1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.049642-140720 261 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mai 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeEgger RochatLogoz
Art. 271, 308, 310, 312 al. 1, 316 al. 3 et 317 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., à Lausanne, requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à Lausanne, requérante et intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que A.D.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.D., née [...], dès le 1 er décembre 2013 (I), statué sur les indemnités d’office des conseils respectifs des parties (II et III), dont les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel. En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien en considérant qu’en cas de situations financières précaires des parties, les époux avaient droit à un train de vie semblable. Il a retenu que A.D. percevait un salaire net, 13 ème salaire compris, de 4'373 fr. par mois et assumait des charges mensuelles de 2'195 fr., de sorte qu’il lui restait un disponible de 2'178 francs. En revanche, son épouse, n’exerçant aucune activité lucrative, ne percevait aucun revenu et subissait un manco de 3'086 fr. par mois. B.Par acte d’appel du 15 avril 2014, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif de l’ordonnance précitée, en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr., allocations familiales éventuelles dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.D.________, dès le 1 er décembre 2013. A titre subsidiaire, il requiert l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - A l’appui de son appel, A.D.________ a produit un bordereau de pièces et requis la production de deux pièces. Par décision du 17 avril 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. Par lettre du 23 avril 2014, la Juge de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 19 mai 2014, le conseil d’office de l’appelant a produit la liste des opérations effectuées dans la présente procédure d’appel. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, ainsi que sur la base des pièces produites valablement en deuxième instance, les griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans les considérants en droit du présent arrêt :
5 - B.D.________ n’exerce aucune activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Elle vit actuellement avec son fils au [...], à titre provisoire. Elle assume des primes mensuelles d’assurance-maladie de 295 fr. pour elle- même (soit 327 fr. 65 de prime de base LAMal moins 32 fr. de subside selon prononcé du 11 novembre 2013 et en vigueur dès le 1 er janvier 2014) et de 41 fr. pour son fils (soit 94 fr. 95 de prime de base LAMal moins 53 fr. de subside selon le même prononcé que celui précité).
6 - E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115 ss, p. 126). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile est compétente pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01). 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
7 - 3.a) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2). b) En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge de première instance établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, cette maxime impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
8 - déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5 ; ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). Elle ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; TF 4P.297/2011 du 26 mars 2002). D’ailleurs ne viole pas la maxime inquisitoire illimitée l’autorité cantonale qui n’a pas requis spontanément du recourant qu’il produise de nouvelles pièces sur sa situation financière, alors que celui-ci n’avait pas indiqué qu’elle se serait modifiée (TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.4). La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l’établissement des faits (ATF 137 III 617 c. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas ordonnées ; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit l’affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.1 ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2 in fine). c) En l’espèce, les pièces relatives aux frais médicaux et honoraires d’ostéopathie datant des 28 mars, 9 et 14 avril 2014 (pièces nos 5, 6, 7 du bordereau du 15 avril 2014) concernent des faits postérieurs à l’audience de mesures protectrices. Elles sont donc recevables en appel, dès lors qu’elles n’auraient pas pu être produites antérieurement à dite audience. En revanche, l’attestation établie le 7 mars 2014 par l’employeur de l’appelant (pièce no 4 du bordereau du 15 avril 2014) – quoique postérieure à l’audience de mesures protectrices –, est
9 - irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu être aisément établie en cours de procédure de première instance et donc produite préalablement. Le premier juge, qui a fait porter l’instruction sur ce point, n’a pas violé ses devoirs résultant de la maxime inquisitoire illimitée. Il appartenait à l’appelant de renseigner le magistrat sur les moyens de preuve disponibles pour établir les faits de la cause, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra, consid. 3b), ce qu’il n’a pas fait. Quant à la production requise par l’appelant d’une décision d’octroi de subside pour la couverture des primes d’assurance-maladie obligatoire d’B.D.________ et de son fils, elle ne se justifie pas, dans la mesure où la décision d’octroi des subsides figurant au dossier date du 11 novembre 2013, avec effet au 1 er janvier 2014 et où aucun motif d’une éventuelle modification de subside n’est allégué. La production de tout document établissant le loyer effectivement supporté par B.D.________ ne se justifie pas non plus, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle séjourne actuellement au [...]. 4.L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits, d’une part en ce qui concerne les montants retenus à titre de loyer, de frais de transport et de frais médicaux résultant de la franchise mensuelle de l’assurance-maladie et d’autre part, en ce qui concerne la situation financière de l’intimée. a) L’appelant conteste l’appréciation du premier juge qui a tenu compte du tiers - montant arrondi - du montant total du loyer, soit 600 fr. par mois (1'840 fr. / 3) à sa charge. Le premier juge a considéré que l’attestation signée par le père n’était pas suffisamment probante et que les versements effectués par l’appelant en faveur de ce dernier n’étaient pas établis, notamment au moyen des relevés du compte postal de l’appelant.
10 - Il n’est pas insoutenable de la part du premier juge de s’être écarté du montant de 1'000 fr. évoqué par le père de l’appelant, dès lors que celui-ci a attesté que son fils lui « verse mensuellement la somme de 1'000.- (mille) pour contribuer au loyer », sans que l’on ne dispose d’élément probant confirmant un tel versement. L’appelant n’a pas allégué en première instance que le montant en question était remis de main à main et cela ne ressort pas de l’attestation produite. En outre, il est usuellement admis qu’en cas de communauté de vie seule une part du loyer doit être prise en compte au titre de charge (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.59 ad art. 176 CC). Selon notre Haute Cour, il n’est pas arbitraire de retenir un tiers du loyer total de l’appartement lorsque le débirentier vit avec ses parents (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 c. 3.2). La proportion d’un tiers du loyer, telle que retenue par le premier juge, n’est pas insoutenable, de sorte qu’elle peut être confirmée. b) L’appelant reproche au premier juge d’avoir méconnu ses véritables frais de transport relatifs à l’utilisation de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Il soutient que l’usage d’un véhicule privé est nécessaire à l’exercice de sa profession, référence faite à l’attestation de [...] du 7 mars 2014, et justifie ce besoin par ses horaires contraignants et les emplacements de son employeur, à [...], [...] et [...]. Le magistrat a retenu le montant de 180 fr. à titre de frais de transport, en précisant qu’il n’était pas établi que le requérant ait impérativement besoin de son véhicule privé pour se rendre sur son lieu de travail, à [...]. Pour les mêmes motifs, il n’a pas été tenu compte des frais de place de parc allégués par l’appelant. Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2).
11 - Il a été retenu ci-dessus que l’attestation de l’employeur du 7 mars 2014 est irrecevable. Il n’en sera donc pas tenu compte. On observe par ailleurs que le contrat de travail produit en première instance indique comme succursale celle [...] « [...] [...]» et qu’il est possible d’utiliser les transports publics pour se rendre de Lausanne à [...] à des heures matinales. Il est en outre sans pertinence que les frais liés à l’usage d’un véhicule privé préexistaient à la séparation, comme l’allègue l’appelant. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’éloigner des frais de transports, tels que retenus par le premier juge, étant établi que la situation financière des parties est serrée. c) L’appelant fait état d’un montant mensuel minimum de 150 fr., qui doit être retenu dans ses charges élémentaires à titre de frais médicaux et se réfère à ce titre aux pièces 5 à 7 du bordereau du 24 février 2014 produit en première instance. Le montant de la franchise et la part des frais médicaux, qui demeure à la charge de l'assuré, peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JT 2003 II 104). L'assertion qu'un homme de 46 ans épuiserait sa franchise n'est pas un fait notoire, dispensant l'intéressé d'établir ses dépenses médicales (Juge délégué CACI 15 août 2012/382). En l’espèce, les pièces 5 et 6 du bordereau du 24 février 2014 ont trait au montant des subsides obtenus et des primes mensuelles 2014, la pièce 7 se rapportant à des frais de leasing et autres frais liés au véhicule automobile. Par contre, les pièces 5 à 7 du bordereau du 15 avril 2014 établissent que l’appelant assume des frais médicaux non-couverts à raison de 54 fr. 40 par mois en moyenne (soit 412 fr. 90 + 130 fr. + 110 fr. = 652 fr.90 / 12). Si l’on ajoute ce dernier montant aux charges retenues par le premier juge, on obtient un disponible de 2'123 fr. 60 (4'373 fr. –
12 - 2'249 fr. 40), ce qui permet encore de confirmer la solution retenue par le premier juge. d) Pour ce qui concerne la situation financière de l’intimée, il n’est pas insoutenable, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, d’avoir tenu compte d'un loyer hypothétique, le premier juge ayant clairement mentionné que l’intimée logeait de manière provisoire au [...] (sur cette question, voir TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.1.3). Pour ce qui concerne les subsides relatifs aux primes d’assurance-maladie, il apparaît au vu des pièces figurant au dossier de première instance que les subsides accordés à l’intimée et à son fils C.D.________ sont valables dès le 1 er janvier 2014, à la suite d’un prononcé rendu le 11 novembre 2013, et que ces subsides ont été décomptés des primes d’assurances-maladie. Dès lors que le découvert de l’intimée apparaît comme étant largement supérieur au montant de la contribution, il importe peu de déterminer avec exactitude la quotité de ce découvert. La réduction de celui-ci ne serait que très faible si des allocations familiales d’un montant de 230 fr. au lieu de 200 fr. devaient être retenues et n’aurait aucune incidence sur la fixation de la contribution d’entretien. Il ressort d’ailleurs des fiches de salaire produites par l’appelant en première instance que les allocations familiales s’élèvent à 200 fr. par mois, ce dernier n’ayant pas produit de nouvelle fiche de salaire établissant une augmentation de ces allocations. 5.Par conséquent, la contribution d’entretien, telle que fixée par le premier juge selon l’art. 176 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), est conforme à la jurisprudence qui prévoit que le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c.
13 - 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. La situation financière des parties étant précaire, il a été à juste titre tenu compte de la méthode dite du minimum vital (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations ; Perrin, in SJ 1993, pp. 425 ss). 6.Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale attaquée doit être confirmée. 7.Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant en vertu de l’art. 117 CPC et dans l’étendue de l’art. 118 al. 1 let. b et c CPC, quand bien même ce dernier succombe en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. L’assistance judiciaire pouvant être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC), il est possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. Au vu de sa situation financière, l’appelant doit être astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er juillet 2014. 8.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelant qui succombe, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 CPC). Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il
14 - s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 1’305 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 11 fr. et la TVA sur le tout par 105 fr. 30, soit 1’421 fr. 30, arrondis à 1'422 francs. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelant A.D.________ avec effet au 15 avril 2014 dans la procédure d’appel, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office. IV. A.D.________ est atreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er juillet 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'422 fr. (mille quatre cent vingt-deux francs), TVA et débours compris.
15 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
16 - VIII.L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Matthieu Genillod (pour l’appelant), -Me Marine Fragnière-Luy (pour l’intimée). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :