1103 TRIBUNAL CANTONAL JS17.012072-180682 312 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2018
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:Mmede Benoit
Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y., à Pully, intimée, contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2018 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Y., à Lausanne, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance rendue le 17 avril 2018, envoyée le même jour pour notification aux parties, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la vice-présidente) a dit que le domicile légal de l’enfant C.Y., né le [...] 2013, était transféré avec effet immédiat auprès de son père, B.Y. (I), a maintenu, pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juin 2017 (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a rendu ladite ordonnance sans frais (IV) a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (V) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a considéré que le transfert du domicile de l’enfant C.Y.________ auprès de son père correspondait à l’intérêt de l’enfant, afin de lui assurer une prise en charge auprès du Centre de Vie enfantine F.________ (ci-après : CVE F.) et de lui permettre de rester dans une structure d’accueil connue et stable jusqu’à sa scolarisation. Ce transfert paraissait d’autant plus opportun qu’il devait également être ordonné dans l’intérêt de l’enfant C.Y. en vue de son enclassement et de son inscription en accueil parascolaire pour la rentrée scolaire 2018/2019. La vice-présidente a en outre constaté que le requérant avait fait le nécessaire pour inscrire son fils à l’école et à l’école parascolaire à Lausanne et qu’une place au Collège G., proche de son domicile, pouvait être assurée. En revanche, selon la vice-présidente, l’intimée n’avait apporté aucune preuve de l’inscription de son fils à une institution parascolaire à Pully, bien qu’elle affirmait l’avoir fait. L’enfant C.Y. n’apparaissait pas sur la liste d’attente des structures de la Fondation de l’enfance et de la jeunesse à Pully. Il n’y avait en outre aucune garantie que l’enfant C.Y.________ puisse intégrer l’accueil parascolaire de Pully. Au stade de la vraisemblance, celui-ci ne pouvait qu’intégrer l’école et l’accueil parascolaire de Lausanne. Au vu de ces éléments, le transfert du lieu de domicile de l’enfant chez son père apparaissait nécessaire pour agir dans l’intérêt de l’enfant et pour lui offrir
3 - un cadre sécurisant et stable pour débuter sa scolarité, étape importante dans la vie d’un enfant. Pour se faire, le transfert de domicile devait prendre effet immédiatement. B.Par acte du 30 avril 2018, A.Y., a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.Y. soit rejetée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier : 1.Les modalités de la séparation de B.Y.________ (ci-après : le requérant) et de A.Y., (ci-après : l’intimée) ont été initialement régies par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dont le dispositif était ainsi libellé : « I. autorise A.Y. et B.Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 10 avril 2017 ; II.dit que le lieu de résidence de l’enfant C.Y.________, né le [...] 2013, sera tant au domicile de sa mère qu’au domicile de son père, de sorte qu’ils exerceront de fait une garde partagée, selon les modalités suivantes :
chez la mère : du lundi à la sortie de la crèche au mercredi à l’entrée en crèche, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin à l’entrée en crèche ;
chez le père : du mercredi à la sortie de la crèche au vendredi à l’entrée en crèche, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin à l’entrée en crèche, chaque parent se chargeant d’amener ou de rechercher son enfant à la crèche en début ou fin de garde ;
4 - dit que s’agissant des vacances scolaires, chaque parent pourra avoir l’enfant C.Y.________ auprès de lui la moitié de celles-ci, moyennant préavis de deux mois et, s’agissant des jours fériés, alternativement, une année sur deux, chez chacun de ses parents à Noël ou Nouvel An, l’enfant passant le reste des jours fériés chez le parent chez qui il sera le jour dit ; III. dit que le domicile légal de C.Y.________ sera auprès de sa mère ; IV. attribue la jouissance du domicile familial, sis [...], à 1012 Lausanne, à A.Y., à charge pour elle d’en assumer toutes les charges (intérêts hypothécaires, amortissement par une assurance-vie, chauffage, assurances, taxe déchets, sa part d’impôt foncier) ; V.dit que le montant assurant l’entretien convenable de C.Y. s’élève à 2'222 fr. 50 (deux mille deux cent vingt- deux francs et cinquante centimes) par mois ; VI. dit que chaque parent assumera les frais d’entretien courants (nourriture, habillement) de C.Y.________ lorsqu’il en a la garde, les primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA), les frais médicaux (franchise et quote-part) et les frais de garde étant à la charge de B.Y.; VII. dit qu’en outre, B.Y. contribuera à l’entretien de son fils C.Y., né le [...] 2013, par le versement en mains de A.Y., d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris 1 er juin 2017, d’une pension mensuelle de 1'100 fr. (mille cent francs), la moitié des allocations familiales qu’il perçoit étant versée en sus ; VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; IX. rend la présente ordonnance sans frais ; X.dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens ; XI. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ». Cette ordonnance a été très partiellement reformée par arrêt du 22 septembre 2017 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud s’agissant du montant de l’entretien convenable de l’enfant C.Y.________, né le [...] 2013. Dite décision a fixé le montant assurant l’entretien convenable de celui-ci à 2'168 fr. 50. Le recours déposé par l’intimée contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 2 novembre 2017 du Tribunal fédéral.
5 - 2.a) Depuis le 1 er août 2015, l’enfant C.Y.________ est accueilli en crèche auprès du CVE F.________ qui fait partie du Réseau-L, soit le réseau d’accueil de jour de Lausanne. Sous le chapitre « Déménagement hors de Lausanne » des Modalités d’application du tarif du Réseau-L, il est en particulier prévu ce qui suit : « L’accueil dans le Réseau-L est conditionné à la résidence principale du ménage à Lausanne, hormis les placements liés à un partenariat spécifique avec une IPE. Dans le cas d’un déménagement à l’extérieur de la commune de Lausanne, les parents font une demande motivée écrite adressée à l’IPE avec copie au SAJE. Si la situation devait perdurer au-delà de trois mois, avant la fin de cette échéance, une lettre doit être adressée au chef du service du SAJE qui peut prolonger de manière exceptionnelle l’accueil de l’enfant mais au tarif maximum ». b) Jusqu’au 31 mars 2018, l’accueil de l’enfant C.Y.________ auprès du CVE F.________ était régi par deux contrats distincts, signés séparément par chacune des parties. C.Y.________ était accueilli, d’une part les lundis, soit le jour de garde de sa mère, et d’autre part les mercredis, jeudis et vendredis, soit les jours de garde de son père. 3.D’entente entre les parties, l’ancien domicile conjugal, situé à Lausanne, a été vendu à de tierces personnes par contrat de vente du 8 septembre 2017. Lors de l’audience du 15 mars 2018, les parties ont indiqué que la prise de possession du bien interviendrait à la fin du mois de mars 2018. En raison de cette vente, l’intimée a pris à bail un appartement à Pully à compter du 16 janvier 2018. De ce fait, l’enfant C.Y.________ a été domicilié à Pully, auprès de sa mère. Le requérant, quant à lui, est demeuré à Lausanne.
6 - 4.Le 31 mars 2018, le contrat de prise en charge signé par l’intimée a pris fin, au vu de son transfert de domicile et de résidence habituelle hors de la commune de Lausanne. Ainsi, depuis le 1 er avril 2018, l’enfant C.Y.________ n’a plus été accueilli les lundis auprès du CVE F.. En revanche, l’enfant C.Y. est toujours accueilli auprès de cet établissement les mercredis, jeudis et vendredis, conformément au contrat signé avec le requérant. 5.Dans une attestation du 16 mars 2018, la directrice du CVE F.________ a précisé que l’enfant C.Y.________ pouvait être accueilli dans son établissement selon le contrat actuel correspondant aux jours de garde de son père, soit du mercredi au vendredi, au tarif normal dès lors que le père résidait principalement à Lausanne et qu’il exerçait une garde partagée sur C.Y.. 6.a) Concernant la scolarisation de l’enfant C.Y. dès la rentrée scolaire 2018/2019, le requérant a inscrit son fils à l’école et à l’accueil parascolaire à Lausanne. Le Service des écoles de la Ville de Lausanne a indiqué dans un courriel du 21 mars 2018 au conseil du requérant qu’il attendait la décision définitive relative à la résidence légale de l’enfant, et qu’il s’adapterait à la décision qui devait être rendue par la Présidente. Par courrier du 30 avril 2018, le même service a indiqué que la décision rendue par l’autorité de première instance avait été appliquée et que C.Y.________ était inscrit dans une classe lausannoise dès la rentrée du mois d’août 2018. Il était précisé que cette inscription pouvait être modifiée, voire annulée, selon la décision rendue par l’autorité de céans, mais, en attendant, l’inscription était gardée de manière provisoire dans les effectifs des futures premières années primaires. L’accueil parascolaire pourrait en outre être assuré soit auprès du Centre de Vie enfantine [...], soit auprès du Centre de Vie enfantine [...]. Une demande en ce sens a
7 - déjà été faite par la directrice du CVE F.________ auprès de ces deux centres en faveur de l’enfant C.Y.. b) L’intimée a affirmé avoir inscrit son fils à l’école et à l’accueil parascolaire à Pully. Pourtant, en date du 27 mars 2018, l’enfant C.Y. n’apparaissait pas sur la liste d’attente de la Fondation de l’enfance et de la jeunesse à Pully, selon un courriel de cette fondation (ci-après : la Fondation). Sur demande du requérant, la Fondation a adressé à ce dernier par courriel un formulaire de pré-inscription à la liste d’attente des structures de ladite Fondation pour l’enfant C.Y.. Cette dernière a en outre précisé que la pré-inscription sur sa liste n’assurait malheureusement pas automatiquement l’obtention d’une place dans ses structures d’accueil. Il n’y avait ainsi aucune garantie que l’enfant C.Y. puisse intégrer l’accueil parascolaire de Pully. Par courrier du 23 avril 2018, le directeur de l’Etablissement primaire de Pully-Paudex-Belmont a indiqué que l’inscription faite par la mère de C.Y.________ n’avait pas été annulée, mais qu’elle était suspendue jusqu’à décision de justice quant au lieu de domicile légal de l’enfant. Il a cependant précisé que la mère de l’enfant n’avait jamais demandé le formulaire d’inscription et que celui-ci ne lui avait donc pas été refusé, contrairement à ce que sa mandataire prétendait. 7.a) Le 12 janvier 2018, le requérant a déposé auprès de la vice- présidente une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de dépens, principalement à ce que le domicile légal de l’enfant C.Y.________ soit fixé auprès de son père, [...], à 1005 Lausanne et subsidiairement, à ce que, dès la rentrée scolaire 2018/2019, l’enfant C.Y.________ soit scolarisé auprès de l’établissement scolaire correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile de son père, [...], à 1005 Lausanne.
8 - b) L’intimée s’est déterminée par écrit sur cette requête le 15 janvier 2018 et a conclu au rejet des conclusions principale et subsidiaire du requérant. c) Le 16 janvier 2018, l’autorité de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. d) Le 16 janvier 2018 également, le requérant s’est exprimé par écrit sur la réponse de l’intimée du 15 janvier 2018. Le 22 février 2018, il a déposé des déterminations complémentaires au terme desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à organiser un suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.Y.. e) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 mars 2018, lors de laquelle les parties se sont présentées, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a partiellement abouti comme il suit : « I. Les parties conviennent d’un suivi pédopsychiatrique de leur fils C.Y., né le [...] 2013, auprès du SPEA de Lausanne, pour autant que celui-ci le juge nécessaire après évaluation, et de prendre contact avec le SPEA dans un délai de cinq jours. II.Les parties conviennent de faire appel aux Boréales en vue de travailleur [recte : travailler] leur coparentalité et de prendre contact avec ledit établissement dans un délai de cinq jours. III. Pour autant que le suivi aux Boréales évolue favorablement, les parties envisageront un retrait réciproque des plaintes pénales ». E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
9 - inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a
10 - CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Dans son appréciation des faits, il se laisse guider principalement par l’intérêt de l’enfant. 2.3Malgré le large pouvoir d’examen conféré à l’autorité d’appel par l’art. 310 CPC, celle-ci appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), l’art. 311 CPC précise que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). Ainsi, l'appelant ne peut non plus proposer un raisonnement ne prenant aucunement appui sur celui du premier juge (TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1 et 3.2, RSPC 1/2015 52 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 ; CACI 10 février 2017/79 ; CACI 17 août 2017/361, où l'autorité d'appel n'est pas entrée en matière sur un moyen de l'appelant, celui-ci s'étant contenté de réaffirmer son point de vue en omettant
11 - d'exposer en quoi l'argumentation des premiers juges était erronée). Le défaut de motivation suffisante ne peut être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel.
3.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1 ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées). 3.2L’appelante reproche au premier juge d'avoir fondé son jugement sur l'art. 176 CC, au lieu de l'art. « 179K CC » (sic). Or, cette dernière disposition n’existe pas et il s’agit en réalité de l’art. 179 CC. En l’espèce, il s’agit donc de déterminer s’il se justifiait de modifier des mesures protectrices de l’union conjugale qui avaient déjà été ordonnées, en raison de faits nouveaux, soit le cas de figure envisagé par l’art. 179 CC. L’appelante soutient qu’en effectuant un « raisonnement juridique erroné », le premier juge n’aurait pas examiné sérieusement ses
12 - prétentions et ses moyens de preuve. Cependant, elle n'expose nullement en quoi l'appréciation de la vice-présidente serait contraire à l'intérêt de l'enfant. L’appelante n’indique pas non plus sur quels éléments elle se base pour prétendre à l’annulation de la décision entreprise, ni en quoi la disposition applicable aurait eu une influence sur la décision entreprise. Force est ainsi de constater que sur ce point, l’appel est insuffisamment motivé. 4.L'appelante invoque un « abus de droit » de la part de l’intimé, qui se serait prévalu du déménagement de son épouse pour obtenir la modification des droits parentaux fixés par ordonnance du 6 juin 2017. Une fois encore, seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération pour traiter de la question, alors même que l’appelante n’invoque aucun élément concernant le bien-être de l’enfant C.Y.________. De toute manière, en prenant la décision de s'établir dans une autre commune, l'appelante est directement à l'origine des difficultés rencontrées avec les établissements d'accueil de jour et on ne voit pas en quoi le père serait à l'origine de cette situation. Le moyen est manifestement infondé. 5.Enfin, l'appelante fait grand cas d'une éventuelle inscription de son fils à l'école et au parascolaire de Pully, qui serait selon elle un « fait notoire ». Elle se contente de chercher à établir ce fait, mais elle n'en tire aucune conséquence et n'argumente nullement à propos de l’appréciation du premier juge. Une fois encore, on ne voit pas en quoi un accueil de jour, puis une scolarisation dans cette commune préserverait mieux les intérêts de l'enfant. L'appelante ne dit rien sur ce point, qui est pourtant le critère fondamental pour toutes les questions relatives aux enfants. 6.Ainsi, force est de constater que les moyens soulevés par l'appelante sont inconsistants. On ne peut que confirmer l'appréciation du premier juge, le raisonnement de ce magistrat étant bien étayé et se révélant entièrement convaincant. En effet, il apparaît nécessaire que
13 - l’enfant C.Y.________ soit pris en charge dans un lieu stable et sécurisant, s'agissant en particulier de la fin de la prise en charge de l'enfant auprès du CVE F., puis de sa scolarisation au Collège G. dès la rentrée scolaire 2018-2019. Un accueil parascolaire proche du domicile du père paraît en outre indispensable pour ce dernier, au bénéfice de la garde partagée, alors que l’appelante, actuellement sans emploi, pourra sans difficulté effectuer les trajets entre Lausanne et Pully pour amener et aller chercher son fils. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que le premier juge a su apprécier l’ensemble des circonstances de l’espèce, en fonction du bien-être de l’enfant.
7.1En raison du défaut de motivation, l’appel se révèle partiellement irrecevable et manifestement infondé pour le surplus. Il convient ainsi de le rejeter selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable, et de confirmer le jugement entrepris. 7.2La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance déposée par l’appelante doit être rejetée, la cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario). 7.3Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.4Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
14 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Y.. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mai 2018, est notifié en expédition complète à : -Me Flore Agnès Meiltz (pour A.Y.), -Me Virginie Rodigari (pour B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
15 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la cause n’est pas patrimoniale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :