1106 TRIBUNAL CANTONAL JS13.038883-141303 636 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 décembre 2014
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.Z., à Saint-Georges, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1 er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Z., à Bellevue (GE), requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juillet 2014, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu le lendemain par l’appelant, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux B.Z.________ et A.Z., née [...], à vivre séparés jusqu’au 30 septembre 2015 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à B.Z., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de A.Z., née [...], par le régulier versement d’une pension de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er septembre 2013 (III), rendu la décision sans frais ni dépens (IV), arrêté l’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil de A.Z., née [...], à 10'146 fr. 60 (V), et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI). En ce qui concerne la question de la contribution d’entretien, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital d’entretien avec répartition de l’excédent et a retenu que les parties, qui exerçaient toutes deux une activité indépendante, réalisaient un revenu mensuel net moyen de 407 fr. 60 pour l’épouse et de 2'587 fr. pour le mari. Il a estimé qu’il ne se justifiait pas, à ce stade de la procédure, d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse, celle-ci étant invitée à tout mettre en oeuvre pour augmenter son taux d’activité et réaliser des revenus plus importants. Le premier juge a en outre retenu que le minimum vital de l’épouse se montait à 3'664 fr. 15 par mois, celui du mari se montant à 1'520 fr. 95. Il a estimé en particulier qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte des frais de logement et de transport dans les charges essentielles du mari, dès lors que ces frais étaient pris en compte dans le calcul du bénéfice net de son entreprise. Le premier juge a ainsi considéré que le mari disposait d’un disponible se montant à 1'066 fr. par mois (2'587 – 1'520.95) et que
3 - l’épouse avait droit à la couverture de son déficit (407.60 – 3'664.15 = 3'256.55) dans la mesure du disponible de son époux, la contribution d’entretien devant ainsi être arrêtée au montant arrondi de 1'000 francs et versée à compter du 1 er septembre 2013, date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. B.a) Par acte adressé le 14 juillet 2014 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, B.Z.________ a interjeté appel à l’encontre de ce prononcé en concluant, avec suite de dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il n’a pas à contribuer à l’entretien de A.Z., la requête de celle-ci étant rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris. L’appelant a requis que l’exécution du chiffre III du dispositif de la décision attaquée soit entièrement suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur l’appel ; à titre subsidiaire il a requis que l’exécution soit à tout le moins suspendue en tant qu’elle concerne les éventuelles pensions dues avec effet rétroactif pour les mois de septembre 2013 à juin 2014. Il a produit un bordereau de pièces. b) Par décision du 18 juillet 2014, la Juge de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur le montant des pensions dues avec effet rétroactif du 1 er septembre 2013 au 30 juin 2014 ; elle a rejeté la requête pour le surplus. c) Le 3 octobre 2014, la Juge de céans a ordonné la production par l’appelant des comptes annuels de l’exercice 2013 de B.Z./Hôtel-Restaurant [...] (bilan au 31 décembre 2013, compte de pertes et profits 2013 et charges d’exploitation 2013). Le 7 octobre 2014, l’appelant a produit les comptes annuels de l’exercice 2013 ainsi qu’un extrait de son compte « parts privées ». Par courrier du 17 octobre 2014, l’intimée a requis production, en mains de l’appelant, du détail des bénéfices nets reportés sur les
4 - exercices antérieurs de l’Hôtel-Restaurant [...] pour les années 2011, 2012 et 2013 (pièce n° 59), du détail et extrait des relevés des cotisations sociales pour les mêmes années (pièce n° 60) et les extraits du grand livre pour l’ensemble des comptes de pertes et profits pour les années 2012, 2013 et 2014 (pièce n° 61). Le 21 octobre 2014, la Juge de céans a ordonné production par B.Z.________ des pièces précitées, en précisant que la pièce n° 61 portera sur les années 2011, 2012 et 2013. Le 4 novembre 2014, l’appelant a produit la pièce requise n° 60 et a indiqué, s’agissant de la pièce n° 59, que le détail des bénéfices nets reportés sur les exercices antérieurs de l’Hôtel-Restaurant pour les années 2011, 2012 et 2013 figurait dans les comptes 2011, 2012 et 2013, au passif du bilan, sous la rubrique « fonds propres ». Enfin, il s’est opposé à la production des documents requis sous pièce n° 61 au motif que l’intimée était en mesure, en faisant preuve de la diligence requise, de demander la production de ces documents en première instance déjà. Sur réquisition du juge, l’intimée a précisé, par courrier du 15 novembre 2014, les comptes qu’elle entendait obtenir dans le cadre de la réquisition de production de pièce n° 61. Par courrier des 18 et 25 novembre 2014, l’appelant a confirmé s’opposer à la production des documents requis sous pièce n° 61, dès lors que la réquisition s’avérait contraire à l’art. 317 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). d) Le 1 er décembre 2014, la Juge de céans a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 novembre 2014 dans la procédure d’appel, désigné Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office et astreint l’intimée à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er janvier 2015.
5 - e) Dans sa réponse du 11 décembre 2014, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er juillet 2014 étant confirmé. f) Par courrier du 19 décembre 2014, la Juge de céans a rejeté la requête de l’appelant tendant à la fixation d’une audience et l’audition du témoin B.________, indiquant pour le surplus que l’instruction de la cause était close. C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).
En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises
3.1L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, reproche au premier juge d’avoir retenu que ses frais de loyer et de transport n’avaient pas à être pris en considération dans ses charges essentielles, dès lors que ces frais avaient déjà été comptabilisés sous les rubriques « Loyers » et « Frais de déplacement et représentation » des charges d’exploitation de l’établissement et avaient ainsi été pris en compte dans les résultats de l’entreprise. Il estime que le premier juge aurait dû prendre en compte ces frais, allégués respectivement à hauteur de 1'500 fr. par mois pour le loyer privé et de 500 fr. par mois pour les frais de transport, dans la mesure où une participation de 21'240 fr. par année aux frais généraux de l’entreprise lui est facturée à ce titre et comptabilisée en tant que produit d’exploitation de l’établissement (cf. poste « Part privée de l’exploitant » sous la rubrique « Produits d’exploitation » du compte de pertes et profits de l’entreprise). Il soutient qu’il y a ainsi lieu de prendre en considération les montants mensuels de 750 fr. (9'000 : 12) et de 185 fr. (2'220 : 12) comptabilisés respectivement à titre de « Part privée - Loyers » et de « Part privée - Véhicule » au crédit du compte n° 7501 « Parts privées ». 3.2 3.2.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). 3.2.2Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2). 3.2.3En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue
On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404) 3.3 3.3.1En l’espèce, il ressort du compte de pertes et profits 2011, 2012 et 2013 de l’hôtel-restaurant, rubrique « Produits d’exploitation », qu’un montant de 21'240 fr. a été porté en compte annuellement à titre de « Part privée de l’exploitant ». Selon l’extrait du compte 7501 y afférant, ce montant comprend une part privée de 6'480 fr. pour les marchandises, de 3'540 fr. pour les frais, de 9'000 fr. pour les loyers et de 2'220 fr. pour le véhicule. Par ailleurs, il apparaît que des loyers totalisant 141'318 fr. en 2011, 143'876 fr. en 2012 et 141'996 fr. ont été comptabilisés à titre de charges d’exploitation de l’établissement, ce qui équivaut peu ou prou aux loyers cumulés de l’hôtel-restaurant (10'333 x 12) et de l’habitation du gérant (1'500 x 12). Dans la mesure où le loyer de l’habitation du gérant est comptabilisé à titre de produit d’exploitation de l’entreprise et vient ainsi augmenter le bénéfice de l’exercice, déterminant pour la fixation de la capacité contributive du débirentier indépendant, il se justifie corollairement de prendre en compte des frais de logement 123dans le minimum vital du débirentier, ces frais correspondant en l’espèce à une dépense effective de l’appelant pour son logement. Ces frais seront arrêtés sur la base du montant de 9'000 fr. par année retenu à titre de
4.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir porté ses cotisations AVS et LPP en déduction du montant de 2'587 fr. retenu à titre de revenu mensuel moyen. Il explique que ces cotisations sociales sont mentionnées au passif du bilan de son activité indépendante sous la rubrique « fonds propres » et que pour des raisons de présentation fiscale, elles n’ont pas été prises en compte dans le résultat annuel. Considérant que les charges sociales de l’indépendant se montent à au moins 12% de son résultat net, il estime qu’il y aurait lieu de déduire un montant de 310 fr. par mois ([31'000 x 12%] : 12) de son revenu mensuel moyen, celui-ci devant ainsi être arrêté à 2'277 francs.
4.3En l’occurrence, il ressort des documents comptables de l’hôtel-restaurant que les cotisations sociales de l’appelant ont été payées par les liquidités de l’entreprise et qu’elles ont été portées, après clôture des comptes de pertes et profits, en déduction du compte « fonds propres » de l’appelant figurant au passif du bilan de l’entreprise. Dans la mesure où ces cotisations sociales n’ont pas été comptabilisées dans les comptes de résultat de l’entreprise (charges de personnel), il y a lieu de déduire les charges sociales de l’appelant du bénéfice annuel moyen retenu à titre de revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien. Toutefois, le montant de 9'376 fr. 90 afférent aux cotisations AVS/AI/APG courantes de l’appelant ne saurait être pris en compte, ce montant s’avérant sans rapport avec le revenu tiré de l’exploitation de
16 - l’hôtel-restaurant par l’appelant. Lorsque l’indépendant réalise un revenu annuel inférieur à 56'200 fr., et que celui-ci est de 30'900 fr. au moins mais inférieur à 33'200 fr., le taux de cotisation AVS/AI/APG est de 6,093% du revenu de l’activité (cf. mémento 2.02 Cotisations des indépendants à l’AVS, à l’AI et aux APG, publié par le Centre d’information AVS/AI, édition décembre 2013). En l’espèce, on retiendra que les cotisations sociales de l’appelant peuvent ainsi être arrêtées au montant arrondi de 1'888 fr. par année (31'000 x 6,093%) ou 157 fr. par mois, le revenu de l’appelant se montant ainsi à 2'430 fr. (2'587 – 157). Au demeurant, l’appelant n’allègue pas être affilié à une institution de prévoyance professionnelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire de son revenu déterminant des cotisations sociales autres que celles relatives à l’AVS/AI/APG. Enfin, en ce qui concerne les primes à l’assurance-vie apparemment conclue par l’appelant auprès de l’assureur [...], il n’y a pas davantage lieu de les prendre en considération, les primes d’assurances non obligatoires, telles l’assurance mobilière ou une assurance-vie, ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites (ATF 134 III 323 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, in SJ 2007 II 77, pp. 77 ss, spéc. p. 89 et la note infrapaginale n° 70). 5.En définitive, la situation matérielle des parties se présente comme suit : Gain mensuel net épousefr.407.60 Base mensuellefr. 1'200.00 Loyer mensuelfr. 2'030.00 Assurance-maladiefr.434.15 Totalfr. 3'664.15 fr.407.60 Déficitfr.3256.55 Gain mensuel net épouxfr. 2'430.00 Base mensuelle d’entretienfr. 1'200.00 Loyerfr.750.00
17 - Assurance-maladiefr.320.95 Totalfr. 2'270.95 fr. 2'430.00 Excédentfr.159.05 En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’appelant devra ainsi contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution arrêtée au montant arrondi de 160 fr. par mois. 6.En conséquence, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif réformé en ce sens que le mari contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 160 fr. dès le 1 er septembre 2013. Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC) ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimée, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant par 100 fr., les frais de l’intimée, par 500 fr. étant laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) ; celui-ci versera à l’appelant le montant de 500 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 122 al. 1 let. c CPC). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 1'500 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC). Vu l’issue du litige, l’intimée versera à
18 - l’appelant B.Z.________ des dépens de deuxième instance qui seront réduits d’un cinquième et ainsi arrêtés à 900 fr. ([4/5 ./. 1/5] x 1'500). En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Patricia Michellod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé final des opérations, l’avocate indique avoir consacré 10 heures et 45 minutes à cette procédure, dont 50 minutes les 20 et 21 novembre 2014 pour la requête d’assistance judiciaire de sa cliente, 30 minutes le 11 décembre 2014 pour l’appel, 1 heure et 30 minutes le 16 décembre 2014 pour un courrier à Me Kühnlein, un mémo à l’intimée et le classement du dossier, ainsi que 40 minutes le 17 décembre 2014 pour un courrier à la « Cour civile TC » et l’envoi de mémos au conseil de la partie adverse ainsi qu’à sa cliente. Les 50 minutes de travail comptabilisées pour le dépôt de la requête d’assistance judiciaire s’avèrent excessives, le formulaire y relatif ayant été complété par l’intimée et la requête ne présentant pas de difficulté particulière ; le temps consacré à la demande d’assistance judiciaire sera ainsi admis à concurrence de 20 minutes, ce d’autant que le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à sa cliente à compter du 21 novembre 2014. Les 30 minutes comptabilisées avec l’indication « Appel » ne seront en outre pas prises en compte, dès lors que l’on ignore à quelles opérations correspondent ce poste, Me Michellod indiquant par ailleurs avoir consacré en totalité six heures de travail entre les 8 et 10 décembre 2014 pour la lecture du prononcé et de l’appel, le travail dans le dossier, la rédaction de la réponse à l’appel, le courrier d’envoi de la réponse au Tribunal cantonal et les mémos au conseil de la partie adverse et à sa cliente. Le poste d’une heure et 30 minutes du 16 décembre 2014 ne sera pas davantage pris en considération, le dossier de la cause ne contenant nulle trace d’un courrier à Me Kühnlein daté de ce jour, les opérations de classement ayant
19 - par ailleurs déjà été comptabilisées le 12 décembre 2014 à concurrence de 30 minutes. Enfin, le poste de 30 minutes comptabilisé le 17 décembre 2014 pour un courrier à la « Cour civile TC » sera également retranché, nulle trace de ce courrier – à supposer qu’il concerne la Cour d’appel civile – ne figurant au dossier. En définitive, il y a donc lieu de retrancher 180 minutes de la liste des opérations de Me Patricia Michellod, de sorte que son indemnité d’office sera arrêtée à 1'395 fr. pour ses honoraires ([10h45 – 3h00] x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), plus 111 fr. 60 à titre de TVA, soit une indemnité totale de 1'506 fr. 60 pour ses honoraires. Les débours indiqués à hauteur de 20 fr., seront en outre alloués, TVA par 1 fr. 60 en sus. L’indemnité totale de l’avocate Patricia Michellod sera ainsi arrêtée à 1'528 fr. 20. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif : III. dit que B.Z.________ contribuera à l’entretien de A.Z.________, née [...], par le régulier versement d’une pension de 160 fr. (cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1 er septembre 2013.
20 - Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.Z.________ par 100 fr. (cent francs), les frais judiciaires de l’intimée A.Z., par 500 fr. (cinq cents francs), étant laissés à la charge de l’Etat. L’Etat versera à l’appelant B.Z. la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’intimée A.Z., est arrêtée à 1’528 fr. 20 (mille cinq cent vingt-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimée A.Z. doit verser à l’appelant B.Z.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
21 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Vivian Kühnlein (pour B.Z.), -Me Patricia Michellod (pour A.Z.). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :