Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS11.019605
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1105 TRIBUNAL CANTONAL 223 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 août 2011


Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière:MmeRossi


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X., à Renens, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 juillet 2011, notifié le lendemain aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de B.X.________ du 24 mai 2011 (I), astreint l’intimé A.X., dès et y compris le 1 er juin 2011, à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’800 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante (II), maintenu, pour le surplus, les chiffres I et Il de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2009 (III), fixé l’indemnité d’office de Me Diego Bischof, conseil de la requérante, à 1’509 fr. 85, débours et TVA de 8% compris (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de I’Etat (V) et déclaré cette décision immédiatement exécutoire (VI). En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient opté, du temps de la vie commune, pour une répartition traditionnelle des tâches au sein de leur couple, l’époux travaillant pour subvenir aux besoins de la famille, alors que l’épouse restait à domicile pour vouer ses soins au ménage et à l’éducation de leur fille C.X.. Dans ce contexte, l'intimé ne pouvait prôner l’application du « clean break » en exigeant que son épouse, âgée de cinquante-cinq ans au moment de la séparation et de cinquante-sept ans à ce jour, soit aujourd’hui financièrement indépendante. Il a ainsi estimé que la mesure de la contribution due par l'intimé pour l’entretien de la requérante devait être examinée à la lumière de la situation économique respective actuelle de chacune des parties, et ce en vertu de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Constatant qu’avec un salaire mensuel net de 7'985 fr., le budget du mari laissait apparaître un disponible de 4'472 fr. compte tenu de charges incompressibles s’élevant à 3'513 fr. par

  • 3 - mois, alors que celui de l’épouse présentait un déficit de 3'124 fr. équivalant à l’ensemble de ses charges incompressibles puisqu’elle ne disposait d’aucun revenu propre, la présidente du tribunal d’arrondissement a fixé la contribution d’entretien due par l'intimé à la requérante à un montant arrondi de 3'800 fr. par mois, correspondant à la couverture de son minimum vital (3'124 fr.) plus la moitié de l’excédent de 1'348 fr., soit 674 francs. B.Par acte motivé du 25 juillet 2011, A.X.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, sous suite de dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, dès le 1 er juin 2011, par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, les chiffres I et III à V dudit dispositif étant pour le surplus maintenus. Il a en outre déposé un bordereau de deux pièces et demandé la production, par B.X.________ des pièces 151 à 153 déjà requises en première instance. L’intimée B.X.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier : 1.B.X., née [...] le [...] 1953, et A.X., né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1988 à [...]. Ils ont eu une fille, C.X., née le [...] 1989, qui a vécu auprès de sa mère jusqu’au 1 er avril 2011. 2.Confrontés à des difficultés, A.X. et B.X.________ ont signé le 4 mars 2009 une convention de séparation – ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – les autorisant notamment à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribuant,

  • 4 - dès le 1 er avril 2009, la jouissance de l’appartement conjugal à A.X.________, qui en assumera le loyer et les charges (II) et prévoyant que le mari contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er avril 2009 (III). Par convention du 6 novembre 2009, ratifiée le même jour par la magistrate précitée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, le montant de la pension a été ramené à 2’600 fr. par mois, dès et y compris le 1 er novembre 2006 (recte : 2009), pour tenir compte des revenus réalisés par la créancière d’aliments dans le cadre d’un emploi intérimaire. 3.a) S’agissant de la situation financière et personnelle des parties, le prononcé attaqué retient ce qui suit : « 3. a) La requérante, âgée de 57 ans, perçoit le Revenu d’insertion (RI) depuis le 1 er mai 2011, son droit aux indemnités de chômage étant prématurément arrivé à échéance le 1 er avril 2011 en raison d’une modification législative. Prenant en charge son loyer (sans place de parc) et considérant la pension mensuelle de Fr. 2’600.-, les services sociaux l’aident financièrement à hauteur de Fr. 97.- par mois. La requérante, qui n’a jamais travaillé du temps de la vie commune, a maintenant du mal à réintégrer le marché du travail. Son âge, mais aussi son absence de formation et d’expérience professionnelles, entravent lourdement les efforts qu’elle déploie actuellement pour retrouver un emploi. Si elle a suivi un cours d’informatique sanctionné par un diplôme, travaillé quelques mois en intérimaire dans une boucherie industrielle ou encore oeuvré comme maman de jour, elle explique qu’aujourd’hui, bien qu’effectuant ses recherches d’emploi dans de nombreux domaines, elle obtient systématiquement des réponses négatives. Elle souhaiterait pouvoir suivre la formation de la Croix-Rouge pour devenir aide-soignante, mais elle doit pour cela préalablement effectuer un stage d’une semaine dans un établissement médico- social et n’obtient pas d’opportunité en ce sens. Si la requérante a dû acquérir en leasing un véhicule du temps où elle travaillait en intérimaire avec des horaires irréguliers, les mensualités sont assumées par son père, qui l’aide occasionnellement au plan financier, à bien plaire.

  • 5 - b) Depuis 25 ans, l’intimé est employé par [...], comme contrôleur d’installations électriques. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de Fr. 7’985.50, treizième salaire compris. L’intimé est actuellement atteint d’un cancer en phase aigue (sic) de récidive. Il a été en incapacité de travail à 50% dès le 1 er

juin 2011, puis à 100% dès le 20 juin 2011, en raison des traitements nécessités par sa maladie, qui engendrent des frais médicaux supplémentaires d’environ Fr. 100.- par mois (franchise et participations). Pour l’instant, les revenus de l’intimé ne sont pas touchés par les conséquences de cette atteinte à sa santé, l’assurance perte de gain intervenant durant 720 jours. L’intimé vit en concubinage. L’amie de ce dernier travaille à 75% et a son adresse au domicile de l’intimé depuis plusieurs mois déjà. » b) Les charges mensuelles incompressibles de B.X.________ s’élèvent à 3'124 fr., soit 1'200 fr. de montant de base du minimum vital pour une personne seule, 1'760 fr. pour le loyer de l'appartement de trois pièces et la place de parc, 54 fr. de primes d’assurance-maladie après déduction des subsides, 60 fr. de frais de transport (abonnement aux Transports publics de la région lausannoise [TL]) et 50 fr. pour ses frais de recherche d’emploi. A.X.________ supporte quant à lui des charges mensuelles de 3'513 fr., constituées de son minimum vital de 850 fr. correspondant en raison de son concubinage à la moitié du montant retenu pour un couple, de son loyer – avec place de parc – de 1'145 fr., de ses primes d’assurance-maladie après subsides de 500 fr., de ses frais médicaux (franchise et participations) de 100 fr., de ses frais de transport (abonnement TL) de 60 fr. et de ses impôts, par 858 francs. Compte tenu de son revenu mensuel de quelque 7'985 fr., son budget présente un excédent de 4'472 fr. par mois. 4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 24 mai 2011 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.X.________ a conclu à ce qu’il soit prononcé que A.X.________ contribuera à son entretien par le régulier versement, en ses mains, d’une pension mensuelle de 3'800 fr., dès le 1 er juin 2011. Elle a

  • 6 - notamment fait valoir qu’elle émargeait aux services sociaux depuis le 1 er

mai 2011 et que, malgré les efforts déployés, elle ne parvenait pas à retrouver du travail. Dans son procédé écrit du 20 juin 2011, A.X.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête et, reconventionnellement, à être libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de la requérante, dès et y compris le 1 er juillet 2011. Le même jour, l'intimé a requis la production, en mains de B.X.________, des pièces 151 à 154, à savoir l’extrait du registre foncier des propriétés des parents de la requérante en Espagne (pièce 151), le transfert bancaire démontrant le montant reçu par celle-ci à la suite de la vente de la « ville » (sic) de ses parents dans ce dernier pays (pièce 152), le relevé du compte [...] du père de la requérante pour l'année 2010 et 2011 (pièce 153) et la copie du contrat d’achat du véhicule de la requérante (pièce 154). Le même jour également, la requérante a indiqué à la présidente du tribunal d’arrondissement qu’elle n’était pas en possession de la pièce 151, que le transfert bancaire signalé au titre du libellé de la pièce 152 n’existait pas et qu’il n’y avait en conséquence aucune pièce y relative, et qu’elle ne disposait pas de la pièce 153, étant précisé qu’elle ignorait tout d’un éventuel compte de son père auprès de [...]. Elle a en outre produit le contrat de leasing de son véhicule. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2011, au cours de laquelle la conciliation a été vainement tentée. E n d r o i t :

  • 7 -
  1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
  2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). b) L’instance d’appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont toutefois pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
  • 8 - En l’espèce, l’appelant sollicite la production en mains de l’intimée à l’appel des pièces 151 à 153, qu’il avait déjà requises en première instance et qui concernent la situation patrimoniale des parents de son épouse. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition. En effet, dans son acte du 20 juin 2011, l'intimée a expliqué au premier juge qu’elle n’était pas en possession de l’extrait du registre foncier des propriétés de ses parents en Espagne (pièce 151), ni du relevé de compte de son père pour l’année 2010 et 2011 (pièce 153). Elle a par ailleurs indiqué que le transfert bancaire démontrant le montant reçu par elle à la suite de la vente de la villa de ses parents en Espagne, signalé au titre du libellé de la pièce 152, n’existait pas, ni par conséquent la pièce en question. Il a ainsi été donné suite à satisfaction aux réquisitions de production de pièces formulées par l’appelant en première instance et il convient de s’en tenir au résultat de l’administration des preuves ainsi opérée. Les allégations de l’appelant selon lesquelles l’intimée aurait reçu un avancement d’hoirie de ses parents qui venaient de vendre une villa avec un gros bénéfice et recevrait chaque mois de son père le montant de sa rente AVS ne peuvent donc être retenues, dès lors qu’elles ne sont pas établies. Les deux pièces produites en appel figurent quant à elles déjà au dossier de première instance.
  1. a) L’appelant soutient tout d’abord qu’après plus de deux ans de séparation, la solidarité matrimoniale se serait estompée et que la méthode du partage du disponible entre époux ne se justifierait plus. Selon lui, ce serait bien plutôt une incitation à l’indépendance qui devrait intervenir sous la forme d’un « clean break ». b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa, JT 1996 I 197 ; TF 5A_453/2009 du 9
  • 9 - novembre 2009 c. 5.2), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Dans les cas – les plus nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (cf. art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, spéc. p. 430 et les citations). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, le principe de l'indépendance financière gagne en importance, de sorte qu'il faut se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce, en particulier pour examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux, pour autant que cela soit possible dans la situation du marché de l’emploi (ATF 128 III 65 c. 4a, JT 2002 I 459 ; TF 5P.189/2002 du 17 juillet 2002, publié in FamPra.ch 2002, pp. 836 ss ; TF 5P.437/2002 du 3 juin 2003 c. 4.1). c/aa) En l’espèce, il appert que les parties ont adopté, du temps de la vie commune qui a duré plus de vingt ans, une répartition traditionnelle des tâches, l’époux travaillant et l’épouse s’occupant du ménage ainsi que de l’éducation de leur fille. bb) L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intimée n’avait jamais travaillé du temps de la vie commune. Il soutient qu’il ressortirait de la pièce 5, produite à l’appui de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2011, que l’intimée a une

  • 10 - formation de mécanicienne en fourrure, qu’elle a fait des extras dans la fourrure et qu’elle a exercé une activité de maman de jour. Toutefois, la pièce à laquelle se réfère l’appelant est constituée par la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il avait lui-même déposée le 2 février 2009, qui ne rapporte nullement en tant que telle la preuve des simples allégations qui y sont contenues. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des faits retenus par le premier juge, à savoir que l’intimée, après avoir travaillé quelques mois en intérimaire dans une boucherie industrielle ou encore œuvré comme maman de jour, obtient systématiquement des réponses négatives lors de ses recherches d’emploi, établies par pièces. cc) L’appelant critique en outre la constatation de la présidente du tribunal d’arrondissement selon laquelle l’intimée, qui souhaiterait pouvoir suivre les cours de la Croix-Rouge pour devenir aide- soignante, ne trouve pas d’occasion de faire un stage d’une semaine dans un établissement médico-social, qui est un préalable nécessaire à cette formation. Il soutient que ce fait ne serait pas établi et qu’il serait « contraire à l’expérience de la vie, lorsque l’on sait que les établissements médico-sociaux recherchent désespérément du personnel ». Or, s’il est notoire qu’il existe des opportunités d’emploi dans les établissements médico-sociaux pour du personnel qualifié, on peut sans peine comprendre qu’il en aille différemment pour un stage d’une semaine effectué par une personne non qualifiée dans un but de formation, qui sollicite le personnel de l’établissement plutôt qu’il ne le soulage. dd) En définitive, dans la mesure où les parties ont opté pour une répartition traditionnelle des rôles durant le mariage, où l’épouse n’a pas travaillé pendant la vie commune qui a duré plus de vingt ans et où, âgée de cinquante-sept ans et sans formation exploitable sur le marché du travail, elle n’a pas retrouvé à ce jour d’activité lucrative malgré les efforts qu’elle déploie en ce sens, le prononcé attaqué échappe à la critique en tant qu’il fixe la contribution d’entretien en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Au demeurant, il convient d’observer que les époux, au début de leur séparation qui remonte au

  • 11 - mois de mars 2009, avaient convenu du versement à l’intimée d’une contribution d’entretien de 3'500 fr. par mois, précisément en application du principe de la solidarité dont il n’y a pas lieu de se départir aujourd’hui en l’absence de changement fondamental de circonstances.

  1. a) S’agissant de la fixation des charges incompressibles respectives des parties en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’appelant ne critique le prononcé attaqué que dans la mesure où celui-ci retient dans les charges incompressibles de l’intimée un loyer de 1'760 fr., les autres éléments du calcul n’étant pas contestés. L’appelant estime en effet que l’intimée ne cherche pas à adapter sa situation à ses moyens et que le loyer retenu est manifestement excessif. b) A cet égard, le premier juge a considéré que si l’intimée – qui occupe actuellement un appartement de trois pièces dont le loyer s’élève à 1'760 fr. par mois – devra certes envisager à l’avenir de réduire les coûts liés à son logement, on ne saurait perdre de vue que celle-ci, sans emploi et au bénéfice du RI, aura des difficultés à se reloger, compte tenu aussi de la pénurie de petits logements peu onéreux sur le marché immobilier régional (cf. prononcé, p. 7). Cette appréciation ne peut qu’être partagée. En effet, jusqu’au 1 er avril 2011, la fille des parties vivait avec l’intimée, qui, percevant le RI depuis le 1 er mai 2011, ne saurait concrètement trouver à bref délai un appartement plus petit au loyer moins élevé, compte tenu de la pénurie notoire de logements et des loyers pratiqués sur le marché régional pour les nouveaux baux. Le prononcé attaqué échappe ainsi à la critique en tant qu’il prend à ce stade en compte, dans les charges incompressibles de l’intimée, un loyer de 1'760 fr. par mois. c) Le calcul de la contribution d’entretien opéré par le premier juge en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent étant conforme au droit fédéral et aux pièces du dossier, le prononcé entrepris doit être confirmé en tant qu’il astreint l’appelant, dès
  • 12 - et y compris le 1 er juin 2011, à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'800 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire. 5.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). Dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 13 - Le juge délégué : La greffière : Du 31 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yves Hofstetter (pour A.X.), -Me Diego Bischof (pour B.X.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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