1103 TRIBUNAL CANTONAL JS11.011673-140856 343 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 juin 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 170, 173 al. 3, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à La Rippe, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q., en Turquie, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
5 - Ils sont les parents d’[...], né le [...] 1987. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens selon contrat notarié du 19 juillet 1984. 2.A.Q.________ a cessé d’exercer toute activité lucrative dès son mariage, se consacrant à la tenue du ménage et à l’éducation de l’enfant du couple. Economiste de formation, B.Q.________ a travaillé dès 2003 en tant qu’indépendant dans le cadre de sa société [...], dont le siège social était à Genève et le but le commerce international d’acier en tout genre ainsi que le commerce de tout bien mobilier. La faillite de la société a été prononcée le 3 octobre 2006 et B.Q.________ a bénéficié, dès le 14 du même mois, des indemnités de l’assurance chômage, avec délai-cadre échéant le 13 octobre 2008. C’est ainsi qu’il a perçu, pour le mois de mai 2007, sur la base d’un gain assuré de 8'900 fr., une indemnité nette de 6'918 fr. 20. En janvier 2008, compte tenu d’un gain assuré de 10'000 fr., il a perçu un montant net de 8'024 francs. Courant 2009, les époux ont décidé de quitter la Suisse pour s’établir en Turquie. Selon un avis de renseignement de la Commune de [...] du 14 février 2011, B.Q.________ et A.Q.________ ont annoncé leur départ pour Istanbul le 15 avril 2009. A.Q.________ a expliqué qu’après avoir logé chez des amis en Turquie, le couple s’était mis à la recherche d’un appartement, elle-même se rendant régulièrement en Suisse pour y retrouver sa mère et son fils. Les 3, 17 et 25 février 2010, B.Q.________ lui a versé les montants de 1'012 fr. 35, 1'026 fr. 45 et 2'112 fr. 65. En mai 2010, A.Q.________ est rentrée en Suisse, son époux lui assurant qu’il viendrait célébrer les fêtes de fin d’année auprès d’elle et de leur fils à La Rippe. B.Q.________ n’a jamais contribué à l’entretien de son épouse depuis son retour en Suisse et ne lui a pratiquement plus donné de nouvelles. Il lui a annoncé par téléphone, le 31 décembre 2010, alors
6 - qu’elle l’attendait à l’aéroport de Cointrin pour le Réveillon, qu’il demeurait en Turquie et qu’elle ne pouvait l’y joindre dès lors qu’il y vivait avec une autre femme. En janvier 2011, A.Q.________ s’est rendue en Turquie avec son fils afin de retrouver son mari. Ce dernier a refusé toute discussion. Depuis lors, il n’a jamais communiqué à son épouse une adresse où elle aurait pu le joindre et le couple n’a plus guère eu de contacts. 3.Par requête de mesures superprovisionelles et protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2011, A.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et qu’B.Q.________ contribue à son entretien, rétroactivement dès le 1 er mars 2010, par le versement d’une pension mensuelle et payable d’avance de 4'435 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2011, déclarée immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et dit qu’B.Q.________ versera à A.Q.________, par mois et d’avance, un montant de 4'435 fr. à titre d’entretien, dès le 1 er avril 2011. Les parties, toutes deux assistées, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre
Par télécopie et courrier du 17 décembre 2013, le conseil de l’intimé à informé le président qu’il ne représentait plus les intérêts d’B.Q.________ et qu’il n’était pas en mesure de lui produire les pièces requises, à l’exception d’extraits de compte bancaire. Il a encore relevé que le prénommé l’avait informé de ce qu’il avait perdu son emploi auprès de la société [...], en Turquie. Par lettre du 14 janvier 2014, le président a informé les parties qu’il considérait que la cause devait être jugée en l’état du dossier et leur a fixé un délai simultané au 29 janvier 2014 pour déposer des déterminations écrites valant plaidoiries. Le 20 janvier 2014, B.Q.________ a écrit au président qu’il confirmait son intention de divorcer. Il expliquait en substance qu’il avait quitté la Suisse début 2008, qu’il n’avait plus eu depuis lors que des emplois temporaires, qu’il était hébergé par des amis faute de pouvoir s’acquitter d’un loyer et qu’il ne parvenait pas à rembourser les crédits qu’il avait contractés auprès de banques turques pour financer les études de son fils. Il ajoutait qu’il n’était pas opposé à aider son épouse, financièrement, s’il en avait à nouveau les moyens. Le 29 janvier 2014, A.Q.________ a déposé une plaidoirie finale aux termes de laquelle elle a pris les conclusions suivantes : « Principalement
10 - exportations auprès de la société [...], à Istanbul, et réalisait un salaire mensuel de 7500 lires turques correspondant, au taux de change du 8 octobre 2013, à 3'408 fr. 10 (1TRY = 0,45441). B.Q.________ a encore expliqué qu’il n’avait pas d’adresse en Turquie, étant hébergé par des connaissances. Il n’a de ce fait pas de charge locative. Dans un courrier au président du 17 décembre 2013, le conseil d’B.Q.________ a annoncé que son client avait perdu son emploi auprès de la société [...]. 6.Le fils des parties est étudiant et n’a pas de revenus. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
11 - selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et réf.).
3.1Invoquant une violation de l’art. 173 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l’appelante estime avoir droit au paiement d’une pension mensuelle à titre de contribution d’entretien depuis le 1 er
mai 2010 et non depuis le 1 er avril 2011. 3.2Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête, l’art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC (ATF 115 Il 201 c. 4a; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 5.2). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 Il 201 précité c. 4a). L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (Tappy, in Commentaire romand, Code Civil I, art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC). 3.3Considérant que l’appelante n’avait pas démontré qu’elle avait entrepris des démarches en vue d’obtenir une contribution d’entretien de son époux avant de déposer une requête de mesures protectrices de
12 - l’union conjugale le 21 mars 2011, le premier juge a refusé l’effet rétroactif requis. 3.4En l’espèce, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2011, l’appelante a requis le versement d’une contribution d’entretien avec effet rétroactif au 1 er mars 2010. Dans sa plaidoirie finale écrite du 29 janvier 2014, elle a requis le versement de celle-ci dès le 1 er mai 2010. Or à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2013, l’intimé a adhéré au principe de la séparation, avec effet au 1 er mai 2010, date à laquelle l’appelante a quitté la Turquie et est rentrée en Suisse. L’appelante a expliqué que son mari lui avait assuré qu’il viendrait célébrer les fêtes de fin d’année auprès d’elle et de leur fils à La Rippe, mais qu’il ne lui avait depuis lors pratiquement plus donné de nouvelles et qu’il lui avait annoncé par téléphone, le 31 décembre 2010, alors qu’elle l’attendait à l’aéroport pour le Réveillon, qu’il demeurait en Turquie et qu’elle ne pouvait l’y joindre dès lors qu’il y vivait avec une autre femme. Elle a ajouté qu’en janvier 2011, elle s’était rendue en Turquie avec son fils afin de retrouver son mari pour pouvoir discuter avec lui, mais que ce dernier avait refusé toute entrée en matière et ne lui avait dès lors plus même communiqué d’adresse où elle aurait pu le joindre. Il n’existe aucun motif de douter de ces déclarations. En effet, d’une part, le départ de l’intimé est également attesté par une pièce au dossier (cf. attestation de départ de la commune de Borex). D’autre part, l’intimé n’a jamais soutenu qu’il aurait effectivement versé un quelconque montant pour l’entretien de son épouse depuis son départ. Enfin, les revenus et charges des époux, tels que retenus par le premier juge, valent également pour l’année précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’octroi de l’effet rétroactif au 1 er mai 2010 comme réclamé par l’appelante est pleinement justifié.
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4.1L’appelante reproche également au premier juge d’avoir rejeté, sans motivation aucune, la conclusion de son mémoire de plaidoirie finale du 29 janvier 2014 tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de produire tout document pouvant la renseigner sur ses revenus, ses biens et ses dettes, respectivement astreindre tous tiers à fournir les renseignements utiles à produire les pièces nécessaires. 4.2La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la
éd., nn. 1895-1896 et les réf. citées). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées ; la décision est en principe provisoire et est revêtue d’une autorité de la chose limitée (Hohl., op. cit. nn. 1900 à 1904). En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge s’en est tenu à la vraisemblance des faits allégués et qu’il a statué sur la base des preuves administrées, d’autant que la demande de renseignements et de pièces en cause était une conclusion nouvelle qui, prise en plaidoirie finale, était tardive (art. 230 al. 1 CPC applicable par analogie, vu l’art. 219 CPC, à la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale). Il n’y avait ainsi pas lieu d’y faire droit et la demande de renseignements pouvait faire l’objet d’une nouvelle requête. 5.Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé conformément à l'art. 310 al. 1 CPC.
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). En l’espèce, l’appelante conclut, sans motivation aucune, à une pension mensuelle de 4'163 fr. 90. Dès lors qu’au regard de la jurisprudence citée, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens invoqués en première instance et que le défaut de motivation ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, l’appel ne satisfait pas sur ce point à l’exigence de motivation et la conclusion est irrecevable.
16 - 6.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'160 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er mai 2010. L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Elle a été dispensée, le 21 mai 2014, de l’avance de frais. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne soit pas dénuée de chance de succès. En l’espèce, il convient de donner une suite favorable à la requête de l’appelante avec effet au 5 mai 2014, les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil, en la personne de l’avocat Michel Bertschy, une franchise mensuelle de 50 fr. étant prévue. La part des frais judiciaires de l’appelante, par 300 fr., est laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le conseil d’office de l’appelante a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 13 août 2014, Me Michel Bertschy a déposé une « note d’honoraires et frais & débours » pour la période du 21 mars 2011 au 31 juillet 2014. L’assistance judiciaire étant accordée dès le 5 mai 2014, soit dès le jour du dépôt de l’appel, les opérations effectuées en lien avec la procédure de première instance n’ont pas à être prises en compte. En l’espèce, l’heure et les quarante-cinq minutes annoncées par Me Michel Bertschy en lien avec l’appel (même si les opérations sont légèrement antérieures au 5 mai 2014) peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Michel Bertschy peut être arrêtée à 315 fr. (180 fr. + 135 fr.).
17 - S’agissant du travail de l’avocate-stagiaire, il y a lieu d’arrêter le nombre d’heures effectuées en lien avec l’appel à onze, compte tenu de l’absence de difficultés des questions traitées dans l’appel et du temps passé en parallèle par le maître de stage. Il n’y a en particulier pas lieu de compter à double les conférences internes entre le maître de stage et la stagiaire. En outre, parmi les opérations annoncées dans la période du dépôt de l’appel, de nombreuses ne concernent pas l’appel. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ), l’indemnité d’office pour Me Tania Sousa doit être arrêtée à 1'210 fr. (110 fr. x 11). L’indemnité s’élève en conséquence à 1'525 fr. (315 fr. + 1'210 fr.), montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 122 francs. S’agissant des débours, ils sont arrêtés à 150 fr., les frais de port indiqués par 160 fr. étant manifestement trop élevés dans le cadre du seul appel et les frais de photocopies, par 50 fr., étant compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377), TVA en sus par 12 francs. L’indemnité d’office du conseil de l’appelante s’élève ainsi à 1'809 fr. (1'525 fr. + 122 fr. + 150 fr. + 12 fr.). Compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), la charge des dépens peut être estimée à 2'500 francs. Vu l’issue du litige – l’appelante obtenant partiellement gain de cause –, l’intimé versera à l’appelante des dépens de deuxième instance qui seront réduits de moitié et seront ainsi arrêtés à 1'250 francs.
18 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II.Dit qu’B.Q.________ contribuera à l’entretien d’A.Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er mai 2010. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise, Me Michel Bertschy étant désigné conseil d’office avec effet au 5 mai 2014 dans la procédure d’appel et A.Q.________ étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er septembre 2014 à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat et mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé.
19 - V. L’indemnité d’office de Me Michel Bertschy, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'809 fr. (mille huit cent neuf francs). VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’intimé versera à l’appelante la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Bertschy (pour A.Q.), -M. B.Q.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
20 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :