Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS12.048516
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.048516-132172 35 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 janvier 2014


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeTille


Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q., à Founex, intimé, contre le prononcé rendu le 17 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à Londres (Grande-Bretagne), requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 17 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, d’une contribution mensuelle de 6'550 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er

juin 2013 (I), dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a examiné si des faits nouveaux justifiaient la modification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013, dans lequel la contribution d’entretien due par l’intimé envers les siens avait été fixée en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Constatant que la requérante était en pleine capacité de travail depuis le 1 er mai 2013 et qu’elle percevait des prestations de l’assurance-chômage d’un montant mensuel net moyen arrondi de 6'100 fr., le premier juge a considéré qu’au vu de ses charges incompressibles mensuelles de 7'396 fr. 30, il lui manquait désormais un montant de 1'296 fr. 30 pour subvenir à ses besoins. Quant à l’intimé, le premier juge a considéré que sa situation était inchangée, et qu’il n’y avait en particulier pas lieu de revenir sur ses frais de véhicule et de téléphone, qui n’auraient pu être remis en cause que par le biais d’un appel contre le prononcé de mesures protectrices du 22 mars 2013. En outre, le premier juge a refusé de prendre en compte la charge fiscale de l’intimé, dès lors que ce poste n’était pas non plus retenu pour la requérante. Constatant que le manco de la requérante était supérieur de 500 fr. à celui qui avait été retenu dans le prononcé de mesures protectrices du 22 mars 2013, le premier juge a fixé à 6'550 fr. le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé envers les siens, et ceci dès le 1 er juin 2013, la requérante n’ayant entrepris des démarches auprès de l’assurance-chômage qu’à la fin du mois de mai 2013.

  • 3 - B.Par acte du 28 octobre 2013, Q.________ a formé appel contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « Principalement A la forme -Recevoir le présent appel Au fond -Annuler le chiffre 1 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte du 17 octobre 2013, portant les références JS12.048516 Cela fait et statuant à nouveau -Dire que Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z., d’une contribution mensuelle de CHF 3’500.- allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er juin 2013. -Débouter Z. de toutes autres plus amples ou contraires conclusions. -Condamner Z.________ à tous les frais d’instance et d’appel, y compris une équitable indemnité au titre de participation aux frais d’avocat de Q.________. Subsidiairement

  • Acheminer Q.________ à prouver par toutes voies de droit utile les faits énoncés dans les présentes écritures. » A l’appui de son appel, Q.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par réponse du 30 décembre 2013, Z.________ a conclu au rejet de l’appel. Une audience d’appel s’est tenue le 21 janvier 2014, à laquelle l’appelant s’est présenté personnellement, assisté de son conseil. L’intimée, dispensée de comparution personnelle, était représentée par son conseil. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.La requérante Z.________ le [...] 1974, et Q.________, né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2001. Deux enfants sont issus de leur union:

  • [...], né le [...] 2002, et

  • [...], né le [...] 2003.

2.Le 25 septembre 2012, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale réglant de façon provisoire leur séparation. Ils ont convenu de vivre séparés pour une durée de six mois et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal et le droit de garde sur les enfants à Z.. Les parties ont également réglé la question du droit de visite à exercer par Q., et convenu d’une contribution à verser par Q.________ pour l'entretien de sa famille, d’un montant de 5'000 fr. par mois.

3.Le 26 novembre 2012, Z.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal civil) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment au versement par Q.________ d’une contribution d’entretien mensuelle d'un montant à définir en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à 11'000 francs.

Dans ses déterminations du 9 février 2013, Q.________ a fait valoir que Z.________ avait fait la connaissance d'un homme à Londres et qu'elle avait prévu de partir s'installer dans cette ville avec les enfants au plus tard fin août 2013. Q.________ a dès lors requis notamment qu'interdiction soit faite à Z.________ de quitter le territoire suisse avec les enfants sans accord écrit de sa part.

Par prononcé du 22 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil a autorisé les époux Q.________ et Z.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à Z.________ (II), confié la garde des enfants [...] et [...] à la mère (III), dit que

  • 5 - le père bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (IV), dit qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un soir par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (V), dit que Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 6'000 fr. par mois (VI) et confié au SPJ un mandat d'évaluation de la situation des enfants (VII). Le 27 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil a modifié le chiffre VI du prononcé du 22 mars 2013 en ce sens que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus.

Par lettre du 16 avril 2013, Q.________ a réitéré sa demande visant à faire interdiction à Z.________ de quitter la Suisse avec les enfants pour plus d'une semaine sans son consentement. La Présidente du Tribunal civil a fait droit à sa requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2013.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil a en substance confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 avril 2013 interdisant à Z.________ de quitter la Suisse avec les enfants [...] et [...] pour plus d’une semaine sans le consentement de Q.. La requérante Z. a formé appel contre ce prononcé le 1 er juillet 2013. Par arrêt du 23 septembre 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel et réformé le prononcé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il est fait interdiction à Z.________ d’emménager hors de Suisse avec les enfants [...] et [...] sans le consentement de Q.. 4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2013, Z. a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante:

  • 6 - « I. Dès le 1 er mai 2013, Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement par mois et d’avance, en mains de Z., allocations familiales en sus, de la somme de Fr. 9’873.-. » Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2013, la requérante a conclu à ce que Q. soit astreint au versement, dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé d’extrême urgence à intervenir, de la somme de 9'873 fr. par mois à Z., allocations familiales en sus, dès et y compris le mois de juillet 2013. L’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles le 4 juillet 2013, concluant à son rejet. Par décision du 10 juillet 2013, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2013. Dans ses déterminations écrites du 4 septembre 2013, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: «I.Débouter Z. de toutes ses conclusions. Il. Dès le 1 er juin 2013, Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement régulier, par mois et d’avance, en mains de Z., allocations familiales non comprises lesquelles sont acquises à Z., de la somme de CHF 3’500.- par mois. » Une audience de jugement s’est tenue le 5 septembre 2013, au cours de laquelle la requérante a modifié la conclusion de sa requête du 18 juin 2013 comme suit: « I. Du 1 er mai au 31 mai 2013, Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, en mains de Z.________, allocations familiales en sus, de la somme de fr. 9’645.-; dès cette date, ce montant sera de fr. 8’513.- par mois, allocations familiales en sus. » L’intimé a maintenu les conclusions prises au pied de ses déterminations du 4 septembre 2013.

  • 7 - Par courrier du 12 septembre 2013, la requérante a produit le décompte de prestations de l’assurance chômage du mois d’août 2013 et s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé du 4 septembre 2013. 5.Par prononcé du 10 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil a notamment autorisé Z.________ à déménager à Londres avec les enfants [...] et [...] à la fin de l’année 2013 (I), dit que Q.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II), dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-en sur trois du vendredi à la sortie de l’école au dimanche au plus tard à 20 heures ainsi que les trois quart des vacances scolaires (III), dit que les frais relatifs au droit de visite en faveur de Q.________ sur les enfants [...] et [...] seront répartis par moitié pour chaque partie (IV), a pris acte de l’accord des parties pour la vente du domicile conjugal (V), dit que les intérêts hypothécaires et les charges courantes du domicile conjugal sont à la charge de Z.________ jusqu’à la vente (VI). Q.________ a formé appel contre ce prononcé devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. La procédure est actuellement en cours. 6.La contribution d’entretien due par Q.________ en faveur des siens a été fixée par le premier juge en tenant compte des circonstances suivantes : a) La requérante est titulaire d’une maîtrise en finance. Elle a exercé durant plusieurs années une activité de gestionnaire de fortune auprès d’un institut bancaire. Le 5 avril 2012, elle a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2012. Elle se trouvait alors en incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie depuis le 11 janvier 2012, et percevait des indemnités de perte de gain de 7'000 fr. par mois. Son incapacité de travail a pris fin en avril 2013. Depuis le mois de juin 2013, la requérante a perçu des prestations de l’assurance-chômage à hauteur de 6'100 fr. par mois.

  • 8 - A la fin de l’année 2013, la requérante s’est installée chez son compagnon à Londres, avec les enfants [...] et [...]. Jusqu’à son départ de Suisse à tout le moins, les charges mensuelles incompressibles de la requérante comprenaient une base mensuelle de 1'350 fr., la base mensuelle pour ses enfants par 1'200 fr., des primes d’assurance-maladie de 916 fr. 50, un amortissement hypothécaire et les intérêts hypothécaires de la maison par 2'796 fr. 80, des frais d’entretien de la maison par 733 fr. ainsi que des frais de déplacement par 400 fr., soit un total de 7'396 fr. 30. b) L’intimé travaille en qualité de « depot general manager » au sein de la société [...] depuis 2005, pour un salaire mensuel net de 14'818 fr. 85 versé treize fois l’an. Il perçoit en outre un montant de 1'650 fr. douze fois l’an, à titre de forfait pour voiture et téléphone. Son revenu net total mensualisé s’élève à 16'837 francs. Les charges mensuelles de Q.________ telles que retenues par le premier juge comprennent sa base mensuelle par 1'350 fr., son loyer net par 3'360 fr., ses primes d'assurances maladie et accident par 476 fr. 35, des frais médicaux par 17 fr., le loyer de sa place de parc par 140 fr. et sa prime d’assurance vie par 556 fr. 80, soit un total de 5'900 fr. 15. Selon calcul des acomptes pour l’année 2012 établi le 12 décembre 2011, le montant total des impôts dus par les époux (y compris l’impôt fédéral direct) devait s’élever à 68'730 fr. 55, soit 5'727 fr. 55 par mois. Les parties ont ensuite été soumises à une taxation séparée pour

  1. Selon décision du 11 octobre 2013 de l’Office d’impôt du district de Nyon, les impôts à verser par Q.________ pour 2012 s’élèvent à 61'306 fr. 70, soit 5'108 fr. 90 par mois. L’intimé a produit des copies de factures liées à ses frais de véhicule en 2012, pour un total de 5'173 fr. 45.
  • 9 - E n d r o i t : 1.a) La présente procédure concerne en définitive la situation des parties jusqu’au 31 décembre 2013, moment du départ en Grande- Bretagne de Z.________ et des enfants [...] et [...]. Il s’agit dès lors de statuer sur la contribution d’entretien due depuis le 1 er juin 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, la période qui suit étant l’objet de l’autre procédure d’appel en cours. b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans un litige dont la valeur litigieuse calculée selon l'art. 92 al. 2 CPC dépasse 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits

  • 10 - sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).

En l’espèce, l’appelant produit la décision de taxation et calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2012, notifiée par l’Office d’impôt du district de Nyon le 11 octobre 2013. Produite dans un litige portant sur le montant d’une contribution due notamment pour l’entretien d’enfants mineurs, cette pièce est recevable.

3.a) L’appelant Q.________ reproche au premier juge d’avoir pris en compte à titre de revenu le forfait pour frais de véhicule et de téléphone de 1'650 fr. qu’il perçoit chaque mois sans toutefois déduire de ses charges ses frais effectifs de déplacement et de téléphone. Il expose que bien qu’il n’ait pas formé appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013, ce poste devait être pris en compte dès lors qu’il avait produit de nouvelles pièces prouvant que le juge avait mal apprécié la situation, et que le refus du premier juge de prendre en compte cette charge entraînait une inégalité de traitement

  • 11 - avec Z., dont les frais de déplacement avait été comptabilisés dans ses charges. Selon l’intimée, c’est uniquement par la voie de l’appel contre le prononcé du 22 mars 2013 que Q. pouvait revenir sur les méthodes de calcul de la contribution d’entretien ; dans la mesure où sa situation financière était inchangée, son argument ne pouvait être reçu dans le cadre d’une procédure de modification de la pension. b) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541; Gloor, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 10 ad art. 137 CC). L’art. 163 al. 1 CC prévoit que mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l’entretien de la famille. Pour déterminer la capacité financière d’un débiteur d’entretien, il convient de se fonder avant tout sur le revenu net effectif. Celui-ci comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, ou encore bonus reçus (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC). Les indemnités pour frais professionnels ne sont pas comprises dans le revenu si elles correspondent à des dépenses qui résultent effectivement de l’activité professionnelle. Si ce n’est pas le cas, de telles indemnités doivent être considérées comme un élément du salaire, indépendamment de la réglementation dont elles font l’objet dans le contrat de travail (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.47 ad art. 176 CC). Le montant de la contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle du minimum vital avec participation à l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont

  • 12 - ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Le standard de vie choisi d'un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 126 III 8 c. 3c; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 c. 2.1 et les références citées).

Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 aI. 1, 1 ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011, p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/201 1 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_81 1/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.) ou lorsque le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les

  • 13 - circonstances d’une manière caractérisée (Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 179 CC). c) En l’espèce, il est établi que l’appelant perçoit un montant mensuel de 1'650 fr. à titre d’indemnité pour frais de voiture et de téléphone. Or, il a produit des pièces démontrant qu’il supportait des charges de véhicule. Dans la mesure où les indemnités pour frais professionnels doivent être comprises dans le revenu uniquement si elles correspondent à des dépenses qui résultent effectivement de l’activité professionnelle, il y a lieu de tenir compte des charges effectives supportées par le débiteur d’entretien. L’appelant n’a pas démontré supporter des frais de téléphone, et le montant de ses frais de véhicule n’atteint pas les 1'650 fr. d’indemnité qu’il perçoit chaque mois. On retiendra dès lors un montant équivalant à la moitié du montant du forfait versé par son employeur, soit 825 fr. par mois. Le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de tenir compte des frais effectifs de voiture et de téléphone supportés par l’appelant dès lors que celui-ci n’avait pas formé appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013. Cette argumentation ne peut pas être suivie. En effet, l’appelant n’avait, dans un premier temps, invoqué ni le forfait de 1'650 fr. qu’il percevait ni le montant de ses charges y relatives, estimant que ces montants étaient compensés. Le juge a tout de même tenu compte de l’indemnité perçue, mais sans inclure dans les charges les frais effectifs supportés par l’appelant, alors qu’elles devaient être prises en compte, puisque l’indemnité versée ne correspond pas à un salaire versé sans contrepartie. Il s’agit d’une évaluation inexacte des faits que le premier juge aurait dû corriger, ce d’autant plus que la maxime inquisitoire est applicable en l’espèce, et que le montant de la contribution a été quoi qu’il en soit modifié en raison de faits nouveaux. Le grief de l’appelant doit dès lors être admis en ce sens que ses frais effectifs de véhicule doivent être pris en compte dans ses charges à hauteur de 825 fr. par mois.

  • 14 - 4.a) Dans un second grief, l’appelant invoque une application arbitraire du droit. Selon lui, le premier juge aurait dû tenir compte de sa charge fiscale, certes indéterminée lors du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013, mais qui a ensuite été précisée devant le premier juge. b) aa) Lorsque la contribution d’entretien est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 68 c. 6.3.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 4.1 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1 et les références citées). bb) La maxime inquisitoire, applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC), impose au juge d’énoncer et d’établir les faits déterminants. Elle ne dispense pas les parties de collaborer, et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy, CPC commenté, Bâle 2010, n. 7 ad art. 55 CPC). c) En l’espèce, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2013 a renoncé à prendre en compte les impôts dans les charges de l’appelant au motif que leur montant précis pour 2012 n’était pas encore connu. Le premier juge a quant à lui considéré qu’il ne se justifiait pas de tenir compte de la charge fiscale de Q.________, dès lors que la charge fiscale de l’intimée n’était pas non plus incluse dans le calcul. Or, l’appelant a dûment allégué, pièce à l’appui, être soumis à une charge fiscale importante. Au demeurant, au vu de sa situation financière, l’existence d’une charge fiscale peut être tenue pour établie. Percevant un revenu mensuel net de 16'837 fr., dont à déduire le montant de la contribution d’entretien qu’il verse aux siens, sa charge fiscale mensuelle n’est pas inférieure à 2'700 francs, selon une estimation basée sur le

  • 15 - revenu, déduction faite des contributions d’entretien (www.fiscal.vd.ch/calculette). S’agissant de la charge fiscale de l’intimée, elle n’a fait l’objet d’aucune allégation dans la procédure. Partant, il n’en sera pas tenu compte, cela d’autant qu’il n’est pas établi que l’intimée ait payé des montants d’impôts durant la période considérée. En revanche, l’appelant a été sommé de verser des montants réguliers à titre d’arriérés d’impôts, et s’est acquitté par le passé de charges fiscales importantes. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de sa charge d’impôts courants, à hauteur de 2'700 fr. par mois. Les autres postes retenus par le premier juge peuvent être maintenus. Ainsi, en tenant compte d’un revenu mensuel net de 16'837 fr. pour l’appelant et de charges d’un montant total de 9'325 fr. 15, y compris des frais de véhicule à hauteur de 825 fr. et une charge fiscale de 2'700 fr., on constate qu’il dispose d’un excédent de 7'411 fr. 85. La situation de l’intimée est inchangée, et son découvert est toujours de 1'296 fr. 30. Les gains du couple s’élèvent à 22'937 fr. et leurs charges incompressibles totales à 16'821 fr. 45, ce qui aboutit à un avoir disponible de 6'115 fr. 55, réparti à raison de 40 % pour l’appelant et 60 % pour l’intimée, qui a droit dès lors à un montant de 3’669 fr. 30 additionné de son découvert, soit une pension de 4'965 fr.60, arrondie à 5'000 francs. La question du point de départ de la pension n’a pas à être examinée, cet élément n’ayant pas été remis en cause par les parties. 5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre I du prononcé attaqué doit être modifié en ce sens que Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, d’une contribution mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er juin 2013.

  • 16 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe presque intégralement (art. 106 al. 2 CPC).

L’appelant a droit à des dépens d'appel, qui sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, l’intimée versera à l’appelant le montant de 3'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Z.________, d’une contribution mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er juin 2013. Le prononcé est confirmé pour le surplus.

  • 17 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Z.________ versera à l’appelant Q.________ le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 22 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

  • Me Caroline Ferrero Menut, avocate (pour Q.________),

  • Me Mireille Loroch, avocate (pour Z.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 18 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 137 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC

CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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