1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.030477-160691 329 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 juillet 2016
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M.Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par K., à Féchy, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Belmont-sur- Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a d’abord rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 17 novembre 2015, laquelle autorisait les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée, attribuait la jouissance de la demeure sise [...] à Féchy à K., à charge pour lui d’en assumer les charges, et celle de l’appartement sis [...] à Pully à B., le sort des charges devant faire l’objet de la décision à intervenir, et confiait le droit de garde sur les enfants mineurs [...], [...] et [...] à B., un libre et large droit de visite étant accordé à K. (I). Le Président a ensuite astreint K.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B., d’un montant de 24'600 fr., allocations familiales en sus, sur le compte [...] ouvert auprès de la banque [...], dès et y compris le 1 er juillet 2014, sous déduction de tout montant que K. aura payé pour l’entretien des siens et du montant versé en application de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 juillet 2015 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), dit que les dépens sont compensés (IV) et rendu le prononcé sans frais judiciaires (V). En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de la situation financière favorable des parties, il convenait de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation et en maintenant pour le surplus les postes qui existaient du temps de la vie commune. Concernant tout d’abord la capacité contributive de K., il a écarté les explications de ce dernier selon lesquelles il ne travaillait désormais plus que pour la société V. et a retenu, sur la base notamment des relevés des cartes bancaires de l’intéressé, que celui-ci, malgré ses dénégations, était resté actif par le biais d’autres sociétés, pour lesquelles il avait été ou était encore inscrit au Registre du commerce. Le premier juge a ainsi retenu
3 - que K.________ réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 54'000 fr., soit un montant de 29'237 fr. pour son activité au sein de V., auquel s’ajoutait un montant de 24'693 fr. correspondant au salaire perçu jusqu’en septembre 2014 de la part de P., dont il était toujours l’administrateur. S’agissant de la requérante B., le premier juge a considéré que quand bien même il n’apparaissait pas que la société [...], dont elle était l’associée gérante, lui ait versé un salaire ni enregistré de bénéfice, la requérante devait être en mesure d’en tirer des revenus ou alors de mettre à profit sa capacité de travail auprès d’un autre employeur, de sorte qu’il convenait de lui imputer un revenu net de 6'700 fr. par mois, correspondant au salaire versé au directeur des travaux de la société. Considérant que les revenus actuels des parties, par 60'700 fr. (54'000 fr. + 6'700 fr.), ne leur permettaient pas de continuer à mener le train de vie qui était le leur pendant la vie commune, correspondant aux revenus réalisés par K. durant cette période, arrêtés à 100'000 fr. par mois, le premier juge a retenu qu’il convenait de répartir équitablement les efforts à faire pour financer le surcoût lié à l’entretien de deux ménages et pour répartir les sacrifices à faire ensuite de la diminution des revenus de l’intimé. Ainsi, après avoir arrêté les charges de la requérante à un montant de 31'286 fr. 05 par mois, il a fixé la pension mensuelle due par l’époux au montant arrondi de 24'600 fr. (31'286 fr. 05 – 6'700 fr.), à compter du 1 er juillet 2014. Enfin, le premier juge a indiqué que dans la mesure où le solde disponible, soit 29'400 fr. (54'000 fr. – 24'600 fr.), ne permettait pas à K.________ de s’acquitter des charges alléguées pour la maison de Féchy, par 36'348 fr., le prénommé devait, dans l’attente de la vente de la villa, soit la louer, soit suspendre le paiement de l’amortissement, ou encore trouver d’autres sources de financement. B.Par acte du 29 avril 2016, K.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d’un montant de
4 - 12'000 fr., allocations familiales en sus, sous déduction du montant de toutes les factures que cette dernière lui remet chaque mois et qu’il a payées, dès la notification de la décision sur mesures protectrices de l’union conjugale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé précité et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. K.________ a produit un bordereau de pièces et requis la production en mains de B.________ de son bail à loyer actuel. Il a en outre requis l’effet suspensif. Le 4 mai 2016, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 12 mai 2016, B.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Le 19 mai 2016, la Juge déléguée de céans a ordonné la production, en mains de B., de son bail à loyer actuel. Dans sa réponse du 30 mai 2016, accompagnée d’un bordereau de pièces et de la pièce requise, B. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.B., née le [...] 1977 en Russie, de nationalités russe, américaine et suisse, et K., né le [...] 1970 au Tadjikistan, de nationalités américaine et suisse, se sont mariés le [...] 1998 aux USA. Trois enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 2002, [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2008. [...] bénéficie d’un traitement pédopsychiatrique auprès de la doctoresse [...] depuis novembre 2013 et [...], qui souffre de surpoids, est suivi à la consultation d’obésité de l’Hôpital de l’enfance à Lausanne depuis décembre 2014 ainsi que par la pédiatre [...].
5 - 2.Les parties ont vécu jusqu’au 15 août 2012 dans une demeure sise à Féchy, qu’ils avaient acquises en copropriété en avril 2004 pour un montant de 1'600'000 fr., et dont la valeur, compte tenu de travaux de réfection à hauteur de 10'000'000 fr., s’élevait en 2012 à 17'810'000 fr. selon un rapport de la société [...] du 7 mars 2012. A partir du 15 août 2012, les parties ont déménagé dans un appartement de 7,5 pièces sis à Pully, dont le loyer s’élevait à 11'700 fr. par mois. Les parties sont pour le surplus copropriétaires à parts égales d’un terrain à Nendaz, acquis le 5 novembre 2005 pour un montant de 374'688 francs. Durant la vie commune, les parties menaient un train de vie qui s’élevait à près de 100'000 fr. par mois, se décomposant en 46'630 fr. de charges alléguées par B.________ pour elle-même et les enfants, 30'000 fr. de charges hypothécaires de la demeure familiale, 5'833 fr. de charges pour K., ainsi que de la charge fiscale. Les charges mensuelles par 46'630 fr. alléguées par B. pour elle-même et ses enfants durant la vie commune se décomposent comme suit :
11'700 fr. de loyer pour l’appartement de Pully ;
464 fr. 55 de primes ECA ;
98 fr. 80 de primes d’assurance ménage ;
223 fr. 50 de primes d’assurance auprès de [...] ;
2'000 fr. de frais de femme de ménage ;
500 fr. pour la décoration de l’appartement ;
1'279 fr. 05 de primes d’assurance-maladie pour elle et les enfants ;
108 fr. 35 pour la psychothérapie de [...] ;
5'820 fr. 40 de frais liés aux activités extrascolaires des enfants, y compris les cadeaux de Noël et d’anniversaires ;
3'148 fr. 40 de frais de leasing ( [...] et [...]) ;
271 fr. 85 de primes d’assurance ;
6 -
87 fr. 60 de taxe automobile ;
175 fr. d’entretien ;
320 fr. de frais d’essence ;
66 fr. 70 de frais de bus pour les enfants ;
6'500 fr. d’achat de nourriture et restaurants ;
1'666 fr. 65 de frais de vêtements et de soin pour les enfants ;
2'500 fr. de frais de vêtements et de soin pour elle ;
216 fr. 70 de coiffeur pour elle et les enfants ;
400 fr. d’esthéticienne ;
750 fr. de produits de beauté, crème, shampoings ;
7'500 fr. de frais de voyage et week-ends prolongés ;
416 fr. 65 pour les voyages occasionnés par l’orchestre de [...] ;
416 fr. 65 pour les coûts du suivi psychologique de [...]. 3.Les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2013. B.________ est dans un premier temps restée avec les enfants dans l’appartement pulliéran précité, puis s’est installée avec ceux-ci et son concubin dans un appartement de 6,5 pièces à Pully, dont le loyer mensuel s’élevait à 6'400 fr., charges comprises. Actuellement, B.________ vit avec ses enfants et son concubin dans une villa mitoyenne de 5,5 pièces à Belmont-sur-Lausanne dont le loyer s’élève à 4'950 fr. par mois, charges non comprises. Quant à K., il est retourné vivre dans la demeure de Féchy, cette dernière étant toutefois actuellement en vente. Durant la séparation, K. a payé directement une partie des frais fixes de la requérante, notamment le loyer, les primes d’assurance-maladie, les frais médicaux et les activités extra-scolaires des enfants. Pour les autres dépenses, B.________ utilisait une carte de crédit alimentée par son époux, plafonnée à 15'000 fr. par mois.
7 - 4.La situation personnelle et financière de K.________ est la suivante : K.________ est un homme d’affaire faisant partie de l’entourage de [...], président déchu de l’Ukraine. Il a notamment été actif pour [...], fils du prénommé, et pour [...], un oligarque ukrainien, dans le domaine du négoce de matières premières. En 2011, ses revenus se sont élevés à 1'200'000 francs. Cette année-là, il détenait des actions de la société [...] d’une valeur estimée de 2'296'627 francs. A compter du 5 novembre 2007, K.________ a été directeur avec signature individuelle de la société V., avec siège à Genève, qui exerce une activité de "family office" consistant à assister des familles fortunées dans la gestion, l’organisation et la préservation de leur patrimoine. En 2012, il a perçu de cette société un salaire net de 347'649 francs. En 2013 et 2014, la société l’a rémunéré à hauteur de 135'541 fr., respectivement 129’683 fr., pour une activité à 25 %. En 2015, les fiches de salaires de K. font état d’un salaire mensuel net moyen de 26'988 fr., versé treize fois l’an, soit 29'237 fr. nets par mois, ce qui porte ses revenus tirés de cette activité à 350'844 fr. pour cette année-là. Les pouvoirs de K.________ auprès de V.________ ont été radiés au 30 janvier
8 - aurait à présent cessé son activité ensuite de la décision du Conseil fédéral de geler les avoirs de [...] et de ses proches. K.________ a en outre été le directeur avec signature individuelle de la société [...], avec siège à Sarnen, du 7 juin 2010 au 7 avril 2015, cette société étant actuellement en liquidation. Du 15 juin 1998 au 14 mars 2007, il a été le directeur puis l’administrateur avec signature individuelle de [...], avec siège à Genève, renommée le 6 décembre 2007 [...], société active dans le négoce de matières premières. Du 20 juillet 2010 au 6 février 2015, il a également été le directeur et le titulaire de l’entier du capital-actions de [...], avec siège à Sarnen, société holding détenant à son tour l’entier du capital-actions de V.________ ainsi que des parts de [...] et de [...] A trois reprises en 2015, le compte de K.________ auprès de la banque [...], sur lequel était normalement versé son salaire de V., a été crédité de la part de la société [...], soit 100'000 fr. le 24 février 2015 et 90'000 fr. le 4 mars 2015, sous la mention « Loan agreement [...] » et 100'000 fr. le 7 avril 2015 sous la mention « Loan agreement [...]». Le 30 juin 2015, K. a vendu toutes les actions de [...] qu’il détenait à [...] pour le prix de 910'000 fr., dont 610'000 fr. sous forme de reprise de ses dettes à l’égard de [...] et [...]. La société [...], dont le siège est aux Iles Vierges Britanniques, disposait de neuf comptes auprès de la banque [...], lesquels ont tous été clôturés dans le courant de l’année 2015. Le compte [...], clôturé le 20 novembre 2015, affiche pour l’année 2015 des opérations de débit à hauteur de 1'375'433 francs. Ces débits ont notamment servi à solder des dépenses privées de K.________ (taxis, téléphonie, service des contraventions de l’Etat de Genève, restaurants de la région genevoise, entreprise de sécurité, carrosserie à Lutry, pharmacie à Genève, entreprise de piscines à Gland, école privée [...], fleuriste à Genève, assurance [...], assistant personnel des époux) et à solder des factures de cartes de crédit de K.________ auprès de [...] à Horgen, société de cartes de
9 - crédit, à hauteur de 351'099 francs. Le compte en question fait également mention de nombreuses transactions avec la société V.. K. dispose d’une carte de crédit [...], liée à la société [...], au moyen de laquelle il a effectué des achats somptuaires à hauteur de 3'875'618 fr. en 2012, 143'559 fr. en 2013, 219'135 fr. en 2014 et 39'087 fr. en 2015. En 2015, il a également dépensé 62'262 fr. avec une carte de crédit [...], 51'579 fr. avec une carte de crédit [...] et 9'142 fr. avec une carte de crédit [...]. Il a refusé de produire la documention relative à ses cartes de crédit auprès de [...]. Au chapitre de ses charges, K.________ allègue un montant de 36'348 fr., constitué principalement des charges de la maison de Féchy par 30'000 fr., dont 14'452 fr. d’amortissement, montant auquel viennent s’ajouter l’impôt foncier, l’assurance bâtiment, l’ECA bâtiment, les taxes intercommunales, les frais d’abonnement pour la surveillance-alarme, les frais de chauffage, d’électricité, d’entretien de la piscine, d’entretien du garage et les réparations. Pour le reste, il allègue que ses charges sont minimes. 5.La situation personnelle et financière de B.________ est la suivante : B.________ est active dans le domaine de l’architecture d’intérieur depuis 2008. Elle a été la directrice, aux côtés de son époux administrateur et détenteur du capital-actions, de la société [...], laquelle a été radiée du registre du commerce le 13 mai 2015. Depuis le 17 octobre 2013, elle est associée gérante avec signature individuelle de la société [...], avec siège à Pully, laquelle emploie sept personnes, dont trois apprentis et une stagiaire, et dont le directeur des travaux perçoit un salaire mensuel brut de 7'916 fr. 65. En 2014, la société [...] a déclaré une perte de 36'514 francs. B.________ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 25 avril au 31 mai 2016.
10 - B.________ allègue des charges totales à hauteur de 34'134 fr. 80 pour elle-même et ses enfants, lesquelles se décomposent comme suit :
4'266 fr. 70 de loyer et charges ;
25 fr. d’ECA ;
112 fr. 35 d’assurance ménage ;
83 fr. 33 de femme de ménage ;
62 fr. 50 de produits de nettoyage ;
58 fr. 33 de frais d’électricité ;
120 fr. de frais de télécommunications [...] ;
1'279 fr. 07 de primes d’assurance-maladie (y compris les enfants) ;
166 fr. 67 de psychothérapie pour [...] (Dr [...]) ;
166 fr. 67 de psychothérapie pour [...] (Dr [...]) ;
166 fr. 67 de logopédie pour [...] ; -166 fr. 67 de logopédie pour [...] ;
41 fr. 67 pour la fondation [...] (perte de poids [...]) ;
200 fr. pour la nutritionniste de [...] ;
200 fr. pour la fondation [...] (Dr [...]) ;
208 fr. 33 pour [...] (pour elle et [...]) ;
62 fr. 50 d’équipement d’escrime (pour l’école) ;
291 fr. 67 de sophrologie pour [...] ;
83 fr. 33 de lunettes pour [...] et [...] ;
125 fr. de lentilles de contact pour elle ;
83 fr. 33 de dentiste pour les enfants ;
166 fr. 67 de dentiste pour elle ;
166 fr. 67 de frais médicaux pour elle ;
250 fr. de réserve médicale ;
116 fr. 67 de leçons privées pour [...] et [...] ;
250 fr. de leçons privées allemand [...] ;
250 fr. de leçons privées allemand [...] ;
61 fr. 67 de location violoncelle [...] ;
72 fr. 08 de location alto [...] ;
79 fr. 17 de location clarinette [...] ;
11 -
222 fr. 08 de conservatoire pour les 3 enfants ;
316 fr. 67 de cours privés percussions [...] ( [...]) ;
253 fr. 33 de cours privés alto [...] ( [...]) ;
16 fr. 67 pour l’accordage du piano ;
58 fr. 33 pour le badminton de [...] ;
26 fr. 67 pour la piscine de [...] ;
158 fr. 33 leçons privées de violoncelle de [...] (avec [...]) ;
158 fr. 33 leçons privées de violoncelle de [...] (conservatoire) ;
416 fr. 67 de réserve cours privés ou divers ;
1'500 fr. de babysitting pour [...] ;
1'000 fr. de surveillance pour les devoirs pour les trois garçons ;
1'000 fr. de transport pour divers activités, médecins, etc. ;
2'500 fr. de travail de musique avec les enfants ;
150 fr. de livres pour les enfants ;
166 fr. 67 de matériel scolaire ;
83 fr. 33 à titre de « software divers, réparations » ;
3'000 fr. de vacances et de camps pour les enfants ;
291 fr. 67 pour les musées, théâtres et concerts ;
833 fr. 33 pour les fêtes d’anniversaire des enfants ;
875 fr. de cadeaux pour les enfants ;
700 fr. de location des skis, équipements d’hiver et abonnements ;
1'000 fr. pour la voiture [...] ;
125 fr. d’assurance voiture ;
58 fr. 33 de taxe automobile ;
750 fr. de maintenance ;
100 fr. de billets de bus pour elle et les trois enfants ;
8 fr. 33 de carte junior ;
416 fr. 67 d’essence ;
4'150 fr. d’achat de nourriture et restaurants ;
1'750 fr. de vêtements pour les enfants ;
833 fr. 33 de vêtements pour elle ;
83 fr. 33 de coiffeur pour les enfants ;
12 -
1'166 fr. 67 de coiffeur, de soin et d’esthéticienne pour elle ;
583 fr. 33 de produits pour tous. 6.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2015, B.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que K.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 33'650 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er juillet 2014, l’intégralité des frais d’entretien extraordinaires des enfants étant due en sus (VI) et à ce que K.________ assume sa charge fiscale jusqu’à et y compris la taxation de l’année 2014 (VII). A titre de mesure d’extrême urgence, elle a conclu à ce que K.________ lui verse la somme de 15'000 fr. pour financer les vacances d’été des enfants. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2015, le Président a fait droit à la conclusion superprovisionnelle de B.. Dans sa réponse du 13 novembre 2015, K. a notamment conclu avec suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 12'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2015. E n d r o i t : 1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
13 - En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.1Est principalement discutée en appel la contribution d’entretien due par l’appelant. A cet égard, l’appelant fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu beaucoup trop élevé, d’avoir retenu des
15 - charges démesurées dans le budget de l’intimée, d’avoir sous-estimé le revenu hypothétique de celle-ci et d’avoir assorti la contribution d’entretien d’un effet rétroactif au 1 er juillet 2014. 3.2Pour fixer la contribution d'entretien due à titre de mesures protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue cependant la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1). La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (TF 5A_248 2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b) et en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
16 - 3.3S’agissant de ses revenus, l’appelant reproche au premier juge d’avoir dans un premier temps reconnu qu’il avait été licencié de la société V.________ avec effet au 31 mai 2016 et que la société P.________ n’était désormais plus en activité, mais de lui avoir malgré tout imputé le salaire versé par ces deux sociétés à titre de revenu effectif. Il fait valoir que les dépenses effectuées au moyen de ses cartes de crédit constitueraient des frais professionnels, et pas du revenu. Son revenu mensuel devrait être arrêté à 29'237 fr. au maximum. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1080 p. 716 ss). Lorsque le débirentier maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 678 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). En l’espèce, l’appelant s’est fait licencier de la société V.________ en février 2016 avec effet au 31 mai 2016, où il avait œuvré en qualité de directeur depuis novembre 2007, travaillant à un taux de 25% en 2013 et en 2014 et à un taux probablement supérieur en 2012 et en
17 - 2015, à défaut d’indications précises sur les certificats de salaire fournis et au vu des montants versés. Le salaire net versé par V.________ s’est élevé, selon les propres allégations de l’appelant, à 347'649 fr. en 2012, à 135'541 fr. en 2013, à 129'683 fr. en 2014 et à 350'844 fr. en 2015, soit 29'237 fr. par mois durant cette dernière année. Il a par ailleurs été retenu que la société P.________, auprès de qui l’appelant était administrateur avec signature individuelle et qui lui procurait un revenu net mensuel de l’ordre de 24'693 fr. 40, rencontre des difficultés financières liées à la situation politique en Ukraine, ce qui ne semble pas dénué de toute vraisemblance, l’état de cette société, propriété du fils du Président déchu de l’Ukraine, étant indubitablement lié à la situation politique dans ce pays. Cela étant, le premier juge a considéré que les pièces au dossier laissaient penser – en n’examinant la cause de manière sommaire et en se contentant de la vraisemblance de la preuve des faits s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale – que le débirentier, en dépit de ses dénégations, était resté actif par le biais d’autres sociétés, pour lesquelles il avait été ou était encore inscrit au registre foncier. Il s’agissait notamment des sociétés [...], [...] et [...]. S’agissant de [...], le premier juge a relevé que quand bien même cette société n’existait plus sous cette raison de commerce depuis décembre 2007 – elle avait alors été renommée [...] et les pouvoirs de l’appelant avaient été radiés –, l’appelant faisait usage d’une carte de crédit [...] au nom de cette société, au moyen de laquelle il avait effectué des dépenses de luxe à raison de 3'875'618 fr. en 2012, 143'559 fr. en 2013, 219'135 fr. en 2014 et 39'087 fr. en 2015. S’agissant de la société [...], le premier juge a retenu que cette dernière avait réglé des factures afférentes aux cartes de crédit de l’appelant à hauteur de 88'000 fr. en 2015. Toutefois, il a été retenu dans la partie en fait que les montants assumés par cette société pour le compte de l’appelant sont bien supérieurs, l’un des comptes de cette
18 - dernière auprès de la banque [...] faisant état de débits à hauteur de 1'375'433 fr. en 2015, montant ayant servi à régler de nombreuses dépenses privées de l’appelant et à solder les factures de cartes de crédit de celui-ci à hauteur de 351'099 fr., et faisant également mention de nombreuses transactions avec la société V.. Enfin, s’agissant de la société [...], le premier juge a relevé que le compte courant auprès de la banque [...] de l’appelant, sur lequel était notamment versé le salaire qu’il percevait de la part de V., faisait à trois reprises en 2015 état de versements émanant de [...], soit 100'000 fr. le 24 février 2015 et 90'000 fr. le 4 mars 2015, sous la mention « Loan agreement [...] », et 100'000 fr. le 7 avril 2015 sous la mention « Loan agreement [...] ». La situation financière ainsi décrite fait apparaître que l’appelant a d’un côté été l’employé de V.________ et de P., percevant un salaire de ces dernières, mais que d’un autre côté, il a été le détenteur de l’entier du capital-actions d’une société holding, [...], qui détenait elle-même la totalité de V., et que des sociétés dans lesquelles il a par le passé occupé des fonctions dirigeantes, notamment [...], devenue entretemps [...], ont continué de prendre en charge son train de vie, bien après que ses pouvoirs aient été radiés. Enfin, il apparaît qu’en 2015, une grande partie du train de vie de l’appelant ait été financée au moyen d’une structure basée aux Iles Vierges Britanniques, [...]. Il est ainsi établi qu’outre les salaires versés par V.________ et P.________, il existe d’autres sources de revenus, ce qui n’est pas valablement contesté par l’appelant dans son appel. Celui-ci se contente de dire que la quasi-totalité des montants qui figurent sur les extraits des cartes de crédits de l’appelant sont des frais liés à son activité professionnelle et ne constituent dès lors pas un revenu. Or, l’appelant n’a pas établi au stade de la vraisemblance que les dépenses de luxe affichées par ses cartes de crédit constitueraient de tels frais professionnels, le premier juge ayant au demeurant à juste titre relevé
19 - que la carte de crédit liée à la société [...] avait à plusieurs reprises servi à payer des billets d’avion pour les parents et la compagne de l’appelant. A cela s’ajoute que quand bien même il a établi, pièce à l’appui, avoir été licencié de la société V.________ avec effet au 31 mai 2016, l’appelant allègue dans son mémoire d’appel que son revenu mensuel s’élèverait à 29'237 fr., ce qui correspond précisément au montant retenu par le premier juge à titre de salaire versé par V.________ en 2015. Sur la base de ce qui précède, sous l’angle de la vraisemblance, le revenu actuellement perçu par l’appelant est à tout le moins semblable à celui pris en compte par le premier juge, qui s’est limité à ceux tirés des sociétés V.________ et P., à hauteur de à 29'237, respectivement 24'693 fr. par mois, sans tenir compte des autres revenus perçus de sociétés tierces. Or ces derniers revenus sont à tout le moins égaux à ceux perçus par la société P., au regard notamment des factures de cartes de crédit prises en charges en 2015 à hauteur de 351'099 fr. par la société [...] et à hauteur de 39'087 fr. par [...], ainsi que des montants versés cette année-là par [...] à titre de « prêts » à hauteur de 290'000 fr., montants qui ne sont pas discutés par l’appelant. Le revenu déterminé par le premier juge doit ainsi être confirmé. 3.4L’appelant soutient que le train de vie des parties pendant la vie commune ne correspondait pas à 100'000 fr. par mois. Il fait grief au premier juge d’avoir retenu des montants démesurés au chapitre des charges de l’intimée. En particulier, l’appelant conteste les postes suivants : le loyer retenu à hauteur de 6'400 fr., pas conforme à la situation actuelle ; les frais médicaux et de dentiste, qu’il conviendrait de réduire à raison de 1'483 fr. 35, respectivement 148 fr. 85 ; les frais de babysitting pour l’enfant [...] à hauteur de 1'500 fr., l’intimée s’occupant elle-même et avec ses parents de ses enfants ; les « frais de travail de musique avec les enfants » à hauteur de 2'500 fr., qui seraient déjà compris dans les autres postes relatifs à la musique ; les frais de « location de skis, équipement d’hiver et abonnements » ainsi que ceux de « musées
20 - théâtre et concerts » par 700 fr., respectivement 291 fr., ces frais étant déjà compris dans le poste vacances et camps à raison de 3'000 fr. ; le montant de 1’000 fr. pour la voiture [...], ces frais étant tous déjà détaillés dans le budget (assurance, taxe, maintenance, essence). Ce serait ainsi un montant de 8'570 fr. 20 qui devrait être déduit du budget de l’intimée, faisant passer celui-ci à 22'715 fr. 20. En présence d’une situation économique très favorable, l'époux crédirentier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables, étant précisé que déterminer si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; TF 5A_386/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.3). En l’espèce, le premier juge a retenu que le train de vie des parties durant la vie commune s’élevait à près de 100'000 fr. par mois en se fondant sur les dépenses mensuelles alléguées par la requérante à hauteur de 46'630 fr., les charges et l’amortissement de la villa de Féchy, à hauteur de 30'000 fr., les dépenses afférentes à l’intimé par 5'833 fr. et la charge fiscale. Ce montant apparaît vraisemblable, compte tenu des dépenses somptuaires affichées par les cartes de crédit de l’appelant (notamment 3'875'618 fr. en 2012), du revenu non contesté réalisé par l’appelant en 2011, d’au moins 1'200'000 fr., et du fait que les parties ont eu les ressources d’investir près de dix millions de francs dans la demeure qu’ils avaient acquise à Féchy en 2004. Pour le surplus, les dépenses alléguées par l’intimée apparaissent conforme au mode de vie d’une personne extrêmement fortunée. Ainsi, force est de constater que durant la vie commune, les parties ont fait le choix de mener un train de vie
21 - somptueux, dépensant les revenus réalisés par l’appelant à raison de 100'000 fr. par mois, dont près de 46'000 fr. pour couvrir le niveau de vie de l’intimée et des enfants. S’agissant du montant total de 34'134 fr. allégué par l’intimée au titre de ses charges durant la vie séparée, le premier juge, après avoir réduit les frais afférents au logement à raison de la moitié à prendre en charge par le concubin de l’intimée et écarté la « réserve médicale » par 250 fr., les « cours privés ou divers » par 416 fr. et les « transports pour diverses activités, médecins, etc. » par 1'000 fr., a listé de manière détaillée les postes retenus et fixé les charges globales à un montant de 31'286 francs. Ce montant est à mettre en parallèle avec le train de vie retenu pour l’intimée durant la vie commune, que le premier juge a estimé à 46'630 fr., montant que l’appelant n’est pas en mesure de contester utilement. Ainsi, c’est près de 15'000 fr., soit le tiers du budget de l’intimée durant la vie commune, qui ont été retranchés du train de vie de celle-ci. Cette baisse d’un tiers correspond dans sa proportion à la baisse des revenus globaux du couple constatée par le premier juge entre la vie commune (près de 100'000 fr. par mois) et la séparation (près de 60'000 fr. par mois). Elle est conforme à la jurisprudence citée au considérant 3.2 ci-dessus précisant qu’en cas de situation favorable, le crédirentier a droit au maintien du standard de vie choisi d'un commun accord, mais que l'existence de deux ménages implique nécessairement des charges supplémentaires qu’il convient de répartir équitablement entre les deux époux. Si le loyer de l’intimée a certes baissé, passant de 6'500 fr. à 4'950 fr., ce dernier montant n’inclut pas les charges, de sorte que la différence apparaît finalement mince. Les divers frais médicaux et de dentiste retenus par le premier juge, d’un montant total de près de 3'000 fr., n’apparaissent pas insolites ou exorbitants, compte tenu des problèmes de santé des enfants et du train de vie des parties. L’intimée est l’associée gérante d’une société à responsabilité limitée, de sorte que des frais de babysitting par 1'000 fr. pour l’enfant [...] âgé de huit ans apparaissent justifiés. Les divers frais liés aux activités musicales des trois
22 - enfants, pour un total de 3'835 fr., certes à première vue élevés, n’apparaissent pas exorbitants, considérant le niveau de vie des parties durant la vie commune. Il en va de même des frais de sports d’hiver par 700 fr. et des sorties culturelles par 291 fr., qui n’ont pas le même objet que les vacances et camps à hauteur de 3'000 francs. Enfin, les frais par 1'000 fr. pour la voiture [...] ne se recoupent pas avec les charges d’assurance, de taxe, de maintenance et d’essence du véhicule, puisqu’ils correspondent à la prime de leasing estimative d’un tel véhicule. Dès lors, le premier juge ayant réduit le train de vie de l’intimée, choisi d’un commun accord durant la vie commune, de près d’un tiers, le calcul de la charge globale de l’intimée effectué par le premier juge se révèle justifié et peut être confirmé. 3.5L’appelant estime que le revenu de l’intimée, qu’il qualifie d’hypothétique, aurait été sous-évalué par le premier juge. Il est d’avis que c’est un montant de l’ordre de 8'500 fr. qui aurait dû être retenu. Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel ; il s'agit d'une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2 et réf.). Le juge qui détermine un revenu hypothétique doit d’abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 : TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective
23 - d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut notamment se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). En l’espèce, le premier juge a considéré que l’intimée, en sa qualité d’associée gérante et au vu de son expérience dans le domaine de l’architecture, percevait, malgré ses dénégations, un revenu semblable au salaire net versé au directeur des travaux de [...], soit un montant net de 6'700 fr. par mois. Ce faisant, il n’apparaît pas, comme semble l’affirmer l’appelant, que le premier juge ait imputé un revenu hypothétique à l’intimée, mais bien qu’il ait déterminé, sur la base de la vraisemblance et des indices concrets dont il disposait, le revenu effectivement retiré par l’intimée du fait de son activité auprès de [...]. Ce montant apparaît justifié. D’une part, il n’est pas établi que l’intimée soit au bénéfice d’une formation complète en architecture. D’autre part, il faut relever que la première société dans laquelle l’intimée a été active, [...], aujourd’hui radiée, était détenue par l’appelant, qui en était l’administrateur. Ceci laisse à penser que l’activité de décoratrice d’intérieur de l’intimée a été, du moins dans le passé, rendue possible par son époux. Au vu de la séparation intervenue, il n’est pas certain que l’intimée puisse continuer à compter sur le soutien de son époux, de sorte que le revenu que l’intimée peut tirer de cette activité doit être relativisé. Au demeurant, même à supposer que le montant de 6'700 fr. retenu par le premier juge constituerait un revenu hypothétique, il n’y aurait pas lieu de le revoir à la hausse. L’intimée est âgée de 39 ans, elle est active depuis 2008 dans le domaine de l’architecture d’intérieure et son état de santé, malgré une incapacité de travail limitée du 25 avril 2016 au 31 mai 2016, semble bon. Il n’est pas établi qu’elle soit au bénéfice d’une formation reconnue dans le domaine de l’architecture
24 - d’intérieur, de sorte que seule une fonction de cadre inférieur lui serait ouverte en l’état, et pas de directrice comme actuellement. En intégrant ces facteurs dans le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, lui-même fondé sur l’enquête suisse sur la structure des salaires de 2014, il apparaît que l’intimée pourrait prétendre à un salaire brut médian de l’ordre de 6'201 fr., montant inférieur à celui retenu par le premier juge. Partant, le grief tiré de la sous-évaluation du revenu de l’intimée est mal fondé. 3.6Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge d’avoir assorti la contribution d’entretien ordonnée d’un effet rétroactif au 1 er juillet 2014. Il fait valoir que les parties seraient convenues, dès leur séparation en mai 2013, que l’appelant paie directement les frais fixes de l’intimée, cette dernière disposant d’une carte de crédit alimentée par l’appelant. Cette convention tacite aurait duré plus de deux ans et il serait injustifié de la remettre en cause en assortissant la contribution d’entretien ordonnée d’un effet rétroactif. La contribution d’entretien arrêtée par le premier juge ne serait due qu’à compter de la notification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a ; TF 5A_897/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.4.3). Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (arrêt TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). En l’espèce, il est certes établi que durant la séparation, l’appelant s’est chargé de payer directement certains frais fixes de l’intimée, notamment son loyer, les primes d’assurance-maladie, les frais
25 - médicaux et les activités extrascolaires des enfants et que l’intimée, dans les premiers temps de la séparation en tout cas, disposait d’une carte de crédit alimentée par l’appelant. Toutefois, il n’est pas établi que ce mode de faire ait correspondu à un réel accord entre les parties, ni que les dépenses ainsi financées se soient élevées au montant de 24'600 fr. arrêté par le premier juge à titre d’entretien, puisque la carte de crédit en question était plafonnée à 15'000 fr. par mois. Il faut aussi rappeler que l’intimée a dû requérir par voie de mesures superprovisionnelles le versement par l’appelant de la somme de 15'000 fr. en vue de financer les vacances d’été des enfants en 2015, conclusion à laquelle le premier juge a fait droit. Enfin, et surtout, le premier juge a expressément mentionné dans le dispositif du prononcé entrepris que la pension arrêtée était due « sous déduction de tout montant que K.________ aura payé pour l’entretien des siens et du montant versé en application de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 juillet 2015 », de sorte que l’appelant ne court pas le risque de verser la contribution d’entretien à double. Pour le surplus, les conditions de l’art. 173 al. 3 CC ont été respectées par le premier juge, qui a ordonné le versement de la pension à compter du 1 er juillet 2014, soit un an avant la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2015. Sur ce point également, le prononcé entrepris peut être confirmé. 4.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (art. 65 al. 4 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux
26 - obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les réf. citées). En l’espèce, il incombe à l’intimée, avant de requérir l’assistance de l’Etat, de requérir de l’appelant le versement d’une provisio ad litem, ce dernier y étant tenu en vertu du devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC), voire d’entretien (art. 163 CC) entre époux. Partant, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’appelant K.. V. L’appelant K. doit verser à l’intimée B.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gloria Capt (pour K.), -Me David Abikzer (pour B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :