1107 TRIBUNAL CANTONAL JS12.034019-131358 489 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L., à Prangins, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à Prangins, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux L.________ et B., à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], à B., à charge pour elle de s’acquitter de toutes les charges y afférentes (II), imparti à L.________ un délai au 31 août 2013 pour quitter le logement conjugal, en emportant avec lui ses effets strictement personnels (III), rendu le présent prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Appelé principalement à statuer sur l’attribution du domicile conjugal et de son mobilier ainsi qu’à impartir à l’époux non attributaire un délai pour le quitter, le principe de la séparation n’étant pas débattu, le premier juge a tout d’abord examiné à quel époux le domicile conjugal était le plus utile, au vu des besoins concrets de chacun d’eux. Ce premier critère ne donnant pas de résultat clair, il a examiné à quel époux on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager. Constatant que les parties s’étaient manifestement beaucoup investies dans la rénovation de la villa en cause, depuis plus de quinze ans, et que chacune d’elles pouvait en conséquence faire valoir un lien de nature affective avec la maison, mais que la famille proche de la requérante vivait dans son entourage immédiat et que la maison avait été offerte à celle-ci par son père, et considérant que la requérante avait principalement dirigé le chantier de la maison, qui n’était pas dotée d’aménagements spécialement constitués pour les problèmes de santé invoqués par l’intimé, le juge des mesures protectrices a estimé qu’il se justifiait d’attribuer la jouissance du logement conjugal de [...] à l’épouse. Rappelant qu’en cas de doute, le juge devait tenir compte des droits réels ou contractuels sur le logement, celui-ci a rappelé que la requérante était l’unique propriétaire de la parcelle sur laquelle était érigée la villa en cause. Dès lors, le premier juge a reconnu à l’épouse un intérêt prépondérant à pouvoir disposer du logement conjugal. Constatant,
3 - s’agissant de l’attribution du mobilier de ménage, que l’instruction n’avait pas permis de déterminer quels meubles appartenaient à chacune des parties et cette question relevant de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, il a autorisé l’intimé à n’emmener avec lui que ses effets strictement personnels et a imparti à celui-ci un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal, ce laps de temps devant permettre à l’époux de retrouver un logement correspondant à ses besoins et à son train de vie. Enfin, faisant application de l’art. 37 al. 3 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le premier juge a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens. B.Par acte motivé du 28 juin 2013, accompagné des pièces 132 et 133, L.________ a exercé un appel, assorti d’une demande d’octroi d’effet suspensif. Il a conclu, principalement, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier lui soient attribués, un délai étant imparti à B.________ pour déménager définitivement et disposer des effets personnels qu’elle souhaiterait emporter et qui se trouveraient toujours au domicile conjugal. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un délai d’un an lui soit accordé pour quitter le domicile conjugal avec tous les biens immobiliers lui appartenant, B.________ étant condamnée en tous les frais de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’à une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat pour la procédure de première instance et d’appel, et soit déboutée de toute autre, plus ample ou contraire conclusion. Plus subsidiairement, il a conclu à « acheminer Monsieur à prouver par toute voie de droit utile les faits énoncés dans la présente écriture ». Dans ses déterminations sur effet suspensif du 4 juillet 2013, B.________ a conclu au refus de son octroi, L.________ étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions et condamné en tous les frais judiciaires et dépens de l’incident, y compris une indemnité équitable de participation aux frais d’avocat.
4 - Par décision du 5 juillet 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’effet suspensif requis le 28 juin 2013, au motif que la question de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal étant l’objet central de l’appel déposé par L., il s’imposait de suspendre la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision de façon à éviter que l’appelant ne doive quitter le domicile conjugal au 31 août 2013 comme l’avait ordonné le premier juge, pour ensuite à nouveau y emménager en cas d’admission de l’appel (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012), une solution de relogement provisoire dans des conditions comparables à celles dans lesquelles l’appelant vivait actuellement n’étant en outre pas imaginables à bref délai. Par mémoire réponse du 2 août 2013, accompagné d’une pièce portant numéro 21, B. a conclu, à la forme, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité et que la pièce 133 soit déclarée irrecevable. Au fond, elle concluait à ce que le prononcé entrepris soit confirmé, L.________ étant débouté de toutes ses conclusions et condamné en tous les frais judiciaires et dépens d’appel, y compris une indemnité équitable au titre de participation aux frais d’avocat. Par ailleurs, elle annonçait la production d’une pièce 22. Le 26 août 2013, elle a produit une pièce 23. Le 10 septembre 2013, L.________ a encore produit les pièces 134 à 137 puis, le 11 septembre 2013, la pièce 138. Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 11 septembre 2013. La conciliation, longuement tentée, n’a pas abouti. Les parties, souhaitant cependant poursuivre leurs pourparlers transactionnels hors audience, un délai au 23 septembre 2013 leur a été accordé pour remettre au Juge délégué une convention réglant les questions soulevées par la présente procédure, à défaut de quoi une décision serait rendue sans reprise d’audience. Le 23 septembre 2013, les conseils des parties ont écrit au juge que les pourparlers transactionnels avaient échoué.
5 - L’intimée n’a pas produit le certificat médical annoncé sous pièce 22. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé attaqué complété par les pièces du dossier : 1.L., né le [...] 1952, et B., née le [...] 1961, se sont mariés le [...], dans le canton de [...]. Aucun enfant n’est issu de leur union. Préalablement à leur mariage, le 18 août 1995, L.________ et B.________ ont conclu un contrat de séparation de biens notarié [...]. L.________ est le père de deux filles majeures, [...] et [...]. 2.Le couple a connu d’importantes difficultés conjugales au fil des années et les parties s’accordent à considérer à ce jour que la rupture est définitive depuis plus de trois ans. Dans ses déterminations et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2012, L.________ a déclaré (déterminations ad all. 32 à 34) que « la requérante partage la vie de Monsieur [...] depuis deux ans et demi. L’intimé le sait et ne le lui reproche pas. Il serait d’ailleurs mal venu de la critiquer, ayant eu plusieurs aventures extraconjugales ». Chacun des époux mène désormais sa propre vie, mais ne s’est pas constitué de domicile séparé.
Le 22 août 2012, B.________ a initié une séparation judiciaire et déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dont les conclusions, avec dépens, étaient les suivantes : « Principalement 1.-
6 - Attribuer à Mme B.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis, [...] et de son mobilier. 2.- Condamner en conséquence l’intimé à évacuer immédiatement ladite villa de sa personne et de ses effets personnels. 3.- Prononcer l’injonction sous chiffre 2 sous la menace des peines prévues par l’art. 292 du Code pénal, lequel dispose que : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l’amende. » Subsidiairement 4.- Acheminer Mme B.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente écriture. » Le 3 septembre 2012, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles reprenant les conclusions principales de sa requête du 22 août 2012. Par lettre du 4 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête. Par déterminations et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2012, L.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement 1.Débouter B.________ de toutes ses conclusions. Cela fait 2.Autoriser les parties à vivre séparées.
7 - 3.Attribuer à Monsieur L.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis dans la villa [...] et de son mobilier. 4.Impartir à Madame B.________ (sic) un délai pour déménager définitivement et disposer des effets personnels qu’elle souhaiterait emporter et qui se trouveraient toujours au domicile conjugal. 5.Débouter la requérante de tout autre plus ample ou contraire conclusion. Subsidiairement 1.Accorder à Monsieur L.________ un délai d’un an pour quitter le domicile conjugal. 2.Dire et constater qu’il serait en droit d’emmener avec lui tous les biens mobiliers lui appartenant. 3.Débouter la requérante de tout autre ou plus ample ou contraire conclusion. » 3.En 1993, [...] a offert à sa fille B.________ la parcelle n° [...] de la commune de [...], d’une surface totale de 17'989 m2, sur laquelle est érigée la villa [...]. Les parties y ont emménagé en 1994. En 1997, les époux ont acquis, au nord-ouest de la propriété, la parcelle n° [...] de la commune de [...], constituée d’une place-jardin de 2'955 m2, puis, en 2000, la parcelle n° [...] de la même commune, consistant en un pré-champ de 2'831 m2. L.________ et B.________ figurent au registre foncier comme copropriétaires de ces deux biens-fonds, chacun pour une demie. 4.B.________ travaille en qualité de directrice dans l’entreprise familiale, à savoir le groupe [...], à [...]. En 2011, elle a réalisé des revenus nets de 1'917'195 francs. B.________ organise parfois des réceptions professionnelles dans la villa de [...]. Le témoin [...], qui travaille comme « homme à tout faire » pour la prénommée depuis 1992 bien que formellement employé par [...] en tant que chauffeur professionnel et responsable des véhicules,
8 - a confirmé que B.________ avait toujours organisé de telles réceptions, la dernière datant du 20 janvier 2013. Il a ajouté que celle-ci partait rarement plus d’une semaine en voyage, qu’elle ne partait pas tous les mois, mais qu’il pouvait lui arriver de partir plusieurs fois dans le même mois. Les parents et le frère de [...] vivent à proximité immédiate du domaine « [...]». [...] est propriétaire, à [...], d’une villa sise sur le [...], [...], laquelle est régulièrement occupée par le ténor [...] et les siens, amis de la famille [...], ou par des clients VIP [...]. B.________ est également propriétaire d’un chalet, à [...]. 5.L.________ est le fondateur de la société [...], inscrite au Registre du commerce de Genève le [...] et dont le siège se trouve à [...]. Cette société est active dans les domaines de la haute joaillerie, de la joaillerie et de l’horlogerie. Son capital-actions est de 26'000'000 francs. En mars 2012, à la suite de la restructuration de la société, L.________ a vendu une part majoritaire des actions à un groupe d’investisseurs. Selon ses déclarations à la presse, il détient toujours une participation significative dans la société et a conservé les postes de Directeur exécutif et de Directeur de la création. En 2011, il a réalisé des revenus nets de 612'448 francs. Selon [...], secrétaire et assistante personnelle de L.________ depuis une dizaine d’années, celui-ci a organisé dans la villa familiale plusieurs interviews, des séances avec la presse et les clients, des dîners avec des relations d’affaires (le prénommé a versé au dossier la photo d’une réception donnée il y a environ sept ans) et y a reçu, à certaines occasions, des collaborateurs dans le but de créer un cadre plus informel que celui offert par les bureaux de la société. Au moment de la restructuration de [...], des rencontres ont eu lieu aux [...], afin de conserver une certaine discrétion, et certaines relations professionnelles
9 - ont encore été accueillies à [...] dans le courant de l’été 2012. [...], chauffeur de L.________ depuis cinq ans, a rapporté que son employeur avait assez fréquemment des rendez-vous professionnels à [...], que ce soit avec des collègues, des chefs d’atelier ou des personnes extérieures. Il se souvient avoir vu, courant 2012, le chef d’atelier, mais pas de personnes extérieures. Lorsqu’il allait chercher L.________ à la maison (entre treize et vingt fois par mois selon lui), il ne voyait que très rarement B., bien qu’il entrât dans la propriété. [...], L. séjournait en moyenne quinze jours par mois dans la maison, avait beaucoup voyagé en 2012 et n’avait, à sa connaissance, pas organisé seul des réceptions de [...] aux [...]. Le témoin ajoute que par le passé, les deux époux avaient organisé des réceptions et que B.________ organisait toujours des événements professionnels à la maison, dont un en janvier 2013. Dans un certificat médical du 23 novembre 2012, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne auprès de la Clinique de [...], a attesté que L.________ souffrait de divers symptômes en grande partie liés au stress, tels que des troubles du sommeil et des états dépressifs récurrents, et présentait également des problèmes pulmonaires importants en lien avec un tabagisme chronique. Le médecin recommandait depuis plusieurs années à son patient de réduire ses activités professionnelles et estimait qu’il était, dans cette perspective, médicalement nécessaire que celui-ci puisse, au milieu de ses déplacements incessants, préserver un domicile stable et réconfortant. [...] a indiqué qu’il conduisait très souvent L.________ chez différents médecins ou établissements, sans qu’il sache exactement de quels problèmes de santé il souffrait. Quant à [...], qui s’est entretenue avec un ou deux médecins de son employeur, dont le Dr [...] qui suggérait que son patient lève un peu le pied et diminue la fréquence de ses voyages, elle a déclaré que L.________ aimait se ressourcer dans la maison de [...] (il n’en a pas d’autre), où il se sentait bien, entouré d’objets familiers, ce qu’il faisait en moyenne durant quinze jours par mois. Selon l’assistante, un déménagement serait psychologiquement difficile pour L.________, étant donné qu’il avait mis son énergie pendant plus de quinze ans à donner une âme à la maison de [...].
10 -
11 - caractère plus accommodant, doux et conciliant». Pour [...], chacune des parties a mis beaucoup d’elle-même dans la maison de [...] et, bien que le résultat des travaux corresponde plus à la personnalité et à l’image de L., il s’agit certainement pour les deux époux de la maison de leur vie. Dans un article paru dans la revue « [...]» du mois de mai 2001, on peut lire que « (...) C’est dans cet écrin précieux, à quelques kilomètres de leurs boutiques [...] respectives, que L. et B.________ cultivent leur amour et peuvent laisser libre cours à leurs passions communes ; les antiquités, le jardinage et bien évidemment les bijoux. (...) L.________ et B., esthètes par excellence, ne laissent à personne le droit de décorer et d’arranger un lieu qu’ils habitent. « En six ans, nous n’avons fait que le rez-de-chaussée. La cuisine et le 1 er étage seront prêts en janvier 2001 ». En 2001, B. a mandaté l’architecte [...]. Les travaux, qui sont toujours en cours, ont débuté en 2002 par la transformation de la partie supérieure de la villa (premier étage, combles et surcombles) et ont continué au rez-de-chaussée et au sous-sol. Il s’agit d’un gros chantier, dont le coût se chiffre à plusieurs millions. [...] rappelle que B.________ a seule signé le contrat et payé ses honoraires (de l’ordre de 700'000 fr.). C’est à elle qu’il rendait des comptes et les rendez-vous avec elle étaient fréquents, presque quotidiens, sans compter les téléphones et les courriels. B.________ s’est impliquée dès le début des travaux ; elle donnait les directives quand il s’agissait de choisir des options et a toujours été son interlocutrice, également pour la création de l’extension de la villa (garage en sous-sol et spa). En douze ans, [...] n’a vu L.________ qu’une dizaine de fois pour des choix architecturaux et, plus fréquemment, lorsqu’ils se croisaient sur la propriété. L.________ ne dirigeait pas constamment les travaux, ni occasionnellement. L’architecte ne l’a jamais vu donner un ordre. S’agissant des ouvriers italiens qui sont intervenus dans l’aménagement des lieux, il précise que les ordres passaient par lui et il arrivait que B., qui parle l’italien, fasse directement certains choix lors de séances. Il lui est ainsi arrivé de croiser L. avec un
12 - certain artisan menuisier [...], dont le rôle était l’agencement des boiseries à l’ancienne dans la maison, si ce n’est pour des discussions amicales. C’était Mme B.________ qui « interfaçait » en général. A sa connaissance, L.________ n’a pas eu un rôle essentiel dans la décoration et l’aménagement de la villa. A la question du conseil de B., [...] a répondu qu’il pensait qu’après s’être impliquée dans un chantier d’une telle envergure et y avoir engagé de telles sommes d’argent (le décompte du coût de construction des travaux d’agrandissement de la villa, cuisine, garage, spa, fait état au 1 er février 2013 d’un montant de 5'425'068 fr. 95), celle-ci devait forcément être attachée à la maison. A la demande du conseil de L., il a précisé que B.________ n’était pas attachée à cette villa du fait de sa valeur pécuniaire, mais de son engagement, de ses soins et de ses investissements personnels. Enfin, s’agissant de la décoration à l’italienne, l’architecte a confirmé que ce n’était pas son bureau qui s’en était chargé et qu’il avait travaillé avec [...], laquelle définissait la décoration intérieure avec B.. [...], antiquaire à [...], a été contacté par L., qu’il avait connu à [...] en [...], pour des conseils en vue de la rénovation de la maison « [...] », dans laquelle il voulait recréer un univers florentin. Il est ainsi fréquemment venu à [...] au cours des vingt dernières années, d’abord entre quinze et vingt fois par année, puis trois fois l’an ces deux ou trois dernières années. L’antiquaire soutient que B.________ n’est allée en Italie que quelques fois, cependant que L.________ se déplaçait le plus souvent à [...] pour choisir les matériaux, qu’il choisissait presque toujours les meubles et qu’il était présent auprès des autres artisans sur le chantier. Le style de la maison lui fait assurément penser à L.________ et seule une chambre, contenant des peintures de famille, reflète le style de l’épouse. La plupart des factures de l’antiquaire ont été acquittées par L., par virement du compte bancaire du prénommé ou en espèces, B. lui en ayant tout de même payé quelques-unes. [...] a vu L.________ participer à des discussions avec des ouvriers, dans le cadre de la création d’une place-terrasse devant la maison, et s’occuper de travaux concernant un garage au sous-sol ainsi
13 - qu’un spa, travaux selon lui considérables. De même, il a vu B.________ discuter avec des ouvriers dans d’autres circonstances, notamment dans le cadre des travaux de la cuisine. [...] pense que L.________ a un attachement particulier pour la villa, qui reflète sa personnalité, la décoration étant est un peu à l’image des boutiques [...] et du bureau du prénommé). Selon [...], B.________ est attachée affectivement à la maison de [...], puisqu’elle y a tout fait. [...] s’est rendue dans la maison de [...] une dizaine de fois entre 2000 et 2007 pour y faire des inventaires d’objets, à la demande des assurances. Ayant effectué les paiements d’acquisition ou vu les documents bancaires y relatifs, elle estime que les deux tiers de l’ensemble des objets de valeur (mobilier, décoration, tableaux) garnissant le maison appartiennent à L.. [...] a perçu des similitudes avec les boutiques [...] dans le style et l’ambiance de la villa, qu’elle décrit comme étant d’inspiration florentine, néo-baroque, chaleureuse et raffinée, et qui est à l’image de L.. Selon elle, celui-ci s’est impliqué à divers stades des travaux, se rendant souvent en Italie pour rencontrer les artisans et choisir les matériaux, et faire passer sa conception de la décoration ; il s’est investi financièrement dans la rénovation de la villa (elle a exécuté des virements et eu accès à des documents relatifs aux travaux). Entre 2002 et 2007, B.________ a acquis auprès de la société [...], à [...], des parquets provenant de France pour plus de 600'000 francs. Elle s’est également investie sans compter pour l’aménagement du parc et des jardins. 8.Le 22 août 2012, L.________ a donné une interview pour le magazine [...]. A la journaliste qui lui demandait ce que représentait pour lui « son refuge tropézien », dans lequel il retrouvait souvent ses deux filles, il répondait en ces termes : « Je suis toujours entre deux hôtels, mais l’endroit où je me sens chez moi, c’est cette maison ».
14 - 9.Selon attestation de [...] et [...], respectivement PDG et directeur de [...] du 3 septembre 2013, la société a donné mandat à [...] d’organiser un événement pour le compte de la société à l’occasion de la célébration de son anniversaire le 8 août 2013 au club [...] de [...], en [...], dit anniversaire étant l’occasion pour la société d’utiliser l’image et la notoriété de L.________ afin de créer un événement commercial pour celle- ci et une visibilité sur la marque. Les prénommés ont précisé que L.________ organisait cet événement chaque année depuis 2002 à Porto Cervo, afin de drainer des clients à l’exposition qui s’y tient, durant environ trois semaines, lequel était entièrement financé à titre professionnel par la société. Ils ont ajouté qu’en tant qu’ambassadeur de la marque, L.________ était tenu de participer à la célébration de son anniversaire et la presse people s’en est largement fait l’écho. De son côté, B.________ participe chaque printemps au festival de Cannes, événement auquel la maison [...] est associée depuis des années. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121 ; TF 5A_238/2013 du 13 mai 2013), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence
15 - du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
2.2.1L’appelant produit, sous divers bordereaux, six pièces à l’appui de son mémoire (la pièce 132 est la copie du prononcé entrepris). La pièce 133 consiste en un tableau Excel, intitulé « Tableaux et objets d’arts acquis par M. L.________ », établissant la liste des objets que l’appelant souhaite emporter avec lui s’il doit quitter le domicile
3.1L’appelant s’en prend à l’attribution exclusive de la maison familiale à son épouse. Il reproche au premier juge d’avoir estimé que chaque partie avait établi de manière suffisamment vraisemblable qu’elle avait utilisé la maison constituant le logement conjugal à des fins professionnelles, sans que l’on puisse déterminer qui en avait le plus
17 - l’utilité. Il fait grief à l’autorité de première instance de n’avoir pris en compte ni son âge, ni son état de santé, de ne pas avoir examiné les possibilités des parties à se reloger, et d’avoir retenu, de manière arbitraire, qu’il était impossible de déterminer quel était le conjoint le plus attaché à la maison. Il s’en prend également au fait que le premier juge n’ait pas pris en considération son droit de copropriété sur les parcelles [...]. Enfin, l’appelant reproche à celui-ci d’avoir ignoré les conclusions subsidiaires de sa requête, relatives à l’attribution du mobilier de ménage, et de s’être contenté d’affirmer que l’instruction n’avait pas permis d’établir quel meuble appartenait à chaque partie. 3.2Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de
18 - santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. S’agissant du critère du lien affectif au logement conjugal, l’attribution du logement conjugal en mesures protectrices requiert une pesée des intérêts de chaque époux. Il n’est pas arbitraire de qualifier de faible l’attachement de l’époux, bien qu’il se soit investi durant les travaux de construction et ait noué de bons rapports de voisinage (TF 5A_248/2013 du 25 juillet 2013. c. 3.2). Des motifs d’ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, en cas de situation d’impasse, soit lorsque aucun époux n’invoque d’intérêt prépondérant valable à l’attribution du domicile conjugal, le juge doit alors tenir compte des droits réels ou contractuels sur le logement ( TF 5A_248/2013 du 25 juillet 2013. c. 3.3 ; sur le tout TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.3 et les références citées). 3.3.1L’appelant fait tout d’abord grief au premier juge, s’agissant de déterminer à quel époux le domicile conjugal est le plus utile, de ne pas avoir retenu qu’il a besoin du logement conjugal à des fins professionnelles. Il soutient que la villa « Les [...]» représente une carte de visite pour [...] et un atout sur le plan professionnel, et qu’elle est connue de tous ses fidèles clients et investisseurs. L.________ a certes donné par le passé des soirées aux « [...] » pour la marque [...]. L’événement dont il fait notamment état, rapporté par sa secrétaire et dont il a versé des photos au dossier, date de plus de six ans. Au moment de la restructuration de la société, début 2012, des rencontres ont eu lieu aux [...], afin d’assurer une certaine discrétion, et des relations d’affaires ont encore été accueillies durant l’été 2012. Or,
19 - depuis cette restructuration, l’appelant n’est plus actionnaire majoritaire de la société, qui dispose d’autres locaux dans le canton de [...], et les personnes que L.________ présente comme ses clients et collaborateurs sont ceux de [...]. Ainsi, il n’existe aucune nécessité que des rencontres professionnelles aient lieu au domicile conjugal, d’autant qu’il s’agit d’une société concurrente de celle que dirige son épouse. L’appelant fait encore état d’interviews et de séances avec la presse organisés aux « [...] ». Ici également, il s’agit de faits, au demeurant rares, qui relèvent de l’époque où les parties formaient un couple et, en été 2012, L.________ s’est prêté à une opération de relations publiques dans une villa de [...] dans laquelle il retrouve souvent ses deux filles, dont l’une a du reste travaillé durant des années au sein de [...]. L’appelant échoue ainsi à démontrer qu’il a besoin de la villa des « [...] » pour faire sa promotion personnelle et le critère de l’utilité et du besoin professionnel se concrétise au contraire dans la personne de l’intimée, qui tient régulièrement dans la villa en cause des événements professionnels de la société familiale [...], dont en particulier celui du [...] 2013. 3.3.2En second lieu, l’appelantse prévaut de problèmes de santé et des conséquences psychologiques qu’un déménagement induirait, qui plus est avec ses seuls effets strictement personnels, et reproche au premier juge, qui pourtant reconnaît ses problèmes de santé, son appréciation consistant à constater que rien ne le retient irrémédiablement dans la maison conjugale, dès lors qu’elle n’est pas dotée d’aménagements spécialement constitués pour des problèmes de cet ordre. Le certificat médical auquel se réfère l’appelant fait état de divers symptômes en grande partie liés au stress, tels des troubles du sommeil, des états dépressifs récurrents, des problèmes pulmonaires importants en lien avec une consommation tabagique chronique, et le Dr [...] recommande à son patient depuis des années de réduire ses activités professionnelles et de préserver un domicile stable et réconfortant. Or en l’espèce, l’appelant ne démontre pas en quoi les recommandations de son médecin justifieraient l’attribution du domicile conjugal (le médecin
20 - n’affirme pas que l’appelant ne puisse pas vivre dans un autre logement que dans la villa de [...]) et les avis de sa secrétaire et de son chauffeur, qui affirment que leur employeur souffre de divers maux liés à un stress professionnel récurrent et qu’un déménagement serait psychologiquement difficile, sont dénués de toute valeur probante. Dès lors, on ne voit pas en quoi la maison conjugale serait susceptible d’apporter un soulagement aux problèmes de santé de l’appelant, la seule recommandation médicale émise étant celle de la réduction des activités professionnelles et des déplacements. Enfin, l’âge de l’appelant (soixante-et-un ans) n’est pas pertinent. Les témoignages, reportages et photos au dossier démontrent au contraire un mode de vie, de loisirs et de voyages peu compatibles avec la prétendue sédentarité qu’il induirait. 3.3.3L’appelant se prévaut également de difficultés de relogement, totalement étrangères à son épouse qui pourrait aisément se loger dans la villa dont son père est propriétaire à [...], où son chauffeur l’a du reste déjà maintes fois conduite, ou dans son vaste chalet de [...], ou encore dans le premier bien immobilier disponible correspondant aux attentes de l’intimée, quel qu’en soit le prix, ce qui n’est pas son cas au vu de ses propres revenus. Il relève à cet égard que l’intimée est administratrice de la société [...] et rappelle qu’elle est l’initiatrice de la séparation. Certes l’intimée admet avoir passé quelques nuits dans la villa de son père à [...] pour éviter de cohabiter avec l’appelant, mais cette maison n’est pas disponible car elle est utilisée par des employés de l’entreprise [...] ou par des amis de la famille, comme c’est le cas actuellement, et il est irréaliste qu’elle habite dans son chalet de [...], si vaste soit-il, dans la mesure où elle travaille à [...]. Par ailleurs, l’argument tiré du fait que l’appelant ne possède aucun autre bien immobilier que la villa de [...] alors que son épouse est administratrice d’une société immobilière du groupe [...] est irrelevant, dès lors que la vocation d’une société immobilière est de louer des biens, qui sont au demeurant occupés par des locataires. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que les prétendus logements de substitution pour l’intimée, dont se prévalait l’appelant, sont inexistants. En effet, les moyens financiers dont
21 - dispose l’appelant, de l’ordre de 600'000 fr. par an, sont largement suffisants pour lui permettre de retrouver un logement adéquat. Enfin, les raisons de la rupture des parties sont sans relation aucune avec la détermination de l’intérêt à l’attribution du domicile conjugal, d’autant que l’appelant déclare être mal venu de critiquer son épouse, ayant eu lui- même plusieurs aventures extraconjugales. 3.3.4L’appelant soutient encore qu’il serait lié à la villa « [...]» par un lien affectif plus fort que celui de l’intimée. A cet égard, il allègue que la villa représente l’œuvre de sa vie et qu’elle est l’illustration tant de sa personnalité que de ses goûts, tandis que son épouse ne fait valoir que des arguments d’ordre économique pour solliciter l’attribution du domicile conjugal. En l’occurrence, les deux parties se sont beaucoup investies dans la rénovation de la villa de [...] et chacune d’elles peut faire valoir un lien de nature affective avec cette maison. Avec le premier juge, on relèvera que les témoignages doivent être appréciés avec réserve, les témoins ayant d’emblée pris fait et cause pour l’un ou l’autre des époux, à l’exception de celui de [...], qui, bien que contactée par le seul appelant, a fait part de la difficulté d’apporter des éléments en faveur de l’une ou l’autre des parties. Cette architecte de [...] a eu des contacts fréquents avec les deux époux, qui avaient le projet commun de donner un style plus italien à la maison. Si l’appelant faisait venir des artisans et des matériaux d’Italie, c’est l’intimée qui dirigeait principalement le chantier, fixait les délais et organisait les travaux que l’architecte [...] commandait, et, bien que le résultat corresponde plus à la personnalité et à l’image de L.________ (l’intimée, de caractère plus doux et conciliant que son époux, s’est accommodée de choix qui n’étaient pas forcément les siens), il s’agit certainement pour les deux époux de la maison de leur vie. L’appelant n’a cependant pas de liens particuliers avec [...] et dit se sentir chez lui dans son « refuge tropézien ». Le domaine [...] représente en revanche le cœur de la vie familiale de l’intimée, les parents et le frère de celle-ci vivant dans le voisinage immédiat, et B.________ s’est vu offrir la maison en cause par son père avant son mariage, ce qui créée un attachement d’ordre
22 - affectif supplémentaire pour ce qui la concerne. Enfin l’intimée y passe la majeure partie de l’été, tandis que l’appelant est à cette époque le plus souvent à l’étranger, pour des voyages professionnels et privés. Certes, la question économique ne constitue en principe pas un motif essentiel dans la détermination de l’intérêt à l’attribution du domicile conjugal, mais l’intimée a financé pour l’essentiel la rénovation et l’entretien de la propriété, tout en dirigeant principalement le chantier. Au regard de toutes ces circonstances, l’appréciation du premier juge consistant à retenir que l’intimée a les liens les plus étroits avec le domicile conjugal ne saurait être critiquée. 3.4A supposer néanmoins que l’on se trouvât dans une situation d’impasse et qu’aucun époux n’eût invoqué d’intérêt prépondérant valable à l’attribution du domicile conjugal, il faudrait tenir compte de ce que l’intimée est l’unique propriétaire de la parcelle abritant le logement conjugal proprement dit, le droit de copropriété dont se prévaut l’appelant se rapportant aux parcelles, d’une surface bien moindre, acquises en vue d’agrandir le domaine et qui n’ont pas été aménagées. Il s’ensuit que le moyen de l’appelant est rejeté.
4.1L’appelant conteste ensuite la décision du premier juge l’autorisant à n’emporter du domicile conjugal que ses effets strictement personnels. Il soutient que son épouse ne lui a jamais contesté le droit de reprendre ses biens et rappelle que les parties sont séparées de biens. Il produit des factures, pièces et photos relatives aux objets qu’il souhaite emporter, lesquels ne constitueraient qu’une partie des biens lui appartenant. 4.2Sur la base de l’art. 176 ch. 2 CC, le juge est également compétent pour statuer sur le mobilier du ménage. Lorsque les époux n’arrivent pas à s’entendre sur l’attribution du mobilier du ménage, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale décide en fonction d’une
5.1A titre subsidiaire, l’appelant se plaint du délai imparti par le premier juge pour quitter la villa conjugale et conclut à ce qu’un délai d’un an lui soit imparti pour quitter le logement en cause. 5.2L’art. 176 al. 2 ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier (Vetterli, FamKomm. Scheidung, 2è éd., n. 17 ad art. 176 CC). Selon la doctrine, un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles admissibles (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 176 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
24 - effets du mariage, 2è éd., n. 658 p. 322 ; Vetterli, op. cit. n. 17 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 9 août 2013/397). 5.3Le premier juge a considéré que la situation était un peu particulière, dans la mesure où les époux admettaient qu’ils ne formaient plus un couple depuis deux ans et demi (dans les faits, il s’agit de plus de trois ans), que l’une ou l’autre des parties était très souvent absente du logement conjugal en raison de voyages professionnels ou d’agrément, et que le domaine était suffisamment étendu pour que les parties puissent y cohabiter. Partant, ces circonstances, peu courantes, justifiaient qu’un délai de deux mois soit accordé à L.________ pour quitter le domicile conjugal. 5.4Le 22 août 2012, l’intimée a conclu à ce que son époux quitte immédiatement le domicile conjugal. Le 5 juillet 2013, le Juge délégué a accordé l’effet suspensif à l’appel, de façon à éviter que l’appelant ne doive quitter le domicile conjugal au 31 août 2013, comme l’avait ordonné le premier juge le 17 juin 2013, pour ensuite y emménager à nouveau en cas d’admission de l’appel. Dès lors que l’appel est rejeté, un nouveau délai doit être imparti à L.________ pour quitter la maison de [...]. Compte tenu des ressources de l’appelant, de ses nombreuses relations privées et professionnelles ainsi que du temps écoulé depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, il se justifie d’impartir à celui-ci un délai de deux mois échéant le 30 novembre 2013. L’appel est donc partiellement admis sur ce point. 6.En définitive, l’appel est très partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 7.En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, seule la première instance bénéficie de la gratuité (art. 37 al. 3 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les frais
25 - judiciaires de la procédure d’appel peuvent être mis à la charge d’une partie. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 4'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée a droit à des dépens dont le montant et le principe relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), et sont fixés d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.06]). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l’espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l’intimée à 4'000 francs. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.L’appel est très partiellement admis. II.Le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit : III. Impartit à L.________ un délai au 30 novembre 2013 pour quitter le logement conjugal, en emportant avec lui ses effets strictement personnels.
26 - Le prononcé est maintenu pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant L.. IV.L’appelant doit verser à l’intimée B. la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V.L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 25 septembre 2013 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Caroline Ferrero Menut (pour L.), -Me Charles Poncet (pour B.).
27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :