1104 TRIBUNAL CANTONAL JS13.023652-132210 593 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 novembre 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein Greffière:MmeVuagniaux
Art. 289 al. 2 et 291 CC ; 9 LRAPA Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________, à Monthey, défendeur, contre le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec l’ETAT DE VAUD (SPAS), à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à tout employeur, actuellement F.SA, [...], du défendeur W., né le [...] 1978, ainsi qu’à tout tiers débiteur de W., de prélever chaque mois sur son salaire, dès que le présent jugement sera définitif et exécutoire, la somme de 250 fr. et de la verser directement sur le compte CCP [...] du demandeur Etat de Vaud (I) et statué sur les frais judiciaires (II et III). En droit, le premier juge a retenu qu’il était à craindre que le manquement caractérisé de W. à l’entretien de son enfant B.T.________ persiste et qu’il y avait par conséquent lieu de procéder à une saisie sur salaire de 250 fr., montant déterminé par l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey. B.Par acte du 31 octobre 2013, W.________ a fait appel de ce jugement en concluant implicitement à son annulation. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.T.________ a donné naissance à B.T.________ le [...] 2002. Son père, W., l’avait reconnu le [...] 2002. W. ne contribue plus à l’entretien de son fils depuis décembre 2003. 2.B.T., représenté par sa curatrice, a ouvert action pour faire valoir sa créance alimentaire. Son père ne s’est pas présenté à l’audience du 10 février 2005. Par jugement du 8 juin 2005, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint W. à contribuer à l’entretien de son fils B.T.________ par le régulier versement d’une
3 - pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T., dès le 1 er décembre 2003, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de 450 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 7 ans révolus, 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus et 550 fr. dès lors jusqu’à la majorité, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservé (I). 3.Le 24 juin 2005, A.T. a cédé ses droits à l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), sur les pensions alimentaires futures et celles échues dans les douze mois antérieurs à son intervention, en vue de leur recouvrement. 4.W.________ est également le père de [...], née le [...] 2013. 5.Par requête d’avis au débiteur du 31 mai 2013, le SPAS a conclu, avec suite de frais et dépens, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à ce qu’ordre soit donné à F.SA, ainsi qu’à tout tiers débiteur de W., de retenir mensuellement sur son salaire la valeur de la pension courante et d’opérer le versement chaque début de mois sur son CCP [...]. Lors de l’audience du 28 août 2013, à laquelle W.________ ne s’est pas présenté, le SPAS a conclu à une saisie de 250 fr., afin que le minimum vital de W.________ soit préservé. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être
4 - capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). 3.a) L’appelant expose qu’il n’est pas d’accord de payer une pension alimentaire dès lors qu’il n’a pas vu son fils depuis dix ans et qu’il a pris contact avec la Justice de paix du district d’Aigle afin d’exercer ses droits parentaux. Il soutient en outre qu’il n’a jamais été décidé que les pensions dues soient versées en mains du BRAPA. b) Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant (art. 291 CC). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC). L'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, à moins qu'il ne soit prononcé dans le cadre de
5 - mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles au sens des art. 137 aCC ou 177 CC. Lorsqu'une collectivité publique avance les contributions à l'entretien des enfants, le droit de demander l'avis aux débiteurs passe à celle-ci de par la loi (art. 289 al. 2 CC). La collectivité publique a ainsi le droit de requérir l'avis aux débiteurs pour des contributions futures, non encore exigibles (ATF 137 III 193 c. 1 et 3, JT 2012 II 147). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 5.3). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l'avenir (CACI 16 août 2011/196 et réf. ; Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 1955 n. 99 p. 206 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 9 ad art. 291 CC, p. 481). Il a été jugé que dans la mesure où le débiteur avait versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne pouvait être considéré comme isolé. En outre, l’absence de menaces formelles par le crédirentier découlant du retard dans le paiement ne constituait pas un motif empêchant d’ordonner un avis aux débiteurs (TF 5A_771/2012 du 21 janvier 2013 c. 2.1, in La Pratique de la famille [FamPra.ch.] 2013, p. 491). c) En l’espèce, le 24 juin 2005, A.T.________ a cédé tous ses droits au BRAPA en ce qui concerne les pensions alimentaires dues par le père de son fils B.T.________, de sorte que ce bureau est au bénéfice d’un titre définitif et exécutoire depuis le 7 juillet 2005, à savoir le jugement en action alimentaire rendu le 8 juin 2005 par la vice-présidente du Tribunal
6 - civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Contrairement à ce que l’appelant soutient, le BRAPA est ainsi parfaitement légitimé à procéder au recouvrement des pensions alimentaires qu’il a avancées à l’intimée et à encaisser les montants saisis en application de l’art. 9 LRAPA (loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires ; RSV 850.36). L’appelant ne conteste pas qu’une partie au moins, si ce n’est l’ensemble des contributions d’entretien échues depuis ce jugement, est restée impayée et déclare même qu’il n’est pas d’accord de payer une pension dès lors qu’il ne voit pas son fils. Il y a donc tout lieu de craindre que l’appelant persiste à l’avenir à ne pas vouloir s’acquitter de son dû et c’est à bon droit que le premier juge a retenu une carence caractérisée justifiant un avis au débiteur. Au demeurant, la saisine de la Justice de paix du district d’Aigle en vue de régler la question des relations personnelles demeurera sans incidence sur le montant à payer à titre de contribution d’entretien. Le moyen est mal fondé. 4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -W.________ La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :