Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS17.028024
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.028024-172132 JS17.028024-180116 226 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 avril 2018


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeBourqui


Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...] (Panama), intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention partielle ratifiée le 14 juillet 2017 pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les époux V.________ et C., sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective intervenant le 25 juillet 2017, d’attribuer la garde de J., né le [...] 2013, à C., ainsi que de prévoir que le droit de visite de V. s’exercerait, lors de ses retours en Suisse, d’entente avec la mère, à raison de deux à trois semaines par an (I), a attribué la jouissance de la villa conjugale, sise à [...], à C., à charge pour elle d’en acquitter les charges (II), a dit que V. contribuerait à l’entretien de son fils J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance en mains de son épouse, de 5'020 fr., contribution de prise en charge comprise et allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er

août 2017 (III), a dit que V.________ contribuerait à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance, de 790 fr. dès et y compris le 1 er août 2017 (IV), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisonnelles rendue le 7 septembre 2017 (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a compensé les dépens (VII), et a rendu la décision sans frais judiciaires (VIII). En droit, le premier juge a notamment considéré que le salaire mensuel net de V.________ était de 11'188 fr., ce montant comprenant son salaire fixe, un bonus de Noël et un bonus de performance. S’agissant du revenu de C.________, le magistrat a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, dans la mesure où elle avait la garde de l’enfant du couple, âgé de quatre ans. Il a toutefois considéré, sur la base de la vraisemblance, qu’elle tirait un revenu mensuel de 100 fr. de la location d’une chambre de la villa conjugale via le site internet « [...]», montant qu’il a ensuite déduit de ses charges. Enfin, le premier juge a considéré qu’il apparaissait équitable de tenir compte d’un montant mensuel de

  • 3 - 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de V.________ dans les charges de ce dernier, dès lors qu’il devrait vraisemblablement s’acquitter d’importants frais pour maintenir des liens avec son fils en Suisse selon les modalités convenues entre les parties, soit deux à trois semaines par année, lors de ses retours en Suisse depuis le Panama. B.a) Par acte du 11 décembre 2017, V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution à l’entretien de son fils J.________ mise à sa charge soit ramenée à 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er août 2017 et qu’il ne doive rien au titre de la contribution de prise en charge, ni ne doive contribuer à l’entretien de C.. A l’appui de son appel, V. a produit un onglet de six pièces sous bordereau. b) Le 23 janvier 2018, C.________ a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, ainsi qu’à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné tendant à ce qu’une partie du salaire de V., à concurrence de 5'800 fr., soit prélevée directement auprès de son employeur pour être versée en ses mains. A l’appui de sa réponse, C. a produit un onglet de treize pièces sous bordereau. Par courrier du 25 janvier 2018, C.________ a déposé des déterminations complémentaires à son écriture et a produit trois pièces supplémentaires. c) Le 6 février 2018, C.________ a déposé une écriture complémentaire en lien avec sa conclusion tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé, ainsi que six pièces supplémentaires. Par courrier du 28 février 2018, C.________ a ajouté une conclusion supplémentaire à son appel joint en ce sens qu’interdiction soit

  • 4 - faite à V.________ de liquider ses deuxième et troisième piliers jusqu’au prononcé de leur divorce. Elle a en outre produit quatre pièces. d) Par courrier du 7 mars 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Le 23 mars 2018, C.________ a néanmoins spontanément déposé des déterminations et a produit six pièces supplémentaires. La recevabilité de ces écritures sera examinées ci-après. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.C.________ (ci-après C.________ ou la requérante), née le [...] 1971, originaire des Etats-Unis, et V.________, né le [...] 1968, de nationalité australienne, se sont mariés le [...] 2012 à [...]. Un enfant est issu de leur union :

  • J., né le [...] 2013. V. est également le père de deux enfants mineurs, issus d’un précédent mariage, qui vivent en Australie. Les parties vivent séparées depuis le 25 juillet 2017. 2.a) C.________ a été employée pour [...] Sàrl jusqu’en 2014. Par la suite, elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’au 30 avril 2016, date à laquelle elle a épuisé son droit aux indemnités selon ses allégations. Elle n’a pas retrouvé d’emploi et ne perçoit plus de revenus depuis lors, à l’exception de quelque 100 fr. en moyenne tirés de la location d’une chambre de la villa conjugale par

  • 5 - l’intermédiaire du site « [...]». Elle a suivi une formation en « coaching en divorce » durant quatre mois et a reçu le certificat correspondant à la fin du mois de juillet 2017, postérieurement à l’audience du 14 juillet 2017. Les charges de l’enfant J.________ se montent à 935 fr. 35 et celles de C.________ à 4'183 fr. 45. Ils vivent tous deux dans la villa conjugale sise à [...]. b) V.________ s’est expatrié et travaille pour la société [...] SA au Panama depuis le 1 er août 2017. Le contrat de travail du 30 mai 2017, conclu entre V.________ et cette société prévoit notamment ce qui suit s’agissant de la rémunération : « 6. Remuneration • NET monthly base salary USD 8.816 payable 13 times a year, i.e. USD 114,608 per year. The 13th salary will be calculated pro rata temporis in case of an incomplete working year. This is paid in Panama in 12 monthly instalments per year plus 1 monthly salary paid in three parts (April, August, and December) • You will be receiving a Christmas Bonus that represents 16.67 % of a monthly payment. • Short-term bonus You will be eligible to participate in Panama’s annual bonus scheme at a target incentive rate of 20 % which is calculated on the assignment salary. You may earn from 80 % up to 130 % of this target, depending on Performance Objective achievement ». V.________ a indiqué lors de l’audience du 14 juillet 2017 que le bonus de performance escompté pour 2017 représenterait cinq douzième de son salaire annuel, soit environ 20'000 fr., et lui serait versé en avril

  • 6 - La situation de V.________ se présente comme suit :

  • base mensuelle800 fr. 00

  • droit de visite150 fr. 00

  • loyer (1400 USD)1’398 fr. 00

  • frais de transport (300 USD)299 fr. 65

  • contribution d’entretien enfants premier lit1'553 fr. 05 Total4'200 fr. 70 3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 27 juin 2017, C.________ a préalablement conclu à ce que V.________ produise les justificatifs concernant l’ensemble de ses revenus et de sa fortune. Elle a en outre notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que V.________ doive lui verser la somme de 8'546 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution d’entretien de l’enfant J.________ et de sa prise en charge par sa mère pour autant qu’elle soit sans emploi et pour autant que le minimum vital du débiteur soit garanti à défaut le montant de la quotité disponible, et à ce que V.________ lui verse la totalité de la quotité disponible de ses revenus après paiement de toutes ses charge incompressibles, à titre de contribution d’entretien en sa faveur. Subsidiairement, elle a conclu que si la jouissance du domicile conjugal ne devait pas lui être attribuée, V.________ doive lui verser la somme de 6'729 fr., allocations non comprises, à titre de contribution d’entretien de l’enfant J.________ et de sa prise en charge par sa mère. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que V.________ doive lui payer la somme de 4'808 fr. à titre de contribution d’entretien en sa faveur et de 1'921 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant J.. b) A l’audience du 14 juillet 2017, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant les questions du principe de la séparation, de la garde de l’enfant J. et de l’exercice des relations personnelles.

  • 7 - Lors de cette audience, la requérante a repris à titre de mesures superprovisionnelles ses conclusions contenues dans la requête du 27 juin 2017. L’intimé a conclu au rejet des conclusions à l’exception de celle relative à la production de justificatifs concernant l’ensemble de ses revenus et de sa fortune. Il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 1'500 fr. par mois et de la requérante à hauteur de 1'000 fr. par mois. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, la Présidente a imparti un délai à l’intimé pour produire les justificatifs relatifs à l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, a attribué la jouissance du domicile conjugal à la requérante, a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’un montant mensuel de 1'700 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er août 2017 et a astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de son épouse, à titre de contribution de prise en charge, par le versement mensuel d’un montant de 4'000 fr. dès et y compris le 1 er août 2017. c) Lors de l’audience du 14 septembre 2017, la requérante a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 27 juin 2017 et a pris une conclusion subsidiaire tendant au paiement des charges réelles qu’elle supporte pour elle et son fils. V.________ a confirmé les conclusions prises lors de l’audience du 14 juillet 2017 et a pris deux conclusions nouvelles tendant à ce que la dette d’impôt 2015 soit divisée par moitié et que C.________ ne puisse plus louer la villa conjugale sans son accord. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT

  • 8 - 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). Selon l’art. 314 al. 2 CPC, l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire. 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) déposé par V.________ (ci-après : l’appelant), est recevable. Il convient de préciser que la réponse déposée par C.________ (ci-après : l’intimée) le 23 janvier 2018 ainsi que l’écriture complémentaire à la réponse déposée le 25 janvier 2018 sont recevables, dans la mesure où ces écritures ont été transmises dans le délai de réponse octroyé à l’intimée. Pour le surplus, les écritures et conclusions postérieures de l’intimée sont irrecevables eu égard d’une part au délai de réponse sur appel (art. 314 al. 1 CPC) et, d’autre part, dans la mesure où les conclusions de l’intimée n’ayant pas été formulées devant le premier juge et allant au-delà d’un rejet des conclusions de l’appel, elles constituent un appel joint irrecevable conformément à l’art. 314 al. 2 CPC.

  • 9 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). A cet effet, la cause est instruite en procédure sommaire (art. 271 CPC) et le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC), ce qui comprend tous les moyens de preuve possible, y compris l'interrogatoire des parties (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 25-26 ad art. 273 CPC), quand bien même l’administration des preuves peut rester limitée vu le but d’une procédure rapide, et la possibilité pour le tribunal de se fonder sur de simples vraisemblances (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 25-26 ad art. 273 CPC). 2.3 2.3.1Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit

  • 10 - indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo nova – soit des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux – devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque, comme en l'espèce, la maxime inquisitoire est applicable ; l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5.2, SJ 2014 I 413). L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En principe, les faits et moyens de preuves nouveaux doivent être déposés avec le mémoire d’appel, respectivement avec le mémoire de réponse ; ils peuvent toutefois exceptionnellement être produits ultérieurement, lorsque l’autorité d’appel ordonne un second échange

  • 11 - d’écritures ou lorsqu’elle cite les parties à une audience (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et 2.2.5, SJ 2017 I 16). 2.3.2En l’espèce, chacune des parties a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés ci-dessus. En ce qui concerne les pièces produites par l’appelant, les pièces 1 et 2 sont recevables, dès lors qu’il s’agit de pièces de forme, de même que les pièces 3, 4 et 6 qui figurent déjà au dossier de première instance. La pièce 5, soit l’extrait de la page du site internet « [...]» dédié à la location du domicile conjugal, est irrecevable dans la mesure où, alors que l’appelant invoquait un revenu locatif à l’audience du 14 juillet 2017, il n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure de produire une pièce similaire comportant les commentaires laissés par les hôtes qu’il avait lui-même listés devant le premier juge. Quant aux pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse du 23 janvier 2018, les pièces 1 à 4 et 13 sont recevables en tant qu’elles ont soit été produites en première instance, soit sont postérieures à l’audience du 14 septembre 2017 ; il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Les pièces 5 à 8 et 10 à 12 ne comportent pas de date, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables. La pièce 9, consistant en un tableau des revenus de l’appelant et des dépenses liées à ses vacances de fin d’année 2017, est également irrecevable, puisqu’elle aurait pu être produite en première instance. S’agissant des pièces produites à l’appui de l’écriture complémentaire de l’intimée du 25 janvier 2018, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte, dans la mesure où leur contenu n’est de toute manière pas déterminant pour le sort du litige.

  • 12 - 3.1L'appelant conteste le revenu retenu par le premier juge, plus particulièrement, la prise en compte en quotité de son bonus de Noël ainsi que le principe de la prise en compte de son bonus de performance, au motif qu'il ne serait pas garanti. 3.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut, prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre disposition du salarié ne sauraient être prises en considération (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1080 p. 716 ss). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). Si certains éléments du revenu, dont font notamment partie les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). Des gratifications (« bonus »), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut toutefois déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante, de sorte que dans ce cas de figure, il n'y a pas lieu de procéder au calcul d'un revenu moyen (TF 5A_304/2013 du

  • 13 - 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; cf. ég. TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 et les réf. citées). Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010, déjà cité). 3.3L'appelant travaille pour l'entité panaméenne de [...] SA, soit une entité du groupe [...]. Selon le contrat de travail du 30 mai 2017, son salaire se compose d'un salaire fixe de 8'816 USD payable treize fois l'an (soit USD 114'608 par an, le 13 e salaire étant versé en trois fois, soit avec le salaire des mois d'avril, août et décembre), de même qu'une gratification à Noël (« Christmas Bonus ») correspondant à 16,67 % du paiement mensuel du salaire (soit environ 1'470 USD par an, ou 122 USD par mois) et enfin d'un bonus de performance (« short-term bonus ») calculé sur une base de 20 % du salaire annuel et susceptible de fluctuer entre 80 % et 130 % du montant ainsi déterminé, en fonction des résultats. Contrairement à ce que prétend l'appelant, même si la gratification de Noël 2017 ne lui sera versée que prorata temporis, il faut prendre en compte le montant mensualisé correspondant, soit 122 USD, ainsi que l'a fait le premier juge de façon parfaitement justifiée. L'appelant ne prétend en effet pas que cet emploi ne serait pas stable ni qu’il ne serait pas appelé à perdurer, ce d'autant plus que si un temps d'essai a eu lieu, il est selon toute vraisemblance largement échu ; du moins l'appelant ne prétend-t-il pas qu'il n'aurait pas de perspective concrète de percevoir ladite gratification. Quant au bonus de performance, il faut constater qu'un montant compris entre 18'337,28 USD [(114'608 USD x 20%) x 80%] et 29'798,08 USD [(114'608 USD x 20 %) x 130 %] – correspondant à un bonus fluctuant entre 80 et 130 % d'un montant correspondant aux 20 % du salaire annuel – est prévu contractuellement à ce titre. L'appelant a été entendu à ce sujet lors de l'audience du 14 juillet 2017 et a d'ailleurs précisé à cette occasion que le bonus de performance escompté pour

  • 14 - 2017 représenterait cinq douzièmes de son salaire annuel, soit environ 20'000 fr., et lui serait versé en avril 2018. Compte tenu du fait que cette gratification n'est pas versée à bien plaire, mais a, au contraire, un caractère régulier et prévisible, qu'elle est certes variable en fonction des résultats, mais néanmoins fixée sur la base d'objectifs définis contractuellement, le premier juge était fondé à retenir, au stade de la vraisemblance, que l'objectif minimum serait atteint, ce qui implique de retenir le chiffre de 18'337,28 USD par an, ou 1'528 USD par mois à ce titre. 4.Le recourant fait valoir que les revenus de son épouse auraient été sous-estimés. 4.1 4.1.1Il revendique en premier lieu des revenus locatifs plus élevés en lien avec l'usage du site internet « [...]». En se prévalant de la pièce 5 produite en appel, il fait valoir qu'au vu du prix de location d'une chambre de 175 fr. par nuit, ainsi qu'au vu du nombre de visiteurs ayant laissé un commentaire sur la page de location, l'intimée serait en mesure de percevoir une somme largement supérieure, voire doublerait la somme de 100 fr. par mois retenue par le premier juge. En extrapolant le revenu locatif en fonction du nombre de visiteurs ayant laissé un commentaire sur la page de location, il parvient à un montant de 2'625 fr. depuis juin 2017, soit un montant mensualisé de 437 fr. 50. L'intimée oppose à cette argumentation le fait que la location serait essentiellement saisonnière (de mai à octobre) et qu'en outre, elle serait proposée à un prix inférieur en l'absence d'occupation double. Surtout, elle rappelle que le prix de la location doit couvrir certains frais, qui doivent donc être déduits, soit le petit-déjeuner, les frais de nettoyage, les taxes et la rétrocession au site « [...]», pour un total d'un peu plus de 30 % du prix de la location. Le chiffre de 100 fr. retenu en premier juge serait représentatif d'un revenu locatif moyen tenant compte des frais et serait par conséquent adéquat.

  • 15 - 4.1.2Le premier juge a estimé le revenu locatif perçu grâce à l'usage du site « [...]» sur la base de la vraisemblance, ce qui ne saurait être critiqué par l'appelant, qui n'a au demeurant formulé aucune allégation précise en première instance au sujet du revenu locatif revendiqué. Certes, il a produit à l'audience du 14 juillet 2017 des pièces attestant de la location en question sur le site « [...]», mais ces pièces ne démontraient pas l'ampleur de cette activité, la liste des hôtes présumés étant dépourvue de toute force probante dans la mesure où elle a manifestement été établie par l'intéressé et que son contenu est au demeurant contesté. Quant à la pièce 5 produite en appel, elle est irrecevable pour les motifs invoqués ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra), la procédure d'appel ne devant pas être l'occasion de réparer les carences des parties à invoquer des faits pertinents pendant la procédure de première instance. Au surplus, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audition des parties aux audiences des 14 juillet et 14 septembre 2017 que des explications complémentaires plus précises auraient été fournies à ce sujet. Au vu de ce qui précède, il faut constater que le moyen est infondé en tant que l'appelant ne parvient pas à démontrer en quoi le revenu locatif estimé par le premier juge sous l'angle de la vraisemblance serait manifestement insuffisant. 4.2 4.2.1L'appelant revendique également la prise en compte des revenus réalisés par son épouse via la « société » de coaching et de conseils en matière de divorce « [...]» créée par l'intéressée. 4.2.2L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment

  • 16 - explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). 4.2.3Le moyen apparaît invoqué pour la première fois en appel, sans que l'appelant n'expose pour quelle raison il n'aurait pu se prévaloir de ce revenu devant le premier juge, de sorte que sa recevabilité est douteuse. Il faut par ailleurs constater que l'appelant ne chiffre pas le revenu en question, ni n'indique en quoi cet élément serait susceptible d'influer sur le sort du litige, à savoir sur le montant des contributions d'entretien litigieuses. Par conséquent, insuffisamment motivé, ce moyen doit être rejeté. Au surplus, il ressort des explications fournies par l'intimée à l'audience du 14 juillet 2017 que celle-ci n'avait alors pas encore terminé la formation en « coaching en divorce » supposée lui servir dans le cadre des services offerts via le site internet « [...]», de sorte que l'on peut légitimement douter du caractère rentable à court ou moyen terme d'une telle activité. Pour ce motif également, le premier juge était fondé à ne pas tenir compte de ce revenu.

5.1Dans un dernier moyen, l'appelant fait valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte de frais liés à l'exercice du droit de visite dans une mesure plus conséquente que les 150 fr. retenus à ce titre par le premier juge. Il convient de relever que l'appelant admet dans son mémoire d'appel qu'il aura l'occasion de profiter de déplacements professionnels en Suisse pour voir son fils et suppute, à ce stade sans certitude, faire le

  • 17 - voyage en avril 2018, se prévalant de coûts estimés à 2'012 fr. pour ce déplacement. Il en déduit qu'un montant de 550 fr. mensuel devrait être déduit de ses charges. 5.2En réalité, on ignore à quelle fréquence l'appelant exercera effectivement son droit de visite et dans quelle mesure il pourra profiter de l'occasion et du défraiement correspondant qui lui seront offerts dans le cadre professionnel. Enfin, l'appelant dispose d'un disponible encore confortable après paiement des pensions mises à sa charge, ce qui lui permettra largement de financer les frais résiduels d'exercice de son droit de visite. Le moyen est injustifié.

6.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Quant aux conclusions de l’intimée constitutives d’un appel joint, elles doivent être déclarées irrecevables conformément à l’art. 314 al. 2 CPC. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 400 fr. (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 et 4 TFJC), seront mis à la charge de C.. 6.3Au vu de l’issue de l’appel, l’appelant devra verser de pleins dépens à l’intimée ; vu la complexité modérée de la cause, ainsi que de l’ampleur des écritures de réponse des 23 et 25 janvier 2018, les dépens de seconde instance seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

  • 18 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de V.________ est rejeté. II. L’appel joint de C.________ est irrecevable. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de V.. V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de C.. VI. L’appelant V.________ versera à l’intimée C.________, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

  • 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Véronique Fontana (pour V.), -Me Ana Krisafi Rexha (pour C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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