Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS16.039139
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.039139-170514 339 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 juillet 2017


Composition : M. C O L O M B I N I, juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 276a al. 1 et 163 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 9 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a maintenu la garde de l’enfant B.L., née le [...] 2014, à sa mère A.L. (I), a dit que D.________ bénéficierait sur sa fille d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (II), a dit qu'à défaut d'entente, D.________ pourrait avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’un après-midi par semaine de 13h30 à 17h30 tant que l’enfant n’était pas scolarisée (III), a chargé le Service de protection de la jeunesse Unité évaluation et missions spécifiques, à Renens, et le Service de l'enfance et de la jeunesse, à Fribourg, d’établir un rapport sur les conditions de vie de l’enfant B.L.________ (IV), a dit que D.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.L.________ par le régulier versement d'une pension de 3’125 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère A.L., dès et y compris le 1 er octobre 2016, sous déduction d’un montant de 4'500 fr. (V), a dit que le requérant devait verser à l’intimée une somme de 6'000 fr. à titre de provision ad litem (VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a retenu que le revenu moyen mensualisé de D., issu de son activité de psychiatre et des biens immobiliers, et calculé, pour son activité de [...], sur la base d’une moyenne de ses revenus perçus entre 2012 et 2016, s’élevait à 21'448 fr.
  1. Quant à ses charges mensuelles – qui comprenaient les contributions d’entretien effectivement payées pour trois enfants majeurs issus de sa précédente union par 4'500 euros en moyenne, soit 4'816 fr. 35 –, elles s’élevaient à 12'224 fr. 30, de sorte qu’il bénéficiait d’un solde positif de 9'224 fr. 20 par mois.
  • 3 - Quant à A.L., elle avait travaillé pendant la majeure partie de la vie commune, ce qui a amené le premier juge a considérer qu’elle était en mesure de travailler à 50% au moins compte tenu de l’âge de l’enfant, ce pour un revenu d’environ 2'500 fr. en référence à son dernier salaire et aux statistiques fédérales (région Mittelland, branche économique 70, groupe de profession 44, position 5 dans l’entreprise). En tenant compte, en sus, de la moitié des revenus locatifs de l’immeuble sis [...] dont les époux sont copropriétaires, qui se montait à 976 fr. 20, ses revenus ont été retenus à hauteur de 3'476 fr. 20. Le premier juge a ainsi considéré qu’elle devait faire face à un déficit de 1'825 fr. 35. Le premier juge a retenu ensuite que la contribution d’entretien à verser par D. en faveur de sa fille devait s’élever à 3'125 fr., montant correspondant aux besoins de l’enfant par 1'542 fr., ajouté du déficit de sa mère de 1'825 fr. 35 et réduit des allocations familiales par 245 francs. Il n’a en revanche pas alloué de contribution d’entretien à A.L., considérant que son déficit était couvert par la contribution de prise en charge de 1'825 fr. 35 et qu’il n’avait pas été retenu de train de vie. Le premier juge a encore considéré que les conditions pour prononcer la séparation de biens, l’interdiction pour D. de disposer de ses biens en Suisse et à l’étranger ou le transfert à D.________ de l’administration exclusive des biens acquis par les époux en copropriété n’étaient pas remplies. Le premier juge a finalement admis l’octroi d’une provision ad litem en faveur de A.L.________ au motif que D.________ disposait d’un revenu confortable et d’un solde mensuel d’environ 6'000 fr. et qu’il n’était pas établi que l’intéressée disposait de titres ou de placements réalisables.

  • 4 - B.Par acte du 23 mars 2017, A.L.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les ch. III et V de son dispositif soient réformés en sens qu’une progressivité du droit de visite de D.________ soit mise en place à dire de justice, en particulier en ne fixant pas de nuit chez le père avant un délai de trois mois et pas plus d’une nuit avant un délai de six mois (III) et que D.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 6'225 fr. du 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2017 y compris et de 3'725 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (V), et à ce qu’un ch. VI bis soit ajouté au dispositif en ce sens que D.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 3'910 fr. du 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2017 y compris, sous déduction de la somme de 4'500 fr., et de 5'160 fr. dès et y compris le 1 er

octobre 2017. A.L.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif du ch. III du prononcé et de mesures superprovisionnelles en ce sens que le droit de visite de D.________ soit fixé un week-end sur deux du samedi 9h00 à 18h00 et un après-midi par semaine de 13h30 à 18h00. Le 27 mars 2017, D.________ a conclu au rejet des requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge de céans a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de l’appel. Dans sa réponse du 4 mai 2017, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Les parties ont été citées à comparaître le 9 juin 2017. A cette occasion, l’appelante a produit un bordereau de pièces nouvelles et a modifié ses conclusions sur la base des nouveaux éléments :

  • 5 - V. Le chiffre V du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 9 mars 2017 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte est réformé en ce sens que D.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________, d’une pension de, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus :

  • CHF 6'225.- [...], du 1 er octobre 2016 au 30 mars 2017 y compris ;

  • CHF 3'208.- [...], du 1 er au 30 avril 2017 y compris ;

  • CHF 1'297 .- [...] du 1 er mai 2017 au 31 juillet 2017 compris ;

  • CHF 6'225.- [...], du 1 er août au 30 octobre 2017 y compris ;

  • CHF 3'554.- [...], dès et y compris le 1 er novembre 2017. VI. Un chiffre VI bis est ajouté audit prononcé en ce sens que D.________ contribuera à l’entretien de sa femme A.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de : -CHF 3'910.- [...], du 1 er octobre 2016 au 30 septembre 2017 y compris, sous déduction de la somme de 4'500 fr. ; -CHF 4'000.- [...], dès et y compris le 1 er novembre 2017. » La conciliation a partiellement abouti en ce sens que l’appelante a retiré sa conclusion relative à l’exercice du droit de visite (conclusion IV) de l’appel (I) et que les parties se sont engagées à se communiquer réciproquement tout renseignement important concernant le sort de l’enfant (II). Le juge a ratifié séance tenante cette convention pour valoir arrêt sur appel. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.a) D., né le [...] 1962, de nationalité allemande, et A.L., née le [...] 1982, de nationalité finlandaise, se sont mariés le 8 novembre 2013 à [...].

  • 6 - Une enfant, B.L., née le [...] 2014, est issue de cette union. b) D. est également le père de quatre autres enfants, aujourd’hui tous majeurs, nés d’une précédente union et résidant en France, à savoir [...], née le [...] 1990, [...], née le [...] 1992, [...], né le [...] 1995 et [...], né le [...] 1998. En vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 26 octobre 2015, homologuant la convention signée le 9 juin 2015, D.________ doit payer à ses enfants [...], [...] et [...] une contribution d’entretien de 2'200 euros par mois et par enfant (art. 1), indexée à l’indice du coût de la vie INSEE France entière – tous ménages – hors tabac (art. 2), qui est due aussi longtemps que les enfants poursuivent des études sérieuses et ne sont pas autonomes financièrement, c’est-à-dire jusqu’à la fin de leurs études et postérieurement pendant une période de recherche d’emploi, laquelle sera limitée à six mois à compter de la fin de leurs études (art. 3). Il ressort des extraits de compte de la Banque [...] que D.________ ne paie pas l’entier de la contribution d’entretien qu’il doit à trois de ses enfants. En moyenne et en tenant compte des autres frais payés par D.________ à ses enfants (inscription aux écoles, achat de matériel informatique, etc.), il peut être retenu une moyenne de 1'500 euros par mois par enfant à titre de contribution d’entretien pour les enfants majeurs, soit au total 4'816 fr. 35. 2.Le 5 septembre 2016, D.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en prenant les conclusions suivantes, avec suite de dépens : « I.Les époux [...] sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II.Le lieu de résidence exclusif de l’enfant B.L.________, née le [...] 2014, est fixé au domicile de sa mère, qui en exercera la garde de fait.

  • 7 - III.La jouissance du domicile conjugal, sis [...] est attribuée à A.L.________, qui en supportera les coûts, dès et y compris le 1 er

octobre 2016. IV.D.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille B.L., née le [...] 2014, à exercer d’entente avec A.L.. A défaut d’entente, D.________, aura sa fille auprès de lui selon les modalités suivantes :

  • un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

  • une nuit par semaine, dont le jour exact sera précisé en cours d’instance ;

  • durant la moitié des vacances scolaires et autres jours fériés légaux, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. V.A compter du 1 er octobre 2016, D.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.L., née le [...] 2014, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, sur le compte bancaire dont A.L. lui communiquera les coordonnées. VI.Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. » Dans sa réponse du 17 octobre 2016, A.L.________ a pris les conclusions suivantes : « Sur questions préliminaires 1.Un interprète anglais-français est octroyé à A.L.________ pour les débats. 2.D.________ est astreint à verser à A.L.________ un montant de CHF 10'800.--, à titre de provisio ad litem. Par mesures provisionnelles ordinaires 1.A.L.________ et D.________ sont autorisés à vivre séparés pour la durée de la procédure. 2.La garde de l’enfant B.L.________ est confiée à sa mère, A.L.________.

  • 8 - 3.Interdiction est faite à D.________ de disposer de ses biens mobiliers et immobiliers, en Suisse ou à l’étranger. 4.Les frais sont réservés. Au Fond Ad I.Admis, étant précisé que les parties vivent séparées depuis le 5 septembre 2016. Ad II.Rejeté en la forme. La garde de l’enfant B.L.________ est confiée à sa mère, A.L.. Le lieu de résidence exclusif de l’enfant B.L. est fixé au domicile de sa mère, A.L.. Ad III. Rejeté. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.L., qui en supportera les coûts, dès et y compris le 5 septembre 2016. Ad IV. Admis la première phrase, rejeté pour le surplus. A défaut d’entente, le droit de visite de D.________ s’exercera tous les samedis, de 10h00 à 18h00. La charge d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener incombe à D.. Ad V. Rejeté. D. versera à B.L., en mains de sa mère A.L., d’avance le 1 er de chaque mois et dès le mois de septembre 2016 inclus, une contribution d’entretien de CHF 2'500.- par mois. Les allocations familiales sont dues en sus. Les contributions d’entretien porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. Ad VI. Rejeté. VII.D.________ versera à A.L., à titre de contribution d’entretien, d’avance le 1 er de chaque mois et dès le mois de septembre 2016 inclus, une contribution d’entretien de CHF 13'126.-. Acte est donné à D. qu’il a déjà versé un montant de CHF 4'600.- pour le mois de septembre 2016 et de CHF 1'800.- pour le mois d’octobre 2016, montants déductibles des contributions d’entretien dues. Les contributions d’entretien porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard.

  • 9 - VIII.Interdiction est faite à D.________ de disposer de ses biens mobiliers et immobiliers, en Suisse ou à l’étranger. IX.Ordre est donné à D.________ de restituer à A.L.________ le passeport allemand d’B.L.. X.Ordre est donné à D. de verser les loyers qu’il a encaissés en liquide en 2016 concernant l’immeuble du [...] et de les verser sur le compte [...] auprès de la Banque [...]. XI.Pendant la séparation, la voiture noire de marque BMW X5, plaques d’immatriculation [...], est attribuée à A.L., qui en assumera seule les charges. XII.Les frais sont mis à charge de D.. » Dans ses déterminations du 20 octobre 2016, D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.L.________ dans sa réponse et a confirmé ses propres conclusions, qu’il a complétées par le chiffre suivant : « VII. Confier à D.________ l’administration unique de l’ensemble du patrimoine immobilier détenu en copropriété par les époux D.________ et A.L.. » 3.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 21 octobre 2016, au cours de laquelle les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I.Les époux D. et A.L.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II.La garde sur l’enfant B.L., née le [...] 2014, est confiée à sa mère A.L.. III.En l’état, D.________ bénéficiera sur sa fille d’un droit de visite qui s’exercera un après-midi par semaine de 13h30 à 17h30, à savoir :

  • le mardi 1 er novembre 2016, à charge pour lui d'aller chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener,

  • 10 -

  • les jeudis à partir du 10 novembre 2016, à charge pour lui d'aller chercher l’enfant à la crèche et de l’y ramener. Il est précisé que D.________ se réserve de demander un élargissement du droit de visite. IV.La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à A.L., à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges dès la séparation effective. D. pourra récupérer ses effets personnels au domicile sis à [...] le jeudi 27 octobre 2016 à 17h00. A cette occasion, il restituera à A.L.________ le passeport allemand d’B.L., étant précisé que ce document d’identité accompagnera l’enfant lors de tout droit de visite. V.Parties conviennent de confier à M. [...], de chez [...], un mandat de courtage pour vendre l’immeuble et l’établissement public sis [...] et gérer l’immeuble. » A.L. a en outre pris les conclusions suivantes à titre superprovisionnel : « -Dès le 1 er septembre 2016, D.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.L.________ par un montant de 2'500 fr. par mois, allocations familiales en sus.

  • Dès le 1 er septembre 2016, D.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________ à concurrence d’un montant de 7'500 fr. par mois. » D.________ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles. En outre, la cause n’étant pas en état d’être jugée, notamment sur la question des contributions d’entretien, en raison de l’absence de bon nombre de pièces, un délai a été imparti aux parties pour compléter leur production de pièces. 4.Par acte du 24 octobre 2016, soit dans le délai imparti par la présidente, D.________ a déposé des déterminations. Il a confirmé que les

  • 11 - conclusions prises à titre superprovisionnel à l’audience précitée devaient être rejetées sous suite de frais judiciaires et dépens. Par acte du 7 novembre 2016, soit dans le délai imparti, A.L.________ a également déposé des déterminations. Par courrier du 31 octobre 2016, la présidente a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel par l’intimée à l’audience du 21 octobre 2016. 5.Le 7 novembre 2016, A.L.________ a été hospitalisée d’urgence. Elle est sortie de l’hôpital le lendemain. Le certificat médical établi le jour même par les Dr [...], médecin chef de la clinique adjoint, et Dr [...], médecin assistant, a la teneur suivante : « En nous référant à votre demande concernant le séjour de la personne susnommée nous vous répondons à vos questions comme suit :

  • les causes de l’hospitalisation : Actuellement Mme A.L.________ vit un conflit de couple l’ayant amené à avoir une surcharge d’émotion et de stress. Par la suite la patiente s’est rendue aux urgences et nous a été adressée dans ce contexte de crise.

  • si votre patiente est atteinte de psychose ou d’un autre trouble : Mme A.L.________ ne présente pas de troubles psychotiques ou dépressifs

  • si votre patiente présente en l’état un risque auto- ou hétéro- agressif : Au vu des éléments actuels la patiente ne présente pas de risque auto- ou hétéro-agressif. (...) ». 6.Le 1 er décembre 2016, l’intimée a requis les mesures provisionnelles suivantes, les frais étant réservés : « Dès le 1 er décembre 2016, D.________ contribue à l’entretien de son épouse A.L.________ à concurrence de Fr. 7'500.- par mois.

  • 12 - Dès le 1 er décembre 2016, D.________ contribue à l’entretien de leur fille B.L.________ à concurrence de Fr. 2'500.- par mois. » Par courrier du 2 décembre 2016, le requérant a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête déposée par l’intimée. Par courrier du 2 décembre 2016, la présidente a rejeté la requête déposée par l’intimée, avec la précision que les motifs exposés dans son courrier du 9 novembre 2016 restaient d’actualité, à savoir que toutes les pièces pertinentes n’étaient pas encore produites au dossier pour que la question de la contribution d’entretien puisse être tranchée en toute connaissance de cause. 7.Par courrier du 2 février 2017, le requérant a conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qui suit : « I. Prononcer la séparation de biens des époux D.________ et A.L.. II. Commettre Me [...], notaire à [...], en qualité d’experte en vue de la liquidation du régime matrimonial des époux D. et A.L.. » Par courrier du même jour, l’intimée s’est déterminée en ce sens qu’elle considérait que les conditions fixées par la jurisprudence pour prononcer la séparation de biens n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce. 8.La reprise d’audience s’est tenue le 3 février 2017. Le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu formellement à la mise en œuvre du Service de protection de la jeunesse. Il a indiqué que dans l’attente de la décision du transfert de garde, il offrait pour l’entretien d’B.L. une contribution de 1'500 francs.

  • 13 -

  1. La situation financière de la famille, dans la mesure où elle n’est pas contestée en appel, est la suivante : a) Selon la déclaration d’impôt 2014, les parties sont propriétaires de cinq immeubles, trois dans le canton de Fribourg (un à [...], un à [...], un au [...]), un en France (à [...]) et un en Finlande. Les parties sont copropriétaires à part égale de l’immeuble sis à [...], qui constitue le domicile conjugal, et de celui sis [...]. b) D.________ exerce une activité de psychiatre FMH indépendant. Il a réalisé les revenus annuels nets suivants, hors allocations familiales : 215'408 fr. (2012), 207'347 fr. (2013), 308'345 fr. (2014), 278'893 fr. (2015) et 279'107 fr. (2016), soit 257'820 fr. en moyenne. Il est en incapacité de travail à 50 % depuis le 14 novembre 2016 en raison d’une maladie (jusqu’au 1 er janvier 2017), selon certificat médical établi le 17 novembre 2016 par le Dr [...], médecin généraliste. Cette incapacité de travail a été renouvelée jusqu’au 28 février 2017, par certificat médical du 31 janvier 2017 établi par le Dr [...], psychiatre- psychothérapeute FMH. Celui-ci a attesté que le requérant était en psychothérapie chez lui depuis le 23 janvier 2017 et sous traitement médicamenteux. A l’audience du 3 février 2017, D.________ a expliqué n’avoir conclu une assurance perte de gain qu’en décembre 2016, de sorte que cette assurance ne couvrirait pas le cas survenu en novembre 2016, et que, par conséquent, il ne recevrait pas d’indemnités perte de gain tant qu’il sera en incapacité de travail. D.________ perçoit en outre les revenus locatifs nets des biens immobiliers qui lui rapportent une moyenne de 1'753 fr. 92 par mois. Ses charges mensuelles non contestées en appel sont les suivantes :
  • minimum vitalFr.1'200.00

  • exercice du droit de visiteFr.150.00

  • loyer (frais accessoires par 150 fr. et 100 fr. inclus)Fr. 2'000.00

  • assurance maladie (LCA par 35 fr. 40 inclus) Fr.293.95

  • 14 -

  • contributions d’entretien pour les enfants majeursFr. 4'816.35

  • frais forfaitaires de transportFr.264.00

  • impôt (estimation)Fr.3'500.00 TotalFr. 12'224.30 c) A.L.________ est au bénéfice d’un master en philologie anglaise et en logistique. Elle déclare avoir travaillé avant le mariage notamment pendant les années 2012 et 2013. Elle a ensuite reçu en 2014, selon déclaration d’impôt, pour 34'644 fr. d’indemnités de chômage et 23'265 fr. d’indemnités pour cause de maladie et accidents. Pendant l’année 2015, elle a exploité la société [...] dont le résultat pour l’année 2015 s’est soldé par une perte nette de 51'426 francs. En 2016, elle a travaillé environ 6 mois (du 13 avril au 16 septembre 2016 selon attestation du 16 septembre 2016) au sein de [...], avec laquelle elle avait conclu un contrat de travail en qualité d’employé temporaire avec une rémunération à l’heure. Les décomptes de salaire des mois d’avril à septembre 2016 démontrent qu’elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 5'529 fr., 13 e salaire et indemnités de vacances inclus, hors allocations familiales. Il ressort de la décision du 22 février 2016 de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg que son droit au chômage lui a été refusé à partir du 1 er février 2016. Elle a toutefois bénéficié de droits résiduels du chômage pour une période comprise entre mi-avril et fin juillet 2017. Selon son décompte d’avril 2017 produit en appel, elle a bénéficié d’une indemnité journalière de 328 fr. 20 et a perçu de la Caisse de chômage le montant de 3’014 fr. 15 net pour 10 jours. A.L.________ perçoit la moitié des revenus locatifs de l’immeuble [...], soit 976 fr. 20. A.L.________ vit dans l’immeuble de [...], dont elle est copropriétaire avec son époux. Les charges liées à ce logement sont estimées à 3'184 fr. 15 par mois. Ses autres charges mensuelles non contestées en appel sont les suivantes :

  • 15 -

  • minimum vitalFr.1'350.00

  • frais de logement (80 % de 3'184 fr. 15)Fr.2'547.30

  • assurance maladie (LCA par 114 fr. inclus)Fr.354.25

  • impôt (estimation)Fr.800.00

  • frais forfaitaires de transportFr.250.00 TotalFr.5'301.55 d) Les besoins effectifs de l’enfant sont les suivants :

  • minimum vitalFr.400.00

  • part au logement (20 % de 3'184 fr. 15)Fr.636.85

  • assurance maladie (LCA par 28 fr. 40 inclus) Fr.103.95

  • frais de crèche (2 jours par semaine)Fr.401.20 Total arrondiFr.1'542.00 E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

  • 16 -

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).

  • 17 - 2.2.2En l’espèce, les pièces 3 (attestation médicale relative à B.L.), 4 (requête de mainlevée définitive), 5 (échange d’e-mail entre les parties), 6 (décision du 3 mai 2017 du Service de l’emploi), 7 (décompte de chômage du 4 mai 2017), 8 (relevé des recherches d’emploi), 9 (réponses négatives de certaines des offres d’emploi) produites par l’appelante en procédure d’appel concernent des faits postérieurs à la clôture de la procédure probatoire par le premier juge, de sorte qu’elles sont recevables. Quant aux pièces 10 (horaires des classes enfantines) et 11 (tarifs de l’accueil parascolaire), leur recevabilité est douteuse ; celle-ci peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes au vu de l’âge d’B.L.. Les pièces C (certificat médical), E (extrait de registre du commerce), F (courriel du 12 avril 2017), G (courriel du 6 avril 2017) et H (pièces relatives aux frais médicaux de l’intimé) produites en annexe à la réponse de l’intimé sont recevables dans la mesure où elles concernent des faits postérieurs à la clôture de la procédure probatoire. Quant à la pièce D (calculateur individuel de salaires 2014), elle est déjà au dossier de première instance. Finalement, le nouveau certificat médical produit en audience d’appel est recevable, tandis que la liasse de pièces relatives au versement des pensions versées depuis octobre 2016 n’est pas pertinente, de sorte que la question de sa recevabilité peut être laissée ouverte. Force est toutefois de relever que la majorité de ces pièces ne sont pas pertinentes au regard des griefs soulevés par les parties, comme on le verra plus loin.

3.1L’appelante soutient tout d’abord qu’un délai d’au moins six mois aurait dû lui être imparti pour retrouver un emploi, compte tenu de ses difficultés de santé et de langue française, de sorte que le revenu hypothétique de 2'500 fr. aurait dû lui être imputé dès le 1 er octobre 2017 seulement.

  • 18 - L’intimé, pour sa part, relève que l’appelante aurait mis prématurément fin à son contrat de travail de durée déterminée avec [...] alors que la séparation des parties avait déjà eu lieu, péjorant ainsi ses chances de retrouver un emploi de durée indéterminée auprès de cette entreprise. Selon lui, elle n’aurait par ailleurs pas entrepris de recherches d’emploi pour assurer la continuité de son activité professionnelle et elle disposerait de compétences suffisantes pour retrouver un emploi. Le premier juge aurait par ailleurs sous-estimé sa capacité de gain qui s’élevait à 3'615 fr. brut, soit 3'163 fr. 15 net (3'615 fr. brut – 12.5%) pour un mi-temps, qui correspondrait à une position de cadre inférieur. 3.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n o 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit

  • 19 - examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les références). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les références citées). Il en va de même, lorsqu’un époux a exercé jusqu’ici une activité à plein temps (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p. 486).

  • 20 - 3.3En l’espèce, l'appelante a travaillé pendant la majeure partie de la vie commune des époux et son dernier emploi a pris fin le 16 septembre 2016. On ne se trouve pas dans le cas où un époux n'a pas travaillé pendant la vie commune ou seulement à un taux réduit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir un délai d'adaptation, contrairement à ce que soutient l’appelante. Par ailleurs, la pièce 97 dont se prévaut celle-ci n'établit pas une incapacité de travail, sa maîtrise imparfaite du français ne l'a pas empêchée d'avoir une activité lucrative durant la vie commune et ses connaissances suffisantes de l'anglais en tant que langue de travail sont indéniablement un atout pour toute une catégorie de sociétés internationales. Elle n'a pas été requise de travailler dans le domaine des activités exportatrices, mais dans une activité administrative et de service à valeur ajoutée, ce qui n'est pas contesté en soi en appel. L'intimé soutient que l'on devrait retenir un salaire hypothétique de 3'163 fr., même en s'en tenant au niveau 5, compte tenu de l’âge de l’intéressée, de sa formation universitaire, de son permis B ou encore d'un horaire de 42 heures. Cela ne vaut qu'en tenant compte d'un 13 e salaire – qui n'est pas de droit – et en retenant la valeur médiane. On ne saurait, s'agissant d'évaluer un revenu hypothétique où une certaine prudence est de mise, reprocher aux premiers juges d'avoir retenu les chiffres dans la partie basse de la fourchette, 13 e salaire non compris, d'autant que le dernier revenu net de l'intéressée s'élevait à 2'500 fr. par mois. Le fait que l’appelante ait, jusqu’à présent, limité ses recherches d’emploi à des postes à responsabilité n’est pas déterminant, même s’il y a tout de même lieu de l’inviter ici à élargir son champ de recherche. On relèvera, pour finir, que le fait de rechercher un emploi à 100% n’empêche pas le juge de retenir un revenu hypothétique inférieur, dans la mesure où l’on ne peut exiger de l’intéressée, qui s’occupe d’un enfant en bas âge, d’avoir une activité supérieure à 50% (TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid.

  • 21 - 4.1). L’intimé ne conteste d’ailleurs en soi pas ce dernier point dans ses écritures, fondant son point de vue exclusivement sur les dernières postulations concrètes à 100% de l’appelante, qui ne sont pas déterminantes pour la fixation du revenu hypothétique.

4.1L’appelante, se référant aux art. 276a al. 1 et 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soutient que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur et envers l’épouse prime celle de l’enfant majeur, de sorte que ce poste n’aurait, selon elle, pas dû figurer dans les charges incompressibles de l’intimé. Elle fait également valoir, par surabondance de motifs, que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve, pourtant requise par l’appelante, qu’il contribuerait de manière effective à l’entretien de ses enfants majeurs et que ces derniers étaient toujours en formation. L’intimé soutient quant à lui que le principe de la primauté de l’entretien du conjoint sur celui de l’enfant majeur aurait été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’était pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Par ailleurs, il aurait produit toutes les pièces requises, y compris les attestations d’études de ses enfants, et il en ressortirait que le montant versé pour chacun de ses enfants s’élevait en réalité au moins à 2'000 euros par mois. 4.2L’art. 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1) ; dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209). Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier

  • 22 - n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Il faut déduire de cette jurisprudence que dans le cadre du calcul de la contribution en faveur du conjoint, on ne peut pas inclure sans autre dans les charges de l'époux débirentier les montants qu'il verse aux enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 ; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). La formulation du nouvel art. 276a al. 2 CC ne permet pas de tirer la conclusion que le législateur a voulu favoriser l'enfant majeur par rapport au conjoint. En tout cas, le Message ne mentionne pas un tel dessein. La révision n'ayant porté ni sur l'art. 125, ni sur l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien du conjoint continue à l'emporter sur celui de l'enfant majeur (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 436). En revanche, l'entretien d'enfants majeurs constitue une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). 4.3En l’espèce, le grief de l’appelante doit être admis au regard de la jurisprudence précitée. Les contributions d’entretien versées par l’intimé en faveur de ses enfants majeurs ne seront ainsi pas inclues dans ses charges. Il en sera toutefois tenu compte dans la répartition de l’excédent.

5.1L’appelante conteste encore le montant de ses frais médicaux pris en compte par le premier juge.

  • 23 - 5.2L’appelante soutient tout d’abord que le premier juge aurait dû prendre en compte les dépenses particulières supplémentaires qui n’étaient pas prises en compte par l’assurance-maladie à raison de 600 fr. par mois. Il appartenait à l'appelante de rendre vraisemblable que les frais médicaux qu'elle allègue, soit les frais de la « Dr phil. Huber Fachpsychologin für Psychotherapie FSP » n'étaient pas pris en charge par l'assurance, p.ex. en produisant un refus de couverture, ce qu’elle n’a pas fait. Ces montants n’ont donc pas à être pris en compte dans ses charges. 5.3 5.3.1En se référant à un document intitulé « aperçu des primes 2017 » obtenu par un calculateur en ligne du site internet de la Confédération et à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2011 (consid. 9.3), le conseil de l’appelante, dans sa plaidoirie, a fait valoir que le montant de la franchise de sa cliente, qui s’élèverait à 2'500 fr., aurait dû être pris en compte en tant qu’il constituerait un fait notoire, puisque le montant de sa prime de base de 224 fr. 90 correspondrait, selon le document, à un tel montant de franchise. A cet égard, l’intimé soutient que ne peut être pris en compte, à titre de frais médicaux, que le montant de la franchise annuelle minimale – à défaut pour l’appelante d’avoir établi une franchise plus élevée – ajouté de la quote-part annuelle de 700 fr. (art .103 al. 2 OAMal), soit 83 fr. 35 par mois. 5.3.2Le Tribunal fédéral, dans son arrêt 5A_435/2011, a considéré que les statistiques « coût et financement du système de santé », publiées sur le site internet de l’Office fédéral de la statistique et ainsi accessibles à tous, pouvaient être prises en compte pour déterminer les coûts annuels moyen de la santé d’un homme de 77 ans qui contestait un arrêt cantonal qui ne tenait compte d’aucun frais médicaux malgré son âge élevé.

  • 24 - 5.3.3En l’espèce, l’appelante n’a pas allégué en première instance que sa franchise s’élevait à 2'500 fr. et son acte d’appel ne contient aucun grief à cet égard. En outre, la prime qui ressort du document produit en appel pour une franchise de 2'500 fr., soit 224 fr. 90 pour sa caisse maladie, ne correspond pas au montant de sa prime de base retenue par le premier juge, qui s’élève à 258 fr. 55. Dans ces circonstances, force est de constater que le grief n’est pas suffisamment motivé et étayé pour pouvoir, le cas échéant, tenir compte des informations publiées sur le site internet de la Confédération. Partant, en tenant compte du fait qu’elle a tout de même des frais médicaux, comme cela ressort du dossier, il y a lieu de retenir un montant de 83 fr. par mois, correspondant à la franchise annuelle minimale de 300 fr. et à la quote-part annuelle de 700 fr. (103 al. 2 OAMal ; la pièce 71 ne précise pas la franchise). 5.4L’intimé soutient en outre que, pour sa part, il supporterait également des frais médiaux élevés, qui auraient été établis, de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte, dans ses charges, du montant de sa franchise annuelle de 1'500 fr., établie par pièce, et de la quote-part annuelle de 700 fr., soit 183 fr. 35 par mois. En l’occurrence, on ignore la fréquence de ses consultations chez le Dr [...], mais sa franchise annuelle de 1'500 fr. est établie, de sorte qu’il y a lieu de retenir en équité dans ses charges un montant de 100 fr. par mois.

6.1L’intimé, pour sa part, reproche au premier juge d’avoir admis son incapacité de travail à 50%, sans toutefois en avoir tiré les conséquences pour son revenu. Il soutient également que le premier juge aurait dû tenir compte de sa perte importante de clientèle en raison du déménagement de son cabinet à [...]. Selon lui, il y aurait lieu de retenir

  • 25 - un revenu mensuel de 10'742 fr. 50, correspondant à la moitié du revenu annuel moyen pour les années 2012 à 2016 pour son activité de médecin. 6.2Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010, p. 678 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451). La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). 6.3Le premier juge s'est basé sur la moyenne du bénéfice net réalisé depuis 2012, pour retenir un revenu de l'activité lucrative de 19'694 fr., ce qui est en principe conforme aux règles jurisprudentielles. Toutefois, l'époux est désormais en incapacité de travail de 50% depuis le 14 novembre 2016 – ce qui n'est pas contesté –, incapacité qui perdure à ce jour (pièce C produite en appel). Sans couverture d'assurance, il ne peut dès lors pas réaliser un gain complet, tel qu'il résulterait de la moyenne des années précédentes. On peut retenir en l'état, comme l'admet l'intimé, un revenu correspondant à la moitié du revenu annuel

  • 26 - moyen pour les années 2012 à 2017, correspondant à 128'910 fr. par année (257'820 fr. : 2), soit 10'742 fr. 50 par mois, à quoi s’ajoutent les revenus locatifs nets par 1'753 fr.92, soit un total de 12'496 fr. 42.

7.1En définitive, on retiendra, s’agissant de l’intimé, un revenu de 12'496 fr. 42 et des charges de 7’507 fr. 95 (12'224 fr. 30 [cf. ch. 9b des faits du présent arrêt] - 4'816 fr. 35 [enfants majeurs] + 100 fr. [frais médicaux]), soit un disponible de 4'988 fr. 47. En ce qui concerne l’appelante, ses revenus s’élèvent à 3'476 fr. 20 (2'500 fr. + 976 fr. 20) jusqu’au 31 mars 2017, à 3'990 fr. 35 (3’014 fr. 15 [10 jours d’indemnité])+ 976 fr. 20) pour le mois d’avril 2017, à 7'516 fr. 90 (6'540 fr. 70 [3'014 fr. 15 x 21.7/10]+ 976 fr. 20) pour les mois de mai à juillet 2017, puis à 3'476 fr.20 (2’500 fr. + 976 fr. 20) dès août 2017. Avec des charges qui s’élèvent à 5'384 fr. 55 (5’301 fr. 55 [cf. ch. 9a des faits du présent arrêt] + 83 fr. [frais médicaux]), elle fait face à un déficit mensuel de 1'908 fr. 35 pour la période qui s’étend jusqu’au 31 mars 2017 et à nouveau dès le 1 er août 2017. Pour le mois d’avril 2017, elle fait également face à un déficit mensuel qui s’élève à 1'394 fr. 20. Pour la période du 1 er mai au 31 juillet 2017, elle dispose d’un solde positif de 2'132 fr. 35. Quant aux coûts directs de l'enfant, ils s’élèvent à 1'297 fr., si l'on déduit les allocations familiales par 245 fr. par mois (1'542 fr. – 245 fr.). La contribution de prise en charge, qui couvre le manco de l'épouse, s’élève à 1'908 fr. 35 jusqu’en mars 2017, puis dès le 1 er août 2017, et de 1'394 fr. 20 pour le mois d’avril 2017. Elle est nulle pour la période entre mai et juillet 2017. Partant, la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant B.L.________ s’élèvera à 3'205 fr. jusqu’au 31 mars 2017, à 2'435 fr. pour

  • 27 - avril 2017, à 1'297 fr. du 1 er mai au 31 juillet 2017 et à 3'205 fr. dès le 1 er

août 2017. Le disponible est en définitive de 1'783 fr. 10 jusqu’au 31 mars 2017, de 2'553 fr. 10 pour avril 2017, de 5'823 fr. 82 du 1 er mai au 31 juillet 2017, puis de 1'783 fr. 10 dès le 1 er août 2017. 7.2 7.2.1L’appelante soutient qu’il y aurait lieu de partager le disponible par moitié entre les époux afin de garantir un train de vie équivalent. A cet égard, l’intimé soutient que l’appelante ne remettrait pas valablement en cause la méthode de calcul utilisée par le premier juge, de sorte que ce grief n’aurait pas à être examiné. Par ailleurs, les charges essentielles de l’appelante, y compris les frais importants retenus pour son logement, avaient été établies de manière à ce que son minimum vital élargi soit couvert. Par surabondance, il relève que l’appelante parvient manifestement à maintenir son train de vie antérieur, puisqu’elle aurait récemment constitué avec sa mère une nouvelle société à responsabilité limitée. Il relève également que les parties se seraient entendues pour vendre le bien-fonds situé au [...], de sorte que l’appelante disposera prochainement d’une importante somme en sus de la contribution d’entretien. 7.2.2Les calculs pour l'épouse ont été effectués sur la base d'un minimum vital élargi et il n'est pas établi que les parties aient effectué des économies, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Partant, il y a lieu de s’écarter de l'ordonnance attaquée dans la mesure où celle-ci considère qu'il suffirait que la contribution de prise en charge couvre les charges essentielles de l'intimée. Les arguments de l’intimé sont à cet égard sans pertinence. En particulier, les pièces produites en appel n’établissent pas que l’appelante disposerait de revenus supplémentaires depuis le jugement de première instance.

  • 28 - En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération que, si la mère a un enfant, le père doit financer trois enfants majeurs (cf. consid. 4 supra), justifiant une répartition du disponible à raison d'un tiers pour l’appelante et deux tiers pour l’intimé. Dans ces circonstances, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante sera arrêtée à 600 fr. jusqu’au 31 mars 2017, 850 fr. du 1 er avril au 30 avril 2017 et à 600 fr. dès le 1 er août 2017 (montant arrondi). Il n’y a pas lieu à paiement d’une contribution d’entretien du 1 er

mai au 31 juillet 2017, le disponible de l’épouse étant supérieur au 1/3 du disponible global. Cette pension sera susceptible d’être revue lorsque l’intimé sera à nouveau apte à travailler à temps complet ou lorsque l’appelante aura retrouvé une activité lucrative. 8.Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. On relève que pour la période d’avril à juillet 2017, la contribution d’entretien pour l’enfant est inférieure à celle retenue par le premier juge. L’interdiction d’une reformatio in pejus ne s’applique toutefois pas en matière de contribution d’entretien pour l’enfant, régie par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187), d’autant moins lorsqu’elle a lieu sur la base de faits nouveaux, comme en l’espèce. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, qui se montent à 2’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par moitié par chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC) et il ne sera pas alloué de dépens. Une telle répartition se justifie d’autant plus au vu de la nature du litige (art. 107 let. c CPC). L’appelante ayant versé 2'000 fr. d’avance de frais, l’intimé lui versera le montant de 1'000 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais.

  • 29 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le chiffre V du dispositif du prononcé est réformé comme il suit : « Dit que D.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.L.________ par le régulier versement d’une pension de : -3'205 fr. (trois mille deux cent cinq francs) du 1 er octobre 2016 au 31 mars 2017, -2'435 fr. (deux mille quatre cent trente-cinq francs) pour avril 2017, -1'297 fr. (mille deux cent nonante-sept francs) du 1 er mai au 31 juillet 2017, -3'205 fr. (trois mille deux cent cinq francs) dès le 1 er août 2017, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère A.L., sous déduction d’un montant de 4'500 francs. » III. Un chiffre VI bis est ajouté au dispositif du prononcé, dont la teneur est la suivante : « D. contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de : -600 fr. (six cents francs) du 1 er octobre 2016 au 31 mars 2017 ; -850 fr. (huit cent cinquante francs) du 1 er avril au 30 avril 2017 ;

  • 30 - -600 fr. (six cents francs) dès le 1 er août 2017. » IV. Le prononcé est confirmé pour le surplus. V. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. VI. L’intimé D.________ doit verser à l’appelante A.L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Bertrand Demierre (pour A.L.), -Me Matthieu Genillot (pour D.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

  • 31 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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