1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.015393161769 593 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à Tolochenaz, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E., à Vufflens-le-Château, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la garde sur l’enfant B., né [...] 1999, serait exercée de manière alternée par B.E. et A.E., une semaine sur deux chez chacun, du dimanche à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dès et y compris le 1 er octobre 2016, le domicile légal de l’enfant B. restant situé chez son père A.E.________ (I), dit que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1 er octobre 2016, A.E.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement d’une pension de 150 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.E., ainsi que par la prise en charge de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de ses frais de repas (II), dit que, dès le 1 er avril 2016, A.E. contribuerait à l’entretien de son épouse B.E., par le régulier versement d’une pension de 810 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci (III), maintenu pour le surplus les chiffres I, IV et VI de la convention signée par les parties à l’audience du 14 juillet 2015, ratifiée par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de séparation datant du 6 février 2015. IV.La jouissance du domicile conjugal sis à 1131 Tolochenaz, [...], est attribuée à A.E., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges s’y afférant. VI.Les allocations familiales en faveur de B.________ sont attribuées à A.E.________ vu sa prise en charge de l’enfant. » La Présidente a également dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V), renvoyé la fixation des indemnités d’office de Me Séverine Berger, conseil de la requérante, et de Me
3 - Christine Raptis, conseil de l’intimé, à une décision ultérieure (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu que l’enfant B.________ avait souhaité la mise en place d’une garde alternée en la forme d’une semaine sur deux auprès de chacun de ses parents, ce qui constituait un fait nouveau et notable qui nécessitait de réexaminer la situation. Quand bien même l’intimé refusait l’instauration d’un système de garde alternée, l’expérience avait démontré qu’il était praticable, conforme à la volonté de l’enfant et qu’aucun élément ne le contre-indiquait. Au contraire, le bon équilibre de l’enfant commandait de lui assurer une présence aussi large que possible de ses deux parents, en l’espèce, par l’instauration d’une garde partagée à raison d’une semaine alternativement chez chacun, du dimanche 19 h 00 au dimanche 19 h 00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. S’agissant de la question des pensions, le premier juge a considéré qu’après déduction de ses charges mensuelles essentielles arrêtées à 3'691 fr., il restait à la requérante un montant de 359 fr. par mois, compte tenu d’un revenu de 4'050 francs. Quant à l’intimé, qui réalisait un revenu mensuel net de 6'435 fr. 50, il bénéficiait d’un disponible de 2’274 fr. 40 après paiement de ses charges, qui s’élevaient à 4'161 fr. 10. Compte tenu du régime de la garde alternée, l’excédent total des parties de 2'633 fr. 40 devait ensuite être réparti par moitié entre époux, ce qui représentait un montant mensuel de 960 fr. en faveur de la requérante, ce montant étant réparti à hauteur de 150 fr. pour l’entretien de B.________ et de 810 fr. pour l’entretien de l’intéressée. B.a) Par acte du 13 octobre 2016, A.E.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que, préalablement, l’effet suspensif à l’appel soit octroyé, et, principalement, que les chiffres IV à VI du prononcé entrepris soient maintenus, que les chiffres I à III dudit prononcé soient annulés, que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2015 continue de déployer ses effets, que le lieu de résidence habituelle de
4 - l’enfant B.________ soit situé chez son père, A.E., celui-ci disposant dès lors du droit de garde et B.E. d’un libre et large droit de visite sur B., à exercer d’entente avec ce dernier, et enfin que A.E. ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de B.E.. L’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) Le 17 octobre 2016, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 19 octobre 2016, elle a accordé à A.E. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) Le 18 octobre 2016, B.E.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle la Juge déléguée de céans a fait droit par ordonnance du lendemain. d) Par réponse du 3 novembre 2016, B.E.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel, le prononcé attaqué étant confirmé. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.B.E., née [...] le [...] 1968 (ci-après : la requérante), et A.E., né le [...] 1966 (ci-après l’intimé), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 27 octobre 1995 à Morges. Deux enfants sont issus de leur union :
J.________, né le [...] 1996, aujourd’hui majeur ;
B.________, né le [...] 1999.
5 - Les parties vivent séparées depuis le 6 février 2015, date à laquelle la requérante a quitté le domicile conjugal. 2.La séparation des parties a été réglée par une convention signée lors d’une audience de mesures protectrices du 14 juillet 2015, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : «I.Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de séparation datant du 6 février 2015. II.La garde sur l’enfant B., né le [...] 1999, est confiée à A.E.. III.B.E.________ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant vu son âge. A défaut d'entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle, à charge pour elle d'aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi pendant la pause de midi, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV.La jouissance du domicile conjugal sis à 1131 Tolochenaz, [...], est attribuée à A.E., à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges s’y afférant. V.A.E. contribuera à l'entretien de son épouse par le versement sur le compte bancaire de B.E.________ ([...]) d'une pension mensuelle de 1’000 fr. (mille francs) du 1er août au 31 décembre 2015. VI. Les allocations familiales en faveur de B.________ sont attribuées à A.E.________ vu sa prise en charge de l’enfant. » 3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 5 avril 2016, B.E.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que la garde sur B.________ soit exercée de manière partagée et alternée entre les parents en ce sens qu’il vivra chez chacun une semaine sur deux, du dimanche 19h00 au dimanche 19h00 (I), à ce que le domicile légal de B.________ reste auprès de son père (II), à ce que les parties conviennent d’entente avec l’enfant de la répartition des vacances et qu’à défaut d’entente, B.________ passe alternativement, une année sur deux, Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeune fédéral, chez chacun de ses deux parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), à ce que A.E.________ contribue à l’entretien des siens par le versement en mains de B.E.________, d’avance le 1 er de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'600 fr. à compter du
6 - 1 er avril 2016 (IV) et à ce que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2015 soit maintenu pour le surplus (V). b) Par déterminations écrites de son conseil du 9 juin 2016, A.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la requête de mesures protectrices précitée (I) et au maintien de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2015 (II). c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le même jour, lors de laquelle les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. La requérante a modifié la conclusion IX (recte : IV) de sa requête du 5 avril 2016 en ce sens qu’elle réclame une contribution d’entretien en faveur de B.________ depuis le 1 er
juillet 2016. L’intimé a conclu au rejet. A cette occasion, la présidente a également informé les parties que B.________ serait auditionné en date du 21 juin 2016. d) Lors de son audition du 21 juin 2016, B.________ a en substance indiqué qu’il venait de finir ses examens de dernière année à l’école privée [...] et qu’il projetait ensuite de suivre une formation à [...] (ci-après : [...]). Il a précisé que ses parents étaient séparés depuis plus d’une année et que la séparation ne s’était pas trop mal passée. Il a expliqué qu’il résidait principalement chez son père et qu’il voyait sa mère un week-end sur deux mais jamais en semaine pour des raisons pratiques. Il a relevé qu’il souhaiterait dorénavant une garde alternée, soit passer une semaine sur deux auprès de sa mère, afin de partager son temps de manière égale entre ses deux parents avec lesquels il s’entendait très bien. Il a précisé qu’il avait communiqué son souhait à son père, qui était d’accord. Il a encore ajouté qu’il se sentait bien aux domiciles de ses deux parents mais qu’il souhaitait toutefois rester domicilié chez son père s’agissant de la maison de son enfance. Le résultat de cette audition a été communiqué aux parties.
7 - 4.a) L'intimée travaille en qualité de téléphoniste auprès de la société [...] SA. Jusqu’en décembre 2015, elle travaillait à mi-temps pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'400 fr., part au 13 e salaire comprise. Il ressort d’un courrier adressé par son employeur, intitulé « changements contractuels », du 16 novembre 2015 que son taux a été augmenté à 80 % au 1 er janvier 2016. La requérante réalise depuis lors un salaire mensuel brut de 3'700 fr., versé treize fois l’an, auquel s’ajoutent diverses primes. Au mois de janvier 2016, elle a ainsi perçu 150 fr. à titre de participation à l’assurance-maladie, 85 fr. 90 à titre de « prime [...] » ainsi que 67 fr. 30 à titre de « prime [...] ». Interrogée à l’audience, la requérante a déclaré que son revenu net, primes comprises, s’élevait en moyenne à 3'650 fr., versé treize fois l’an, ce qui représente un montant net moyen arrondi de 3’950 fr. par mois, auquel s’ajoute un bonus annuel fixe de l’ordre de 1'200 francs. Partant, le revenu mensualisé de la requérant s’élève à 4'050 fr. par mois. Depuis le 1 er août 2015, elle loue un appartement de deux pièces d’une surface de 70 m 2 à Vufflens-le-Château. Entre le mois de décembre 2015 et le mois de mars 2016, B.________ a résidé auprès d’elle une semaine sur deux. b) Ses charges mensuelles essentielles ont été arrêtées de la façon suivante par le premier juge :
base mensuelle OPF1'350 fr.
loyer.1'480 fr.
½ base mensuelle OPF B.________300 fr.
assurance maladie, y c. les subsides303 fr.
frais de transport258 fr. Total3'691 fr. 6.a) Jusqu’au mois de septembre 2016, l'appelant travaillait à temps plein pour le compte de la société [...] SA à Préverenges. Il percevait alors mensuellement un salaire brut de 7’100 fr., servi treize fois l’an, ce qui représentait un salaire mensuel net de 6'435 fr. 50, treizième compris. Depuis le 1 er octobre 2016, conformément à un courrier de son
8 - employeur du 1 er septembre 2016, le taux d’activité de A.E.________ a été baissé à 80 % avec l’accord de l’intéressé pour « éviter le chômage ». Son salaire mensuel brut s’élève ainsi à 5'680 fr., treize fois l’an, soit un salaire mensuel net d’environ 5'150 fr., part au treizième salaire comprise. Il perçoit en outre des allocations de formation pour B., qui s’élèvent à 300 fr. par mois. B. a commencé une année de préapprentissage à [...], à Lausanne, en août 2016. b) Les charges mensuelles essentielles de l'appelant, en commun avec l’enfant B.________, ont été arrêtées comme suit par le premier juge :
minimum vital1'350 fr.
minimum vital B.________, allocations familiales déduites 0 fr.
loyer, charges comprises2'000 fr.
assurance maladie352 fr.
assurance maladie J.________69 fr. 10
abonnement de bus B.________90 fr.
moto B.________100 fr.
frais de repas B.________200 fr. Total4'161 fr. 10 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
10 - preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire sociale (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit l’attestation de son employeur du 1 er septembre 2016 indiquant que son taux d’activité serait de 80 % dès le 1 er octobre 2016. Quant à l’intimée, l’intégralité des pièces nouvelles qu’elle a produites à l’appui de sa réponse datent du mois d’octobre 2016 (P. 101 à 105). Dès lors que les pièces nouvelles produites par les parties sont toutes postérieures à la décision de première instance, elles sont
11 - recevables et ont été prises en considération dans la mesure de leur utilité.
3.1Dans un premier grief, l’appelant soutient que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC ne seraient pas réalisées, la situation des parties n’ayant pas évolué depuis la signature de la convention du 14 juillet 2015. Il estime qu’il n’y aurait pas lieu de revoir cette convention sur la seule base du souhait de B.________ de vivre auprès de chacun de ses parents, une semaine sur deux. Pour sa part, l’intimée fait valoir que tant son déménagement dans son appartement à Vufflens-le-Château que la volonté de B.________ de bénéficier d’un système de garde alternée constituent des éléments nouveaux impliquant un changement durable et notable des circonstances. 3.2Une fois ordonnées, des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
4.1L’appelant conteste la décision du premier juge d’instaurer une garde alternée sur B.________. Il considère que cette situation pourrait confronter l’enfant à un conflit de loyauté, la séparation des parties n’étant de loin pas intervenue dans un climat serein. L’antagonisme persistant entre les époux s’opposerait selon lui à ce que la garde s’exerce de manière alternée. L’intimée estime pour sa part que le conflit entre les parties serait lié aux conséquences financières qu’implique une garde alternée, l’appelant n’étant en réalité pas opposé à l’instauration d’un tel système. Elle rappelle en outre qu’elle dispose de capacités éducatives suffisantes,
13 - que son domicile n’est distant de celui de l’appelant que de 3 km et qu’au demeurant, B.________ souhaite un tel mode de garde. 4.2Les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC). L'art. 301a al. 1 CC dispose que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015
14 - consid. 4.4.5). Le juge doit cependant examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant et la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut donc également tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2015 p. 987). Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l’enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1 er juillet 2005, consid. 4.1). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit être pris en considération s'il s'avère, toujours sur la base de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir est l'expression d'une relation affective étroite avec
