Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS16.055990
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.055990-190168 318 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 juin 2019


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 29 Cst. et 273 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par L., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Morges, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que L.________ bénéficierait sur son fils [...], né le [...] 2016, d’un libre droit de visite, à exercer d’entente entre les parents (I), a dit qu’à défaut d’entente, L.________ pourrait avoir son fils auprès de lui un mercredi sur deux de 19h00 à 21h00 et un samedi ou dimanche sur deux de 16h00 à 19h00 (II), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la présente décision judiciaire (III), a relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui lui avait été confié le 1 er février 2017 (IV), a maintenu les décisions et conventions antérieures pour le surplus (V), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office des conseils des parties à une décision ultérieure (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a retenu que les parents étaient en désaccord sur la fréquence et la longueur des visites mais qu’ils souhaitaient tous les deux la levée du Point Rencontre, que l’enfant [...] se développait bien, que le travail sur la coparentalité n’avait jamais pu se mettre en place dès lors que les parents n’y voyaient pas d’intérêt, que le SPJ proposait la levée de l’intervention du Point Rencontre ainsi que la levée du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC et que P., avait confirmé à l’audience que depuis le mois d’avril, d’entente entre les parties, L. prenait l’enfant [...] chez lui en dehors des horaires prévus au Point Rencontre. Il a ensuite considéré qu’il apparaissait prématuré, compte tenu des tensions conjugales relativement récentes et du refus persistant du requérant de reprendre un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux, d’élargir soudainement et dans une trop large mesure son droit de visite minimal. Bien plus, il convenait de s’assurer que la prise en charge de [...] se déroule de manière stable et paisible afin qu’un droit de visite usuel puisse, le cas

  • 3 - échéant, être instauré dans les mois à venir. Enfin, il y avait lieu d’encourager le requérant à reprendre contact avec un psychiatre au sujet de sa médication, dans son intérêt bien compris et celui de la famille. B.Par acte du 28 janvier 2019, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente il pourrait avoir son fils auprès de lui chaque mercredi de 19h00 à 21h00 et chaque samedi de 16h00 à 19h00 jusqu’au 31 mars 2019, chaque mercredi de 19h00 à 21 h00 et chaque samedi de 10h00 à 18h00 du 1 er mai au 30 juin 2019, chaque mercredi de 19h00 à 21h00 et un week-end sur deux du samedi de 10h00 au dimanche à 18h00 du 1 er juillet 2019 au 30 septembre 2019, puis chaque mercredi de 19h00 à 21h00, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement les années paires et années impaires. Par requête du 6 février 2019, complétée le 12 février 2019, L.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 15 février 2019, le juge de céans a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dans sa réponse du 1 er mars 2019, P.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

  • 4 - Les parties se sont présentées à l’audience d’appel le 2 mai

  1. A cette occasion, [...], du SPJ, entendue en qualité de témoin, a déclaré ce qui suit : « Durant toute la procédure, les troubles bipolaires ont été discutés. Il y a eu des périodes avec ou sans médication. L’ancien psychiatre de L.________, le Dr [...], m’avait fait savoir que celui-ci ne souhaitait pas poursuivre sa médication et qu’en conséquence, il ne pouvait pas continuer à suivre ce patient dans ces conditions. Durant tout le suivi, cela s’est passé en dents de scie entre les parents. Cela se passait par cycles. Tout d’abord nous mettions un cadre en place et cela se passait ainsi pendant quelque temps. Puis, les époux s’arrangeaient entre eux et la situation s’améliorait. Par la suite, une nouvelle crise survenait et il fallait à nouveau prendre des mesures. Nous sommes arrivés au constat que nous étions arrivés aux limites de notre mandat et que les époux prenaient souvent des initiatives à notre insu et s’arrangeait entre eux. Nous n’avons pas réussi à mettre en place un suivi co-parental. M. est allé à la consultation de l’Ale, mais je ne sais pas ce qu’il en est aujourd’hui. S’agissant du droit de visite, nous envisagions un élargissement pour autant qu’un travail de fond puisse se faire. Il n’y a pas pu y avoir un travail progressif car chaque fois que nous mettions un cadre en place, celui-ci n’était pas respecté par les parents et qu’il y avait régulièrement des mouvements de balanciers entre des situations apaisées puis de nouvelles difficultés. Nous aurions souhaité travailler sur le plus long terme au niveau de la coparentalité mais les parents ne faisaient pas preuve de collaboration à cet égard. Je n’ai plus de nouvelles de ce dossier depuis le dépôt de mon dernier rapport en décembre 2018. Au niveau du développement strict de l’enfant, il n’y avait pas de gros soucis. Il évoluait bien à la crèche, c’était un enfant souriant. Malheureusement, la structure mise en place à la crèche n’a pas pu se poursuivre. Il s’agissait d’un projet pilote du SPAS qui n’a semble-t-il pas été poursuivi. Madame avait ensuite obtenu une place en crèche au [...]. Je ne sais pas ce qu’il en est aujourd’hui. Les différents professionnels en charge de l’enfant ne nous ont jamais alertés de quelque manière que ce soit. Sur les visites, je n’ai pas les compétences d’un psychiatre. J’ai pu constater que cela se passait bien au Point Rencontre et il semble qu’il en
  • 5 - allait de même dans le cadre de ses rapports directs avec la mère lorsqu’ils s’arrangeaient entre eux. On peut imaginer que la mère n’aurait pas donné son enfant au père s’il y avait un danger particulier à ce moment-là. Pour le droit de visite, je continue à suggérer un travail de fond sur la coparentalité. » C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L., né le [...] 1977, de nationalité suisse, et P., née [...] le [...] 1981, de nationalité nigériane, se sont mariés le [...] 2016 à Morges. Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...] 2016 à Morges. b) Les parties vivent séparées depuis le mois de décembre

2.a) Les parties ont signé une première convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, lors de l’audience du 3 janvier 2017. Dite convention prévoyait notamment que la garde sur l’enfant [...] serait attribuée à sa mère (I) et que L.________ bénéficierait en l’état sur son fils d’un droit de visite qui s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, chacun de ceux-ci étant tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II). b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er février 2017, la présidente a en particulier institué un mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 CC, en faveur l’enfant [...] (I) et confié ce mandat au SPJ, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest à

  • 6 - Rolle (II), a dit que L.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1’057 fr. 45, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de P., dès et y compris le 1 er janvier 2017 (III) et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] était arrêté à 3'733 fr. 25 par mois (IV). Par courrier du 4 avril 2017, le Point Rencontre de Morges a informé les parties que le droit de visite de L. serait élargi à 1h30 selon un nouvel horaire dès le 15 avril 2017, puis deux fois par mois de 10h30 à 12h00, sans possibilité de sortir des locaux. c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2017, les parties ont notamment signé la convention suivante : « I. L.________ bénéficiera sur son fils [...], né le [...], d’un libre et large droit de visite fixé d’entente entre parents et à défaut d’entente : -Chaque semaine le mercredi de 18 heures 45 à 20 heures 45 ; -Une semaine sur deux le samedi de 12 heures à 15 heures ; -L’autre semaine sur deux le dimanche de 8 heures 50 à 11 heures 50. Il est précisé qu’à chaque occasion L.________ ira chercher son fils au domicile de la mère et l’y ramènera. II. Pour le surplus, la convention signée lors de l’audience du 3 janvier 2017 et le prononcé du 1 er février 2017 sont maintenus. [...] ». Le président a ensuite contacté la représentante du SPJ par téléphone pour s’assurer qu’elle n’ait pas d’objection au système prévu par les parties. Le SPJ a adhéré au système envisagé. Le président a donc ratifié la convention qui précède pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

  • 7 - d) Par courrier du 17 octobre 2017, le SPJ a transmis son bilan périodique daté du 5 octobre 2017 et faisant état de l’évolution de la situation. Cet organisme a conclu à la levée de l’intervention du Point Rencontre ainsi que du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC, les objectifs fixés étant atteints. e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2018, la présidente a notamment suspendu avec effet immédiat l’exercice du droit de visite de L.________ sur son fils [...] (I) et a dit que l’ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale d’ores et déjà fixée au mercredi 28 mars 2018, à 9h00 (II). f) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 avril 2018, la présidente a en particulier dit que l’exercice du droit de visite de L.________ sur son enfant [...] s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a dit que le Point Rencontre recevait une copie de la décision judiciaire, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II) et a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III). Il ressort notamment de ce prononcé que les relations du couple s’étaient fortement dégradées après la ratification de la convention du 17 octobre 2017, que deux épisodes de violence domestique en décembre 2017 et février 2018 avaient provoqué l’intervention de la police, que L.________ souffrait de troubles bipolaires de type 2, qu’il avait admis avoir mis un terme à son traitement médicamenteux car il n’en ressentait plus le besoin et qu’il avait également cessé de consulter son psychiatre suite à un désaccord sur sa médication.

  • 8 - 3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 septembre 2018, L.________ a pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante : « I. Le chiffre III du prononcé présidentiel du 1 er février 2017 est modifié avec effet au 1 er septembre 2018, en ce sens, que : L.________ contribuera dès le 1 er septembre 2018 à l'entretien de l’enfant [...] né le [...] 2016 par le régulier versement d'une pension mensuelle de Fr. 400.-, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de P.. » b) Par courriers des 9 et 12 novembre 2018, L. a, par l’intermédiaire de son conseil, pris la conclusion complémentaire suivante : « II. Le chiffre I du prononcé présidentiel du 26 avril 2018 est modifié avec effet au 1 er novembre 2018, en ce sens, que : I. L’exercice du droit de visite de L.________ sur son enfant [...], né le [...] 2016 s’exercera de manière libre et large selon entente avec P.. A défaut d’entente, L. pourra avoir son fils auprès de lui chaque mercredi de 17h à 19h et chaque samedi de 16h à 17h. » c) Les parties ont été entendues sur les faits de la cause à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2018, hors présence de Mme [...], représentante du SPJ. A cette occasion, P.________ a confirmé que depuis le mois d’avril, d’entente entre les parties, L.________ prenait l’enfant [...] chaque mercredi de 19h00 à 21h00 ainsi qu’un samedi sur deux de 16h00 à 19h00 lorsqu’il n’y avait pas de Point Rencontre. Elle a confirmé que ce système fonctionnait bien et que [...] ne posait pas de problèmes particuliers. Cependant, elle a fait part de son souhait que les visites puissent rester stables. A cet égard, elle a fait part de sa crainte que son époux exagère et vienne chercher l’enfant n’importe quand. Pour sa part, le requérant a indiqué qu’il souhaitait prendre en charge l’enfant de manière plus régulière.

  • 9 - L.________ a modifié ses conclusions s’agissant de l’exercice du droit de visite en ce sens qu’il concluait subsidiairement à chaque mercredi de 19h00 à 21h00 et chaque samedi de 16h00 à 19h00. P.________ s’est déterminée en ce sens qu’elle concluait à la suppression du Point Rencontre, à un droit de visite libre entre les parties et qu’à défaut d’accord, il soit instauré un mercredi sur deux de 19h00 à 21h00 et un samedi ou dimanche sur deux de 16h00 à 19h00. La présidente a pris acte de ces conclusions et informé les parties qu’elle rendrait une décision compte tenu de l’absence de Mme [...] à l’audience et une fois les informations reçues du Point Rencontre. La conciliation a ensuite été tentée et a abouti partiellement comme il suit : « I. Parties conviennent de modifier le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1 er février 2017, en ce sens que L.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de P.________, d’une contribution mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er novembre 2018. II.Le chiffre IV dudit prononcé est maintenu pour le surplus. » Finalement, la présidente a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. d) Par courrier du 27 décembre 2018, le SPJ a transmis un nouveau bilan périodique, daté du 3 décembre 2018, faisant état de l’évolution de la situation et concluant à la levée de l’intervention du Point Rencontre ainsi que du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC. Il ressort en substance de ce bilan que les parents avaient commencé à se voir et à s’organiser en dehors des visites mises en place au Point Rencontre, que les parents étaient en désaccord sur la fréquence et la

  • 10 - longueur des visites mais qu’ils souhaitaient tous deux la levée du Point Rencontre, que l’enfant [...] se développait bien malgré le conflit de ses parents, qu’il allait à la crèche depuis fin août 2018 et avait du plaisir à y aller malgré une intégration difficile au début et, enfin, que les objectifs posés en début de mandat par le SPJ n’étaient pas atteints dès lors que le travail sur la coparentalité n’avait jamais pu se mettre en place, les parents n’y voyant pas d’intérêt, mais que l’enfant semblait toutefois préservé du conflit à ce jour. Le SPJ a ainsi proposé la levée de l’intervention du Point Rencontre ainsi que la levée du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC, les parents n’ayant fait aucune demande à l’égard du SPJ. Il a proposé en outre qu’une audience soit agendée afin que les deux parents puissent exprimer leur souhait et qu’un droit de visite progressif et usuel soit instauré en faveur du père sur son fils [...]. Par courrier adressé le 9 janvier 2019, la présidente a transmis aux parties le rapport précité en les invitant à se déterminer par retour de courrier. L., par l’intermédiaire de son mandataire, s’est déterminé sur le rapport en question par courrier du 17 janvier 2019 en concluant en substance à un droit de visite devenant progressivement usuel. Donnant suite à un courrier du mandataire de L. du 22 janvier 2019, qui reprochait à la présidente l’envoi du prononcé avant la réception de ses déterminations, cette magistrate a indiqué à celui-ci, par courrier du 24 janvier 2019, qu’elle avait pris note de ses déterminations et qu’une nouvelle audience serait fixée d’office dans quelques mois de manière à faire le point sur le bon déroulement du droit de visite actuel, et de pouvoir instaurer un droit de visite progressivement usuel en faveur du père. E n d r o i t :

  • 11 -

1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel de L.________ est recevable.

  1. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, ou en matière provisionnelle, elle statue, comme le premier juge, sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les
  • 12 - moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique également que le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4 e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 14 et 16 ad art. 296 CPC).

3.1L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au premier juge d’avoir rendu son prononcé avant de recevoir ses déterminations sur le rapport du SPJ. 3.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129 II 497 consid. 2.2; ATF 126 115 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2).

  • 13 - Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CR-CPC, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). 3.3En l’espèce, le premier juge avait, par courrier du 9 janvier 2019, invité les parties à se déterminer sur le rapport du SPJ « par retour de courrier ». Le mandataire de l’appelant allègue avoir reçu ce courrier le 11 janvier 2019, avoir immédiatement interpellé son client, puis avoir posté ses déterminations le 17 janvier 2019, date à laquelle le prononcé a toutefois été envoyé pour notification aux parties. Le premier juge n’a ainsi pas pu tenir compte des déterminations de l’appelant. Cela étant, force est d’admettre qu’un délai de six jours ne correspond pas à un envoi par retour de courrier. Certes, le dépôt de déterminations par retour de courrier n’est pas aisément réalisable pour un mandataire qui doit consulter son client. Cependant, rien n’empêchait le mandataire de l’appelant d’annoncer ses déterminations à venir au premier juge en requérant un délai supplémentaire de quelques jours, ce qu’il n’a pas fait. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’a de toute manière pas pris de conclusions en annulation du prononcé, ce qu’il y a lieu d’interpréter comme un renoncement à invoquer formellement la violation de son droit d’être entendu. Par ailleurs, dans l’hypothèse de l’admission

  • 14 - d’une telle violation, celle-ci serait de toute manière réparée en seconde instance, compte tenu du large pouvoir d’examen de l’autorité d’appel.

4.1Sur le fond, l’appelant soutient que le droit de visite retenu serait plus restrictif que celui qui était appliqué entre les parties depuis plus de six mois, qu’il ne serait pas envisageable qu’il doive saisir la justice pour chaque phase de l’élargissement de son droit de visite, qu’il y aurait lieu de prévoir un élargissement automatique par économie de procédure, les parties étant libres de saisir l’autorité compétente dans la seule hypothèse où un problème surviendrait. 4.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père et la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant ; aussi, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une limitation n’étant justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 130 III 585, JdT 2005 I 206 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I 201).

4.3En l’espèce, même si, lors de l’audience d’appel, l’intimée a fait part de certaines craintes en cas d’élargissement du droit de visite, celles-ci n’ont toutefois pas été étayées par des éléments concrets. Quoi qu’il en soit, ces craintes doivent être relativisées dans la mesure où, dans les faits, l’intimée a régulièrement remis l’enfant à l’appelant au-delà du droit de visite prévu. L’intimée avait d’ailleurs elle-même souhaité la fin de l’intermédiaire du Point Rencontre. L’appelant paraît en outre être un père adéquat et l’enfant se porte bien, de sorte qu’il se justifie de favoriser la création d’un lien plus étroit entre l’enfant et son père par un élargissement du droit de visite. Il apparaît toutefois prématuré d’étendre

  • 15 - le droit de visite à des nuits, l’appelant n’ayant pas démontré, par une attestation, que son trouble bipolaire est sous contrôle médical. Eu égard au contexte actuel, il y a lieu, en l’état, de fixer le droit de visite chaque mercredi de 19h00 à 21h00, ainsi qu’un samedi sur deux de 10h00 à 19h00. L’audience que le premier juge a l’intention de tenir ultérieurement, annoncée dans son courrier du 24 janvier 2019 au conseil de l’appelant, permettra de vérifier si cet élargissement est bel et bien conforme au bien de l’enfant et de déterminer, le cas échéant, dans quelle mesure un nouvel élargissement pourrait être prévu. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens précité. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée.

Vu le sort de l’appel, les dépens seront compensés. Il ressort de la liste des opérations produite par Me Patrick Sutter, conseil d'office de l’appelant, que 9 heures ont été consacrées à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 1’620 fr., à quoi s’ajoutent les débours par 32 fr. 40 (2%), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA de 7.7% sur le tout par 136 fr. 50, soit à 1'908 fr. 90 au total, montant arrondi à 1'909 francs. Il y a encore lieu de fixer l'indemnité de Me Véronique Fontana, conseil de l’intimée, qui allègue que 9,87 heures ont été consacrées à la procédure d’appel, dont 0,56 heures par un avocat-stagiaire. Ce décompte peut être admis. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats

  • 16 - et de 110 fr. pour les stagiaires (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 1'575 fr. 40 (8,41 x 180 fr. + 0.56 x 110 fr.), à quoi s’ajoutent les débours par 31 fr. 50 (1'575 fr. 40 x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA de 77% sur le tout par 132 fr. 95, soit à 1'859 fr. 85 au total, montant arrondi à 1'860 francs.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’à défaut d’entente, L.________ pourra avoir son fils auprès de lui chaque mercredi de 19h00 à 21h00 et un samedi sur deux de 10h00 à 19h00 ; à chaque occasion, L.________ ira chercher son fils au domicile de la mère et l’y ramènera. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l’appelant L.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée P.________ par 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

  • 17 - IV. L’indemnité d’office de Me Patrick Sutter, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'909 fr. (mille neuf cent neuf francs), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Patrick Sutter (pour L.), -Me Véronique Fontana (pour P.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 18 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

16