Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS16.048944
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.048944-170659 et JS16.048944-170660 388 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 août 2017


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Grob


Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par A.O., à [...], intimé, et B.O., née [...], à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a ratifié la convention signée par les parties à l’audience du 7 mars 2017, dont elle avait pris acte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée ; II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] est attribuée à A.O., à charge pour lui d’en acquitter les charges y afférentes ; III. B.O. cède à A.O.________ sa part de copropriété sur l’appartement en PPE, sis [...] ; IV. A.O.________ cède à B.O., sa part de copropriété sur le chalet, sis [...] ; V. Les cessions de part de copropriété susmentionnées interviennent indépendamment de la liquidation du régime matrimonial ; VI. B.O. donnera libre accès au chalet sis [...] à ses enfants, à la demande de ces derniers ; VII. Les acomptes d’impôts 2016 seront répartis entre les époux pour l’année 2016 proportionnellement à leurs revenus. » (I), a fixé la contribution due par A.O.________ pour l’entretien de B.O.________ à un montant de 5'900 fr. par mois, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er août 2016, déduction faite des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien (II), a dit que A.O.________ était le débiteur de B.O.________ et lui devait, dans un délai de 30 jours dès réception de la décision, paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (III), a rendu le prononcé sans frais (IV), a dit que A.O.________ était le débiteur de B.O.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge, faisant application de la méthode du train de vie élevé (méthode concrète), a calculé la contribution d’entretien due à B.O.________ à un montant arrondi de 5'900 fr., correspondant à l’addition de ses charges prouvées par pièces – soit son loyer par 1'650 fr.,

  • 3 - ses primes d’assurance-maladie par 970 fr. 85, ses frais de véhicule par 832 fr. 90 et sa charge d’impôts estimée à 996 fr. 90 – et de la base mensuelle élargie (+ 20%) du minimum vital du droit des poursuites pour un débiteur vivant seul, par 1'440 francs. Il a précisé que ce montant était dû dès le 1 er août 2016, date de la séparation, et que A.O.________ pourrait déduire les montants de 3'550 fr. déjà versés à B.O.________ depuis la date précitée. S’agissant de la provisio ad litem, le magistrat a considéré, d’une part, que B.O.________ ne percevait aucun revenu et devrait donc recourir à la somme versée à titre d’entretien pour financer les frais du procès et, d’autre part, que A.O., déduction faite de ses charges, du montant de base élargi pour un débiteur vivant seul et de la contribution d’entretien précitée, disposait d’un solde positif de 30'534 fr. 35, de sorte qu’il bénéficiait des moyens nécessaires pour s’acquitter d’une provisio ad litem sans entamer le minimum nécessaire à son existence. Le premier juge a ainsi arrêté cette prestation à un montant de 10'000 francs. Appliquant l’art. 107 CPC et constatant que A.O. avait partiellement succombé, il a condamné ce dernier à verser à B.O.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits. B.Par acte du 13 avril 2017, A.O.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution due pour l’entretien de B.O.________ devait être fixée à un montant de 3'888 fr. par mois du 1 er août au 1 er décembre 2016, puis à montant mensuel de 4'620 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2017, déduction faite des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien, qu’aucune provisio ad litem n’était allouée à B.O.________ et que les dépens de première instance étaient compensés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a produit un bordereau de trois pièces. Par acte du 18 avril 2017, B.O.________ a également interjeté appel contre ledit prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à

  • 4 - sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien qui lui était due était fixée à un montant mensuel de 9'000 fr. par mois dès et y compris le 1 er

août 2016, subsidiairement à 8'000 fr. par mois, sous déduction des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien. Elle a produit un bordereau de seize pièces et a requis production, en mains de A.O., de la copie de toutes les pièces justificatives des décomptes produits par celui-ci auprès du premier juge sous pièces 107 et 108, de l’ensemble de la comptabilité privée, y compris les pièces, des parties pour les années 2014, 2015 et 2016 et de toutes les pièces justificatives des voyages auxquels elle a participé de 2010 à ce jour. Par avis du 6 juin 2017, le greffe de la Cour de céans a signifié aux parties que la réquisition de preuve formulée par B.O. était en l’état rejetée. Dans sa réponse du 16 juin 2017, B.O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à la jonction des causes relatives aux appels respectifs des parties et principalement au rejet des conclusions prises par A.O.. Elle a produit un bordereau de dix- sept pièces et a réitéré sa réquisition de production de pièces formulée le 18 avril 2017. Dans sa réponse du 19 juin 2017, A.O. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par B.O.. Il a produit un bordereau de deux pièces. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.A.O., né le [...], et B.O.________, née [...] le [...], se sont mariés le [...] devant l’Office d’état civil de [...]. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

  • [...], né le [...],

  • 5 -

  • [...], née le [...],

  • [...], né le [...]. 2.Les parties vivent séparées depuis le 18 juillet 2016. Depuis août 2016, A.O.________ verse mensuellement à B.O.________ la somme de 3'550 fr. pour son entretien. 3.B.O.________ possède un CFC de vendeuse en bijouterie, mais a cessé toute activité professionnelle depuis 1982. Elle s’est consacrée à la tenue de son ménage et à l’éducation des enfants du couple. B.O., qui habite avec son nouvel ami, paie un loyer de 1'650 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à un total de 970 fr. 85 (489 fr. 55 LAMal + 481 fr. 30 LCA). La prénommée utilise un véhicule, dont les frais mensuels s’élèvent à 832 fr. 90, comprenant ceux de l’assurance du véhicule, de la vignette, de l’entretien, des pneus, du TCS et de la taxe SAN. Pour le surplus, B.O. n’a ni allégué ni produit aucune autre pièce attestant de ses charges. 4.A.O.________ s’est toujours consacré à son activité professionnelle, ce qui lui a permis d’avoir des revenus permettant de faire vivre toute la famille. a) A.O.________ travaille en tant qu’administrateur président chez [...] SA. A ce titre, il a perçu en 2015 des revenus nets s’élevant à 222'542 fr., soit 18'545 fr. 15 par mois, et, en 2016, des revenus nets à hauteur de 221'242 fr., soit 18'436 fr. 85 par mois. b) Le prénommé est propriétaire du domicile conjugal, ainsi que de quatre immeubles dans le canton de Vaud. Les revenus locatifs qu’il a perçus en 2015 se sont élevés à un montant net de 19'971 fr. 65,

  • 6 - soit un revenu mensuel de 1'664 fr. 30. En 2016, ils se sont élevés à 32'885 fr. 75, représentant un revenu mensuel de 2'740 francs. c) Conformément au courrier de [...] SA du 23 février 2017, la fortune de A.O., d’une valeur de 8'228'207 fr., lui a généré un revenu de 291'023 fr. 67 en 2015, ce qui correspond à un montant mensuel de 24'252 francs. Les revenus de sa fortune ne sont pas encore connus pour l’année 2016. d) En définitive, les revenus totaux mensuels de A.O. correspondent en moyenne à 45'428 fr. 85. Ce montant prend en compte son salaire, les revenus locatifs de l’année 2016, ainsi que les revenus de sa fortune pour l’année 2015. e) Les charges de A.O.________ sont les suivantes : logements1'319 fr. 00 primes d’assurance maladie1'005 fr. 15 sanitas assurance maladie108 fr. 40 romande énergie364 fr. 00 impôts (acompte ICC 2016)4'767 fr. 30 total7'563 fr. 85 5.Les parties sont par ailleurs copropriétaires, chacune pour la moitié, d’un appartement sis [...], d’un chalet sis [...] et d’un terrain adjacent audit chalet. Ces deux biens immobiliers ne sont pas loués. 6.a) Le 4 novembre 2016, B.O.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Autoriser A.O.________ et B.O., née [...] à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de la séparation intervenant le 18 juillet 2016. II. Attribuer le domicile conjugal, sis [...], à A.O., à charge pour ce dernier d’en assumer le coût et les charges.

  • 7 - III. Condamner A.O.________ à verser à B.O., née [...], d’avance et le 1 er de chaque mois, une contribution d’entretien qui ne sera pas inférieur[e] à CHF 7'000.-, dès le 1 er août 2016. IV. Condamner A.O. à verser à B.O., une provisio ad litem d’un montant de CHF 15'000.-, dans les 30 jours suivant le prononcé à intervenir. ». b) Le 14 décembre 2016, B.O. a saisi la Présidente d’une requête de mesures superprovisionnelles, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que A.O.________ soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er décembre 2016, une contribution d’entretien de 5'000 francs. A.O.________ s’est déterminé le 15 décembre 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête. Par ordonnance du même jour, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. c) Dans un procédé écrit du 28 février 2017, A.O.________ a déclaré adhérer aux conclusions I et II de la requête du 4 novembre 2016, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions III et IV et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes, également sous suite de frais et dépens : « I. Condamner A.O.________ à verser à B.O., née [...] d’avance le premier de chaque mois une contribution d’entretien mensuelle d’un montant qui sera précisé à l’issue des mesures d’instruction requises à compter du 1 er août 2016 et sous déduction des contributions d’entretien d’ores et déjà versées dès cette date ; II. Attribuer à A.O. la jouissance des biens immobiliers suivants, à charge pour lui d’en assumer l’entretien courant : o chalet sis [...] et ses dépendances (biens fonds [...]) ; o appartement en PPE sis [...] (bien fonds [...]). III. Dire que la jouissance du chalet sis [...] (bien-fonds [...]) est attribuée à A.O.________ et B.O., née [...] à raison d’une semaine sur deux chacun, l’entretien courant était assumé par A.O. ;

  • 8 - IV. Dire que les acomptes d’impôts 2016 seront répartis entre les époux [...] pour l’année 2016 proportionnellement à leurs revenus, les revenus de B.O., née [...] étant constitués de la contribution d’entretien versée en sa faveur pour la période d’août à décembre 2016. ». d) Dans des déterminations du 3 mars 2017, B.O. a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête déposée le 4 novembre 2016 à l’égard du procédé écrit de A.O.. 7.a) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 7 mars 2017 en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil. A cette occasion, elles ont conclu une convention, dont il a été pris acte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant leur séparation pour une durée indéterminée (I), la jouissance du domicile conjugal à A.O., à charge pour lui d’en acquitter les frais y afférentes (II), la cession à celui-ci de la part de copropriété de B.O.________ sur l’appartement en PPE à [...] (III), la cession à cette dernière de la part de copropriété de A.O.________ sur le chalet à [...] (IV), que les cessions de part de copropriété susmentionnées intervenaient indépendamment de la liquidation du régime matrimonial (V), que B.O.________ donnerait libre accès à ses enfants au chalet sis [...] (VI) et que les acomptes d’impôts 2016 seraient répartis entre les époux proportionnellement à leurs revenus (VII). b) Lors de dite audience, A.O.________ a précisé la conclusion I de son procédé écrit du 28 février 2017 en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle qu’il s’engageait à payer à son épouse était de 3'888 fr. par mois pour la période d’août à décembre 2016, sous déduction des montants déjà versés par 3'550 fr. par mois (étant précisé qu’un montant de 1'200 fr. lui avait été rétrocédé au 30 août 2016), et de 4'500 fr. par mois, dès le 1 er janvier 2017. B.O.________ a conclu au rejet de la conclusion I telle que précisée ci-dessus. Elle a par ailleurs modifié la conclusion III de sa requête du 4 novembre 2016 en ce sens que la contribution d’entretien

  • 9 - due par A.O.________ ne serait pas inférieure à 9'000 fr., ainsi que la conclusion IV en ce sens que la provisio ad litem réclamée s’élevait à 20'000 francs. A.O.________ a conclu au rejet des conclusions III et IV telles que modifiées ci-dessus. c) B.O.________ a en outre requis la suspension de la cause dans l’attente des pièces à requérir en mains de A.O., soit toutes les pièces justificatives des décomptes produits par celui-ci sous pièces 107 et 108, l’ensemble de la comptabilité privée, y compris les pièces, des époux pour les années 2014, 2015 et 2016 et toutes les pièces justificatives des voyages auxquels elle a participé de 2010 à ce jour. A.O. a conclu au rejet de cette suspension. La Présidente a rejeté la requête de suspension au motif que ces pièces auraient dû être requises plus tôt, la procédure sommaire étant applicable. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126), est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de

  • 10 - l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 1.3Par mesure de simplification, il convient de joindre les causes relatives aux appels respectifs des parties (art. 125 let. c CPC).

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence

  • 11 - rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). 2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les références citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise

  • 12 - suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 150, n. 40 et les références citées).

2.4En l’espèce, dès lors que le litige ne porte que sur la contribution d’entretien du conjoint et la provisio ad litem, il est soumis au principe de disposition et à la maxime des débats (cf. infra consid. 4.1.1). Il convient ainsi d’examiner la recevabilité des pièces produites par les parties à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés ci-dessus. Les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel du 13 avril 2017 et de sa réponse du 19 juin 2017, qui constituent des pièces de forme, sont recevables. Quant aux pièces produites par l’appelante à l’appui de son appel du 18 avril 2017 et de sa réponse du 16 juin 2017, elles figurent au dossier de première instance, respectivement constituent des pièces de forme, de sorte qu’elles s’avèrent également recevables. La recevabilité d’éventuels faits nouveaux sera examinée en même temps que les griefs à l’appui desquels de tels faits seront allégués.

  • 13 -

3.1L’appelant s’en prend en premier lieu au montant de la contribution d’entretien due à l’appelante et critique dans ce cadre deux postes des charges de celle-ci retenus par le premier juge, soit le montant de base mensuel du minimum vital et le loyer. 3.1.1S’agissant du montant de base mensuel du minimum vital, il soutient qu’en raison du fait que son épouse vit en concubinage avec son nouveau compagnon, l’autorité de première instance n’aurait pas dû retenir le montant de base pour un débiteur vivant seul, élargi de 20%, mais la moitié du montant de base pour un couple marié, élargi de 20%, soit 1'020 francs. 3.1.1.1Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les références citées, JdT 2012 II 479). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), il découle de l'arrêt publié aux ATF 137 III 59 (consid. 4.2.2) que cette répartition du montant de base mensuel prévu par le droit des poursuites pour un couple

  • 14 - est absolue et résulte du seul fait que les charges courantes du débiteur ou du crédirentier sont inférieures en raison de la vie commune (CACI 17 avril 2012/172 ; CACI 14 mai 2013/256). Dans un cas où les revenus cumulés des époux s’élevaient à 14'610 fr. et où ils n’avaient pas de charge de loyer, ce qui peut être qualifié de revenus au-dessus de la moyenne (cf. TF 5A_584/2008 du 6 mai 2009 consid. 4), la Cour de céans a procédé à une réduction de moitié du montant de base mensuel pour un couple marié pour déterminer les charges de la créancière de la contribution d’entretien qui vivait en concubinage (Juge délégué CACI 13 février 2014/72). Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse en date du 1 er juillet 2009, le montant de base pour un couple marié s’élève à 1'700 francs. 3.1.1.2En l’espèce, il est constant que l’appelante vit désormais en concubinage avec son nouveau compagnon. Si l’on ignore s’il existe un réel soutien financier de la part de celui-ci, il n’en demeure pas moins que la communauté de toit et de table ainsi formée par les concubins entraîne des économies pour chacun d’eux. Compte tenu de cette circonstance, il ne se justifiait pas de retenir le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul. Le moyen est fondé et il convient de prendre en compte dans les charges de l’appelante la moitié du montant de base mensuel pour un couple marié, élargi de 20%, soit 1'020 fr. ([1'700 fr. : 2] + 20%), le principe de cet élargissement étant admis par l’appelant. 3.1.2En ce qui concerne le loyer, l’appelant fait valoir que le montant retenu à ce titre par le premier juge, soit 1'650 fr. selon le contrat de bail du 15 août 2016, n’est pas justifié. Se fondant sur les documents figurant sous pièce 151, l’appelant relève que le concubin de l’appelante est copropriétaire du bien immobilier dans lequel ils vivent et procède à un calcul du loyer « effectif » de celui-ci en additionnant les intérêts hypothécaires et les charges, démontrant un résultat de 3'000 fr. 41,

  • 15 - montant déterminant la part de loyer du concubin copropriétaire à 1'500 fr. 20 et le loyer de l’appelante à 750 fr. 10, arrondi à 800 francs. En l’occurrence, le montant du loyer retenu par le premier juge de 1'650 fr. résulte du contrat de bail conclu 15 août 2016 entre, d’une part, les deux copropriétaires de l’immeuble, en qualité de bailleurs, et, d’autre part, l’appelante, en qualité de locataire, et mentionnant comme objet : « co - location maison [...] ». Il ressort également d’un ordre de paiement que l’appelante a versé le montant précité sur le compte des bailleurs le 29 août 2016, indiquant comme motif « loyer septembre ». Ces pièces, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause, suffisent à établir au degré de vraisemblance requis la charge de loyer de l’appelante et le fait qu’elle s’en acquitte. En procédant à un calcul tendant à définir un loyer « effectif », comme lorsqu’il s’agit de définir la charge de logement d’un propriétaire, l’appelant perd de vue que l’appelante a le statut de locataire. En outre, quand bien même il se fonde sur des données ressortant des pièces figurant au dossier, ce calcul ne permet pas de mettre en doute le montant du loyer convenu entre les parties au contrat de bail, dont il n’apparaît pas qu’il soit surfait, ce qui n’a d’ailleurs pas été allégué en première instance. Ce moyen est infondé et le montant de 1'650 fr. à titre de loyer doit être confirmé s’agissant des charges de l’appelante. 3.2L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir retenu une charge fiscale dans les dépenses de l’appelante pour l’année 2016. Il soutient à cet égard que dans la mesure où les parties seront imposées séparément dès l’année 2016 et où elles ont conclu une convention à l’audience du 7 mars 2017 concernant la répartition des acomptes d’impôts déjà versés pour l’année 2016, la charge fiscale de l’appelante ne sera effective qu’à compter de l’année 2017. Il conclut ainsi à ce que la contribution d’entretien due à l’appelante pour les mois d’août à décembre 2016 soit calculée sans tenir compte des impôts, cette charge n’étant retenue que pour la contribution due dès le 1 er janvier 2017.

  • 16 - En l’espèce, aux termes du chiffre VII de la convention signée lors de l’audience du 7 mars 2017, dont le premier juge a pris acte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée au chiffre I du dispositif du prononcé entrepris, les parties ont convenu que « Les acomptes d’impôts 2016 seront répartis entre les époux pour l’année 2016 proportionnellement à leurs revenus ». Dès lors que les parties sont séparées depuis le 18 juillet 2016, date admise par celles-ci, elles seront effectivement taxées séparément dès l’année 2016 (cf. art. 42 al. 2 LIFD [Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11], 18 al. 2 LHID [Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS 642.14] et 80 al. 2 LI [Loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11]). Au cours de dite année, les revenus de l’appelante seront constitués des contributions d’entretien pour les mois d’août à décembre 2016. Selon les documents produits par l’appelant sous pièce 110 de son bordereau du 28 février 2017, dix acomptes de 4'767 fr. 30 ont été versés pour l’impôt cantonal et communal 2016, pour un montant total de 47'673 francs. L’appelant ne rend toutefois pas vraisemblable que l’appelante n’aura pas de charge fiscale effective à payer pour l’année 2016. En particulier, il ne démontre pas, chiffres à l’appui, que les acomptes déjà versés pour les impôts 2016, une fois répartis entre les parties proportionnellement aux revenus qu’elles ont respectivement réalisés, suffiront à couvrir entièrement le montant des impôts qui sera finalement dû par l’appelante et que celle-ci n’aura donc pas de solde à verser aux autorités fiscales. Cela étant, il ne se justifie pas en l’état de s’éloigner du montant de 996 fr. 90 retenu par le premier juge, étant observé que la quotité de ce montant n’a pas été remise en cause par les parties et qu’au demeurant, l’appelant n’explique pas dans quelle proportion ledit montant serait éventuellement couvert par la part des acomptes revenant à l’appelante.

  • 17 - Le moyen est infondé. Partant, la prise en compte du montant précité à titre de charge fiscale dans les dépenses de l’appelante à compter du 1 er août 2016 doit être confirmée. 4.De son côté, l’appelante conteste également la quotité de la contribution d’entretien qui lui a été allouée par le premier juge, invoquant une violation du droit et une constatation inexacte des faits. 4.1S’agissant de la violation du droit, l’appelante fait valoir que l’autorité inférieure aurait contrevenu aux principes de la maxime inquisitoire et du droit à la preuve en refusant d’ordonner la production des pièces requises à l’audience du 7 mars 2017, soit toutes les pièces justificatives des décomptes produits par l’appelant sous pièces 107 et 108, l’ensemble de la comptabilité privée, y compris les pièces, des parties pour les années 2014, 2015 et 2016 et toutes les pièces justificatives des voyages auxquels l’appelante a participé de 2010 à ce jour, documents propres selon celle-ci à établir son train de vie. 4.1.1Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet

  • 18 - du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 4.1.2Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3, publié in RSPC 2014 p. 254). 4.1.3En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties, le premier juge n’a pas fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a appliqué la méthode concrète, ce qui n’est pas remis en cause par l’appelante dès lors qu’elle admet dans son acte d’appel que c’est à juste titre que l’autorité de première instance a retenu cette méthode.

  • 19 - Dans la mesure où le principe de disposition s’applique à l’objet du présent litige et la maxime des débats à l’établissement des faits, il appartenait à l’appelante, créancière de la contribution d’entretien, dans le cadre de la méthode concrète, d’alléguer précisément les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (cf. ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Force est toutefois de constater que dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2016, l’appelante n’a aucunement allégué, ni rendu vraisemblable, un quelconque élément de son train de vie, se contentant de décrire son « minimum vital strict », constitué de ses charges de loyer et d’assurance- maladie, en vue de déterminer une contribution d’entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Dans son procédé écrit du 28 février 2017, l’appelant a quant à lui entrepris d’alléguer que les dépenses personnelles de l’appelante s’élevaient à 3'088 fr. par mois sans charge de loyer ni impôts, se référant à un tableau établi par ses soins énumérant les dépenses de son épouse (P. 108). Or, dans ses déterminations du 3 mars 2017, l’appelante a contesté cet allégué en précisant qu’il s’agissait de « conjecture et non de faits », sans pour autant expliciter quel était son train de vie – ce qui lui appartenait pourtant de faire. Elle ne pouvait ainsi se contenter de contester les chiffres allégués par l’intimé et requérir de celui-ci qu’il établisse les dépenses avancées. On ne saurait donc faire grief au premier juge d’avoir considéré que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable son train de vie et de n’avoir retenu que les frais prouvés par pièces. Il incombait en effet à l’appelante d’alléguer les dépenses constituant son train de vie et de les rendre vraisemblable, ce qui n’a pas été valablement fait. A cela s’ajoute que l’appelante n’expose pas en quoi la motivation avancée par le premier juge pour ne pas entrer en matière sur la réquisition de pièces formulée lors de l’audience du 7 mars 2017, à savoir que ces pièces auraient dû être requises plus tôt dans la mesure où la procédure sommaire est applicable, serait erronée. En outre et surtout,

  • 20 - on ignore à quoi se rapportait cette réquisition. L’appelante n’a en effet pas précisé quels allégués ces pièces étaient censées établir, ni, en particulier, si elles devaient servir à établir son train de vie, ni n’a détaillé les éléments de son train de vie qui devaient résulter de ces documents, si ce n’est les voyages auxquels elle aurait participé de 2010 au jour de l’audience tel que cela ressort de l’intitulé de sa réquisition. Cependant, ces voyages n’ont pas été allégués dans ses écritures de première instance, ceux-ci n’étant mentionnés que dans le cadre de son appel – ce qui est irrecevable au sens de l’art. 317 CPC. Au vu de ce qui a été exposé, les griefs de la violation de la maxime inquisitoire et du droit à la preuve ne sont d’aucun secours à l’appelante. Ce qui précède permet de confirmer le rejet de la réquisition de pièces formulée dans l’acte d’appel de l’appelante et réitérée dans sa réponse. De plus, comme indiqué ci-dessus, ce n’est que dans le cadre des écritures précitées que l’appelante allègue formellement avoir participé à de nombreux voyages d’agrément, allégués à l’appui desquels elle a réitéré la réquisition de preuve litigieuse. Dès lors que ces voyages auraient été effectués de 2010 au jour de l’audience du 7 mars 2017, il s’agit d’éléments factuels nouveaux irrecevables en appel dans la mesure où ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, l’appelante n’exposant au demeurant pas les raisons pour lesquelles tel n’a pas été le cas (cf. supra consid. 2.3). Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réquisition de pièces y relative. 4.2En ce qui concerne la constatation inexacte des faits, l’appelante soutient que le premier juge aurait dû intégrer aux montants constituant son train de vie la somme de 3'550 fr. qui lui était versée mensuellement par l’appelant, dont elle faisait usage comme bon lui semblait. Elle se fonde à cet égard sur le relevé bancaire [...] de l’appelant pour la période du 1 er janvier au 8 novembre 2016, dont il résulte que ce dernier avait établi un ordre de paiement mensuel permanent de 3'550 fr.

  • 21 - en faveur de l’appelante, ce montant ayant été versé chaque fin de mois de janvier à octobre 2016. En l’espèce, ledit relevé bancaire a été produit par l’appelant le 30 janvier 2017, sur réquisition de l’appelante. Cette dernière n’a toutefois nullement allégué en première instance qu’elle bénéficiait d’un tel montant laissé à sa libre disposition et qui faisait partie de son train de vie, cette allégation ressortant uniquement de son acte d’appel – ce qui est tardif au sens de l’art. 317 CPC. L’allégué de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale au regard duquel le relevé bancaire a été requis concernait le fait que l’appelant « dispose d’une importante fortune », sans autre précision. Dès lors que, en application de maxime des débats, il appartenait, en première instance déjà, à l’appelante d’alléguer strictement son train de vie et de le rendre vraisemblable, il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir intégrer ce montant pour calculer la contribution d’entretien. Le moyen est infondé. 5.Compte tenu de ce qui a été exposé aux considérants 3 à 4 précédents et des frais constituant le train de vie de l’appelante non discutés ci-dessus ressortant du prononcé entrepris, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de celle-ci s’élève à 5'470 fr. 65 par mois à compter du 1 er août 2016, selon le calcul suivant : ½ base mensuelle pour couple marié (+ 20%) 1'020 fr. 00 loyer1'650 fr. 00 primes d’assurance maladie970 fr. 85 frais de véhicule832 fr. 90 impôts estimés996 fr. 90 total5'470 fr. 65

  • 22 - Cette contribution est payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, déduction faite des montants déjà versés à ce titre.

6.1Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant conteste encore la provisio ad litem allouée à l’appelante, tant dans son principe que dans sa quotité. Il allègue que celle-ci disposait, à la date de la séparation, d’avoirs bancaires d’un montant total de 44'887 fr. 43 selon les pièces 152 et 153, de sorte que même si elle ne réalise pas de revenu, elle bénéficie de ressources financières pour s’acquitter de ses frais de défense. Il ajoute également que le montant de 10'000 fr. alloué à ce titre n’est justifié par aucune pièce, l’appelante n’ayant produit aucune note d’honoraires de son conseil. 6.2D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2 ; CREC 15 juin 2012/220). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être

  • 23 - adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que le conjoint débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015). 6.3En l’espèce, dans le cadre de la procédure de première instance, l’appelant a requis le 16 février 2017 la production des extraits des comptes [...] et [...] de l’appelante pour les mois de juin à août 2016. Ces pièces ont été produites le 24 février 2017 et lui ont été transmises le 27 février suivant. Toutefois, dans son procédé écrit du 28 février 2017, l’appelant n’a allégué aucun fait en relation avec ces pièces. En particulier, il n’a pas allégué que l’appelante disposerait d’avoirs bancaires au jour de la séparation d’un montant total de 44'887 fr. 43. Dans ces conditions et compte tenu de l’application de la maxime des débats, aucune constatation inexacte des faits à cet égard ne peut être reprochée au premier juge. De plus, l’allégation en appel du fait que l’appelante disposerait d’avoirs bancaires lui permettant de s’acquitter de ses frais de défense est irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Il en va de même de ses critiques relatives à la quotité de la provisio ad litem dès lors que l’appelant n’a pas allégué en première instance que le montant réclamé à ce titre n’était justifié par aucune pièce.
  • 24 - 7.1Dans un dernier grief, l’appelant critique la répartition des frais opérée par le premier juge, soit le fait d’avoir été condamné à verser à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits, concluant à ce que les dépens soient compensés. Il soutient en substance avoir obtenu davantage gain de cause quant au montant de la contribution d’entretien dans la mesure où, au dernier état de ses conclusions, l’appelante requérait un montant de 9'000 fr., lui-même ayant conclu à des montants de 3'888 fr. pour la période d’août à décembre 2016, puis de 4'500 fr. dès le 1 er janvier 2017. Quant à la problématique de la provisio ad litem, il qualifie le résultat d’égal puisque le montant alloué correspond à la moitié de la prétention de l’appelante. 7.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. L'art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ou lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

  • 25 - 7.3En l’espèce, dès lors que le prononcé entrepris doit être réformé quant à la contribution d’entretien due à l’appelante, il convient de revoir la répartition des frais de première instance, laquelle ne concerne que les dépens, aucuns frais judiciaires de première instance n’étant perçus pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le résultat de la problématique de la provisio ad litem ne peut être qualifié d’égal. En effet, si l’appelante a finalement obtenu la moitié du montant qu’elle réclamait à ce titre, il n’en demeure pas moins qu’elle a obtenu gain de cause sur le principe de cette prétention, étant rappelé que l’appelant avait conclu à son rejet. L’appelante a ainsi obtenu davantage gain de cause sur cette question. En ce qui concerne la contribution due pour l’entretien de l’appelante, elle est finalement fixée à un montant de 5'470 fr. 65 à compter du 1 er août 2016. L’appelante se voit dès lors allouer près de 60% du montant qu’elle réclamait en première instance. L’appelant, qui n’avait pas contesté le principe du versement d’une contribution, succombe s’agissant du fait que celle-ci devait s’élever à un montant différent pour les mois d’août à décembre 2016 et pour la période à compter du 1 er

janvier 2017 et doit finalement s’acquitter d’un montant supérieur de près de 20% au regard de sa conclusion relative au paiement d’une contribution dès le 1 er janvier 2017 qui tienne compte de la charge fiscale de l’appelante. Il y a dès lors lieu de considérer que cette dernière a davantage succombé quant à la problématique de la contribution d’entretien. Dans ces conditions et au regard du sort de l’ensemble des prétentions litigieuses, force est de constater qu’aucune des parties n’apparaît avoir obtenu davantage gain de cause que l’autre. Il se justifie ainsi de compenser les dépens de première instance.

  • 26 - 8 8.1En définitive, l’appel de B.O.________ doit être rejeté et l’appel de A.O.________ partiellement admis, le prononcé litigieux étant réformé en ce sens que, d’une part, la contribution due par le prénommé pour l’entretien de B.O.________ est fixée à un montant de 5'470 fr. 65 dès le 1 er

août 2016 et, d’autre part, les dépens de première instance sont compensés. 8.2Vu l’issue de l’appel de A.O., les frais judiciaires de deuxième instance y relatifs, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de celui-ci à raison de deux tiers et de l’appelante B.O. à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). L’appel de B.O.________ étant rejeté, les frais judiciaires de deuxième instance y relatifs, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), doivent être mis à sa charge. 8.3La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais de l’appel de B.O.________ doivent être mis à sa charge et ceux de l’appel de A.O.________ doivent être mis à la charge de celui-ci à raison de deux tiers et de B.O.________ à raison d’un tiers, celle-ci versera en définitive à l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

  • 27 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. L’appel de A.O.________ est partiellement admis. III. L’appel de B.O.________ est rejeté. IV. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif : II. fixe la contribution due par A.O.________ pour l’entretien de B.O.________ à un montant de 5'470 fr. 65 (cinq mille quatre cent septante francs et soixante-cinq centimes) par mois à compter du 1 er août 2016, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.O., déduction faite des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien. V. dit que les dépens de première instance sont compensés. Le prononcé est confirmé pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de A.O., arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de celui-ci par 800 fr. (huit cents francs) et à la charge de B.O.________ par 400 fr. (quatre cents francs). VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de B.O.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de celle-ci.

  • 28 - VII. L’appelante B.O.________ doit verser à l’appelant A.O.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mélanie Freymond (pour A.O.), -Me Sandra Genier Müller (pour B.O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 29 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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