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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.003843-151325
415
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MM. Battistolo et Abrecht, juges
Greffier :M.Elsig
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N.________, à [...],
contre le jugement rendu le 16 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement rendu le 16 juillet 2015 selon la procédure
sommaire, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
a ordonné à la société [...], [...], case postale [...], 1000 Lausanne [...],
ainsi qu’à tout tiers débiteur du défendeur N., de prélever chaque
mois sur le salaire de ce dernier le montant de la pension courante
actuellement de 900 fr. (neuf cents francs) due pour l’entretien des siens
et de le verser directement sur le CCP [...] du Service de prévoyance et
d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs),
à la charge du défendeur N. (II), dit que le défendeur N.________
remboursera au demandeur Etat de Vaud (BRAPA) la somme de 600 fr.
(six cents francs) au titre de son avance des frais judiciaires (III) et dit qu’il
n’est pas alloué de dépens (IV).
- Par courrier du 3 août 2015, N.________ a écrit à la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qu’il voulait solliciter
des mesures provisionnelles afin de pouvoir apporter des éléments
nouveaux au sujet du jugement du 16 juillet 2015, indiquant que divers
éléments exigeraient que l’on revoie la cause et demandant qu’un
nouveau délai de vingt autres jours lui soit accordé.
Par courrier du 6 août 2015 la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a informé N.________ qu’elle interprétait son
courrier du 3 août 2015 comme un appel contre le jugement du 16 juillet
2015, avec requête d’effet suspensif, et qu’elle transmettait en
conséquence le dossier au Tribunal cantonal.
3.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
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litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a
comme en l’espèce été rendue en procédure sommaire, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de
la notification de la décision motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC). Le délai
d’appel est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1
CPC).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
SJ 2012 I 131 et in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 ;
TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF
4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février
2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable
(TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1; TF 4A_101/2014 du 26 juin
2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte
d’appel doit également contenir des conclusions sur le fond qui
permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé
d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il
ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un
délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et
affectant également l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I
373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
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b) En l’espèce, N.________, dans son acte du 3 août 2015, s’est
en substance contenté d’affirmer que divers éléments exigeraient que l’on
revoie la cause et de demander qu’un nouveau délai de vingt autres jours
lui soit accordé, sans expliquer en quoi la solution retenue par le premier
juge serait erronée, et sans prendre aucune conclusion. Comme rappelé
par la jurisprudence citée ci-dessus, le vice découlant du défaut de
motivation et de conclusions ne peut pas être guéri par la fixation d'un
délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC et entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
- En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
-Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :