Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS17.006792
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL JS17.006792-170612-170656 320

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 juillet 2017


Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière:Mme Boryszewski


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 278 al. 2 CC Statuant sur les appels interjetés par A.N., requérant, et B.N., intimée, tous deux à Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 mars 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé A.N.________ et B.N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis route du [...], à [...], à B.N., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), a fixé à A.N. un délai de trente jours dès la notification du prononcé pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels (III), a dit que A.N.________ devait contribuer à l’entretien de B.N.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 3'300 fr., allocations pour enfant et familiale en sus, montant payable d’avance, le premier de chaque mois, dès la séparation effective, prorata temporis si celle-ci intervenait en cours de mois (IV), a dit que A.N.________ était le débiteur de B.N.________ d’une provision ad litem de 3'000 fr., payable dans les trente jours dès la notification du prononcé (V), a dit que A.N.________ était le débiteur de B.N.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI), a rendu le prononcé sans frais (judiciaires, red.) (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (IX). En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de B.N.________, que le revenu net du requérant était estimé à 9'600 fr. par mois et que ses charges s’élevaient à 5'809 fr. 95, à savoir 1'200 fr. de base mensuelle, 2'290 fr. de loyer estimatif, 388 fr. 95 d’assurance-maladie, 140 fr. de frais de transport et 1'791 fr. d’impôts. Quant à l’intimée, il a retenu un salaire net de 2'500 fr., ainsi que des charges d’un montant total de 5'048 fr. 35, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 2'290 fr. de loyer effectif, 418 fr. 35 d’assurance-maladie, 140 fr. de frais de transport et 1'000 fr. d’impôts. Il a ensuite réparti entre les époux le disponible total de 1'241 fr. 70 ([9'600.00 - 5'809.95] + [2'500.00 - 5'048.35]) à concurrence de 40% pour le requérant et 60% pour l’intimée et a arrêté la contribution en faveur de l’intimée à 3'300 fr.

  • 3 - (2'548.35 + [60% x 1'241.70] = 3'293.40), allocations pour enfant et familiale en sus. S’agissant de la provision ad litem en faveur de l’intimée, le premier juge a considéré que les faibles revenus de cette dernière ne lui permettaient pas d’assumer les frais de procédure ; ceux du requérant en revanche étaient confortables à la suite notamment de la vente d’un immeuble. Il a ainsi arrêté à 3'000 fr. le montant dû par le requérant à l’intimée à titre de provision ad litem. B.Le 6 avril 2017, A.N.________ a interjeté appel contre le prononcé qui précède, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres IV à VI du dispositif en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de B.N., dès la séparation effective, à hauteur de 935 fr. par mois, selon des modalités par ailleurs inchangées et à ce qu'il ne soit pas tenu de verser à B.N. une provision ad litem, ni des dépens de première instance. Par mémoire de réponse du 11 mai 2017, B.N.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel. Le 10 avril 2017, B.N.________ a également interjeté appel du prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle mise à la charge de A.N.________ soit portée à 3'750 fr., selon des modalités par ailleurs inchangées. L'appelante a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ce qui lui a été accordé le 28 avril 2017 avec effet au 27 avril 2017. Par avis du 14 juin 2017 de la Juge déléguée de la cour de céans, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. L’appelant n'a pas été invité à se déterminer sur l’appel de son épouse.

  • 4 - C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.A.N.________ et B.N.________ se sont mariés le [...] 2015 devant l’Officier de l’état civil de Vevey. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2.Par jugement du 18 mai 2015, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de [...] (France) a notamment prononcé le divorce des époux B.N.________ et [...], a dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [...], née le [...] 2006, serait exercée en commun par les deux parents avec résidence chez la mère, a fixé la contribution paternelle en faveur de l’enfant à 275 euros, majorée des sommes résultant du jeu de l’indexation depuis l’ordonnance de non conciliation, a dit que cette contribution serait payable d’avance le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, y compris pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement et a dit que [...] verserait à B.N.________ une prestation compensatoire d’un montant total de 24'000 euros payable sous forme de versements mensuels d’un montant de 400 euros pendant 60 mois. 3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2017, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 15 février 2017 pour une durée indéterminée (I), à ce que le domicile conjugal, sis route [...], à [...], lui soit attribué, à charge pour lui d’en assumer les coûts et l’entretien (II), à ce qu’un délai au 1 er avril 2017 soit imparti à B.N.________ pour quitter l’appartement et emporter l’ensemble de ses effets personnels ainsi que ceux de sa fille (III), à ce qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il soit d’ores et déjà autorisé à faire intervenir les forces de police pour procéder à l’exécution forcée de la libération des locaux (IV), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée par

  • 5 - l’une ou l’autre en faveur de l’autre (V) et à ce que chacune d’elles assume la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens (VI). Par déterminations du 3 mars 2017, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (I), à ce qu’ordre soit donné à A.N.________ de quitter le domicile conjugal le 31 mars 2017 au plus tard (II), à ce que le logement familial ainsi que le mobilier du ménage lui soient attribués, à charge pour elle d’assumer le paiement du loyer (III), à ce que A.N.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’un montant de 4'000 fr. dès le 1 er

avril 2017, allocations familiales en sus (IV) et à ce qu’il soit ordonné à A.N.________ de lui verser une provision ad litem de 3'000 fr. (V). 4.La situation financière des parties est la suivante : a) A.N.________ exerce l’activité de conseiller en assurances auprès d’ [...] SA. Il a perçu en 2016 un revenu annuel net de 121'197 francs, soit un revenu mensuel net moyen de 10'099 fr. 75, allocations pour enfant et familiale de 500 fr. comprises, ou 9'599 fr. 75, allocations en sus. Ce montant varie fortement d’un mois à l’autre en raison des commissionnements. Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • Base mensuelle 1'200.00

  • Loyer hypothétique (cf. infra consid. 9.1)2'290.00

  • Assurance-maladie388.95

  • Frais de transport 140.00

  • Impôts 1'791.00 Total 5'809.95 Lors de l’audience du 7 mars 2017, A.N.________ a expliqué ne plus percevoir de revenus locatifs dès le 1 er avril 2017, ayant vendu l’immeuble dont il était propriétaire.

  • 6 - b) B.N., de nationalité canadienne, a effectué l’essentiel de sa jeunesse en [...]. C’est dans ce pays qu’elle a effectué une formation de médecin, puis y a pratiqué entre 1995 et 2005. A son arrivée en Suisse en 2010, elle n’a pu qu’exercer des activités paramédicales. Depuis le 1 er décembre 2015, elle travaille au taux de 50% comme assistante au sein du cabinet médical du docteur [...], pour un salaire mensuel net de 2'500 francs. Selon ses explications lors de l’audience, elle n’aurait pas droit à des indemnités de l’assurance chômage. Les parties se sont renseignées auprès du service de la santé publique quant aux possibilités pour B.N. d’exercer la profession de médecin en Suisse. Informée que son diplôme ukrainien ne pouvait pas être reconnu dans notre pays, l’intéressée a postulé auprès de différents hôpitaux, respectivement cabinets de groupe, aux fins d’obtenir un poste qui lui permettrait de requérir par la suite l’autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant en Suisse, mais sans succès. Au salaire mensuel de la requérante, il y a lieu d’ajouter au titre de revenu, le montant de 400 euros par mois, soit 434 fr. 25, perçu à titre de prestation compensatoire suite à son divorce prononcé le 18 mai 2015 (cf. infra consid. 7.2). Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • Base mensuelle 1'200.00

  • Loyer (charges et garage compris)2'290.00

  • Assurance-maladie418.35

  • Frais de transport 140.00

  • Impôts estimatifs1'000.00 Total 5'048.35 E n d r o i t :

  • 7 -

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

1.2 Formés en temps utile par deux parties qui y ont intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les deux appels sont recevables.

2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).

  • 8 -

2.2En l'occurrence, les appels déposés par A.N.________ et B.N.________ concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Dans ces conditions, il se justifie que les causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt. 3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). L’appel doit également être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4). Ainsi, si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_376/2016 du 2

  • 9 - décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).

4.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et réf. cit.). L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 4.2 L’appelant fait valoir en substance qu'il a découvert postérieurement à la réception du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2017, alors qu'il faisait du tri dans les documents du couple, un jugement de divorce du 18 mai 2015 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de [...] attestant notamment du mariage de B.N.________ à la date de leur propre union et de ce que son épouse bénéficie d'une contribution d'entretien de 400 euros par mois pendant 60 mois et d'une contribution d'entretien pour sa fille [...] de 275 euros par mois. De son côté, l’appelante soutient que cette pièce serait irrecevable sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC. 4.3En l’espèce, les allégations de l’appelant concernant cette pièce sont parfaitement crédibles : il est difficilement concevable que dans le cadre de la séparation et compte tenu des conclusions prises − notamment qu'aucune contribution d’entretien ne soit due de part et

  • 10 - d'autre −, il n'ait pas produit cette pièce s'il en avait connaissance, vu les implications financières de son contenu pour le litige. Cette pièce est donc recevable. 5.Appel interjeté par A.N.________ : A titre liminaire, il convient de relever qu’il n'est pas contesté, ni contestable, sur la base du jugement de divorce français du 18 mai 2015, que l’appelante était déjà mariée au moment de convoler avec l'appelant. Comme l'indique ce dernier, la sanction de la bigamie est la nullité de la seconde union (art. 105 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], s'agissant d'une cause absolue d'annulation, laquelle ne disparaît pas avec la dissolution du mariage postérieurement à la célébration de la seconde union (Marca, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 10 et 15 ad art. 105 CC et les réf. cit.). Toutefois, en l'état, cette circonstance reste sans incidence aussi longtemps que le mariage n'a pas été annulé. En effet, jusqu'au jugement, le mariage a tous les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du conjoint survivant (art. 109 al. 1 CC). Les art. 172 ss CC sur la protection de l'union conjugale sont donc applicables et, parmi eux, l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. 6 6.1L’appelant revendique l'imputation d'un revenu hypothétique à la charge de son épouse, capable, selon lui, d'assumer un taux d'activité supérieur à 50%, soit en l'occurrence de 80%. L’appelante fait valoir qu'un tel revenu ne saurait lui être imputé puisqu'elle ne pratique plus la médecine de manière régulière depuis plus de dix ans, que son diplôme ukrainien n’est pas reconnu en Suisse, qu'elle est âgée de 47 ans et qu'aucun élément concret ne viendrait étayer les assertions sur sa capacité à occuper un emploi lui permettant de percevoir un revenu minimum de 4'000 francs

  • 11 - 6.2 6.2.1Pour fixer la contribution d'entretien due à titre de mesures protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue cependant la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1). La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. cit. ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).

6.2.2Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition est la concrétisation de devoir d’assistance entre époux résultant de l’art. 159 al. 3 CC.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, consid. 6.2.2), il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, bien que la

  • 12 - responsabilité de l'entretien de ces enfants incombe au premier chef à leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci. Lorsque les moyens dont dispose un époux ne sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des charges de l'union conjugale, sa part de l'entretien d'un enfant issu d'un précédent lit ou né hors mariage, une modification proportionnelle de la part de son conjoint aux charges du ménage est inévitable ; dans cette mesure, les beaux-parents ont un devoir indirect d'assistance qui, dans certains cas exceptionnels, peut aussi avoir pour conséquence que le conjoint du débiteur de l'entretien doit prendre une activité lucrative ou augmenter celle qu'il exerce déjà (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint est toutefois limité de trois manières. Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire ; par conséquent, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285 consid. 2b ; TF 5C.18/2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353). Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172 ; TF 5P.186/2006 du 18 août 2006 consid. 4). Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (TF 5C.82/2004 du 24 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172 ; ATF 78 III 121 consid. 1 p. 124 ; RSJ 1985 233 no 43). 6.2.3L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). La loi n’a pas en revanche pas fixé de règles précises quant à la durée de la contribution de prise en charge (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 438). Le Message du Conseil fédéral se réfère à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en application de l’art. 125 CC, selon laquelle la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des

  • 13 - enfants. Selon cette jurisprudence, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices conservent une certaine pertinence dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, les limites d’âge sont remises en cause par une partie de la doctrine (cf. Stoudmann, op. cit., pp. 427 ss et les réf. cit.) et la question de leur pertinence sous le nouveau droit n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4). 6.2.4Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). D’une manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions d’entretien dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter Droit Matrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Cependant, tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid . 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une

  • 14 - personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Un revenu hypothétique a par exemple été imputé à un débirentier qui avait librement choisi de quitter la Suisse pour vivre avec sa compagne dans un pays où les revenus étaient inférieurs et qui n'avait notamment pas démontré avoir effectué dans ce pays des recherches d'emploi lui assurant un salaire équivalent à celui qu'il percevait en Suisse (cf. TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). 6.3En l’espèce, la pratique de la médecine par l'appelante n'est plus d'actualité, ce que l'appelant ne remet d'ailleurs pas véritablement en question. En tant que l'appelant se limite à avancer que, compte tenu de l'âge de son enfant, l’appelante pourrait travailler à un taux d'activité de 80% plutôt que 50% actuellement, il ne démontre pas que l'intéressée

  • 15 - aurait concrètement la possibilité d'exercer son activité actuelle d'assistante médicale à un taux accru et cette circonstance ne ressort pas du dossier. Or, conformément à la jurisprudence, c'est à lui qu'il revient de rendre au moins vraisemblable − au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, auxquelles la procédure sommaire s'applique (art. 271 let. a CPC) − les circonstances concrètes permettant la réalisation d'un revenu supérieur. Au surplus, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'âge de la fille de l'appelante (dix ans) et la prise en charge personnelle dont celle-ci paraît avoir bénéficié jusqu'ici ne permettent pas, en l'état, d'exiger de cette dernière qu'elle exerce une activité à temps plein, ce qui constitue un autre motif de rejet du moyen invoqué. On précisera toutefois que sous l’angle du nouveau droit, l’autonomie dont jouira prochainement l’enfant [...], déjà âgée de dix ans, pourrait justifier une appréciation différente. En définitive, en l'état de la procédure, le grief de l’appelant tiré de l'imputation d'un revenu hypothétique doit être rejeté.

7.1L'appelant fait valoir qu'il y a lieu d'imputer à l'intimée les revenus supplémentaires résultant des prétentions en entretien arrêtées par le jugement de divorce français. 7.2Il ressort de la pièce produite par l’appelant que ce jugement a été rendu en contradictoire et qu'il a été valablement notifié au conseil français de B.N., puis à celle-ci le 4 mars 2016 ; celle-ci n'ayant pas, dans sa réponse sur appel de A.N., invoqué le fait que ledit jugement ne lui aurait pas été valablement notifié ou qu'il ne serait pas définitif, il faut le tenir pour exécutoire. L’appelante n'invoque en effet aucun élément qui s'opposerait à ce que celui-ci soit reconnu en Suisse. Il y a ainsi lieu de constater préalablement son caractère a priori exécutoire en Suisse sur la base de l'art. 335 al. 3 CPC, renvoyant en l'occurrence à la LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ;

  • 16 - RS 291) s'agissant de la reconnaissance du divorce − la France n'étant pas partie à la Convention de la Haye du 1 er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3) − et à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02), à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, pour ce qui a trait aux conséquences alimentaires du divorce prononcé en France. Or, il résulte de ce jugement français que l’appelante est fondée à percevoir une prestation compensatoire à hauteur de 400 euros par mois pendant 60 mois dès jugement de divorce exécutoire, prestation périodique dont le service apparaît toujours dû. En outre, le père de l’enfant [...] est tenu de contribuer à l'entretien de cette dernière par le versement d'une contribution mensuelle de 275 euros, sujette à indexation, étant précisé que la résidence de l'enfant a été fixée auprès de l'appelante et que la contribution précitée est payable au domicile de l'enfant, soit en l'occurrence auprès de la mère. Il en résulte que mensuellement, l'appelante est fondée à percevoir pour elle l'équivalent en francs suisses de 434 fr. 25 et pour l’enfant [...] l'équivalent en francs suisses de 298 fr. 50. Dans sa réponse, l’appelante ne prétend pas que ces montants ne pourraient être recouvrés, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'ils diminuent d'autant le devoir d'entretien de cette dernière. Sur la base des chiffres retenus dans le prononcé attaqué et du jugement de divorce de l’appelante du 18 mai 2015, les revenus propres de cette dernière s'élèvent ainsi à 2'934 fr. 25 (2'500.00 + 434.25). Il n'y a en revanche pas lieu d'intégrer dans ses revenus la contribution à l'entretien de l’enfant [...], par 298 fr. 50, celle-ci devant servir les besoins de l'enfant.

8.1 L'appelant invoque également le fait que les revenus supplémentaires dont l’appelante bénéficierait, y compris sous l'angle du

  • 17 - revenu hypothétique, justifieraient la suppression de la provision ad litem mise à sa charge. L’appelante prétend de son côté que le versement d'une provision ad litem resterait dû compte tenu des revenus et de la fortune de l'appelant et du faible niveau de ses propres ressources. 8.2Vu le sort fait à ce dernier moyen (cf. supra consid. 6.3), l'argument de l’appelant n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la provision ad litem. Pour le surplus, sa critique du sort de cette prétention n'est pas autrement développée et le moyen doit être rejeté. 9.Appel interjeté par B.N.________ : 9.1L'appelante critique le montant retenu à titre de loyer hypothétique dans les charges incompressibles de l’appelant, soit le même montant que celui du précédent domicile conjugal, par 2'290 francs. Elle soutient que celui-ci serait surévalué, alors que, vivant seul et sans enfant, il pourrait se satisfaire d'un logement plus petit et moins onéreux, pour un loyer de 1'500 fr. par mois. Selon elle, compte tenu de la réduction correspondante des charges incompressibles de l’appelant, le disponible de ce dernier s'élèverait à 2'031 fr. 70, justifiant, après répartition entre les parties, une pension de 3'767 fr. 35, comprenant la couverture de son découvert d’un montant de 2'548 fr. 35 et une quote- part de 60% du disponible. 9.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ;

  • 18 - TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354). 9.3Lorsque la charge de loyer, comme en l'espèce, n'est pas connue, il faut retenir une charge de loyer hypothétique, raisonnable, adaptée aux circonstances de l'espèce. A cet égard, l'appelante se borne à invoquer un loyer hypothétique de 1'500 fr., sans expliquer sur la base de quels critères pertinents elle se fonde le cas échéant pour justifier du caractère plus raisonnable d'un tel loyer. La maxime des débats étant applicable à l'entretien entre époux, il ne se justifie pas de pallier cette lacune, de sorte que le moyen doit être rejeté. Au surplus, bien qu'élevée, la charge de loyer de l’appelant n'apparaît pas arbitraire, d'autant plus si l'on prend en compte le fait que c'est lui qui était précédemment titulaire du bail portant sur le domicile conjugal attribué à l'appelante, bail conclu alors que les parties n'étaient pas encore en couple (cf. jgt, ch. 3, p. 3). Il n'est dès lors pas insoutenable de considérer, au vu des revenus de l’appelant, que celui-ci qui était en mesure de financer pour lui seul un loyer de 2'290 fr. charges et garage compris, sera désireux de jouir du même standing une fois la séparation effective. Il résulte de ce qui précède que le moyen de l’appelante doit être rejeté et qu'il ne se justifie pas de revoir à la baisse le total des charges l’appelant retenu par la décision attaquée. 10.Les charges de l’appelant, telles qu'elles ressortent du prononcé attaqué, compte tenu de la vaine critique du montant du loyer (cf. supra consid. 9.1), totalisent un montant de 5'809 fr. 95. Après

  • 19 - couverture de ses charges, l'appelant dispose donc d'un excédent de 3'789.80 (9'599.75 - 5'809.95). Les charges de l’appelante n'étant pas contestées (cf. mémoire d'appel 1, ch. 4, p. 5, étant rappelé que la maxime des débats prévaut), il y a lieu de retenir le total résultant du prononcé attaqué, par 5'048 fr. 35, ce qui donne lieu à un découvert de 2’114 fr. 10 (2'934.25 - 5'048.35), qu'il incombe à l'appelant de combler en priorité, avant répartition du disponible des époux. Le disponible des époux, après couverture du manco de l'épouse, s'élève donc à 1'675 fr. 70 (3'789.80 - 2’114.10). Dans la mesure où l'entretien de l'enfant [...] est assuré notamment par une contribution versée par le père de celle-ci, il ne se justifie pas de prévoir une répartition du disponible des époux autre que par moitié, la contribution de l'appelant étant subsidiaire à celle du père de l'enfant. Il résulte de ce qui précède que la contribution d’entretien mensuelle due par A.N.________ à B.N.________ s'élève à un montant arrondi de 2'950 fr., (2'114.10 + [1/2 x 1'675.75] = 2'952.00), allocations pour enfant et familiale en sus.

11.1L'appel de A.N.________ est ainsi partiellement admis, dans la mesure précitée, l'appel de B.N.________ étant rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. 11.2Vu le caractère modeste de la réduction de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant − soit 2'950 fr. au lieu de 3'300 fr. − et le rejet des autres conclusions pour le surplus, il ne se justifie pas de revoir la quotité des dépens mis à la charge de A.N.________ en faveur

  • 20 - de B.N., étant rappelé qu'en première instance, la procédure était exempte de frais judiciaires, mais non de dépens. 11.3Les frais judiciaires de l'appel I, arrêtés à 600 fr. (art. 65 aI. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) à raison d'un quart (150 fr.) à charge de A.N. et de trois quarts (450 fr.) à charge de B.N., sous réserve de ce que celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire, la charge des frais judiciaires correspondants sera provisoirement assumée par l'Etat. La charge des dépens de deuxième instance liés à l'appel I étant estimée à 1'800 fr. par partie (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), B.N. versera à ce titre à A.N.________ des dépens réduits d’un montant de 900 francs [(3/4 - 1/4) x 1'800]. B.N.________ supportera en outre entièrement les frais judiciaires de l'appel II, arrêtés également à 600 fr. (art. 65 aI. 2 TFJC), compte tenu du fait qu'elle succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ces frais judiciaires sont toutefois provisoirement assumés par l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et art. 123 CPC). A.N.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel II, il n’a pas le droit à des dépens. Au total, les frais judiciaires des deux appels seront mis à la charge de B.N.________ par 1'050 fr. (([3/4 x 600] + 600)), sous réserve de l'assistance judiciaire (art. 122 let. b et 123 CPC), et à la charge de A.N.________ par 150 fr. (1/4 x 600), qui se verra en conséquence rembourser par le greffe (art. 122 let. c CPC) le solde de son avance de frais, par 450 francs (600 - 150). B.N.________ versera à A.N.________ la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 11.4Me Romain Deillon, conseil d’office de B.N.________, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celui-ci a produit, le 5

  • 21 - juillet 2017, une liste des opérations indiquant 7 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Deillon doit ainsi être arrêtée à 1’260 fr. (7h00 x 180 fr.) pour ses honoraires et à 8 fr. 65 pour ses débours, plus TVA de 8% sur le tout par 101 fr. 50, soit une indemnité totale arrondie de 1'370 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.N.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.N.________ est rejeté. III. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. dit que A.N.________ doit contribuer à l’entretien de B.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès la séparation effective, prorata temporis si celle-ci intervient en cours de mois, d’une pension mensuelle de 2’950 fr. (deux-mille neuf cent cinquante francs), allocations pour enfant et familiale éventuelles en sus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, totalisant 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour les deux appels, sont mis par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de A.N.________ et

  • 22 - sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'050 fr. (mille cinquante francs) pour B.N.. V. L’indemnité d’office de Me Romain Deillon, conseil d’office de B.N., est arrêtée à 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. VII. B.N.________ doit verser à A.N.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Stefano Fabbro et Joëlle Vuadens pour A.N., -Me Romain Deillon pour B.N., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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