1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.033970-170570-170579- 170597 204 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :M.Valentino
Art. 176 al. 1 et 3 CC Statuant sur les appels interjetés par A.C., à Collombey (VS), intimé, et par B.C., née [...], à Montreux, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et sur l’appel interjeté par B.C.________, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017, envoyé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 7 décembre 2016, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.B.C.________ et A.C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au mois de décembre 2015. II.D’ici le dépôt du rapport d’évaluation du SPJ B.C.________ et A.C.________ s’engagent à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant T.________ ni à confier l’enfant à un tiers qui quitterait le territoire suisse avec elle. III.Parties conviennent qu’A.C.________ se rendra au domicile conjugal le dimanche 11 décembre 2016 à 13h00 pour y chercher ses effets personnels en présence de [...] » (I). Le premier juge a en outre attribué à B.C.________ la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Montreux, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), a attribué la garde sur l’enfant T., née le [...] 2013, à sa mère B.C., chez qui l’enfant habite (III), a dit qu’A.C.________ bénéficiera sur sa fille T.________ d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au lundi à 09h00, ainsi qu’un mercredi par semaine de 15h00 à 18h00, alternativement avec l'exercice du droit de visite du week-end, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T.________ à 3'428 fr. du 1er août au 31 décembre 2016 et à 2'698 fr. dès le 1 er janvier 2017, allocations familiales en sus (V), a dit qu’A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille T.________ par le régulier versement d’une pension de 2'382 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.C., dès et y compris le 1 er août 2016, dont à déduire les montants déjà versés par A.C. en exécution de l’ordonnance de
3 - mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016 (VI), a ordonné à B.C.________ et à A.C.________ de déposer au greffe du Tribunal les pièces d’identité de l’enfant T.________ et a pris acte que le 13 septembre 2016 B.C.________ et A.C.________ ont déposé au greffe du Tribunal, respectivement, le passeport et la carte d’identité de l’enfant (VII), a pris acte du retrait par B.C.________ de la conclusion 3 de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2016 (VIII), a révoqué l’ensemble des ordonnances de mesures superprovisionnelles (IX), a rendu la décision sans frais et sans dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En substance, le premier juge a considéré que rien ne justifiait de modifier la situation actuelle de T.________ qui lui garantissait une certaine stabilité et qui ne nuisait pas à son développement, de sorte que jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : UEMS), le droit de déterminer le lieu de résidence de T.________ et, partant, la garde sur l’enfant, devaient être confiés à sa mère, ce qui justifiait également, en l’état, d’attribuer à cette dernière la jouissance du domicile conjugal à Montreux. S’agissant de la contribution d’entretien due par A.C.________ pour T., le premier juge, après avoir relevé que B.C. accusait un manco dans la couverture de son minimum vital de l’ordre de 2'903 fr. 50 du 1 er août au 31 décembre 2016 et de 2'109 fr. 50 dès le 1 er
janvier 2017, a retenu que l’entretien convenable de l’enfant, dont les coûts directs étaient de 525 fr. 05 pour la première période et de 589 fr. 05 pour la seconde période, s’élevait à 3'428 fr. (525 fr. + 2'903 fr.) du 1 er août au 31 décembre 2016 et à 2'698 fr. (589 fr. + 2'109 fr.) dès le 1 er
janvier 2017. Constatant qu’A.C.________ présentait un disponible de 2'382 fr. 60, le premier juge a fixé la contribution d’entretien mensuelle due par le prénommé en faveur de l’enfant au montant de son disponible – arrondi à 2382 fr. –, afin de ne pas porter atteinte à son minimum vital.
4 - b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2017, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que la requête d’avis aux débiteurs déposée le 26 janvier 2017 par A.C.________ contre B.C.________ n’avait plus d’objet (I), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV). A l’appui de sa décision, le premier juge a considéré que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2017 faisant droit à la requête d’avis aux débiteurs déposée le 26 janvier 2017 par A.C.________ était également visée par le chiffre IX du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017, de sorte que la procédure relative à l’avis aux débiteurs était sans objet. B.Par acte du 3 avril 2017, B.C.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé du 22 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.C.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) contribuera d’une part à l’entretien de sa fille T.________ par le régulier versement en mains de l’appelante d’une pension de 2'698 fr. au minimum par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er août 2016, dont à déduire les montants déjà versés par l’intimé en exécution de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016, et d’autre part à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant de 1'135 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er août 2016, le chiffre IX du dispositif étant annulé. B.C.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et demandé l’effet suspensif, la requête d’effet suspensif portant sur le chiffre IX du dispositif du prononcé en tant qu’il concerne l’avis aux débiteurs prononcé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2017.
5 - Par acte du 3 avril 2017 également, accompagné d’un bordereau de pièces, A.C.________ a interjeté appel contre le prononcé du 22 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...], à Montreux, lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges courantes, à ce que la jouissance du logement en PPE de l’appelant sis [...], à Collombey, soit attribuée à B.C., à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes, à ce que la garde sur l’enfant T. soit confiée à son père, B.C.________ disposant d’un droit de visite sur cette dernière s’exerçant un week-end sur deux ainsi qu’un mercredi par semaine, et à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T.________ soit arrêté à un chiffre qui sera établi ensuite d’une instruction complémentaire portant notamment sur les frais de prise en charge de l’enfant, le dossier étant renvoyé au premier juge pour complément d’information sur ce point. A.C.________ a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance et a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. Par acte du 6 avril 2017, B.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 4 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge « avec l’ordre de traiter la requête d’avis au débiteur en respectant la procédure de mesures provisionnelles puis de rendre une nouvelle ordonnance y relative, susceptible d’appel ». Elle a en outre requis l’effet suspensif et la jonction de cet appel avec celui du 3 avril 2017. Par déterminations du 6 avril 2017, A.C.________ a déclaré qu’il s’en remettait à justice sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de B.C.________ du 3 avril 2017. Il ne s’est en revanche pas déterminé sur la requête d’effet suspensif et sur la requête de jonction de causes contenues dans l’appel de B.C.________ du 6 avril 2017 dans le délai imparti à cet effet. Par décision du 7 avril 2017, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel d’A.C.________. Par
6 - décision du même jour, il a accordé l’effet suspensif requis par l’appelante en ce qui concerne le chiffre IX du dispositif du prononcé attaqué en tant qu’il pourrait avoir pour effet de rendre caduque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2017. Par décision du 12 avril 2017, le juge de céans a ordonné la jonction des appels interjetés par les parties contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2017 avec l’appel déposé par B.C.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2017. Par ordonnances du 12 avril 2017, A.C.________ et B.C.________ ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 3 avril 2017, les avocats Inès Feldmann et Astyanax Peca étant respectivement désignés comme conseils d’office et chacune des parties étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er mai 2017. Par réponse du 27 avril 2017, A.C.________ a conclu au rejet des appels de B.C.. Il a déposé un bordereau de pièces et requis production du contrat de travail et des fiches de salaires de B.C. depuis sa prise d’activité. Par réponse du 28 avril 2017, accompagnée d’un bordereau de pièces, B.C.________ a conclu au rejet de l’appel d’A.C.. Par avis du 1 er mai 2017, les conseils des parties ont été invités à produire, dans un délai de 48 heures, la liste de leurs opérations, ce qu’ils ont fait en temps utile. Le même délai a été accordé à B.C. pour se déterminer sur le moyen soulevé par A.C.________ dans sa réponse du 27 avril 2017 selon lequel l’appel concernant l’avis aux débiteurs serait sans objet ensuite de la décision de la [...] supprimant toute indemnité dès le 1 er avril 2017. Par fax et courrier du 3 mai 2017, B.C.________ a fait valoir que la procédure relative à l’avis aux débiteurs
7 - serait désormais sans objet et a requis qu’A.C.________ supporte l’entier des frais et dépens y relatifs. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base des ordonnances querellées, complétées par les pièces du dossier et les pièces produites valablement en deuxième instance : 1.B.C., née [...] le [...] 1990, ressortissante de la République de Macédoine, et A.C., né le [...] 1982, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2013 à Monthey (VS). Une enfant est issue de cette union, T.________, née le [...]
2.Le 28 juillet 2016, B.C.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...], à Montreux, lui soit attribuée, à charge pour elle de s’acquitter des coûts y relatifs (1), à ce qu’interdiction soit faite à A.C.________ de se rendre au domicile conjugal et de s’approcher de son épouse à moins de 150 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (2 et 3), à ce que la garde de l’enfant T.________ soit confiée à la mère et le droit de visite du père fixé selon les modalités à préciser en cours d’instance (4) et à ce qu’A.C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension d’un montant à préciser en cours d’instance, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mai 2016 (5). Dans cette écriture, B.C.________ a pris les mêmes conclusions à titre de mesures d’extrême urgence, sous réserve qu’elle a conclu, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’A.C.________ assume le paiement du loyer, soit 1'350 fr., et des charges du logement conjugal (1), à ce que le droit de visite du père sur sa fille s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre une fois
A.C.________ a adhéré à la conclusion de B.C.________ s’agissant de l’attribution du domicile conjugal et a pris des conclusions à titre de mesures protectrices de l’union conjugale et à titre superprovisionnel tendant à ce que la garde sur l’enfant T.________ lui soit immédiatement confiée, un droit de visite étant fixé en faveur de la mère (I et IV), au versement par la requérante d’une contribution d’entretien de 300 fr. en faveur de l’enfant (V), à ce qu’ordre soit donné à la requérante de remettre au père la carte d’assurance de l’enfant et d’informer celui-ci de l’identité des médecins et des traitements en cours (VI) et à ce
9 - qu’interdiction soit faite à la requérante de quitter le territoire suisse avec l’enfant, ordre lui étant donné de déposer au tribunal la pièce d’identité et le passeport de l’enfant (VII). Subsidiairement, l’intimé a conclu à ce qu’il puisse exercer un droit de visite sur sa fille à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi à 9h00, y compris les nuits, ainsi qu’un jour par semaine, alternativement avec l'exercice du droit de visite du week-end. La requérante a conclu au rejet des conclusions principales de l’intimé et a adhéré à la conclusion subsidiaire précitée, ses conclusions du 28 juillet 2016 étant maintenues pour le surplus. Elle a conclu à titre superprovisionnel à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de quitter le territoire suisse avec l’enfant T.. L’intimé a adhéré à cette conclusion. La requérante a également conclu à ce que l’intimé lui remette les clés de l’appartement de Montreux et à ce qu’il dépose au tribunal les pièces d’identité de l’enfant. A la demande de la requérante et malgré l’opposition de l’intimé, le premier juge a ordonné la suspension de l’audience. Les parties ont été informées qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’UEMS sur la situation de l’enfant et sur les capacités parentales de chaque parent. Un délai au 23 septembre 2016 a été imparti aux parties pour produire des pièces et faire parvenir leurs éventuelles listes de témoins. Le 9 septembre 2016, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dont la teneur est la suivante : « I. révoque les chiffres III et V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016 ; II. interdit à A.C. de s’approcher à moins de 150m de B.C.________ sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP à l’exception de l’exercice du droit de visite ; III. dit qu’A.C.________ bénéficiera sur sa fille T.________ d’un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi à 09h00, nuits comprises, ainsi qu’un après-midi par semaine de 15h00 à 18h00, alternativement avec l'exercice du droit de
10 - visite du week-end, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener ;
IV. fait interdiction aux parties de quitter le territoire suisse avec l’enfant T.________ ; V. ordonne aux parties de déposer les pièces d’identité au nom de T.________ auprès du Tribunal d’ici au mardi 13 septembre 2016 ; VI. ordonne à A.C.________ de remettre à B.C.________ l’ensemble des clés de l’appartement de Montreux d’ici mardi 13 septembre 2016 ; VII. maintient l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016 pour le surplus ; (...) ». La reprise d’audience a été fixée au 7 décembre 2016. 4.Le 20 octobre 2016, B.C.________ a déposé une nouvelle requête concluant à titre de mesures d’extrême urgence à ce que le droit de visite d’A.C.________ sur sa fille s’exerce un week-end sur deux à partir du samedi à 9h00 et non pas du vendredi à 18h00 (1), à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de confier l’enfant à des tierces personnes lors de l’exercice du droit de visite, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (2), et à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de débarrasser ses affaires de l’appartement conjugal dans les cinq jours et de restituer la clé de la cave de l’appartement conjugal, moyennant un préavis de 24h00 donné à la requérante, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (3 et 4). A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, la requérante a conclu à ce que le droit de visite de l’intimé s’exerce selon les modalités à préciser lors de l’audience du 7 décembre 2016 (I) et a pris les mêmes conclusions 2, 3 et 4 précitées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2016, le premier juge a fait droit à la conclusion 1 de la requête de
11 - mesures superprovisionnelles de la requérante et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Le 28 octobre 2016, A.C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant, en bref, à ce qu’il puisse exercer le droit de visite sur sa fille dès le vendredi à 18h00 (I) et à ce qu’interdiction soit faite à B.C.________ de disposer, déplacer ou détruire les effets personnels de l’intimé restés au domicile conjugal, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II). Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 octobre 2016, le premier juge a fait droit à la conclusion II de la requête de l’intimé et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. 5.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 décembre 2016, le premier juge a ratifié la convention suivante, signée par les parties, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. [...]et A.C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au mois de décembre 2016. II. D’ici le dépôt du rapport d’évaluation du SPJ B.C.________ et A.C.________ s’engagent à ne pas quitter le territoire suisse avec l’enfant T.________ ni à confier l’enfant à un tiers qui quitterait le territoire suisse avec elle. III. Parties conviennent qu’A.C.________ se rendra au domicile conjugal le dimanche 11 décembre 2016 à 13h00 pour y chercher ses effets personnels en présence de [...]. » A.C.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la garde de l’enfant T.________ lui soit confiée dès le 1 er janvier 2017, B.C.________ disposant d’un droit de visite sur cette dernière s’exerçant un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis, et que la jouissance du domicile conjugal de Montreux soit attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges courantes. L’intimé a en outre déclaré renoncer en l’état à la fixation d’une contribution d’entretien pour lui-
12 - même et pour T., se réservant d’en réclamer une si et dès que la requérante exercerait une activité lucrative. Il a ajouté que dans l’hypothèse où il se voyait attribuer la jouissance du domicile conjugal de Montreux, il offrirait à la requérante de s’installer dans son domicile de Collombey et en assumerait les intérêts hypothécaires et les charges. A titre très subsidiaire et dans l’hypothèse où la garde sur l’enfant ne lui était pas attribuée, l’intimé a conclu à ce que le droit de visite sur sa fille s’exerce à raison d’un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener. La requérante a confirmé ses conclusions du 28 juillet 2016, hormis la conclusion III qui a été retirée. Elle a précisé sa conclusion V en ce sens qu’elle a requis le versement par l’intimé d’une contribution d’entretien dès le 1 er août 2016 d’un montant de 2'650 fr., allocations familiales en sus. Enfin, elle a conclu au rejet de la totalité des conclusions de l’intimé. L’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requérante. Il a en outre été procédé à l’audition, en qualité de témoins, de [...], amie de B.C., et de [...], sœur d’A.C.. [...] a déclaré notamment et en substance que B.C. s’occupait très bien de sa fille T., que le logement de la requérante était bien tenu et que l’enfant avait sa propre chambre. [...] a quant à elle affirmé en bref que son frère était très attentionné avec T., qu’il était selon elle capable de s’occuper de l’enfant et d’en prendre soin et que lorsqu’il exerçait son droit de visite, il dormait avec sa fille dans l’appartement de Collombey. Au terme de l’audience, un délai au 20 décembre 2016 a été imparti à la requérante pour produire tout document attestant de ses recherches d’emploi, ainsi que tout document faisant état des frais de garderie de T.________ et du temps que l’enfant y passe depuis qu’elle y est inscrite. Un délai au 20 décembre 2016 a également été fixé à l’intimé
13 - pour produire tout document attestant de la prolongation de son contrat de travail au 30 octobre 2016, des indemnités qui lui sont versées par la [...], des charges courantes de son logement de Collombey, de ses primes d’assurance-maladie, ainsi que du paiement des primes d’assurance- maladie de la requérante et de sa fille. Le premier juge a informé les parties que la décision leur serait communiquée ultérieurement, après production des pièces requises. La requérante a produit les pièces requises le 20 décembre
L’intimé a quant à lui produit les pièces requises le 27 février 2017, soit dans le délai prolongé à plusieurs reprises à cet effet. 6.a) Par requête du 26 janvier 2017, considérée par le premier juge comme une requête de mesures protectrices et superprovisionnelles, B.C.________ a sollicité que le montant du loyer de 1'350 fr. de l’appartement conjugal qu’elle occupait – dont le paiement incombait à A.C.________ conformément au chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2016 – fasse l'objet d'un avis aux débiteurs. A l’appui de sa requête, B.C.________ faisait valoir qu’en date du 14 décembre 2016, elle avait été mise en demeure de s’acquitter de la somme de 1'350 fr., correspondant au loyer impayé du mois de décembre 2016, dans un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO. Malgré plusieurs relances, le loyer de décembre 2016 ainsi que celui de janvier 2017 restaient impayés. Faisant droit à la requête de B.C., le premier juge a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2017, ordonné à la [...], subsidiairement à [...], de prélever mensuellement sur les indemnités versées à A.C. une somme de 1'350 fr. et de verser ce montant sur le compte [...] dont la requérante était titulaire auprès de la Banque [...], la première fois sur les indemnités de janvier 2017 (I et II),
14 - a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (III) et a ordonné l’assignation des parties à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale par citations séparées (IV). b) Ladite audience a eu lieu le 29 mars 2017, soit postérieurement au prononcé attaqué du 22 mars 2017 (let. A.a supra). La requérante a modifié les conclusions prises au pied de sa requête du 26 janvier 2017 en ce sens que la contribution d’entretien d’un montant de 2'382 fr. soit directement prélevée en mains de la [...], à Lausanne. L’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requérante dans la mesure de leur recevabilité. Au terme de l’audience, les parties ont en outre convenu qu’A.C.________ transmettrait à la partie adverse, par son conseil, « toutes pièces utiles (avis médical, décision de la [...], etc.) attestant de sa capacité de gain, avec copie au Tribunal ». Le 4 avril 2017, le premier juge a rendu l’ordonnance attaquée (let. A.b supra). 7.a) B.C.________ n’a pas de formation. Pendant la durée de la vie commune, elle n’a exercé aucune activité lucrative. Le 16 décembre 2016, elle s’est inscrite à l’Office régional de placement à la recherche d’un emploi à 50%. Dès le mois de janvier 2017 et durant une période maximale de nonante jours, elle a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage calculées sur la base d’une indemnité journalière de 40 fr. 50 brut pour une activité à 50%, compte tenu de son manque de formation professionnelle. Le revenu de la requérante a été estimé à 794 fr. net par mois en moyenne (40 fr. 50 x 21.7 - 9.665%). Concernant ses charges, l’appelante s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie mensuelle de 473 fr. 50 par mois, après déduction du subside cantonal de 90 fr. 25. S’y ajoutent encore le loyer pour l’appartement conjugal de Montreux, par 1'350 fr. par mois, charges comprises. Selon une attestation médicale établie le 28 septembre 2016 par le Dr [...], médecin généraliste à [...], la requérante est en bonne santé
15 - physique et psychique. Des tests de dépistage pour une éventuelle consommation des drogues et/ou d’alcool n’ont pas montré des signes compatibles avec une telle consommation. A l’audience du 7 décembre 2016, la requérante a déclaré qu’elle percevait une somme de 1’015 fr. par mois du BRAPA, ainsi que 215 fr. par mois des Services sociaux pour sa fille T.. b) A.C. a travaillé à plein temps du 25 août 2008 au 31 octobre 2016 au service de [...] en qualité de peintre en bâtiment classe « A » (titulaire d’un CFC). En raison d’un accident non professionnel survenu le 17 novembre 2015, l’intimé, qui a été blessé à la main, a été en incapacité totale de travailler depuis cette date. Il a réalisé en 2015 un salaire net par mois, treizième salaire inclus, de 5'504 fr. 70, comprenant un forfait de 150 fr. versé mensuellement par l’employeur à titre de frais de véhicule, allocations familiales par 230 fr. en sus. Pour les mois de janvier, mars et avril 2016, il a perçu un salaire net de 4'887 fr. 95 par mois, allocations familiales en sus. En février 2016, son salaire mensuel net s’est élevé à 6'580 fr., allocations familiales en sus. Pour les mois de mai à juillet 2016, il a été de 5'041 fr. 05. Du 1 er août 2016 au 31 janvier 2017, le revenu net de l’intimé a été de 5'167 fr. 90, représentant les indemnités versées par la [...]. Selon un courrier du 24 février 2017 du conseil de l’intimé, celui-ci a la « ferme intention de se mettre à son compte depuis le 1 er
février 2017 ». Il aurait déjà reçu trois mandats. Du 1 er février au 31 mars 2017, la capacité de travailler de l’intimé a été évaluée à 50%, de sorte qu’il a perçu, pendant cette période, des indemnités de l’ordre de 2'583 fr. 95. Par décision du 6 avril 2017, la [...] a supprimé l’indemnité journalière versée à l’intimé au motif qu’une pleine capacité de travail lui avait été reconnue à partir du 1 er avril 2017. Elle a en outre précisé qu’un montant de 1'350 fr. avait été versé en février et en mars 2017 sur le
Les primes d’assurance-maladie de T.________ s’élèvent à 85 fr. 05 par mois, après déduction du subside cantonal de 41 fr. 50.
17 - b) Le 19 mai 2016, l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte du Haut-Lac (VS) a mandaté l’Office de protection de l’enfant à Monthey d’une enquête sociale en faveur de T., ensuite du signalement du 10 mai 2016 du Dr [...] du Département médico-chirurgical de pédiatrie du [...] qui faisait état d’un épisode de violence important lors duquel l’intimé aurait frappé la requérante, lui aurait tiré les cheveux et administré des coups de poings dans le ventre et dans le dos, partiellement en présence de l’enfant. Dans son rapport du 26 août 2016, [...], psychologue à l’Office de protection de l’enfant de Monthey (VS), a relevé le désaccord du couple sur l’éducation de l’enfant. Le père affirmait que la mère frappait l’enfant, ce que cette dernière contestait. Interpellée par la psychologue, la Dresse [...], pédiatre de l’enfant, n’a pas fait part des constatations de violences subies par cette dernière. c) Il résulte du rapport d’évaluation établi le 1 er décembre 2016 par la psychologue [...] que l’intimé se faisait du souci quant à l’éducation que T. recevait de sa mère et aux éventuels coups que celle-ci donnerait à l’enfant, et qu’il n’acceptait pas la nouvelle règlementation du droit de visite qui supprimait la nuit de vendredi à samedi. Le rapport a relevé que les relations père-fille étaient bonnes, mais que le conflit du couple était très présent et ne permettait pas au père de se concentrer sur l’intérêt de sa fille. Tout en précisant qu’il appartenait à l’UEMS de se prononcer sur la qualité de l’encadrement de l’enfant auprès de sa mère, il était indiqué que, selon les propos du père, l’organisation des relations personnelles selon la décision du 9 septembre 2016 semblait convenir à l’enfant qui avait du plaisir à voir son père et à retourner chez sa mère. Il n’existait pas de mise en danger de l’enfant auprès de son père. Relevant le manque de collaboration entre les parents qui pouvait avoir des conséquences sur l’évolution de l’enfant, les difficultés de T.________ à gérer ses frustrations, les désaccords éducatifs entre les parents, les faits rapportés par le père quant aux coups portés à l’enfant par la mère et le souci du père à ce sujet, le rapport a, en conclusion, proposé d’instaurer une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, d’exhorter les parties à entreprendre un travail de coparentalité dans l’intérêt de leur fille et, si le travail de coparentalité
18 - n’aboutissait pas, d’instaurer, en complément, une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC. d) Le 5 avril 2017, l'UEMS a rendu son rapport d’évaluation. Elle a en substance relevé que T.________ présentait un développement harmonieux et dans la norme, que son intégration au jardin d'enfants se déroulait bien et que la mère avait une bonne connaissance des besoins de sa fille et s'y montrait attentive. L’UEMS proposait l'attribution de la garde à la mère et de faire bénéficier le père d’un libre et large droit de visite sur T.________. E n d r o i t :
1.1Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). En l'occurrence, par décision du 12 avril 2017, le juge de céans a, sur requête de l’appelante, ordonné la jonction de l’appel déposé par A.C.________ et des deux appels déposés par B.C.________, l’appelant ne s’y étant pas opposé. Il se justifie donc de traiter les appels dans le présent arrêt. 1.2L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2
20 - 2.2.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Ces limitations résultant de l’art. 317 CPC valent non seulement lorsque la cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), mais également lorsqu’elle relève de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC), comme c’est notamment le cas des mesures provisionnelles en matière matrimoniale et des mesures protectrices de l’union conjugales (art. 276 al. 1, 2 e phrase, CPC ; cf. TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). S’agissant des questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, qui sont soumises à la maxime inquisitoire pure en vertu de l’art. 296 CPC, le Tribunal fédéral a constaté que cette disposition n’indique pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé
21 - qu'il n'était pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in SJ 2015 I 17, et les références citées). 2.2.2En l’espèce, il convient d’examiner la recevabilité des pièces nouvelles produites par les parties durant la procédure d’appel au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. A.C.________ a produit, à l’appui de son mémoire d’appel du 3 avril 2017, cinq pièces sous bordereau (n os 1 à 5). Ces pièces figurent déjà au dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité est sans objet. A l’appui de sa réponse sur appel, le prénommé a produit, outre la copie du mémoire d’appel déposé par B.C.________ le 6 avril 2017 et la copie du courrier de la [...] du même jour, recevables car postérieures à l’audience du 7 décembre 2016, un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société [...]. Cette pièce a trait à un fait notoire dont le juge de céans peut tenir compte d’office, de sorte qu’elle est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite par B.C.________ à l’appui de sa réponse sur appel du 28 avril 2017, soit la copie du rapport d’évaluation de l’UEMS du 5 avril 2017, dans la mesure où elle est postérieure à l’audience du 7 décembre 2016. 2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
22 - En l’occurrence, la réquisition de pièce 51 aurait pu être présentée en première instance. En tant qu'elle vise à établir que B.C.________ aurait pris un emploi en cours de procédure d'appel, elle devra être invoquée à l'appui d'une éventuelle requête en modification, afin que le bénéfice de la double instance soit garanti pour la fixation des contributions d'entretien.
3.1L'appelant A.C.________ conclut à ce que la garde sur T.________ lui soit attribuée. Il soutient qu'aucune des parties ne pouvait s'attendre à ce qu'un prononcé soit rendu en l'absence de tout rapport de l'UEMS devant permettre au magistrat de statuer sur la garde et relève que, selon le rapport d'évaluation du 1 er décembre 2016 de l'Office de protection de l'enfant de Monthey, il n'existait aucune mise en danger de l'enfant auprès de son père, ce rapport précisant qu'il appartenait à l'UEMS du canton de Vaud de se prononcer sur la qualité d'encadrement de l'enfant auprès de sa mère. L’appelant soutient que les parties pouvaient d'autant moins s'attendre à un tel prononcé qu'une audience avait été appointée au 29 mars 2017, ce qui laissait supposer que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Il met en évidence que l'enfant T.________ présente d'importantes carences en expression française, sa mère persistant à ne pas lui parler français, alors qu'il est parfaitement francophone. 3.2Les mesures provisionnelles, comme les mesures protectrices de l'union conjugale dont les dispositions s'appliquent par analogie (art. 276 al. 1 2 ème phr. CPC), sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_1025/2015 du 4 avril 2016 consid. 4.2; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Dans cette procédure, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible
23 - une situation optimale pour les enfants (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 et les références ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.1.2.2). Le juge doit en effet statuer en mesures protectrices sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A 360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les références aux arrêts cités). 3.3En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir statué en l'état du dossier, sans attendre le dépôt du rapport de l'UEMS, d'autant qu'il a précisé que cette question n'était tranchée que provisoirement jusqu'au dépôt du rapport en question (prononcé attaqué, pp. 16 et 17). Par ailleurs, le premier juge n'a nullement laissé entendre que la cause n'était pas en état d'être jugée. A l'issue de l'audience du 7 décembre 2016, il a au contraire informé les parties que la décision leur serait communiquée après production des pièces requises, pièces produites par les parties respectivement le 20 décembre 2016 et le 27 février 2017. Au surplus, l'audience appointée le 29 mars 2016 concernait la requête d'avis aux débiteurs, comme cela avait été indiqué à l'appelant, ainsi qu'il l'admet lui-même. Au demeurant, dans son rapport du 5 avril 2017, l'UEMS a relevé que T.________ présentait un développement harmonieux et dans la norme, que son intégration au jardin d'enfants s'y déroulait bien et que la mère avait une bonne connaissance des besoins de sa fille et s'y montrait attentive. En conclusion, l’UEMS proposait l'attribution de la garde à la mère. Ainsi, dès lors que la mère a pris soin de l'enfant de manière prépondérante jusqu'à la séparation du couple, que le rapport valaisan – selon lequel l’organisation des relations personnelles selon la décision du 9 septembre 2016 semble convenir à l’enfant – ne va pas dans le sens d'un changement du lieu de vie de l'enfant et qu'au contraire le rapport de l'UEMS propose l'attribution de la garde à la mère, l'appel doit être rejeté sur ce point.
24 - 4.L’appelant conclut à l'attribution du domicile conjugal à Montreux. Cette conclusion est motivée par le fait que la garde sur l’enfant devrait lui être confiée. Dès lors que tel n’est pas le cas, rien ne justifie de modifier l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, de sorte que cette conclusion doit être rejetée.
5.1L'appelant conclut à ce que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant T.________ soit arrêté à un chiffre qui sera établi ensuite d'une instruction complémentaire portant notamment sur les frais de prise en charge de l'enfant, le dossier étant renvoyé au juge de première instance pour complément d'information sur ce point. 5.2Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A 383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).
25 - 5.3L'appelant se limite à contester qu'un revenu hypothétique puisse être mis à sa charge, exposant qu'il s'est tout récemment mis à son compte à 50%. Il soutient qu'en fixant la contribution d'entretien à 2'382 fr. par mois, son minimum vital serait entamé, dès lors qu'il ne bénéficie pour l'instant que d'indemnités réduites de la [...], de l'ordre de 2'583 fr. 95 par mois. Ces moyens sont des moyens de réforme, de sorte qu'il aurait appartenu à l'appelant de prendre des conclusions (subsidiaires) en réforme quant à la contribution d'entretien, dans l'hypothèse où la garde ne lui était pas attribuée, ce qu'il a omis de faire. Par ailleurs, l'appelant ne motive nullement sur quel point l'ordonnance serait lacunaire sur les frais de prise en charge de l'enfant, lacune qui n'aurait pu être guérie en appel. Il s’ensuit que l'appel est irrecevable sur ce point. Quoi qu'il en soit, en retenant que l’appelant, qui a une formation de peintre en bâtiment, métier qu'il a exercé depuis plusieurs années et qui lui a permis de réaliser un salaire net de l'ordre de 5'100 fr., soit équivalent aux prestations versées par la [...], pourrait retrouver un emploi à 50% pour un salaire de 2'550 fr. par mois, le premier juge n'a pas méconnu les principes jurisprudentiels applicables, un tel revenu pouvant être réalisé que ce soit dans une activité indépendante ou dans une activité dépendante dans le même domaine. En effet, lorsque le débirentier diminue son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid.
26 - 4.1.1; TF 5A 587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n'empêche pas la prise en compte rétroactive d'un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). En l’occurrence, à supposer donc que la nouvelle activité indépendante envisagée ne procure pas à l'appelant un revenu équivalent à celui précédemment réalisé dans une activité dépendante – ce qui n'est pas établi par les seules allégations de l'appelant, qui admet avoir déjà trois mandats à titre indépendant –, l'appelant ne pourrait rien en tirer en sa faveur. Il convient donc de s’en tenir, en l’état, au revenu de 5'100 fr. retenu par le premier juge. 6.Pour sa part, l'appelante soutient que seul un montant de 265 fr. 75 devrait être retenu dans les charges de logement de l'intimé en lieu et place de 1'000 fr., l'amortissement ne devant pas être pris en compte. Elle fait par ailleurs valoir qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'intimé aurait hébergé un tiers à titre non gratuit pendant neuf mois, de sorte qu'il faudrait ajouter dans ses revenus un montant de 1'200 fr. pour la période du 1 er avril 2016 au 31 décembre 2016. Le premier juge a relevé que l'intimé payait trimestriellement environ 1'063 fr. à titre d'intérêts, ce qui représentait 354 fr. par mois, ainsi que 650 fr. à titre d'amortissement et que l'intimé avait allégué que l'ensemble des charges de l'appartement représentait une somme de 1'100 fr. par mois, montant qui n'avait pas été contesté. Il en résulte que le premier juge a séparé ce qui relevait des intérêts hypothécaires et de l'amortissement et que l'intimé a admis en première instance que l'ensemble des charges, y compris de PPE, des charges d'électricité et d'assurances notamment, s'élevait à 1'100 fr. par mois, aveu que l'appelante ne remet pas en cause en appel. On doit donc s'en tenir à ce
27 - montant, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'il comprendrait une part d'amortissement. Les autres postes du minimum vital de l’intimé retenus par le premier juge ne sont pas contestés, c’est à juste titre que celui-ci a arrêté les charges à 2'717 fr. 40. Quant à l'hébergement d'un tiers, le premier juge a retenu que ce tiers avait accordé à l'intimé un prêt de 10'800 fr. et qu'en contrepartie, celui-ci ne lui demandait aucun loyer. On ignore cependant si et dans quelle mesure le prêt a été compensé par la mise à disposition de l'hébergement. Aucun élément ne permet de retenir, comme le soutient l'appelante, que ce prêt aurait été soldé par la mise à disposition pendant neuf mois d'une pièce de l'appartement, ce qui aurait représenté un loyer de 1'200 fr. par mois, difficilement imaginable en Valais. Quoiqu'il en soit, le remboursement d'un prêt ne saurait être assimilé à un revenu locatif. C’est donc à juste titre que le premier juge a arrêté le solde disponible à 2'382 fr. 60 (5'100 fr. – 2'717 fr. 40) et qu’il a fixé la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’enfant au montant de son disponible – arrondi à 2382 fr. –, le minimum vital de l’intimé devant être préservé, de sorte qu’il ne peut être exigé de celui-ci qu’il contribue à l’entretien de son épouse. 7.L'appelante soutient encore qu'en révoquant l'ensemble des mesures préprovisionnelles, le premier juge n'a pas eu l'intention de révoquer l'avis aux débiteurs prononcé par voie de mesures préprovisionnelles le 27 janvier 2017 et que, si tel avait été le cas, il y aurait un grave défaut de motivation, dès lors que la question de l'avis aux débiteurs n'est nullement abordée dans cette ordonnance. Force est de constater que l'ordonnance du 22 mars 2017 ne fait aucune mention de l'avis aux débiteurs, ce qui n'est pas surprenant, puisqu'elle fait suite à une audience du 7 décembre 2016, alors que les
28 - mesures préprovisionnelles relatives à l'avis aux débiteurs ont été requises et obtenues après cette audience. Il est manifeste que le premier juge, en révoquant l'ensemble des mesures préprovisionnelles, n'avait en vue que celles mentionnées dans son ordonnance, d'autant qu'au moment où les considérants écrits de cette ordonnance ont été notifiés le 22 mars 2017, une audience avait été appointée le 29 mars 2017, ayant pour objet la validation, en mesures provisionnelles, des mesures préprovisionnelles rendues le 27 janvier 2017. C'est dès lors à tort que le premier juge a, dans son ordonnance du 4 avril 2017, considéré que la procédure relative à l'avis aux débiteurs était sans objet au vu du ch. IX de l'ordonnance du 22 mars
8.1En définitive, l’appel d’A.C.________ contre le prononcé du 22 mars 2017 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; l’appel de B.C.________ contre ce même prononcé doit être rejeté et ce dernier confirmé. Vu l’issue des appels, les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour chaque partie et laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de
29 - l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens seront compensés. 8.2Quant à l’appel de B.C.________ contre l’ordonnance du 4 avril 2017, il est sans objet. Lorsque la procédure est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6 ; TF 4A 272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A 667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2). En l'espèce, l'appel aurait dû être admis sur ce point s'il n'était pas devenu sans objet pour un motif que l'appelante ignorait et ne pouvait connaître au moment du dépôt de l'appel, de sorte que les frais d’appel, réduits en équité à 300 fr. (art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l'intimé (art. 107 al. 1 let. e CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire. Des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC), l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 8.3En leur qualité de conseils d'office, Me Astyanax Peca, conseil d’office de B.C., et Me Inès Feldmann, conseil d’office d’A.C., ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
30 - Me Astyanax Peca a produit le 3 mai 2017 deux listes d’opérations, l’une mentionnant 4.85 heures de travail consacrées à la procédure d’appel contre le prononcé du 22 mars 2017 et des débours par 49 fr. 10, l’autre faisant état de 2.92 heures consacrées à la procédure d’appel contre l’ordonnance du 4 avril 2017 et 24 fr. 20 de débours. Compte tenu de la nature et de la complexité relative du litige, le temps indiqué, d’un total de 7.77 heures, est admissible et peut être retenu. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Astyanax Peca s’élève à 1'398 fr. 60, montant auquel s’ajoutent les débours par 73 fr. 30 (49 fr. 10 + 24 fr. 20) et la TVA de 8 % non pas sur le tout mais sur 1'438 fr. 60 (comme allégué) par 115 fr., soit 1'586 fr. 90, arrondis à 1'587 fr. au total. Me Inès Feldmann a indiqué dans son relevé d’opérations du 3 mai 2017 avoir consacré 13.5 heures aux deux procédures d’appel. Cette durée est trop élevée. D’une part, le temps allégué pour l’examen des courriers et des décisions (sur l’assistance judiciaire et l’effet suspensif), d’un total de 1.5 heures, est un peu excessif et sera réduit à 1 heure, s’agissant d’opérations qui ne nécessitent qu’une brève lecture. D’autre part, le temps consacré à l’étude du dossier et à la rédaction de l’appel et de la réponse sur appel, soit 12 heures, apparaît également trop élevé et doit être réduit à 9 heures, dès lors que le mandataire avait déjà pris connaissance du dossier en première instance. Partant, la liste des opérations produite par Me Inès Feldmann sera admise à concurrence de 10 heures de travail, de sorte que son indemnité d’office sera fixée à 1'800 fr. pour ses honoraires. S’agissant des débours, l’avocate a indiqué un montant de 99 fr. 60. A défaut toutefois de justificatifs, il y a lieu de s’en tenir à un forfait de 50 fr. pour les débours (art. 3 al. 3 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Inès Feldmann doit être arrêtée à 1'850 fr. (1'800 fr. + 50 fr.), TVA par 8% en sus (148 fr.), soit un total de 1'998 francs.
31 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L'appel de B.C.________ contre le prononcé du 22 mars 2017 est rejeté. II. L'appel d’A.C.________ contre le prononcé du 22 mars 2017 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. L'appel de B.C.________ contre l'ordonnance du 4 avril 2017 est sans objet. IV. Les frais judiciaires des appels contre le prononcé du 22 mars 2017, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelante B.C.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelant A.C.________ sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. V. Les dépens de deuxième instance relatifs aux appels contre le prononcé du 22 mars 2017 sont compensés VI. Les frais judiciaires de l'appel contre l'ordonnance du 4 avril 2017, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimé A.C., sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. VII. L'intimé A.C. versera à l'appelante B.C.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
32 - deuxième instance concernant l'appel contre l'ordonnance du 4 avril 2017. VIII. L'indemnité d'office de Me Peca, conseil de l'appelante B.C., est arrêtée à 1'587 fr. (mille cinq cent huitante- sept francs), TVA et débours compris, pour les procédures d'appel contre le prononcé du 22 mars 2017 et contre l'ordonnance du 4 avril 2017 IX. L'indemnité d'office de Me Feldmann, conseil d'office de l'appelant A.C. est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris, pour les procédures d'appel contre le prononcé du 22 mars 2017 et contre l'ordonnance du 4 avril 2017. X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. XI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Astyanax Peca (pour B.C.), -Me Inès Feldmann (pour A.C.),
33 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :