Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS16.011067
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.011067-161105 482 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 31 août 2016


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeChoukroun


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a rappelé la convention partielle passée à l’audience du 30 mai 2016 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), rejeté la conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien formée le 8 mars 2016 par T., à l’encontre de W. (II), arrêté l’indemnité de l’avocat Laurent Gilliard, conseil d’office de T., à 1'255 fr. 50 (III), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En substance, le premier juge a constaté que les revenus de W., arrêtés à 2'900 fr. 65, ne couvraient pas le minimum vital de ce dernier, à savoir 3'000 fr. comprenant la base mensuelle de 1'200 fr., un loyer de 1'250 fr., des frais d’assurance maladie par 430 fr. et des frais médicaux de 120 francs. Partant, l’intimé ne devait pas être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse. B.a) Par acte du 27 juin 2016, T.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que W.________ est astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 400 fr. à compter du 1 er juin 2016. À titre de mesures d’instruction complémentaires, elle a requis la production en mains de W.________ de toutes pièces établissant le montant de la rente AVS qu’il touche effectivement ainsi que de son nouveau bail à loyer. T.________ a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

  • 3 - b) Le 7 juillet 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 juin 2016, sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires et d'assistance d’un avocat d’office en la personne Me Laurent Gilliard, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er août 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne. c) W.________ a renoncé à se déterminer sur les conclusions de l’appel. Le 22 août 2016, sur requête de la Juge déléguée de la Cour de céans, il a produit une copie de son bail à loyer et a indiqué ne pas encore avoir reçu le nouveau montant de sa rente AVS. d) Le 26 août 2016, la Fédération patronale vaudoise a indiqué qu’à compter du 1 er jour du mois suivant la date du début de leur séparation, la rente AVS de W.________ s’élèvera à 1'974 fr., et celle de T.________ à 1'993 francs. C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier : 1.W., né le [...] 1937, et T. le [...] 1939, se sont mariés le [...] 1982 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mars 2016, T.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, un délai raisonnable étant octroyé à W.________ pour libérer celui- ci (II) et à ce que W.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son

  • 4 - épouse par le versement de la moitié de la rente LPP qu’il perçoit, soit 573 fr. 30 par mois (III). b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 30 mai 2016 en présence de la requérante, assistée de son conseil, et de l’intimé, non assisté. À cette occasion, les parties ont passé une convention partielle ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, relative à la jouissance du domicile conjugal sis [...], qui a été provisoirement accordée à W.________ jusqu’au 15 juillet 2016, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, pour ensuite le libérer en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouveau logement. 3.La situation économique des parties est la suivante : a) W.________ est rentier AVS. Depuis le 1 er juin 2016, sa rente mensuelle s’élève à 1'974 francs. Il perçoit également une rente mensuelle de sa caisse de pensions de 1'146 fr. 65. Au total, ses revenus mensuels nets s’élèvent ainsi à 3'120 fr. 65. Ses charges incompressibles s’élèvent à 2'660 fr., à savoir 1'200 fr. de base mensuelle pour un adulte vivant seul, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, 910 fr. de loyer conformément au bail produit par l’intéressé, 430 fr. à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire et enfin 120 fr. de frais médicaux non couverts. Une fois ses charges incompressibles assumées, W.________ dispose encore d’un montant de 460 fr. 65 (3'120 fr. 65 - 2'660 fr.). b) T.________, touche une rente mensuelle AVS qui s’élève, depuis le 1 er juin 2016, à 1'993 francs. Elle ne perçoit aucun autre revenu.

  • 5 - Ses charges incompressibles totalisent un montant de 3'090 fr., soit 1'200 fr. de base mensuelle, 1'250 fr. de loyer, des primes d’assurance-maladie obligatoire de 430 fr. et des frais médicaux non couverts par 210 francs. Le budget de T.________ présente ainsi un déficit de 1'097 fr. (1'993 fr. - 3'090 fr.).

  • 6 - E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel formé par T.________ est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

  • 7 - décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).

2.3En l'espèce, la Juge déléguée de la Cour de céans a ordonné la production de toutes pièces établissant le montant effectivement touché par W.________ à titre de rente AVS ainsi qu’une copie de son nouveau bail à loyer. W.________ et la Fédération patronale vaudoise ont répondu à cette injonction, respectivement les 22 et 26 août 2016. 3.Sans revenir sur la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent appliquée par le premier juge, l’appelante conteste le montant des revenus ainsi que celui des charges incompressibles de l’intimé tels retenus par le magistrat. 3.1En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. Pour fixer les contributions d'entretien, on ne peut s'écarter du montant réel obtenu par le débiteur, montant qui est la condition de l'obligation de verser une contribution et qui sert de base de calcul de cette dernière. En effet, la limite, selon laquelle le débiteur doit encore disposer d’un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital, constitue la règle pour toutes les contributions

  • 8 - d’entretien découlant du droit de la famille que le juge doit fixer, en cas de suspension de la vie commune, en vertu de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (TF 5A_766/2010 du 30 mai 2011 ; ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés – exempts de toute majoration – peuvent être pris en considération (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). 3.2En l’espèce, dès le 1 er juin 2016, le montant de la rente AVS des parties a été fixé respectivement à 1'974 fr. pour l’intimé et à 1'993 fr. pour l’appelante. Partant, les revenus de l’intimé s’élèvent dès cette date à 3'120 fr. 65 et non à 2'900 fr. 65 comme retenu par le premier juge. En outre, il convient de tenir compte du montant du loyer effectivement assumé par l’intimé, par 910 fr., comme cela ressort du bail qu’il a produit, de sorte que ses charges incompressibles ascendent à 2'660 francs. Compte tenu de ces chiffres, l’intimé dispose encore d’un montant de 460 fr. 65 une fois ses charges incompressibles assumées. Il convient dès lors de l’astreindre à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 460 fr. 65 dès et y compris le 1 er juin 2016, ce montant n’entamant pas son minimum vital.

4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

  • 9 - RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Laurent Gilliard a droit à une indemnité équitable. Dans la liste des opérations qu’il a produite le 23 septembre 2016, l’avocat a annoncé avoir consacré 4 heures et 5 minutes à l’exercice de son mandat, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d’office due à Me Gilliard doit être arrêtée à 735 fr., montant auxquels s’ajoutent les débours allégués par 12 fr. 60 et la TVA à 8% sur le tout par 59 fr. 80, soit un montant total de 807 fr. 40 que l’on peut arrondir à 808 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. 4.3L’appelante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés d'office selon le tarif des dépens en matière civile (art. 105 CPC). En l'espèce, l’intimé versera à l’appelante le montant de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l’être (art. 122 al. 2 CPC ; 4 al. 1 RAJ).

  • 10 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2016 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme suit : « II. W.________ est tenu de contribuer à l’entretien de T., par le versement d’une pension mensuelle de 460 fr. 65 (quatre cent soixante francs et soixante-cinq centimes), dès et y compris le 1 er juin 2016. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. » III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W.. IV. L’indemnité de Me Laurent Gilliard, conseil de l’appelante T., est arrêtée à 808 fr. (huit cent huit francs), TVA et débours inclus. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimé W. doit verser à l’appelante T.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 11 - La Juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Gilliard (pour T.), -M. W., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - La greffière :

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