Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS17.024157
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.024157-180851 447 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 août 2018


Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière:MmeSpitz


Art. 176 et 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à Panex, intimée, contre le prononcé rendu le 1 er juin 2018 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B., à Granges (Veveyse), requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er juin 2018, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné une expertise pédopsychiatrique et nommé en qualité d’expert SPPE A – polyclinique de pédopsychiatrie – Fondation de Nant, à Aigle, avec mission d’évaluer les capacités parentales et de faire des propositions quant à la garde de C.B., née le [...] 2016, ou à la garde alternée ainsi qu’au droit de visite, et dit que les frais d’expertise seraient avancés par moitié par chacune des parties (I), a dit que, dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique, la garde de C.B. restait confiée à A.B.________ (II) et que le droit de visite de B.B.________ sur sa fille C.B.________ s’exercerait un week-end sur deux, du samedi à 12h00 au dimanche à 12h00, à charge pour lui d’aller la chercher chez sa mère et à la mère d’aller rechercher l’enfant chez son père (III), a chargé l’Office régional de protection des mineurs de l’Est (ci- après : ORPM-Est) d’une mesure de protection fondée sur l’art. 307 al. 3 CC (IV), a rendu ledit prononcé sans frais ni dépens (V), l’a déclaré immédiatement exécutoire (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). B.Par acte du 9 juin 2018, A.B.________ a déclaré faire « recours » contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation afin que le « rapport d’évaluation sociale [soit] refait ». Par « complément au recours » daté du 16 juin 2018 mais remis à la poste le 18 juin 2018, elle a conclu à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que B.B.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec elle-même et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir sa fille auprès de lui les dimanches de 10h00 à 16h00, étant précisé qu’il devra s’en occuper personnellement et s’engager à ne pas l’amener au domicile conjugal ou à celui de son fils W.________.

  • 3 - A l’appui de chacun de ces actes, elle a produit un lot de pièces. B.B.________ n’a pas été invité à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.Le requérant B.B., né le [...] 1968, et l’intimée A.B., née le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2013, à Vevey (VD). Une enfant est issue de cette union, C.B.________, née le [...]

Le requérant est également père de deux enfants majeurs, issus d’une précédente relation, [...] (22 ans) et W.________ (20 ans). 2.Les parties connaissent d’importantes difficultés conjugales et vivent séparées depuis août 2016. Les modalités de leur séparation sont régies par diverses conventions. a) Par convention signée à l’audience du 10 août 2016, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la garde de l’enfant C.B.________ à l’intimée (II), prévoyant que le requérant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir sa fille auprès de lui, un jour par semaine, tous les dimanches, de 10h00 à 17h00 (III). b) A l’audience du 5 juillet 2017, la présidente a informé les parties qu’elle confiait un mandat d’évaluation au Service de protection de

  • 4 - la jeunesse (ci-après : SPJ), sa mission consistant à examiner les capacités éducatives de chacun des parents de l’enfant C.B.________ et à faire toute proposition quant à la garde, cas échéant, à la garde alternée et quant au droit de visite. Lors de l’audience précitée, les parties ont convenu, dans l’attente du rapport du SPJ, de modifier le chiffre III de leur convention en ce sens que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente il pourrait avoir sa fille auprès de lui tous les dimanches de 10h00 à 16h00. Il s’est en outre engagé à s’en occuper personnellement et à ne pas l’amener au domicile conjugal ou à celui de son fils W.. c) Par prononcé du 17 août 2017, la présidente a chargé le SPJ du mandat d’évaluation précité. 3.L’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ a rendu son rapport le 6 mars 2018. Ledit rapport a permis d’établir les éléments suivants : C.B. est affectueuse avec ses parents et ses grands- parents paternels et crée facilement des liens. L’intimée est une mère affectueuse, engagée notamment dans les suivis médicaux de C.B.. Elle a favorisé sa bonne scolarisation en l’inscrivant à la garderie et sa bonne évolution en permettant à l’enfant de passer du temps auprès de ses grands-parents paternels. Toutefois, l’intimée démontre une certaine ambivalence quant à ses souhaits concernant les rencontres père-fille, ainsi que sa propre relation à son époux. Elle confie C.B. à ses grands-parents qui vivent dans la même habitation que le requérant, tout en décrivant un climat délétère au domicile paternel. Alors qu’elle dénonce un «harcèlement perpétuel » de son époux, elle souhaite tout de même aller vivre chez lui avec C.B.________, ce qui constitue la seule condition valable

  • 5 - pour un rapprochement géographique. Lors du retour fait à l’intimée concernant le bon déroulement de la rencontre père-fille, celle-ci a réagi en utilisant des propos inquiétants tels que « si C.B.________ va chez lui je le tue ou je me tue », ce qui met en doute la possibilité pour l’intimée d’offrir à l’enfant de pouvoir développer un lien avec son père. Quant au requérant, bien qu’il ne se soit pas occupé de C.B.________ avant ses trois premiers mois, il est maintenant investi auprès d’elle. Lors de la visite père-fille, il a démontré son attachement à sa fille et dispose des conditions favorables à son accueil. Le SPJ a préconisé, afin d’établir le lien père-fille qui est essentiel au bon développement de l’enfant, un droit de visite progressif dans la mesure où C.B.________ n’a jamais passé des nuitées hors du domicile maternel et dort avec sa mère. Selon le SPJ, la situation actuelle devrait être vue sous l’angle médical par une expertise pédopsychiatrique qui permettrait de vérifier les capacités éducatives de chacun des parents et faire des propositions adéquates quant à la question de la prise en charge de C.B.. Sur la base de ce rapport, le SPJ a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les capacités parentales et de faire des propositions quant à la garde de C.B. ou à la garde alternée ainsi qu’au droit de visite, de maintenir la garde de C.B.________ auprès de sa mère dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique, d’élargir le droit de visite du requérant sur sa fille à la quinzaine, les samedis à 17h00 au dimanche à 17h00, dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique, de demander aux parents de se fixer un rendez-vous à mi-parcours des domiciles respectifs pour le passage de l’enfant et d’instaurer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller à la bonne prise en charge de C.B.________ chez chacun de ses parents. 4.A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du

  • 6 - 11 avril 2018, fixée d’office à la suite du dépôt du rapport précité, le requérant ainsi que X., assistante-sociale, pour le SPJ ont été entendus. L’intimée, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée. Lors de ladite audience, X. a notamment déclaré que l’intimée, bien qu’elle ait de bonnes compétences parentales selon les professionnels, est dans une ambivalence en décrivant un climat délétère au domicile paternel à la fois en disant qu’elle craint la violence du requérant tout en disant qu’il pourra avoir sa fille « si je suis présente pendant toute la visite ou je retourne vivre chez lui avec notre enfant ». L’intimée s’oppose fermement à l’exercice du droit de visite, considérant que le requérant n’ayant pas voulu de C.B., il n’avait ainsi pas besoin de la voir davantage et qu’il n’avait aucun droit sur sa fille. Toujours selon les déclarations de X., C.B.________ a un très bon lien avec ses grands-parents paternels et ne cesse de vouloir être avec son père. Quant à l’intimée, malgré le fait qu’elle fait confiance aux grands-parents, elle ne veut pas que l’enfant dorme chez eux. S’agissant de la prise en charge de C.B.________ au domicile maternel, X.________ a évoqué ses inquiétudes notamment en lien avec la fille au pair, qui, selon l’intimée, s’alcoolisait et ne s’occupait pas de l’enfant. Face au choix de la fille au pair malgré ces éléments, l’assistante sociale se pose la question de savoir si la mère est en mesure de protéger l’enfant. Au vu des propos inquiétants de l’intimée, qui évoque notamment une possibilité de mort de l’un ou de l’autre des parents en cas d’élargissement du droit de visite, X.________ préconise la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Le père s’étant récemment investi auprès de sa fille, une expertise pédopsychiatrique permettrait également, selon elle, d’examiner sa fiabilité sur le moyen terme. X.________ a modifié les conclusions de son rapport s’agissant

  • 7 - des modalités des relations personnelles du requérant avec C.B.________. Elle a préconisé un droit de visite qui s’exerce de samedi à midi au dimanche à midi, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant chez sa mère et à charge pour la mère d’aller la rechercher chez son père afin d’éviter les tensions et les malentendus. Elle a en outre confirmé la nécessité d’instaurer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles

  • 8 - puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A 383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23). L’absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l’entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d’ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3). De même, lorsque la partie invoque une violation de son droit d’être entendu et conclut à l’annulation, l’appel est recevable, sans que les conclusions réformatoires ne soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l’autorité d’appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). Dans un litige régi par la maxime d’office, cette maxime s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Alors que les conditions formelles de l’acte d’appel concernent l’introduction (valable) de la procédure d’appel, la maxime d’office signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). En procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l’objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n’est pas contesté. Le principe selon lequel les parties peuvent décider si et dans quelle mesure elles veulent utiliser une voie de droit est également applicable dans les litiges régis par la maxime d’office. Ainsi, même si le tribunal d’appel statue sur les contributions d’entretien envers les enfants sans être lié par leurs conclusions, cela ne l’autorise pas à aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. L’exception de l’art. 282 al. 2 CPC, qui permet au juge, lorsqu’une contribution d’entretien envers l’épouse

  • 9 - est contestée, de revoir la contribution d’entretien des enfants même lorsqu’elle n’a pas été attaquée, ne saurait être étendue (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2). 1.3En l’espèce, à l’appui de ses conclusions en annulation, l’appelante fait valoir que le rapport social établi par l’assistante sociale du SPJ serait truffé d’erreurs grossières et que l’on ne saurait se fonder sur un tel rapport pour la forcer à laisser l’enfant dormir chez son père. Elle fait dès lors valoir que l’état de fait serait lacunaire et qu’une nouvelle évaluation sociale devrait être entreprise, en vue de refixer correctement le droit de visite. La question de savoir si le grief, qui relève plutôt d’une mauvaise appréciation des preuves, n’aurait pu être invoqué qu’à l’appui de conclusions en réforme, de sorte que les conclusions en irrecevabilité seraient irrecevable sous cet angle peut rester indécis. L’appelante invoque en effet également le fait qu’elle n’a pas pu être entendue à l’audience de première instance, le tribunal ayant refusé de renvoyer l’audience malgré le certificat médical produit, moyen qui relève de la violation du droit d’être entendu pouvant être invoqué à l’appui de conclusions uniquement en annulation. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur l’appel. Dès lors que l’appel est recevable et que son objet concerne le droit de visite, le juge d’appel, n’étant pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office, pourra réexaminer, nonobstant l’absence de conclusions en réforme déposées en temps utile, si le droit de visite fixé correspond au bien de l’enfant. En revanche, les conclusions en tort moral à l’encontre de l’assistante sociale [...] sortent de l’objet du litige et sont irrecevables.

2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4

  • 10 - novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1). Il n’existe aucun droit au renvoi d’une audience. Lorsqu’une partie ne reçoit pas de réponse à sa requête de renvoi, elle doit partir de l’idée que la convocation initiale reste valable. Si elle ne se présente pas à l’audience, sans s’être enquise de la décision sur la requête de renvoi, elle doit subir les conséquences de son défaut (TF 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 440 ; JdT 2016 III 143 ; CACI 23 mars 2015/143 ; CPF 30 mars 2016/110). Il convient d’être plus strict pour l’octroi d’un report d’audience que pour celui d’une prolongation de délai (Juge délégué CACI 10 décembre 2012/569). Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice. En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (TF 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2).

  • 11 - 2.2En l’espèce, l’appelante a requis le 9 avril 2018 le renvoi de l’audience, se prévalant d’examens radiologiques concernant l’enfant, ainsi que d’un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 9 au 11 avril, en raison de l’état de santé de ce dernier. Par courrier du 10 avril 2018, la présidente a rejeté la requête au motif que l’examen radiologique avait eu lieu ce même 10 avril et qu’il n’y avait aucun certificat médical attestant d’une incapacité à comparaître à l’audience. Elle précisait qu’il appartenant à l’appelante de prendre ses dispositions pour faire garder sa fille malade. En refusant de renvoyer l’audience dans ces circonstances, la première juge n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, compte tenu de la date tardive de la requête, de l’urgence qu’il y avait à statuer sur la requête de mesures provisionnelles et du fait que l’on pouvait exiger de l’appelante qu’elle confie l’enfant à un tiers pour lui permettre d’assister à l’audience. L’appelante ne prétend pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de trouver une solution de garde, se contentant d’alléguer que la garde d’un enfant malade fait partie de son obligation d’entretien. Par ailleurs, l’appelante a pu se déterminer par écrit sur le rapport du SPJ, ce qu’elle a fait par écriture du 19 mars 2018. Le moyen est infondé.

3.1Comme déjà dit, il y a lieu d’examiner le bien-fondé du droit de visite fixé, compte tenu de la maxime d’office. 3.2L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e édition, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de

  • 12 - l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd. 2014, n. 790ss, p. 521 ss et les références citées). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l’arbitraire (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337).

Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement

  • 13 - inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC). 3.3En l’espèce, le SPJ a relevé, s’agissant de l’intimé, que bien qu’il ne s’était pas occupé de sa fille avant son troisième mois, il était désormais investi auprès d’elle, avait démontré son attachement et disposait des conditions favorables à son accueil. Le SPJ a préconisé la mise en œuvre un droit de visite progressif afin d’établir le lien père-fille essentiel au bon développement de l’enfant et de tenir compte du fait que l’enfant n’avait jamais passé des nuitées hors du domicile maternel et dormait avec sa mère. Après avoir, dans un premier temps recommandé d’élargir le droit de visite de l’intimé sur C.B.________ à la quinzaine, du samedi à 17h00 au dimanche à 17h00, dans l’attente du résultat de l’expertise pédopsychiatrique, il a, à l’audience du 11 avril 2018, préconisé que celui-ci s’exerce à la même fréquence mais selon un horaire différent, à savoir du samedi à 12h00 au dimanche à 12h00, afin que le père puisse profiter de sa fille un après-midi et une nuit. La première juge a considéré, sur la base du rapport du SPJ, que l’intimé démontrait son attachement à sa fille et disposait des conditions favorables à son accueil. Si l’investissement de l’intimé était certes récent et que les capacités de prendre en charge C.B.________ devaient être examinées dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique, il était dans l’intérêt de l’enfant et essentiel pour son bon développement que le lien père-fille soit maintenu dans le cadre d’un droit de visite progressif, conformément aux propositions du SPJ telles que modifiées à l’audience.

  • 14 - L’appelante remet en cause le rapport social, dont elle dit qu’il serait truffé d’erreurs grossières, contenant des accusations calomnieuses abominables, des idées contradictoires et des conclusions modifiées ultérieurement. Elle fait en particulier valoir que ce rapport ignorerait les troubles psychiatriques du fils de l’intimé ; il y aurait ainsi un risque que C.B.________ doive rester seule avec ce fils, dès lors que l’intimé commencerait son travail à 5h30 le matin. Elle conteste que le fait d’avoir dû changer à plusieurs reprises de personnes pour garder l’enfant puisse être un sujet d’inquiétude. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le rapport du SPJ, qui a été rédigé à la suite d’une enquête fouillée, comportant des rencontres avec les parents séparément et ensemble, avec chaque parent et l’enfant, avec les grands-parents paternels, avec le fils de l’intimé, ainsi que des contacts avec la pédiatre de l’enfant et la responsable pédagogique de la crèche, apparaît nuancé et ne fait pas montre de prévention envers l’appelante, admettant au contraire que cette dernière est une mère affectueuse, qui favorise la bonne sociabilisation de l’enfant et proposant de maintenir la garde de C.B.________ auprès de sa mère. Cela n’est nullement en contradiction avec la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, en vue d’évaluer les capacités des deux parents, afin de faire des propositions quant à la garde de C.B.________ ou la garde alternée, ainsi que sur le droit de visite à long terme. Quand elle reproche au SPJ de ne pas avoir tenu compte de la problématique de l’état de santé du fils de l’intimé, l’appelante méconnaît que l’assistante sociale X.________ a investigué ce point, en relevant les allégations de la mère à ce sujet et en rencontrant W., dont le point de vue a été retranscrit dans le rapport. Les allégations sur ce point concernent par ailleurs des faits relativement anciens, remontant à 2015-2016. Quant à l’interprétation erronée que l’assistante sociale aurait faite des propos tenus (« si C.B. va chez lui je me tue ou je le tue »), l’appelante a admis avoir dit « que l’un de nous va mourir », affirmant qu’il s’agissait là d’une affirmation et non d’une menace (déterminations du 19 mars 2018). Quelle que soit la teneur précise des propos, ils n’en demeurent pas moins

  • 15 - inquiétants et révélateurs de ce que la mère pourrait ne pas être en mesure de permettre à l’autre parent de créer des liens étroits avec l’enfant, ce qui est pertinent pour les questions de garde et de relations personnelles. On ne voit par ailleurs pas que le rapport social fasse de reproches à l’appelante sur les changements fréquents de personnes gardant l’enfant ; en revanche, l’assistante sociale a évoqué à l’audience ses inquiétudes concernant le lien avec l’une de ces personnes, qui, selon l’appelante elle-même, s’alcoolisait et ne s’occupait pas de l’enfant, ce que l’appelante minimise dans son appel, tout en reconnaissant qu’elle avait dû entreprendre des démarches pour que C.B.________ vienne à la crèche en urgence. Enfin, le fait que l’assistante sociale ait modifié légèrement ses conclusions quant aux horaires de droit de visite préconisés, afin de s’adapter aux réalités des horaires et au fait qu’un rendez-vous à mi-parcours risquerait de créer des tensions ou des malentendus, ne constitue pas un motif pour remettre en cause les conclusions du rapport. On relèvera encore que le dépôt par l’appelante d’une plainte pénale contre l’auteur d’un rapport d’évaluation, dont les conclusions ne lui conviennent pas, ne laisse pas également d’inquiéter et justifie d’autant plus la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. C’est dès lors à juste titre que la première juge a suivi les propositions du SPJ, en considérant que le droit de visite devait être progressivement étendu. Le droit de visite fixé qui permet au père d’avoir son enfant une nuit tous les quinze jours se situe dans ce cadre progressif, dès lors qu’il est inférieur au droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ce qui tient compte de manière adéquate des circonstances, dans l’attente du dépôt des conclusions du rapport d’expertise pédopsychiatrique.

  1. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé.
  • 16 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -A.B., personnellement, -B.B.________, personnellement,

  • 17 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

  • l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois ;

  • l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse ;

  • SPPEA – polyclinique de pédopsychiatrie – Fondation de Nant, à l’attention de la Dresse Gamba, médecin adjoint, chemin du Grand- Chêne 1, 1860 Aigle. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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