1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.055465-161223 449 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 août 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par G., à Vallorbe, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 juillet 2016 par la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à Vallorbe, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2016, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a confirmé les chiffres III et IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 février 2016 (I), dit que G.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien des siens pour la période du 1 er juillet 2015 au 1 er décembre 2015 (II), astreint G.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 600 fr., payable d’avance le 1 er de chaque mois à N., du 1 er décembre 2015 au 29 février 2016 (III), astreint G. à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 500 fr., payable d’avance le 1 er de chaque mois à N.________, dès le 1 er mars 2016 (IV), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la première juge a considéré qu’il y avait lieu d’effectuer le calcul de la pension due par l’intimé selon différentes périodes, à savoir jusqu’au 1 er décembre 2015, soit lorsqu’il vivait seul, puis du 1 er décembre 2015 au 29 février 2016, période durant laquelle l’intimé vivait en concubinage et la requérante travaillait encore à 80 % et enfin dès le 1 er mars 2016, la requérante ayant depuis lors augmenté son taux d’activité à 90 %. Ainsi, la première juge a retenu que pour la première période considérée, le disponible de la requérante était plus élevé que celui de l’intimé, ce qui donnerait droit à ce dernier à une pension de 151 francs. Toutefois, compte tenu de la brièveté de la période considérée et de la modicité de la somme en question, elle a renoncé à fixer une pension de part et d’autre à des fins de simplification. S’agissant des mois de décembre 2015 à février 2016, compte tenu des disponibles respectifs des époux, la première juge a arrêté la contribution d’entretien à la charge de l’intimé à 600 fr. au lieu de 641 fr., soit les deux tiers du disponible total, pour tenir
3 - compte de l’absence de pension en faveur de ce dernier jusqu’au 1 er
décembre 2015. Enfin, au stade de fixer la pension due dès le 1 er mars 2016, elle a retenu que le disponible total des époux devait être réparti à raison de deux tiers pour la requérante et un tiers pour l’intimé, qui devait en définitive payer une pension de 500 fr. par mois en chiffres ronds. B.a) Par acte du 18 juillet 2016, G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du versement de toute contribution d’entretien dès le 1 er juillet 2015 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A l’appui de son appel, il a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) Le 29 juillet 2016, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 3 août 2016, la juge déléguée de céans a en l’état dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Les époux G., né le [...] 1968, et N., née le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2010 à Pully. Trois enfants sont issus de cette union :
M.________, née le [...] 2002;
Y.________, née le [...] 2004;
A.________, né le [...] 2010.
4 - 2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2015, N.________ (ci-après: la requérante) a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 15 juin 2015 (I), à ce que le domicile conjugal, sis chemin [...], à Vallorbe, soit attribué à G.________ (ci-après: l’intimé), à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, les éventuels loyers encaissés auprès de ses colocataires/sous-locataires lui étant acquis (II), à ce que la garde sur M., Y. et A.________ lui soit attribuée (III), à ce que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente (IV) et à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement mensuel d’une pension de 1'200 francs, payable d’avance le 1 er de chaque mois sur le compte de la requérante, dès le 1 er juillet 2015 (V). b) Le 1 er février 2016, l’intimé s’est déterminé sur la requête du 18 décembre 2015 et a conclu par voies de mesures superprovisionnelles à ce que la garde sur M., Y. et A.________ lui soit attribuée, les enfants devant lui être remis dans un délai de 48 heures après que la décision aurait été rendue (I), à ce que la requérante lui transmette tous les effets personnels des enfants (II) et à ce qu’aucun droit de visite ne soit accordé à la requérante sur ses enfants compte tenu de la présence au domicile de la requérante de son ami B.________ (III). Il a également conclu par voie de mesures protectrices de l’union conjugale au rejet des conclusions prises par la requérante dans sa requête du 18 décembre 2015 (I), à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 29 mai 2015 (II), à ce que la garde sur M., Y. et A.________ lui soit attribuée (III), à ce que tant que la requérante vivra avec B., aucun droit de visite ne lui soit accordé à moins qu’elle fournisse la preuve de garanties en ce sens que les enfants ne seront pas mis en présence de son compagnon, un droit de visite libre et large lui étant accordé dès le moment où B. ne sera plus dans les faits au domicile de la requérante (IV) et à ce que la requérante contribue à l’entretien des siens par le versement d’un
5 - montant mensuel de 2'950 francs, allocations familiales non comprises, payable le premier de chaque mois dès le 1 er janvier 2016 sur le compte de l’intimé (V). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 2 février 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimé. c) Le 11 février 2016, la requérante s’est déterminée sur le procédé écrit déposé par l’intimé le 1 er février 2016 et a conclu au rejet des conclusions prises par voie de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de la requête du 1 er février 2016 et à ce que le Service de protection de la jeunesse, unité des évaluations (ci-après : SPJ) soit mis en œuvre. 3.a) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 12 février 2016 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. Elles ont signé à cette occasion une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1 er juin 2015. II.La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], 1337 Vallorbe, est attribuée à G.________, qui en payera le loyer et les charges. Les éventuels loyers encaissés auprès de ses colocataires/sous-locataires lui sont acquis. » Deux témoins amenés par la requérante ont été entendus lors de l’audience. [...], mère de l’intimé, a confirmé que sa belle-fille s’occupait bien des enfants. Elle a expliqué avoir peu de contact avec son fils mais ne pas être fâchée avec lui. Elle garde les enfants des parties du lundi au vendredi mais n’est pas présente au domicile de la requérante durant le week-end. [...], nièce des parties, a également été entendue
6 - comme témoin. Elle a exposé avoir subi des attouchements de la part de l’intimé lorsqu’elle avait 15 ans. Suite à l’audition des témoins et toujours durant l’audience du 12 février 2016, les parties ne se sont pas opposées à ce qu’un mandat d’évaluation par le SPJ soit mis en œuvre tendant à déterminer leurs compétences parentales respectives ainsi que faire toutes propositions relatives à l’octroi de la garde des enfants et aux relations personnelles avec le parent non gardien. L’intimé a en outre requis qu’un juge délégué entende les trois enfants, cela indépendamment du fait que ces derniers seraient entendus par le SPJ dans le cadre de son évaluation. La requérante ne s’y est pas opposée s’agissant des enfants M.________ et Y.________ mais elle a considéré que l’audition d’A.________ n’était pas appropriée compte tenu de son âge. La requérante s’est en outre engagée à ce que les enfants ne soient jamais seuls avec son compagnon. Elle a enfin supprimé la conclusion IV de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2015 et requis à titre superprovisionnel à ce qu’il soit statué sur l’attribution de la garde en sa faveur, sans droit de visite de G.. L’intimé a quant à lui conclu de manière superprovisionnelle à ce que la garde lui soit attribuée et qu’il n’y ait aucun droit de visite pour la requérante compte tenu de la présence au domicile de son ami B.. L’audience a finalement été suspendue. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 15 février 2016, la vice-présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimé (I), admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles de la requérante (II), attribué la garde des enfants M., Y. et A.________ à leur mère (III) et accordé un libre droit de visite sur ses enfants à l’intimé, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente (IV). c) Les enfants M.________ et Y.________ ont été entendues par un juge délégué le 6 avril 2016. Elles ont toutes deux exposé avoir de
7 - bons contacts tant avec leur grand-mère paternelle qu’avec B., le compagnon de leur mère. Elles ont expliqué se rendre un week-end sur deux chez leur père où les trois enfants partagent la même chambre. Leur père vit avec son amie R. avec qui les deux sœurs s’entendent bien. Finalement, elles ont dit vouloir continuer à vivre selon ce schéma familial. d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise le 27 mai 2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a été tentée mais n’a pas abouti. 4.Dans un rapport d’évaluation du 5 juillet 2016, le SPJ a préconisé que la garde des enfants soit attribuée à la requérante, l’autorité parentale restant conjointe et un libre droit de visite en faveur de l’intimé étant prévu d’entente entre les parents, un droit de visite usuel à défaut d’entente . Le SPJ a notamment indiqué, dans la rubrique « Point de vue de Monsieur G.________», que « ses filles lui ont dit qu’elles étaient contentes qu’il ait une copine. Toutefois, il précise que cette dernière vient d’être renvoyée en Colombie, son permis de séjour étant échu. » 5.a) La requérante a travaillé à 80 % en qualité d’éducatrice à la garderie [...] à Lausanne jusqu’au 1 er mars 2016 et perçu à ce titre un salaire mensuel net de 5'320 francs, part au treizième salaire comprise. Depuis le 1 er mars 2016, la requérante a augmenté son taux d’activité au sein de cette même structure à 90 %. Son salaire mensuel net s’élève dès lors à 5'695 fr. par mois. Selon la fiche de salaire du mois d’avril 2016 produite par cette dernière, elle perçoit un revenu mensuel net de 5'695 francs, part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 830 fr. en sus. b) Les charges incompressibles de la requérante peuvent être détaillées de la manière suivante jusqu’au 1 er mars 2016 :
½ base mensuelle couple selon normes OPF850 fr.
bases mensuelles enfants1'600 fr.
½ loyer780 fr.
8 -
assurance-maladie (y c. enfants)562 fr.
franchise et participation frais médicaux100 fr.
frais de transport330 fr.
frais de repas173 fr.
frais de garde392 fr.
assistance judiciaire50 fr. Total4'837 fr. Dès lors que depuis le 1 er mars 2016, la requérante a augmenté son taux d’activité à 90 %, ses frais de repas ont augmenté à 195 fr. par mois, étant précisé que ses autres charges sont restées identiques. 6.a) L’intimé travaillait précédemment à temps complet pour [...] SA à Genève et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 4'489 francs. Il a été licencié le 24 mai 2015 pour le 31 juillet 2015. Il réside dans l’ancienne villa conjugale avec deux autres colocataires, qui lui versent chacun 400 fr. à titre de participation au loyer. Depuis le 1 er décembre 2015, il fait en outre ménage commun avec sa compagne, R.________. Ses charges incompressibles peuvent être détaillées de la manière suivante pour la période où il vivait seul, soit jusqu’au 1 er décembre 2015:
base mensuelle selon normes OPF1'200 fr.
droit de visite150 fr.
loyer (après déduction de la part des colocataires)1'700 fr.
assurance-maladie353 fr.
franchise et participation aux frais médicaux42 fr.
frais de transport330 fr.
frais de repas217 fr.
assistance judiciaire50 fr. Total4'042 fr.
9 - Ses charges incompressibles peuvent être détaillées de la manière suivante dès le moment où l’intimé s’est mis en concubinage, soit le 1 er décembre 2015 :
½ base mensuelle couple selon normes OPF850 fr.
droit de visite150 fr.
½ loyer (après déduction de la part des colocataires)850 fr.
assurance-maladie353 fr.
franchise et participation aux frais médicaux42 fr.
frais de transport330 fr.
frais de repas217 fr.
assistance judiciaire50 fr. Total2'842 fr. Il faut préciser qu’un montant de 330 fr. de frais de transport a été retenu, ce qui correspond au prix mensuel de l’abonnement général. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
Quoi qu’il en soit, la décision entreprise étant datée du 7 juillet 2016, ces pièces auraient dû être produites devant la première juge si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc irrecevables. Quant aux autres pièces produites par l’appelant, elles figuraient déjà au dossier de première instance, de sorte que leur recevabilité ne prête pas le flanc à la critique. 3. 3.1L'appelant se plaint en substance d'une constatation inexacte des faits, en tant qu'il invoque un changement de sa situation professionnelle au 31 juillet 2016, dont la première juge n'aurait pas tenu compte, ainsi que de frais d'acquisition du revenu sous forme de frais de véhicule nécessaires pour se rendre à Genève, qui seraient supérieurs au coût de l'abonnement général retenu par la première juge. Enfin, il conteste avoir formé dès le 1 er décembre 2015 une communauté de lit et de table avec son amie, faisant valoir au surplus qu'il ressortirait de pièces au dossier, en particulier du rapport du SPJ du 5 juillet 2016, antérieur à la
13 - étrangers, ce que le rapport du SPJ du 5 juillet 2016 viendrait au besoin corroborer, puisqu'il en ressortirait que son amie aurait quitté la Suisse début juillet 2016 pour la Colombie. La décision attaquée retient, en se fondant sur les déclarations de l'appelant lui-même, que l'appelant a vécu en couple avec son amie colombienne R.________ à partir du 1 er décembre 2015. A cet égard, il ressort de la convention partielle verbalisée lors de l'audience du 12 février 2016 que l'appelant avait des colocataires ou sous-locataires, susceptibles de participer au paiement du loyer du domicile conjugal qui lui avait été attribué, puisque cet aspect a fait l'objet d'une stipulation particulière. A l'inverse, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 12 février 2016, ni de celle du 27 mai suivant, que l'appelant aurait déclaré vivre seul ou aurait contesté la présence de son amie au sein de son logement. Enfin, il ressort sans équivoque du procès-verbal de l'audition des enfants M.________ et Y.________ que leur père habite avec son amie, R.________, avec laquelle les filles s'entendent bien. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire et à juste titre que la décision attaquée retient en fait que dès le 1 er décembre 2015, l'appelant a partagé son lieu de vie avec son amie. S'agissant du fait que l'amie de l’appelant aurait quitté la Suisse au début du mois de juillet 2016, il faut constater que l’intéressé ne prétend pas l'avoir lui-même porté à la connaissance de la première juge. Si cette circonstance du départ (ou renvoi) de Suisse de l'amie de l’appelant est effectivement mentionnée dans le rapport du SPJ du 5 juillet 2016, dont le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a attesté la réception à la date du 6 juillet suivant, soit un jour avant que la décision attaquée ne soit rendue, il faut néanmoins relever que le rapport tire manifestement cette information des déclarations de l’appelant lui-même, lequel a précisé que le départ de son amie de Suisse était en lien avec l'échéance du titre de séjour de l'intéressée. Ainsi, si l’amie de l’appelant était effectivement au bénéfice d’un titre de séjour qui venait à échéance fin juin, cette échéance était manifestement connue dès avant début juillet 2016, de sorte que l’appelant aurait été en mesure
14 - de s'en prévaloir en temps opportun auprès de la première juge. Au surplus, le rapport du SPJ ne fait que rapporter les déclarations de l’appelant, mais n'établit pas autrement le départ effectif de Suisse, alors que celui-ci a sans aucun doute été documenté, ne serait-ce que sous l'angle de l'échéance prévue du titre de séjour de l'amie de l’appelant. Il faut donc retenir que le rapport du SPJ, basé sur les seules déclarations de l'appelant, est insuffisant à attester, même sous l'angle de la vraisemblance, le départ de Suisse de l'amie de l'intéressé. Au demeurant, on ne saurait attendre du juge de première instance qu'il porte attention à toutes les circonstances de fait potentiellement nouvelles mentionnées dans un rapport du SPJ dont le but n'est pas d'établir les conditions financières de l'existence des parents, mais uniquement de définir dans quelles conditions les enfants mineurs sont pris en charge. Sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC, cette circonstance nouvelle apparaît donc irrecevable, étant rappelé que les pièces nouvelles produites par l’appelant à cet égard le sont également (cf. consid. 2.2 supra). Il n'y a donc pas lieu de compléter l'état de fait sur ce point.
4.1Sur la base des faits dont il revendique la constatation inexacte par la première juge (à savoir sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves), l’appelant prétend que ses charges mensuelles incompressibles devraient être recalculées pour atteindre des montants variables selon les périodes, ce qui aboutirait au constat qu'il n'est pas en mesure de verser de contribution d'entretien dès le 1 er juillet 2015. 4.2Sur la base de l'état de fait retenu dans le présent arrêt, il ne se justifie toutefois pas de tenir compte du licenciement intervenu avec effet au 31 juillet 2016. Outre que la circonstance du licenciement prend formellement effet au-delà de la date à laquelle la décision attaquée a été rendue et qu'une reprise d'emploi dès début août 2016 ne pouvait être exclue, il ne se justifie de tenir compte du chômage du débirentier que
décembre 2015 avec son amie R.________ une communauté de vie et de table. 4.3.2Une telle communauté génère des économies pour chacun des concubins au niveau du coût du logement et de la nourriture, notamment, dont la jurisprudence tient compte même en l'absence de concubinage qualifié. En pareille situation, les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés par deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II
16 - 479). La jurisprudence a toutefois également admis de n'inclure dans le minimum vital du débirentier qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de logement calculés en fonction de la capacité — réelle ou hypothétique — des personnes qui partagent son logement (CACI 14 décembre 2012/579 consid. 5b bb ; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376). 4.3.3La décision attaquée a tenu compte dans le minimum vital de l’appelant, dès le 1 er décembre 2015, d’une base mensuelle de couple divisée par deux (soit 1'700 fr. / 2 = 850 fr.), alors que précédemment, il pouvait prétendre au montant de base prévu pour un débirentier vivant seul, soit 1'200 francs. En outre, il a été tenu compte des participations versées par les colocataires ou sous-locataires de l’appelant, à raison de 2 x 400 fr., au paiement du loyer mensuel totalisant 2'500 francs. Il résulte de la jurisprudence qui précède que la première juge a correctement évalué les charges de l'appelant compte tenu de la communauté de vie et de table formée avec son amie. Au demeurant, il résulte également de la décision attaquée qu'une tierce personne participe en outre au paiement du loyer, de sorte qu'il n'est en tout cas pas déraisonnable de penser que cette cohabitation, nonobstant la présence ou l'absence de l'amie de l'appelant, est également susceptible de générer des économies justifiant la réduction des charges prises en compte au titre du minimum vital de l'intéressé. Le grief doit être également rejeté. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à G.________.
17 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Patrick Sutter (pour G.), -Me Joëlle Zimmermann (pour N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :