1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.036249-171896 579
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2017
Composition : MmeGIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière:MmeBoryszewski
Art. 274 al. 2 et 308 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par D., à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 octobre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 octobre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné à la société [...]. SA, route de [...], à [...], ainsi qu’à tout futur employeur ou prestataire d’assurance sociale ou privée versant des sommes en remplacement de revenu, de prélever chaque mois sur le salaire/indemnité versé à K., la somme de 600 fr., représentant la pension alimentaire fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2017 et de verser ce montant sur le compte postal de D., chemin du [...], à [...] (IBAN [...]) (I), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (III), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’il n’y avait pas lieu d’astreindre l’intimé à exercer son droit de visite sur son fils par le biais de Point Rencontre, les reproches faits à son endroit et les menaces invoquées par la requérante n’ayant pas été rendus vraisemblables par cette dernière. Il a considéré qu’il en allait de même s’agissant de la requête tendant à l’instauration d’une curatelle de surveillance éducative et des relations personnelles. En effet, dans la mesure où le développement de l’enfant n’était pas menacé par le comportement de l’intimé et qu’il ressortait de l’instruction que les parents semblaient chacun disposer de capacités éducatives et parentales suffisantes et adéquates, une telle mesure ne se justifiait pas. B.Par acte du 2 novembre 2017, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que K.________ bénéficie sur son fils [...] d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, avec possibilité de sortir des locaux en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette
3 - institution qui sont obligatoires pour les deux parents (II), qu’une curatelle de surveillance éducative et des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avec notamment pour mission d’évaluer les modalités de l’exercice du droit de visite ainsi que les capacités d’accueil de l’enfant par K.________ (III) et, subsidiairement à III, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire, celle-ci devant mettre en œuvre une « expertise » par le biais du SPJ avec notamment pour mission d’évaluer les modalités et le déroulement du droit de visite ainsi que les capacités éducatives et d’accueil de l’enfant par K.________ (IV). L’appelante a également produit une pièce avec diverses annexes et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 9 novembre 2017, la Juge déléguée de la cour de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais judiciaire et réservé la décision définitive sur l’assistance judicaire. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.La requérante D.________ (ci-après : la requérante), de nationalité française, et K.________, de nationalité algérienne, se sont mariés le [...] 2013 à [...] (VD). Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...] 2013. 2.Les parties sont en proie à des difficultés conjugales depuis plusieurs mois. La requérante a déposé une première requête de mesures protectrices de l’union conjugale en date du 5 avril 2017. Diverses mesures superprovisionnelles ont été rendues dans le cadre de cette procédure. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
4 - conjugale qui s’est tenue le 15 juin 2017, les parties ont réglé leur vie séparée par une convention ratifiée sur le siège. Cette dernière a la teneur suivante : « I. K.________ jouira d’un droit de visite à l’égard de son enfant [...], né le [...] 2013, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher où il se trouve et l’y ramener, tous les samedis de 9 heures à 18 heures, dès le 17 juin 2017. A chaque droit de visite exercé, K.________ s’engage à remettre à D.________ ses propres documents d’identité, soit son passeport algérien. L’éventuel élargissement du droit de visite prévu ci-dessus est réservé et sera revu selon l’évolution de la situation, à la requête de l’une ou l’autre des parties. S’agissant des vacances d’été 2017, D.________ s’engage à ne pas emmener [...], (...), à l’étranger, sous réserve d’un éventuel déplacement auprès de sa mère en [...]. Dans cette hypothèse, elle communiquera suffisamment tôt les dates de cet éventuel séjour à K.________ et s’engage à ce que l’enfant ne soit, le cas échéant, pas hors de Suisse pour plus d’un week-end. II. Dès et y compris le 1 er août 2017, K.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle de 600 fr. (...), allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de D.. Le montant de cette contribution est arrêté en tenant compte d’un revenu réalisable par K. de 4'000 fr. (...) par mois. S’agissant des contributions d’entretien pour les mois de mai à juillet 2017, K.________ doit à D.________ une somme de 1’200 fr. (...) au total. K.________ s’engage à informer immédiatement son épouse de ses revenus dès qu’il aura retrouvé un travail. III. Parties renoncent à l’allocation de dépens. » 3.En date du 8 août 2017, la Dresse [...], pédopsychiatre de l’enfant [...] depuis le mois d’avril 2016, a établi une attestation médicale dont il ressort en substance qu’au début du suivi, le conflit du couple était au centre de la thérapie ainsi que les répercussions sur l’enfant. Après la séparation du couple, la Dresse [...] a continué le suivi de la requérante et
5 - de son fils. Le pédopsychiatre a pu observer que la requérante est à l’écoute de son fils, l’encourage à exprimer ses émotions et sa colère et qu’elle a un comportement très adéquat et correct avec son fils. En outre, la Dresse [...] a exposé que [...] est un petit garçon très vif et plein d’énergie qui cherche les limites et qui peut avoir un comportement violent. S’agissant de la relation avec le père, la Dresse [...] a souligné qu’elle n’avait pas effectué d’observations récentes dès lors que l’intimé ne participait plus aux séances depuis le mois de février 2017 et qu’elle ne l’avait jamais vu seul avec l’enfant. Elle a expliqué que lors de la dernière séance en présence des deux parents, la mère posait le cadre alors que le père essayait d’avoir une relation plutôt amicale avec son fils. S’agissant du comportement actuel de l’intimé, l’enfant a dit devant la pédopsychiatre que son père était « méchant » et avait traité sa mère de « conne ». La Dresse [...] a fait état de ce que la requérante lui a rapporté, soit que l’intimé se montrait très hostile et menaçant envers elle et ceci en présence de [...]. Enfin, au vu des événements rapportés par la requérante, la Dresse [...] lui a conseillé de contacter le SPJ afin que l’enfant soit protégé du conflit et que les visites chez le père se passent d’une manière plus contrôlée. 4.Le 21 août 2017, la requérante a déposé une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Par voie des mesures superprovisionnelles : I. Le droit de visite de K.________ sur son fils [...], (...), est immédiatement suspendu. II. Ordre est donné à tous employeurs ou caisses de chômage de K., soit actuellement la Caisse cantonale de chômage, [...], de prélever chaque mois sur le salaire/indemnité versé au prénommé la somme de CHF 600 (...), représentant la pension alimentaire fixée par ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale du 15 juin 2017, et de verser ce montant sur le compte postal de D., chemin [...] (IBAN [...]).
Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale : III. K.________ bénéficiera sur son fils [...], (...), d’un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une
6 - durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction des calendriers d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. IV. Une curatelle de surveillance éducative et des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, est confiée au Service de protection de la jeunesse avec notamment pour mission d’évaluer les modalités d’une reprise de l’exercice du droit de visite ainsi que les capacités d’accueil de l’enfant par K.. V. Ordre est donné à tous employeurs ou caisses de chômage de K., soit actuellement la Caisse cantonale de chômage, Rue [...], de prélever chaque mois sur le salaire/indemnité versé au prénommé la somme de CHF 600, représentant la pension alimentaire fixée par ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale du 15 juin 2017, et de verser ce montant sur le compte postal de D., chemin [...] (IBAN [...]). » Par déterminations du 22 août 2017, l’intimé a conclu au rejet des mesures précitées. Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 23 août 2017, le président du tribunal a fait droit à l’avis aux débiteurs requis par la requérante et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En date du 24 août 2017, le requérante a déposé une nouvelle requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale au pied desquelles elle a conclu à ce qui suit : « I. Le droit de visite de K. sur son fils [...], (...), est immédiatement suspendu. II. Ordre est donné à K., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de ne pas s’approcher à moins de 200 mètres du domicile familial sis chemin [...]. III. Ordre est donné à K. sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de ne pas s’approcher à moins de 200 mètres de D.. IV. Ordre est donné à K. sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP de ne pas importuner D.________ de quelque manière que ce soit, notamment pas l’envoi de messages. Subsidiairement à I., II. et III.
7 - V. Ordre est donné à K., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de ne pas s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de D. sis chemin du [...], en dehors du passage de l’enfant pour l’exercice du droit de visite. VI. Ordre est donné à K.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de ne pas s’approcher à moins de 200 mètres de D., en dehors du passage de l’enfant pour l’exercice du droit de visite. » Par courrier du 31 août 2017, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale. Un extrait de la main courante de la police, soit le journal des événements portant une date d’impression du 6 septembre 2017, fait état d’une intervention policière le 22 juillet 2017 lors d’un conflit des parties autour de la remise du passeport de l’intimé au moment du transfert de l’enfant ainsi qu’une plainte de l’intimé contre un tiers le 23 août 2017, l’intimé y apparaissant comme ayant tenu des propos incohérents devant les agents. En date du 20 septembre 2017, la requérante a déposé derechef des mesures superprotectrices de l’union conjugale au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le droit de visite de K. sur son fils [...], (...), est immédiatement suspendu. II. Ordre est donné à K., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de ne pas s’approcher à moins de 200 mètres du domicile familial sis chemin du [...]. III. Ordre est donné à K., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de ne pas s’approcher à moins de 200 mètres de D.________ ou de leur fils [...]. IV. Ordre est donné à K., sous la menace de la peine d’amende prévu [sic] à l’art. 292 CPC, de ne pas importuner D. de quelque manière que ce soit. »
8 - Le président du tribunal a rejeté cette requête le 22 septembre
Le 2 octobre 2017 s’est tenue une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. La conciliation a été vainement tentée. La requérante a confirmé les conclusions III à V prises au pied de sa requête du 21 août 2017. Quant à l’intimé, il a conclu au rejet des conclusions précitées et au maintien de la situation actuelle. E n d r o i t : 1. 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
3.1Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), particulièrement en ce qui concerne le sort de l’enfant stricto sensu (autorité parentale, garde, mesures de protection).
3.2En l’espèce, l’appelante a produit un courrier datant du 11 septembre 2017 accompagné d’annexes portant une date d’impression du 6 septembre 2017. La recevabilité de ces pièces est douteuse dans la mesure où elles sont antérieures à l’ordonnance entreprise et où l’appelante n’expose pas ce qui l’aurait empêchée de s’en prévaloir
4.1L’appelante soutient que ce serait à tort que le premier juge a retenu que l’intimé n’avait pas montré de volonté de nuire et que l’appelante avait adopté une attitude revendicatrice et chicanière dans le cadre du litige. Elle relève à cet effet plusieurs éléments, à savoir que lors de chaque passage de l’enfant et sans égard pour celui-ci, l’intimé ferait un esclandre, l’insulterait et la dénigrerait. Elle se prévaut de l’attestation de la Dresse [...], selon laquelle l’enfant aurait exprimé en présence de sa mère que son père était « méchant » et lui avait dit que sa mère était une « conne », et qu’il ne voulait pas le voir. L’appelante ajoute que l’intimé n’aurait pas de logement, si bien que lors des rencontres avec l’enfant, celui-ci passerait toutes ses journées sans pouvoir se reposer et qu’il aurait même fait la sieste dans le coffre d’une voiture. Elle soutient également que l’intimé aurait déjà fait preuve de violence physique en présence de l’enfant, lequel se serait mis à pleurer, et qu’à chaque visite, elle serait obligée d’insister auprès de l’intimé pour qu’il lui remette son passeport, malgré l’engagement pris. Enfin, elle soulève la question de la santé psychologique de l’intimé, celui-ci ayant tenu des propos incohérents comme indiqué dans la main-courante de la police du 23 août 2017 produite en appel. 4.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ;
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e
éd., 1998, n. 19.20). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd. 2014, n. 766 et les réf.). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 14 ss ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
13 - 4.3Le premier juge a relevé qu’en date du 15 juin 2017, les parties avaient passé une convention et que moins d’un mois après sa conclusion, la requérante avait déposé de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que plusieurs requêtes de mesures superprotectrices arguant d’un comportement prétendument dangereux de l’intimé à son égard. Il a considéré qu’aucun élément concret ni probant ne permettait cependant de retenir que les menaces invoquées étaient véridiques et avérées. Au contraire, il a été relevé que dans certains messages, la requérante adoptait une attitude revendicatrice et un ton ferme envers l’intimé, lequel répondait par des termes simples et de manière complaisante. Il a noté que si l’intimé présentait des capacités intellectuelles limitées, il ne montrait pas de volonté de nuire ni présentait un quelconque danger pour le bien de l’enfant. Par ailleurs, le rapport établi par la pédopsychiatre se fondait uniquement sur les dires et les déclarations de la requérante. La pédopsychiatre n’ayant pas pu observer directement de quelle manière la relation père-fils se déroulait, le premier juge a considéré que la conclusion tendant à limiter le droit de visite à deux fois par mois, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, paraissait complètement disproportionnée et chicanière et qu’une telle surveillance était réservée à des cas graves tels que des violences présumées d’un parent sur un enfant, des maltraitances ou encore des abus. Ainsi au vu de la nécessité de préserver les relations personnelles entre [...] et son père, le premier juge a refusé de restreindre l’exercice du droit de visite ou de mettre en œuvre le Point Rencontre. 4.4En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas d’indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant par l’intimé. En premier lieu, les « témoignages » écrits figurant au dossier, soit les pièces 1 à 3 du bordereau du 21 août 2017, ne répondent pas aux conditions de l’art. 190 al. 2 CPC. Ces pièces n’ont ainsi pas de valeur probante. Par ailleurs, aucun témoin n’a corroboré les circonstances qu’invoque l’appelante lors du passage de l’enfant.
14 - S’agissant du rapport médical, il faut constater que la Dresse [...] fait essentiellement état des craintes de la mère. Si l’enfant a certes dit devant la pédopsychiatre que son père était « méchant » et avait traité sa mère de « conne », cette seule assertion ne suffit pas à rendre vraisemblable un comportement réitéré du père qui serait susceptible de mettre en danger le développement de l’enfant. En outre, cette déclaration peut avoir été dictée par un sentiment de loyauté envers la mère qui assistait à l’entretien. On relèvera également que le droit de visite actuel, s’exerçant une fois par semaine avec remise des documents d’identité à l’appelante, est déjà relativement restreint. Quant au transfert de l’enfant, rien n’empêche l’appelante de recourir à un tiers ou de se faire accompagner à cette occasion si cela peut contribuer à limiter les échanges verbaux ou physiques inadéquats, ce que l’intimé devra bon gré mal gré tolérer pour le bien de l’enfant. Enfin, la main courante de la police, soit le journal des événements produit en procédure d’appel, fait état d’une intervention le 22 juillet 2017 lors d’un conflit autour de la remise du passeport de l’intimé au moment du transfert de l’enfant et d’une plainte de l’intimé contre un tiers le 23 août 2017. Ces événements isolés ne justifient pas une restriction du droit de visite. Toutefois, il y a lieu de rappeler aux parents leurs devoirs parentaux et, en particulier à l’intimé qui doit honorer l’engagement pris le 15 juin 2017 de remettre spontanément son passeport lors du passage de l’enfant. Ainsi, l’appréciation du premier juge concernant l’absence de mise en danger de l’enfant justifiant une restriction du droit de visite via Point Rencontre peut être confirmée, des indices concrets de la mise en danger du bien de l’enfant faisant défaut.
L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. ; Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 316 et 317).
Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369). 5.3Le premier juge a considéré qu’il ressortait de l’instruction que le développement de l’enfant n’était pas menacé par le comportement de l’intimé. Il a indiqué que celui-ci exerçait régulièrement son droit de visite et avait des contacts réguliers avec son enfant et que les seuls éléments dont il disposait étaient des déclarations de la requérante qui n’étaient nullement prouvées. Il a ajouté par ailleurs que les parents semblaient chacun disposer de capacités éducatives et parentales suffisantes et adéquates. Il a ainsi retenu que dès lors que le droit de visite de l’intimé ne devait pas être limité, il n’y avait pas lieu de nommer un curateur qui déterminerait les modalités de la reprise de ce droit et a donc rejeté cette conclusion. 5.4En l’espèce, dans la mesure où l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que l’intimé présentait un danger pour l’enfant ni que le développement de ce dernier était menacé, il n’y a pas lieu d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 CC, ce d’autant plus que, comme mentionné par le premier juge, cette mesure était requise afin de déterminer les modalités de la reprise du droit de visite de l’intimé et que celui-ci n’a précisément pas été limité par rapport à ce que les parties ont convenu le 15 juin 2017. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117
L'intimé n’a pas été invité à se déterminer, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Vincent Demierre pour D., -Me David Moinat pour K.________,