Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS14.034873
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.034873-150640 300 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 29 juin 2015


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M. Tinguely


Art. 176 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué la jouissance de l’ordinateur portable de marque Apple à A., et ordonné à W. de le remettre à A., dans les cinq jours dès la notification du prononcé (I), dit que W. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'800 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A., dès et y compris le 1 er septembre 2014, sous déduction des montants déjà versés en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 janvier 2015 (II), maintenu, pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 octobre 2014 (III), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV), renvoyé la fixation de l’indemnité d’office d’A., à une décision ultérieure (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a considéré que la requérante A., ne réalisait aucun revenu et que ses charges mensuelles essentielles s’élevaient mensuellement à 3'925 francs. Quant à l’intimé W., le premier juge a estimé que celui-ci était le dirigeant effectif de la société qui l’emploie, qu’il décidait dès lors de sa rémunération et que c’était délibérément et sans y être contraint qu’il avait réduit cette dernière au moment de la séparation, le revenu réel devant en conséquence être raisonnablement fixé au montant de 6'700 fr. par mois. Dès lors qu’après déduction de ses charges mensuelles essentielles, par 4'893 fr. 35, il restait à l’intimé un montant disponible de 1'806 fr. 65, il se justifiait pour le premier juge d’astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de 1'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er septembre 2014.

  • 3 - B.a) Par acte du 27 avril 2015, W.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne sera due du 1 er septembre au 31 décembre 2014, qu’à compter du 1 er janvier 2015, il contribuera à l’entretien de son épouse par le versement régulier d’une pension mensuelle de 300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A., cette contribution devant être revue à la baisse dès que les revenus d’A., seront déterminés, en particulier ceux relatifs à son activité de vendeuse d’articles de luxe sur internet. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la production de pièces, l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 29 avril 2015, la Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. b) Le 8 mai 2015, l’appelant a complété sa requête d’assistance judiciaire. Par décision du 26 mai 2015, la Juge de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 avril 2015 sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Patricia Michellod, avocate à Nyon. c) Le 20 mai 2015, A.________, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 26 mai 2015, la Juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 mai 2015 sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais

  • 4 - judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey. d) Par avis du 27 mai 2015, la Juge de céans a ordonné la production par l’intimée d’un extrait et d’un relevé détaillés de son compte PayPal pour la période du 1 er janvier 2014 au 13 mars 2015 (pièce

  1. et d’un détail de son compte ouvert auprès du prestataire de services online Ebay pour la période du 1 er janvier 2014 au 13 mars 2015, avec indication de tous les achats et ventes qu’elle a réalisés durant cette période. Le 8 juin 2015, l’intimée a produit les pièces requises en précisant qu’il était impossible d’obtenir un extrait de compte Ebay pour les opérations réalisées au-delà de soixante jours et qu’il lui était également impossible de télécharger le moindre suivi du compte PayPal dès lors qu’elle n’avait jamais reçu d’argent sur ce compte. e) Le 3 juin 2015, l’appelant a spontanément déposé un bordereau de pièces. f) Par mémoire de réponse du 10 juin 2015, A.________, a conclu au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Le 23 juin 2015, l’appelant s’est spontanément déterminé sur le mémoire de réponse, confirmant les conclusions prises au pied de son acte d’appel du 27 avril 2015. Il a en outre produit un bordereau de pièces et requis la production de pièces. g) Les 25 et 26 juin 2015, les mandataires de chaque partie ont transmis à la juge déléguée leur liste d’opérations. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
  • 5 - 1.La requérante A.________ née le 19 octobre 1972, et l'intimé W., né le 12 juillet 1974, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2008 à Genève. Une enfant, R., née le [...] 2010, est issue de cette union. La requérante est également la mère d’une enfant née d’une précédente union : G., née le [...] 2001, dont elle a la garde. 2.Les parties ont vécu séparées depuis le 1 er mai 2014, soit depuis le départ du domicile conjugal d’A.. 3.Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2014, A., a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "A titre de mesures superprovisionnelles : I. La garde de l’enfant R., née le [...] 2010, est attribuée à A.. II. W. pourra avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller la chercher où elle se trouve et de l’y ramener. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : III. Les époux sont autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée. IV. La garde de l’enfant R., née le [...] 2010, est attribuée à A.. V. W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille R., à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller la chercher où elle se trouve et de l’y ramener. VI. W. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant fixé à dire de justice, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, dès le 1 er mai 2014, pro rata temporis.

  • 6 - La requérante se réserve de préciser cette conclusion à réception des pièces requises. VII. La contribution d’entretien prévue au chiffre IV ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation. VIII. La jouissance du logement conjugal, sis [...], est attribuée à W.________, qui en assume déjà le loyer et les charges."

  1. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 15 septembre 2014 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal) en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. L’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requête. Reconventionnellement, il a conclu principalement à la poursuite de la mise en garde alternée mise en place depuis le 1 er mai 2014 et subsidiairement à la garde exclusive. La requérante a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles du requérant. La conciliation a abouti partiellement, comme suit : « I. Les époux conviennent de vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 avril 2016, les parties étant d’accord sur le fait que la séparation effective remonte au 1 er

mai 2014. II. La jouissance de l’ancien domicile conjugal, sis [...] est attribuée à W.________ à charge pour lui d’en acquitter le loyer et les charges ». 5.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2014, par lequel le Président du Tribunal a en substance ratifié la convention conclue par les parties lors de l’audience du 15 septembre 2014 et dit que la garde sur l’enfant R.________ continuerait à s’exercer de manière alternée entre les deux parents, selon le calendrier mis en place par ces derniers. Il a en outre renvoyé à une décision ultérieure la question des contributions d’entretien et s’est réservé la possibilité de revoir le droit de visite en fonction des résultats du rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) à venir. 6.Le 15 décembre 2014, l’intimé s’est déterminé, concluant au rejet de la requête du 29 août 2014. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par les époux.

  • 7 - Le 12 janvier 2015, la requérante s’est à son tour déterminée, complétant ses conclusions en ce sens que l’intimé est condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales non comprises, d’au moins 2'500 fr., dès le 1 er août 2014.
  1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 janvier 2015, rendue à la suite d’une requête en ce sens déposée le 27 janvier 2015 par A., le Président du Tribunal a notamment ordonné à W. de verser en mains de son épouse un montant de 1'500 fr. au 3 février 2015 et un montant de 1'500 fr. au 1 er mars 2015, allocations familiales non comprises et dues en sus, à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement.
  2. Le 30 janvier 2015, l’intimé s’est à nouveau déterminé sur la requête du 29 août 2014, confirmant ses conclusions prises le 15 décembre 2014. 9.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 30 mars 2015 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Le Président du Tribunal a notamment procédé à l’audition de F.________, sœur de la requérante, en qualité de témoin. Elle a déclaré ce qui suit : « J’ai exploité la raison individuelle [...]. L’activité a pris fin en
  3. Ma soeur m’a aidé à trouver des idées et à étiqueter des habits. Ma soeur m’a aidé à mettre des images sur internet. Elle n’a pas été rémunérée. C’était un site d’e-commerce. Ma soeur n’a pas fait pour son compte ce type d’activité. Pour répondre à Me Mattenberger, ma soeur et moi comptions travailler ensemble dans ce cadre, mais cela ne s’est pas fait, car ma soeur n’était pas disponible, elle ne pouvait pas se permettre de travailler sans revenu. Je confirme que mon mari et moi nous avons payé le voyage à ma soeur à Paris et à Cannes et qu’elle s’est occupée de notre enfant pendant ce voyage. Pour répondre à Me Michellod, ma soeur et moi avons inscrit nos enfants pour un casting BabyBook et ce n’était pas rémunéré. Nous avons dû payer pour nous inscrire. Je confirme que j’ai proposé à ma soeur de travailler pour mon ami, qui répond au nom de [...], et qui exploite un foodtruck. Cela ne s’est pas fait. Je ne me souviens plus à quel moment nous avons parlé de cela. »
  • 8 -
  1. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) En traitement oncologique depuis le 19 octobre 2012, A.________, est actuellement en incapacité totale de travailler selon le certificat médical établi le 3 février 2015 par le Dr [...], spécialiste FMH oncologie-hématologie, à Genolier. Selon ses relevés bancaires pour l’année 2014, la requérante a perçu de la Caisse de chômage [...], entre les mois de janvier et de mai 2014, puis de l’Etat de Vaud, Département de l’économie et du sport, entre le mois de mai et de novembre 2014, un montant mensuel moyen de 3'648 fr. 65 à titre d’indemnités journalières d’assurance-maladie. Selon la décision rendue par le Service de l’emploi le 27 janvier 2015, son droit aux indemnités journalières de l’Etat de Vaud s’est éteint le 9 janvier

Depuis cette date, elle émarge à l’assistance publique, percevant mensuellement un montant de 2'961 fr. à titre de prestations complémentaires pour famille ainsi qu’il ressort de la décision rendue le 15 janvier 2015 par la Caisse cantonale de compensation AVS. La requérante vit à Etoy avec ses filles R.________ et G., cette dernière étant née d’une précédente union, dans un appartement de quatre pièces et demie pour lequel elle s’acquitte d’un loyer de 2'120 fr., charges comprises. La requérante perçoit en outre mensuellement du père de l’enfant G. un montant de 800 fr. à titre de contribution d’entretien. Les charges mensuelles courantes de la requérante sont les suivantes : Minimum vital selon lignes directrices LP1’200

  • 9 - Loyer, charges comprises 2’120 Parking 120 Primes d’assurance-maladie 330 Frais médicaux non couverts 80 Primes d’assurance-maladie de l’enfant R. (moitié) 75 Total3’925 Il s’ensuit qu’entre le 1 er septembre 2014, début de la période considérée, et le 9 janvier 2015, la situation financière de la requérante présentait un déficit de 276 fr. 35 (3'648 fr. 65 – 3'925 fr.), ce déficit se montant à 3'925 fr. dès le 9 janvier 2015. b) W.________ est actif dans le milieu du courtage immobilier et du courtage de produits financiers et d’assurance. Il est l’associé gérant de la U.Sàrl, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 11 avril 2002, dont le but est « recherche de financement, courtage de produits financiers et d’assurances, courtage immobilier, gestion du patrimoine, conseils financiers et fiscaux ». Lors de la fondation de cette société, le capital social s’élevait à 200 parts de 100 fr. chacune. Par contrat de cession du 14 février 2013, l’intimé a cédé à son associé E. 60 parts à 100 fr., pour la somme de 300'000 francs. Il ressort du compte commercial ouvert au nom de la société U.________Sàrl auprès de [...] (compte n° [...]) que les prélèvements privés effectués par l’intimé entre le mois de janvier 2013 et le mois de juillet 2014 se sont élevés à 127’777 fr. 75, soit en moyenne 6’725 fr. 15 par mois, cela sans compter les retraits en espèces et les paiements au moyen de la carte de débit direct. Ses charges mensuelles courantes sont les suivantes : Minimum vital1’200

  • 10 - Minimum vital de [...] (moitié) 300 Loyer, charges comprises 2’990 Primes d’assurance-maladie (LAMal) 328.35 Primes d’assurance-maladie de l’enfant R.________ 75___ Total4’893.35 Il s’ensuit que, compte tenu d’un revenu mensuel de 6’700 fr., la situation financière de W.________ présente mensuellement un solde disponible de 1’806 fr. 65 (6'700 fr. – 4'893 fr. 35). E n d r o i t :

  1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union

  • 11 - conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération

  • 12 - certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d’office l’administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, les pièces produites par l’appelant ainsi que les pièces requises produites par l’intimée le 8 juin 2015 sont recevables. Il en sera tenu compte dans l’examen du présent appel dans la mesure de leur pertinence. Il n’y a en revanche pas lieu de donner suite à la réquisition formée par l’appelant le 23 juin 2015 par laquelle il a sollicité la production par l’intimée de toute pièce établissant que l’appelant est propriétaire d’un véhicule de marque Audi RS3, cette question n’étant pas relevante dans le cadre de la présente procédure d’appel. 3.a) S’agissant de ses revenus, l’appelant soutient, certificats médicaux à l’appui, être en incapacité de travail depuis le 4 mai 2015, et en tout cas jusqu’au 21 juin 2015, ne réalisant depuis lors qu’un revenu mensuel de 4’900 fr. à titre d’indemnités journalières. Il soutient en outre que le premier juge n’a pas tenu compte du fait que les prélèvements privés ont été effectués depuis le compte « actionnaire » en remboursement d’un « prêt actionnaire » qu’il avait

  • 13 - consenti à U.________Sàrl. L’appelant relève par ailleurs que les prélèvements privés opérés entre le mois de janvier 2013 et le mois de juillet 2014 sur le compte « commercial » de la société n’ont été possibles que dans la mesure où sa fortune l’avait permis, cette fortune étant composée principalement du montant de 300’000 fr. issu de la vente à son associé de soixante parts sociales d’U.________Sàrl. Or, sa fortune serait aujourd’hui épuisée, comme l’attesteraient les relevés de ses comptes bancaires produits. Dans ces circonstances, il soutient que le premier juge a manifestement fait une mauvaise application du droit, en prenant en considération des éléments relatifs à la fortune de l’appelant pour le calcul de la contribution d’entretien. b/aa) Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution d’entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n’est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d’entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l’époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4 ; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4).

  • 14 - En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3 ; Juge délégué CACI 4 septembre 2014/460 c. 4.1). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). bb) En cas d’unité économique, le propriétaire d’une entreprise doit être traité comme un travailleur indépendant, quelle que soit la forme juridique de son entreprise. Il n’est en effet pas possible de s’en tenir sans réserves à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne physique ou morale (De Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.40 ad art. 176 CC). Pour des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le revenu est déterminé sur la base d’un revenu régulier moyen, celui-ci étant constitué par son bénéfice net (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010 c. 4.2.2). Pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1). Si des éléments laissent supposer que le revenu déclaré ne correspond pas au revenu effectif, le juge peut s’écarter des comptes annuels présentés (TF 5A_72 du 12 avril 2012 c. 4.3). Ainsi, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.37 ad art. 176 CC et les références citées). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice,

  • 15 - avant de connaître le bénéfice net qui résulte des comptes établis après la fin de l’exercice. Des prélèvements inférieurs entraînent la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves (De Luze/Page/ Stoudmann, op. cit., n. 1.37 ad art. 176 CC et la référence citée). c) En l’espèce, le premier juge a estimé que, dans la mesure où l’intimé était non seulement salarié mais également associé gérant de la société U.________Sàrl, il n’était pas possible de se fonder sur ses seuls décomptes de salaire pour déterminer son revenu effectif, que l’on devait également tenir compte des profits de la société et des montants qu’il tirait de cette dernière sous une autre forme que le salaire et qu’enfin, dans la mesure où l’activité de l’intimé devait être assimilée à une activité indépendante, dont les résultats étaient fluctuants, il y avait lieu de prendre en considération plusieurs exercices successifs. En définitive, se fondant sur les comptes de la société pour les années 2012 à 2014 et notamment sur les prélèvements privés opérés sur le compte « actionnaire » de l’intimé, le Président du Tribunal a constaté que l’intimé avait disposé :

  • en 2012, d’une somme de 86’280 fr. 80 composée du salaire (84'055 fr.) et du 100% du bénéfice (2'225 fr. 80),

  • en 2013, d’une somme de 51'798 fr. composée du salaire (1'793 fr.), des 70% du bénéfice (16'792 fr. 60 X 70% = 11'755 fr.) et de prélèvements privés qui se sont élevés à 38'250 francs,

  • en 2014, d’une somme de 49'550 fr. composée du salaire (6’000 fr.), des 70 % du bénéfice (4'443 fr. 10 x 70% = 3'110 fr.), ainsi que d’une participation au loyer de son appartement de 6'000 fr. (500 fr. x 12) et de prélèvements privés qui se sont élevés à 34'440 francs. Le Président du Tribunal a par ailleurs constaté qu’à l’examen de l’extrait du compte « commercial » dont W.________ était titulaire et qui lui servait en réalité de compte courant pour ses dépenses privées, qu’entre janvier 2013 et juillet 2014, l’intimé avait émis des ordres de paiement pour un montant total de 127'777 fr. 75, ce qui correspondait à

  • 16 - une moyenne de 6'725 fr. 14 prélevés par mois, cela sans compter les retraits au distributeur automatique et les paiements au moyen de la carte de débit direct. Pour le magistrat, ces chiffres révélaient que le train de vie de l’intimé avant la séparation était très supérieur aux revenus qu’il prétendait avoir réalisés. Pour le premier juge, ces prélèvements privés constituaient autant d’indices que W.________, qui était le dirigeant effectif de la société qui l’employait, décidait de sa rémunération et que c’était délibérément et sans y être contraint qu’il avait réduit cette dernière au moment de la séparation, les montants versés à l’intimé par sa société ayant diminué d’environ 40% entre 2012 et 2014. Dans ces circonstances, il convenait pour le premier juge de prendre en considération les prélèvements privés opérés par l’intimé sur le compte commercial entre janvier 2013 et juillet 2014 et de retenir que son revenu réel devait être raisonnablement fixé au montant de 6’700 fr. par mois. d) L’analyse effectuée par le premier juge, qui a tenu compte de la situation financière de l’intimé et de sa société dans une approche globale, ne prête pas le flanc à la critique. C’est à juste titre que le Président du Tribunal s’est fondé sur les prélèvements privés opérés depuis le compte « commercial », dès lors notamment qu’il n’était pas envisageable de déterminer les revenus de l’appelant sur la base de ses fiches de salaire, les prélèvements privés constituant un indice convaincant permettant de déterminer son train de vie. L’argumentation de l’appelant, selon laquelle ses prélèvements privés effectués depuis son compte « actionnaire » constitueraient le remboursement d’un « prêt actionnaire » consenti par l’appelant à sa société, ne lui est d’aucun secours, dès lors que le premier juge s’est fondé sur les prélèvements privés effectués depuis le compte « commercial ». Quoi qu’il en soit, l’appelant ne rend nullement vraisemblables ses allégations de remboursement.

  • 17 - Il n’est d’ailleurs pas établi que le montant de 300'000 fr., obtenu par l’appelant à la suite de la vente de soixante parts à son associé, a alimenté ce dernier compte et ainsi permis les dépenses constatées. On ne peut en tout cas rien déduire du relevé produit sous chiffre 7 du bordereau du 3 juin 2015, qui concerne du reste les comptes personnels et d’épargne de l’appelant – et non pas le compte commercial. On constate enfin que les dépenses se sont élevées à 127'777 fr. 75, soit quoi qu’il en soit à un montant inférieur à la moitié des 300'000 fr. perçus à la suite de la vente des parts sociales en date du 14 février

S’agissant par ailleurs de l’incapacité de travail alléguée par l’appelant, il n’est pas rendu vraisemblable, que cette incapacité aurait des conséquences sur l’activité de sa société. Rien n’indique en effet que l’incapacité de travail soit durable et qu’elle mette en péril dite activité. Il n’est pas non plus établi, même sous l’angle de la vraisemblance, que ce sont les difficultés économiques évoquées par l’appelant dans ses déterminations du 23 juin 2015 qui sont la cause du départ de la société d’E.________ et de sa demande d’indemnités formée auprès de la Caisse cantonale de chômage. Du reste, aucun élément probant n’atteste du fait que l’appelant ait effectivement annoncé son incapacité à son assureur perte de gain. Le grief est par conséquent infondé. 4.a) L’appelant soutient que l’intimée a perçu, durant l’année 2014, un montant mensuel moyen de 3’648 fr. 65 à titre d’indemnités journalières d’assurance-maladie. Pour l’appelant, ce montant doit être comptabilisé à titre de revenus de l’intimée jusqu’au 9 janvier 2015, date à partir de laquelle son droit aux indemnités a pris fin. b) Dans la détermination des revenus du conjoint, il y a lieu de prendre en compte d’autres revenus que ceux du travail, tels que notamment les rentes et les indemnités perçues de la part d’assurances

  • 18 - sociales ou privées (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 81 et les références citées). En revanche, il convient de ne pas tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l’aide que celui-ci perçoit de l’assistance publique. En effet, l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux ; l’aide sociale n’intervient qu’en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles. Il en va de même des prestations complémentaires d’assurance-vieillesse et d’assurance-invalidité (De Luze/Page /Stoudmann, op. cit., n. 1.48 ad art. 176 CC et les références citées). c) En l’espèce, à l’examen des pièces produites au dossier, c’est à juste titre que l’appelant a relevé que l’intimée avait perçu mensuellement, durant l’année 2014, un montant moyen de 3'648 fr. 15 à titre d’indemnités journalières. Il y a dès lors lieu de tenir compte de ce montant, perçu de la part de la Caisse de chômage UNIA (de janvier à mai
  1. et de l’Etat de Vaud (dès le mois de mai 2014), en tant que revenu réalisé par l’intimée, et ce depuis le 1 er septembre 2014, date à partir de laquelle la contribution a été octroyée par le premier juge sans que cela ne soit remis en cause en procédure d’appel. En revanche, ce montant de 3'648 fr. 15 ne sera plus pris en compte dès le 10 janvier 2015, date à laquelle le droit aux indemnités journalières a pris fin, l’intimée émargeant à l’assistance publique depuis lors. Il convient ainsi de différencier ces deux périodes dans le cadre de la détermination de la situation financière des parties. 5.a) L’appelant estime qu’il y a également lieu de tenir compte, à titre de revenu de l’intimée, du montant de 4'000 fr. perçu par celle-ci le
  • 19 - 8 août 2014 de la part de ses parents, ce montant ne leur ayant pas été remboursé par l’intimée. b) En principe, la fortune, hormis les revenus qu’elle rapporte, ne peut être affectée sans condition à l’entretien du ménage. Ce dernier doit en effet être assuré en premier lieu par les revenus existants (ATF 114 II 18 c. 5b). Ce n’est que lorsque les revenus courants ne suffisent pas à préserver la famille du besoin que la fortune peut être mise à contribution (ATF 110 II 321 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.52 ad art. 176 CC et les références citées). c) En l’espèce, en l’absence de remboursement, cette transaction s’apparente à une donation, qui relève de la fortune et non pas des revenus. Il n’est du reste pas rendu vraisemblable que l’intimée retirerait un revenu de cette fortune, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’en tenir compte. 6.a) L’appelant soutient que l’intimée réalise des revenus en vendant des articles lui appartenant sur internet. Il se plaint à cet égard d’une violation de son droit à la preuve, dès lors qu’en n’ordonnant pas à l’intimée la production de ses comptes détaillés PayPal et Ebay, le premier juge l’aurait empêché d’apporter la preuve que son épouse réalise effectivement des revenus en vendant des biens sur internet. b) Dans le cadre d’une procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 271 let. a CPC), l’art. 272 CPC impose le principe de la maxime inquisitoire, laquelle impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants, et ceci à tous les stades de la procédure (ATF 128 III 411, TF 5A_814/2012 c. 5.1, et les références citées). Le juge n’est alors pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). Le juge a donc le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour

  • 20 - rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Partant, le juge n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, en l’occurrence pour fixer la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 et les références citées). c) En l’espèce, même à supposer qu’une violation du droit de preuve soit réalisée, on doit considérer que celle-ci a été réparée en instance d’appel, dès lors que la Juge de céans a donné suite aux réquisitions de preuve formulées par l’appelant en ordonnant à l’intimée la production d’un extrait et d’un relevé détaillés de ses comptes PayPal et Ebay pour la période du 1 er janvier 2014 au 13 mars 2015. Compte tenu des éléments à disposition après instruction en procédure d’appel, en particulier des pièces produites par l’intimée en procédure d’appel, force est de constater qu’on ne peut retenir l’argumentation de l’appelant quant à l’existence de revenus de l’intimée liés à de prétendues ventes réalisées sur internet. Le grief est donc infondé.

  1. a) L’appelant soutient qu’il convient de tenir compte du fait que l’intimée vit également avec sa fille G., née le 10 juillet 2001 d’une précédente union, et qu’il y a dès lors lieu de déduire de la charge de loyer de l’intimée la part afférente à G., à savoir un tiers du loyer, soit 706 fr. (2'120 fr. / 3), l’intimée percevant mensuellement du père de G.________ une contribution d’entretien de 800 francs. Pour l’appelant, il convient d’en faire de même s’agissant du loyer afférent à la place de parking louée par l’intimée. b) Est susceptible de faire partie du minimum vital du droit des poursuites le coût d’un enfant mineur d’un premier lit dont l’intéressé a la garde. On prend alors en compte la part de ce coût – y compris la part
  • 21 - de l’enfant au logement – qui n’est pas déjà couverte par des contributions d’entretien et/ou des allocations de tiers. Il ne s’agit pas de faire contribuer l’autre conjoint au coût d’un enfant qui n’est pas le sien, mais de tenir compte des charges effectives du conjoint (Juge délégué CACI 23 août 2013/427 c. 4.4 ; Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 p. 87 et les références citées). c) En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que la contribution d’entretien de 800 fr. perçue mensuellement par l’intimée de la part du père de l’enfant G.________ suffise à couvrir l’entier des frais afférents à l’entretien de cette dernière, il y a lieu de retenir que la part au logement de l’enfant G.________ constitue une charge effective de l’intimée. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a intégré, aux charges mensuelles courantes de l’intimée, l’entier de son loyer de 2'120 fr. à titre de frais de logement, ainsi que l’entier du loyer afférent à la place de parking. Le grief est par conséquent infondé. Il n’y a par ailleurs pas lieu de tenir compte, parmi les charges de l’intimée, de la moitié du minimum vital de l’enfant R., dès lors qu’A., perçoit les allocations familiales pour cette enfant et que ces allocations viennent en déduction des besoins de l’enfant. Cette solution, retenue par le premier juge, n’a au demeurant pas été contestée par les parties.
  1. En définitive, il s’avère que la situation financière de l’appelant présente mensuellement un solde disponible de 1'806 fr. 65. Quant à la situation financière de l’intimée, elle présentait un solde négatif de 276 fr. 35, entre le 1 er septembre 2014 et le 9 janvier 2015, ce déficit s’élevant à 3'925 fr. depuis le 10 janvier 2015.
  • 22 - Lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, le solde disponible peut ensuite être réparti à parts égales entre les époux, chaque conjoint ayant le droit de participer d’une manière identique au train de vie antérieur. Lorsque l’un des époux a la garde des enfants, il faut toutefois adopter une autre clé de répartition, car les enfants doivent aussi bénéficier du maintien du train de vie (ATF 126 III 8 c. 3c ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.76 ad art. 176 CC) Pour la période s’étendant du 1 er septembre 2014 au 9 janvier 2015, il subsiste à l’appelant, après comblement du déficit de l’intimée, par 276 fr. 35, un solde disponible de 1'530 fr. 30 (1'806 fr. 65 – 276 fr. 35), qui doit être réparti à raison de 40% pour l’appelant et de 60% pour l’intimée, celle-ci ayant la garde de leur enfant. La contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant pour cette période doit ainsi être arrêtée à 1'194 fr. 55 (276 fr. 35 + [60% x 1'530 fr. 30]), montant arrondi à 1'200 francs. Pour la période postérieure au 9 janvier 2015, la contribution d’entretien doit être arrêtée à 1'800 fr., le solde disponible du recourant ne suffisant plus à couvrir l’entier du déficit de l’intimée.
  1. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A., dès et y compris le 1 er septembre 2014 et jusqu’à et y compris le 9 janvier 2015, pro rata temporis. Le dispositif doit en outre être complété par l’ajout d’un chiffre II bis en ce sens que W. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'800 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________ dès et y compris le 10 janvier 2015, pro rata temporis pour ce mois, sous déduction des
  • 23 - montants déjà versés en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 janvier 2015. 10.a) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), soit 500 fr. pour l’appelant et 100 fr. pour l’intimée, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC). b) En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Patricia Michellod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le conseil d’office a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 18 heures et 55 minutes au dossier, dont 2 heures et 20 minutes personnellement, le solde ayant été effectué par son stagiaire. Ce nombre d’heures est admis, un montant de 20 fr. étant en outre comptabilisé à titre de débours. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Patricia Michellod doit être fixée à 2'244 fr. 15, montant auquel s’ajoutent les débours, par 20 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 181 fr,. 15, soit au total 2'445 fr. 30. En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Nicolas Mattenberger a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le conseil d’office a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 8 heures au dossier. Il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Les débours, par 90 fr., sont également admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l'indemnité de Me Nicolas Mattenberger doit être fixée à 1’440 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 90 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 122 fr. 40, soit au total 1'652 fr. 40.

  • 24 - Les parties, toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais et des indemnités à leur conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif et complété par le chiffre II bis comme suit : II. W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A., dès et y compris le 1 er septembre 2014 et jusqu’à et y compris le 9 janvier 2015, pro rata temporis pour ce mois. II bis . W. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, dès et y compris le 10 janvier 2015, pro rata temporis pour ce mois, sous déduction des montants déjà versés en vertu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 janvier 2015. Le prononcé est confirmé pour le surplus.

  • 25 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs) pour l’appelant et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimée, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 2'445 fr. 30 (deux mille quatre cent quarante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'652 fr. 40 (mille six cent cinquante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire La juge déléguée : Le greffier :

  • 26 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patricia Michellod (pour W.) -Me Nicolas Mattenberger (pour A.) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

19