1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.011451-131982 555 J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2013
Présidence de MmeDI FERRO DEMIERRE, juge déléguée Greffier :MmeLogoz
Art. 273 al. 1, 274 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J., à Lutry, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J., à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 13 septembre 2013, adressée pour notification aux parties le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a :
sis [...] à [...],
b) de prendre contact avec sa famille, tant par téléphone, que
par courrier postal ou électronique, ou encore par sms, sous la réserve de
l’autorisation ponctuelle qui lui est accordée de téléphoner aux enfants
selon l’horaire suivant:
le mercredi soir entre 18 heures et 19 heures,
le dimanche matin entre 11 heures et 12 heures, les week- ends où il n’y aura pas eu de droit de visite tel que défini au chiffre III ci- dessous; III. a) dit que le droit de visite de A.J.________ à l’égard de ses enfants C.J.________ et D.J.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents; b) dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes;
3 - c) dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné, pour un entretien préalable à la mise en place des visites ; IV. maintenu la suspension de la contribution d’entretien de A.J.________ en faveur des enfants, à l’exception des allocations familiales qui doivent être versés en mains de la mère gardienne ; V. dit qu’une audience sera fixée d’office entre fin octobre et début novembre 2013 ; VI. dit que le prononcé, rendu sans frais, est immédiatement exécutoire. En droit, le premier juge a retenu que A.J.________ souffrait d’une dépendance sévère à l’alcool et d’un trouble mixte de la personnalité qui rendaient nécessaires, s’agissant notamment de son droit aux relations personnelles avec les enfants, seul point litigieux en appel, certains aménagements dans l’exercice du droit de visite. Il a ainsi prévu, dans l’intérêt des enfants et afin d’éviter qu’il exerce ce droit en état d’alcoolisation, que celui-ci serait exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de trois heures tous les quinze jours, avec autorisation de sortie de maximum trois heures. B.Par acte adressé le 27 septembre 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.J.________ a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre III en ce sens qu’il exercera son droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 19 h.00 au dimanche à 19 h.00, ainsi que les mercredis de 13 h.00 à 19 h.00, étant admis qu’en cas d’interruption dans sa prise d’antabuse, le médecin traitant, avisé par le pharmacien, informera immédiatement son épouse et que dans un tel cas, le droit de visite sera automatiquement suspendu.
4 - Par courrier du 14 octobre 2013, la juge de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel déposé le 27 septembre 2013. L’intimée B.J.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
9 - sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 3.L’appelant soutient que la réglementation du droit de visite n’est pas adéquate. Il fait valoir qu’il fait l’objet d’un suivi médical en relation avec sa dépendance à l’alcool et que l’ordonnance querellée méconnaît les sécurités mises en place dans ce cadre. Il considère en outre que les modalités fixées par le premier juge ne présentent pas plus de garanties pour les enfants que l’exercice d’un droit de visite tel qu’il le préconise, à savoir un droit de visite usuel, son épouse devant être immédiatement informée par le médecin traitant en cas d’interruption dans sa prise d’antabuse et le droit de visite automatiquement suspendu. 3.1 3.1.1Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
10 - unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). 3.1.2Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P_33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
11 -
Pour prendre une décision en application de l’art. 274 al. 2 CC, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 1 20 ad art. 176 CC, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). 3.2Le premier juge a rappelé que l’exercice du droit de visite n’était pas contesté dans son principe mais que l’obstacle principal
12 - consistait dans le risque lié à la maladie de l’appelant. Il a admis que si la situation semblait évoluer plutôt favorablement, elle n’était pas encore stabilisée et l’appelant demeurait fragile. Constatant que son abstinence n’avait pas été contrôlée sur le long terme en dehors de la Fondation des Oliviers, le juge de première instance a estimé que les craintes de la mère quant à l’exercice du droit de visite en état d’alcoolisation étaient fondées, et qu’il n’appartenait pas à celle-ci de prendre cas échéant les mesures qui s’imposeraient si l’appelant devait se rendre à son domicile pour l’exercice de droit de visite dans un tel état, d’autant que celui-ci pouvait se révéler violent, à tout le moins psychologiquement. Afin que l’intimé poursuive sa quête de la guérison et fasse ses preuves dans l’intervalle, il a considéré que le droit de visite devrait s’exercer par le biais du Point Rencontre, à raison de trois heures tous les quinze jours, avec autorisation de sortie. 3.3 3.3.1En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'instruction de première instance a établi avec suffisamment de vraisemblance que le bien des enfants est menacé et que des mesures de protection – sous forme d'un droit de visite exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre – sont justifiées, du moins temporairement, soit jusqu'à ce que la situation de l’appelant, liée à sa consommation d’alcool, se soit durablement stabilisée. En effet, son abstinence n’a pas été contrôlée sur le long terme en dehors de la Fondation des Oliviers et même si l’appelant fait des efforts importants pour sortir de sa maladie, il n’en demeure pas moins que sa rechute importante de dix jours au mois de juillet 2013 démontre qu’il n’est pas encore guéri. Il résulte également du rapport des experts [...] et [...] que la dépendance à l’alcool de l’appelant implique un désir puissant de consommer associé à une difficulté de contrôler le niveau de la consommation et au désinvestissement progressif des autres activités, intérêts et priorités de la vie. De plus, le trouble de la personnalité, présent chez l’expertisé au moins depuis le début de l’âge adulte, se caractérise par une labilité émotionnelle associée à une tendance à
13 - l’impulsivité et par la répétition de comportements qui compromettent systématiquement les réussites et acquis précédents. Le risque de récidive d’actes de même nature est présent en cas d’alcoolisation et est donc lié à l’évolution de la dépendance à l’alcool que présente l’expertisé. Le pronostic de ce trouble est dépendant de la capacité de l’expertisé à s’inscrire durablement dans le cadre thérapeutique proposé, également pour ce qui concerne le trouble de la personnalité. Il ressort également du témoignage de F., soeur de l’appelant, qu’elle a été elle-même victime des harcèlements de son frère, particulièrement lorsqu’il lui est arrivé de garder C.J. et D.J.________. Elle constate que les enfants souffrent de cette situation et qu’elle est devenue intenable pour l’intimée, à tel point qu’elle ne peut trouver un travail tant qu’elle est insultée, menacée et harcelée. Elle pense que l’appelant doit donner des preuves de stabilité, d’autant que même en traitement institutionnel, il a replongé. L’appelant conteste devoir exercer son droit de visite sur ses deux enfants dans un cadre protégé. Il soutient que la décision du premier juge méconnaît les mesures de sécurité qu’il a mises en place, savoir son suivi par un psychiatre, une infirmière de liaison, le Dr [...] et le pharmacien chargé d’opérer un signalement en cas de non présentation. Cette dernière mesure permettrait à l’intimée, informée par le médecin traitant de l’appelant, de suspendre automatiquement le droit de visite en cas de non présentation, de sorte qu’il aurait répondu au mieux aux craintes de son épouse. Ces considérations méconnaissent toutefois le fait que l’appelant a rechuté et repris sa consommation d’alcool durant une dizaine de jours au mois de juillet 2013, soit moins d’un mois et demi après sa sortie de la Fondation des Oliviers, et ce malgré toutes les mesures de sécurité mises en place. Sous l’influence de l’alcool, il a à nouveau harcelé son épouse et ses enfants, ce qui a abouti au dépôt d’une plainte pénale pour voies de fait et injures. De surcroît, il n’appartient pas à l’intimée de supporter le risque d’alcoolisation de l’appelant, soit de devoir prendre les mesures qui
14 - s’imposeraient s’il devait se rendre à son domicile pour l’exercice de son droit de visite en état d’alcoolisation. A l’instar du premier juge, il doit être admis que dans ces circonstances l’appelant peut se révéler violent, à tout le moins verbalement et psychologiquement. Ce n’est assurément pas dans l’intérêt des enfants de voir leur père dans cet état, ni de celui de leur mère d’en subir, avec eux, les conséquences. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté. 3.3.2Dans un second grief, l’appelant expose que les modalités d’exercice fixées par le premier juge ne présentent pas plus de garanties pour les enfants que celles d’un droit de visite usuel tel que revendiqué par celui-ci, dans la mesure où il pourrait venir à jeûn au Point Rencontre, puis décider d’aller s’alcooliser en compagnie de ses enfants. L’argument soulevé par l’appelant, outre le fait qu’il confirme la nécessité de limiter son droit de visite compte tenu de sa dépendance à l’alcool, n’est pas convaincant. En effet, le premier juge a décidé que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants C.J.________ et D.J.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, avec sortie autorisée pour une durée maximale de trois heures. Point Rencontre est un espace pour le maintien de la relation enfants- parents en situation de séparation. Il s'agit d'un lieu tiers et autonome, où les enfants et le titulaire d'un droit de visite (mère, père ou toute personne) viennent s'y rencontrer. Cette institution s'adresse à toute situation où l'exercice d'un droit de visite, les relations et les rencontres enfants-parents sont interrompus, difficiles ou trop conflictuels. Elle a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu'il n'existe pas d'autre solution. Selon les modalités prévus par son règlement, toutes les visites pour une sortie débutent et se terminent dans les locaux de Point Rencontre. Avant toute première visite, chacun des parents est tenu de prendre contact avec Point Rencontre pour un entretien préalable. Des professionnels assurent l'accueil, l'accompagnement et le suivi de ces rencontres. A cet égard, toute forme de violence ou agression physique ou
15 - verbale est interdite. Si nécessaire, la visite peut être interrompue par les intervenants qui peuvent, le cas échéant, faire appel aux services qualifiés (police, etc.). Cette infrastructure offre ainsi un cadre sécurisant et de contrôle adapté à la problématique de l’appelant, ainsi qu’un lieu d’écoute pour l’ensemble de la famille. On notera au surplus que le premier juge a à juste titre prévu une visite avec sortie autorisée dans l’intérêt bien compris du père à pouvoir bénéficier d’un moment de complicité avec ses enfants. Dans la mesure où il existe des indices concrets de mise en danger du bien des enfants, la solution adoptée par le premier juge, consistant à limiter le droit de visite au Point Rencontre, constitue la mesure la moins restrictive pour préserver l'intérêt des enfants. Cette mesure répond aux exigences de proportionnalité. Comme l'a souligné le premier juge, le droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre permet d’éviter tout débordement de la part de l’appelant et pourrait être mis en place le temps nécessaire à l'appelant pour poursuivre sa quête de guérison et pour démontrer dans l’intervalle qu'il est capable d'exercer son droit de visite. Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 4.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art.
16 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire de A.J. est rejetée.
17 - VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 29 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Flattet (pour A.J.), -Mme B.J.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
18 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :