1107 TRIBUNAL CANTONAL JS12.022996-131917 596 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2013
Présidence de M. PERROT, juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.M., à Sion, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 septembre 2013, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a prorogé, pour une durée indéterminée, les chiffres I à VI de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 28 août 2012 (I), dit que A.M.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, d’un montant de 3'600 fr. du 1 er septembre 2012 au 31 décembre 2012, sous déduction des pensions déjà versées à hauteur de 2'500 fr., de 3'500 fr. du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2013, sous déduction des pensions déjà versées à hauteur de 2'500 fr., et de 4'100 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2013, sous déduction des pensions déjà versées à hauteur de 2'500 fr. (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), et dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de réexaminer la contribution due par A.M. pour l’entretien des siens à la lumière des divers bonus ou gratifications perçus par l’intéressé depuis la signature de dite convention. La situation financière des parties étant particulièrement favorable, il a estimé qu’il convenait de se fonder sur le train de vie antérieur du couple et de fixer la contribution d’entretien sur la base du budget présenté par l’épouse. Dès lors que la contribution fixée par la convention du 28 août 2012 ne tenait pas compte desdits bonus ou gratifications et que l’épouse s’était réservée tout droit à cet égard, le premier juge a modifié la contribution d’entretien à compter du 1 er septembre 2012 et déduit de cette contribution un montant de 600 fr. par mois que les parties étaient convenues de prendre en considération afin de tenir compte des arriérés d’impôts du couple pris en charge par l’époux.
3 - B.Par acte adressé le 20 septembre 2013 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.M.________ a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution due pour l’entretien des siens soit fixée à 3'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er juin 2013, sous déduction des pensions déjà versées. L’appelant a produit un bordereau de pièces. Dans sa réponse du 24 octobre 2013, S.________ a conclu au rejet de l’appel. Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à l’audience d’appel du 18 novembre 2013. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
II. La garde de l’enfant B.M., née le [...] 2006, est confiée à sa mère S.. III. A.M.________ jouira à l’égard de sa fille d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il
de chaque mois, la première fois le 1 er septembre 2012, étant précisé que ce montant ne tient pas compte de l’éventuel bonus perçu par A.M., S. se réservant tout droit à cet égard. » Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont été informées qu’une nouvelle audience serait fixée d’office au mois de juin 2013, les pièces relatives au bonus perçu par A.M.________ étant requises d’office. 3. Au moment de la séparation des parties, A.M.________ était salarié de la société [...] et réalisait à ce titre un revenu annuel net de 143'184 fr., plus 20'883 fr. d’indemnités à titre d’allocations diverses pour frais. Après une période de chômage, A.M.________ a été engagé par la société [...] à compter du 1 er juillet 2012. Son contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 105'000 fr., ainsi que le versement de bonus pouvant atteindre annuellement le même montant.
Assurance-maladie Mme + enfant :fr. 598.40
Assurance-vie :fr.291.67
Nourriture, ménage (lessive,...) :fr. 1'100.00
7 -
Produits beauté :fr.33.33
Habits + chaussures Mme :fr.200.00
Habits + chaussures enfant :fr.150.00
Argent de poche/cigarettes/loisirs :fr. 450.00
Argent de poche enfant + sorties :fr. 120.00
Electricité SIL :fr.100.00
Téléphones (fixe et natel) :fr.130.00
Taxes radio-tv (Billag) :fr.38.53
Abonnement internet :fr.69.00
Aide judiciaire :fr.200.00
Part. frais médicaux [...] (Mme [...], psycho.) :fr.27.83
Part. frais médicaux B.M.________ (pédiatre, physio,...) : fr.16.67
Part. frais médicaux Mme (franchise+frais) :fr.83.33
Frais dentiste Mme :fr.24.50
Frais médicaux divers (pilule) :fr.25.00
Frais médicaux divers (massage médical)fr.40.00
Frais médicaux divers (pédicure) :fr. 26.67
Frais médicaux divers (lentilles+produit) :fr.93.33
Esthéticienne :fr.100.00
Assurance RC et ménage :fr.23.88
Voiture (taxe Blécherette) :fr.34.92
Voiture (impôts, vignette) :fr.3.33
Voiture (assurance) :fr.116.18
Voiture (service, réparation, pneus) :fr. 83.33
Voiture (essence) :fr.150.00
TCS :fr.8.58
Transports publics demi-tarif :fr.14.58
Carte Junior :fr.2.50
Impôt cantonal (acomptes pour l’année en cours) : fr.396.00
8 -
Impôt fédéral direct (acomptes) :fr. 0.00
Taxes (déchets) :fr.20.00
Frais scolaires (camps vacances, etc) :fr.8.33
Baby-sitter :fr.60.00
Ecolage (études après école) :fr.16.67
Journaux, revues, cotisations aux associations :fr. 20.83
Animaux domestiques (aliments, vétérinaire) :fr. 1.25
Activités B.M.________ (natation) :fr. 115.00
Activités Mme :fr.100.00
ECA :fr.7.92
Epargne pour B.M.________:fr.50.00
Garantie loyer :fr.27.74
Cours d’anglais Mme :fr.133.33
Cadeaux lors d’invitations d’anniversaire :fr.12.50
Fête d’anniversaire B.M.________:fr. 25.00
Jeux, DVD, livres :fr.33.33
Noël + anniversaire (frères, neveux, parents, etc) : fr.58.33
Catéchisme :fr.4.17
Coiffeur enfant :fr.16.67
Coiffeur Mme :fr.100.00
Divers ou imprévus :fr.83.33
Vacances :fr.458.33 Totalfr.8'464.32 »
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).
En l'espèce, les pièces produites par l’appelant ont déjà toutes été versées au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité. Au surplus, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la
3.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314).
En cas de très bonne situation financière, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode du minimum vital est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans une telle situation, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et
En tant que des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016 ; CACI 30 mars 2011/40 ; CACI 20 octobre 2011/307).
3.2En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’application de la méthode du train de vie antérieur. Il fait cependant valoir que l’intimée n’a pas à profiter de l’augmentation sensible de ses revenus depuis le 1 er
juillet 2012 et rappelle que le maintien du train de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. A cet égard, il soutient que les charges retenues au profit de son épouse sont surévaluées et que le premier juge a violé l’art. 8 CC en se bornant à reprendre tous les postes allégués par l’intimée, sans avoir véritablement cherché à savoir s’ils étaient justifiés ou prouvés. L’appelant relève que sur les 8'464 fr. 32 de
13 - frais mensuels allégués par l’intimée, seul un montant de 4'588 fr. 87 a été prouvé par pièces. Il conteste entièrement les postes « Activités Mme », « Cours d’anglais Mme », « Divers ou imprévue » et estime que les postes «Nourriture, ménage (lessive,...) », « Argent de poche/cigarette/loisirs », « Vacances » sont excessifs et doivent être réduits. Selon sa propre estimation, les charges de l’intimée et de leur enfant ne devraient pas excéder un montant total de 7'193 fr. 33. 3.3 3.3.1L’appelant réalisait au moment de la séparation du couple un revenu annuel net de 143'184 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 11'932 francs. Il percevait en outre des allocations pour frais totalisant 20'883 fr., soit un montant de l’ordre de 1'740 fr. par mois. Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 c. 3.1 et réf.). En l’occurrence, l’appelant n’a pas établi que les allocations annoncées par son employeur correspondaient au remboursement de frais effectivement encourus, si bien qu’il y a lieu de considérer que son revenu mensuel net moyen s’élevait alors à 13'672 fr. (11'932 fr. + 1’740 fr.). Ce montant est proche du revenu qu’il admet réaliser actuellement (14'500 fr.). Le train de vie du couple n’était dès lors vraisemblablement pas moindre que celui auquel prétend l’intimée aujourd’hui. Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté sur ce point. 3.3.2L’intimée a produit en première instance un budget énumérant de manière détaillée les charges de la famille. Les postes ne sont certes pas tous documentés. Il apparaît néanmoins que considérées individuellement, les dépenses figurant au regard de chaque poste apparaissent vraisemblables et leur estimation conforme à l’expérience générale de la vie. Pris dans son ensemble, le budget peut paraître élevé pour une famille monoparentale avec un enfant. Les dépenses annoncées par l’intimée s’avèrent néanmoins réalistes et correspondent au train de vie des parties avant la séparation. S’agissant de revenus supérieurs, il y a en outre lieu de se montrer plus large dans l’appréciation des charges
14 - invoquées. Au surplus, l’appelant ne saurait exiger de l’intimée que tous les postes prévus au budget soient documentés. L’appelant remet plus particulièrement en cause les postes « Activités Mme » (100 fr. par mois), « Cours d’anglais Mme » (133 fr. 33 par mois), et « Divers ou imprévue » (83 fr. 33 par mois), qu’il se borne à contester entièrement sans toutefois indiquer en quoi les postes en question devraient être retranchés du budget mensuel de l’intimée. Or, les montants en question n’apparaissent ni déraisonnables ni injustifiés, compte tenu du train de vie antérieur du couple, notamment en ce qui concerne les cours d’anglais que l’intimée suivait déjà avant la séparation des parties. A cet égard, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le grief de l’appelant doit être rejeté sur ce point. L’appelant soutient en outre que les postes « Frais de nourriture et de ménage » (1'100 fr. par mois), « Argent de poche, cigarettes, loisirs » (450 fr. par mois) et « Vacances » (458 fr. 33 par mois) sont surévalués, compte tenu des autres charges prévues dans le budget de l’intimée, et qu’ils doivent être ramenés respectivement à 600 fr., 150 fr. et 250 francs. Or l’appelant ne démontre pas en quoi ces postes seraient excessifs et infondés. On relève à cet égard qu’il a personnellement consacré à ses vacances un montant de l’ordre de 10'000 fr. depuis l’audience du 28 août 2012 (cf. courrier du 1 er juillet 2013 de l’intimé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne), soit un montant d’environ 830 fr. par mois, de sorte que l’appelant ne saurait contester le poste de quelque 460 fr. par mois que l’intimée a prévu pour ses vacances et celles de leur enfant. Compte tenu du train de vie antérieur des parties, les charges exposées par l’intimée n’apparaissent ni exagérées ni dénuées de sens, si bien qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point et de prendre en considération le budget exposé par l’intimée dans son intégralité. 4.Dans un deuxième grief, l’appelant conteste l’effet rétroactif de l’ordonnance attaquée et soutient que la contribution d’entretien en
15 - faveur des siens n’aurait dû être modifiée, compte tenu des impôts payés par ses soins, qu’à compter du 1 er juillet 2013. Il fait valoir qu’il s’est acquitté depuis la séparation du couple d’un montant total de l’ordre de 70'000 fr. auprès du fisc vaudois et que le premier juge aurait dû tenir compte de cette charge effective plutôt que de consentir une ristourne mensuelle de 600 fr. pendant la période où il s’est acquitté des arriérés d’impôts du couple. En vertu du chiffre VI de cette convention, A.M.________ s’est engagé à prendre à sa charge le paiement de l’arriéré d’impôt relatif aux années 2010 et 2011, son épouse étant libérée de toute obligation à cet égard. Il s’est par ailleurs engagé à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. étant précisé que ce montant ne tenait pas compte de l’éventuel bonus perçu par l’appelant, l’intimée se réservant tout droit à cet égard (chiffre VII de la convention). L’appelant ne conteste pas que dans ce cadre transactionnel, l’intimée a consenti à une réduction de la contribution d’entretien de l’ordre de 600 fr. pour lui permettre de payer les arriérés d’impôts. Il paraît dès lors mal venu de revenir sur l’accord des parties, d’autant que les montants dus au titre de l’impôt 2010 étaient connus de l’appelant au moment de la signature de dite convention, celui-ci ayant produit dans son bordereau du 16 août 2012 le décompte final de l’impôt 2010 indiquant un solde débiteur de 48'740 francs. Quant aux montants dus au titre de l’impôt 2011, ils étaient alors estimés à 26'949 fr. 10 selon le document « calcul des impôts pour l’année 2011 » de l’Administration fiscale cantonale, produit par l’appelant dans ce même bordereau (cf. pièce n° 61). L’appelant indique avoir finalement versé un montant total de 70'680 fr. 90 à titre d’arriérés d’impôts du couple depuis la séparation, soit en définitive un montant proche et même en deçà des montants connus (48'740 fr. + 26'949 fr. 10 = 75'689 fr. 10) lors de la signature de la convention du 28 août 2012. En procédant aux versements en question, l’appelant n’a fait qu’honorer les engagements qu’il avait pris dans dite convention. On voit dès lors mal ce qui autoriserait l’appelant, dans le cadre du réexamen de
16 - la contribution d’entretien finalement due à son épouse au regard des bonus perçus entre-temps, à revenir sur la transaction passée avec l’intimée, l’appelant n’invoquant à cet égard aucun vice du consentement ou fait nouveau. Au surplus, l’ordonnance querellée tient parfaitement compte des arriérés d’impôts réglés par l’appelant, puisque le premier juge a pris en considération, conformément à l’accord des parties, le montant de 600 fr. par mois que les époux étaient convenus de déduire de la contribution d’entretien jusqu’au remboursement des arriérés d’impôt du couple. 5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à S.________ des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 2’500 fr., conformément à l’art. 7 TDC.
17 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.M.. IV. A.M. versera à S.________ une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yvan Henzer (pour A.M.), -Me Angelo Ruggiero (pour S.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :