Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS15.039052
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.039052-160583 304 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , juge délégué Greffière:MmeBourqui


Art. 176 al. 1 CC ; 105 et 106 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment pris acte de la séparation des époux B.G.________ (ci-après : B.G.) et A.G., étant précisé que la séparation est intervenue en 2001 (II), a condamné A.G.________ à contribuer à l’entretien de B.G., par le régulier versement, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de B.G., ou de sa curatrice, d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'370 fr., à compter du 16 septembre 2015, pro rata temporis, sous déduction des montants versés dès cette date en vertu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 septembre 2015 (III), a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.G., allouée à Me Sophie Beroud à 2’918 fr. 70, TVA, débours et vacations compris, pour la période du 14 septembre 2015 au 4 mars 2016 (IV), a condamné A.G. à payer à B.G., un montant de 2’918 fr. 70, TVA, débours et vacations compris, à titre de dépens et a dit que le Canton de Vaud est subrogé au droit aux dépens de B.G. (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a rayé la cause du rôle (X). En droit, la première juge a notamment considéré que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.G.________ le 14 septembre 2015 devait être traitée selon les art. 172 à 178 CC. B.a) Par acte du 11 avril 2016, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant sous suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif soit accordé s’agissant du versement des contributions d’entretien allant du jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale à celui de l’entrée en force de l’ordonnance entreprise. Il a également conclu à ce que l’ordonnance du 31 mars 2016 soit modifiée en ce sens que la contribution mensuelle est

  • 3 - due à compter de l’entrée en force du jugement querellé et que les dépens de première instance soient compensés. Par déterminations du 15 avril 2016, B.G.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif d’A.G.. Par décision du 18 avril 2016, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif d’A.G.. b) Par ordonnance du 19 avril 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à B.G.. Par courrier du 2 juin 2016, Me Beroud a produit sa liste des opérations et s’est déterminée spontanément sur l’appel déposé par A.G.. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.G., née [...] le [...] 1940, et A.G., né le [...] 1940 se sont mariés le [...] 1962 devant l’officier d’état-civil de Genève. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union. 2.Les parties ont connu des difficultés conjugales et vivent séparées depuis 2001. A l’époque, elles ont passé une convention amiable sous seing privé qui n’a pas été ratifiée judiciairement dont il ressort notamment qu’elles s’autorisaient à vivre séparées dès le 1 er décembre 2001 et qu’A.G.________ continuerait à assurer l’entretien de sa femme et à couvrir ses besoins dans la même mesure qu’il l’avait fait durant leur mariage.

  • 4 - 3.B.G.________ a été hospitalisée à la [...], puis placée à la [...] il y a environ deux ans. Dès lors, A.G.________ a cessé de subvenir à l’entretien de son épouse. Par décision du 2 juillet 2014, la Justice de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut a institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) en faveur de B.G.. Le 31 juillet 2015, elle a désigné Me Sophie Beroud comme curatrice, celle-ci étant notamment autorisée à plaider et transiger dans le cadre de la séparation des époux. 4.B.G. perçoit une rente AVS mensuelle nette de 1'806 fr., ainsi qu’une rente de prévoyance professionnelle mensuelle nette de 2'269 fr., ce qui représente un revenu mensuel total de 4'075 francs. Les charges incompressibles de B.G., qui réside dans un établissement médico-social, se montent à 5'867 fr. 80 par mois. 5.A.G. perçoit annuellement un montant de 20'634 fr. à titre de rente AVS et de 62'040 fr. à titre de rente de la prévoyance professionnelle, soit un total de 82'674 fr. par an, soit 6'889 fr. 50 par mois. Les charges incompressibles mensuelles d’A.G.________ se montent à 3'936 fr. 65. 6.Le 14 septembre 2015, B.G.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles contre A.G.. Elle a conclu à titre superprovisionnel à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce qu’A.G. soit condamné à verser une contribution d'entretien de 1'100 fr. à son épouse. A titre de mesures protectrices de l'union conjugale, B.G.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce qu’A.G.________ soit condamné à verser une contribution d'entretien à déterminer en cours d’instance, mais qui ne soit

  • 5 - pas inférieure à 1'100 fr., ceci dès le 1 er septembre 2014, et à ce qu’A.G.________ soit condamné aux frais et aux dépens. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 septembre 2015, la première juge a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), a condamné A.G.________ à contribuer à l’entretien de B.G., par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois et pour la première fois le 15 septembre 2015, de 800 fr., pro rata temporis (II) et a déclaré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (IV). Par réponse du 9 février 2016, A.G. a conclu au rejet de la requête. Lors de l’audience du 10 février 2016, B.G.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’A.G.________ soit condamné à verser une contribution d'entretien qui ne soit pas inférieure à 2’900 fr., ceci dès le 16 septembre 2015. A.G.________ a conclu au rejet. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels

  • 6 - formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). 2.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge délégué de la Cour de céans n'est pas tenu d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant lui, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans ; Juge délégué CACI 19 août 2015/427 consid. 2.1 ; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1 er février 2012/75 consid. 2a).

  • 7 -

3.1Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que la contribution d’entretien allouée par la première juge, dont le montant n’est pas contesté, aurait dû l’être à compter du 31 mars 2016, date de l’ordonnance entreprise, et non à compter du 16 septembre 2015, date du dépôt de la requête par l’intimée, dans la mesure où la situation des époux était régie par la convention signée en 2001 jusqu’à l’entrée en force de l’ordonnance de mesures protectrices. 3.2 3.2.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

  • 8 - 3.2.2La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). L'existence de pourparlers en vue d'un éventuel accord n'est pas une condition nécessaire à l'octroi d'un effet rétroactif (TF 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5). Il n'est pas arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, RMA 2011 p. 300 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, in RSPC 2012 p. 219). 3.2.3L’art. 179 CC ne vise que la modification, la révocation (al. 1) ou la caducité (al. 2) des mesures ordonnées judiciairement. L’époux qui souhaite obtenir la modification d’une convention de mesures protectrices non ratifiée par le juge ne peut donc pas fonder sa requête sur l’art. 179 al. 1 CC pour obtenir la modification de ces mesures. Il peut, le cas échéant, déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale fondée sur les art. 172-178 CC, sans devoir justifier d’un changement de circonstances (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 3.1 et 5.2 ; Pellaton, Commentaire pratique droit matrimonial, 2016, n. 6 ad art. 179 CC). 3.3En l’espèce, c’est à juste titre que la première juge a considéré que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.G.________ devait être traitée selon les art. 172 à 178 CC et non pas selon l’art. 179 CC, dans la mesure où la convention du 29 novembre 2001 n’avait pas été ratifiée par un juge. Comme il s’agit d’une procédure de

  • 9 - mesures protectrices de l’union conjugale au sens des art. 172 à 178 CC, la date de départ du versement d’une contribution d’entretien pouvait effectivement intervenir jusqu’à une année avant le dépôt de la demande. Partant, le fait que la première juge, à la requête de l’intimée, ait octroyé une contribution d’entretien mensuelle à partir de la date du dépôt de la demande, soit dès le 16 septembre 2015, ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant ne soutient par ailleurs pas qu’il aurait, depuis le 16 septembre 2015, contribué à l’entretien de son épouse autrement que par le versement des montants ordonnés à titre de mesures superprovisionnelles, dont le premier juge a tenu compte dans son prononcé. Ce moyen doit donc être rejeté.

4.1L’appelant soutient encore que puisque l’intimée avait réduit ses conclusions après qu’il eut conclu au rejet de la requête initialement déposée, les dépens de première instance auraient dû être compensés. 4.2Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 26 ad art. 68 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (TDC du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient

  • 10 - entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ). Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action, notamment (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC). Il ressort de l’art. 107 al. 1 CPC que le tribunal peut s’écarter des règles générale et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille (let. c) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 4.3En l’espèce, s’il est vrai qu’en première instance l’intimée a obtenu gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions, à savoir la fixation d’une contribution d’entretien pour l’avenir, elle a toutefois renoncé à exiger une contribution d’entretien rétroactive après que l’appelant eut conclu au rejet de sa requête initiale. Ainsi, avec l’appelant, on peut admettre que l’intimée a légèrement succombé. Toutefois, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il prétend que l’intimée s’est vue allouer de pleins dépens. En effet, la première juge a alloué des dépens à B.G.________ à hauteur de 2'918 fr. 70 alors qu’en réalité, ceux-ci auraient pu être plus élevés. Le conseil de l’intimée a en effet fait état d’une durée d’activité de 13.1 heures pour son mandat. Le premier juge a considéré que cette durée était justifiée et a fixé le montant de l’indemnité du conseil d’office sur cette base. Au vu de l’art. 3 al. 2 TDC, un défraiement complet de l’avocate aurait ainsi dû être arrêté à 3'930 fr., (montant correspondant à 13.1 heures à 300 fr. ; cf. rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile p. 6 ad art. 4- 9), auquel il aurait fallu ajouter les débours, par 344 fr. 50 ainsi que la TVA par 341 fr. 95, ce qui représente une somme totale de 4'616 fr. 45. Par conséquent, en limitant le montant des dépens à 2'918 fr. 70, soit au

  • 11 - montant fixé à titre d’indemnité pour le conseil d’office de l’intimée, la première juge n’a effectivement alloué que des dépens réduits à l’intimée et a donc tenu compte du fait qu’elle n’avait pas obtenu entièrement gain de cause. Ce grief doit donc également être rejeté.

5.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée – qui s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif après avoir été invitée à le faire par le Juge de céans et qui a obtenu gain de cause à cet égard – des dépens de deuxième instance arrêtés au montant de 300 fr. (art. 106 al. 1 CPC). 5.2Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré deux heures et douze minutes au dossier au stade de l’appel. Cette durée est excessive. L’intimée a uniquement été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. L’écriture du 2 juin 2016 était inutile et au demeurant irrecevable, même à titre de réplique spontanée, l’appel ayant été déposé le 11 avril 2016. Me Sophie Beroud sera ainsi indemnisée pour 1 heure de travail au tarif horaire de 180 francs. L'indemnité de cette dernière doit par conséquent être fixée à 180 fr., montant auquel s'ajoute la TVA par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40 au total.

  • 12 - Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2016 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.. IV. L’indemnité de Me Sophie Beroud, conseil d’office de l’intimée B.G. est arrêtée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. VI. L’appelant versera à l’intimée, la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour A.G.), -Me Sophie Beroud, avocate (pour B.G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

35

Gerichtsentscheide

18