1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.026292-171908 23 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2018
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :M.Magnin
Art. 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], contre le prononcé rendu le 18 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.V., née [...], à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié le chiffre IV de l’ordonnance du 9 juin 2016, lui-même modifié au chiffre II de l’arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, de la manière suivante : « IV. Dit qu’A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse Y.V., née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 2'295 fr. dès le 1 er juillet 2017 et de 1'870 fr. dès le 1 er juillet 2018 » (I), a maintenu l’ordonnance du 9 juin 2016 pour le surplus (II), a réglé la question de l’assistance judiciaire (III et IV), a dit que son prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a réexaminé la situation personnelle et financière des parties. Il a retenu que le nouveau salaire mensuel net d’A.V. s’élevait à 8'323 fr. 30 et que les charges mensuelles de celui-ci ascendaient à 6'026 fr. 40, de sorte qu’il lui restait un montant disponible de 2'296 fr. 90. Le juge a en outre considéré qu’Y.V.________ n’avait pas, comme l’envisageait la Cour d’appel civile dans son arrêt du 26 juillet 2016, augmenté sa capacité de gain depuis plus d’une année, si bien qu’il fallait lui imputer un revenu hypothétique. Afin de déterminer le montant de celui-ci, il a notamment relevé que l’intéressée bénéficiait d’une formation de coiffeuse et d’un brevet [...] d’équitation [...], qu’elle avait rendu vraisemblable une santé psychologique fragile et qu’il n’apparaissait en l’état pas adéquat d’exiger d’elle qu’elle cherche un emploi dans un autre domaine que celui de l’équitation. Le premier juge a ainsi indiqué qu’Y.V.________ devait chercher à diversifier son activité ou, à défaut, chercher un emploi de salariée dans le domaine équestre. Vu la santé fragile de le prénommée, et des certificats médicaux produits, le magistrat a considéré qu’Y.V.________ ne pouvait en l’état travailler qu’à 50%, de sorte qu’il convenait de retenir qu’elle pouvait, en fournissant les efforts nécessaires, gagner 1'000 fr. nets par mois. Il a en outre imparti un
3 - délai au 1 er juillet 2018 à l’intéressée pour augmenter ses revenus dans ce sens. Pour le reste, le premier juge a retenu un revenu actuel mensuel de 54 fr. 80 et des charges de 2'867 fr. 35, si bien qu’il manquait un montant de 2'812 fr. 55 à Y.V.________ pour équilibrer son budget. Dans ces conditions, A.V.________ devait couvrir le déficit de son épouse avec l’entier de son disponible, soit par une contribution mensuelle de 2'295 fr. par mois, puis, dès le 1 er juillet 2018, compte tenu du revenu hypothétique de 1'000 fr., par une contribution d’entretien de 1'870 fr., le solde du disponible pouvant être laissé à l’époux. B.Par acte du 3 novembre 2017, A.V.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son épouse Y.V., née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 241 fr. 50 avec effet rétroactif au 1 er avril 2017. A l’appui de son appel, A.V. a produit un bordereau de pièces. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.V., a désigné l’avocat Raphaël Schindelholz en qualité de conseil d’office et a astreint le bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1 er décembre 2017. Le 23 novembre 2017, Y.V. a déposé des déterminations ainsi qu’un bordereau de pièces. Elle a conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé l’assistance judiciaire à Y.V., née [...], a désigné l’avocat Jean-Philippe Klein en qualité de conseil d’office et a astreint Y.V. au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er décembre 2017.
4 - Le 15 décembre 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a tenu une audience en présence des parties et de leur conseil. Le 8 janvier 2018, Y.V.________ a produit un certificat médical. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier : 1.A.V., né le [...], et Y.V., née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], né le [...] ;
[...], né le [...]. 2.a) Par convention, ratifiée lors de l’audience du 9 mai 2007 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, Y.V., née [...], et A.V. ont convenu de vivre séparés pour une durée déterminée d’une année, soit jusqu’au 30 avril 2008, la séparation étant prolongeable sur requête, d’attribuer la garde des enfants [...] et [...] à A.V., Y.V. bénéficiant d’un libre droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.V.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, d’autoriser Y.V.________ à emporter, dès qu’elle aura trouvé à se reloger, outre ses effets personnels, quelques meubles et objets utiles à son relogement, d’attribuer la jouissance du véhicule [...] à Y.V.________ à charge pour elle d’en payer les frais d’entretien et d’essence, A.V.________ continuant à payer le leasing, les plaques et l’assurance, et qu’A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 2'850 fr., la première fois le 1 er juin 2007, étant précisé que l’intéressé renonce à toute contribution d’entretien pour les enfants de la part de la mère aussi longtemps que celle-ci demeure sans revenu.
5 - Cette convention a été prolongée pour une nouvelle année, soit jusqu’au 30 avril 2009, sans aucune modification, conformément à l’« avenant à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale » signé par les parties le 22 avril 2008 et ratifié par le Président du Tribunal civil le 9 mai 2008. b) A.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, parvenue au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 2 mars
c) Y.V., née [...], a déposé une requête de mesures provisionnelles à la date précitée. Le 24 mars 2010, le Président du Tribunal civil a entendu les parties à l’audience de mesures provisionnelles. A cette occasion, les parties ont en substance convenu qu’A.V. contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant mensuel de 3'000 fr. le premier de chaque mois, la première fois le 1 er avril 2010, qu’Y.V.________ prenait l’engagement formel de tenir son époux au courant de l’évolution de sa capacité de travail, de sa situation professionnelle et de ses revenus quels qu’ils soient, étant précisé que, dans l’hypothèse où des prestations d’assurance seraient versées, elles seraient imputées sur la pension, la situation devant alors de toute manière être revue et que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2007 demeurait pour l’essentiel en vigueur à ses chiffres II et III. d) Par prononcé du 16 avril 2012, le Président du Tribunal civil a en substance déclaré que l’instance en divorce était périmée et a ordonné que la cause soit rayée du rôle. e) Les parties ont vécu séparées de mai 2007 à décembre 2010, puis ont repris la vie commune, Y.V.________ étant revenue vivre au domicile conjugal avec A.V.________ et leur deux fils.
6 - 3.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, le Président du Tribunal civil a notamment autorisé les époux A.V.________ et Y.V., née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance du domicile conjugal, [...], à Y.V. à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, a imparti à A.V.________ un délai au 1 er août 2016 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses affaires personnelles et de quoi se reloger sommairement, a dit que celui-ci contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2’920 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’Y.V.________ dès la séparation effective et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Par arrêt du 26 juillet 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté le 23 juin 2016 par A.V.________ et a notamment réformé l’ordonnance précitée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : « IV. Dit que A.V.________ contribuera à l'entretien de son épouse Y.V., née [...], par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 2’920 fr. (...), dès la séparation effective si celle-ci intervient avant le 1 er décembre 2016, au prorata si elle intervient en cours de mois ; le montant de la contribution d’entretien qui précède sera réduit à 2'420 fr. (...) si la séparation effective des parties intervient au-delà du 1 er décembre 2016, au prorata si elle intervient en cours de mois », l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. 4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2017, A.V. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il contribuera à l’entretien de son épouse Y.V., née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 241 fr. 50 avec effet rétroactif au 1 er avril 2017, l’ordonnance du 9 juin 2016 étant maintenue pour le surplus. Le 4 septembre 2017, Y.V. a déposé des déterminations. Elle a pris les conclusions suivantes : « Préalablement :
7 -
septembre 2016. Ses fiches de salaire des mois de janvier à août 2017 font état d’un salaire mensuel net de 8'323 fr. 30. Auparavant, il travaillait en qualité de salarié pour l’entreprise [...] SA et percevait un revenu mensuel net estimé à 8'900 francs. Les charges mensuelles d’A.V.________ sont les suivantes :
Minimum vitalFr.1'200.--
LoyerFr.1'690.--
Assurance-maladie Fr.239.65
Assurance-maladie [...]Fr.258.05
Assurance-maladie [...]Fr.239.65
Frais de véhiculeFr. 1'013.75
8 -
Frais de stationnementFr.30.--
ImpôtsFr. 1'355.30 TotalFr.6’026.40 b) Y.V.________, née [...], est au bénéfice d’une formation de coiffeuse et d’un brevet fédéral [...]. Elle gère un centre d’évaluation et de formation pour chevaux à [...] par le biais de la société [...]. Cette activité lui a procuré un revenu mensuel de 54 fr. 80 pour les années 2013 et
Minimum vitalFr.1'200.--
LoyerFr.1'543.--
Assurance-maladie Fr.124.35 TotalFr.2'687.35 c) Y.V.________ a une santé psychologique fragile depuis plusieurs années. Le 17 février 2017, le Dr [...] a établi une attestation médicale, de laquelle il ressort qu’Y.V.________ n’est pas en mesure de rechercher et d’exercer une autre activité en raison de sa santé fragile, encore davantage affectée depuis la séparation notamment. En outre, dans son attestation médicale du 23 mai 2017, le Dr [...] a indiqué qu’Y.V.________ était suivie par ce psychiatre depuis 2009, que le conflit conjugal avait un impact important sur sa santé psychique et que la profession qu’elle avait exercée jusqu’à présent représentait un élément fondamental de son équilibre psychique, la contraindre à changer d’orientation après avoir passé presque toute sa vie dans cette profession l’exposant à un risque important de décompensation psychique.
9 - Y.V.________ a également bénéficié de nombreux certificats médicaux attestant son incapacité de travail, d’abord à 100% à compter du 8 février jusqu’au 8 mars 2017, puis à 50% depuis le 12 août 2017 jusqu’au 29 décembre 2017, étant précisé qu’un certificat médical daté du 7 décembre 2017 fait mention d’une incapacité de travail à 100% du 7 au 10 décembre 2017. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de
11 - première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, SJ 2017 I 16). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de trois pièces lors de l’audience d’appel. Il s’agit de relevés de son compte privé et du compte de la société [...] Sàrl. Il sera tenu compte des opérations bancaires postérieures à la date de l’audience de première instance, dans la mesure de leur pertinence. L’intimée a produit un bordereau de pièces à l’appui de ses déterminations du 23 novembre 2017, à savoir les pièces 119 à 122. Les pièces 119, 120 et 122 sont recevables, dès lors qu’elles sont postérieures au prononcé attaqué. La recevabilité de la pièce 121, à savoir une balance analytique de la société [...] Sàrl, état au 31 décembre 2016, imprimée a priori le 4 septembre 2017, est douteuse. De toute manière, celle-ci n’est pas nécessaire au traitement de l’appel. L’intimée a également produit un bordereau de trois pièces lors de l’audience d’appel. Les certificats médicaux produits (pièces 123 et 124), datés des 22 novembre et 7 décembre 2017, sont recevables. Quant à la pièce 125, à savoir l’extrait du compte d’Y.V.________ pour les mois de septembre à décembre 2017, ainsi qu’une quittance postale, elle est recevable s’agissant des opérations postérieures à la date de l’audience devant l’autorité de première instance. Il sera retenu de cette dernière pièce que les éléments utiles au traitement de l’appel.
12 - Enfin, le 8 janvier 2018, l’intimée a encore produit un certificat médical daté du 23 décembre 2017 attestant son incapacité de travail à 50% pour le mois de janvier 2018. Produite après la clôture de l’instruction et des débats, environ deux semaines après son établissement, cette pièce apparaît irrecevable. La question de sa recevabilité peut néanmoins rester ouverte, dès lors que ce nouveau certificat médical n’est pas déterminant pour le traitement de l’appel.
3.1L’appelant conteste le revenu hypothétique imputé à Y.V.________ de 1'000 fr. par mois retenu par le premier juge. Il considère que celui-ci devrait être largement supérieur et fait valoir que son épouse pourrait prétendre, selon le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, à un revenu mensuel de 4’966 fr. pour un métier dans le domaine de l’équitation. Il allègue également que l’intimée pourrait rechercher un emploi en qualité de coiffeuse ou de femme de ménage pour un revenu similaire. Par ailleurs, l’appelant, invoquant une constatation inexacte des faits, conteste l’incapacité de travail d’Y.V.________ de 50% retenue par le premier juge et considère notamment, au regard de l’attestation du psychiatre du 23 mai 2017, que celle-ci pourrait exercer une activité dans le domaine équestre à plein temps. L’intimée relève que sa formation d’éducatrice pour chevaux ne correspond pas à une activité de palefrenière et qu’elle n’a pas la constitution physique pour exercer une telle fonction. Elle ajoute qu’elle n’a plus travaillé dans le métier de la coiffure depuis 22 ans, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de reprendre ce métier et gagner le même salaire qu’une coiffeuse expérimentée. 3.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et –
13 - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
14 - En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 3.3 3.3.1En l’espèce, dans son arrêt du 26 juillet 2016, la Cour d’appel civile avait invité Y.V.________ a augmenté sa capacité de gain dans un délai de six à huit mois. Or, à ce jour, soit plus d’un an après, la prénommée n’a toujours pas augmenté son revenu. Depuis l’arrêt précité, elle a continué à exploiter sa société [...] Sàrl, pensant pouvoir vivre avec celle-ci, mais n’a perçu que des revenus anecdotiques. Aujourd’hui, elle expose, pièce à l’appui, qu’elle a résilié le bail de sa société car elle souhaite la liquider. Toutefois, Y.V.________ n’a pas démontré qu’elle avait fait des recherches d’emploi. Elle n’a pas non plus fait les efforts nécessaires pour diminuer ses charges. En effet, il apparaît que l’intimée n’a notamment jamais entrepris des démarches pour résilier le bail du local à [...] qu’elle loue pour 333 fr. par mois. Dans ces circonstances, il se justifie, comme l’a fait l’autorité de première instance, de lui imputer un revenu hypothétique. Y.V.________ est âgée de 48 ans. Elle est au bénéfice d’une formation de coiffeuse et d’un brevet français [...]. L’intimée n’a pas exercé le métier de coiffeuse depuis 22 ans. Elle ne peut donc se prévaloir d’une expérience sérieuse dans ce domaine. Elle a en effet été mère au foyer, puis a travaillé dans le domaine de l’équitation, par l’intermédiaire
15 - de la société [...] Sàrl. Ainsi, on ne saurait raisonnablement exiger d’elle qu’elle reprenne le métier de coiffeuse et puisse réaliser à brefs délais un salaire mensuel médian de l’ordre de 4'700 fr. par mois, comme l’allègue l’appelant. Par ailleurs, une autre activité telle que femme de ménage, qui ne nécessite pas de formation particulière, bien qu’envisageable, n’est en l’état pas recommandée. En effet, selon l’avis de son psychiatre, Y.V., qui a, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 3.3.2), rendu vraisemblable un état de santé fragile, n’apparaît pas en mesure de rechercher ou d’exercer une activité en dehors du domaine de l’équitation et risquerait une décompensation psychique s’il elle était contrainte de changer d’orientation. Par conséquent, il apparaît indiqué que l’intimée puisse exercer une activité professionnelle en relation avec les chevaux. Le premier juge s’est fondé sur des généralités peu précises pour retenir un revenu hypothétique de 1'000 francs. Il a seulement évoqué la possibilité pour l’intimée de trouver un emploi dans le domaine équestre ou de diversifier son activité, mais ne s’est fondé sur aucun élément concret pour évaluer ce revenu. Ainsi, la motivation du prononcé attaqué est à cet égard insuffisante. En l’occurrence, à défaut de références salariales concrètes correspondant à l’activité professionnelle d’Y.V., il y a lieu de se baser sur les métiers de gardien de chevaux ou de professionnel du cheval, des activités s’apparentant notamment à celles de palefrenier ou d’écuyer, pour calculer le revenu hypothétique. En dépit de la constitution physique et de la santé de l’intimée, ces activités se rapprochent de manière significative de celle qu’elle a exercé jusqu’à aujourd’hui et auxquelles elle pourrait prétendre. Quand bien même elle n’a pas de certificat de capacité, l’intimée peut se prévaloir d’une expérience sérieuse dans le domaine de l’éducation et du gardiennage de chevaux, si bien que la possibilité d’exercer l’une des professions susmentionnées, par exemple comme salariée, est pour elle envisageable en fournissant les efforts nécessaires. En outre, l’appelant a démontré, pièces à l’appui, que des places de travail pour ce type d’emplois situées dans la région de domicile de l’intimée existaient bel et bien. Il y a donc lieu de se référer au salaire usuel de cette branche pour déterminer le montant du salaire hypothétique.
16 - L’appelant estime qu’Y.V.________ pourrait réaliser un salaire médian de 4'966 fr. par mois dans le domaine de l’équitation. Afin de justifier ce montant, il se fonde sur le calculateur de l’OFS, aux rubriques « activités sportives, récréatives et de loisirs » et « personnel des services directs aux particuliers ». Cependant, les éléments allégués ne sont pas suffisamment précis et ne fournissent pas d’indications suffisantes pour un salaire dans la branche précitée. En outre, l’intimée n’ayant pas eu d’activité salariée suffisamment conséquente ces dernières années, il y aurait de toute manière lieu de se baser sur le salaire de départ et non sur le salaire médian. Pour ces motifs, la base de calcul alléguée par l’appelant ne saurait être prise en compte. Il ressort d’une étude réalisée en 2017 par l’Office de l’économie et du travail du canton de Zurich, parue le 10 juin 2017 dans le magazine en ligne de [...], que le revenu mensuel brut d’un palefrenier est de l’ordre de 3'000 fr. pour une activité à plein temps. Faute de statistiques officielles plus précises, ce montant, qui apparait adéquat, pourra en l’espèce être pris en considération dans le calcul du revenu hypothétique d’Y.V.. On relèvera cependant que, même si une activité dans le domaine de l’équitation est préconisée par le psychiatre de l’intimée, celle-ci devra, dans la mesure où son état de santé le permet, n’exclure aucune autre opportunité lui permettant de réaliser un revenu afin d’augmenter sa capacité de gain et de gagner en autonomie le plus rapidement possible. 3.3.2Le premier juge a retenu que l’état de santé d’Y.V. ne lui permettait de travailler qu’à un taux de 50% et que cet élément devait être pris en compte dans le calcul du revenu hypothétique. En l’occurrence, l’intimée a produit deux attestations de son psychiatre faisant état d’une santé fragile, en lien notamment avec le conflit conjugal et la présente procédure. En outre, elle a fait valoir de nombreux certificats médicaux attestant son incapacité de travail, dont une incapacité de travail de 50% reconduite notamment de mois en mois d’août à décembre 2017. Il est vrai que les certificats médicaux ont été
17 - établis à la suite d’événements découlant de la présente procédure. Il n’en demeure pas moins que l’intimée rend vraisemblable une santé psychologique fragile et une situation médicale instable. Par ailleurs, et quoi qu’en dise l’appelant, les certificats médicaux attestant l’incapacité de travail de l’intimée à 50% ne mentionnent pas que cette incapacité ne concernerait pas une activité dans le domaine de l’équitation. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, qu’Y.V.________ ne peut en l’état travailler qu’à temps partiel, à un taux de 50%, et que le devoir d’entretien de l’époux doit pallier à cette incapacité de travail. Ainsi, le salaire mensuel hypothétique de l’intimée doit être fixé à 1'500 fr. (3’000 fr. : 2) nets. 3.3.3A.V.________ reproche au premier juge d’avoir accordé un délai supplémentaire à l’intimée pour lui imputer le revenu hypothétique. Il a en outre conclu à ce que le revenu hypothétique soit pris en compte dans le calcul de la contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1 er avril 2017. Dans son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, le Président du Tribunal civil avait déjà accordé à l’intimée un délai d’adaptation de l’ordre de six à huit mois afin qu’elle retrouve un nouveau travail, respectivement qu’elle organise la suite de son activité équestre ou qu’elle la liquide. Dans son arrêt du 26 juillet 2016, la Cour d’appel civile avait confirmé ce délai et invité l’intimée à envisager à court terme, soit également dans un délai de six à huit mois, d’augmenter sa capacité de gain, faute de quoi elle prenait le risque de se voir imputer un revenu hypothétique. Or, contrairement aux motifs retenus dans ces décisions, le premier juge lui a imparti un nouveau délai d’adaptation de huit mois, alors même que plus d’une année s’était déjà écoulée depuis les décisions précédentes. Durant ce laps de temps, hormis avoir tenté de louer, en vain, une pièce de son logement, Y.V.________ n’a fourni aucun effort concret afin de réaliser des revenus plus conséquents, si bien que la situation demeure inchangée. Le fait que l’intimée ait finalement décidé de liquider sa société n’y change rien, dès lors qu’elle aurait dû réagir beaucoup plus tôt, et non seulement au cours
18 - de la présente procédure. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi les déprédations dont l’appelant serait à l’origine auraient eu pour conséquence d’empêcher l’intimée de fournir les efforts attendus. Dans ces circonstances, force est de constater que le moyen de l’appelant est bien fondé sur ce point et que c’est à tort que le premier juge a accordé un délai supplémentaire de huit mois à l’intimée. Dans la mesure où l’imputation d’un revenu hypothétique avec effet rétroactif doit rester exceptionnelle (cf. ATF 129 III 417), exception non réalisée en l’espèce au vu de la jurisprudence, l’introduction du revenu hypothétique devra être prise en compte dans la contribution d’entretien due par l’appelant à compter du 1 er juillet 2017, date la plus proche du dépôt de la requête de ce dernier. En dernier lieu, on relèvera qu’il importe peu que le délai imparti par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 26 juillet 2016 s’apparente à une invitation ou à une obligation pour l’intimée d’augmenter sa capacité de gain. Les considérants étaient suffisamment explicites et compréhensibles, si bien qu’elle devait y donner suite sous peine de supporter l’imputation d’un revenu hypothétique à l’échéance du délai évoqué. 4.Il reste à examiner le montant de la contribution d’entretien due par A.V.________ à son épouse, en tenant compte du revenu hypothétique. Le calcul de la contribution d’entretien et la situation financière des parties ne sont pour l’essentiel pas contestés. Avec un salaire mensuel net de 8'323 fr. 30 et des charges mensuelles qui se montent à 6'026 fr. 40, l’appelant bénéficie d’un montant disponible de 2'296 fr. 90. Y.V.________ sollicite l’actualisation de ses charges à partir du mois de mars 2018. Elle fait valoir que celles-ci augmenteront de 186 fr. de façon prévisible depuis cette date, car elle se retrouvera sans activité. En l’état, une telle actualisation est prématurée, dès lors que les charges
19 - sont insuffisamment certaines et que d’autres changements difficiles à évaluer avec plusieurs mois d’avance pourront également intervenir. Si ces changements justifient une modification de la contribution d’entretien, les parties pourront saisir à nouveau le premier juge. Par conséquent, les charges totales de l’intimée s’élèvent à 2'867 fr. 35. En tenant compte du revenu hypothétique de 1'500 fr., il lui manque un montant de 1'367 fr. 35 (1’500 fr. - 2’867 fr. 35) pour équilibrer son budget. Ce montant sera arrondi à 1'370 francs. L’appelant devra couvrir l’entier du manco de l’intimée, à savoir le montant de 1'370 francs. Le disponible, à savoir la somme de 926 fr. 90 (2'296 fr. 90 - 1’370 fr.), sera entièrement attribué à l’appelant, dès lors que les deux enfants majeurs du couple sont entièrement à la charge de ce dernier. Ainsi, A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse Y.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'370 fr., dès et y compris le 1 er juillet
5.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens qu’A.V.________ contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'370 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2017. Le prononcé est maintenu pour le surplus. 5.2L’appelant obtient partiellement gain de cause, mais succombe sur le montant de la contribution d’entretien et le point de départ de celle-ci. L’intimée a conclu au rejet de l’intégralité de l’appel. Ainsi, vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
20 - Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC). 5.3Me Raphaël Schindelholz, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations datée du 15 décembre 2017 annonçant 11 heures et 30 minutes d’activité, des débours pour un forfait de 50 fr. et un déplacement à l’audience. Compte tenu de la durée de l’audience d’appel, on retiendra 13 heures d’activité d’avocat. En outre, les débours, ne constituant que quelques envois, seront comptabilisés à 30 fr. et la vacation sera comptée au tarif usuel de 120 francs. Ainsi, l’indemnité d’office de Me Raphaël Schindelholz sera arrêtée au montant de 2'689 fr. 20, TVA et débours inclus. Me Jean-Philippe Klein, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste d’opérations datée du 18 décembre 2017 annonçant notamment 7,6 heures de travail. Les opérations alléguées apparaissent justifiées. Par ailleurs, il convient d’ajouter 30 fr. de débours et 120 fr. pour la vacation à l’audience d’appel. Dans ces conditions, l’indemnité d’office de Me Jean- Philippe Klein sera arrêtée à 1'639 fr. 45, TVA et débours inclus. 5.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
21 - I.Modifie le chiffre IV de l’ordonnance du 9 juin 2016, lui- même modifié au chiffre II de l’arrêt du 26 juillet 2016 de la Cour d’appel civile, de la manière suivante : « IV Dit qu’A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse Y.V., née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), dès et y compris le 1 er juillet 2017. » Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.V. et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée Y.V., née [...], sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Raphaël Schindelholz, conseil d’office de l’appelant A.V., est arrêtée à 2'689 fr. 20 (deux mille six cent huitante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Philippe Klein, conseil d’office de l’intimée Y.V.________, née [...], est arrêtée à 1'639 fr. 45 (mille six cent trente-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
22 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour A.V.), -Me Jean-Philippe Klein, avocat (pour Y.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :