1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.034721-162197 70 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à Lovatens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 décembre 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Ogens, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 23 décembre 2016, A.B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi que, principalement, à ce qu’aucune contribution ne
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Les époux A.B.________, né le [...] 1964, et [...], née [...] le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1987 à [...]. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union :
[...], né le [...] 1987 ;
[...], née le [...] 1989 ;
[...], né le [...] 1990. 2.A la suite de difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis le mois d’août 2016 ; B.B.________ s’est constitué un nouveau domicile. 3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2016, A.B.________ a conclu à ce que la suspension de la vie
4 - commune soit prononcée pour une durée indéterminée, à ce qu’un délai soit fixé à B.B.________ pour quitter le domicile conjugal, étant précisé qu’elle avait trouvé un appartement à partir du mois d’août 2016, et à ce que la contribution d’entretien en faveur de celle-ci soit arrêtée à 3'900 fr. par mois. Par courrier du 5 août 2016, A.B.________ a modifié les conclusions prises dans sa requête du 28 juillet 2016 en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de B.B.________ soit arrêtée à 3'000 fr. par mois. Par courrier du 19 août 2016, B.B.________ s’est opposée au calcul de la contribution d’entretien opéré par A.B.________, contestant plusieurs postes du minimum vital. Elle a également indiqué qu’elle vivait dans son nouvel appartement depuis le 8 août 2016, nonobstant le fait qu’il était indiqué sur le contrat de bail que celui-ci avait commencé le 1 er
septembre 2016. Par déterminations du 26 octobre 2016, B.B., par son conseil, a conclu au rejet de la requête de A.B. du 5 août 2016 et a conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal soit attribuée à A.B., à charge pour lui d’en payer les frais (II), et à ce que celui-ci contribue à son entretien par le régulier versement, dès le 1 er août 2016, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'500 francs (III). Par écriture complémentaire du 11 novembre 2016, A.B., par son conseil, a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (2), à ce que le logement familial, ainsi que le mobilier qui s’y trouvait, lui soit attribué (3), à ce qu’il verse à B.B.________ une contribution d’entretien de 1'300 fr. par mois (4) et à ce que les frais judiciaires ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens soient mis à la charge de B.B.________ (5).
4.1A.B.________ travaille à plein temps en qualité de conseiller de vente auprès de la [...], à Lausanne. Selon le certificat de salaire pour l’année 2015, il a réalisé un revenu annuel net de 99'822 francs, soit 8'318 fr. 50 par mois, treizième salaire, bonus et participation mensuelle de 100 fr. à l’assurance-maladie compris. Il résulte de ce certificat de salaire que le revenu annuel net indiqué ci-dessus comprend également des prestations salariales accessoires pour la « part privée voiture de service », par 3'098 fr. par année, soit 258 fr. 16 par mois. A.B.________ dispose en effet d’un véhicule de service pour ses déplacements professionnels. 4.2A.B.________ vit dans l'ancien domicile conjugal, dont il est propriétaire. Les intérêts hypothécaires et les charges de l’immeuble sont les suivants :
850 fr. 00 d’intérêts hypothécaires ([810 fr. + 1'740 fr.] / 3) ;
279 fr. 55 de frais de chauffage et eau chaude (3'354 fr. 50 / 12) ;
47 fr. 55 de frais de service pour la chaudière (570 fr. 65 / 12) ;
42 fr. 35 de taxes (raccordement eau, fournitures eau, épuration et impôt foncier) (508 fr. 40 / 12) ;
56 fr. 85 de primes ECA (682 fr. 35 / 12) ;
32 fr. 45 d’assurance bâtiment (389 fr. 20 / 12) ;
72 fr. 40 de primes de l’assurance RC/ménage (688 fr. 80 / 12) ;
16 fr. 60 pour les frais de ramonage (199 fr. 20 /12) ;
3 fr. 30 pour les frais de déchetterie (40 fr. /12). Au cours de l’année 2016, A.B.________ a reçu plusieurs factures en lien avec des frais tels que le changement des cylindres, le détartrage du chauffe-eau, la réparation de la conduite d’arrosoir, le
6 - remplacement des charnières d’un frigo et la pose de listes sur des encadrements en carrelage, portant respectivement sur des montants de 208 fr. 15, 1'527 fr. 50, 280 fr. et 216 fancs. La prime d'assurance-maladie obligatoire de A.B.________ s'élève à 385 fr. 70 par mois. Jusqu’au 11 octobre 2016, celui-ci a supporté une franchise de 300 fr., une quote-part de 110 fr. 35, ainsi que des frais dentaires, par 272 fr. 05, soit un total de 684 fr. 40. Par décision de taxation du 26 septembre 2016, l'Office d'impôt du district de la Broye-Vully (ci-après : l’office d’impôt) a arrêté à 13'836 fr. 90 le montant de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune dû par les époux [...] pour l'année 2015, lequel a été calculé sur un revenu imposable de 87'700 fr. et une fortune de 59'000 francs. Le montant de l'impôt fédéral direct a quant à lui été fixé à 1'583 francs, calculé sur un revenu imposable du couple de 92'300 francs. Compte tenu de la séparation des époux, il résulte de la détermination des acomptes 2017 effectuée par l’office d’impôt que le montant de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune dû par A.B.________ pour l’année 2017 est arrêté à 14'187 fr. 80, tandis que l’impôt fédéral direct est estimé à 1'448 fr. 45 ; ces acomptes ont été calculés sur un revenu imposable de 78'400 fr. et une fortune de 58'000 francs.
5.1B.B.________ exerce une activité accessoire à la déchetterie intercommunale, à [...]. Selon le certificat de salaire pour l’année 2015, elle a réalisé un revenu annuel net de 2'302 francs, soit 191 fr. 85 par mois. Pour l’année 2016, elle a perçu à six reprises un montant de 250 fr. (les 11 et 26 avril, 26 mai, 24 juin, 26 juillet et 26 août 2016). A partir du mois de septembre 2016, aucun versement de ce type ne résulte de son relevé de compte [...] pour la période du 1 er janvier 2016 au 9 janvier 2017. Au cours de l’année 2016, B.B.________ a été engagée pour un total de dix-huit jours par la Protection civile du District de la Broye-Vully.
7 - Selon le relevé bancaire précité, elle a perçu de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, au titre d’allocation pour perte de gain, un montant total de 1'529 fr. 20 (705 fr. 75 le 16 mars 2016, 470 fr. 55 le 5 septembre 2016 et 352 fr. 90 le 5 janvier 2017). Il ressort également dudit relevé bancaire que B.B.________ a perçu de l’entreprise [...] Sàrl les montants de 1'500 fr., 1'000 fr. et 1'484 francs (respectivement les 1 er , 9 mars et 21 décembre 2016). Selon l’extrait du Registre du Commerce, cette société est désormais propriété de [...] AG. Entendue à l’audience du 11 novembre 2016, B.B.________ a indiqué qu’elle travaillait entre deux et six jours par mois. Elle a également déclaré qu’elle n’effectuait pas d’heures de ménage mais qu’elle donnait parfois un coup de main à son fils, non rémunéré, en préparant le repas pour les ouvriers de son entreprise [...]. Selon certificat médical du 25 janvier 2017, le Dr [...], FMH en médecine interne, atteste que B.B.________ ne peut, pour des raisons de santé, exercer de travail physiquement lourd, qu’elle doit bénéficier de pauses régulières diminuant sa capacité de travail à 70 % environ. Il résulte également d’un certificat médical établi le 12 janvier 2017 par le Dr [...], médecin assistant auprès du CHUV, que celle-ci est suivie régulièrement dans son service. 5.2Selon le contrat de bail à loyer du 22 juillet 2016, B.B.________ vit dans un appartement sis à [...], dont le loyer s'élève à 1'300 fr. par mois, charges par 180 fr. comprises. B.B.________ a précisé que le loyer avait été réduit à 1'000 francs pour le mois d’août 2016, compte tenu de son emménagement anticipé (cf. chiffre 3 supra). La prime d'assurance-maladie obligatoire de B.B.________ s’élève à 406 fr. 70.
8 - Les frais de déplacement professionnels de B.B.________ correspondent au trajet aller-retour d’ [...] à [...], soit environ 37 kilomètres, à raison d’en moyenne quatre fois par mois. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.). S’agissant d’un litige de droit matrimonial n’impliquant aucun enfant mineur, seule la maxime
9 - inquisitoire simple est applicable (art. 272 CPC), à l’exclusion de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC a contrario ; CACI 15 janvier 2016/36 consid. 2). L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148). 2.2La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) ; aucune disposition légale ne prévoit en effet que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). 2.3En l’espèce, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Dès lors qu’il considère qu’aucune contribution n’est due, respectivement que seule une contribution mensuelle de 1'300 fr. est due, on comprend qu’il conclut également à la réforme de cette ordonnance. 3 3.1L’art. 317 al. 1 CPC dispose qu’en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.).
10 - 3.2En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces ne figurant pas au dossier de première instance. La pièce 3 – soit la détermination des acomptes d’impôt pour l’année 2017 – est recevable car postérieure à la clôture de la procédure probatoire par le premier juge ; elle sera prise en compte dans la mesure utile. Antérieures à l’audience du 11 novembre 2015, les pièces nouvelles 4 et 7 auraient dû être produites en première instance et ne sont donc pas recevables. La pièce nouvelle 5 ne l’est pas non plus dans la mesure où il s’agit de factures pour des fournitures antérieures au 9 mars 2016 ; la facture datée du 12 décembre 2016, bien que recevable, n’a pas de force probante suffisante s’agissant d’une rémunération effective de l’intimée. Enfin, la pièce nouvelle 6 aurait également dû être produite en première instance et est irrecevable ; au surplus, elle n’a pas de force probante, ce d’autant que le premier juge a retenu que l’intimée aidait sans contrepartie financière son fils dans son entreprise, notamment en cuisinant pour les ouvriers, et cette seule pièce ne permet pas d’établir une rémunération. L’intimée a également produit plusieurs pièces nouvelles. Les pièces 103, 104, 105, 106 et 108, postérieures à la clôture de la procédure probatoire de première instance sont recevables. Les pièces 101 et 107 – une annonce non datée parue sur le site Internet Anibis.ch concernant un « shooting photo », respectivement la simulation des impôts de l’intimée pour l’année 2015 compte tenu de la séparation – qui auraient dû être produites devant le premier juge sont irrecevables. La pièce 102, qui consiste en des données extraites d’un site Internet, a été émise à une date inconnue mais porte sur des faits antérieurs, de sorte qu'elle aurait pu être produite devant le premier juge si l’intimée avait fait preuve de la diligence requise. Elle est donc également irrecevable. Au demeurant, cette pièce n’a pas de force probante s’agissant d’un quelconque revenu effectif de l’appelant. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production par l’appelant de sa déclaration d’impôts 2016, ni des fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2016, ainsi que janvier 2017, cette question ayant été instruite de manière suffisante par le premier juge. De même, les
11 - mouvements sur le compte bancaire de l’appelant du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2016 n’ont pas non plus à être établis, dans la mesure où ils auraient pu l’être pour la plus grande partie devant le juge de première instance.
4.1Sur le fond, l’appelant articule plusieurs griefs en lien avec son revenu mensuel, ainsi que les charges retenues par le premier juge. 4.2Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.3.1.1 ; TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). La détermination du revenu effectif d'une partie est une question de fait et partant, d'appréciation des preuves (TF 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_468/2010 du 27 octobre 2010 consid. 5.2). Le point de savoir quelles sont les charges qu'une personne paie effectivement est également une question de fait (TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1 ; TF 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 7.1). Dans le cas d'espèce, la situation des parties étant suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent être prises en compte (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2), ce que l'appelant ne conteste du reste pas. 4.3L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu un revenu mensuel de 8'318 fr. 50 au lieu d’un revenu mensuel net de 7'874 fr. 20. Il ressort de l’ordonnance que le premier juge s'est fondé sur le certificat de salaire 2015 établi par l'employeur de l'appelant, versé au dossier de première instance le 8 août 2016, qui retient un revenu annuel net de 99'822 fr. comprenant le treizième salaire, le bonus et la participation à l'assurance-maladie par l'employeur, ce montant
12 - correspondant à celui figurant dans la déclaration d'impôts 2015 des époux [...]. Cette appréciation n’est pas critiquable et on peut retenir un revenu mensuel de 8'318 fr. 50. 4.4L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il n’était autorisé à employer le véhicule d’entreprise que pendant ses heures de travail ; il fait valoir que son véhicule privé et toutes les charges afférentes devrait être pris en considération pour déterminer son minimum vital à hauteur de 37 fr. 50 pour l’impôt véhicule et 97 fr. 70 pour l’assurance véhicule. Dans son état de fait, l’ordonnance querellée a omis d'indiquer que le revenu annuel net de l’appelant résultant du certificat de salaire pour l’année 2015, par 99'822 fr., comprenait également des prestations salariales accessoires pour la « part privée voiture de service ». Or, comme l'a précisé le Tribunal fédéral (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 5.2.2), soit l'indemnisation pour l'usage du véhicule privé est additionnée au revenu – comme en l'espèce – et comptabilisée comme charge puisque l'appelant supporte effectivement des frais de véhicule à des fins privées, soit l'on ne tient pas compte de cette composante dans le revenu, mais les charges de l'époux sont directement réduites de la participation patronale pour les frais de déplacement. Selon le libellé du certificat de salaire, les frais de véhicule, par 3'098 fr. par année ou 258 fr. 16 par mois, correspondent à la « part privée de la voiture de service » que l’appelant supporte effectivement à ce titre ; il y a donc lieu de les prévoir dans les charges de l'appelant, ce d'autant que des frais de déplacement professionnels ont également été retenus dans les charges de l'intimée. Contrairement aux allégations de l’appelant, il n’y a pas lieu de prévoir des frais de véhicule privés en sus du montant de 258 fr. 16 retenu au titre des frais de déplacements professionnels. Le premier juge n’a d’ailleurs pas retenu de frais de véhicule privé dans les charges de l’intimée.
13 - 4.5L’appelant soutient que le premier juge aurait dû prendre en compte, au titre des frais mensuels de logement, un montant de 1'639 fr. 35 et non de 1'511 francs. Ces charges résultent de l’écriture complémentaire du 11 novembre 2016 produite en première instance par l’appelant. L’intimée estime pour sa part que ces charges ont été surévaluées. Selon l’appelant, ses frais de chauffage et d’eau chaude s’élèveraient à 302 fr. 40. C’est toutefois à juste titre que le premier juge a retenu un montant mensuel de 279 fr. 55, selon la pièce requise 59, consistant en un récapitulatif des relevés de chauffage et d’eau chaude pour la période du 1 er avril 2015 au 31 mars 2016. L’ordonnance querellée retient un montant de 42 fr. 35 pour les taxes (raccordement eau, fournitures eau, épuration et impôt foncier). Etabli sur la base des pièces requises 58/60, ce montant peut être confirmé. Dans son écriture complémentaire du 11 novembre 2016, l’appelant a allégué un montant de 72 fr. 40 au titre de l’assurance RC/ménage. Le premier juge a considéré que cette prime était comprise dans le montant de base mensuel selon les normes de l’Office des poursuites et faillites ; dans sa réponse, l’intimée soutient cette position. En réalité, l’assurance RC/ménage est une assurance non obligatoire qui ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 77 ss, spéc p. 89). Dès que la situation financière le permet, on peut inclure cette dépense dans le minimum vital élargi. Par conséquent, il y a lieu d'admettre 72 fr. 40 par mois à ce titre pour l'année 2016 sur la base des pièces immédiatement disponibles. L’intimée relève à juste titre que la prime « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels auprès de l’ECA, par 199 fr. 55, est déjà comprise dans le minimum vital de base du droit des
14 - poursuites et ne doit pas figurer dans les charges de logement de l’appelant. Les frais d’assurance mobilière sont en effet compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). En l’espèce, seule la prime « bâtiment », par 682 fr. 35, peut être admise au titre des frais de logement de l’appelant. On retient ainsi un montant mensuel de 56 fr. 85 au titre de l’assurance ECA « bâtiment ». Les frais de ramonage selon la pièce 68 peuvent être admis, à hauteur de 16 fr. 60 par mois. Enfin, l’appelant soutient que la taxe d’ordures s’élève à 54 fr. par mois. Selon la pièce requise 58/60, soit un bordereau 2016 adressé aux époux [...] par leur commune de domicile, les frais de déchetterie pour deux adultes s’élèvent annuellement à 80 francs. Compte tenu du déménagement de l’intimée, cette taxe annuelle doit être admise pour moitié, soit 40 fr. par année ou 3 fr. 30 par mois. L’intimée fait valoir que certains frais d’entretien du logement retenus par le premier juge à hauteur de 186 fr. par mois – en relation avec le changement d’un cylindre, le détartrage du chauffe-eau ou le remplacement des charnières de frigo – n’interviennent que ponctuellement et ne sont pas récurrents. Ces frais d’entretien, qui résultent de la pièce 76, ont trait à l’année 2016 et rien n’indique qu’ils surviennent annuellement. En particulier, le changement des cylindres au cours de l’année 2016 est vraisemblablement intervenu à la suite de la séparation du couple et constitue une dépense unique. Il en est de même des autres frais qui ne sont pas annuels, tels que le détartrage du chauffe- eau, la réparation de la conduite d’arrosoir, le remplacement des charnières d’un frigo et la pose de listes sur des encadrements en carrelage. Il y dès lors lieu de retrancher le montant de 186 fr. retenu par le premier juge au titre des frais d’entretien de la maison. Il n’y a pas lieu de revenir sur les autres postes allégués par l’appelant en première instance et retenus par le premier juge. Les
15 - charges de l’immeuble de l’appelant s’élèvent en définitive à 1'401 fr. 05 (chiffre 4.2 de l’état de fait supra). 4.6L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu sa prime d’assurance-vie, à hauteur de 50 fr. par mois. Lorsqu'une police d'assurance-vie a été conclue dans l'optique d'assurer une source de revenu à un conjoint, par exemple à titre de prévoyance professionnelle d'un indépendant, la doctrine et la jurisprudence admettent que le paiement des primes entre dans le calcul du minimum vital élargi de cet époux (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 3). L’appelant n'étant pas un indépendant, le premier juge n'était pas tenu de tenir compte de la prime mensuelle de son assurance-vie, l'épargne n'étant admise que si la situation le permet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 4.7 L’appelant critique le fait que le premier juge ait retenu un montant de 50 fr. à titre de franchise et de participation aux frais médicaux, tandis qu’il a admis 100 fr. pour l’intimée. La part non couverte de frais médicaux et la franchise sont admis s'il s'agit de frais effectifs réguliers et établis, la solution contraire n'étant admissible que si elle se fonde sur l'égalité de traitement entre les parties (Bastons Buletti, op. cit., p. 86 et note infrapaginale 50). L'ordonnance querellée ne comprend pas de motivation sur les montants admis à titre de franchise et de participation aux frais médicaux pour les parties, ni sur le fait que seule la moitié a été admise dans les charges de l’appelant. S’agissant de l’intimée, celle-ci fait l’objet d’un suivi médical régulier, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu un montant de 100 fr. pour la franchise et la participation aux frais médicaux.
16 - Il résulte des pièces produites en première instance par l’appelant (pièces 64 et 65) que celui-ci a supporté jusqu’au 11 octobre 2016 une franchise de 300 fr., une quote-part de 110 fr. 35, ainsi que des frais dentaires, par 272 fr. 05, soit un total de 684 fr. 40. Il faut toutefois tenir compte du fait que l’appelant a encore dû supporter des frais médicaux durant les trois derniers mois de l’année 2016. Compte tenu de ces éléments et de l’égalité de traitement, il convient également de retenir un montant de 100 fr. en faveur de l’appelant ; la participation de l'employeur par 100 fr. à l'assurance maladie a été déjà prise en compte dans le revenu de l'appelant. 4.8L’appelant soutient qu’une charge d’impôts actualisée devrait être prise en compte, à hauteur de 1'353 fr. par mois. L’intimée fait pour sa part valoir que le montant retenu en première instance est surévalué dès lors qu’il ne tiendrait pas compte de la contribution d’entretien qui lui serait due, ni d’un certain nombre de charges. Il ressort de l’ordonnance querellée que le premier juge a admis la prise en charge des impôts à hauteur de 1'285 fr., tout en précisant qu’il ne tenait pas compte de la contribution d’entretien et en admettant que cela était plutôt favorable à l’appelant. La détermination des acomptes d’impôt pour l’année 2017, soit la pièce 3 produite par l’appelant en deuxième instance, ne tient pas compte de la déduction future de la pension alimentaire due à l’intimée. Il convient dès lors de faire un nouveau calcul en prenant en considération les charges telles que retenues en deuxième instance ainsi que la déduction de la pension alimentaire due à l’intimée. Le premier juge a d’ailleurs ajouté ladite pension au revenu imposable de celle-ci. Afin de simuler les impôts dus par les parties, on peut utiliser la calculette de l'administration cantonale des impôts (ci-après ACI-VD) disponible sur le site Internet « http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots- individus-personnes-physiques/calculer-mes-impots » (cf. TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit en principe l’être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3).
17 - Pour le calcul des impôts de l’appelant, il convient de déduire de son revenu le montant estimé des pensions dues à l’intimée, par 45'600 fr. (3'800 fr. x 12). Selon une simulation effectuée sur la base des conditions d’imposition à [...] pour une personne seule réalisant un revenu imposable de 54'222 francs (99'822 fr. ./. 45'600 fr.), les impôts s’élèvent à 8'822 fr., soit 735 fr. 15 par mois ; ce montant peut être arrondi à 750 francs. 4.9 En définitive, l’appelant réalise un revenu mensuel net de 8'318 fr. 50, dont il convient de retrancher le minimum vital, par 4'095 fr. 21, qui se détaille comme suit :
base mensuelle selon les normes du droit des poursuites :1'200 fr. 00
frais de logement :1'417 fr. 70
prime d’assurance-maladie obligatoire :386 fr. 00
franchise et participation aux frais médicaux :100 fr. 00
frais de déplacement professionnels :258 fr. 16
impôts (selon calculette ACI-VD) :750 fr. 00 Après déduction de ses charges, l’appelant dispose donc d’un solde disponible arrondi de 4'200 fr. (8'318 fr. 50 ./. 4'095 fr. 21 = 4'223 fr. 29).
