1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.053401-160469 224 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge délégué Greffier :Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2, 317 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.C., née [...], à Lucens, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.C., à Lucens, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour et reçue par eux le lendemain, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux B.C.________ et A.C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à B.C.________ qui en payera les charges (II), fixé à A.C.________ un délai au 30 avril 2016 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels ainsi que quelques objets ou meubles pour se reloger sommairement (III), astreint B.C.________ à contribuer à l’entretien de A.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le premier du mois qui suivra le départ de A.C.________ du domicile conjugal (IV), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de l’attribution du logement conjugal, que les parties, âgées de 73 ans pour l’épouse et 84 ans pour le mari, étaient toutes deux très attachées à la villa familiale, que l’épouse semblait toutefois moins attachée que le mari au village de [...], qu’il ne serait pas raisonnable, vu l’état de santé et l’âge du mari de lui imposer un déménagement, qu’elle était manifestement plus en forme physiquement que son mari et donc plus à même de déménager, si bien que la jouissance du logement conjugal devait être attribuée au mari. En ce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien, le premier juge, faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, a retenu que les charges incompressibles de l’épouse se montaient à 3'713 fr. par mois, de sorte qu’après déduction de sa rente AVS à hauteur de 1'608 fr. par mois, elle supportait un déficit mensuel de 2'105 francs. Quant au mari, ses revenus mensuels nets s’élevaient au total à 5'540 fr. 60, ses charges incompressibles se montant à 3'056 fr. par
3 - mois. Le disponible du mari (5'540.60 – 3'056 = 2'484.60) devait dès lors être dédié à la couverture du manco de l’épouse, le solde du disponible (2'484.60 – 2'105 = 379.60) devant être partagé par moitié entre les époux, de sorte que la contribution mensuelle d’entretien de l’épouse devait être arrêtée au montant arrondi de 2'300 fr. (2'105 + [380 :2]). B.a) Par acte du 21 mars 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.C.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et que la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêtée à 4'812 fr. 60 par mois, payable la première fois le premier du mois qui suivra le départ de B.C.________ du domicile conjugal. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la contribution due pour son entretien soit arrêtée à 6’105 fr. 65, payable la première fois le premier du mois qui suivra le départ de A.C.________ du domicile conjugal. Le 22 mars 2016, B.C.________ a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, en concluant à son rejet. Il a produit un onglet de six pièces sous bordereau. Par prononcé du 23 mars 2016, le Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif ainsi que la réquisition de l’appelante tendant à la production, en mains de [...], de tout document établi par le personnel de cet hôpital à la suite de l’hospitalisation de B.C.________ le 15 mars
Le 31 mars 2016, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. Dans sa réponse du 4 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises au pied de l’acte d’appel, sous suite de frais et dépens.
7 - que d’un montant de 687 fr. 55 provenant de sa rente 3 e pilier et de ses assurances-vies. Il perçoit également 471 fr. 65 par mois provenant de revenus de titres, ainsi que des revenus locatifs s’élevant à 2'597 fr. 40 par mois, après déduction des frais d’entretien. Son revenu mensuel net s’élève ainsi à 5'540 fr. 60. A.C.________ est également retraitée ; elle perçoit une rente AVS de 1'608 fr. par mois. b) B.C.________ est propriétaire de plusieurs immeubles, à savoir la villa conjugale sise à [...], un appartement de 2.5 pièces sis [...] à [...], des vignes à [...] ainsi qu’un chalet à [...]. Il détient également en hoirie, à raison d’un quart, une maison à [...], dans laquelle habitait sa sœur récemment décédée, et qui sera prochainement vendue. Le couple dispose également d’avoirs sur des comptes bancaires ou postaux et de portefeuilles de titres. Les parties sont d’accord pour considérer que la fortune hors immeubles déclarée par le couple à l’autorité fiscale à hauteur de 503'180 fr. en 2014, doit se comprendre comme environ 380'000 fr. en ce qui concerne B.C.________ et 120'000 fr. en ce qui concerne A.C.. c) Les charges de la villa conjugale, franche d’hypothèques, se montent à 1'143 fr. par mois, soit 40 fr. 20 de taxe concernant l’évacuation et le traitement des eaux, 9 fr. 90 de service hivernal, 46 fr. 30 de prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, 251 fr. 35 de mazout, 14 fr. 70 de ramonage, 520 fr. 40 de réparations et divers entretiens (révision de la citerne, prime relative au contrat de service de la citerne et réparations sanitaires, nettoyage, réparations diverses et jardinier notamment), ainsi que 260 fr. de frais de ménage. d) La prime semestrielle d’assurance-maladie de B.C. se monte à 6'466 fr. 20, soit 1'077 fr. 70 par mois. Il supporte des frais médicaux à hauteur de 250 fr. par mois.
8 - Le mari a en outre des frais de transport (assurance-véhicule [2'484.60 : 12 = 207.05], taxe automobile [372 : 12 = 31], frais de garage [234 : 12 = 19.50], frais divers - essence, vignette, TCS, pneus, etc [3'000 : 12 = 250) que l’on retiendra à hauteur d’un montant arrondi de 500 fr. par mois. e) La prime semestrielle d’assurance-maladie de A.C.________ se monte à 6'698 fr. 40, soit 1'116 fr. 40 par mois. On retiendra également en ce qui la concerne des frais médicaux de 250 fr. par mois. Comme son mari, elle dispose d’un véhicule dont les frais seront pris en compte à hauteur de 500 fr. par mois. f) Pour l’année 2014, la charge fiscale du couple s’est montée à 25'316 fr. 30, soit une charge mensuelle de l’ordre de 2'100 francs.
9 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
10 - pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En l’espèce, l’intimé a produit dans le cadre de ses déterminations sur la requête d’effet suspensif un onglet de six pièces sous bordereau. Les pièces n os 1 et 2 figurent déjà au dossier de première instance. Quant aux pièces nouvelles n os 3 à 6, elles sont toutes postérieures à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 février 2016. Elles sont dès lors recevables. 2.3 2.3.1La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Il y a lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre admissible – de la modification de conclusion, admissible seulement aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions
11 - ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 : ici précision de conclusions). 2.3.2L’appelante conclut notamment à ce que la contribution due pour son entretien soit fixée à 4'812 fr. 60 par mois, subsidiairement 6'105 fr. 65 si la jouissance du logement conjugal ne devait pas lui être attribuée. En première instance, elle avait conclu à ce que son époux contribue à son entretien par le versement d’un montant de 1'600 fr., ainsi que par le paiement de toutes les charges relatives à l’entretien du domicile conjugal, des assurances-maladie des parties, de leurs éventuels frais dentaires, des assurances relatives aux véhicules ainsi que des impôts. Il ressort du budget d’entretien allégué par l’épouse en première instance (cf. pp. 16-17 du procédé écrit du 16 février 2016) et repris dans la procédure d’appel (cf. p. 16 de l’appel du 21 mars 2016), que ses charges mensuelles se montent à 6'420 fr. 60, dont 1'116 fr. 40 pour ses primes d’assurance-maladie (463.20 + 653.20), 482 fr. 30 pour ses frais de véhicule (177.80 + 54.50 + 250),1'054 fr. 85 pour ses impôts et 1'207 fr. 05 pour les frais relatifs à la villa conjugale (6.65 + 40.20 + 9.95 + 46.45 +106 + 37.50 + 90.00 + 130.80 + 45.45 + 335.15 + 14.70
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf., FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 I 159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c). 3.3En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas s’être fondé sur le critère de l’utilité pour attribuer le logement conjugal, dès lors que l’application de ce critère ne peut en l’occurrence aboutir à un résultat exempt d’équivoque. En effet, chacun des époux est fortement attaché à ce logement, où le couple a emménagé en octobre 1973. Leurs enfants, qui y ont grandi, ont désormais constitué leur propre domicile, leur fille à [...] et leur fils à [...]. Les époux sont retraités et ne déploient plus d’activité professionnelle. On ne saurait dès lors retenir que le logement conjugal présenterait une plus grande utilité pour l’un ou l’autre des époux, chacun faisant valoir un fort attachement affectif et des motifs de convenance personnelle qu’on ne saurait assimiler à l’utilité que
14 - présente le logement notamment au regard de l’intérêt de l’enfant confié à la garde du parent qui réclame le logement ou de l’intérêt professionnel d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble. En particulier, on ne saurait retenir, vu l’âge des parties, que l’épouse tirerait un plus grand bénéfice de la jouissance de la villa familiale, celle-ci ne répondant désormais pas plus aux besoins du mari que de l’épouse et chacun d’eux pouvant légitimement aspirer à la jouissance du jardin, quel que soit leur état de santé. Quant au fait qu’elle serait mieux à même de maintenir le logement en bon état d’entretien, il s’agit de circonstances qu’il n’y a pas lieu, au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, de prendre en compte au stade de l’examen du critère de l’utilité. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a implicitement considéré que le critère de l’utilité ne donnait pas de résultat clair en l’occurrence et qu’il y avait donc lieu d’examiner à quel époux l’on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager. A cet égard, il n’est pas contesté que l’épouse jouit d’une bien meilleure santé que son mari, qui est plus âgé et souffre de problèmes respiratoires. De plus, elle dispose désormais d’une solution immédiate de relogement puisqu’elle a expliqué à l’audience d’appel qu’elle allait provisoirement emménager dans une maison sise à [...], que sa cousine germaine lui avait mise à disposition de manière indéterminée. Tel n’est pas le cas du mari qui a indiqué que l’immeuble occupé par sa défunte soeur à [...], dont il détenait une part de propriété en hoirie, allait être vendu prochainement. Quant à l’appartement de [...], il était actuellement loué. Vu l’état de santé du mari et son âge avancé, il y a lieu de confirmer l’attribution de la jouissance de l’immeuble conjugal à celui-ci, l’épouse étant – comme l’a retenu le premier juge – manifestement plus en forme physiquement que son mari et donc plus à même de déménager. Au demeurant, les parties s’avèrent toutes deux conscientes que la séparation doit intervenir rapidement, compte tenu de l’importance du conflit qui les divise, l’épouse disposant à cet égard d’un logement immédiatement disponible.
15 - L’appel sera ainsi être rejeté sur ce point.
4.1L’appelante conteste ensuite la contribution fixée pour son entretien. Elle fait valoir que le loyer hypothétique de 1'800 fr. retenu par l’autorité de première instance aurait été sous-évalué et lui reproche d’avoir appliqué à tort la méthode du minimum vital d’entretien pour calculer cette contribution, la fortune des parties devant en tout état de cause être mise à contribution afin de maintenir le train de vie qui était le leur durant la vie commune. 4.2En cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175 CC – comme d'ailleurs selon l'art. 137 CC (mesures provisoires durant la procédure de divorce) – c'est-à-dire tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Chacun des époux a le droit de participer de façon identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin. En cas de très bonnes situations économiques, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, FamPra.ch 2002 p. 333). Il incombe au créancier de la contribution de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2). En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894).
16 - Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, Fam. Pra.ch 2016 p. 258). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4 ; 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). De même, s'agissant d'époux ayant atteint l'âge de la retraite, il peut être exigé – comme en matière de prestations complémentaires d'AVS/AI – d'utiliser 1/10 de la fortune nette dépassant une certaine franchise par année (TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2, FamPra.ch. 2015 p. 687). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire
17 - autant, à moins qu'il en soit dépourvu (TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, rés. RMA 2012 p. 109 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). Lorsque l’un des époux bénéficie d’une fortune notablement supérieure à son conjoint (ici 5'000'000 fr. pour l’un ou quelques centaines de milliers de francs pour l’autre), il n’est pas contraire au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger du conjoint titulaire du patrimoine le plus important qu'il entame sa fortune dans une plus large mesure que son conjoint pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3.2, FamPra.ch 2016 p. 258). 4.3L’appelante a raison lorsqu’elle soutient que la contribution d’entretien ne saurait en l’occurrence être fixée en fonction de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, sur la base des seuls revenus perçus par le couple. Il apparaît en effet que ces derniers, totalisant 7'148 fr. 60 par mois (5'540 fr. 60 pour le mari, 1'608 fr. pour l’épouse), ne permettaient pas à eux seuls de financer le train de vie des parties, se montant à tout le moins à quelque 8'900 fr. par mois selon le détail suivant :
base mensuelle d’entretien pour couplefr.1'700.00
frais de logementfr.1'143.00
primes d’assurance-maladie du marifr.1'077.70
primes d’assurance-maladie de l’épousefr.1'116.40
frais médicaux non remboursés du marifr. 250.00
frais médicaux non remboursés de l’épousefr. 250.00
frais de véhicule du marifr. 500.00
frais de véhicule de l’épouse fr. 500.00
impôtsfr. 2'100.00
femme de ménage fr. 250.00 Totalfr.8'887.10 Les parties n’alléguant pas de dettes, c’est donc vraisemblablement par prélèvement – sur leur fortune – d’un montant
18 - arrondi de l’ordre de 1'750 fr. par mois (8'887 fr. 10 – 7'148 fr. 60) qu’elles complétaient leurs revenus et finançaient leur train de vie du temps de la vie commune. La contribution d’entretien de l’épouse ne pouvait dès lors être fixée en fonction de seuls revenus du couple, leur fortune étant également mise à contribution. Le grief de l’appelante doit ainsi être admis sur ce point. Cela étant, on peut estimer les dépenses nécessaires à l’entretien de l’épouse, sur la base du train de vie choisi par le couple durant la vie commune, comme suit :
base mensuelle d’entretien pour une personne seulefr. 1'200.00
loyer hypothétiquefr.1'800.00
primes d’assurance-maladiefr.1'116.40
frais médicaux non remboursésfr. 250.00
frais de transportfr. 500.00
femme de ménagefr. 250.00
impôt (estimation)fr. 500.00 Totalfr.5'616.40 La prise en compte d’un loyer supérieur à 1'800 fr. par mois ne se justifie pas, l’appelante ne supportant en l’état aucun frais effectif de logement et ayant déclaré à l’audience d’appel qu’aucun loyer n’avait encore été convenu avec sa cousine pour la mise à disposition de la maison de [...]. L’appelante n’ayant pas renseigné plus avant la cour de céans sur les spécificités du logement mis à disposition, il y a lieu de retenir que le montant de 1'800 fr. retenu par le premier juge suffit à couvrir la contrepartie financière qu’elle a annoncé vouloir verser à sa cousine. Au demeurant, l’appelante ne rend pas vraisemblable que le loyer de 1'800 fr. ne lui permettrait pas de trouver dans la région de [...] un logement correspondant à ses besoins. Quant aux impôts de l’appelante, on peut estimer, sur la base de la charge fiscale moyenne grevant le budget du couple à hauteur de
19 - 2'100 fr. par mois et des revenus et fortune de chacune des parties qu’elle devrait se monter pour l’épouse à approximativement un quart de cette charge, soit un montant arrondi de 500 fr. par mois, le solde incombant au mari. Les autres frais allégués par l’appelante selon décompte mensuel de charges figurant dans son procédé écrit du 16 février 2016 (allégué 104, pp. 16-17) et repris dans son écriture d’appel ne seront pour le surplus pas pris en compte, l’appelante ne rendant notamment pas vraisemblable le poste de 600 fr. concernant les frais pour les chiens, celui de 300 fr. concernant les frais de coiffeur ou celui de 200 fr. pour les repas pris au restaurant. Cela étant, dès lors qu’aucune réduction des rentes AVS n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (art. 35 al. 2 LAVS [loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), les parties auront désormais droit à une rente non réduite, leur procurant à chacun un complément de revenus. Les dépenses nécessaires à l’entretien de l’épouse étant arrêtées à un montant arrondi de 5'600 fr. par mois et ses revenus se montant à 1'608 fr., elle supporte un déficit de l’ordre de 4’000 fr. par mois. Dès lors que les époux puisaient dans leur fortune un montant d’environ 1'750 fr. pour financer leur train de vie et que la fortune de l’épouse (120'000 fr.) se monte approximativement au quart des avoirs hors immeubles du couple (120’000 x 100 : [120’000 + 380’000], elle devra continuer à mettre à contribution sa fortune dans la même proportion (1'750 : 4 = 437.50), de sorte que la contribution mensuelle due pour son entretien sera arrêtée à 3'550 fr. arrondis (4’000 – 437.50). L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce point, le chiffre IV de l’ordonnance attaquée étant réformé en conséquence.
20 - 5.1En conclusion, l’appel sera partiellement admis en ce sens que le mari contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le premier du mois qui suivra le départ de A.C.________ du domicile conjugal. L’ordonnance attaquée sera confirmée pour le surplus. 5.2Vu l’issue et la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC), les dépens de deuxième instance étant en outre compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). L’intimé versera à l’appelante un montant de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV. astreint B.C.________ à contribuer à l’entretien de A.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'550 fr. (trois mille cinq cents cinquante francs), payable d’avance le 1 er de chaque mois, la première fois le 1 er du mois qui suivra le départ de A.C.________ du domicile conjugal ; Elle est confirmée pour le surplus.
21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), seront mis à la charge de l’appelante A.C., par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé B.C., par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimé B.C.________ versera à l’appelante A.C.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mireille Loroch (pour A.C.), -Me Simon Perroud (pour B.C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
22 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :