas à les retenir, même au stade de la vraisemblance. En outre, les mesures protectrices de l’union conjugale tendent à régler la situation provisoire, de sorte qu’il ne s’agit pas de s’inquiéter des frais futurs. Le grief de l’appelante doit être rejeté. 4.6Les coûts directs des enfants doivent donc être établis comme suit : B.I. Base mensuelle600 fr.600 fr. Frais de logement290 fr. 290 fr. Assurance LAMal 113 fr. 40113 fr. 40 LCA 22 fr. 15 18 fr. 85 Orthodontie 57 fr. - Cours d’allemand 15 fr. 15 fr. Frais de téléphone 25 fr. 25 fr. Frais de repas à l’extérieur 40 fr. 40 fr. Supplément vacances (900/12) 75 fr. 75 fr. Loisirs 250 fr. 200 fr. Besoins de l’enfant 1’487 fr. 551'377 fr. 25
allocations familiales302 fr. 50 302 fr. 50 Total coûts directs 1'185 fr. 05 1'074 fr. 75
5.1L’appelant conteste les montants retenus dans ses charges. En premier lieu, il s’en prend au montant de 150 fr. relatif à son droit de visite.
L’appelant exerce sur les enfants un droit de visite habituel, non large, à raison d’un week-end sur deux. Aussi, rien ne justifie de lui
17 - imputer un montant relatif à l’exercice de son droit de visite supérieur au tarif de 150 fr. fixé par le premier juge et consacré par la jurisprudence (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295 ; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). 5.2L’appelant estime que le premier juge aurait dû tenir compte de sa franchise d’assurance maladie et de ses frais de vacances. Le président a imputé à B.A.________ une charge mensuelle de 83 fr. relative à sa franchise. Afin de respecter le principe d’égalité entre les parties, il aurait dû en faire de même pour l’appelant (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264, consid. 6.5.2 ; CACI 22 juin 2017/259, consid. 3.3.1 ; CACI 5 mars 2018/141, consid. 4.5.3). Le même montant sera donc ajouté aux charges de l’appelant. Pour la même raison, afin de respecter l’égalité entre les parties, sera ajouté aux charges de l’appelant un montant de 75 fr. pour son supplément vacances, soit le même que celui figurant dans les charges de l’épouse à ce titre. 5.3L’appelant et l’appelante contestent le montant qui a été retenu au titre de la charge d’impôts de A.A.________, l’estimant trop bas ou trop élevé respectivement. A l’audience d’appel du 6 septembre 2018, l’appelant a déclaré payer le montant de 900 fr. à 950 fr. d’acomptes d’impôts. Aussi, le montant arrêté à 1'000 fr. par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être maintenu. 5.4En définitive, le minimum vital de l’appelant doit être arrêté comme suit :
base mensuelle1'200 fr.
droit de visite150 fr.
logement1'640 fr.
assurance LAMal301 fr. 90
frais médicaux83 fr.
assurance LCA30 fr. 15
18 -
frais véhicule et train734 fr.
frais de repas227 fr. 70
supplément vacances75 fr.
impôts (estimation)1'000 fr. Total 5’441 fr. 75
6.1L’appelant reproche au président d’avoir méconnu le mécanisme du bonus, de s’être basé sur un bonus que l’appelant n’avait pourtant pas réalisé en 2017, de n’avoir pas tenu compte de son caractère variable et personnel et de son objectif d’encouragement. 6.2Le premier juge s’est fondé sur le bonus prévisible de l’appelant de 30'000 fr. qu’il a estimé à 27'000 fr. net après déduction de charges sociales de 10%. Cependant, il ressort du courrier de l’employeur de l’appelant de mars 2018 que le bonus 2017 s’est élevé à 24'250 francs. Aussi, pour être au plus proche de la situation financière réelle des parties, c’est de ce montant qu’il convient de tenir compte pour déterminer la capacité contributive de l’appelant. Le salaire de l’appelant s’élève en définitive à 13'383 fr., soit 11'363 fr. de revenu mensuel net tel que retenu par le premier juge et 2'020 fr. (24'250 fr. / 12) de bonus mensualisé. 7. 7.1L’appelante conteste le montant de 800 fr. qui a été imputé à A.A.________ pour la contribution à l’entretien de sa fille P.________ au motif que le versement de ce montant ne serait pas prouvé. 7.2Il ressort de la convention conclue entre A.A.________ et F.________ que celui-ci s’est engagé à verser un montant mensuel de 800
19 - fr. à l’entretien de P.. Cet accord n’a pas été soumis à la ratification d’une autorité judiciaire, toutefois cela n’empêche pas de considérer que les clauses qu’il contient sont vraisemblables, ce d’autant plus que l’époux a produit des avis de débit des mois de février, mars, avril, juin et juillet 2018 qui attestent qu’il a versé 800 fr. par mois pour sa fille, conformément à la convention. En conséquence, au stade de la vraisemblance, il convient d’admettre que l’appelant contribue à l’entretien de sa fille P. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 francs. 8.L’appelante estime que ses charges ont été arbitrairement établies. Elle considère en particulier que de nombreux postes auraient été écartés par le premier juge au motif que les pièces qui avaient été requises, telles que les relevés bancaires, n’auraient pas été produites. L’appelante critique à nouveau la solution préconisée par le premier juge mais n’y substitue pas sa propre analyse, se limitant à indiquer que les postes de loisirs et vacances en particulier auraient été sous-évalués. Or, même sans la production des comptes bancaires, il paraît raisonnable de considérer que l’appelante aurait pu produire des pièces nécessaires à déterminer les montants qu’elle estime dépenser à ce titre. En conséquence, faute de motivation suffisante, le grief doit être rejeté. 9.L’appelant soutient que le premier juge aurait dû préciser, au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise, que, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à B.A.________, il lui incombe d’en assumer toutes les charges dès le 1 er novembre 2017, y compris l’amortissement.
20 - Au consid. 7 de sa décision, le président a détaillé les charges liées au logement de famille, en mentionnant expressément les coûts d’amortissement. Il est donc clair que le montant y relatif est inclus aux charges du domicile conjugal. En conséquence, il ressort clairement des considérants de l’ordonnance entreprise que l’amortissement doit être assumé par l’épouse, au même titre que les autres charges du logement conjugal. Dès lors que le chiffre IV du dispositif précise que l’appelante doit s’acquitter de « toutes les charges » du domicile, il n’y a pas lieu de préciser que cela comprend aussi l’amortissement.
10.1L’appelante estime que c’est à tort que le premier juge aurait limité la contribution de prise en charge des enfants du couple à 25% du découvert pour chacun d’eux. Elle considère qu’il ne serait pas établi que les enfants ne nécessiteraient pas une prise en charge personnelle à temps complet, subsidiairement que tel serait le cas uniquement pour l’enfant B.________. Selon elle, il serait arbitraire et contradictoire de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique pour ensuite réduire à 25% la contribution de prise en charge par enfant au motif que ceux-ci ne nécessiteraient plus de prise en charge complète. 10.2L’art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de
21 - subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A 454/2017 du 17 mars 2018 consid. 7 et références citées). On précisera encore que la prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a eu lieu à un moment où le parent pourrait, sinon, exercer une activité rémunérée, donc en principe pas durant le temps libre ou les week-ends (ibidem). Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien. L’addition des coûts directs de l’enfant ̶ éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017, précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et références citées). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables en ce sens que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde
22 - (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 1315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3 ; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2). 10.3En l’espèce, le premier juge a estimé que les enfants communs du couple ne nécessitaient plus une prise en charge personnelle à temps complet, de sorte que la contribution de prise en charge pouvait être limitée à 25% du découvert de l’appelante pour chacun des enfants. Le raisonnement du premier juge, en accord avec les considérants jurisprudentiels qui précèdent, peut être entièrement confirmé. L’appelante aurait droit à la couverture de l’intégralité de son déficit si son inactivité était entièrement justifiée par la prise en charge des enfants. Or, en l’espèce, I.________ et B.________ sont âgés de 13 et 15 ans, de sorte qu’ils ne nécessitent qu’une prise en charge de moitié, conformément à la jurisprudence précitée. Contrairement à ce qu’avance l’appelante, ce raisonnement n’est pas incompatible avec le choix de ne pas lui imputer de revenu hypothétique, puisque ce choix n’était pas motivé par la prise en charge nécessaire des enfants à temps plein mais par le fait que l’appelante n’avait exercé aucune activité lucrative pendant la vie commune et que la séparation remontait à début novembre 2017 seulement, de sorte qu’il était prématuré à ce stade de lui imputer un revenu hypothétique. Le grief de l’appelante doit être rejeté.
23 - La contribution permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants et comprenant la contribution de prise en charge s’élève ainsi à 2'381 fr. 50 (1'185 fr. 10 + 1'196 fr. 40) pour B.________ et à 2'271 fr. 15 (1'074 fr. 75 + 1'196 fr. 40) pour I.________.
11.1Au regard des nouveaux montants arrêtés, il convient de réexaminer le calcul des contributions d’entretien. A cet égard, l’appelante reproche au premier juge d’avoir appliqué à tort la méthode du train de vie élargi avec répartition de l’excédent. 11.2L’appelante estime que le président aurait dû appliquer la méthode du précédent train de vie mais n’explique aucunement ce qui, dans le cas d’espèce, justifierait de préférer cette méthode à celle choisie par le premier juge. B.A.________ se contente en effet de considérer que la question devrait « être réexaminée à la lumière de l’instruction complémentaire qu’il conviendra d’effectuer en seconde instance », au travers des comptes bancaires du couple. Elle ne procède toutefois pas elle-même à cet examen et n’expose pas son analyse ni ses conclusions. Or, conformément à la jurisprudence récente, pour satisfaire aux offres de preuve en rapport avec les allégations, il ne suffit pas de renvoyer de manière globale aux annexes produites, et il n’incombe pas au tribunal et à la partie adverse de fouiller les pièces pour y trouver les éléments en faveur de la partie qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_281/2017 et 4A_284/2017 tous deux du 22 janvier 2018). Ce d’autant plus qu’on se situe en l’espèce au stade des mesures protectrices de l’union conjugale qui impliquent pour le juge de statuer sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves. En conséquence, insuffisamment motivé, ce grief doit être écarté et la méthode appliquée par le premier juge confirmée.
13.1L’appelant estime que la contribution d’entretien devrait être due à compter du 1 er janvier 2018 et non pas à partir du 1 er novembre 2017 comme l’a retenu le premier juge. 13.2Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon
novembre 2017. Le choix du premier juge de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien à ce jour n’est donc pas arbitraire mais conforme aux principes rappelés ci-dessus. Au demeurant, il n’incombait pas au président de s’inquiéter des conséquences de sa décision sur la fiscalité des parties. Le raisonnement du premier juge doit être confirmé. 14. 14.1L’appelant considère que rien ne justifiait de lui imposer le versement d’une provisio ad litem à B.A.________. 14.2D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la situation
26 - économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015). 14.3Le premier juge a retenu que A.A.________ s’occupait des finances du couple pendant la vie commune et que B.A.________ n’avait plus accès aux comptes depuis leur séparation, ce que l’appelant ne conteste pas. Aussi, compte tenu des importantes économies dont disposait le couple au 31 décembre 2016, soit 117'657 fr., le président a considéré que les conditions d’octroi d’une provisio ad litem étaient réunies. Le raisonnement du premier juge peut être intégralement suivi. Faute d’avoir accès aux comptes du couple et en l’absence d’une activité lucrative, l’intimée n’a pas les moyens suffisants pour faire face aux frais du procès. En outre, la provisio ad litem n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien de l’appelant. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 15.L’appelant réclame d’être autorisé à déduire des pensions dues les montants qu’il aurait payés pour l’entretien de la famille depuis le 1 er novembre 2017. Il se limite à mentionner « notamment les dépenses ressortant de la pièce 52 », sans préciser desquelles il s’agit ni quels seraient les autres coûts qui ne figureraient pas dans ladite pièce mais qu’il conviendrait de déduire. Aussi, il convient de confirmer la formulation du premier juge selon laquelle les pensions sont dues « sous déduction des avances payées par A.A.________, à charge pour lui d’en prouver le paiement ».
27 - Au demeurant, les griefs de l’appelant relatifs aux acomptes d’impôts et au remboursement entre parties sont des éléments qui ressortent de la liquidation du régime matrimonial.
16.1En définitive, l’appel d’B.A.________ est intégralement rejeté, et l’appel de A.A.________ est très partiellement admis, dans le sens des considérants qui précèdent. Partant, l’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens que A.A.________ sera tenu de contribuer à l’entretien de B., I. et B.A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'381 fr. 50, 2'271 fr. 15 et 2'440 fr. respectivement. 16.2Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 16.3Les frais judiciaires sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])
novembre 2017,
novembre 2017, sous déduction des avances payées par A.A., à charge pour lui d’en prouver le paiement ; VIII. dit que A.A. est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire et s’élevant à 2'440 fr. (deux mille quatre cent quarante francs), dès le 1 er novembre 2017, sous déduction des avances payées par A.A., à charge pour lui d’en prouver le paiement ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de A.A. par 1'300 fr. (mille trois cents franc) et à la charge d’B.A.________ par 1'300 fr. (mille trois cents francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.
30 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Robert Lei Ravello (pour B.A.), -Me Marcel Paris (pour A.A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
31 - Le greffier :