1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.054670-180718 571 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 octobre 2018
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 282 al. 2 CPC ; 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1 er mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2017 (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de S.________ était arrêté à 1'272 fr. 60 par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge a considéré que G., parent gardien de l’enfant S., travaillait à plein temps pour un salaire mensuel net de 7'389 francs. Il a retenu que ses charges s’élevaient à 6'115 fr. 25, arriérés d’impôt par 1'500 fr. compris, et que son budget mensuel présentait un disponible de 1'273 fr. 75 (7'389 fr. – 6'115 fr. 25). Quant à R., le premier juge a retenu que nonobstant le fait qu’il était chômage, il convenait de retenir qu’il percevait 8'120 fr. par mois au moment de l’introduction de la requête. Dès lors que ses charges s’élevaient à 6'175 fr. 70, son budget présentait un disponible de 1'945 fr. 05 (8'120 fr. 75 – 6'175 fr. 70). Le magistrat a considéré que R. devait prendre en charge le 60 % des coûts directs de l’enfant S.________ et que G.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 40
3 - %. Le premier juge a encore considéré qu’il convenait de répartir le disponible du couple entre les parties, de sorte que R.________ devait s’acquitter d’une contribution d’entretien de 200 fr. par mois en faveur de G.. B.a) Par acte du 14 mai 2018, R. a interjeté appel de l’ordonnance du 1 er mai 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de G.. b) Par réponse du 14 mai 2018, G. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Le 25 septembre 2018, R.________ a produit un onglet de 7 pièces sous bordereau, soit un courrier de la Caisse de Chômage [...] (ci- après : la caisse de chômage) du 26 mars 2018 (pièce 050), des décomptes de salaires (pièces 051 à 056) et un document intitulé « moyenne des gains perçus par R.» (pièce 057). d) Une audience a été tenue par le juge délégué le 25 septembre 2018, au cours de laquelle G. a requis que d’office, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er mai 2018 soit modifiée en ce sens que l’entier des coûts directs de l’enfant S., soit 1'272 fr. 60, allocations familiales en sus, soit pris en charge par R. au titre de contribution d’entretien. R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette conclusion, dans la mesure de sa recevabilité. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
4 - 1.Les époux R.________ et G.________ se sont mariés le [...] 1999 à [...]. Une enfant est issue de cette union, à savoir S.________, née le [...]
R.________ est également le père d’un enfant issu de sa relation actuelle, à savoir [...], né le [...] 2016. Les parties vivent séparées depuis le 1 er avril 2014. 2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2017, G.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de S.________ soit arrêté à 1'514 fr. 25 (V) et à ce que R.________ soit astreint, dès le 1 er février 2017, à contribuer à l’entretien de S.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension qui n’est pas inférieure à 2'000 fr., allocations familiales en sus (VI). Par procédé écrit du 20 février 2018, R.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions V et VI prises par G.. A titre reconventionnel, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de S. soit arrêté à 723 fr. 15 (I), à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille S.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de G., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 723 fr. 15 dès le 1 er février 2017 (II) et à ce qu’il ne doive plus contribuer à l’entretien de S. à compter du 1 er mars 2018 (III). Dans ses déterminations du 8 mars 2018, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par R.________ au pied de son procédé écrit du 20 février 2018 et a maintenu les conclusions prises dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2017. b) Une audience a été tenue le 12 mars 2018 par la présidente, au cours de laquelle les parties ont passé une convention partielle dont la teneur est la suivante :
5 - « I. Parties conviennent de continuer à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1 er avril 2014. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à G., qui en payera les intérêts et les charges en découlant. III. La garde de l’enfant S., née le [...] 2006, est confiée à G., qui conserve le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. IV. R. exercera un libre droit de visite sur sa fille S., d'entente avec G.. A défaut d'entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
une soirée et une nuit par semaine, dès la sortie de l’école jusqu’à la reprise de l’école le lendemain matin ;
la moitié des vacances scolaires ;
alternativement une année sur deux à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an et autres jours fériés ». G.________ a pris une conclusion subsidiaire tendant à ce que R.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2017. R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette conclusion. 3.a) La situation personnelle et financière de G.________ est la suivante : G.________ travaille à plein temps en qualité d’enseignante à [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 7'389 fr., part au treizième salaire comprise. Son minimum vital s’établit comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.
Intérêts hyp. et charges 842 fr. 05
Assurance-maladie obligatoire391 fr. 95
Frais médicaux190 fr. 50
6 -
Frais de transport470 fr. 80
Frais de repas217 fr.
Impôts1'152 fr. 95 Total4'615 fr. 25 G.________ doit par ailleurs s’acquitter de 1'500 fr. par mois à titre d’arriérés d’impôt. b) La situation personnelle et financière de R.________ est la suivante : R.________ travaillait auprès de la société [...] jusqu’au 28 février 2018 et percevait un revenu de 8'120 fr. net par mois, part au treizième salaire comprise. Il perçoit des indemnités chômage depuis le mois de mars
Base mensuelle selon normes OPF 850 fr.
Droit de visite150 fr.
Loyer mensuel 1'568 fr. 50
Assurance-maladie obligatoire348 fr. 25
Assurance complémentaire17 fr.
Frais de transport512 fr. 50
Frais de repas217 fr.
7 -
Impôts1'600 fr.
Frais liés à l’enfant [...]912 fr. 45 Total6'175 fr. 70 c) Les coûts directs de S.________ s’élèvent à 1’272 fr. 60, déduction faite des allocations familiales par 250 francs. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable. 1.2Lorsque l’appel a pour objet un jugement ou une ordonnance rendu en procédure sommaire, la voie de l’appel joint n’est pas ouverte (art. 314 al. 2 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).
2.2Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Cela étant, les pièces produites par R.________ sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1R.________ (ci-après : l’appelant) reproche au premier juge d’avoir tenu compte des arriérés d’impôt de l’intimée, qui sont postérieurs à la séparation, pour établir son minimum vital.
9 - De son côté, l’intimée soutient que selon le Tribunal fédéral, les arriérés d’impôt devraient être pris en compte en présence de situations financières favorables. Elle se réfère aux arrêts TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.3.1, TF 5C.260/2003 du 17 février 2004 consid. 3 et à l’ATF 140 III 337 consid. 4.4. Selon l’intimée, cette question aurait également été traitée dans l’arrêt Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/597. 3.2 3.2.1Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). En cas de situations financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôt, dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227), alors qu'elles pourront être prises en considération si la situation financière est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Tel ne pourra toutefois être le cas que d'acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement (Juge délégué CACI 13 septembre 2011/248; Juge délégué CACI 13 octobre 2011/298 ; Juge déléguée CACI 5 juillet 2017/284 consid. 5.2.3.2). Les dettes contractées après la séparation ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 26 octobre 2011/316 ; Juge délégué CACI 13 mars 2014/122).
10 - 3.3En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a tenu compte de l’arriéré d’impôt de l’intimée pour établir son minimum vital, dès lors qu’il s’agit d’une dette postérieure à la fin de la vie commune, de laquelle les époux ne répondent pas solidairement et qui n’est pas nécessaire à l’acquisition du revenu. Contrairement à ce que soutient l’intimée, dans l’arrêt Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/597 et dans l’arrêt TF 5C.260/2003 du 17 février 2004, les époux étaient solidairement débiteurs de l’arriéré d’impôt dont il était question, si bien qu’ils sont sans pertinence en l’espèce. Quant à l’arrêt TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018, la critique de la recourante relative à la prise en compte de son arriéré d’impôt a été jugée irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.3.2.2.2). S’agissant enfin de l’ATF 140 III 337, comme rappelé ci-avant, celui-ci se borne à rappeler la jurisprudence constante selon laquelle les impôts courants et échus ne doivent pas être pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 140 III 337 consid. 4.4.4, JdT 2015 II 227). Par conséquent, le minimum vital de l’intimée doit être arrêté à 4'615 fr. 25 (6'115 fr. 25 – 1'500 fr.), si bien que compte tenu de son revenu de 7'389 fr., son budget présente un disponible de 2'773 fr. 75 (7'389 fr. – 4'616 fr. 25).
4.1L’intimée requiert que l’entier des coûts directs de l’enfant S.________ soit mis à la charge de l’appelant, dès lors qu’elle assume la garde de l’enfant prénommée. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 282 al. 2 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours. La règle de l’art. 282 al. 2 CPC est une émanation de la maxime d'office applicable en matière de contribution d'entretien pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC) ; l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (TF 5A_524/2017
11 - du 9 octobre 2017 consid. 3.2, RSPC 2018 p. 16). La règle de l’art. 282 al. 2 CPC s’applique également en mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2, RSPC 2018 p. 16). Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que la règle de l’art. 282 al. 2 CPC est de nature potestative. Il n’y a pas lieu d’en faire application au détriment de l’enfant (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 282 CPC et les réf. citées). 4.2.2Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss [cité ci-après : Stoudmann, RMA 6/2016], spéc. pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 e éd., 2010, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, FamPra.ch 1/2015, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées ;
12 - Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les réf. citées). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, RMA 6/2016, pp. 443 ss). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2). 4.2.3Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée
13 - de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées). 4.3 4.3.1En l’espèce, quand bien même l’appel ne porte pas sur le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant S., le Juge délégué est compétent pour revoir le calcul opéré par le premier juge (art. 282 al. 2 CPC ; cf. supra consid. 4.2.1). Il y a tout d’abord lieu d’arrêter le revenu de l’appelant, en tenant compte du revenu moyen effectivement perçu depuis le mois de mars 2018, soit depuis que l’appelant est au chômage, en retenant un revenu hypothétique pour les cinq jours de suspension du droit aux indemnités journalières au mois d’avril 2018, soit 1'613 fr. (322 fr. 60 x 5). Le revenu moyen de l’appelant du 1 er mars au 31 août 2018 peut ainsi être arrêté à 6'935 fr. 10 ([4'705 fr. 75 + 1'012 fr. 15 + 5'161 fr. 55 + {5 x 322 fr. 60} + 7'419 fr. 75 + 6'774 fr. 55 + 4'931 fr. + 2'945 fr. 15 + 3'819 fr. 75 + 3'227 fr. 85] / 6). Cela étant, du 1 er janvier 2017 au 1 er mars 2018, le budget de l’appelant présentait un disponible de 1'944 fr. 30 (8'120 fr. – 6'175 fr. 70). Depuis le 1 er mars 2018, le budget de l’appelant présente un disponible de 759 fr. 40 (6'935 fr. 10 – 6'175 fr. 70). 4.3.2Jusqu’au 1 er mars 2018, le total du disponible du couple s’élevait à 4'218 fr. 05 (2'273 fr. 75 + 1'944 fr. 30), dont 53,9% ([2'273 fr. 75 / 4'218 fr. 05] x 100) en faveur de l’intimée et 46,1 % ([1'944 fr. 30/ 4'218 fr. 05] x 100) en faveur de l’appelant. Il y a lieu de pondérer la clé de répartition des coûts directs selon les excédents pour tenir compte du fait que l’intimée assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature tout en travaillant à temps plein et de mettre 60 % du coût de l’entretien de S. à la charge de l’appelant et 40 % à la charge de l’intimée.
14 - Par conséquent, pour la période écoulée du 1 er janvier 2017 au 28 février 2018, c’est à bon droit que le premier juge a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de S.________ à hauteur de 60 %, soit 763 fr. 55 (1'272 fr. 60 x 60 %) et l’intimée à hauteur de 40 %, soit 509 fr. 05 (1'272 fr. 60 x 40 %). 4.3.3Depuis le 1 er mars 2018, le total du disponible du couple s’élève à 3'033 fr. 15 (759 fr. 40 + 2'273 fr. 75), dont 25 % en faveur de l’appelant ([759 fr. 40 / 3'033 fr. 15] x 100) et 75 % ([2'273 fr. 75 / 3'033 fr. 15] x 100) en faveur de l’intimée. Dès lors que le disponible de l’intimée est trois fois supérieur à celui de l’appelant, la clé de répartition 60 % – 40 % retenue par le premier juge ne lèse en tout cas ni l’intimée, ni l’enfant. Comme il n’y a pas lieu de réformer l’ordonnance d’office au détriment de l’enfant, on maintiendra la décision du premier juge quant à la pension due pour l’enfant.
5.1L’appelant reproche au premier juge de l’avoir astreint à tort à contribuer à l’entretien de l’intimée. 5.2Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour
mars 2018.
Il s’ensuit que l’intimée ne peut prétendre à aucune contribution d’entretien pour elle-même, son budget présentant un disponible supérieur à celui de l’appelant. 6. 6.1Il découle de ce qui précède que l’appel de R.________ doit être admis, que l’appel joint interjeté à l’audience par G.________ doit être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.2) et que l’ordonnance doit être réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que R.________ ne doit pas être astreint à contribuer à l’entretien de G.. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée G., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.3Vu l’issue du litige et au vu de l’ampleur de l’appel, l’intimée G.________ versera à l’appelant R.________ la somme de 1'000 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] à titre de dépens de deuxième instance. En définitive, l’intimée G.________ versera à l’appelant R.________ la somme de 1’600 fr. (100 fr. + 600 fr.) à titre de dépens de deuxième instance et de remboursement de l’avance des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
17 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de R.________ est admis. II. L’appel joint interjeté à l’audience par G.________ est irrecevable. III. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit que R.________ n’est pas astreint à contribuer à l’entretien de G.________ ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée G.. V. L’intimée G. doit verser à l’appelant R.________ la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de remboursement de l’avance des frais judiciaires. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour R.), -Me Isabelle Jaques (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :