Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS16.035349
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.035349-162154 12 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 janvier 2017


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmeRobyr


Art. 273 al. 1 CC ; 241 al. 2, 279, 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a autorisé les époux T.________ et A.M.________ à vivre séparés pour une durée d’une année, soit jusqu’au 7 octobre 2017 (I), a confié au service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise un mandat de surveillance du droit de visite exercé par A.M.________ sur ses enfants B.M.________ et C.M.________ (II), a dit que le droit de visite précité s’exercera selon les disponibilités de Trait d’Union et conformément à son Règlement d’intervention, et pourra être élargi, d’entente entre les parents et les assistants sociaux de la Croix-Rouge vaudoise, si les modalités de Trait d’Union le permettent (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge a constaté que les parties avaient signé une convention réglementant les effets de leur vie séparée, à l’exception de la question relative à la durée de la séparation. Vu l’accord des parties, il a confié au service Trait d’Union de la Croix-Rouge un mandat pour accompagner le droit de visite du père sur ses enfants, lequel s’exercerait selon les modalités et les disponibilités de ce service et conformément à son règlement d’intervention. Le premier juge a en outre constaté que le père pourrait accueillir convenablement ses enfants dès lors qu’il avait trouvé un appartement dont le bail commençait le 1 er

décembre 2016. B.Par acte du 5 décembre 2016, accompagné d’une pièce, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il bénéficie sur ses enfants B.M.________ et C.M.________ d’un droit de visite – un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires –, à charge pour lui d’aller chercher les

  • 3 - enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. L’appelant a requis à titre préalable l’audition de X.________ et V.. Il a en outre demandé l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 20 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Yann Oppliger, le requérant étant pour le surplus exonéré de franchise mensuelle. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.T., née [...] le [...] 1980, et A.M., né le [...] 1978, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2010. Deux enfants sont issus de cette union, B.M., né le [...] 2008, et C.M., née le [...] 2011. 2.Le 5 août 2016, T. a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce qu’il soit dit que le lieu de résidence exclusif des enfants est au domicile de la mère (II), à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin de formuler toute proposition utile en vue de fixer un droit de visite en faveur de A.M.________ (III), à ce que ce droit de visite s’exerce dans l’intervalle par l’intermédiaire du service Trait d’Union, à raison de 3 heures la quinzaine (IV), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en supporter le loyer et les charges courantes (V), à ce qu’un délai au 4 septembre 2016 soit imparti à A.M.________ pour quitter le logement conjugal (VI), à ce qu’elle soit autorisée à faire appel aux forces de l’ordre

  • 4 - en cas d’inexécution de la part de A.M.________ (VII) et à ce que celui-ci soit astreint, à compter de la prise d’emploi effective, mais dès le 1 er

novembre 2016 au plus tard, à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'200 fr., éventuelles allocations familiales en sus (VIII). 3.Le 9 septembre 2016, l’Etablissement primaire de [...] a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne un signalement concernant B.M.. Il a fait état de mauvais traitements de la part du père, lequel aurait admis avoir frappé l’enfant avec un bâton. L’enfant subirait beaucoup de pression de son père au sujet de l’école et de ses notes. Il aurait relaté que son père le frappait avec des jouets et qu’il subissait des punitions physiques. La mère avait déclaré que A.M. aurait en outre obligé B.M.________ à ne pas lui révéler le fait qu’il avait un autre enfant hors mariage. Le rapport précise encore que la mère est très attentive à son fils et qu’elle entretient une relation régulière avec l’enseignante. Interpellée sur le fait qu’elle aurait signalé la situation des enfants B.M.________ et C.M.________ au SPJ, la Dresse [...], pédiatre, a répondu par courrier du 15 septembre 2016. Elle a expliqué que la maîtresse de B.M.________ lui avait fait part en mai et en juin 2016 de ses inquiétudes concernant ce dernier et sa famille, qu’elle avait rencontré les parents le 1 er juillet 2016, qu’elle leur avait expliqué que les professionnels ayant connaissance de leur situation étaient dans l’obligation de faire un signalement au SPJ et qu’elle avait ensuite convenu avec la maîtresse et la doyenne que ce serait l’école qui ferait le signalement. 4.Le 22 septembre 2016, A.M.________ a transmis au président des pièces requises concernant sa situation financière. Il a pour le surplus contesté les allégations de la partie adverse et déclaré qu’il s’en expliquerait le jour de l’audience.

  • 5 - Par courrier du 29 septembre 2016, le SPJ a transmis au président le signalement reçu le 9 septembre précédent. Par prononcé du 4 octobre 2016, le président a confié au SPJ un mandat d’évaluation des conditions d’existence de l’enfant B.M.________ dans sa famille et l’a invité à indiquer très rapidement, s’il y avait lieu, les mesures d’urgence qu’il préconisait. 5.Le 5 octobre 2016, T.________ a repris par voie d’urgence les conclusions formulées dans sa requête du 5 août 2016. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2016, le président a notamment autorisé les époux [...] à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants à la mère (II), a dit que dans l’attente des conclusions du SPJ, A.M.________ pourrait exercer son droit aux relations personnelles sur ses enfants par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, à raison de trois heures la quinzaine (III), a attribué la jouissance de l’appartement conjugal à l’épouse, qui en assumerait le loyer et les charges courantes (IV) et a imparti un délai au 7 octobre 2016 à A.M.________ pour quitter le logement conjugal et emporter ses effets personnels, ainsi que de quoi se reloger sommairement (V). 6.Par courrier du 10 octobre 2016, la Croix-Rouge a informé le président que le service Trait d’Union était surchargé et que la mise en route de la situation comportait un délai d’attente porté à environ cinq mois. Le 7 novembre 2016, la Croix-Rouge a indiqué avoir contacté A.M.________, lequel aurait déclaré être sans domicile fixe. Les conditions pour un accompagnement n’étant pas remplies, elle a souhaité renoncer à ce mandat. 7.Par courrier du 9 novembre 2016, [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre, a exposé que lors de

  • 6 - l’entretien avec l’assistante sociale du SPJ, A.M.________ avait nié avoir donné un coup de bâton à son fils mais reconnu lui avoir donné un léger coup de règle en plastique. La mère avait pour sa part indiqué qu’elle n’avait pas vu A.M.________ frapper les enfants depuis l’événement mis en avant dans le signalement. [...] a précisé que les deux parents interprétaient les attitudes de leurs enfants dans le contexte du conflit qui les opposait : le père reprochait à la mère d’être trop laxiste et indiquait qu’il devait donc être exigeant pour pallier les défaillances maternelles ; la mère considérait que les enfants souffraient des attitudes trop sévères du père et qu’elle devait compenser cette attitude. Malgré l’adhésion de la mère à un suivi psychologique pour B.M., aucune démarche n’avait été effectuée. En conclusion, le SPJ a estimé souhaitable que le père continue de voir ses enfants par l’intermédiaire de Trait d’Union ou du Point Rencontre afin de les préserver et en attendant le rapport d’évaluation. 7.Lors de l’audience du 15 novembre 2016, à laquelle ont comparu la requérante assistée de son conseil et l’intimé non assisté, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. T., née [...] et A.M.________ conviennent de vivre séparés pour une durée que les parties laissent le soin au président du tribunal de trancher, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 7 octobre 2016. II.La jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin de [...], à [...] Lausanne, est attribuée à T., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges courantes ; III.Le lieu de résidence des enfants B.M., né le [...] 2008, et C.M., née le [...] 2011, est fixé au domicile de la mère T., qui en assume la garde de fait. IV.Jusqu’au dépôt du mandat d’évaluation confié au Service de protection de la jeunesse, le droit de visite de A.M.________ sur ses enfants s’exercera, selon les modalités et les disponibilités de Trait d’Union et conformément à son Règlement d’utilisation. V.A.M.________ viendra chercher ses effets personnels au domicile familial en avisant son épouse 48 heures à l’avance.

  • 7 - VI.A.M.________ s’engage à continuer ses recherches d’emploi, les parties convenant de faire un point de la situation d’ici au 1 er mars 2017 ; il informera la requérante dès qu’il aura trouvé un travail, en précisant ses revenus. » E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

  • 8 - pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée).

  • 9 - 2.3En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit un témoignage écrit de ses voisins, dont il demande au surplus l’audition à titre de mesures d’instruction complémentaire. Il n’explique toutefois pas pour quelle raison cette pièce n’aurait pas pu être produite en première instance ni pour quelle raison l’audition de ses auteurs n’aurait pas pu être requise. Or, il ressort du dossier que l’appelant s’est vu notifier la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle faisait état de reproches de violence de sa part à l’égard des enfants. Par courrier du 22 septembre 2016, il a contesté les allégations de la partie adverse et déclaré qu’il s’en expliquerait le jour de l’audience. Il a également contesté toute violence auprès de l’assistante sociale du SPJ. Ce nonobstant, il n’a ni produit le témoignage écrit de ses voisins ni sollicité leur audition en première instance. Au contraire, il a signé une convention sur la question de l’exercice du droit de visite lors de l’audience du 15 novembre 2016. La pièce produite est dès lors irrecevable et il n’y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise. Au reste, les moyens de preuve énumérés à l’art. 168 CPC sont exhaustifs et le témoignage écrit n’est en principe pas admis comme moyen de preuve au sens de cette disposition (TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2). En outre, la force probante de cette déclaration devrait en tous les cas être relativisée, puisqu’elle a été rédigée en vue de l’appel.

3.1L’appelant conteste le mandat de surveillance du droit de visite confié au service Trait d’Union de la Croix-Rouge, dès lors qu’il le priverait de toutes relations personnelles avec ses enfants pour une durée qui ne serait pas inférieure à cinq mois. Il requiert dès lors d’être mis au bénéfice d’un droit de visite usuel sur ses enfants. L’appelant estime que, dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, l’intérêt supérieur des enfants et le respect du principe de proportionnalité auraient dû conduire le premier juge à renoncer à instaurer un droit de visite surveillé par le service Trait d’Union compte tenu du délai d’intervention de celui-ci. L’appelant fait valoir que, lorsqu’il a signé la convention à l’audience du 15

  • 10 - novembre 2016, il n’avait pas connaissance de ce délai et n’était pas assisté d’un mandataire professionnel. Enfin, l’appelant soutient que le rapport du SPJ est superficiel et incohérent dès lors qu’il déclare que les enfants doivent être protégés du conflit conjugal et qu’il préconise le maintien du droit de visite du père auprès de Trait d’Union. 3.2Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction (judiciaire) a les effets d'une décision entrée en force. Une fois celle-ci consignée au procès-verbal, le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 279 al. 1 1 ère phrase CPC, qui reprend en substance l'art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Cette disposition est applicable par analogie en cas de convention de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 49 ad art. 273 CPC et n. 8 ad art. 279 CPC). Ces mesures étant, par définition, provisoires et susceptibles d'être revues en cas de modification de la situation des époux, le juge peut se montrer moins exigeant dans l'examen des conditions de l'art. 279 CPC lorsqu'il ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale (Juge délégué CACI 11 février 2015/73 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré, c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23ss CO), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 I 144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1,

  • 11 - FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 c. 1b). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 consid. 4.1 à propos de l'ancien art. 140 aCC). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe "manifestement" utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 c. 3.1). S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer si les questions concernent les enfants ou pas. Si tel est le cas, le juge ratifiera les accords des parents seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il jouit pour s’en assurer d’un large pouvoir d'appréciation et d’investigation découlant des règles de la maxime inquisitoire (JT 2013 III 6 ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été conclu par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 6; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 c. 4.1).

  • 12 - 3.3En l’espèce, lors de l’audience du 15 novembre 2016, les parties ont transigé sous l’égide du premier juge l’ensemble des questions en lien avec l’organisation de la vie séparée, sous réserve de la durée de la séparation. Compte tenu du mandat d’évaluation d’ores et déjà confié au SPJ à la suite du signalement de l’établissement scolaire de B.M.________, les parties ont convenu que, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation, le droit de visite de l’appelant s’exercerait selon les modalités et les disponibilités de Trait d’Union et conformément à son Règlement d’intervention. Leur convention a été ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont en outre été informées que la durée de la séparation serait tranchée par une décision à intervenir et que président mettrait en œuvre le service Trait d’Union, lequel serait en outre informé du mandat d’évaluation du SPJ. L’appelant remet en cause la transaction qui précède, au motif qu’il ne connaissait pas le délai d’attente lié à la mise en œuvre du Trait d’Union et qu’il n’était pas assisté lors de l’audience. Pour autant, l’appelant n’invalide pas la transaction qu’il a signée. La convention précisait en effet expressément que le droit de visite dépendrait des modalités et des disponibilités du service Trait d’Union. L’appelant l’a signée alors qu’elle ne précisait ni la durée ni la fréquence du droit de visite dont il bénéficierait et il ne se prévaut pas explicitement d’un vice du consentement, ni ne l’étaye, contrairement à l’obligation de motivation à sa charge. Le moyen est dès lors irrecevable et il faut constater que la transaction signée et ratifiée à l’audience du 15 novembre 2016 lie l’appelant et a les effets d’une décision – provisoire – entrée en force (art. 241 al. 1 CPC) sur les questions qu’elle règle, soit en l’occurrence sur le droit de visite de l’appelant et les modalités de son exercice jusqu’au dépôt par le SPJ de son rapport d’évaluation. Pour le surplus, l’appelant ne fait pas valoir que la convention serait peu claire, à juste titre, et il n’établit pas qu’elle serait manifestement inéquitable, ce qui n’est pas le cas au vu du considérant qui suit.

  • 13 - 3.4 3.4.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e

éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,

  • 14 - mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd. 2014, n. 766, p. 500 et les réf. cit.). L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). 3.4.2En l’espèce, il faut constater que la mesure consentie par l’appelant restreignant son droit de visite sur ses enfants par l’instauration d’un droit de visite surveillé est adéquate. En effet, il ressort du dossier, et en particulier du signalement que l’autorité scolaire a adressé au SPJ le 9 septembre 2016, que l’enfant B.M.________ aurait été frappé par l’appelant avec un bâton – voire avec une règle selon les propos du père – et des jouets, qu’il subirait des punitions physiques et des pressions au sujet de l’école et de ses résultats scolaires. L’enfant aurait en outre été informé par son père de la naissance d’un enfant adultérin tout en se voyant enjoint de taire cette information à sa mère. Au vu de ce qui précède, la mesure de surveillance du droit de visite par le service Trait d’Union apparaît justifiée et proportionnée pour prévenir tout risque de pression physique et psychologique sur les enfants. A ce stade de l’instruction, un tel risque apparaît en effet vraisemblable au vu des déclarations de l’enfant qui ont été rapportées dans le signalement et nonobstant le fait que le père les conteste en majeure partie et que la mère – moins

  • 15 - présente au domicile car active professionnellement à 70% – ne les corrobore qu’en partie. Partant, le délai d’attente inhérent à la mise en œuvre de la prestation à laquelle l’appelant a consenti apparaît comme un moindre mal eu égard au risque de maltraitance ou de pression dénoncé. Quant au rapport du SPJ, il n’est pas contradictoire. Il relève effectivement que le conflit conjugal est important et que les enfants doivent en être protégés. Cela étant, il constate également que ce conflit se répercute sur le comportement des parents : l’appelant reproche à l’intimée d’être trop laxiste et déclare qu’il doit être exigeant pour pallier les défaillances maternelles ; quant à l’intimée, elle considère que les enfants souffrent des attitudes trop sévères de l’appelant et compense cette attitude. Les parties admettent ainsi toutes deux que le père fait preuve d’exigence et de sévérité à l’égard des enfants, ce qui paraît aller dans le sens du signalement du 9 septembre 2016. En conséquence, il n’y a rien d’incohérent de la part du SPJ à préconiser que l’appelant voie ses enfants par l’intermédiaire de Trait d’Union ou du Point Rencontre. Le fait que le SPJ paraisse penser que l’appelant exerce d’ores et déjà un droit de visite surveillé (« continuer à voir ses enfants ») n’apparaît pas de nature à modifier son appréciation au vu des constatations précitées. En tous les cas, la convention signée par les parties n’était manifestement pas inéquitable puisque clairement dans l’intérêt des enfants et sa ratification par le première juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, rien n’empêche l’appelant, si l’intervention de Trait d’Union ne peut se concrétiser prochainement, de solliciter par voie de mesures superprovisoires que son droit de visite soit règlementé différemment, par exemple qu’il s’exerce auprès d’un tiers de confiance rencontrant l’agrément des deux parents ou auprès du Point Rencontre, en attendant que le service de la Croix-Rouge puisse intervenir concrètement.

  • 16 - 4.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaire de deuxième instance de l'appelant, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le conseil de l'appelant, Me Yann Oppliger, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 12 janvier 2017, une liste des opérations selon laquelle 5 heures 35 minutes ont été consacrées à cette procédure, temps qui apparaît correct et adéquat à l’exception des 5 minutes décomptées pour un courrier à la partie adverse, lequel ne se justifie pas dans la présente procédure d’appel. Il invoque également des frais postaux, lesquels peuvent être admis, et de photocopies ; ces derniers font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Oppliger doit ainsi être arrêtée à 990 fr. (5.5h x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 79 fr. 20 de TVA, ainsi que 3 fr. 25, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale arrondie à 1'075 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invité à se déterminer. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 17 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.M.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. IV. L’indemnité d’office de Me Yann Oppliger, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'075 fr. (mille septante-cinq francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

  • 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Yann Oppliger (pour A.M.), -Me Mathieu Genillod (pour T.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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aCC

  • art. 140 aCC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • Art. 273 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 273 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

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