5.1L’appelant conteste également le revenu et les charges de l’intimée retenus par le premier juge. 5.2Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Ces principes restent applicables après
18 - l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3 ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 2.3). 5.3L’intimée fait pour sa part valoir qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle exerce une activité lucrative à 100 %, ce que son état de santé ne le lui permettrait d’ailleurs pas ; elle produit des certificats médicaux en ce sens. Outre ses activités auprès de la déchetterie et de la Protection civile, elle a admis préparer de manière non rémunérée des repas pour l’entreprise de son fils ( [...]) et avoir travaillé ponctuellement pour l’entreprise de son beau-frère [...] Sàrl, qui a cependant été entretemps cédée à un tiers. Elle s’est toutefois déclarée prête à augmenter son revenu et à accepter toutes les propositions qui lui seraient formulées en adéquation avec sa santé. Elle admet dans sa réponse qu’elle réalise un revenu mensuel de 280 fr. pour ses activités. L’ordonnance querellée a pris en compte un revenu effectif de 191 fr. 85 pour l’activité de l’intimée auprès de la déchetterie communale. Il résulte du certificat de salaire de l’année 2015, que l’intimée a effectivement réalisé ce revenu en 2015 pour son activité auprès de la déchetterie. A la lecture du relevé bancaire de l’intimée, il semblerait que cette activité soit désormais rémunérée à hauteur de 250 fr. par mois ; toutefois, compte tenu du fait qu’aucun montant n’a été perçu depuis le mois de septembre 2016 à ce titre, on peut admettre, avec le premier juge, un revenu de 191 fr. 85 pour cette activité. Il convient d’y ajouter le revenu réalisé en 2016 pour son activité auprès de la Protection civile, par 127 fr. 40 (1'529 fr. 20 / 12). L’intimée a certes également exercé une activité pour l’entreprise [...] Sàrl, pour laquelle elle a réalisé un revenu mensuel moyen de 332 fr. (3'984 fr. /12). Il résulte toutefois de l’extrait du Registre du commerce (qui constitue un fait notoire [TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, in SJ 2012 I 377 ; ATF 135 III 88]), que cette entreprise n’est plus propriété du frère de
19 - l’appelant, mais a été cédée à une entreprise tierce. Contrairement aux affirmations de l’appelant, il n’y a dès lors pas lieu de retenir un montant pour cette activité. Pour ces motifs, le revenu mensuel effectif de l’intimée peut être retenu à hauteur de 319 fr. 25 (191 fr. 85 + 127 fr. 40). 5.4 5.4.1L’appelant soutient en particulier que l’intimée devrait se voir imputer un revenu hypothétique. 5.4.2Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 I 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit. En revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4 consid. 4c/bb). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC). Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
20 - de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et les réf. citées). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du 1 er février 2007 consid. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 et les réf. citées). 5.4.3En l’espèce, il n'apparaît pas que l’appelant aurait pris des conclusions chiffrées sur un revenu hypothétique imputable à l’intimée, singulièrement dans son écriture complémentaire du 11 novembre 2016. Même à supposer son moyen recevable, il convient de toute manière de prévoir un délai transitoire selon la jurisprudence citée ci- dessus avant d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée qui s’est déclarée, dans sa réponse à l’appel, prête à augmenter le taux de ses engagements, tout en produisant un certificat médical attestant d’une capacité résiduelle de travail de 70 % actuellement. Il appartiendra ainsi à l’intimée de faire le nécessaire en ce sens tout en veillant à se faire désormais rémunérer convenablement. 5.5L’appelant considère qu’il est choquant de retenir des frais de déplacement quasi égaux au revenu que l’intimée réalise pour son activité auprès de la déchetterie. Selon l’ordonnance querellée, les frais de trajets entre [...] et [...] (37 km aller-retour) s’élèvent à 103 fr. 60 pour quatre déplacements
21 - par mois, le tout à 70 centimes le kilomètre, ce calcul comprenant le coût de l’essence, ainsi que l’entretien, les taxes et les assurances du véhicule. Il n’y a pas lieu de s’écarter du montant retenu par le premier juge pour ces frais de déplacement nécessaires, singulièrement dans la perspective d’une augmentation des engagements professionnels futurs de l’intimée. 5.6L’appelant reproche enfin à l’intimée de ne pas l’avoir renseigné sur sa fortune. Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268 ; Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 e éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et réf.). Si les revenus – du travail et de la fortune – des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Les indications en relation avec la fortune de l’intimée ressortent notamment de la déclaration d’impôts pour l’année 2015 établie en commun par les époux. Cet élément ne saurait toutefois à ce stade avoir une incidence sur la fixation de la contribution d’entretien fondée sur les art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. En effet, il n’est pas établi que l’intimée percevrait un revenu (régulier) à ce titre. 5.7En définitive, l’intimée réalise un revenu mensuel net de 319 fr. 25 et il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Sachant que le loyer du mois d’août 2016 s’élève à 1'000 fr. et que les autres postes peuvent être maintenus, ses charges sont les suivantes à partir du 1 er septembre 2016 :
base mensuelle selon les normes du droit des poursuites :1'200 fr. 00
frais de logement :1'300 fr. 00
prime d’assurance-maladie obligatoire :407 fr. 00
22 -
franchise et participation aux frais médicaux :100 fr. 00
frais de déplacement professionnels :103 fr. 60
impôts (selon calculette ACI-VD) :670 fr. 00 5.8Au mois d’août 2016, les charges totales de l’intimée se sont élevées à 3'480 fr. 60. Après déduction de son revenu, son déficit à combler par l’intimé était alors de 3'161 fr. 35 (3'480 fr. 60 ./. 319 fr. 25) ; en y ajoutant la moitié du solde disponible, par 519 fr. 30 ([4'200 fr. ./. 3'161 fr. 35] / 2), la pension de l’intimée se serait élevée pour cette période à 3'680 fr. 65 (3'161 fr. 35 + 519 fr. 30). Compte tenu des charges de l’intimée ascendant à 3'780 fr. 60 à partir du mois de septembre 2016, son déficit à combler était de 3'461 fr. 35. En y ajoutant la moitié du solde disponible, soit 369 fr. 30 (4'200 fr. ./. 3'461 fr. 35] / 2), la pension de l’intimée se serait élevée pour cette période à 3'830 fr. 65 (3'461 fr. 35 + 369 fr. 30). L’ordonnance entreprise a arrêté la pension due par l’appelant à l’intimée à 3'600 fr. pour le mois d’août 2016 et à 3'800 fr. dès le 1 er
septembre 2016. Ces chiffres correspondent quasiment aux montants retenus dans le cadre du présent arrêt. Au surplus, au vu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’ordonnance doit être confirmée et l’appel rejeté. 6. 6.1En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.2Les frais judiciaires arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.3L’appelant versera à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'600 fr., l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
23 - Le conseil d’office de l’intimé pourra toutefois être rémunéré équitablement par l’Etat si ce montant ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC), de sorte qu’il y a lieu de fixer son indemnité. 6.4La liste des opérations et débours produite par Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de l’intimée, laisse apparaître que celle-ci a consacré 10h.35 à la cause et a invoqué 26 fr. 10 de débours. Le conseil d’office n’a pas démontré la nécessité de toutes les opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il s’agissait uniquement de se déterminer sur l’appel dans une cause que le conseil d’office connaissait déjà et qui ne présentait pas de difficultés particulières. L’intimée à l’appel ayant été invitée à déposer sa réponse le 23 janvier 2017, on ne voit pas la nécessité d’une conférence le même jour, soit avant d’avoir réceptionné le courrier du Tribunal cantonal. En outre, une conférence de 1h.10 apparaît de toute manière excessive tout comme la lettre, par 20 minutes, envoyée le lendemain à la mandante, ainsi que la conversation téléphonique avec celle-ci en date du 1 er février 2017, par 30 minutes ; ces trois opérations seront réduites à une heure. L’analyse de l’appel et de la procédure peut être ramenée à 2 heures, tandis que le bordereau des pièces requises – qui consiste en une page A4 – peut être réduit à 5 minutes. Il y a encore lieu de retrancher la prise de connaissance des pièces, qui est incluse dans l’analyse de l’appel et de la procédure, ainsi que l’envoi de l’arrêt sur appel. En définitive, on admet que le conseil d’office de l’intimée a consacré 6h.50 à la cause, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., Me Stéphanie Cacciatore a droit à une indemnité arrêtée à 1'356 fr. 60, comprenant ses honoraires, par 1'230 fr., des débours, par 26 fr. 10, ainsi que la TVA à 8% sur le tout par 100 fr. 50. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelante est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
24 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.. IV. L’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de l’intimée B.B. est arrêtée à 1'356 fr. 60 (mille trois cent cinquante-six francs et soixante centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’appelant A.B.________ doit verser à l’intimée B.B.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mylène Cina (pour A.B.), -Me Stéphanie Cacciatore (pour B.B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :