Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS16.025197
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.025197-170293 239 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 mai 2017


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmeBourqui


Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 37 al. 3 CDPJ ; 106 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention partielle, signée à l’audience du 17 novembre 2016 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, relative à la date de la séparation, à la jouissance du domicile conjugal et à diverses questions relatives aux impôts (I), a déclaré irrecevables les conclusions IV et V de la requête déposée le 1 er juin 2016 par J.________ et les conclusions IV et V des déterminations déposées le 25 juillet 2016 par P.________ (II), a astreint P.________ à contribuer à l’entretien de J., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 25'000 fr., dès le 1 er février 2016 (III), a dit que P. était le débiteur de J.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., à titre de dépens (IV), a rendu le prononcé sans frais (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que comme les enfants du couple étaient majeurs, les frais les concernant ne pouvaient figurer dans aucune des charges des parents. Il a également retenu que l’origine de la fortune de P.________ n’était pas établie et qu’il n’était dès lors pas prouvé que les parties avaient fait des économies durant la vie commune, de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent afin de déterminer la contribution d’entretien due à J.. Il a dès lors arrêté les charges de cette dernière à 11'535 fr. 05 et celles de P. à 12'038 francs. Le premier juge a ensuite retenu qu’entre janvier et juillet 2016, l’époux avait perçu un revenu mensuel net de 28'517 fr., puis dès août 2016, de 14'294 fr. 85, montants auxquels il fallait ajouter le rendement de sa fortune de 30'374 fr. 30 par mois, soit un revenu mensuel total de 58'891 fr. 30, respectivement de 52'401 fr. 75. Après déduction des charges de chacun, le disponible mensuel du couple de 35'319 fr. 25, respectivement de 28'829 fr. 70, a été réparti à raison

  • 3 - d’une demi à chaque époux, ce qui a porté la contribution d’entretien allouée à J.________ à 29'100 fr., respectivement à 25'900 fr. ; cette dernière ayant pris des conclusions à hauteur de 25'000 fr., la pension a finalement été arrêtée à hauteur desdites conclusions, soit à 25'000 fr. par mois. B.a) Par acte du 16 février 2017, P.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de J.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 12'000 fr. dès et y compris le 1 er février 2016, sous déduction des acomptes versés à ce jour, par 243'483 fr. 85. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à apporter la preuve des faits allégués dans ses écritures et à ce qu’il lui soit réservé la preuve contraire des allégués de son adverse partie. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. b) Le 17 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par P.. c) Par réponse du 20 mars 2017, J. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 16 février 2017 par P.. d) L’audience d’appel s’est tenue le 30 mars 2017 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont été entendues et la conciliation a été vainement tentée. L’intimée a été autorisée à présenter un certificat médical sous forme informatique, qui n’a pas été versé au dossier mais dont le juge délégué et l’appelant ont pris connaissance. L’instruction a été clôturée sans autres réquisitions des parties et, avec leur accord, un délai leur a été fixé pour produire des plaidoiries écrites, à la place des débats en audience. e) Par courriers du 28 avril 2017, P. et J.________ ont déposé des plaidoiries écrites.

  • 4 - C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.J.________ (ci-après: J.), née le [...] 1962, et P., né le [...] 1950, se sont mariés le [...] 1993 devant l'Officier de l'Etat civil d’Orbe (VD). Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

  • B.________, né le [...] 1993,

  • C.________, née le [...] 1995,

  • D., né le [...] 1998. P. est père de deux autres enfants majeurs, issus d’une précédente union. 2.La séparation des parties est intervenue le 15 janvier 2016. L’intimé a noué une nouvelle relation. 3.La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) J.________ J.________, médecin généraliste (FMH en médecine interne générale), a pratiqué jusqu’en 2000 dans son propre cabinet. Elle a perdu l’autorisation de pratiquer, son statut d’indépendant et son code créancier en 2005 du fait de la cessation de cette activité. Elle a ensuite secondé son époux en tant qu’assistante en chirurgie au sein de la société M.SA de 2006 à 2015. Elle gérait également les comptes de la société par l’intermédiaire d’une fiduciaire. Elle a également assisté depuis 2012 le I. durant ses opérations pour le compte de [...] Sàrl.

  • 5 - Selon les certificats produits par J., elle a perçu un salaire annuel net de la société M.SA de 35’643 fr. en 2012, de 35’687 fr. en 2013, de 37’241 fr. en 2014 et de 28’125 fr. en 2015. Elle a toutefois déclaré ne pas avoir concrètement perçu le salaire provenant de la société de son époux, ayant cependant accès au compte de la société pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a également perçu des montants de 9'500 fr. le 5 février 2013 de la [...], de 7'586 fr. 60 le 12 septembre 2013 et de 16'881 fr. 10 le 23 décembre 2013 du Dr. I.. Elle a encore perçu un montant de 16'149 fr. 50 le 29 décembre 2014 d’ [...]. Elle a également perçu des montants de 15'000 fr. le 26 mai 2015 du Dr. I. et de 13'860 fr. 05 le 20 novembre 2015 de la [...]. J.________ a subi une opération chirurgicale selon certificat médical du 15 juillet 2016, établi par le Dr. [...], spécialiste FMH en neurologie, qui ne précise pas la date de l’intervention. Elle a produit un deuxième certificat médical établi le 25 octobre 2016, par le Dr. [...], spécialiste FMH en médecine interne endocrinologie, qui relève que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle en qualité de médecin dans les conditions actuelles, et pour une durée indéterminée. J.________ est actuellement au bénéfice d’un certificat médical présenté en audience d’appel faisant état d’une incapacité de travail d’une durée indéterminée. Elle ne réalise aucun revenu. ab) Les charges de J.________ sont les suivantes :

  • montant de base1'200 fr. 00

  • loyer3'700 fr. 00

  • 6 -

  • charges, services industriels230 fr. 40

  • UPC Cablecom102 fr. 00

  • impôts 4'000 fr. 00

  • cotisation FMH42 fr. 50

  • abonnement Salt50 fr. 00

  • téléphone fixe95 fr. 00

  • protection juridique30 fr. 00

  • service automobile 37 fr. 75

  • cotisation sport45 fr. 00

  • Assura680 fr. 40

  • assurance maladie [...]394 fr. 00

  • frais médicaux non remboursés150 fr. 00

  • assurance bijoux99 fr. 00

  • assurance vie679 fr. 00 Total11'535 fr. 05 b) P.________ P.________ exerce la profession de médecin à titre indépendant et par le biais de sa société M.SA. Âgé de 66 ans, il a écrit le 9 mai 2016 à sa patientèle sur le papier à lettres de [...], hormis la patientèle de la Clinique de [...], pour lui recommander de s’adresser au Dr. I., eu égard à sa prochaine retraite. La Clinique [...] a confirmé que P.________ mettait un terme à son activité au sein de la Clinique en tant que principal opérateur dès le 31 juillet 2016 et qu’il ne conserverait qu’un rôle d’assistant opératoire occasionnel. P.________ et le Dr. I.________ ont signé une convention de reprise concernant la rémunération des opérations effectuées sur la patientèle du premier cité, soit à 50 % jusqu’au 1 er octobre 2017. Selon certificats de salaire produits par P.________, celui-ci a perçu un salaire annuel net de 323'513 fr. en 2012, 323'741 fr. en 2013, 307’987 fr. en 2014, 358'672 fr. 20 en 2015 et 271'254 fr. 60 en 2016.

  • 7 - Il ressort des déclarations d’impôt 2013 et 2014 de l’appelant que celui-ci a effectué un rachat de prévoyance professionnelle de 300'000 fr. chacune de ces deux années. Entre le 1 er mai et le 31 décembre 2016, P.________ a perçu une rente AVS de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise de 19'720 fr., soit 2'465 fr. par mois. En 2016, il a également perçu une rente mensuelle LPP estimée à 4'360 fr., 402 fr. 60 net par mois d’ [...], et 495 fr. net par mois d’ [...]. bb) Les charges de P.________ sont les suivantes :

  • montant de base1'200 fr. 00

  • loyer et charges1'108 fr. 00

  • impôts4'000 fr. 00

  • frais électricité et autres frais liés à la maison335 fr. 00

  • frais d’entretien et intérêts liés à l’immeuble2'900 fr. 00

  • billag 14 fr. 00

  • téléphone fixe95 fr. 00

  • natel170 fr. 00

  • femme de ménage, personnel190 fr. 00

  • assurances maladie666 fr. 00

  • assurance bateau328 fr. 00

  • assurance bâtiment41 fr. 00

  • assurance ménage 167 fr. 00

  • assurance RC89 fr. 00

  • assurance ménage14 fr. 00

  • frais médicaux non remboursés 100 fr. 00

  • protection juridique 41 fr. 00

  • essence 558 fr. 00

  • impôts et entretien véhicule21 fr. 00 Total 12’037 fr. 00 P.________ est en incapacité de travail à 50 % pour une durée indéterminée depuis le 10 novembre 2016.

  • 8 - c) Les époux bénéficient d’une fortune mobilière et immobilière qui a généré des revenus de 215'456 fr. en 2012, de 365'377 fr. en 2013 et de 364'492 fr. en 2014. d) La société M.SA a obtenu un bénéfice avant impôt de 309'264 fr. en 2012, de 377’210 fr. en 2013 et de 266’517 fr. en 2014. En 2012, elle a versé 200'000 fr. de dividendes, 450'000 fr. en 2013 et 450'000 fr. en 2014. La société avait une créance de 200'491 fr. 96 à l’encontre de P. en 2013, de 400'883 fr. 89 en 2014 et de 308'959 fr. 27 en

  1. En 2012, la société était en revanche débitrice de P.________ d’un montant de 179'029 fr. 44. 3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juin 2016, J.________ a conclu à la séparation des époux pour une durée d’une année depuis le 1 er février 2016, à l’attribution de la jouissance de la villa conjugale à P.________, au versement par ce dernier d’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de 25'000 fr. dès le 1 er

février 2016, à une taxation séparée dès le 1 er janvier 2016 et à la prise en charge des impôts antérieurs au 1 er janvier 2016 par P.. b) P. a déposé des déterminations le 25 juillet 2016, concluant à la séparation des époux pour une durée d’une année depuis le 1 er février 2016, à l’attribution de la jouissance de la villa conjugale en sa faveur, au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de J.________ de 14’000 fr. dès le 1 er février 2016, à une taxation séparée dès le 1 er janvier 2016 et à la prise en charge des impôts antérieur au 1 er

janvier 2016 sur le plan externe. c) A l’audience du 25 juillet 2016, les époux, assistés, ont été entendus et ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante :

  • 9 - « I.- J.________ et P.________ s'autorisent à vivre séparément pour une durée indéterminée et se donnent acte du fait qu'ils vivent séparément depuis le 15 janvier 2016. II.- La jouissance du logement conjugal, sis à [...], est attribuée à P., à charge pour lui d'en assumer toutes les charges, en particulier les intérêts hypothécaires, les amortissements, les travaux d'entretien et à plus-values, les taxes diverses et les frais de chauffage. III.- Dès et y compris le 1 er janvier 2016, les époux P. feront l'objet de taxations séparées. P.________ acquittera les impôts communal, cantonal et fédéral dus par le couple pour la période antérieure au 1 er janvier 2016, sous réserve de règlement de compte dans la liquidation du régime matrimonial, l'éventuel excédent rétrocédé à P.________ devant le cas échéant aussi être intégré dans le règlement de compte. IV.- Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. » Le premier juge a ratifié séance tenante la convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Divers délais ont été impartis aux parties pour déposer des pièces et une convention ou, à son défaut, un mémoire écrit. Jusqu’au prononcé à intervenir, P.________ s’est engagé à continuer de verser une pension mensuelle de 17'000 fr., à valoir sur les contributions qui seraient fixées par la décision à intervenir. 4.J.________ a déposé un mémoire complémentaire le 10 octobre 2016, confirmant ses conclusions. P.________ a déposé une telle écriture le 18 octobre 2016, modifiant sa conclusion III en ce sens qu’il concluait au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de la requérante de 12’000 fr. dès le 1 er février 2016. J.________ a déposé des observations écrites le 7 novembre
  1. P.________ a déposé d’ultimes observations les 14 et 15 novembre
  • 10 - 2016, qui ont entraîné le dépôt de déterminations de J.________ le 18 novembre 2016. 5.Par courrier du 14 décembre 2016, le premier juge a indiqué aux parties que la cause était mise en délibéré. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

  • 11 -

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). On ne saurait en particulier exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199).

  • 12 - 2.3Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale – ou atténuée. Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Le débiteur d’une contribution d’entretien qui allègue une part d’épargne supporte le fardeau de la preuve et de l’allégation à cet égard. Le fait que le juge doive établir d’office les faits (art. 277 al. 3 CPC) libère certes le débiteur du fardeau subjectif de la preuve et de l’allégation, mais pas de son devoir de collaboration, en vertu duquel la part d’épargne doit être alléguée, chiffrée et, dans la mesure du possible, prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3). Cela vaut évidemment aussi en ce qui concerne la part d’épargne touchant le revenu professionnel de l’épouse (TF 5A_776/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

3.1L’appelant conteste la méthode de fixation de la contribution d’entretien retenue par le premier juge. Il reproche notamment à ce

  • 13 - magistrat d’avoir utilisé la méthode du minimum vital « élargi et adapté » avec répartition de l’excédent au motif qu’il ne serait pas prouvé que les époux P.________ avaient réalisé des économies durant la vie commune. Il invoque qu’il se justifiait d’appliquer la méthode consistant à prendre en compte le train de vie du couple durant la vie commune dans la mesure où les époux avaient réalisé des économies notamment par des rachats de prévoyance à hauteur de 300'000 fr. qu’il avait effectués au cours des années 2013 et 2014. L’intimée soutient quant à elle que le couple n’avait pas fait d’économies durant la vie commune, de sorte que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est appropriée en l’espèce. Selon elle, comme il est impossible de déterminer précisément les revenus actuels et l’origine exacte de la fortune de l’appelant, la provenance des fonds avec lesquels il a effectué les deux rachats de prévoyance est incertaine. 3.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).

  • 14 - Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Selon la jurisprudence, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque – même malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. En effet, dans ce cas, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 485 consid. 3.3 et les références). En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b

  • 15 - et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3 ; ATF 118 II 376 consid. 20b ; ATF 115 II 424 consid. 3 ; ATF 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8). Cela étant, même en cas de situations financières favorables, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune (ATF 140 III 485 consid. 3.3). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1, FamPra.ch 2015 p. 217 ; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le débiteur d'entretien, qui

  • 16 - se prévaut d'une part d'épargne, supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part d'épargne. La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255). Dès lors on ne saurait exclure la méthode du minimum vital avec répartition des excédents du seul fait que les revenus des parties sont supérieurs à 15'000 fr. et il ne suffit pas pour le débiteur de se référer à des chiffres moyens et à des statistiques sur la relation entre revenus de la famille et part d’épargne (TF 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 3.5.1). 3.3L’appelant a soutenu que les deux rachats de prévoyance qu’il a effectués en 2013 et en 2014 avaient été effectués avec son revenu. Il a en outre spécifié que ces rachats avaient causé un manque de liquidités qui avait été comblé par l’utilisation du compte courant actionnaires de la société M.________SA pour effectuer divers paiements de la famille. Ainsi, dans la mesure où l’appelant a dû contracter un prêt auprès de sa société afin de pouvoir financer ses rachats de prévoyance, donnant lieu à une dette de sa part envers son entreprise, il n’est pas établi que les parties aient épargné durant la vie commune. Par ailleurs, les déclarations d’impôts pour les années 2013 et 2014, ainsi que le courrier de la [...] du 13 juillet 2016 n’indiquent pas la provenance des fonds utilisés afin de constituer ces rachats. Au vu des pièces du dossier, on ne parvient pas à déterminer si ces derniers ont été financés effectivement par le salaire de l’appelant, les revenus de sa société ou de sa fortune, dont l’origine n’est au demeurant pas établie. On peut donc admettre que le train de vie des parties a été luxueux durant la vie commune mais que ces dernières n’ont vraisemblablement pas réalisé d’épargne proprement dite, allant jusqu’à s’endetter auprès de la société appartenant majoritairement à l’appelant. Au demeurant, l’appelant lui-même a déclaré en première instance que les parties dépensaient l’entier du revenu du couple chaque mois. Il s’est d’ailleurs contredit à plusieurs reprises dans ses diverses écritures, en soutenant notamment que l’intimée avait effectué des prélèvements injustifiés sur le compte de la société M.________SA et que,

  • 17 - par le biais de ces prélèvements, le train de vie fastueux de la famille ne correspondait pas aux ressources effectivement disponibles du couple. Or, en appel, l’appelant allègue des économies et une situation favorable des époux, tout en minimisant la situation de la société dont il est actionnaire à 99 %, contre 1 % pour l’intimée. Ainsi, l’analyse de l’ensemble des écritures de l’appelant démontre une attitude contradictoire et peu transparente en procédure. Ses explications manquent de cohérence et tendent à l’incertitude s’agissant des réelles ressources du couple. Au vu de ce qui précède, sur la base de la vraisemblance, on pourra, à l’instar du premier juge, constater l’absence d’épargne réalisée par le couple durant la vie commune et appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent afin de fixer la contribution d’entretien de l’épouse. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.

4.1L’appelant fait encore grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de certains frais qu’il supporte en faveur des enfants majeurs du couple. Selon lui, cette participation représenterait une charge de l’ordre de 7'000 fr. par mois. L’intimée admet que l’appelant prend en charge certaines dépenses pour le compte des enfants, principalement en lien avec leurs loisirs, mais conteste la quotité de cette participation. Elle soutient en outre qu’elle assume la majeure partie de l’entretien des enfants, deux d’entre eux, C.________ et D., habitant chez elle et le troisième, B., y séjournant régulièrement. Cela occasionnerait une charge mensuelle supplémentaire de l’ordre de 7'000 fr. qui doit selon elle être intégrée dans son budget. Lors de l’audience d’appel, l’appelant n’a pas expressément contesté cet état de fait, tout en regrettant que les enfants soient maintenus par leur mère dans une forme de dépendance financière

  • 18 - et qu’ils ne s’adressent pas directement à lui pour régler distinctement la question de leur entretien. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.2). La formation tend à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 277 CC). L’accomplissement d’une formation professionnelle ne doit pas être comprise de manière restrictive et n’englobe pas seulement l’instruction professionnelle proprement dite. Il s’agit davantage d’un plan de vie professionnel, qui peut englober une formation complémentaire postérieure à la majorité, si celle-ci vise à combler les lacunes dans la formation initialement envisagée et suivie (ATF 115 II 123 consid. 4b et c). En règle générale, l’achèvement d’une formation appropriée devrait correspondre à l’épuisement des aptitudes potentielles de l’enfant (Juge délégué CACI 26 novembre 2015/636). Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture de l’action. Selon la jurisprudence, lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, la capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à la majorité. En revanche, cette possibilité n'est pas ouverte au parent lorsque l'enfant est déjà majeur au moment de l'ouverture de la procédure, auquel cas il incombe directement à celui-ci d'agir contre ses parents (TF 5A_287/2012 du 14

  • 19 - août 2012 consid. 3.1.3). En effet, la qualité pour agir en obligation d’entretien des père et mère appartient à l’enfant (art. 279 al. 1 CC) et non aux parents (Piotet, Commentaire Romand CC I, 2010, n. 22 ss ad art. 277 CC). 4.2.2L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_823/2014 précité). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles et de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). 4.2.3Selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, le taux de répartition de l’excédent doit être fixé en fonction du train de vie effectif vécu par les époux avant la séparation. Ainsi, un partage par moitié ne saurait être justifié selon la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque, en raison d’un revenu élevé, l’époux crédirentier se retrouverait avec des moyens plus élevés que nécessaire pour poursuivre son train de vie antérieur à la séparation (TF 5A_409/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3). Le juge peut également s'écarter du principe de la répartition par moitié de l'excédent s'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant le vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, en tout cas lorsque la partie affectée jusqu'alors à l'entretien suffit à couvrir les coûts engendrés par la vie séparée (De Luze et al., op. cit., n. 1.76 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 26 novembre 2015/636). 4.3En l’espèce, les enfants des parties sont majeurs et, partant, seuls titulaires du droit à un entretien de la part de leurs parents et capables d’ester en justice. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les parties, il n’est pas envisageable de prendre en compte cet entretien dans

  • 20 - le cadre de la détermination de leur minimum vital élargi. En revanche, vu le niveau de vie très élevé de la famille avant la séparation, d’autant plus luxueux que la constitution d’économies n’a pas été établie, et le fait non contesté que l’intimée supporte dans une large mesure la prise en charge des enfants majeurs, il se révèle équitable de prendre tout de même cette problématique en considération mais au stade de la réflexion portant sur la répartition de l’excédent (cf. consid. 7.4 infra). Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.

5.1L’appelant conteste l’établissement des charges de l’intimée. Le premier juge aurait retenu des postes à ce titre alors que l’intimée ne les auraient pas allégués précisément ni établis. 5.2La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est régie par la maxime inquisitoire et le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (cf. consid. 2.2 et 2.3 supra). Dès lors, afin d’établir les charges de l’intimée, le premier juge s’est basé sur les relevés de comptes produits par cette dernière, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant se borne à contester les charges de l’intimée retenue par le premier juge sans expliquer en quoi ces charges seraient erronées. Le premier juge était ainsi fondé à se baser sur les preuves immédiatement disponibles afin d’établir le montant des charges de l’intimée, soit 11'535 fr. 05, qui peut être confirmé en appel. 6. 6.1L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée.

  • 21 - 6.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut néanmoins imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique. De façon générale, plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit. En revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4 consid. 4c/bb). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il

  • 22 - doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art. 125 CC). Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf. citées). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1). 6.3En l’espèce, le juge délégué a estimé probant le certificat médical que l’intimée a présenté lors de l’audience du 30 mars 2017, attestant d’une incapacité de travail pour une durée indéterminée. Sous l’angle de la vraisemblance, on ne dispose en effet d’aucun élément concret susceptible de le mettre en doute. Au demeurant, au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment la situation financière favorable des parties et la répartition des tâches et des ressources prévues entre elles durant la vie commune, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée n’apparaît pas opportune à l’heure actuelle. Cela étant, le grief de l’appelant doit être rejeté. L’intimée est néanmoins invitée à envisager de trouver un emploi à moyen terme correspondant à sa formation et partant d’augmenter sa capacité de gain, faute de quoi l’imputation d’un revenu hypothétique sur la base d’une activité professionnelle adaptée pourrait éventuellement se justifier ultérieurement.

  • 23 - L’intimée devra par ailleurs communiquer à l’appelant toute évolution de sa situation financière.

7.1L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la diminution certaine de ses revenus liée à sa prise de retraite à 50 %, puis à son incapacité de travail à 50 %. Il lui reproche également d’avoir inclus dans le calcul de son revenu le montant de la rente LPP alors qu’il ne le percevrait pas effectivement. 7.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1080 p. 716 ss). Lorsque le débirentier maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1).

  • 24 - Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268 ; Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 e éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et réf.). Si les revenus – du travail et de la fortune – des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). 7.3 7.3.1Pour déterminer les revenus perçus par les parties, il sied de prendre en compte la situation actuelle et non une situation future voire une projection de la situation financière à venir comme semble le soutenir l’appelant. En effet, la pièce sur laquelle se fonde principalement ce dernier afin d’affirmer que ses revenus vont diminuer, soit la simulation afin d’évaluer la situation des époux P.________ en cas de retraite du mari (pièce n° 147) n’a pas de force probante en ce sens qu’elle constitue une simple déclaration de partie. Afin de déterminer le revenu de l’appelant, le premier juge a retenu deux périodes distinctes, soit de janvier à juillet 2016, puis dès août 2016 afin de tenir compte de son départ à la retraite. Ainsi, dès le mois d’août 2016, il a ajouté au revenu les diverses rentes vieillesse perçues par l’appelant, puis, il a ajouté le revenu de la fortune mobilière et immobilière. L’appelant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que le premier juge n’aurait pas tenu compte de son départ à la retraite à hauteur de 50 %, puisqu’il a à ce titre justement établi son revenu sur la base de deux périodes distinctes. Ensuite, le premier juge ne pouvait pas, comme le soutient l’appelant, prendre en compte les projections estimées de diminution de ses revenus dans la mesure où comme déjà énoncé, le revenu pris en compte dans le cadre de l’entretien est le revenu actuel du débirentier. C’est dès lors à tort que l’appelant soutient que le premier juge lui aurait arbitrairement imputé un revenu hypothétique.

  • 25 - S’agissant de son incapacité de travail pour les mois de janvier, février et mars 2017, l’appelant ne démontre pas dans quelle mesure son revenu serait diminué par cette incapacité. Il ne produit notamment aucune pièce attestant qu’il aurait reçu des prestations relatives à cette incapacité de la part de son assurance perte de gain. En effet, les pièces nouvelles produites en appel ne démontrent aucune modification à cet égard. 7.3.2L’appelant conteste également la valeur retenue pour sa fortune mobilière et immobilière en arguant que celle-ci aurait été surestimée dans le cadre de la déclaration d’impôts 2014. Ce n’est pas convaincant, du moins à ce stade. L’appelant se borne en effet à invoquer que sa « prétendue fortune mobilière et immobilière » serait surestimée mais n’établit pas dans quelle mesure et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, de sorte que le montant des revenus de sa fortune retenu par le premier juge, soit 30'374 fr. 30, doit être confirmé. 7.3.3S’agissant de la prise en compte de la rente LPP de l’appelant, si ce dernier prétend qu’il ne la perçoit pas encore en se fondant sur les extraits de comptes bancaires produits en appel, force est de constater qu’il a fourni plus d’une vingtaine d’extraits de comptes dont il n’a pas précisé la fonction ni l’origine et qui ne sont au demeurant pas détaillés. Dès lors, l’appelant ne parvient pas à démontrer que la rente LPP qu’il a lui-même retenue dans ses revenus (cf. mémoire complémentaire du 17 octobre 2016 all. 77), ne lui serait pas versée. Il convient dès lors de tenir compte du montant de cette rente, par 4'360 fr. dans le cadre de l’établissement de son revenu. 7.3.4Au vu de ce qui précède, le montant des revenus que perçoit l’appelant établi par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Il convient dès lors de retenir que P.________ perçoit depuis le mois d’août 2016 un revenu mensuel de 14'294 fr. 85, auquel il

  • 26 - faut ajouter sa rente mensuelle nette AVS par 2'475 fr., sa rente mensuelle LPP de 4'360 fr., 402 fr. 60 net par mois d’ [...] et 495 fr. net par mois d’ [...] ainsi que le revenu de sa fortune par 30'374 fr. 30, soit un total de 52'401 fr. 75. 7.4Pour fixer la contribution d’entretien de l’intimée, le premier juge a retenu qu’après couverture des charges de cette dernière et de l’appelant, le disponible du couple de 28'829 fr. 70 (52'401 fr. 75 – [11'535 fr. 05 + 12'037 fr.]) devait être réparti par moitié entre eux. Il a finalement arrêté la contribution d’entretien à 25'000 fr. en faveur de l’intimée, ne pouvant statuer ultra petita. Ce raisonnement doit être précisé en ce sens que la répartition par moitié de l’excédent se justifie par le fait que l’intimée contribue effectivement et pour une grande partie à l’entretien des enfants majeurs en formation du couple qu’elle accueille chez elle. L’argumentation de l’appelant selon laquelle la contribution serait supérieure au train de vie mené durant la vie commune ne peut être suivie. En effet, au vu du grand standing des parties à cette époque tel qu’allégué par l’appelant lui-même en première instance et l’importante charge d’entretien des enfants assumée par l’épouse, la quotité fixée par le premier juge paraît équitable, du moins à ce stade. Il est cependant souligné que cette répartition de l’excédent est provisoire au vu de la formation des enfants et que cette solution de calcul devra être modifiée si ces derniers venaient à agir à l’encontre de leur père, respectivement de leur mère, ou à réaliser des revenus. La solution retenue par le premier juge, pour autant que la situation des parties demeure en l’état actuel, peut donc être confirmée.

8.1L’appelant fait enfin grief au premier juge de ne pas avoir prévu que les montants de 17'000 fr. qu’il avait déjà versés à titre d’entretien de son épouse devaient être déduits des contributions

  • 27 - d’entretien de 25'000 fr. qu’il a été astreint à payer, ce qui consacrerait une obligation de paiement à double. 8.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). 8.3Le litige porte sur la quotité de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée et non sur son recouvrement, l’intimée n’ayant pas invoqué un quelconque retard dans l’exécution de cette obligation alimentaire. Elle a même reconnu lors de l’audience d’appel qu’elle avait « bien reçu le montant convenu avec [son] mari de 17'000 fr. depuis le 1 er

février 2016 ».

  • 28 - Cette question a certes été soulevée par l’appelant en première instance mais, à ce moment-là, sa position était peu claire et elle a également varié sur ce point. En effet, il s’était engagé initialement à verser une contribution d’entretien mensuelle de 14'000 fr. et le montant qu’il avait d’abord fait valoir en déduction de ses conclusions (102'000 fr.) était calculé sur une base de 17'000 fr. par mois. Il avait ensuite modifié sa conclusion à cet égard en ce sens qu’il s’engageait à contribuer à l’entretien de l’intimée par le paiement d’un montant de 12'000 fr. dès le 1 er février 2016 et jusqu’à ce qu’elle recouvre son indépendance financière mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2017 sous déduction d’acomptes versés depuis le 1 er février 2016 à concurrence de 161'500 francs. Vu cette ambiguïté et l’absence d’allégations et de justificatifs pour l’ensemble de la période produits devant le premier juge, on ne saurait reprocher à ce magistrat de ne pas avoir indiqué un montant en déduction dans le dispositif de son ordonnance. Ces carences ne sont pas susceptibles d’être corrigées dans le cadre de la procédure d’appel (art. 317 CPC) et il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce point. De toute manière, dans l’hypothèse où un différend surviendrait entre les parties à propos de l’exécution de cette obligation alimentaire et où l’intimée engagerait une procédure de recouvrement contre l’appelant portant sur une éventuelle différence entre les montants dus dès le 1 er

février 2016 (25'000 fr. par mois) et les montants effectivement payés, rien n’empêcherait l’appelant d’établir l’ensemble de ses versements, qui seraient alors pris en compte par l’autorité de poursuite. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas exposé au risque d’une quelconque obligation de paiement à double. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 9. 9.1Enfin, l’appelant conteste la répartition des frais de la procédure de première instance et par là sa condamnation à des dépens en faveur de l’intimée.

  • 29 - 9.2L’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). Selon l’art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature

  • 30 - des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC). 9.3En l’espèce, comme l’appelant l’a lui-même relevé, l’art. 107 CPC confère un large pouvoir d’appréciation au juge et ne pose pas une règle s’imposant à lui, le simple fait que le litige relève du droit de la famille ne justifiant pas nécessairement que le tribunal s’écarte des principes généraux prévus à l’art. 106 CPC. Or, précisément, on ne discerne dans la présente cause aucun élément particulier susceptible d’inciter à déroger au régime ordinaire. L’appelant expose à cet égard qu’il a pleinement collaboré à l’instruction en produisant des preuves pertinentes et en se comportant de manière transparente. En premier lieu, on ne voit pas en quoi la seule production de pièces, qui consiste en l’exécution d’un simple devoir procédural, serait de nature à justifier une répartition des frais en équité. En outre, pour ce qui a trait à la transparence dont se prévaut l’appelant, il convient de relativiser le bien- fondé de cette assertion. En effet, à supposer qu’une telle attitude soit effectivement de nature à justifier l’application de l’art. 107 CPC, il est de toute manière apparu que l’appelant a adopté une attitude contradictoire en procédure s’agissant d’une éventuelle épargne constituée par les époux durant la vie commune. C’est donc à bon droit que le premier juge a appliqué l’art. 106 CPC et qu’il a alloué de pleins dépens à l’intimée, celle-ci ayant obtenu la totalité de la contribution d’entretien à laquelle elle prétendait. Quant à la quotité des dépens, à concurrence de 5'000 fr., elle n’a pas été expressément contestée par l’appelant et elle paraît adéquate, de sorte qu’elle peut être confirmée (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).

10.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

  • 31 - 10.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 10.3L’activité du conseil de l’intimée peut être évaluée à 15 heures de travail, au tarif horaire de 350 fr., compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés et du temps consacré à la procédure d’appel. L’appelant doit donc verser à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 5’250 fr. (art. 106 CPC ; art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’500 fr. (sept mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.. IV. L’appelant P. doit verser à l’intimée J.________ un montant de 5’250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 32 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Anne Reiser (pour P.), -Me Christophe Piguet (pour J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

73