Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS17.049842
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.049842-181055 579 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 octobre 2018


Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M. Grob


Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z., née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que B.Z.________ contribuerait à l’entretien des enfants O.________ et U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Z., d’une pension mensuelle de 325 fr. chacun, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er mars 2018 (I et II), que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge, appliquant la méthode du minimum vital, a retenu que le budget de A.Z., parent gardien, présentait un disponible de 1'300 fr. et que celui de B.Z., parent non gardien, révélait un disponible de 650 francs. Constatant que les coûts effectifs de l’enfant O. s’élevaient, allocations familiales déduites, à 803 fr. 10 et ceux de l’enfant U.________ à 774 fr., il a considéré que le disponible de B.Z.________ lui permettait de s’acquitter d’une contribution d’entretien de 325 fr. par enfant. B.Par acte du 11 juillet 2018, A.Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.Z.________ doive verser des contributions d’entretien de 800 fr. pour l’enfant O.________ et de 775 fr. pour l’enfant U.. Il a requis l’assistance judiciaire. Le 17 juillet 2018, B.Z. a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 11 juillet 2018 et a désigné Me Joël Crettaz en qualité de conseil d’office.

  • 3 - Par ordonnance du même jour, le Juge délégué a accordé à B.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 12 juillet 2018 et a désigné Me Anne-Louise Gillièron en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 15 août 2018, B.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de deux pièces et a requis production, en mains de A.Z., de son certificat de salaire pour l’année 2017 et de ses fiches de salaire pour les mois janvier à juillet 2018. Le Juge délégué a ordonné la production de ces titres par avis du 16 août 2018, lesquels ont été produits par A.Z. le 27 août

Lors de l’audience d’appel du 26 septembre 2018, la conciliation a été tentée, en vain. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.Z., né le [...], de nationalité suisse, et B.Z., née [...] le [...], de nationalité française, se sont mariés le [...] à [...]. Les enfants O.________ et U.________, tous deux nés le [...] 2002, sont issus de cette union. 2.Par convention conclue lors d’une audience du 10 avril 2012, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 15 septembre 2009 (I), ont prévu de maintenir le système de garde alternée alors en vigueur, le domicile administratif des enfants demeurant auprès de leur

  • 4 - mère, avec les modalités de ladite garde (II), ont fixé à 500 fr. par mois, allocations familiales en sus, la contribution due par A.Z.________ pour l’entretien des siens, celui-ci prenant en outre en charge les frais de judo et de gymnastique des enfants (III).

3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2017, B.Z.________ a exposé ses problèmes financiers et a demandé l’examen de la situation « afin de réviser les mesures mises en place jusqu’à ce jour et procéder à terme au divorce ». b) Dans sa réponse du 8 décembre 2017, A.Z.________ a conclu reconventionnellement à ce que « le montant dû par chacune des parties en vue d’assurer l’entretien convenable des enfants » soit précisé. c) Avec l’accord des parties, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2017 a été suspendue pour leur permettre de mettre en œuvre sans délai l’estimation de leur maison en vue de la liquidation du régime matrimonial. A cette occasion, B.Z.________ a déclaré qu’elle verserait dans les prochains jours l’arriéré des allocations familiales perçues depuis le mois d’avril 2017 jusqu’au mois de septembre 2017. d) Par requête du 6 mars 2018, A.Z.________ a notamment conclu à ce qu’à compter du 1 er mars 2018, B.Z.________ contribue à l’entretien des enfants O.________ et U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont le montant restait à préciser. e) Lors de la reprise d’audience du 2 mai 2018, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, et s’en sont remises à justice s’agissant de la contribution d’entretien due par B.Z.________ pour l’entretien des enfants : « I.La garde des enfants jumeaux O.________ et U., nés le [...] 2002, est confiée à leur père A.Z., dès le 1 er mars 2018.

  • 5 - II. B.Z.________ bénéficiera sur ses deux enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants vu leur âge. III. Les parties admettent que l’entretien convenable de l’enfant O.________ est le suivant : les allocations familiales perçues en sa faveur s’élèvent à 250 fr. par mois; ses coûts directs se montent à 1’053 fr. (minimum vital 600 fr.; part au logement 180 fr. (15% du loyer de 1'200 fr.); assurance maladie 93 fr. 10 avec subside de 65 fr.; frais de transport AG 160 fr.; argent de poche 20 francs), dont à déduire les allocations familiales. IV. Les parties admettent que l’entretien convenable de l’enfant U.________ est le suivant : les allocations familiales perçues en sa faveur s’élèvent à 250 fr. par mois ; ses coûts directs se montent à 1’024 fr. (minimum vital 600 fr.; part au logement 180 fr. (15% du loyer de 1'200 fr.); assurance maladie 64 fr. avec subside de 65 fr.; frais de transport AG 160 fr.; argent de poche 20 francs), dont à déduire les allocations familiales. V. Parties renoncent à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre. ». 4.a) Depuis le 1 er avril 2017, A.Z.________ travaille à 80% (32 heures par semaine) pour le compte de [...] Sàrl. En 2017, son salaire mensuel net s’élevait, part au 13 e salaire comprise, à 4'872 fr. 55. En 2018, il s’élève à un montant de 4'916 fr. 60, part au 13 e salaire comprise ([4'538 fr. 40 x 13] / 12). Pour l’année 2018, sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève au total à 514 fr. 30 et comprend un montant de 40 fr. 90 pour des assurances selon la LCA. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’intéressé étaient les suivantes : Base mensuelle1'350 fr. 00 Loyer (70% de 1'200 fr.)1'200 fr. 00 (sic) LAMal et LCA514 fr. 30 Frais de transport500 fr. 00 Total3'564 fr. 30 Les revenus et charges de A.Z.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 6, 7 et 9).

  • 6 - b) A compter du 1 er février 2018, B.Z.________ a été engagée par l’école [...], à [...], pour une durée déterminée d’une année, à un taux de 60%, pour un salaire mensuel brut de 3'190 fr. versé douze fois l’an. Le premier juge a retenu que son salaire mensuel net s’élevait à 2'990 francs. Dans un certificat du 27 février 2018, le Dr [...] a indiqué que l’intéressée présentait une incapacité de travail à 40% du 2 au 31 mars

  1. Lors de cette période, elle a perçu un montant de 2'255 fr. à titre d’indemnités journalières versées par son assureur perte de gain maladie. B.Z.________ vit en concubinage stable avec [...], à [...]. Pour l’année 2018, sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève au total à 452 fr. et comprend un montant de 39 fr. 90 pour des assurances selon la LCA. L’autorité précédente a défini comme suit les charges mensuelles constituant le minimum vital de B.Z.________ : Moitié de la base mensuelle pour couple850 fr. 00 Droit de visite150 fr. 00 Loyer460 fr. 00 Location [...] Sàrl stockage330 fr. 00 LAMal et LCA452 fr. 00 Frais médicaux non remboursés84 fr. 00 Box à vélo7 fr. 50 Total2'333 fr. 50 B.Z.________ est en outre titulaire de quatre polices d’assurance 3 e pilier servant à l’amortissement indirect de la dette hypothécaire grevant l’immeuble dont les parties sont copropriétaires et dont A.Z.________ a la jouissance. Les primes mensuelles y afférentes s’élèvent à 343 fr. au total.
  • 7 - Les revenus et charges de B.Z.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 5, 8 et 9). E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

  • 8 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de

  • 9 - collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 3.On précisera que les deux pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse sont recevables dès lors que la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, destiné à la publication). Les informations contenues dans ces titres ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile à la résolution du litige.

4.1L’appelant conclut à ce que l’intimée contribue à l’entretien des enfants par la prise en charge intégrale de leurs coûts.

  • 10 - 4.2La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1 re phrase, CC). Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, de la loi fédérale du 20 mars 2015 modifiant le code civil suisse, le principe selon lequel le parent gardien contribue à l'entretien de l'enfant exclusivement en nature et le parent non gardien exclusivement en espèces n'a plus cours (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-après : Message], p. 553). Il convient donc d'arrêter la clé de répartition des coûts directs d'entretien des enfants entre les parents en fonction de leur disponible respectif et de leur temps respectif de prise en charge effective (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : Ce qui change et ce qui reste, RMA 2016 p. 427, spéc. pp. 429-430). 4.3Il importe dès lors de déterminer le disponible respectif de chacune des parties selon la méthode du minimum vital – dont l’application n’est pas remise en cause en appel –, après avoir examiné les critiques des parties quant à la manière dont l’autorité précédente a arrêté leurs revenus et leurs charges. 5.L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que le revenu mensuel net de l’intimée s’élevait à 2'990 francs. Il soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte, en sus, les indemnités journalières maladie qu’elle perçoit, soit 2'255 fr. par mois, ce qui porterait son revenu mensuel net total à un montant de 5'245 francs. Dans sa réponse, l’intimée admet que l’autorité précédente a omis de tenir compte des indemnités journalières précitées, lesquelles s’élèvent en moyenne à 2'255 fr. par mois. Dans ces conditions et au vu des éléments du dossier, il sera retenu que le revenu mensuel net de l’intimée s’élève à 5'245 fr. (2'990 fr.
  • 2'255 fr.).
  • 11 - 6.L’intimée revient sur le revenu mensuel net de l’appelant tel que déterminé par le premier juge sur la base du salaire réalisé en 2017, soit 4'872 fr. 55, et soutient que le revenu réalisé en 2018 serait plus élevé. En l’occurrence, il résulte des pièces requises en mains de l’appelant que son revenu mensuel net pour l’année 2018 s’élève, part au 13 e salaire comprise, à 4'916 fr. 60. Dans la mesure où les contributions d’entretien litigieuses sont dues dès le 1 er mars 2018 – dies a quo non remis en cause appel –, c’est ce revenu qui doit être pris en considération pour calculer le disponible de l’intéressé. 7.L’intimée reproche au premier juge d’avoir omis de déduire les parts des enfants du loyer de l’appelant. Ce dernier relève également cette erreur de calcul, mais soutient qu’elle ne porterait pas à conséquence dans la mesure où l’entier des coûts des enfants devrait être mis à la charge de l’intimée. En l’espèce, l’autorité précédente a retenu que le loyer mensuel de l’appelant s’élevait à 1'200 fr., tout en indiquant qu’il correspondait à 70% de 1'200 fr. dès lors qu’il y avait lieu de soustraire la part des enfants. Ce faisant, elle a effectivement omis de déduire les participations de chaque enfant au montant du loyer de l’appelant, parent gardien, soit 15% par enfant (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4). Il convient de rectifier cette erreur de calcul, de sorte que le loyer mensuel devant être pris en compte dans les charges de l’appelant s’élève à 840 fr. (1'200 fr. - 30%). Contrairement à ce que soutient l’intéressé, on ne saurait retenir que l’omission du premier juge ne porte pas à conséquence dès lors que la répartition des coûts d’entretien des enfants entre les parents doit se faire en fonction de leur disponible respectif et de leur temps respectif de prise en charge effective (cf. supra consid. 4.2).

  • 12 -

8.1L’intimée soutient que le montant de ses primes de 3 e pilier servant à l’amortissement indirect de la dette hypothécaire des époux doit être intégré dans ses charges. 8.2Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital, même dans les cas où l'amortissement est prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 et les références citées). Le même principe vaut pour l'amortissement indirect par le paiement de primes d'assurance-vie (TF 5A_958/2014- 5A_962/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2). Ces postes ne peuvent être pris en considération comme charges des époux que si les moyens financiers de ceux-ci le permettent (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et les références. citées). En tout état, si l'un des époux paie l'entier des primes pour éviter la résiliation du crédit hypothécaire, l'autre sera tenu de lui rembourser sa part (Juge délégué CACI 22 mai 2017/196). 8.3En l’occurrence, compte tenu des revenus des parties tels que déterminés ci-dessus (à savoir 5'245 fr. pour l’intimée et 4'916 fr. 60 pour l’appelant ; cf. supra consid. 5 et 6), force est de constater que leur situation financière n’est pas aussi serrée que l’a retenu le premier juge. En effet, après paiement de leurs charges mensuelles incompressibles telles que retenues par l’autorité précédente, à l’exclusion à ce stade des primes relatives aux assurances selon la LCA – soit 3'523 fr. 40 (3'564 fr. 30 - 40 fr. 90) pour l’appelant et 2'293 fr. 60 (2'333 fr. 50 - 39 fr. 90) pour l’intimée – et des coûts directs des enfants non couverts par les allocations familiales ressortant de la convention partielle du 2 mai 2018 – soit 803 fr. 10 (1'053 fr. 10 - 250 fr.) pour O.________ et 774 fr. (1'024 fr. - 250 fr.) pour U.________ –, les parties bénéficient d’un disponible commun de 2'767 fr. 50 ([5'245 fr. + 4'916 fr. 60] - [3'523 fr. 40 + 2'293 fr. 60 + 803 fr. 10 + 774 fr.]).

  • 13 - Partant, au vu de la situation financière des parties et de l’intérêt que l’appelant a au paiement régulier de cette charge, l’amortissement indirect acquitté par l’intimée sera pris en compte dans les charges de celle-ci, à raison de 343 fr. par mois.

9.1Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. également TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. et TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 précité : disponible du couple de 2'500 fr.), étant précisé que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3).

  • 14 - Pour déterminer le montant de la charge fiscale, il n'est pas arbitraire de se référer à des calculateurs d'impôts disponibles sur des sites Internet de l'administration fiscale (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). Les données résultant de l'utilisation du calculateur de l'administration fiscale ne sont pas des faits notoires puisqu'on ne peut considérer que la charge fiscale d'une partie, laquelle dépend de plusieurs facteurs dont notamment le revenu imposable et qui varie de surcroît pour un même revenu imposable d'un canton à l'autre, serait un fait connu de manière générale du public ou du juge qui serait constamment à l'esprit ou qui pourrait être aisément contrôlé par des publications accessibles à chacun (TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a considéré que le juge de première instance pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références citées), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Le juge peut parfaitement arrêter ou évaluer la charge fiscale des parties sur la base des pièces du dossier sans avoir recours à la calculette mise à disposition sur Internet par l'administration fiscale (TF 5A_589/2017 du 20 novembre 2017 consid. 4.3.2). 9.2En l’espèce, le disponible total des parties tel que démontré ci- dessus (cf. supra consid. 8.3) justifie de prendre en considération la charge fiscale courante de celles-ci dans leurs charges respectives. Selon le calculateur des impôts disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/etat-droit- finances/impots/impots-pour-les-individus/calculer-mes-impots/), en tenant compte du fait que l’entier des coûts directs des enfants est mis à la

  • 15 - charge de l’intimée – qui pourra alors déduire dans sa déclaration d’impôts 1'575 fr. (800 fr. + 775 fr.) par mois de son revenu mensuel net de 5'245 fr., soit 18'900 fr. par an de son revenu annuel net de 62'940 fr. –, la charge fiscale ICC/IFD de l’intéressée pour l’année 2018 peut être évaluée à 7'019 fr. 85 par an, soit 585 fr. par mois, sans tenir compte d’une éventuelle fortune nette ni d’éventuelles autres déductions. Selon le même simulateur, la charge fiscale ICC/IFD 2018 de l’appelant – qui devra ajouter dans sa déclaration d’impôts les contributions d’entretien de 1'575 fr. par mois à son revenu mensuel net de 4'916 fr. 60, soit 18'900 fr. à son revenu annuel net de 58'999 fr. 20 – peut être estimée à 10'870 fr. 95 par an, soit 905 fr. 90 par mois, sans tenir compte d’une éventuelle fortune nette ni d’éventuelles autres déductions.

10.1Au vu des considérants qui précèdent et des postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause en appel, les charges mensuelles constituant le minimum vital de l’appelant se présentent comme suit : Base mensuelle1'350 fr. 00 Loyer (70% de 1'200 fr.)840 fr. 00 LAMal et LCA514 fr. 30 Frais de transport500 fr. 00 Charge fiscale905 fr. 90 Total4'110 fr. 20 Compte d’un revenu mensuel net de 4'916 fr. 60 (cf. supra consid. 6), le budget de l’appelant présente un disponible de 806 fr. 40 (4'916 fr. 60 - 4'110 fr. 20). 10.2Quant aux charges mensuelles constituant le minimum vital de l’intimée, elles se présentent finalement ainsi :

  • 16 - Moitié de la base mensuelle pour couple850 fr. 00 Droit de visite150 fr. 00 Loyer460 fr. 00 Location [...] Sàrl stockage330 fr. 00 LAMal et LCA452 fr. 00 Frais médicaux non remboursés84 fr. 00 Box à vélo7 fr. 50 Primes 3 e pilier343 fr. 00 Charge fiscale585 fr. 00 Total3'261 fr. 50 Compte tenu d’un revenu mensuel net de 5'245 fr. (cf. supra consid. 5), le budget de l’intimée présente un disponible de 1'983 fr. 50 (5'245 fr. - 3'261 fr. 50). 10.3Il convient dès lors de déterminer le montant des contributions d’entretien dues aux enfants en fonction des principes évoqués ci-dessus (cf. supra consid. 4.2). Le disponible de l’appelant correspond à 28.9% du disponible total des parties (806 fr. 60 + 1'983 fr. 50) et celui de l’intimée à 71.1%. On relèvera également que l’appelant a la garde exclusive des enfants et que l’intimée bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants au vu de leur âge. Cela étant, on constate que si la totalité des coûts directs des enfants non couverts par les allocations familiales tels que définis dans la convention partielle du 2 mai 2018, soit en montants arrondis 800 fr. pour O.________ et 775 fr. pour U.________, est mise à la charge de l’intimée, celle-ci bénéficie encore, après couverture de son minimum vital, d’un disponible de 408 fr. 50 (1'983 fr. 50 - 800 fr. - 775 fr.). De son côté, l’appelant bénéficie d’un disponible de 806 fr. 40, mais doit assumer personnellement tous les travaux quotidiens nécessaires à la prise en charge des enfants. Quand bien même il y a lieu de considérer que les

  • 17 - enfants des parties, âgés de 16 ans, ne nécessitent plus autant de soin que lorsqu’ils étaient plus jeunes, un tel résultat apparaît équitable. Il s’ensuit que l’intimée devra contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension de 800 fr. pour O.________ et de 775 fr. pour U.________, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mars 2018. Ces contributions d’entretien sont payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’appelant.

11.1En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimée contribuera à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. pour O.________ et de 775 fr. pour U.________, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mars 2018. 11.2 11.2.1Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 11.2.2En l’espèce, les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale sont exemptes de frais judiciaires en première instance (art. 37

  • 18 - al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). En ce qui concerne les dépens de première instance, dans la mesure où devant le premier juge, les parties n’ont pas chiffré leurs conclusions relatives aux contributions d’entretien et s’en sont remises à justice, il n’est pas possible de les répartir selon le sort de la cause. Partant, il se justifie de considérer, en équité, que les dépens sont compensés, ce qui permet de confirmer la décision de l’autorité précédente de ne pas allouer de dépens. 11.3Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimée versera en outre à l’appelant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 11.4 11.4.1Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsqu’elle obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la

  • 19 - conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 11.4.2Me Joël Crettaz, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations du 10 octobre 2018 avoir consacré 5 heures et 22 (recte : 21) minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 6 fr. ainsi que de frais de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Crettaz doit être fixée à 963 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 6 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 83 fr. 85, soit 1'172 fr. 85 au total. L’indemnité de Me Crettaz sera supportée par le Canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC. 11.4.3Me Anne-Louise Gillièron, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations du 28 septembre 2018 avoir consacré 9 heures et 10 minutes au dossier, dont 20 minutes effectuées par un stagiaire, et a fait état de débours d’un montant de 53 fr. 40 ainsi que de frais de vacation de 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par le stagiaire, l’indemnité de Me Gillièron doit être fixée à 1'626 fr. 65, montant auquel s’ajoutent les débours par 53 fr. 40, le forfait de vacation par 120 fr. et le TVA sur le tout par 138 fr. 60, soit 1'938 fr. 65 au total. 11.5Enfin, les parties sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

  • 20 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I.dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de l’enfant O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Z., d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mars 2018 ; II.dit que B.Z. contribuera à l’entretien de l’enfant U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Z., d’une pension mensuelle de 775 fr. (sept cent septante-cinq francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mars 2018 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimée B.Z., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

  • 21 - IV. L’intimée B.Z.________ doit verser à l’appelant A.Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Joël Crettaz, conseil d’office de l’appelant A.Z., est arrêtée à 1'172 fr. 85 (mille cent septante- deux francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Anne-Louise Gillièron, conseil d’office de l’intimée B.Z., est arrêtée à 1'938 fr. 65 (mille neuf cent trente-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Joël Crettaz (pour A.Z.), -Me Anne-Louise Gillièron (pour B.Z.),

  • 22 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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