Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS17.018278
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.018278-210643 417 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 août 2021


Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 296 al. 1 et 3, 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; 308 et 310 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par P.K., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.K., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a ordonné la reprise immédiate du droit de visite de P.K.________ sur ses enfants B.K., né le [...] 2008, et C.K., née le [...] 2011, par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être des enfants pendant l’exercice des relations personnelles (I), a invité la Direction générale de l’enfance et la jeunesse à entreprendre les démarches nécessaires à la mise en œuvre du droit de visite médiatisé visé sous chiffre I ci-dessus (II), a astreint P.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.K., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 540 fr., et à l’entretien de sa fille C.K., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 340 fr., pour chaque enfant rente liée AI pour enfant et allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.K., dès et y compris le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la présente ordonnance (III et IV), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant B.K. était de 541 fr. 35 par mois et celui de l’enfant C.K.________ était de 341 fr. 35 par mois, étant déduites pour chaque enfant la rente liée AI pour enfant et allocations familiales (V et VI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VII), l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII) et a rejeté toutes ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a considéré que les enfants B.K.________ et C.K.________ bénéficiaient déjà d'une mesure de protection au sens de l'art. 308 al. 1 CC et que le retrait du droit de garde ne s’imposait qu'en dernier recours. Il ne se justifiait pas, en l'état, de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, dont la garde lui avait été confiée par convention judiciaire signée par les parties le 6 février 2020 et ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ni

  • 3 - d'ordonner leur placement. Le premier juge a constaté que plus de vingt mois après que l’expert avait recommandé que les enfants puissent à nouveau rencontrer leur père, respectivement plus de seize mois après que les parties s’étaient accordées sur une reprise de son droit de visite par le biais d’Espace Contact, le père n’avait pas encore pu entretenir de relations personnelles avec ses enfants. Le président a dès lors considéré qu’une durée aussi longue sans relations personnelles entre le père et ses enfants ne répondait pas à l’intérêt de ces derniers. Concernant la contribution d’entretien des enfants, le premier juge a considéré qu’il existait un fait nouveau important et durable justifiant de la revoir. P.K.________ ne percevait que le revenu d’insertion lorsqu’il a été prévu qu’il ne contribue pas à l’entretien de ses enfants par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet

  1. Or, depuis le 1 er octobre 2017, il a perçu une rente d’assurance invalidité (ci-après : AI) en complément de 1'005 francs. En outre, le président a considéré qu’un revenu hypothétique de 3'000 fr. brut, soit de 2'550 fr. net par mois (après déduction de 15 % de charges sociales) à un taux d’activité de 50 % pouvait lui être imputé, un délai de quatre mois dès réception de l’ordonnance querellée lui étant accordé pour retrouver un emploi. Ainsi, les revenus de P.K.________ ont été arrêtés à 3'555 fr. au total (2'550 fr. de revenu hypotétique + 1'005 fr. de rente AI) et ses charges ont été arrêtées à 2'672 fr. 50 par mois. Le magistrat a ainsi considéré que P.K.________ bénéficiait d’un excédent de 882 fr. 50 par mois. B.Le 19 avril 2021, P.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres III, IV et IX du dispositif en ce sens qu’il soit libéré du versement d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de son fils B.K.________ et de sa fille C.K.________ et que le placement des enfants B.K.________ et C.K.________ soit ordonné hors du domicile maternel avec effet immédiat, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et au
  • 4 - renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Simultanément, P.K.________ a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire complète, ainsi que l’audition de la Dre L., du Dr A., et de lui-même en audience. Par ordonnance du 26 avril 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à P.K., avec effet au 7 avril 2021, Me Sarah El-Abshihy ayant été désignée en qualité de conseil d’office. Par réponse du 7 mai 2021, R.K. a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’appel. Simultanément, R.K.________ a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire complète, ainsi que des mesures d’instruction. Celles-ci portent, d’une part, sur la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer le degré d’une éventuelle incapacité de travail de P.K., en indiquant la cause, la durée et les répercussions sur les capacités parentales de père et, d’autre part, sur l’audition de S., psychologue-psychopédagogue de l’enfant B.K., et F., psychologue de l’enfant C.K.. Le 10 mai 2021, Me de Haller, curateur de représentation des enfants B.K. et C.K.________ dans le cadre de cette procédure, a conclu, au rejet des conclusions de l’appel. Il a requis comme mesures d’instruction à ce que la Dre Malek Abdelhak du Département de psychiatrie, Les Boréales – Antenne nord, du CHUV, Montagny-près- Yverdon, soit invitée à se déterminer sur l’opportunité d’un placement des enfants. Par ordonnance du 12 mai 2021, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à R.K.________, avec effet au 7 avril 2021, Me Johanna Trümpy ayant été désignée en qualité de conseil d’office.

  • 5 - Le 20 mai 2021, P.K.________ a déposé des déterminations spontanées sur la réponse de R.K., et le 26 mai 2021, sur la réponse de Me de Haller. Le 4 juin 2021, l’audience d’appel a été tenue en présence des parties, de Me Xavier de Haller, curateur des enfants B.K. et C.K., de Marie Reyboubet, curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, accompagnée de Grégoire Gasparini, de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois. S., F.________ et Marie Reyboubet ont été entendus en qualité de témoins, et P.K.________ et R.K.________ interrogés en qualité de parties. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

1.1P.K.________ (ci-après : l’appelant ou le père), né le [...] 1983, et R.K.________ (ci-après : l’intimée ou la mère), née le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union : B.K., né le [...] 2008 et C.K., née le [...] 2011. 1.2Les parties se sont séparées au cours de l’année 2012. L’intimée a eu deux enfants avec son compagnon actuel, qui vit avec elle : [...], née le [...] 2015, et [...], né le [...] 2016. 2. 2.1Par convention ratifiée le 16 novembre 2012 par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les

  • 6 - parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), de confier la garde des enfants B.K.________ et C.K.________ à la mère (II), d’accorder au père un droit de visite envers ses enfants, transports à sa charge, selon les modalités usuelles (III) et d’une contribution d’entretien de la part de l’appelant d’un montant de 1'200 fr., allocations familiales non comprises, en faveur de ses enfants dès le 1 er décembre 2012, ce montant étant basé sur des indemnités de chômage estimées à 4'300 francs (IV). 2.2Par convention du 20 mars 2013, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont modifié la convention précitée et sont convenues d’une contribution d’entretien de la part de l’appelant d’un montant de 1'000 fr., allocations familiales non comprises, en faveur de ses enfants dès le 1 er

janvier 2013, ce montant étant basé sur des indemnités de chômage estimées à 4'100 fr. par mois (I), et du remboursement par l’appelant de l’arriéré de contribution d’entretien dû à ce jour, à hauteur de 1'400 fr., à raison d’acomptes mensuels minimum de 200 fr. (II), la convention du 16 novembre 2012 étant maintenue pour le surplus (III). 2.3Le 24 mai 2014, les parties ont signé une nouvelle convention, non ratifiée par le juge, par laquelle l’appelant s’est engagé à verser une contribution d’entretien de 800 fr. en faveur de ses enfants. 3. 3.1Par requête du 26 avril 2017, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte. 3.2Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2017, le président a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était mise à la charge du père en faveur de ses enfants B.K.________ et C.K.________ (III). Cette suppression n’était que provisoire et la situation devrait être réexaminée en cas de modification de la situation personnelle des parties, notamment dans le cas où l’appelant venait à retrouver un

  • 7 - emploi, ce dernier étant au bénéfice du revenu d’insertion après être arrivé en fin de droit à des indemnités de chômage. 3.3Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2018, le président a notamment prévu que le droit de visite du père sur ses enfants B.K.________ et C.K.________ s’exercerait un dimanche sur deux, de 9h à 19h, à charge pour lui d’aller les chercher et les ramener là où ils se trouvent (I), a interdit au père, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de mettre en contact de quelque manière que ce soit les enfants B.K.________ et C.K.________ avec des assemblées, regroupements ou individus qui exercent des pratiques ou des rituels sectaires, chamanes ou magiques, ou des pratiques qui ont trait à la sorcellerie ou au para-réel, ou d’entraîner les enfants de quelque autre manière que ce soit dans ce genre de pratiques (II), a levé la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC instituée en faveur des deux enfants par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2017 et relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de ce mandat (III), a institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants B.K.________ et C.K.________ (IV), nommé l'Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : ORPM) en qualité de curateur (V), dit que la mission du curateur consisterait, notamment, à veiller à ce que ces enfants continuent leur suivi thérapeutique, conseiller et soutenir les parents dans leur rôle, aplanir leurs divergences et tensions, ainsi qu’organiser et surveiller les relations personnelles entre les enfants et leur père (VI), a invité l'ORPM à remettre annuellement au président un rapport sur son activité et l'évolution de la situation des enfants B.K.________ et C.K.________ (VII) et, enfin, a enjoint aux parties d’entreprendre une thérapie de coparentalité (VIII). 3.4A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2018, les parties sont convenues de mettre en oeuvre une expertise pédopsychiatrique et de la confier à l'Unité de consultation couple-famille du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV)

  • 8 - ou, à défaut, au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises (ci- après : Centre des Toises). 3.5Par ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2018, rendue à la suite d’une requête déposée par la mère le même jour ainsi qu'à un signalement de mineur en danger du 3 décembre 2018 du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents au sujet de l'enfant B.K., le président a retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs deux enfants (I), a confié un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC au SPJ, à charge pour lui de placer les deux enfants au mieux de leurs intérêts (II) et suspendu la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC instaurée le 5 juillet 2018 (III). 3.6Par décision du 18 décembre 2018, le SPJ a ordonné le placement provisoire des enfants B.K. et C.K.________ chez leur mère jusqu'à l'audience du 1 er février 2019 prévue devant le président, assorti d’un dispositif d'aide éducative et d'évaluation au domicile de la mère dès le mois de janvier 2019. En outre, il a suspendu les visites du père jusqu'à ce qu'un dispositif de visites accompagnées puisse être mis en place. Par ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale du 20 décembre 2018, le président a chargé, en lien avec l'ordonnance du 5 décembre 2018, le SPJ de régler la question du droit de visite des parents de B.K.________ et C.K.________ dans le cadre du mandat de placement et de garde qui lui avait été confié. 3.7Le 30 janvier 2019, le Centre des Toises a accepté le mandat d'expertise pédopsychiatrique convenu entre les parties le 15 octobre 2018, visant notamment à soumettre des propositions relatives à l'autorité parentale, au droit de garde et au droit de visite. Cette expertise a été mise en œuvre le 18 février 2019.

  • 9 - 3.8Par décision du 21 février 2019, le président a rejeté le recours formé par le père le 20 décembre 2018 contre la décision du SPJ du 18 décembre 2018 (I) et confirmé le placement des enfants B.K.________ et C.K.________ au domicile de leur mère (II). Le 24 avril 2019, le SPJ a notamment conclu, à titre de recommandation, à ce qu’il soit renoncé, en l’état actuel de la situation, au placement envisagé des enfants. 3.9Le 11 juillet 2019, le Dr Hugues Paris, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie exerçant au Centre des Toises, a rendu le rapport d’expertise. L’expert a notamment recommandé que les enfants puissent rencontrer leur père et rester chez leur mère, à la condition qu’ils se soumettent à une intervention socio-éducative, à la fois dans le cadre parental maternel pour mettre un frein aux projections aliénantes et préjudiciables pour les enfants de la part de la mère sur le père, et dans le cadre parental paternel pour permettre à ce dernier d'exercer son devoir de père dans l'apaisement et la réalité des besoins éducatifs des enfants. En outre, l'intervention du SPJ apparaissait comme essentielle pour le développement des enfants, tant auprès de leur père que chez leur mère, et le mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC devait se poursuivre sur le long terme. 3.10Le 14 octobre 2019, le président a désigné, en application de l'art. 299 CPC, l'avocat Xavier de Haller, à Lausanne, en qualité de curateur de représentation des enfants B.K.________ et C.K.________ dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant leurs parents. 3.11Le 5 novembre 2019, l'ORPM a indiqué qu'un délai de quatre à quatorze mois était à compter pour une prise en charge par Espace Contact et qu'il fallait également compter environ six mois pour un suivi parental auprès des Boréales.

  • 10 - 3.12Lors de l’audience du 12 novembre 2019, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Parties conviennent d'entreprendre une thérapie relative à leur coparentalité auprès des Boréales, notamment afin de rétablir un lien sécure entre P.K.________ et ses enfants B.K.________ et C.K.. Dans ce cadre, R.K. ne s'oppose pas à ce que P.K.________ puisse avoir un contact avec ses enfants. Chaque partie s'engage à contacter ledit service dans les dix jours. Il.Parties conviennent que P.K.________ pourra reprendre un droit de visite sur ses enfants B.K.________ et C.K.________ par le biais d'Espace Contact dès que cela sera possible auprès dudit établissement. III.R.K.________ s'engage à consulter P.K.________ au sujet des décisions importantes à prendre en relation avec les enfants ainsi qu'à le tenir informé quant aux suivis thérapeutiques de ceux- ci. IV.Parties conviennent que B.K.________ et C.K.________ pourront reprendre des contacts avec [...], mère de P.K., ainsi qu'avec leur cousin [...] ainsi que la mère de celui-ci. A cet effet, [...] et [...] pourront contacter R.K.. P.K.________ s'engage à ne pas être présent lors des rencontres qui pourraient avoir lieu. » Une copie du procès-verbal a été remise au SPJ pour qu’il mette en oeuvre le droit de visite auprès d'Espace Contact. 3.13Le 17 décembre 2019, le Département de psychiatrie du CHUV a informé le président que les parties avaient contacté la Consultation des Boréales pour maltraitances familiales au sujet de leur thérapie. Il a indiqué procéder à une évaluation générale de la situation, afin d'apprécier les modalités de prise en charge possibles et a estimé l'issue de l'évaluation au mois de juin 2020. 3.14Le 22 janvier 2020, le complément d’expertise, ordonné au Centre des Toises le 25 novembre 2019, a été mis en œuvre. 3.15Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2020, le président a rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 12 novembre 2019 (I) (cf. supra ch. 3.12), a confié la garde des enfants B.K.________ et C.K.________ à leur mère (II), a relevé le SPJ du mandat provisoire de placement et de garde au sens de

  • 11 - l'art. 310 CC qui lui avait été confié par ordonnance de mesures superproterctrices du 5 décembre 2018 concernant les enfants précités (III), a institué un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants B.K.________ et C.K.________ et confié le mandat de curateur à Grégoire Person, assistant social à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, sa mission consistant notamment à assister les parties dans leurs tâches éducatives afin de préserver les enfants du conflit parental, ainsi qu'à maintenir la collaboration et le suivi avec les thérapeutes de ces deux enfants (IV) et a enjoint aux parties de reprendre le suivi thérapeutique de leurs enfants, auprès de la psychologue S., du Cabinet [...] à Lausanne, concernant l'enfant B.K., et d'un autre thérapeute de la même structure concernant l'enfant C.K.________ (V).

4.1Le 30 avril 2020, l'ORPM a établi un bilan de l’action socio- éducative conformément au mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC institué en faveur des enfants (cf. supra ch. 3.3). Selon ce rapport, leur situation s'est nettement améliorée pendant l'année 2019 et leur développement évoluait positivement. Selon l'ORPM, la cristallisation du conflit parental nécessitait d'être travaillée dans un espace thérapeutique afin d'apaiser ce conflit, ce qui serait profitable aux enfants. Les parties n'étaient pas opposées à un travail de coparentalité et souhaitaient que la situation s'améliore, le père désirant revoir ses enfants dans conditions adéquates. Partant, l'ORPM a proposé de maintenir le suivi familial par le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, afin de surveiller l'évolution de la situation et proposer des mesures adaptées. Le 15 mai 2020, R.K.________ s'est déterminée sur le bilan précité, de même que P.K.________ et Me de Haller, le 8 juin 2020. 4.2Le 15 juillet 2020, en réponse à la question du président sur le type et la fréquence du suivi proposé dans le rapport du 30 avril 2020 susmentionné, l’ORPM a relaté l’existence de contacts préalables avec les

  • 12 - Boréales et la mise en place d'un suivi thérapeutique parental auprès de cette institution. Son intervention consisterait à accompagner B.K.________ et C.K.________ dans les relations avec leur père, veiller à ce que celui-ci assure un encadrement sécurisant et adapté aux besoins des enfants dans le cadre de ses visites, évaluer si des modalités de soutien et d'actions devaient être mises en place auprès des enfants et de la famille en fonction de l'évolution de la situation constatée par les professionnels, et participer aux bilans organisés par les professionnels des Boréales. 4.3Le 2 septembre 2020, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents exerçant au Centre des Toises, a rendu un rapport d'expertise complémentaire daté du 20 août 2020 (cf. supra ch. 3.4 et 3.9). Selon l'expert, une rencontre entre C.K.________ et son père avait été organisée en trois entretiens, les 5 et 9 mars puis 28 mai 2020. La jeune fille, au travers de ses attitudes, réactions et propos au cours de ces entretiens, présentait des signes cliniques évoquant un syndrome d'aliénation parentale à un stade léger à modéré, avec sa mère comme parent préféré et son père comme parent aliéné. Elle y était manifestement piégée bien au-delà d'un conflit de loyauté classique. Si le désir de ne plus voir son père était bien affirmé chez C.K., son hostilité à son égard n'apparaissait pas majeure, mais superficielle, contrairement à B.K., qui l’avait activement dénigré lors de la première phase d'expertise, en démontrant un rejet violent à son égard mais avec peu d'arguments le justifiant. C.K.________ reprenait à son compte, comme des souvenirs authentiques, des récits faits par sa mère, dont elle ne pouvait manifestement pas se souvenir, telles que les violences du père envers la mère lors de sa première année de vie. C.K.________ ne pouvait pas parler de ses propres ressentis, comme si sa mère, son frère et elle-même constituaient une entité indissociable ayant exactement le même vécu. A l'inverse, C.K.________ avait été amenée à nier tout attachement et affection à son père en sa présence, afin de respecter la vision et la version de sa mère ; elle semblait s'interdire de profiter de lui et de son affection, comme si elle avait oublié qu'elle l'avait

  • 13 - aimé autrefois, et devoir mettre de côté les bons souvenirs vécus avec lui pour ne rapporter que des mauvais souvenirs dont elle peinait à donner des précisions. Pour ce qui concerne B.K., l'expert a rappelé que le tableau clinique constaté lors de la première expertise était cohérent avec celui de sa soeur et aussi fortement évocateur d'un syndrome d'aliénation parentale d'intensité modérée à forte. Quant au père, l’expert a relevé qu'il présentait des attitudes affectives et éducatives suffisamment adaptées et qu'il avait conscience des besoins de ses enfants, ses préoccupations pour ces derniers semblant avoir toujours été présentes et adéquates, malgré un choix de vie un peu marginal et des périodes de dépression. Selon l'expert, le père était en mesure de fournir à B.K. et C.K.________ un cadre suffisamment ajusté à leurs besoins. Enfin, concernant la mère, l’expert a mentionné qu'elle semblait être dans le déni de l'attachement que les enfants avaient pour leur père et qu'elle tenait des positions contradictoires, disant avoir tout fait pour faciliter les rencontres entre eux, mais paraissant agir dans le sens contraire, faisant en sorte qu'ils parviennent à ne plus se voir. Selon l’expert, la mère ne laissait pas à C.K.________, par son discours dénigrant, disqualifiant et accusateur à l'égard du père, la possibilité d'envisager du bon dans sa relation avec ce dernier, de raconter les bons moments passés avec lui et d'énoncer son besoin de le voir, sauf à prendre le risque de la contrarier et de devenir elle aussi « un mauvais objet sur lequel se déversera la haine ». Pour ce qui concerne plus spécifiquement le syndrome d'aliénation parentale, l'expert a rappelé qu'une telle situation pathologique était fortement préjudiciable pour les enfants qui la subissaient. Selon lui, la mère semblait déterminée à discréditer et dénigrer le père et risquait de s'opposer à toute mesure ou dispositif susceptible de restaurer une relation entre les enfants et leur père. La reprise de contact entre ces derniers au sein d'un Point Rencontre risquait de renforcer les résistances des enfants, plutôt que de les vaincre. Une reprise des visites libres paraissait souhaitable, dans un premier temps en présence d'un tiers familial, afin de soutenir le père dans la gestion des probables mouvements négatifs de ses enfants à son égard. Selon

  • 14 - l’expert, un accompagnement psychologique des deux parents semblait nécessaire pour réévaluer périodiquement et régulièrement la relation de chacun d'eux avec leurs enfants et leur évolution dans leur rôle parental, afin qu'ils puissent s'ajuster aux besoins réels de leurs enfants et non à leurs propres besoins ou angoisses. En particulier, la mère devait pouvoir prendre conscience du besoin et du droit des enfants de voir leur père et de les protéger des tensions parentales pour ne pas les placer dans un conflit de loyauté. Quant au père, il devait être accompagné pour ne pas avoir des attitudes ou propos maladroits ou contre-productifs, s'il devait se retrouver envahi par sa souffrance ou ses angoisses face au rejet et à l'hostilité que ses enfants pourraient manifester à son égard dans un premier temps, et pour comprendre la problématique psychique de ces derniers. Un travail de coparentalité serait également souhaitable à l'avenir, par la présence active des parents dans le partage de leurs rôles parentaux et de leurs responsabilités envers leurs enfants. S'agissant de ces derniers, la mise en place d'un suivi psychologique, ainsi que l'instauration d'une mesure de protection de l'enfant telle qu'une assistance éducative et/ou la surveillance des relations personnelles, apparaissaient également nécessaires. Selon l’expert, c’est en l’absence de changements notables, notamment chez l’intimée, et d’une amélioration significative de la santé psychique des enfants, qu’un placement en foyer ou un transfert de résidence, s’il était sollicité, pourraient s’avérer nécessaire dans l’intérêt des enfants. 4.4Le 23 septembre 2020, l’intimée et Me de Haller se sont déterminés sur le rapport complémentaire précité, de même que l’appelant le 2 octobre 2020. 4.5Selon l’avis de prochaine clôture du 6 octobre 2020, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois prévoyait de rendre une ordonnance de classement dans une procédure pénale dirigée contre l’appelant. Il lui était reproché, alors qu'il exerçait son droit de visite envers ses enfants B.K.________ et C.K.________, de les avoir régulièrement frappés, d’avoir forcé sa fille à prendre des douches

  • 15 - au cours desquelles il frottait fortement le sexe de son enfant et, de manière générale, mis le développement de ses enfants en danger. 5.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 octobre 2020, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce que l’entretien convenable de l’enfant C.K.________ soit arrêté à 572 fr. 50 jusqu’à la fin du mois de février 2021 et à 772 fr. 50 dès le mois de mars 2021 et à ce que celui de l’enfant B.K.________ soit arrêté à 772 fr. 50 par mois, allocation familiales déduites pour chaque enfant (I à III), à ce qu’il lui soit donné acte d’avoir contribué à l’entretien de ses enfants, par le versement de la somme de 797 fr. pour C.K.________ et de 797 fr. pour B.K.________ pour la période du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2018 (IV et VII), de 804 fr. pour C.K.________ et de 804 fr. pour B.K.________ pour la période du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2019 (V et VIII), à ce qu’il lui soit donné acte de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une somme de 402 fr. pour C.K.________ et de 402 fr. pour B.K., dès le 1 er juillet 2020 (VI et IX), à ce qu’aucune contribution ne soit mise à sa charge pour l’entretien de ses enfants B.K. et C.K., à l’exception des rentes AI qu’ils perçoivent en lien avec la sienne (X). Le 18 novembre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de la requête susmentionnée, subsidiairement au rejet de ses conclusions et, par voie reconventionnelle, à ce que l’entretien convenable de l’enfant C.K. soit arrêté à 500 fr. par mois et celui de B.K.________ à 600 fr. par mois, allocations familiales déduites et rente AI pour enfant de 402 fr. par mois déduites pour chaque enfant (I et II) et à ce que P.K.________ soit contraint de verser à titre de pension alimentaire, le premier de chaque mois, en ses mains, un montant de 500 fr. pour C.K.________ et de 600 fr. B.K.________, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif au 1 er décembre 2019 (III). Le 4 décembre 2020, l’appelant a déposé une duplique et, le 10 décembre 2020, l’intimée une réplique.

  • 16 - 6.Le 8 décembre 2020, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a établi un rapport de renseignement. Dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par ordonnance du 6 février 2020 (cf. supra 3.15), elle avait mis en oeuvre des accompagnements assurant à B.K.________ et C.K.________ des conditions sécurisantes et adaptées à leurs besoins et effectué avec le père un travail autour de la coparentalité et de sa propre parentalité. Il était nécessaire que celui-ci entende les intérêts de ses enfants et respecte leur rythme dans la mise en oeuvre du droit de visite. Par ailleurs, un placement des enfants en dehors du domicile maternel n'était pas indiqué et serait même préjudiciable à leurs intérêts ; les professionnels des Boréales étaient du même avis et proposaient de poursuivre leur intervention thérapeutique relative à la parentalité des parties ainsi qu'à la reconstruction du lien entre le père et ses enfants. 7.Le 14 décembre 2020, à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties, assistées de leurs conseils, Me de Haller, curateur de représentation des enfants, Marie Reyboubet, assistante sociale auprès de l’ORPM du Nord vaudois, en remplacement de Grégoire Person ayant quitté ses fonctions le 30 novembre 2020, et l’expert [...] ont été entendus. L’intimée a conclu à la suspension de la procédure concernant l’élargissement du droit de visite du père jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante contre lui. L’expert [...] a déclaré que dans l'optique de restaurer des liens entre les enfants avec leur père, celui-ci devrait pouvoir à nouveau exercer un droit de visite envers eux. Dans la mesure où il existait un rejet des enfants vis-à-vis de leur père, il était préférable que ce droit de visite s'exerce en présence d'un tiers. L’expert a affirmé qu'un placement de B.K.________ et C.K.________ n'était pas indiqué à ce jour. L’expert a déclaré que si le droit de garde devait être retiré à la mère, en présence d’un rejet vis-à-vis du père, un placement en foyer serait plus adapté qu’un transfert de garde à celui-ci. Selon l'expert, la procédure pénale pendante contre le père et une éventuelle condamnation de celui-ci ne justifiaient pas d'empêcher la reprise des contacts entre le père et ses enfants, tout

  • 17 - comme le fait qu'il soit invalide. Une reprise du droit de visite pouvait avoir lieu immédiatement pour autant que le cadre nécessaire soit mis en place ; les besoins des enfants commandaient même que les visites soient fréquentes et régulières. L’expert a relevé à cet égard que les besoins des enfants devaient être distingués de leur discours. A nouveau, il a préconisé l'instauration d'un suivi non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents, ce qui devrait permettre au père de comprendre les retours négatifs qu'il pourrait avoir de ses enfants et à la mère d'accepter que ceux-ci ont le droit de voir leur père. 7.Par décision du 15 décembre 2020, le président a modifié l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2020 (cf. supra ch. 3.15) en ce sens que le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants B.K.________ et C.K.________ était dorénavant confié à Marie Reyboubet en lieu et place de Grégoire Person, sa mission consistant notamment à assister les parties dans leurs tâches éducatives afin de préserver les enfants du conflit parental, ainsi qu'à maintenir la collaboration et le suivi avec les thérapeutes des enfants. 8.Le 17 décembre 2020, la DGEJ a informé le président, s'agissant du suivi des parties auprès des Boréales (cf. supra ch. 4.2), que cette institution avait mené une réflexion quant au type de prise en charge qui pourrait être proposé et que l’institution contacterait chacun des parents en vue d’une nouvelle rencontre. Elle précisait que des bilans avec la DGEJ avaient d'ores et déjà été agendés dans le courant du mois de janvier 2021. Concernant l'instauration du droit de visite du père par l'intermédiaire d'Espace Contact, les délais d'attente pour la mise en place des visites courraient jusqu'au printemps 2021 ; elle reprendrait contact avec l'institution, afin de prévoir des dates de rencontre et de mettre en œuvre une procédure d'admission dès que possible. 9.Le 16 mars 2021, la DGEJ a informé le président que les thérapeutes des Boréales avaient estimé, lors d'un réseau tenu le 15 mars 2021, qu'ils ne pouvaient poursuivre leur suivi tant que la procédure

  • 18 - pénale en cours contre le père n'avait pas été jugée. Le travail thérapeutique autour de la parentalité de chacun des parents ainsi qu'autour de la reprise des liens entre le père et les enfants ne pourrait se faire tant qu'un jugement clair et précis sur les faits reprochés n'aurait pas été rendu ; le syndrome d'aliénation parentale ne pourrait être établi qu'à la lumière des faits vécus par les enfants qui figureraient dans ledit jugement. Les prérequis pour un travail thérapeutique n'étaient pas réunis et chacun des parents devait poursuivre son travail par le biais de sa thérapie individuelle. La reprise des liens entre le père et ses enfants serait délétère si elle devait se faire en urgence, sans qu’un travail de parentalité n’ait été effectué auparavant. Les Boréales ont ainsi proposé la suspension du suivi dans l'attente du jugement pénal ainsi que la mise en place, dans l'intervalle, d'un réseau avec l'ensemble des professionnels intervenant dans la situation familiale. La DGEJ a indiqué se rallier à la nécessité de réunir les divers professionnels afin d'éviter des clivages empêchant l'évolution de la situation. 10.Le 24 mars 2021, à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant a conclu à ce que le président ordonne, d'une part, la reprise immédiate de son droit de visite sur ses enfants B.K.________ et C.K.________, par le biais d'Espace Contact ou par tout autre moyen prévu notamment par l'expert dans son complément de rapport d'expertise, et d'autre part, le placement en foyer des deux enfants avec effet immédiat. L’intimée a conclu au rejet de ces conclusions. Marie Reyboubet, représentante de la DGEJ, a expliqué qu'il y avait toujours un délai d'attente pour la mise en place du droit de visite auprès d'Espace Contact, mais que celle-ci devrait se réaliser dans le courant du printemps

  1. Marie Reyboubet ne préconisait pas un placement des enfants en l'état, même si elle avait l'impression que leur situation était en train de se détériorer. Selon elle, le suivi auprès des Boréales n'était pas indispensable si un travail de coparentalité était réalisé d'une autre manière, l'ensemble de la situation conflictuelle étant susceptible de freiner la reprise du droit de visite. 11.Situation financière et personnelle des parties et des enfants
  • 19 - 11.1Situation de l’appelant P.K.________ 11.1.1 11.1.1.1L’appelant a déclaré, en audience d’appel, qu’il n’avait aucune formation. Ayant étudié jusqu’à la 9 e année, il a obtenu un diplôme. Il a commencé un apprentissage, qu’il a interrompu sans avoir obtenu de CFC, après lequel il a travaillé 5 ou 6 ans. Comme expériences professionnelles, il a travaillé comme technicien en réseau câblé – dont les connaissances correspondent aujourd’hui à tout ce qui a trait aux multimédias – de 2008 à 2010, ce qui lui rapportait environ 3'000 fr. par mois. Puis il a été monteur technicien TV en extérieur pendant environ quatre mois, moins d’une année. Il existe un CFC pour ces deux métiers. Après une pause pendant laquelle il était au chômage, il est reparti dans le téléréseau comme chef de chantier pendant une année. Son salaire était variable, avec des primes, pouvant monter à 5'000 fr. ou 6'000 fr. au total. Puis il a eu une dépression, ne travaillant pas pendant un certain temps, puis a travaillé comme chef de projet chez [...], avant de tomber en dépression à nouveau. Puis il a travaillé dans un restaurant, a collaboré au Marché de Noël. Dans son dernier emploi, de mi-juin 2017 à fin 2017, il a travaillé en tant que stagiaire éducateur à la Fondation des Oliviers. Il a perçu un salaire de 1'000 fr. par mois. Actuellement, il ne fait pas de recherches d’emploi. 11.1.1.2Selon la convention judiciaire du 20 mars 2013 (cf. supra ch. 2.2), l’appelant a perçu une indemnité mensuelle de l’assurance chômage de 4'100 fr., correspondant à 80 % du gain assuré pour une activité à plein temps. Selon l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juillet 2017 (cf. supra ch. 3.2), l’appelant bénéficiait du revenu d'insertion et en bénéficie encore aujourd’hui. De janvier à décembre 2020, il a bénéficié d’un revenu d’insertion de 1'110 fr. par mois, de même que de janvier à mars 2021.

  • 20 - 11.1.1.3Par décision du 17 juillet 2020, l’Office AI du canton de Vaud a considéré l’appelant comme étant entièrement invalide du 1 er octobre 2017 au 30 juin 2019. Au cours de cette période, il a perçu une rente mensuelle de 1'993 fr. jusqu'au 31 décembre 2018, puis de 2'010 fr. dès le 1 er janvier 2019. A compter du 1 er juillet 2019, son degré d'invalidité a été réduit à 50 %, de sorte que l’appelant a bénéficié d'une demi-rente mensuelle de 1'005 fr. jusqu’à fin février 2021 et, depuis le 1 er mars 2021, d’une demi-rente de 1'014 fr. par mois. Selon cette décision, l’appelant a participé à une expertise médicale les 5 et 10 octobre 2018, ainsi que le 12 mars 2019. Il en ressort que lors de l’expertise, il présentait « une capacité de travail de 50 % dans [son] activité d’ingénieur du son [...] ainsi que dans toute activité professionnelle adaptée à [son] état de santé ». Le 24 novembre 2020, l’appelant a requis de l’Office AI quelles mesures de réadaptation, telles que mentionnées dans la décision susmentionnée, seraient prochainement mises en place et si une décision avait été rendue à ce sujet. 11.1.1.4Selon la décision rendue le 9 avril 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l’appelant a perçu des prestations complémentaires, dont les montants sont les suivants : 605 fr. d’octobre à décembre 2017, 605 fr. de janvier à décembre 2018, 601 fr. de janvier à juin 2019, 581 fr. de juillet à octobre 2019, de 691 fr. de novembre à décembre 2019, 691 fr. de janvier à juin 2020, 691 fr. de juillet à décembre 2020 et de 797 fr. de janvier à avril 2021. Le 5 mai 2021, l’appelant a fait opposition à cette décision. 11.1.2Charges de l’appelant P.K.________ Actuellement, l’appelant n’exerce pas d’activité professionnelle. Ses charges se composent de 1'200 fr. à titre de base

  • 21 - mensuelle du droit des poursuites, 994 fr. 40 de frais de logement (selon les décomptes RI de janvier 2020 à mars 2021) et 0 fr. de frais d’assurance-maladie LAMal, ceux-ci étant subsidiés, soit un montant de 2'194 fr. 40, arrondi à 2'200 fr. par mois. Le premier juge a retenu que dès que l’appelant aura retrouvé une activité professionnelle, ses charges se composeront de 1'200 fr. à titre de base mensuelle du droit des poursuites, 1'100 fr. de frais de logement hypothétiques, 264 fr. à titre de frais de transport hypothétiques et de 108 fr. 50 de frais de repas hypothétiques, soit un total de 2'672 fr. 50 par mois, arrondi à 2'675 francs. S’agissant de ses frais de logement, l’appelant a produit un contrat de bail indiquant le nom de sa logeuse et mentionnant que, le 1 er

novembre 2019, il avait emménagé dans un appartement de six pièces, dont le loyer mensuel est de 1'950 francs. Ce contrat de bail indique deux occupants de l’appartement. L’appelant vit vraisemblablement toujours dans cet appartement. 11.1.3Par certificat médical du 24 novembre 2020, le Dr A.________, psychiatre, a attesté que l’appelant était suivi au sein de son cabinet, pour des raisons médicales, et qu’il était en incapacité de travail à 100 % du 1 er

au 30 novembre 2020. Il a précisé réévaluer l’état de santé de l’appelant régulièrement. Le 9 décembre 2020, la Dre L., psychiatre FMH, a attesté suivre l’appelant depuis le 31 août 2020, à une fréquence minimale hebdomadaire. Elle ne voit aucune contre-indication à ce que son patient obtienne la garde exclusive de ses enfants. Par certificat médical du 12 avril 2021, le Dr A. a attesté que l’appelant était suivi à son cabinet depuis le 3 mars 2015 pour des raisons médicales et qu’il était en incapacité de travail à 100 % depuis le 10 juin 2016 jusqu’à ce jour.

  • 22 - Le 19 avril 2021, le même médecin a établi un rapport médical d’incapacité de travail duquel il ressort ce qui suit : « Monsieur P.K.________ est actuellement en état d’épuisement psychique extrême lié entre autres et principalement aux procédures pénales qui durent depuis des années. Le Status (sic) psychique de Monsieur P.K.________ se résume en : -Humeur dépressive majeure -Grande tristesse -Idées noires avec banalisation de la mort sans scénario précis. -Troubles du sommeil et cauchemars, -Manque d’appétit -Enfermement Monsieur P.K.________ est hanté de sentiments, d’injustice, de désespoir et de honte sociale. Nous avons mis en place depuis 2 mois environ, un suivi psychothérapeutique rapproché de 2 fois par semaine pour dégradation de son état psychique avec forte crainte de passage à l’acte. Pour les raisons susmentionnées, nous attestons que Monsieur P.K.________ est en incapacité de travail à 100 %, et ce, pour les 6 (six) prochains mois. Nous réévaluons régulièrement son état de santé psychique ainsi que sa capacité de travail. » Selon les déclarations de P.K.________ en audience d’appel, il est suivi par deux thérapeutes hebdomadairement selon leurs disponibilités. Il travaille avec le Dr A.________ sur son vécu personnel et avec la Dre L.________ sur l’aspect parental pour gérer les charges émotionnelles liées aux enfants. P.K.________ a déclaré avoir demandé une réévaluation de sa rente AI, dans le but d’une reconversion, mais selon ce qu’il vit aujourd’hui, ce n’est pas possible. 11.1.3S’agissant de sa relation avec les enfants, l’appelant a déclaré avoir eu très peu de contacts avec les enseignants scolaires, ayant eu des contacts à la fin de l’année dernière. Il a peu de matière pour exercer son rôle de père. Actuellement, il a une grande chambre pour recevoir les enfants, au milieu de laquelle il peut mettre une séparation pour en faire deux pièces. Il espère accueillir ses enfants, et espère à ce jour déjà juste les voir.

  • 23 - 11.2Situation de l’intimée R.K.________ 11.2.1Revenus de l’intimée R.K.________ Depuis le 1 er mai 2020, l’intimée travaille à 60 % en qualité d'assistante en soins et santé communautaire auprès de l'Association [...], au Centre médico-social [...]. Sur la base de ses fiches de salaire des mois de mai à septembre 2020, son revenu mensuel net a été arrêté à 3'045 fr. 75, part au treizième salaire comprise (2'811 fr. 45 x 13 / 12). Elle exerce également une activité de thérapeute indépendante pour laquelle elle réalise un gain estimé à 200 fr. par mois. Ainsi son revenu mensuel net total a été arrêté à 3'245 fr. 75 (3'045 fr. 75 + 200 fr.). 11.2.2Charges de l’intimée R.K.________ Ses charges incompressibles se composent de 850 fr. de base mensuelle du droit des poursuites (1'700 fr. / 2), de 753 fr. ([2'510 fr. – 1'004 fr. [251 fr. x 4]] / 2) de frais de logement, de 368 fr. 35 de frais d’assurance maladie LAMal, de 448 fr. de frais de transport, de 86 fr. 80 de frais de repas et de 40 fr. de frais de place de parc, soit un montant de 2'546 fr. 15, arrondi à 2'546 fr. par mois. En 2020, sa participation aux coûts de santé s’est élevée à 1'922 fr., soit 160 fr. 15 par mois. 11.2.3En tenant compte d’un revenu de 3'245 fr. 75 et de charges de 2'546 fr., le disponible de R.K.________ est de 699 fr. 75, arrondis à 670 fr. par mois.

  • 24 - 11.2.4Le 26 mai 2021, la Dre [...] a attesté que R.K.________ était suivie à sa consultation depuis le 18 février 2021 et bénéficiait d’entretiens réguliers. 11.2.5Selon les déclarations de l’intimée en audience d’appel, elle aborde, depuis 2021, tous les sujets avec sa thérapeute à qui elle a donné connaissance du rapport d’expertise et de son complément, mais qui ne les a pas lus. Elle a informé sa thérapeute du fait d’être accusée d’aliénation parentale. L’intimée n’a pas fixé de travail spécifique sur l’aliénation parentale ; elle se dit consciente que cette question doit être au centre de son traitement, mais ajoute que la question c’est aussi elle, ses besoins et ses autres priorités. Dans le cadre de sa thérapie, elle a fixé aussi des objectifs, dont celui du diagnostic de l’aliénation parentale, afin de le reconnaître si ce problème existe, tout en étant consciente que le problème d’aliénation parentale est aussi parfois inconscient. L’intimée s’est engagée à travailler sur la question de l’aliénation parentale. Selon ses dires, elle a toujours été consciente de l’importance du père pour les enfants, et a accepté d’encourager son droit de visite tel qu’encouragé aujourd’hui par les professionnels. L’intimée a en outre déclaré admettre que l’appelant propose le pédopsychiatre. 11.3 11.3.1Revenus des enfants B.K.________ et C.K.________ Les revenus mensuels de l’enfant B.K.________ se composent des allocations familiales de 300 fr., d’une rente AI pour enfant liée à celle de son père de 797 fr. jusqu’au 31 décembre 2018, de 804 fr. du 1 er

janvier au 30 juin 2019 et de 402 fr. dès le 1 er juillet 2019 et d’allocations familiales complémentaires de 40 fr. (160 fr. /4). Les revenus de l’enfant C.K.________ se composent des allocations familiales de 300 fr., d’une rente AI pour enfant liée à celle de son père de 797 fr. jusqu’au 31 décembre 2018, de 804 fr. du 1 er janvier au 30 juin 2019 et de 402 fr. dès le 1 er juillet 2019 et d’allocations familiales complémentaires de 40 fr. (160 fr. /4).

  • 25 -

  • 26 - 11.3.2Charges des enfants B.K.________ et C.K.________ Les besoins mensuels de l’enfant B.K.________ se composent de 600 fr. à titre de base mensuelle du droit des poursuites, de 251 fr. (= 10 % de 2'510 fr) de participation aux frais de logement, de 122 fr. 35 de frais d’assurance-maladie LAMal, de 210 fr. de frais médicaux et de 100 fr. de frais de garde, soit un montant de 1'283 fr. 35 par mois. Les besoins mensuels de l’enfant C.K.________ se composent de 600 fr. à titre de base mensuelle du droit des poursuites, de 251 fr. (= 10 % de 2'510 fr) de participation aux frais de logement, de 122 fr. 35 de frais d’assurance-maladie LAMal, de 10 fr. de frais médicaux et de 100 fr. de frais de garde, soit un montant de 1'083 fr. 35 par mois. 11.3.3Les coûts directs de l’enfant B.K.________ sont de 541 fr. 35 dès le 1 er juillet 2019 (1'283 fr. 35 – 402 fr. – 340 fr.). Les coûts directs de l’enfant C.K.________ sont de 341 fr. 35 dès le 1 er juillet 2019 (1'083 fr. 35 – 402 fr. – 340 fr.). 12.En audience d’appel, S., psychologue au sein du Cabinet [...], a déclaré suivre B.K. depuis 2019, régulièrement à raison d’une séance tous les quinze jours. Selon ses déclarations, B.K.________ est un enfant plutôt réservé qui ne parle pas beaucoup pendant les séances. Elle travaille avec lui sur les apprentissages et il s’investit dans les ateliers. Elle a constaté qu’il avait des problèmes de concentration, ainsi que des problèmes au niveau des fonctions exécutives. Elle devait donc faire de la remédiation cognitive. Elle ne parle pas du tout avec lui de la relation avec ses parents. S.________ n’a rien constaté de dysfonctionnel dans la relation avec sa mère ni avec son père. C’est la mère qui l’a contactée. Elle a eu un contact avec le père en janvier 2021, un échange très formel, très factuel ; il s’inquiétait pour son fils. Faire suivre B.K.________ par un pédopsychiatre résulte de son initiative, car il présentait une disrégulation émotionnelle (mauvaise gestion des

  • 27 - frustrations, des colères). Depuis que l’enfant est suivi par un pédopsychiatre, il est beaucoup plus posé et investi. S.________ ne s’est pas prononcée sur la question de l’aliénation parentale, car elle n’a pas fait d’expertise sur les parents. L’intimée lui a parlé de conflit parental, et non de conflit de loyauté dont la psychologue a eu connaissance par le tribunal. S.________ a été mandatée pour traiter uniquement les apprentissages, ce qui n’est pas vraiment une mesure éducative. Lorsqu’elle a abordé le pédopsychiatre au sujet de B.K., elle lui a mentionné l’existence d’un conflit de loyauté et l’existence d’une expertise qui évoquait une aliénation parentale. L’intimée lui a parlé d’une plainte au sujet de menaces à l’intégrité corporelle par rapport aux enfants. Depuis septembre 2019, S. n’a eu aucun contact avec le DGEJ et a reçu un courriel de l’assistante sociale Marie Reyboubet pour mettre un réseau en place. Pour l’instant, la prise en charge de B.K.________ par S.________ restera la même. En audience d’appel, F., psychologue au sein du Cabinet [...], a déclaré suivre C.K. depuis août 2020 toutes les deux semaines. L’intimée l’a contactée pour un travail sur les émotions. C.K.________ vient régulièrement, a bien investi la relation thérapeutique, la thérapie ayant pour but de travailler l’expression émotionnelle. F.________ a fait part du souhait de C.K.________ qu’il soit dit qu’elle ne s’était pas sentie entendue par les autres psychologues auparavant. L’enfant lui a dit qu’ils avaient changé sa version et n’avaient pas reproduit ses pensées, qu’elle ne s’était pas sentie entendue dans ses propos par rapport à la réticence de voir son père. Il a semblé à F.________ que C.K.________ avait eu connaissance de la teneur du rapport d’expertise, mais l’enfant ne lui a pas dit comment elle en avait connu la teneur. C.K.________ n’a pas voulu ajouter plus de choses à ce sujet. Selon F., c’est pour cela qu’elles travaillent sur l’expression. Par rapport à la relation avec son père, C.K. a toujours une réticence, mais l’enfant ne lui en a pas donné la raison. Du point de vue de la capacité cognitive, elle est capable de s’exprimer. C.K.________ ne lui a pas parlé de son curateur, ni de Mme Reyboubet, ni de Me de Haller. Elle lui a mentionné rentrer dans un processus qui consistait à revoir son père, ce

  • 28 - qui n’était pas son souhait. S’agissant du travail que F.________ effectue avec l’enfant, il porte sur C.K.________ pour lui apprendre à exprimer ses émotions, car elle a de la peine à les exprimer, et développer sa gestion émotionnelle. Travailler les émotions signifie travailler sur leur implication dans la vie, ce qui est un travail indirect pour parvenir à un comportement. La psychologue n’a pas abordé avec sa patiente d’autres mesures, notamment pour encourager la reprise des relations avec le père. A cet égard, elles font un travail indirect, en traitant la gestion des inquiétudes, en apprenant comment les exprimer, comment gérer cette charge émotionnelle liée au fait de revoir son père, ce qui est un sujet à travailler. A ce jour, C.K.________ n’est pas suivie par un pédopsychiatre et il ne lui semble pas approprié qu’elle le soit. Elle n’a pas de contact avec la DGEJ et n’a pas l’impression que C.K.________ est en danger chez sa mère actuellement. F.________ connaissait la problématique de l’aliénation parentale, car elle avait lu le rapport d’expertise après l’avoir reçu. C.K.________ ne lui en avait pas parlé. N’ayant pas fait l’expertise sur les parents, F.________ ne peut donc pas se prononcer sur l’aliénation parentale. Elle a toutefois déclaré qu’elle n’avait pas l’impression que C.K.________ soit une enfant aliénée, dès lors qu’elle a le discernement et qu’elle sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas. S’agissant de suivi thérapeutique, c’est F.________ qui estime ce qui est important de travailler avec l’enfant, selon les besoins que celle-ci exprime. Si elle a des directives de la DGEJ, elle prendra tous les sujets pour les travailler. Marie Reyboubet, assistante sociale au sein de l’ORPM du Nord vaudois, entendue en audience d’appel, a déclaré avoir vu les enfants à deux reprises depuis son entrée en fonction, soit en décembre 2020 et la dernière fois en février 2021. Elle a exposé que c’est une situation complexe, l’évolution des enfants présentant des moments où cela va mieux ou moins bien. En début d’année, B.K.________ allait moins bien et aujourd’hui, il semble aller mieux. Depuis son arrivée, ils n’ont pas été dans une demande de placement des enfants et ont travaillé la coparentalité. Lorsqu’elle s’est rendue à deux reprises à leur domicile, elle n’a pas noté d’éléments importants par rapport à la prise en charge de l’intimée. Au mois de mars 2021, elle a eu un contact avec Les Boréales et

  • 29 - avec Me de Haller. Les Boréales ont suspendu le suivi en début d’année, car la procédure pénale à l’égard de l’appelant présentait des difficultés dans le travail de la coparentalité. Après discussion avec Me de Haller, Les Boréales ont accepté de reprendre le suivi. Toutefois, elle ne sait pas si Les Boréales ont été informées d’une procédure pénale contre l’intimée et si elles maintiendront leur décision de reprendre leur suivi. Si le placement est ordonné, Marie Reyboubet cherchera une place disponible dans un établissement, soit un foyer. Il y en a une vingtaine. Les enfants placés dans des foyers sont issus de situations de maltraitance avérée, physique ou psychologique. Ils vont mal à l’école, chez les parents. C’est une multitude d’informations qui engendrent une décision de placement. Certains enfants ont des problèmes psychiatriques. La vie des enfants dans ces foyers dépend du foyer, du lien qu’ils arrivent à créer avec les éducateurs. Il peut y avoir des actes de violence avec certains jeunes, car certains ont un sentiment d’injustice, s’adaptent mal. Dans le cas d’espèce, Marie Reyboubet ne recommande pas le placement. Marie Reyboubet a exposé que depuis le changement d’école, le comportement de B.K.________ s’est amélioré. Depuis le début de l’année 2021, elle a eu des contacts avec le Dr [...] qui n’est pas extrêmement inquiet au sujet de l’évolution de B.K.________ et pour qui le placement n’est pas recommandé. Concernant C.K., les responsables scolaires n’ont pas d’inquiétude à son sujet et elle n’a aucun élément qui montre qu’elle va mal aujourd’hui. Le 24 mars 2021, elle parlait notamment de B.K.. Elle a contacté les psychologues en laissant des messages à deux reprises sur leur répondeur sans avoir été rappelée. Marie Reyboubet a exposé qu’au début de la prise en charge, le Dr [...] s’était focalisé sur les problèmes d’apprentissage et de concentration de B.K.. Celui-ci évoluant favorablement à cet égard, le Dr [...] s’est focalisé sur ce que l’enfant ressentait par rapport à ses parents, sur l’éventuelle reprise de liens sans entrer dans les détails. Selon le Dr [...], B.K. est favorable à participer à un réseau avec des professionnels.

  • 30 - Marie Reyboubet a déclaré que le Dr [...] a reçu toutes les expertises faites au sujet de l’enfant. Selon lui, l’appellation « aliénation parentale » est un diagnostic difficile à poser et il n’est pas forcément dans cette orientation-là. A ce sujet, l’ensemble des psychologues et psychiatres partagent des avis différents quant à cette notion d’« aliénation parentale ». Ce que peut faire le Dr [...] est de travailler avec B.K.________ autour de cette notion. Selon elle, il serait opportun que l’expert examine l’adéquation du suivi thérapeutique. S’agissant de la thérapie de coparentalité, Marie Reyboubet a expliqué travailler généralement avec Les Boréales dans une telle situation. Beaucoup de cabinets privés refusent en raison de la charge qui est lourde. Une autre solution serait de travailler avec le SPEA, Service de psychologie de l’enfant et de l’adolescence. Concernant cette thérapie, ils sont dans l’attente de savoir si le suivi peut reprendre aux Boréales ou trouver un autre service qui puisse le faire. Pour ce qui concerne le suivi thérapeutique de P.K., Marie Reyboubet a déclaré qu’il s’investit dans son suivi individuel. La Dre L. explique qu’il travaille sur sa posture paternelle pour que la reprise des liens puisse se faire dans les meilleures conditions. Selon Marie Reyboubet, la séance de réseau permet aux professionnels de confronter les différents suivis et de mettre de la cohérence à la situation. Tous les professionnels sont favorables à cette mise en réseau, dont la mise en place est toute récente. Il y aura des retours plus réguliers auprès de chacun des parents. Aujourd’hui, la mission de la DGEJ est d’avoir des contacts avec Accord et Famille, revoir les enfants à la suite de cette visite. Les objectifs dépendent de ce qui se passera lors de cette visite. Actuellement, selon Marie Reyboubet, il n’est pas adéquat que P.K.________ exerce son droit de visite à domicile. C’est à la professionnelle du lieu Accord et Famille de se prononcer après la première visite. Si

  • 31 - Accord et Famille et Espace Contact proposaient cela, elle ne s’y opposerait pas. Ce sont les structures elles-mêmes qui décident de la fréquence du droit de visite. Elle trouve difficile de donner une recommandation alors que la première visite de reprise n’a pas eu lieu. Elle estime qu’un exercice du droit de visite tous les quinze jours pourrait peut-être être adéquat. Marie Reyboubet ira chez R.K.________ pour examiner la situation des enfants, selon les objectifs déterminés, comme le démarrage de la reprise du droit de visite. Un suivi régulier nécessite des visites à raison de toutes les 5 à 6 semaines. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L’appel doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 32 - 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., est recevable. Les réponses et les déterminations spontanées sont également recevables.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Selon l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374, RSPC 2012 p. 414 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). 2.2. 2.2.1Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après

  • 33 - une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Ni l’intérêt public ni la maxime inquisitoire n’exigent que l’on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l’existence ou de la non-existence d’un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4). 2.2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

  • 34 - Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Compte tenu de l’application de l'art. 296 al. 1 CPC, il est admis que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur le maintien de la garde des enfants auprès de la mère, le droit de visite du père à leur égard et la contribution à verser pour leur entretien. Les mesures d’instruction requises par les parties sont formellement recevables, ainsi que les pièces qu’elles ont produites. Toutefois, compte tenu de l’issue du litige, il n’était pas nécessaire d’entendre la Dre L.________ et le Dr A.________ en qualité de témoins (cf. infra consid. 4.2). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6.3 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 c. 3.2.3 ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 c. 5.2). De plus, au vu de la décision de l’Office AI du 17 juillet 2020, l’expertise judiciaire requise par l’intimée pour établir l’incapacité de travail de l’appelant n’était pas nécessaire. Quant à la mesure d’instruction requise par le curateur de représentation des enfants, une suite favorable lui est donnée au vu des considérants ci-après.

3.1L’appelant conteste le maintien de la garde des enfants chez l’intimée. Il prétend que le placement des enfants permettrait de

  • 35 - désamorcer le conflit inter-parental, d’encourager une reprise du droit de visite du père dans un milieu neutre, sans que les enfants se sentent pris dans un conflit de loyauté et, surtout, de les extraire de l’aliénation parentale. 3.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est retiré aux parents et attribué à l'autorité de protection, qui est désormais responsable de son encadrement (TF 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.2 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4). Sont décisives les circonstances au moment du retrait (TF 5A_463/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.2). Une telle mesure n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC, en application des principes de proportionnalité et de subsidiarité (TF 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5A_15/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3). Il s’ensuit que si des mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC suffisent pour pallier les risques présents dans la situation, le juge ou l’autorité de protection doit les ordonner d’office au lieu du placement. 3.3

  • 36 - 3.3.1En l’espèce, le placement des enfants a été évoqué pour pallier le risque d’aliénation parentale, qui se manifeste essentiellement par un refus des enfants de voir leur père. Cependant, déjà en juillet 2019, puis en août 2020, l’expert a considéré qu’un placement ne se justifiait pas et a recommandé de pallier le risque d’aliénation parentale en rétablissant au plus vite les relations personnelles entre l’appelant et ses enfants. Il préconisait que l’appelant reprenne l’exercice de son droit de visite en présence d’un tiers et que, simultanément, un suivi thérapeutique soit instauré tant à l’égard des parents qu’à celui des enfants. Selon l’expert, c’était seulement en l’absence de changements notables, notamment chez l’intimée et d’amélioration significative de la santé psychique des enfants qu’un placement pourrait s’avérer nécessaire. Au jour de l’audience d’appel, les contacts n’ont toujours par repris entre l’appelant et ses enfants, alors qu’il est dans leur intérêt de renouer des relations personnelles avec leur père. On constate que si les parties entreprennent chacune une thérapie individuelle, la thérapie de coparentalité qu’elles avaient initiée à la suite de leur convention judiciaire du 12 novembre 2019 auprès des Boréales a été interrompue par cette institution à cause de la procédure pénale ouverte sur plainte de l’intimée contre l’appelant. Pourtant, l’expert a déclaré qu’une procédure pénale ne s’opposait pas à la reprise de l’exercice du droit de visite et ne justifiait pas de suspendre l’exercice de ce droit jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, cela d’autant plus que la reddition d’une décision pénale définitive et exécutoire pouvait prendre plusieurs années. Il résulte d’ailleurs du témoignage de la curatrice Marie Reyboubet que les Boréales seraient disposées à reprendre le travail de coparentalité avec les parents, mesure qui, au demeurant, n’a pas été préconisée comme une condition sine qua non par l’expert. De plus, il ressort du témoignage de la psychologue S.________ que le suivi thérapeutique qu’elle a mené avec B.K.________ depuis 2019 a porté essentiellement sur ses problèmes d’apprentissage et non sur la question de la relation avec ses parents. Ce n’est que depuis le début de l’année 2021 que B.K.________ est suivi par le Dr[...], pédopsychiatre, à qui la psychologue a mentionné l’existence d’un

  • 37 - conflit de loyauté et l’existence d’une expertise évoquant une aliénation parentale et avec qui l’enfant a commencé à aborder la problématique de la relation avec ses parents. En outre, selon les propos du Dr [...] rapportés par la curatrice Marie Reyboubet, B.K.________ serait disposé à participer à un réseau thérapeutique. Quant à l’enfant C.K., la psychologue F., qui la suit depuis le mois d’août 2020, ne semble pas prendre en considération que sa patiente pourrait être victime d’aliénation parentale – appréciée comme légère à moyenne dans l’expertise – cela même si elle a exprimé une réticence à voir son père. En particulier, la psychologue ne semble pas envisager que la difficulté de l’enfant d’exprimer ses émotions en résulterait. Car, selon elle, cette enfant sait ce qu’elle veut ou ce qu’elle ne veut pas. Dans ces conditions, dès lors que la reprise des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants, alors recommandée par expertise depuis plus de deux ans dans l’intérêt des enfants, n’a pas encore été effective, il y a lieu de confirmer la reprise de l’exercice d’un droit de visite médiatisé par l’appelant comme mesure moins incisive que le placement. Toutefois, il ne suffit pas d’ordonner la reprise progressive des contacts et de donner pour seul mandat à l’ORPM de mettre en œuvre la prestation Espace Contact. En plus du rétablissement du droit de visite médiatisé, les parents doivent être rappelés à leurs devoirs et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC doit être formellement instituée – le mandat sui generis donné à la DGEJ par le ch. II de l’ordonnance querellée ne suffisant pas – avec une mission plus large, soit d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre du droit de visite, de donner aux parents tous conseils ou instructions utiles au rétablissement des relations personnelles entre le père et les enfants dans l’intérêt de ceux-ci, et de signaler au juge tout manquement de l’un ou l’autre des parents, notamment aux obligations précitées qui, par sa gravité ou sa répétitivité, apparaît susceptible de compromettre ou de retarder sensiblement la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants ou l’exercice de telles relations dans l’intérêt des enfants. Ce mandat ne remplace pas, mais complète le mandat de curatelle d’assistance éducative déjà confié à Marie

  • 38 - Reyboubet. En effet, l’institution d’une telle curatelle a pour but de favoriser un rapprochement ultérieur entre les enfants et le parent concerné (ATF 126 III 219, 221 s., JdT 2000 I 312) et se justifie tout particulièrement lorsque les difficultés rencontrées dans le cadre de la séparation ou du divorce risquent d’entraîner une rupture des relations avec le parent non gardien (TF 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2 ; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). 3.3.2En revanche, même si un placement pourrait atténuer chez les enfants les effets du conflit de loyauté et contribuer en cela à mettre fin au phénomène d’aliénation parentale évoqué par l’expert, les effets dommageables qu’un placement aurait à d’autres égards ne doivent pas être sous-estimés. Sous réserve de l’absence de relations avec leur père, les enfants semblent se développer favorablement au vu du témoignage en audience d’appel de Marie Reyboubet, qui a repris les propos énoncés au début de l’année 2021 du Dr [...]. Elle a déclaré que ce pédopsychiatre n’était pas extrêmement inquiet au sujet de l’évolution de B.K.________ pour qui le placement n’était pas recommandé. Quant à C.K.________, la curatrice a déclaré que les responsables scolaires n’ont pas d’inquiétude à son sujet et elle n’a aucun élément qui montre qu’elle va mal aujourd’hui. La curatrice n’est également pas favorable à un placement de ces deux enfants. On constate que les placer provoquerait une rupture dans leur scolarisation et dans leurs relations sociales qui leur serait préjudiciable, ainsi qu’un sentiment d’injustice qui pourrait aussi se révéler contre- productif pour la reprise des relations personnelles avec le père. Il n’est dès lors pas adéquat, sur la base des éléments actuellement disponibles, d’ordonner un placement. 3.3.3Lors de son témoignage à l’audience du 14 décembre 2020, l’expert a déclaré qu’une fois que le droit de visite aurait pu s’exercer pendant un certain temps, il serait à même de procéder à une nouvelle évaluation de la situation. Il préconisait ainsi que la situation soit revue sur la base d’un complément d’expertise, quelque temps après la reprise des relations personnelles. Vu les délais de mise en œuvre et de réalisation des expertises, il importe de mettre en œuvre ce complément

  • 39 - immédiatement. Au demeurant, ce complément apparaît également indiqué pour le cas où les mesures prises à ce jour ne permettraient pas une reprise à bref délai des relations personnelles entre le père et les enfants. Le complément doit donc être mis en œuvre sans qu’il soit nécessaire d’attendre le résultat des premières visites prévues. 3.3.4En définitive, sur la question du placement, l’appel doit être partiellement admis. La décision attaquée ne doit certes pas être réformée en ce sens que le placement serait ordonné, mais elle doit être réformée en ce sens que les mesures de protection prises en lieu et place du placement en application de l’art. 308 CC soient renforcées.

4.1L’appelant conteste ses revenus. Il réfute l’imputation d’un revenu hypothétique pour une activité à 50 % et, si celle-ci devait être admise, seul un revenu net hypothétique de 2'125 fr. pourrait être retenu, et non un revenu hypothétique net de 2'550 francs. 4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

  • 40 - Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les références citées, non publié in : ATF 144 III 377). En principe, un certain délai est accordé à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité. Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à- dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui lui a été demandé (Stoudmann, op. cit., p. 73 et réf. cit. notule 205). Il n’existe pas de délai usuel. Ce délai doit être fixé selon des circonstances du cas particulier, notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants (Stoudmann, op. cit., p. 74 et réf. cit. notules 206 à 209). Constituent également un facteur dans l’appréciation la durée de la séparation, de même que le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 ; Stoudmann, op. cit., p. 75 et réf. cit. notule 212). 4.3 4.3.1

  • 41 - 4.3.1.1En l’espèce, l’appelant soutient que son état de santé ne lui permettrait pas de travailler à 50 % et que le premier juge se serait fondé à tort sur la décision de l’Office AI du 17 juillet 2020 et qu’il aurait déduit à tort du certificat médical établi le 24 novembre 2020 par le Dr A.________, qui attestait son incapacité de travail du 1 er au 30 novembre 2020, que son incapacité de travail au-delà du 30 août 2020 n’était pas établie. L’état de santé est un critère déterminant pour imputer un revenu hypothétique. Lors de l’examen de la capacité de travail, le juge peut se fonder sur une décision rendue en matière d’assurance-invalidité, pour autant qu’il tienne compte du fait que les principes applicables en droit des assurances sociales ne sont pas les mêmes que ceux, plus stricts, qui régissent le droit de la famille (TF 5A_749/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 454 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 55). Ainsi, lorsqu’une décision de l’Office AI retient que le bénéficiaire d’une rente présente une aptitude au travail de 50 %, il est en tout cas admissible, sous l’angle du droit de la famille, d’exiger de lui qu’il mette ce potentiel à profit (TF 5A_749/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 454 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 55). En outre, pour reconnaître à un rapport médical une valeur probante, il importe que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude détaillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en compte les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en connaissance de l’anamnèse et que l’appréciation du contexte médical et de la situation soit claire. Il importe également que les conclusions du médecin soient fondées (motivées). Les rapports médicaux qui relèvent l’existence d’une incapacité de travail sans autre explication n’ont pas une grande force probante compte tenu de ces critères (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En l’occurrence, au vu de la jurisprudence précitée, le premier juge s’est valablement fondé sur la décision de l’Office AI pour retenir une capacité de travail de l’appelant à un taux de 50 %. Le certificat du 24

  • 42 - novembre 2020 constatant une incapacité du 1 er au 30 novembre 2020 ne contredit pas cette appréciation, puisque le premier juge n’a pas imputé de revenu hypothétique pour cette période, l’imputation d’un revenu hypothétique ne prenant effet qu’au moment de la reddition de l’ordonnance querellée. Quant aux certificats produits postérieurement à cette ordonnance, ils ne permettent pas non plus d’établir le contraire. Le certificat du 12 avril 2021 du même médecin indique que l’appelant était suivi pour des raisons médicales depuis le 3 mars 2015 et qu’il était en incapacité de travail à 100 % depuis le 10 juin 2016 jusqu’à ce jour, sans autre explication. Le rapport médical du 19 avril 2021 du même médecin expose ce qui suit : « Monsieur P.K.________ est actuellement en état d’épuisement psychique extrême lié entre autres et principalement aux procédures pénales qui durent depuis des années. Le Status (sic) psychique de Monsieur P.K.________ se résume en : -Humeur dépressive majeure -Grande tristesse -Idées noires avec banalisation de la mort sans scénario précis. -Troubles du sommeil et cauchemars, -Manque d’appétit -Enfermement Monsieur P.K.________ est hanté de sentiments, d’injustice, de désespoir et de honte sociale. Nous avons mis en place depuis 2 mois environ, un suivi psychothérapeutique rapproché de 2 fois par semaine pour dégradation de son état psychique avec forte crainte de passage à l’acte. Pour les raisons susmentionnées, nous attestons que Monsieur P.K.________ est en incapacité de travail à 100 %, et ce, pour les 6 (six) prochains mois. Nous réévaluons régulièrement son état de santé psychique ains que sa capacité de travail. » Or, au vu des critères susmentionnés, tant le certificat médical du 12 avril 2021 que le rapport médical du 19 avril 2021 ne constituent pas des preuves suffisantes pour contredire la décision de l’Office AI, qui a été rendue à l’issue d’une instruction complète. Le certificat médical du 12 avril 2021 ne mentionne aucune cause à l’incapacité de travail, attestant uniquement que l’appelant est suivi chez le psychiatre pour des raisons médicales. Quant au certificat du 19 avril 2021, s’il évoque des

  • 43 - plaintes du patient et mentionne l’existence d’un épuisement psychique extrême, il relève une humeur dépressive majeure, en mentionnant pour toutes causes la seule existence de procédures pénales dont les objets ne sont pas précisés. Il ne mentionne en outre pas les examens effectués pour attester d’une telle incapacité de travail. Au demeurant, la force probante de ce rapport médical paraît douteuse, au vu des circonstances suivantes. L’appelant est suivi chez le Dr A.________ depuis le 3 mars 2015, soit depuis plus de six ans, soit une durée suffisamment longue pour créer une relation de confiance entre le médecin et son patient en raison de laquelle le médecin pourrait être enclin à prendre parti pour son patient (ATF 125 V 351 c. 3 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 c. 2.4.1 ; TF 4A_318/ 2016 du 3 août 2016 c. 6.2). Enfin, il est incohérent que le médecin n’ait pu attester une incapacité de travail que d’un mois dans le certificat du 24 novembre 2020, alors que dans celui du 19 avril 2021 il ait pu l’attester pour une durée de six mois. Compte tenu de ces éléments, le premier juge s’est à juste titre fondé sur la décision AI du 17 juillet 2020. La force probante de cette décision étant suffisante pour établir la capacité de travail à 50 % de l’appelant, l’audition requise en qualité de témoins des médecins, la Dre L.________ et le Dr A.________, aurait été superflue (cf. supra consid. 2.3). Par conséquent, il est vraisemblable que l’état de santé de l’appelant lui permet de travailler à un taux de 50 %. 4.3.1.2L’appelant ne conteste pas qu’en raison de son âge, il peut être raisonnablement exigé de sa part de retrouver une activité professionnelle. En effet, l’appelant est né en juin 1983, de sorte qu’il avait 29 ans au moment de la séparation et qu’il en a 38 aujourd’hui. L’appelant a exercé une activité professionnelle dans le domaine des multimédias, sans être titulaire d’un CFC. Il a pratiqué les activités de technicien en réseau câblé et de monteur technicien TV en extérieur de 2008 à 2010, puis pendant quelque six mois, puis en qualité

  • 44 - de chef de chantier dans le téléréseau. Sa dernière activité a été celle de stagiaire éducateur de mi-juin 2017 à la fin de l’année 2017. On peut dès lors attendre de sa part qu’il mette à profit pleinement sa capacité de travail et ses possibilités de gain, en pratiquant une activité qui n’exige pas de formation professionnelle et se situe, le cas échéant, dans la tranche des bas salaires (TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; Stoudmann, op. cit., p. 56), dans les domaines précités, y compris dans la vente de produits électroniques. Selon le « Salarium – Calculateur statistique de salaire 2018 » de l’Office fédéral de la statistique OFS, un homme dont le profil est de 38 ans, sans formation professionnelle complète, avec six années de service, travaillant dans une entreprise de cinquante employés et plus pour une durée de 21 heures par semaine, en qualité de commerçant et/ou vendeur, sans fonction de cadre, dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, dans le canton de Vaud, peut percevoir un salaire mensuel brut, calculé sur douze mois et sans paiements spéciaux, sis dans la fourchette de 3'014 fr. (25 % de la population gagne moins) à 3'759 fr. (25 % de la population gagne plus), la valeur médiane du salaire brut étant de 3'363 fr. par mois. En estimant à 15 % les charges sociales, ces revenus correspondent à des revenus mensuels nets de 2'561 fr. 90 (= 3'014 fr. x 85 %) à 3'195 fr. 15 (3'759 fr. x 85 %). 4.3.1.3Compte tenu de ce qui précède, il paraît raisonnable de considérer que l’appelant est capable d’exercer une activité lucrative, qui lui rapporte quelque 2’550 fr. nets par mois. Toutefois, la possibilité effective pour l’appelant d’exercer une activité professionnelle et d’en percevoir un revenu déterminé doit encore être appréciée en tenant compte des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail. 4.3.2L’appelant fait valoir qu’il n’aurait aucune chance de trouver un emploi.

  • 45 - En l’occurrence, l’appelant a travaillé en qualité de chef de projet ou de chantier, ce qui impliquait vraisemblablement des responsabilités de sa part. Il a déclaré avoir perçu un salaire variable qui pouvait s’élever, avec les primes, à 5'000 ou 6'000 fr. par mois. Il a d’ailleurs perçu des indemnités de chômage de 4'100 fr. correspondant à 80 % de son dernier salaire. L’appelant, âgé de 38 ans, a en outre une capacité de travail de 50 %. Dès lors, compte tenu de son expérience professionnelle malgré l’absence de CFC, de son état de santé et de son âge (cf. supra consid. 4.3.1) et compte tenu du marché du travail selon le calculateur statistique, l’appelant aurait des chances de trouver un emploi, si ce n’est dans le domaine des multimédias, du moins en qualité de vendeur dans un grand magasin, tel que Fust, Interdiscount, Migros Electronique, ou la Coop où il pourrait s’occuper spécifiquement de produits électroniques, voire informatiques, ou de produits plus généraux. Une telle activité correspondrait à ses connaissances et à son expérience, tout en pouvant être pratiquée facilement à mi-temps, sans présenter de stress particulier. Quant aux difficultés liées au virus du Covid pour trouver un emploi, elles s’atténuent depuis que les commerces sont à nouveau ouverts depuis la fin de l’année 2020 et que les spectacles reprennent progressivement depuis l’été 2021. Au demeurant, l’appelant n’a pas apporté le moindre commencement de preuve pour démontrer l’absence de chances de retrouver une activité lucrative. Le dossier ne contient aucune recherche d’emploi de sa part qui n’aurait pas abouti, ni avant son incapacité de travail totale du 1 er octobre 2017 au 30 juin 2019, ni à partir du 1 er juillet 2019 lorsqu’une capacité de travail à 50 % lui a été reconnue. Il a d’ailleurs déclaré ne pas en faire, mais avoir déposé une demande de reconsidération auprès de l’Office AI estimant qu’il ne peut pas travailler à ce jour. Au vu de telles déclarations, il apparaît vraisemblable que l’appelant ne fasse pas les efforts, voire soit négligent à cet égard, pour mettre à profit au mieux sa capacité de gain, ceci en particulier dans l’intérêt de ses enfants. Le fait qu’il n’ait pas trouvé d’emploi à ce jour ne rend dès lors pas vraisemblable qu’il n’en trouverait pas s’il en cherchait un.

  • 46 - 4.3.3Par conséquent, l’appréciation du premier juge au sujet de l’imputation d’un revenu hypothétique net de 2'550 fr. par mois doit être confirmée. 4.3.4L’appelant conteste le délai de trois mois complets dès réception de l’ordonnance querellée imparti par le premier juge, estimant qu’un délai de douze mois aurait dû l’être dès entrée en force définitive et exécutoire de cette ordonnance. Cependant, les parties étant séparées depuis neuf ans, l’appelant ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage et ayant bénéficié du revenu d’insertion, il est raisonnable de considérer, malgré son incapacité de travail complète du 1 er octobre 2017 au 30 juin 2019, qu’il a déjà disposé d’une durée assez longue pour trouver une nouvelle activité lucrative. En outre, étant capable de travailler à un taux de 50 % depuis le 1 er juillet 2019, l’appelant a encore eu une année et demie avant la reddition de l’ordonnance querellée pour rechercher et retrouver une activité professionnelle. Or, il est rendu vraisemblable que l’appelant est resté inactif pendant cette période. Par conséquent, la durée du délai imparti par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Ce délai est échu depuis le 1 er août 2021.

5.1 5.1.1L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû retenir des frais de déplacement pour l’exercice de son droit de visite par 264 fr. par mois. 5.1.2Dans ses décisions récentes, le Tribunal fédéral est devenu plus restrictif, puisqu’il retient que si les moyens le permettent, les frais liés à l’exercice du droit de visite doivent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille. Ainsi, a contrario, ils ne sont pas comptabilisés dans le minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 ;

  • 47 - Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 141 et réf. cit.). Selon la jurisprudence vaudoise antérieure à cette jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de situations financières précaires ou moyennes, un montant forfaitaire de 150 fr. était en principe accordé au parent non gardien pour ses frais lors de l’exercice du droit de visite sur tous les enfants (Stoudmann, op. cit., p. 141 et réf. cit. notule 491). Exceptionnellement, selon les circonstances et les moyens à disposition, des frais de déplacement plus importants liés au droit de visite pouvaient être pris en considération (Stoudmann, op. cit., pp. 141 s. et réf. cit. notule 492). 5.1.3En l’espèce, le fait de ne pas avoir retenu la somme de 150 fr. dans les charges de l’appelant est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que les moyens financiers de l’appelant sont serrés et ne permettent pas de tenir compte du minimum vital du droit de la famille, mais uniquement du minimum vital strict du droit des poursuites. L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, s’il est vrai qu’il est dans l’intérêt des enfants que ce droit de visite puisse être exercé au plus vite par le biais d’Espace Contact à Lausanne, ou Accord Famille à Chexbres, son exercice n’est pas encore effectif. Par conséquent, ce grief doit être rejeté. 5.2 5.2.1L’appelant soutient que le premier juge aurait retenu à tort un loyer hypothétique de 1'100 fr., charges comprises, au motif que ce montant correspond au loyer moyen d’un appartement de deux pièces et demie dans le canton de Vaud. Selon lui, il aurait dû retenir au moins un montant de 1'550 fr. pour un 2,5 pièces d’une surface estimée à 60m 2 , le prix du loyer au m 2 dans le canton de Vaud étant en moyenne de 303 fr. par m 2 et par an. 5.2.2Seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites (Stoudmann, op. cit., p. 127 et réf. cit. notule 416). Selon la jurisprudence,

  • 48 - les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (Stoudmann, op. cit., p. 127 et réf. cit. ; TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). Il n’est toutefois pas arbitraire d’admettre des frais dépassant légèrement la proportion d’un tiers du salaire de l’intéressé (TF 5A_343/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; Stoudman, op. cit., p. 127 et réf. cit.). Par ailleurs, la doctrine considère que le parent jouissant d’un droit de visite usuel sur ses enfants doit, comme le parent détenteur de la garde, pouvoir disposer d’un logement adéquat, permettant aux enfants de bénéficier de suffisamment d’espace et de s’y sentir à l’aise (Stoudmann, op. cit., pp. 127 s. et réf. cit.). A cet égard, la pratique ne se montre pas trop restrictive. 5.2.3En l’espèce, s’il est vrai que les appartements de 2,5 pièces d’une surface estimée à 60m 2 pour un loyer de l’ordre de 1'100 fr. ne sont pas foison sur le marché immobilier vaudois, il est néanmoins possible d’en trouver. En effet, sur le site immostreet.ch en date du 16 juillet 2021 étaient mis sur le marché un appartement de 2,5 pièces (65m 2 ) à Payerne pour un loyer de 1'100 fr., ou un appartement de 3 pièces (60m 2 ) à Granges-près-Marnand pour un loyer de 1'150 francs. De surcroît, il est raisonnable de retenir que le loyer à prendre en considération ne doit pas être supérieur au tiers du revenu perçu par l’appelant, même si ce dernier doit disposer de suffisamment d’espace pour accueillir ses enfants dès qu’il sera en mesure d’exercer son droit de visite en ce sens. Or, à lire l’appelant qui allègue un revenu net de l’ordre de 3'130 fr. (revenu hypothétique net de 2'125 fr. + demi-rente AI de 1'014 fr.), un loyer hypothétique tel que retenu par le premier juge à hauteur de 1'100 fr. est un loyer admissible au vu de la jurisprudence précitée. Ainsi, il est raisonnable d’admettre un loyer hypothétique mensuel de 1'100 fr. au vu de revenus mensuels totaux de 3'564 fr., soit un revenu hypothétique net de 2'550 fr. et une demi-rente AI de 1'014 fr. par mois. Partant, le grief doit être rejeté.

  • 49 - 6.La contribution d’entretien en faveur des enfants doit désormais être fixée en tenant compte des éléments suivants. 6.1 6.1.1Jusqu’au dernier jour du délai de trois mois après réception de l’ordonnance querellée, le revenu mensuel de l’appelant se compose du revenu d’insertion de 1'100 fr. et d’une demi-rente AI de 1'005 fr. jusqu’à fin février 2021, puis de 1'014 fr. dès le 1 er mars 2021, soit un revenu total de 2'105 fr. jusqu’à fin février 2021, puis de 2'114 fr. dès le 1 er mars 2021, par mois. A partir du 1 er jour du quatrième mois après réception de l’ordonnance querellée, soit depuis le 1 er août 2021, le revenu mensuel de l’appelant se compose de la demi-rente AI de 1'014 fr. et d’un revenu hypothétique brut de 3'000 fr. par mois qui correspond à un revenu hypothétique net de 2'550 fr., soit un revenu total net de 3'564 fr. par mois. 6.1.2Quant à ses charges mensuelles, elles s’élèvent à 2'200 fr. jusqu’au dernier jour du délai de trois mois après réception de l’ordonnance querellée, et à 2'675 fr. dès le 1 er jour du quatrième mois après réception de cette ordonnance, soit dès le 1 er août 2021 (cf. supra ch. 11.1.2). 6.1.3Jusqu’au dernier jour du délai de trois mois après réception de l’ordonnance querellée, l’appelant subit un déficit de 95 fr. par mois jusqu’à fin février 2021 et de 86 fr. dès le 1 er mars 2021. Dès le 1 er août 2021, l’appelant est réputé disposer d’un excédent de 889 fr. par mois. 6.2S’agissant des revenus mensuels de l’intimée, ceux-ci ne sont pas contestés et sont repris tels que retenus par le premier juge, soit à hauteur de 3'245 fr. 75 nets (cf. supra ch. 11.2.1).

  • 50 - Quant à ses charges mensuelles retenues à hauteur de 2'546 fr. par mois par le premier juge, elles ne sont pas contestées non plus par l’appelant. L’état de fait peut être complété, en ce sens que sa participation aux coûts de la santé sont de 160 fr. 15 par mois, sans que cela n’ait toutefois d’incidence sur le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant envers ses enfants (cf. supra ch. 11.2.2). 6.3Les coûts directs des enfants ne sont pas contestés non plus, lesquels sont, pour B.K., de 541 fr. 35 dès le 1 er juillet 2019 et, pour C.K., de 341 fr. 35 dès le 1 er juillet 2019 (cf. supra ch. 11.3.3). 6.4Dès lors que, jusqu’au 1 er août 2021, l’appelant subit un déficit, ce qui porte atteinte à son minimum vital, il ne doit pas de contribution pour l’entretien de ses enfants. En revanche, dès le 1 er août 2021, l’appelant est réputé disposer d’un excédent de 889 fr. par mois, de sorte qu’il versera une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 540 fr. pour B.K.________ et arrondie à 340 fr. pour C.K.________. Par conséquent, la motivation du premier juge peut être confirmée. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale querellée doit être réformée dans le sens du considérant 3 ci-dessus. 8.L’appelant obtient à moitié gain de cause sur la question du placement – dès lors que les dispositions prises par le premier juge sont complétées à l’issue de l’appel – et il succombe sur la question des contributions. Les opérations consacrées au premier volet étant plus importantes, ce premier volet peut être estimé à deux tiers de l’objet des

  • 51 - conclusions, et celui des pensions à un tiers. Ainsi, globalement, l’appelant obtient gain de cause sur un tiers de ses conclusions et l’intimée sur deux tiers des siennes, de sorte que les frais judiciaires et dépens seront répartis dans cette proportion. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), l’émolument d’audition des témoins par 200 fr. (art. 87 TFJC), les indemnités de ceux-ci par 114 fr. 80 (57 fr. 40 par témoin, art. 88 al. 1 TFJC) et l’indemnité de Me Xavier de Haller correspondant aux frais de représentation des enfants par 2'126 fr. 40 (art. 95 al. 2 let. e CPC ; cf. infra consid. 9), sont arrêtés à 3’041 fr. 20 et seront supportés à raison de 2/3 par l’appelant à hauteur de 2'027 fr. 50 et à raison d’1/3 par l’intimée à hauteur de 1’013 fr. 70. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant aux dépens de deuxième instance, ils seront répartis dans la même proportion. La charge des dépens étant estimée à 5'000 fr. pour chaque partie (art. 122 al. 2 CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelant, l’appelant versera une somme de 1'667 fr. à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance. 9.En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Sarah El- Abshihy a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant qu’elle avait consacré 28 heures et 19 minutes à ce dossier du 15 avril 2021 au 7 juin 2021. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie de réduire à 6 heures le temps indiqué pour la rédaction de l’appel (-1h45) et à 3h le temps indiqué pour la rédaction des déterminations spontanées sur les réponses de l’intimée et du curateur Me de Haller (-3h15), les durées respectives de 7h45 et de 6h15 paraissant en l’occurrence excessives.

  • 52 - Ainsi, il se justifie d’admettre un total de 23 heures et 19 minutes pour les opérations consacrées à ce dossier. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 4'197 fr. (= 23h19 x 180 fr.], à laquelle s’ajoutent les débours par 83 fr. 94 (soit 2 % de 4’197 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 4'400 fr. 94 = 338 fr. 87), soit une indemnité d’office due à Me Sarah El- Abshihy de 4'739 fr. 80 au total. En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Johanna Trümpy a également droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations indiquant qu’elle avait consacré 16 heures et 33 minutes à ce dossier du 23 avril 2021 au 7 juin 2021. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 2'979 fr. (= 16h33 x 180 fr.) à laquelle s’ajoutent les débours par 59 fr. 58 (soit 2 % de 2'979 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3'158 fr. 58 = 243 fr. 20), soit une indemnité d’office due à Me Johanna Trümpy de 3'401 fr. 80 au total. En sa qualité de curateur de représentation d’office des enfants B.K.________ et C.K.________, Me Xavier de Haller a aussi droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste d’opérations indiquant avoir consacré 10 heures et 6 minutes à ce dossier du 7 mai 2021 au 4 juin 2021. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'818 fr. (= 16h06 x

  • 53 - 180 fr.) à laquelle s’ajoutent les débours par 36 fr. 36 (soit 2 % de 1’818 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 1'974 fr. 36 = 152 fr. 03), soit une indemnité d’office due à Me Xavier de Haller de 2'126 fr. 40 au total. Selon l’art. 123 al. 1 CPC, l’appelant et l’intimé seront tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire.

  • 54 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 avril 2021 est réformée comme il suit : I.-ordonne la reprise immédiate du droit de visite de P.K.________ sur ses enfants B.K., né le [...] 2008, et C.K., née le [...] 2011, par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre organisation apte à assurer la sécurité et le bien-être des enfants pendant l’exercice des relations personnelles, notamment par l’intermédiaire d’Accueil Familles le temps nécessaire à la mise en œuvre effective d’Espace Contact ; II.ordonne aux parties de coopérer avec les responsables d’Espace Contact, d’Accueil Familles et avec tous les autres professionnels impliqués dans l’organisation et l’encadrement du droit de visite, notamment de respecter les règlements et principes de fonctionnement des institutions dans lesquelles ces responsables et professionnels agissent et de se présenter ou présenter les enfants à toute convocation à elles adressée par l’un de ces responsables ou professionnels, en laissant à celui-ci le soin d’évaluer s’il est opportun ou inopportun de mettre les enfants en contact avec le père ; III.ordonne aux parties de reprendre immédiatement la thérapie initiée auprès du Centre de consultation Les Boréales et, en cas de refus des médecins de ce centre de se remettre à l’oeuvre sans délai, d’entreprendre immédiatement une nouvelle thérapie, familiale, auprès du Service de psychiatrie

  • 55 - pour enfants et adolescents, ayant notamment pour objectifs le rétablissement de la confiance entre les parents et des relations personnelles entre le père et les enfants ; IV.-instaure une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants B.K., né le [...] 2008, et C.K., née le [...]r 2011, et désigne en qualité de curatrice Marie Reyboubet, intervenante auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, avec pour mission : -d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre du droit de visite prévu au chiffre I ci-dessus ; -de donner aux parents tous conseils ou instructions utiles au rétablissement des relations personnelles entre le père et les enfants dans l’intérêt de ceux-ci ; -et de signaler au juge tout manquement de l’un ou l’autre des parents, notamment aux obligations découlant des chiffres II et III ci-dessus, qui, par sa gravité ou sa répétitivité, apparaît susceptible de compromettre ou de retarder sensiblement la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants ou l’exercice de telles relations dans l’intérêt des enfants ; V.-ordonne un complément d’expertise pédopsychiatrique et désigne en qualité d’expert le Dr [...], psychiatre pour enfants et adolescents à Montagny-près-Yverdon, avec pour mission : -d’actualiser son appréciation et ses conclusions au regard de l’évolution de la situation depuis le dépôt de son rapport complémentaire du 20 août 2020,

  • 56 - -de déterminer si les suivis psychologique et pédopsychiatrique de l’enfant B.K.________ (respectivement auprès de Mme S., du Cabinet [...], à Lausanne, et du Dr [...], à Lausanne), le suivi psychologique de l’enfant C.K. (auprès de Mme [...], du Cabinet [...], à Lausanne) et le suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.K., sur le point de débuter, correspondent, notamment du point de vue de leurs objectifs, aux suivis qu’il a préconisés en page 10 de son rapport complémentaire du 20 août 2020 ou, s’il estime que les suivis préconisés en 2020 ne sont plus opportuns désormais, à ceux qui sont désormais opportuns ; -de déterminer si les suivis psychologiques et thérapeutiques en cours des parents correspondent, notamment du point de vue de leurs objectifs, à l’« accompagnement psychologique » qu’il a préconisé pour les parents en page 10 de son rapport complémentaire du 20 août 2020 ou, s’il estime que les suivis préconisés en 2020 ne sont plus opportuns désormais, à ceux qui sont désormais opportuns ; -d’indiquer quelles mesures il préconise de prendre pour permettre aux enfants B.K. et C.K.________ de renouer avec leur père dans leur intérêt, notamment en précisant expressément s’il est utile et nécessaire de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de confier à la DGEJ, ou à un autre tiers, un mandat de placement, -et de faire toute autre remarque ou proposition qui lui paraîtra utile pour le bien des enfants B.K.________ et C.K.________ ;

  • 57 - VI.-dit que la situation sera revue à réception du rapport que l’expert déposera en exécution du chiffre V.- ci-dessus ; VII.- astreint P.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.K., né le [...] 2008, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 540 fr., rente liée AI pour enfant et allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.K., dès et y compris le 1 er août 2021, sous déduction, pour le mois d’août 2021, des montants que P.K.________ a éventuellement déjà versés à ce jour ; VIII.- astreint P.K.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.K., née le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 340 fr., rente liée AI pour enfant et allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.K., dès et y compris le 1 er août 2021, sous déduction, pour le mois d’août 2021, des montants que P.K.________ a éventuellement déjà versés à ce jour ; IX.-dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens ; X.-déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ; XI.-rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. L’indemnité due à Me Xavier de Haller, curateur de représentation des enfants B.K.________ et C.K.________, est arrêtée à 2'126 fr. 40 (deux mille cent vingt-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

  • 58 - IV. L’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’appelant P.K., est arrêtée à 4'739 fr. 80 fr. (quatre mille sept cent trente-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Johanna Trümpy, conseil d’office de l’intimée R.K., est arrêtée à 3'401 fr. 80 fr. (trois mille quatre cent un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'041 fr. 20 (trois mille quarante-et-un francs et vingt centimes), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, à concurrence de 2'027 fr. 50 (deux mille vingt-sept francs et cinquante centimes) pour l’appelant P.K.________ et à concurrence de 1'013 fr. 70 (mille treize francs et septante centimes) pour l’intimée R.K.. VII. Chaque partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser à l’Etat la part des frais judiciaires que celui-ci supporte provisoirement pour elle, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office. VIII. L’appelant P.K. doit verser à l’intimée R.K.________ la somme de 1'667 fr. (mille six cent soixante-sept francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 59 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Sarah El-Abshihy, av. (pour P.K.), -Me Johanna Trümpy, av. (pour R.K.), -Me Xavier de Haller, av. (curateur de représentation des enfants B.K.________ et C.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 60 - La greffière :

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