1103 TRIBUNAL CANTONAL JS16.056833-171406 506 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeNantermod Bernard
Art. 176, 179 al. 1 ch. 1 CC, 334 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.Z., à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Z., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2016 déposée par A.Z.________ (I) ; a ordonné à C.Z., curateur d'A.Z., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende –, de prélever immédiatement le montant de 6'000 fr. sur les comptes bancaires dont A.Z.________ était titulaire et de verser ce montant sur le compte [...] dont B.Z.________ était titulaire auprès de la [...], succursale de [...] (II) ; a condamné A.Z.________ à verser à B.Z.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) ; a rendu l’ordonnance sans frais (IV) ; a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que le 12 septembre 2013, une mesure de placement à des fins d'assistance avait été ordonnée en faveur d'A.Z.________ qui avait été mis sous curatelle de portée générale dès le 30 janvier 2014, son fils C.Z.________ lui étant désigné comme curateur. Les documents à disposition ne permettaient pas de se faire une idée complète et claire de l'évolution de la situation financière d'A.Z.________ ; toutefois, les pièces produites, notamment les décisions de taxation, suffisaient à constater une baisse de ses revenus ainsi que de sa fortune à la suite de la vente d'une partie de ses immeubles et des coûts liés à la rénovation du théâtre de l’ [...]. Constituant des faits nouveaux depuis le prononcé du 21 juin 2012, ces éléments justifiaient qu’il soit entré en matière sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 décembre 2016.
3 - S'agissant de la situation financière de B.Z., le premier juge a constaté que celle-ci ne s’était pas modifiée d'une manière essentielle depuis le prononcé du 21 juin 2012 et que la capacité de gain de l’intimée ne s'était pas améliorée depuis lors, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Quant à A.Z., il était toujours propriétaire de nombreux biens immobiliers et mobiliers d'une valeur non négligeable, notamment de voitures valant des centaines de milliers de francs. En outre, il ressortait des pièces produites qu'en 2014 et 2015, une fois toutes les charges payées y compris la contribution d'entretien en faveur de B.Z., le solde de ses comptes restait positif. Le premier juge a rappelé que la contribution d'entretien primait sur les dettes envers les tiers et a relevé qu’A.Z. semblait, sous l'angle de la vraisemblance et en l'état de l'instruction, disposer des fonds nécessaires au règlement de celle-ci. Il a précisé que la situation financière d'A.Z.________ n'avait pu être établie qu'au regard de certains documents produits et de l'audition du témoin J., expert- comptable mandaté le 2 septembre 2016 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal pour établir le compte de la curatelle du 14 mars au 31 décembre 2014 ainsi que celui pour l’année 2015, les comptes produits par le curateur étant incomplets et n'ayant pas encore été approuvés par l’autorité de protection et le témoin J. étant dans l'impossibilité de dire si la situation financière d'A.Z.________ s'était péjorée entre mars 2014 et décembre 2015. Aussi, le premier juge a considéré qu'il pouvait être exigé d'A.Z., dans ces circonstances, d'entamer la substance de sa fortune pour assurer à B.Z. la contribution d'entretien qui lui était due. B.Par acte du 10 août 2017, auquel étaient joints un bordereau de pièces du 14 juin 2017 (bordereau II) et un bordereau de pièces du 10 août 2017 (bordereau III), A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
4 - sens qu'il soit astreint, dès le 31 décembre 2016, à contribuer à l'entretien de son épouse B.Z.________ par le versement mensuel de 1'000 francs. Il a requis l'audition, à titre de témoins, de l’expert-comptable J.________ et de son curateur C.Z.. L’intimée B.Z. n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : juge déléguée) retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier : 1.A.Z., né le [...] 1941 et B.Z., née [...] le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1992, à Montreux. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et a astreint A.Z.________ à contribuer à l’entretien de B.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr., dès le 13 septembre 2011. Le montant de la contribution d'entretien a été fixé en tenant compte du fait qu'A.Z.________ était propriétaire de plusieurs biens immobiliers à [...], à [...], à [...] ainsi qu'à [...], dont la valeur fiscale dépassait quatre millions de francs. En 2010, ces immeubles ont généré des bénéfices de 165'500 fr. (24'500 fr. + 12'000 fr. + 76'000 fr. + 60'000 fr.), seule l'exploitation du théâtre de l' [...] présentant une perte de 57'000 fr. avec des frais de déplacements et de représentation par 53'557 fr. 90 ainsi que des frais d'administration, des honoraires et des impôts de 22'735 fr. 90. Selon un tableau établi par la fiduciaire
5 - d'A.Z., celui-ci disposait en 2010 d'un revenu imposable de 114'700 fr. et d'une fortune imposable de 1'210'000 francs. A.Z. était également propriétaire de voitures de collection, en particulier une voiture de marque [...], deux voitures de marque [...], une voiture de marque [...], ainsi que d'une collection d'une quarantaine de véhicules hippomobiles et de chaises à porteurs d'époque. Il était en outre titulaire de onze comptes bancaires répartis entre l' [...], la [...] et la [...], ainsi que de 50 actions [...] de 1'000 francs. A.Z.________ n'alléguait pas de charges particulières ; propriétaire du logement qu'il occupait, il ne payait pas de loyer. Quant à B.Z., il avait été retenu qu'elle s'était occupée des tâches ménagères depuis 1989. Elle travaillait par ailleurs dans le cadre du théâtre de l’ [...], lavant et repassant les chemises des employés en contrepartie d’un gain mensuel de 2'000 francs. Ses charges mensuelles s’élevaient à 4’405 fr. 25, à savoir un loyer de 1'300 fr., une prime d’assurance-maladie de 645 fr. 35, une prime d’assurance ménage de 52 fr. 05, une prime d’assurance véhicule de 68 fr. 10, une taxe véhicule de 23 fr. 10, un impôt chien de 16 fr. 65, des acomptes d’impôt par 1'100 fr. ainsi qu’une base mensuelle de 1'200 francs. 3.Par décision du 30 janvier 2014, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de portée générale en faveur d’A.Z. et a nommé son fils, C.Z., en qualité de curateur, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de l’intéressé avec diligence. Le 12 janvier 2016, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a autorisé C.Z. à déposer une requête en modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2012 afin d’obtenir, le cas échéant, la révision de la pension alimentaire due par A.Z.________ à B.Z.________ ainsi qu’à mandater l’avocat François Pidoux.
6 - Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2016, A.Z., par son conseil Me François Pidoux, a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse soit réduite à 1'000 fr. par mois. Dans sa réponse du 8 février 2017, B.Z. a notamment conclu au rejet de la requête précitée et à la confirmation du prononcé du 21 juin 2012. Entendu en qualité de témoin à l’audience du 28 juin 2017, en présence des parties et de leurs conseils, l’expert-comptable J.________ a notamment expliqué que les comptes de la personne sous curatelle 2014- 2015 avaient été établis sur la base des mouvements financiers de l’année, que ces comptes n’avaient pas encore été approuvés par la justice de paix, mais que des remarques avaient été faites à l’autorité de protection s’agissant de certaines dépenses qui sortaient des dépenses ordinaires d’une curatelle. Sur la base des chiffres présentés dans les comptes 2014-2015, le témoin ne pouvait pas dire si la situation financière d’A.Z.________ s’était péjorée entre mars 2014 et décembre 2015. Il a ajouté que les comptes 2016 n'étaient pas encore établis. 4.La situation financière et personnelle actuelle des parties est la suivante : 4.1Depuis le 12 septembre 2013, A.Z.________ réside à l’EMS [...] SA, à [...]. Ses frais de pension se sont élevés à 30'977 fr. 25 en 2014 et à 20'680 fr. 45 en 2015. Les 30 juin et 31 juillet 2017, [...] a facturé les montants de 5'705 fr. 70 et de 5'901 fr. 05 pour son séjour en EMS du 1 er au 30 juin 2017 et du 1 er au 31 juillet 2017.
7 - Les comptes d'A.Z., qui comprennent divers biens immobiliers, sont complexes. Le « Compte de la personne sous curatelle » pour l’année 2014 fait état d’un patrimoine net de 2'147'431 fr. 80 et d’entrées de fond de 1'267'279 fr. 74, dont un montant de 1'000'000 fr. versé par l'Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA) pour le financement de la rénovation du toit du théâtre de l’ [...] ravagé par un incendie en 2012. Le « Compte de la personne sous curatelle » pour l’année 2015 fait état, quant à lui, d'un patrimoine net de 2'195'662 fr. 35, incluant notamment le produit de la vente d'un immeuble à l'avenue du [...], à [...], par 495'690 fr., les encaissements de loyers par 249'060 fr. et les "produits divers immeubles" par 1'211'304 francs. Selon « décisions de taxation et calcul de l’impôt » au dossier, le revenu imposable d'A.Z. était de 274'200 fr. en 2012, de 223'700 fr. en 2013, de 16'200 fr. en 2014 et de 14'800 fr. en 2015. Sa fortune imposable était de 2'367’000 fr. en 2012, de 2'019’000 fr. en 2013, de 1'906’000 fr. en 2014 et de 1'676'000 fr. en 2015. Entre mars 2014 et décembre 2014, la fortune de l’intéressé a varié d’environ 60'000 francs. Les principaux revenus pour cette période sont les « Encaissements des loyers » par 221'147 fr. 50 et les « Produits divers immeubles – rénovation [...] » par 1'000'000 fr., étant précisé que ce dernier montant a été versé par l'ECA pour le financement de la rénovation du toit incendié. La variation de fortune entre janvier et décembre 2015 est de l’ordre de 48'000 fr. sur la base des mouvements financiers en 2015, parmi lesquels figurent des « frais de déplacement » s’élevant à 28'431 fr. 20 ainsi que les « frais d’expertise de la [...] » par 15'000 francs. Le « Compte de la personne sous curatelle » pour l’année 2015 fait état d’un patrimoine net de 2'195'662 fr. 35. Selon ce document, les entrées de fonds en 2015 sont les suivantes :
8 -
Prestation de l’AVS, AI et AA 18’504 fr. 00
Allocation pour impotent 2'940 fr. 00
Remboursement des frais médicaux 164 fr. 25
Intérêts créanciers 40 fr. 22
Sous-locations (loyer appt. Rue de [...], [...]) 9'750 fr. 00
Encaissements des loyers 249'060 fr. 00
« Produits divers immeuble » 1'211'304 fr. 00
Produit net sur vente immeuble (av. du [...]) 495'690 fr. 00 Total des entrées de fonds 1'987'452 fr. 47 Par arrêt du 2 septembre 2016/187, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a notamment maintenu C.Z.________ en qualité de curateur de portée générale d’A.Z., a constaté que les comptes annuels 2014 produits par celui-ci pour la période du 14 mars au 31 décembre 2014 étaient incomplets et a invité la fiduciaire J. à établir, à la place du curateur, les comptes 2014, période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2014 ainsi que pour l’année 2015. 4.2Les charges incompressibles de B.Z.________ s'élèvent à 5'509 fr., soit 2'300 fr. de loyer (selon contrat de bail du 23 juin 2011), 769 fr. 55 de primes d'assurance-maladie, 1'022 fr. 80 d'acompte d'impôt, 16 fr. 65 d'impôt pour chien, 100 fr. de cotisation AVS, 100 fr. d'assurance-vie et 1'200 fr. de base mensuelle. En 2016, elle s’est acquittée en outre de frais de dentiste pour un montant de 204 fr. 05. Le 7 février 2017, le Dr [...], médecin généraliste et thérapeute de famille [...], qui reçoit en consultation B.Z.________ depuis plus de vingt ans et plus particulièrement depuis 2011, a certifié que depuis la séparation d’avec son mari, l’état général de la prénommée s’était lentement amélioré et stabilisé, mais demeurait toutefois très fragile, chaque événement de la vie de sa patiente pouvant ramener à la surface de vieux symptômes désagréables. Le nid que constituait l’appartement de l’intéressée semblait lui permettre de mener une vie extrêmement régulière qui n’autorisait que peu de surprise, mais dans laquelle elle se
9 - sentait en sécurité. Selon le Dr [...], la capacité actuelle de travail de B.Z., au vu de son âge et de sa fragilité émotionnelle était proche de zéro dans le contexte de la société actuelle. 5.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2017, déclarée immédiatement exécutoire, la présidente a ordonné au curateur C.Z., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de prélever immédiatement le montant de 6'000 fr. sur les comptes bancaires dont A.Z.________ était titulaire et de le verser sur le compte [...] dont B.Z.________ était titulaire auprès de la [...], succursale de [...]. Le 11 juillet 2017, elle a ordonné, en application de l’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à la Banque [...], de prélever immédiatement le montant de 6'000 fr. sur les comptes dont A.Z.________ [...], [...], [...]) et de le verser sur le compte [...] dont B.Z.________ était titulaire. Par ordonnance du 27 juillet 2017, la présidente a réitéré l’injonction prononcée le 6 juillet 2017 à l’endroit du curateur C.Z.. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 septembre 2017, la présidente a ordonné au curateur d’A.Z., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de prélever sur les avoirs du prénommé le montant de 6'000 fr. représentant la contribution d’entretien due en faveur de B.Z.________ et de verser ce montant sur le compte dont celle-ci était titulaire auprès de la [...] dès le 1 er juillet 2017. Le 11 octobre 2017, B.Z.________ a saisi la Cour de céans d’une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel, accompagnée d’un onglet de pièces sous bordereau et comprenant une réquisition de pièces ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. Elle concluait, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à la Banque [...] de prélever prioritairement, sur les comptes dont A.Z.________ était titulaire ( [...] ;
10 - [...] ; [...] ; [...], [...] [...]) tous montants jusqu’à concurrence de 6'000 fr. par mois et de les verser sur le compte [...] dont elle était titulaire auprès de la [...] (ci-après : [...]), tout autre ordre de paiement étant bloqué jusqu’au versement à B.Z.________ du montant de 6'000 fr. par mois. La requérante alléguait notamment que le curateur d’A.Z.________ n’avait versé qu’un montant de 9'000 fr. pour les mois de juin à octobre 2017, au lieu des 30'000 fr. prévus pour cette période, et qu’elle avait déposé plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité. Elle a également fait valoir, en substance, que le non-respect des décisions judiciaires par le curateur la mettait dans une situation financière précaire. Par ordonnance du 12 octobre 2017, la juge déléguée, considérant que B.Z.________ ne rendait pas vraisemblable que le non- paiement de la contribution était susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles présentée par la prénommée et a dit que les frais de la décision suivaient le sort des mesures provisionnelles. Par lettre du 13 octobre 2017, la juge déléguée a dispensé en l’état B.Z.________ de l’avance de frais et a dit que la décision sur l’assistance judiciaire était réservée. Dans son procédé du 1 er novembre 2017, A.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 11 novembre 2017. 6.Le 13 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a tenu une audience de conciliation (art. 316 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312), C.Z.________ étant entendu en qualité de prévenu, pour n’avoir pas donné suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2017 ni versé à la plaignante
11 - B.Z.________ la pension mensuelle de 6'000 fr. due par A.Z.________ en vertu du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin
La conciliation a échoué. E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont d’au moins 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
12 - revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, p. 1249 ss). S’agissant d’un litige de droit matrimonial n’impliquant aucun enfant mineur, seule la maxime inquisitoire simple est applicable (art. 272 CPC), à l’exclusion de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC a contrario ; CACI 15 janvier 2016/36 consid. 2). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017). Le Tribunal fédéral admet qu’il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (cf. TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). 2.2.2En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès lors que l’objet du litige porte sur la modification de la contribution de l’épouse en mesures protectrices de l’union conjugale. Les pièces produites en appel, qui datent d’avant l’audience du 28 juin 2017 et qui ne
13 - figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables au regard de l’art. 317 CPC. Les pièces postérieures à l’audience du 28 juin 2017, nouvelles, sont pour leur part recevables (il en va ainsi des factures de [...] des 30 juin et 31 juillet 2017 de 5'705 fr. 70 et de 5'901 fr. 05) et seront prises en compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale sont revêtues d’une autorité de la chose jugée limitée et ne revêtent en règle générale qu’un caractère provisoire (Pellaton, Droit matrimonial, Fond et procédure [ci-après cité : CPra matrimonial], 2016, n. 1 ad art. 179 CC, p. 748). Ainsi, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC). La modification des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
14 - compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout : TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué CACI du 24 avril 2014/207). 3.2 L'appelant soutient connaître une réduction drastique de ses revenus depuis l'année 2010, année de référence de la contribution alimentaire actuelle, qui ne lui permettrait plus de faire face à ses charges augmentées du fait de son placement en EMS. Il en veut pour preuve l'incendie ayant ravagé l'immeuble de [...] en septembre 2012, rendant inutilisable les locaux du théâtre, du restaurant, du fitness et d'un appartement, de sorte que le revenu locatif annuel serait passé de 31'285 fr. jusqu'en septembre 2012 à 4'707 fr. dès 2013, indépendamment des travaux de rénovation encore en cours et dont le coût excéderait très largement la couverture octroyée par l'ECA en raison des exigences des monuments historiques. L'appelant fait encore valoir que l'immeuble de [...] avait été déclaré insalubre par la commune de [...] et était de ce fait vide. Il relève ses problèmes de liquidités dus aux coûts de I'EMS, à la contribution d'entretien de l'épouse, à l'entretien des immeubles et aux dettes hypothécaires, son curateur et fils C.Z.________ ayant dû vendre un certain nombre d'immeubles (avenue [...], lots de [...]) et des véhicules de collection [...] [...]) pour obtenir des liquidités. Selon l'appelant, il aurait
15 - perdu environ la moitié de ses revenus locatifs, les prestations annuelles AVS s'élevant quant à elles à environ 18'000 fr. par an. L'appelant conteste le fait que l'ordonnance se soit fondée sur les comptes de la curatelle, qui ne refléteraient en particulier ni les coûts effectifs de sa pension en EMS ni ses engagements et seraient en contradiction avec les pièces attestant d'un manque de liquidités. Il est d'avis qu'il y aurait lieu de tenir compte des décisions de taxation qui attesteraient de la perte de revenus entre 2010 et 2014/2015. Or, l'ordonnance attaquée a bien exposé la situation fiscale de l'appelant, sur la base des pièces 52a à 52d auxquelles se réfère A.Z.________ et dont il ressort que ses revenus et fortune imposables ont été respectivement de 274'200 fr. et 2'367'000 fr. en 2012, de 223'700 fr. et 2'019'000 fr. en 2013, de 16'200 fr. et 1'906'000 fr. en 2014 et de 14'800 fr. et 1'676'000 fr. en 2015. Le premier juge a également examiné les comptes de la curatelle pour les années 2014 et 2015, établis par la fiduciaire J.________ pour la Justice de paix, ce qu’on ne saurait lui reprocher sous l’angle de la force probante des comptes de la curatelle et de l'appréciation des preuves à disposition. La décision de la justice de paix a retenu que l'appelant disposait d'un patrimoine net de 2'147'431 fr. 80 en 2014 et de 2'195'662 fr. 35 en 2015, ce qui signifie une augmentation de son patrimoine. En outre, il ressort des déclarations de J.________, qui n'a pas pu dire lors de son audition par le juge des mesures protectrices le 28 juin 2017 si la situation financière de l'appelant s'était péjorée entre mars et décembre 2015, que les comptes de l'appelant étaient complexes, l'expert-comptable relevant l'absence de liquidités dues notamment aux investissements. Il s'ensuit que l'appréciation du premier juge doit être partagée en ce sens que l'appelant, qui paraît toujours investir dans des travaux d'entretien – notamment du théâtre de [...] - malgré la prétendue absence de liquidités, n'a pas rendu vraisemblable à ce stade une diminution, à tout le moins durable, de ses revenus locatifs, voire de sa fortune, qui l'empêcherait de faire encore face à ses obligations alimentaires prioritaires.
16 - 3.3L'appelant expose que même si les créances alimentaires primaient sur d'autres créances, ce qui ne serait pas le cas sur les frais de placement en EMS, le paiement d'une contribution d'entretien aussi élevée au regard des revenus disponibles compromettrait l'existence même de la source de revenus qui serait uniquement immobilière. Il soutient que s'il ne peut plus faire face à l'entretien des bâtiments et aux intérêts dus sur les emprunts hypothécaires, la conséquence à terme en sera la disparition de sa fortune immobilière. Par ailleurs, son curateur (et fils) se trouverait dans un dilemme, dès lors que s'il voulait rétablir un rendement des immeubles endommagés par l'incendie, il devrait investir et faire des travaux alors qu'il ne disposerait actuellement pas des financements nécessaires. L'appelant relève encore que son patrimoine serait difficile à réaliser, dès lors qu'il s'agirait d'éléments significatifs de l'architecture de la fin du XIX ème et du début du XX ème siècle. Comme déjà relevé (consid. 3.2 supra), les considérations de l'appelant sur la priorité de ses obligations, sur l'hypothétique disparition de sa fortune immobilière et sur les prétendues difficultés à réaliser son patrimoine ne sont pas de nature à rendre vraisemblable, à ce stade, une diminution durable de ses revenus locatifs, voire de sa fortune. 3.4 Au surplus, les arguments de l'appelant reviennent à contester, à ce stade seulement et dans le cadre de sa requête de modification de la contribution alimentaire, le train de vie antérieur à la séparation, tel qu'admis par le prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 juin 2012, lequel est entré en force faute de contestation en particulier du train de vie retenu. Or la modification de l'art. 179 CC n'a pas pour but la remise en question du fondement de la contribution d'entretien demeuré incontesté. Au surplus, contrairement à ce que laisse entendre l'appelant, le prononcé précité avait pris en compte pour arrêter le train de vie antérieur à la séparation, voire le montant de la contribution alimentaire due à l’intimée, non
17 - seulement les revenus – déjà en baisse s’agissant du théâtre de [...] –, mais aussi la fortune de l’appelant. 3.5 3.5.1L’appelant soutient que ce sont les critères applicables à l’entretien après divorce qui devraient être pris en compte, en particulier l’imputation d'un revenu hypothétique à l'endroit de l'intimée. 3.5.2En principe, seuls les revenus effectifs des époux sont déterminants. La prise en compte d’un revenu hypothétique est envisageable pour l’époux débiteur comme pour l’époux créancier d’entretien (ATF 127 III 136 consid. 2b ; ATF 119 II 314 consid. 4a, JdT 1996 I 197). Il est possible d’imposer à un époux qu’il commence ou étende son activité si trois conditions cumulatives sont remplies : les moyens disponibles sont insuffisants pour assurer l’existence de deux ménages séparés, il est impossible de recourir à une épargne constituée durant la vie commune ou temporairement à la fortune existante et cette obligation doit être raisonnablement exigible compte tenu de la situation personnelle du conjoint et du marché du travail (de Weck-Immelé, CPra matrimonial, n. 71 ad art. 176 CC, p. 653, et les réf. cit.). L’examen d’un revenu hypothétique s’effectue en deux étapes : en premier lieu, il faut déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). En second lieu, il faut s’assurer que la personne a la possibilité effective
18 - d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b) et le juge ne peut se contenter de retenir un revenu plus élevé sans en expliquer les raisons ni prendre en considération le revenu tiré d’une activité à temps partiel, sans adaptation pour déterminer un salaire hypothétique pour la même activité à plein temps (de Weck-Immelé, op. cit., nn. 72-73 ad art. 176 CC, p. 74 ; SJ 2016 Ii 161). Pour fixer le revenu à prendre en considération, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources comme les conventions collectives de travail ; le degré de formation prend alors tout son sens (de Weck- Immelé, ibid. n. 76 ad art. 176 CC, p. 655) ; Philipp Mühlhauser, Lohnbuch Schweiz 2017, Zurich 2017 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Le juge peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Le coût probable de l’insertion professionnelle du créancier de l’entretien dépend essentiellement de sa formation professionnelle, de ses qualifications, du temps durant lequel il a travaillé et a été éloigné du monde du travail et de son âge. Selon les cas, une contribution d’entretien pourra être octroyée pendant la durée de la formation ou de la remise à niveau professionnelles du bénéficiaire de l’entretien, voire durant quelques années après celle-ci – éventuellement de manière dégressive –, le temps de permettre au créancier de se réinsérer complètement sur le
19 - marché du travail et d’obtenir un revenu suffisant pour assurer son entretien convenable (TF 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_12/2008 consid. 2.2). Lorsque la réorientation est sérieusement menée et qu’elle devrait permettre au débirentier d’obtenir, à l’issue de la formation, un revenu supérieur à celui qu’il réalisait auparavant, il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique, sinon un revenu accessoire compatible avec les études entreprises (CACI 10 février 2016/82). 3.5.3Dans la mesure où l’appelant soutient la prise en compte d’un revenu hypothétique à l’endroit de l’intimée, la question se pose de savoir si cette question doit être examinée, dès lors qu’il n’a pas réussi à rendre vraisemblable la diminution de sa fortune à ce stade. Quoiqu’il en soit et par surabondance, l’appelant n’a ni allégué ni démontré la réalisation des conditions permettant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, en particulier quel type d'activité définie dans quel secteur précis elle pourrait exercer, compte tenu du marché du travail, et à quel revenu certain elle pourrait prétendre. Au surplus, l'intimée, âgée de 57 ans, qui n'apparaît pas comme ayant exercé une activité professionnelle depuis la séparation, singulièrement depuis l'incendie ayant détruit le théâtre de [...] toujours en reconstruction, a produit en première instance un certificat médical daté du 7 février 2017, dont il ressort que sa capacité de travail, au vu de son âge et de sa fragilité émotionnelle, serait proche de zéro dans le contexte de la société actuelle. Enfin, on ne voit pas comment l'appelant, sur la base des éléments au dossier, peut se limiter à prétendre ne devoir verser qu’une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois. 3.6 3.6.1L'appelant considère qu'au vu de la date de séparation et de sa vie en résidence médico-sociale, on ne saurait compter sur une reprise de la vie commune ; dès lors, ce seraient les critères applicables à l'entretien après divorce qui devraient être pris en compte pour la fixation d'une contribution d'entretien, incluant la prise en compte des charges de sa résidence à l’EMS.
20 - 3.6.2Le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.1; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Dans certaines circonstances, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur. 3.6.3 En l'espèce, tant que la fortune de l'appelant s'élève à un montant se situant à quelque 2,1 millions de francs et qu'il paraît encore effectuer, voire envisager des investissements, il doit être considéré, au stade des mesures protectrices et au degré de la vraisemblance, comme en mesure d'entamer la substance de sa fortune pour assurer à l'intimée le train de vie arrêté en 2012.
21 - 3.7 Au vu de ce qui précède, l'appel d’A.Z.________ doit être rejeté, sans qu'il n'y ait lieu de procéder à l'audition de J.________ ni à celle de son curateur actuel, son fils C.Z.________, qui ont déjà été entendus en première instance, la juge de céans s'estimant ainsi suffisamment renseignée sur les faits de la cause.
4.1Dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 octobre 2017, B.Z.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à la [...] de prélever prioritairement sur les comptes dont A.Z.________ était titulaire (savoir les comptes [...]) tous montants jusqu’à concurrence de 6'000 fr. par mois et de les verser sur le compte [...] dont elle était titulaire auprès de la [...], tout autre ordre de paiement étant bloqué jusqu’au versement du montant de 6'000 fr. par mois à B.Z.. 4.2Cette requête est irrecevable car elle constitue en réalité un appel manifestement tardif dirigé contre l'ordonnance du 27 juillet 2017, le délai d’appel échéant le 7 août 2017. Elle est également irrecevable car elle dépasse l'objet de l'ordonnance du 27 juillet 2017 qui ordonnait, à son chiffre II, au curateur (et fils) de l'appelant C.Z. et non pas à la banque, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de prélever immédiatement le montant de 6'000 fr. sur les comptes bancaires de l'appelant, alors que la requête de mesures provisionnelles du 11 octobre 2017 tend quant à elle à ce qu'ordre soit donné directement à la [...] de prélever prioritairement tous montants jusqu'à concurrence de 6'000 fr. par mois, tout autre ordre de paiement étant bloqué jusqu'au versement du montant de 6'000 fr. par mois à l'intimée. Au surplus, l'injonction sollicitée correspond à une requête d'exécution forcée qui relève en principe du tribunal d'exécution et non pas du juge d'appel dans le cadre d'une procédure de mesures
5.En définitive, l’appel d’A.Z.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Quant à la requête de mesures provisionnelles de B.Z.________, elle doit être déclarée irrecevable. 6. 6.1L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires et les dépens – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel, lesquels sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
23 - 6.2Les frais judiciaires afférents à la requête de mesures provisionnelles du 11 octobre 2017, arrêtés à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de la requérante B.Z.________ qui succombe. Vu le sort des mesures requises, l’assistance judiciaire dont la requérante a requis le bénéfice le 11 octobre 2017 doit lui être refusé. L’intimé à la requête ayant procédé le 1er novembre 2017, il y a lieu de lui allouer des dépens, fixés globalement à 200 fr., dès lors que sa détermination est identique à son acte d’appel (cf. art. 3 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). 6.3 6.3.1Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC). 6.3.2En l’espèce, le dispositif communiqué aux parties le 13 novembre 2017 ne se prononce pas sur le sort de la requête d’assistance judiciaire comprise dans la requête du 11 octobre 2017. Les conditions de l’art. 334 al. 1 CPC étant en l’occurrence réunies, la juge déléguée complètera d’office ledit dispositif dans le sens qui précède. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel d’A.Z.________ est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
24 - III. Les frais judiciaires afférents à l’appel, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.. IV. La requête de mesures provisionnelles de B.Z. est irrecevable. V. La requête d’assistance judiciaire de la requérante B.Z.________ est rejetée. VI. Les frais judiciaires afférents à la requête de mesures provisionnelles, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.Z.. VII. La requérante B.Z. doit verser à l’intimé à la requête A.Z.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2017, est notifié en expédition complète à : -Me François Pidoux, (pour A.Z.), -M. C.Z., curateur d’A.Z., -Me Laurent Kholi, (pour B.Z.),
25 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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