15 - le parent concerné (De Luze/Page/Stoudman, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 133 CC et la jurisprudence citée). La ferme volonté exprimée par l’enfant prend de l’importance lorsqu’il peut développer sa propre volonté à propos de l’autorité parentale, soit vers l’âge de 12-14 ans. L’audition constitue en outre un moyen d’établir les circonstances de vie de l’enfant. Le juge apprécie l’avis de l’enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l’enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l’enfant est sous la trop forte influence d’un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). Confronté à l’opinion tranchée d’un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 495, p. 294). 4.3Aux termes du prononcé entrepris, le premier juge a retenu que le système de garde alternée s’était exercé durant trois mois, vraisemblablement à la satisfaction des parties et de l’enfant, et qu’au surplus, il était aisé à appliquer vu la faible distance séparant les domiciles des parents. Il a notamment relevé que les parents étaient attachés à leur fils et qu’ils étaient en mesure de lui assurer un cadre éducatif valable et stable. En outre, ils bénéficiaient d’une disponibilité presque équivalente. S’agissant des réserves formulées par l’appelant sur la taille et l’agencement du logement de son épouse, elles n’étaient pas pertinentes et ne semblaient pas affecter B., qui avait confirmé se sentir bien aux domiciles de ses deux parents. Enfin, le premier juge a relevé que le refus de l’appelant ne saurait mettre en péril l’instauration d’un système de garde alternée, l’expérience ayant démontré qu’il était praticable et conforme à la volonté de l’enfant. 4.4L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. En effet, il n’est pas possible de faire abstraction de la volonté de B.. A 17 ans, l’intéressé est tout à fait capable d’exprimer, de manière claire, un souhait s’agissant de son mode de prise en charge par ses parents. Il bénéficie en outre de la maturité
16 - nécessaire pour comprendre quelle organisation et quelles conséquences pratiques un tel système peut engendrer. Dès lors que B.________ a fait part de sa volonté de vivre alternativement une semaine chez sa mère et une semaine chez son père, il y a lieu de considérer l’éventualité d’une garde alternée et d’examiner si un tel système pourrait pratiquement être mis en place. Dans le cadre de cet examen, dès lors que cela n’est pas contesté, on retiendra, à l’instar de ce qu’a considéré le premier juge, que les parties disposent toutes deux de capacités éducatives suffisantes, qu’elles sont disponibles de manière équivalente, chacune travaillant à 80 %, que leurs domiciles respectifs sont distants d’à peine trois kilomètres et que chacune dispose d’un logement adéquat pour accueillir B.. S’agissant du risque de conflit de loyauté évoqué par l’appelant, il est pour l’instant tout à fait hypothétique, B. ayant au contraire souligné dans son audition que la séparation de ses parents ne s’était pas trop mal passée et qu’il s’entendait bien avec chacun d’eux. Au demeurant, B., qui a plus de 17 ans, devrait être en mesure de faire la part des choses en raison de son âge, étant précisé que l’actuel conflit entre les parties est à l’évidence lié aux questions financières engendrées par l’instauration de la garde alternée et non au mode de prise en charge lui-même. Il apparaît en effet que l’entente entre les parties n’a été très conflictuelle que depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale par l’intimée le 5 avril 2016. Jusqu’à cette date, elles ont apparemment été en mesure de s’entendre notamment s’agissant de la prise en charge de B., qui était semblable à une garde alternée durant les trois premiers mois de l’année. En définitive, dès lors que la garde alternée est demandée par l’enfant, qui souhaite répartir son temps de manière égale entre ses parents, avec qui il souligne bien s’entendre, que l’enfant en question est par ailleurs presque majeur et qu’aucune raison pratique ne s’oppose à la mise en place d’un tel mode de garde, il y a lieu de considérer, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, que l’instauration d’une garde alternée
17 - est dans l’intérêt de B.________, le risque hypothétique que celui-ci soit victime d’un conflit de loyauté entre ses parents ne permettant pas de faire échec à ce constat. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5.1L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir fixé à sa charge une contribution d’entretien pour B.________ payable à son épouse. Il soutient que dès lors que la garde est partagée entre les parties, il y aurait lieu d’en tenir compte dans la prise en charge des frais de l’enfant et cela ne justifierait pas l’allocation d’une pension pour B.________ à verser à l’intimée. Il rappelle en outre que l’intimée n’a jamais contribué à l’entretien de B.________ depuis la séparation des parties. Quant à l’intimée, elle rappelle que lors de la séparation des parties, son salaire mensuel net ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de B.________. Elle considère que compte tenu de l’importante différence de revenus entre les parties, il serait parfaitement équitable que l’appelant contribue à l’entretien de son fils si celui-ci passe la moitié du temps chez elle. 5.2Selon l’article 285 alinéa 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 CC).
18 - En cas d’autorité parentale conjointe et lorsque la garde de fait est partagée entre les parents, il n’est pas exclu qu’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur soit due (ATF 5A_705/2013 du 29 juillet 2014). Le parent dont la capacité financière est supérieure peut avoir à assumer l'intégralité des charges financières de l'enfant, alors que l'autre parent remplit son obligation d'entretien par les soins prodigués (Meier/Stettler, op. cit., no 1086 p. 723 et les réf. citées ; ATF 120 II 285, JdT 1996 I 213 ; TF 5A_ 152/2013 du 16 octobre 2012 consid. 2.1). En cas de garde alternée avec prise en charge de l’enfant à parts égales, la méthode de calcul de l’entretien sur la base d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat (TF 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Lorsque les revenus des parties sont très différents, on peut, au stade des mesures protectrices, tenir compte de la garde alternée, en fixant la contribution du père pour l’entretien de deux enfants à 15% de son revenu net au lieu de 25% usuellement (Juge délégué CACI 27 août 2015/447). L’une des autres méthode envisagée en cas de garde alternée pour tenir compte de la répartition des charges des enfants entre les parents et le fait de répartir dites charges en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d’entre eux (Bohnet/Guillod, Commentaire pratique - Droit matrimonial - Fond et procédure, Bâle 2016, n. 163 ad art. 176, qui cite l’arrêt TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.4 et TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2). 5.3En l’espèce, le premier juge a estimé que les coûts de l’enfant B.________ se montaient à 759 fr. 10 par mois après déduction des allocations de formation, par 300 francs. Il a relevé que l’appelant, après couverture de ses propres charges, disposait d’un montant de 2'733 fr. 50 (6'435.50 – 3'702) et que l’intimée avait pour sa part un disponible de 659 fr. (4'050 – 3'391). Au vu des disponibles respectifs des parties, le premier juge a relevé que l’intimée devait contribuer à hauteur de 20 % aux coûts de B.________, soit un montant de 150 fr. par mois. Dès lors qu’elle
19 - assumait la moitié du montant mensuel de base OPF de B., soit 300 fr., puisque celui-ci vivait auprès d’elle une semaine sur deux, l’appelant devait ainsi contribuer à l’entretien de B. par le versement d’une pension de 150 fr. en mains de son épouse. 5.4En l’occurrence, la méthode choisie par le premier juge, soit la détermination des coûts directs de l’enfant et leur répartition entre chacune des parties en fonction de son disponible, est pertinente. En effet, même compte tenu de la garde alternée mise en place et confirmée sous consid. 4 supra, il y a lieu de considérer les revenus et charges de chacune des parties pour déterminer si une contribution d’entretien pour l’enfant doit être due par l’un ou l’autre des parents. Dans le cas présent, l’appelant dispose, après couverture de ses propres charges, qui ne sont pas contestées, d’un disponible de 1'448 fr. en tenant compte du nouveau montant de son salaire à 80 % (5'150 – 3'702). Quant à l’intimée, son disponible se monte toujours à 659 fr. (4'050 – 3'391). Ainsi, au vu leurs disponibles respectifs, l’intimée devra contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 40 % de ses coûts mensuels, soit une somme arrondie à 300 francs. Compte tenu du fait que l’intimée assume uniquement la moitié de la base mensuelle OPF de son fils, soit 300 fr., et que l’appelant prend en charge les autres coûts de B., il n’y a pas lieu de fixer de contribution d’entretien pour l’enfant à verser à B.E.. Le grief de l’appelant est ainsi fondé et la décision entreprise sera réformée dans le sens qui précède.
6.1Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé une contribution d’entretien en faveur de son épouse. Il relève que la situation de celle-ci n’aurait pas changé depuis le 14 juillet 2015 et qu’elle percevrait un salaire suffisant pour son propre entretien. Par ailleurs, il souligne que même si la garde alternée devait être confirmée, cela ne modifierait pas la situation de l’intimée, celle-ci ayant renoncé à toute contribution d’entretien en sa faveur dès le 1 er janvier 2016.
20 - Quant à l’intimée, elle relève que depuis la signature de la convention en juillet 2015, la situation aurait évolué. En effet, à cette époque, son salaire mensuel net s’élevait à 2'400 fr. et elle n’avait pas de frais de logement puisqu’elle habitait chez ses parents. Depuis lors, son salaire mensuel net se monte à plus de 4'000 fr., elle assume des frais de logement et prend en charge B.________ une semaine sur deux. La situation ne serait donc en rien semblable à celle prévalant en juillet 2015. 6.2Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). 6.3Le premier juge n’a pas détaillé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’appelant devrait contribuer à l’entretien de son épouse depuis le 1 er avril 2016. Il s’est en effet contenté d’expliquer que, compte tenu de la garde alternée, l’excédent des parties devait être réparti par moitié entre elles. 6.4Les parties ont signé le 14 juillet 2015 une convention de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyant que l’intimée
21 - bénéficierait d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. d’août à décembre 2015. A cette époque, l’intéressée avait déjà signé le bail de son appartement de Vufflens-le-Château, de sorte que cet élément ne constitue pas un changement notable et durable des circonstances. S’agissant de son salaire, il s’élevait alors à 2'400 fr. nets par mois pour une activité à mi-temps. L’intimée ne conteste toutefois pas que les parties étaient déjà au courant en juillet 2015 qu’elle augmenterait son taux d’activité à 80 % dès le 1 er janvier 2016. C’est donc en raison de cette augmentation du taux d’activité de l’épouse que les parties sont convenues de lui allouer une pension uniquement jusqu’au 31 décembre
22 - 7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que dès la mise en place de la garde alternée, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par la prise en charge de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de ses frais de repas (II), que le chiffre III est supprimé et que les chiffres I, IV, V et V de la convention signée par les parties à l’audience du 14 juillet 2015 sont maintenus (IV). 7.2L’appelant succombe sur la question de la garde alternée mais obtient gain de cause s’agissant des contributions d’entretien due pour son fils et son épouse. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont imputés à l’appelant à raison d’un tiers et à l’intimée à raison de deux tiers et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les intéressés étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). 7.3 7.3.1Dans sa liste des opérations du 30 novembre 2016, Me Christine Raptis, conseil d’office de A.E., annonce avoir consacré 12 heures et 20 minutes à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 20 francs. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Raptis sera arrêtée à 2'419 fr. 20, soit 2’220 fr. à titre d’honoraires, débours par 20 fr. et TVA sur le tout par 179 fr. 20 en sus. 7.3.2Me Séverine Berger, conseil d’office de B.E., a produit une liste de ses opérations datée du 1 er décembre 2016 annonçant 13 heures et 25 minutes de travail ainsi que 18 fr. 35 de débours. Dès lors que les montants en question sont justifiés, l’indemnité de Me Berger sera
23 - arrêtée à 2'628 fr., soit 2’415 fr. à titre d’honoraires, débours par 18 fr. 35 fr. et TVA sur le tout par 194 fr. 65. 7.4Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat. 7.5La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (art. 2 al. 1 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
24 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit : II.DIT que, dès la mise en place de la garde alternée instaurée au chiffre I ci-dessus, soit dès et y compris le 1 er
octobre 2016, A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils B.________ par la prise en charge de son assurance-maladie, de ses frais de bus et de moto ainsi que de ses frais de repas ; III.supprimé. IV.MAINTIENT, pour le surplus, les chiffres I, IV, V et VI de la convention signée par les parties à l’audience du 14 juillet 2015, ratifiée par la présidente de céans pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de séparation datant du 6 février 2015. IV.La jouissance du domicile conjugal sis à 1131 Tolochenaz, [...], est attribuée à A.E., à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges s’y afférant. V.A.E. contribuera à l'entretien de son épouse par le versement sur le compte bancaire de B.E.________ ([...]) d'une pension mensuelle de 1’000 fr. (mille francs) du 1er août au 31 décembre 2015. VI.Les allocations familiales en faveur de B.________ sont attribuées à A.E.________ vu sa prise en charge de l’enfant. » Le prononcé est confirmé pour le surplus.
25 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et supportés à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) par l’appelant A.E.________ et à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) par l’intimée B.E., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil d’office de l’appelant A.E., est fixée à 2'419 fr. 20 (deux mille quatre cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil d’office de l’intimée B.E., est fixée à 2'628 fr. (deux mille six cent vingt-huit francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VII. B.E. doit verser à A.E.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
26 - -Me Christine Raptis (pour A.E.), -Me Séverine Berger (pour B.E.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :