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TRIBUNAL CANTONAL 12.036837-130010 61 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 2 et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S., à Avenches, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 décembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.S., à Courtaman, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 27 novembre 2012, et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme il suit : "I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 22 août 2012; Il. La jouissance du domicile conjugal, rue de [...], est attribuée à A.S., qui en paiera le loyer et les charges; III. La jouissance de la voiture Toyota Yaris est confiée à A.S., qui en paiera le leasing et les charges" (I); a en outre dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.S.________ par le versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), dès le 1 er septembre 2012 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et dit que cette ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). Le premier juge a considéré en bref qu’avec un revenu mensuel de 1’939 fr. 90 et des charges mensuelles de 2'647 fr., l’épouse avait un déficit de 707 fr. 10. Dès lors que les revenus additionnés du mari et de son fils [...] – qui, né en 1993, était en apprentissage et vivait avec son père – s’élevaient à 5’389 fr. (3’486 fr. pour le mari et 1’053 fr. + 600 fr. + 250 fr. pour [...]) et que leur minimum vital cumulé était de 4'616 fr. 85, il subsistait un solde mensuel de 772 fr. 15, qui permettait à A.S.________ de s’acquitter de la contribution d’entretien réclamée par son épouse. B. Par acte du 21 décembre 2012, remis à la poste le même jour, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.S.________ par le versement en ses mains, d’avance le premier
3 - de chaque mois, d’une pension mensuelle de 190 fr. (cent nonante francs), dès le 1 er septembre 2012. Par prononcé du 7 janvier 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat André Fidanza. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
3.1L’appelant relève qu’afin d’évaluer sa capacité contributive, la décision attaquée additionne ses revenus et ceux de son fils, puis en déduit leurs charges incompressibles cumulées pour constater l’existence d’un solde positif permettant de contribuer à l’entretien de l’intimée; il fait valoir que le calcul effectué est contraire au droit fédéral, lequel n’impose pas à l’enfant majeur de contribuer à l’entretien de ses parents dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale.
3.2.1Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Dans les cas où les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable, le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants,
8 - la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de 60% ou de deux tiers pour le parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447; Juge délégué CACI 6 novembre 2012/517 c. 3b). 3.2.2La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la pension du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement, et le Tribunal fédéral a laissé ce point indécis (ATF 132 III 209 c. 2.3 ; ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 415 et la jurisprudence citée). S'agissant des enfants majeurs (art. 277 al. 2 CC), le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à leur entretien que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 118 II 97 c. 4b/aa p. 99/100; ATF 127 I 202 c. 3e p. 207). Comme les père et mère doivent être traités d'une manière égale quant à l'estimation de leur capacité financière, la règle du minimum vital élargi et augmenté vaut aussi pour l'autre parent. Si les parents vivent ensemble, leurs besoins respectifs seront calculés d'une façon identique; s'ils sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier. L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur celle de l'enfant majeur. Il s'ensuit que, dans la mesure où les prétentions de celui-ci ne peuvent être satisfaites, il devra rechercher directement l'autre parent – à savoir l'époux crédirentier –, pour autant que ce dernier dispose d'une capacité contributive suffisante. Les frais d’entretien de l’enfant majeur ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital (élargi) de l’époux crédirentier (ATF 132 III 209 c. 2.3 et les références citées; SJ 2006 I 538; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Il n’est pas non plus possible d’inclure dans le minimum vital (élargi) de l’époux créancier d’entretien la participation de celui-ci à l’entretien d’enfants qui sont déjà majeurs au moment de l’ouverture de la procédure (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.1.3 et 3.1.4; Juge délégué CACI 24 octobre 2012/495 c. 3b/bb ; Juge délégué CACI 6 novembre 2012/517 c. 3b). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 c. 2.3.) et de mesures
9 - protectrices de l’union conjugale (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 c. 2.1; Juge délégué CACI 8 novembre 2011/346). 3.3Le premier juge a additionné les revenus de A.S.________ et de son fils [...], dès lors que celui-ci il faisait ménage commun avec celui-là, et en a retranché les charges incompressibles cumulées suivantes totalisant 4'616 fr. 85 : base mensuelle pour couple (1'700 fr.), loyer (1'820 fr.), assurance maladie (411 fr. 50), assurance maladie Bastien estimée (350 fr.), franchise et frais médicaux (83 fr. 35), frais de transport médecin (27 fr.), frais de transport Bastien (225 fr.). Il a considéré qu'il subsistait un solde mensuel de 772 fr. 15, qui permettait à A.S.________ de s’acquitter de la contribution d’entretien réclamée par son épouse. 3.4 Or, il convient bien plutôt, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut (cf. c. 3.2.2 supra) et comme le relève à juste titre l’appelant, de dissocier clairement les revenus et charges de l’appelant de ceux de son enfant majeur. Cela étant, il convient de tenir compte de ce que l’appelant forme avec son fils une communauté domestique et de ce que [...], eu égard aux revenus qui lui reviennent (1'903 fr., soit 600 fr. de pécule d’apprenti, 1'053 fr. de rente d’invalidité pour enfant perçue par son père et 250 fr. d’allocation de formation perçue par sa mère), est en mesure de participer aux frais du ménage. On prendra dès lors en compte dans la détermination des charges de l’appelant un montant de 910 fr. correspondant à la moitié du loyer (1'820 fr.) de l’appartement qu’il partage avec son fils, ainsi que la moitié du montant de base pour couple, soit 850 fr. (1'700 fr. : 2). A ces montants s’ajoutent 411 fr. 50 pour la prime d’assurance-maladie de l’appelant, 83 fr. 35 pour les frais médicaux non couverts (300 fr. de franchise annuelle et 700 fr. de quote-part annuelle pour les médicaments), 27 fr. de frais de transport pour les rendez-vous de l’appelant chez son médecin nécessités par son diabète, 297 fr. pour le leasing du véhicule et 100 fr. pour le loyer d’une place de parc. Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant totalisent ainsi 2’678 fr. 85 (910 fr. + 850 fr. + 411 fr. 50 + 83 fr. 35 + 27 fr. + 297 fr. + 100 fr.). Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut (cf. c.
10 - 3.2.2 supra), les charges de [...] qui ne seraient pas couvertes par les revenus mensuels de 1'903 fr. revenant à ce dernier ne sauraient être prises en compte dans les charges de l’appelant. Compte tenu des revenus de l’appelant qui s’élèvent à 3’486 fr. par mois et de ses charges qui totalisent 2’678 fr. 85, il reste à A.S.________ un solde mensuel de 807 fr. 15. L’appelant est ainsi en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien de 700 fr. par mois que lui réclame son épouse pour couvrir son minimum vital.
11 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me André Fidanza, conseil d'office de l'appelant A.S.________, est arrêtée à 699 fr. 40 (six cent nonante-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 23 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
12 - Du 29 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me André Fidanza (pour A.S.), -Me Sébastien Pedroli (pour B.S.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :