Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS09.025065
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS09.025065-131366 59 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 février 2014


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 273, 274 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à Montreux, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 mai 2013, communiqué le même jour aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié la convention partielle signée par R.________ et W.________ le 20 mars 2013, dont la teneur est la suivante : « I.Le chiffre I du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 mars 2002 est complété de la manière suivante : Tant et aussi longtemps qu’une rente ordinaire pour enfant sera versée à [...] du fait de la rente AI dont R.________ bénéficie, soit dès le 1 er

novembre 2009, celle-ci remplace l’obligation de ce dernier de contribuer à l’entretien de sa fille. Le jugement précité est maintenu pour le surplus. » (I) ; rejeté les conclusions de la demande d’R.________ du 17 juillet 2009 pour le surplus (II) ; arrêté les frais de la cause à 905 fr. à la charge d’R.________ et à 750 fr. à la charge de W.________ (III) ; dit qu’R.________ est le débiteur de W.________ de la somme de 1'875 fr., TVA en sus sur 1'500 fr., à titre de dépens réduits, à savoir 375 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 1'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En substance, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de supprimer la contrainte imposée à R.________ de déposer ses papiers d’identité auprès de la mère ou d’un poste de police lors de l’exercice de son droit de visite à l’égard de [...], car le demandeur n’avait jamais exercé de relations personnelles durant les vacances scolaires ces dernières années, n’ayant ainsi pas passé plus de deux jours consécutifs avec sa fille en Suisse durant cette période, et qu’il paraissait par conséquent prématuré en l’état de l’autoriser à emmener l’enfant hors de Suisse ou en Europe. Le tribunal a encore retenu que le demandeur s’était longuement rendu au [...] en 2012 et 2013, pays avec lequel il conservait de fortes attaches, où il était maintenant chef de famille et où vivait son fils aîné, issu d’une précédente relation, que les inquiétudes de la mère quant à un enlèvement apparaissaient fondées, compte tenu des menaces

  • 3 - proférées par le passé, des tensions encore présentes entre les parents et de leur incapacité à communiquer au sujet de leur fille et que, dans ce contexte, la contrainte de devoir déposer ses papiers d’identité au poste de police ne se révélait pas disproportionnée, cela d’autant moins que la faculté de déposer ces papiers uniquement en mains de la défenderesse risquait d’accentuer le conflit entre les parents et de créer un climat néfaste pour l’enfant. B.Par acte du 27 juin 2013, R.________ a fait appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les décisions du 28 novembre 2000 de la Justice de paix du cercle de Montreux et du 12 juin 2001 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal soient principalement modifiées en ce sens qu’il est autorisé à emmener sa fille hors de Suisse et n’a plus à déposer ses papiers d’identité avant d’exercer son droit de visite et, subsidiairement, qu’il peut emmener sa fille en Europe sans avoir à déposer ses papiers, lors des visites du week-end, en d’autres mains qu’en celles de W.. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au tribunal de première instance. Par décision du 4 juillet 2013, R. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 27 juin 2013. Dans sa réponse du 7 octobre 2013, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet pur et simple de l’appel d’ R.. Par décision du 14 octobre 2013, W. a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 7 octobre 2013. Le 6 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a procédé à l’audition de l’enfant dont il a transmis aux parties la synthèse des déclarations, le 11 novembre suivant.

  • 4 - Par lettre du 7 novembre 2013, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise qui permette de déceler les motifs profonds de la position prise par [...]. Le 10 décembre 2013, R.________ a déposé une réplique aux termes de laquelle il a maintenu, sous suite de frais et dépens, ses conclusions de première et deuxième instances. Dans ses déterminations du 10 janvier 2014, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet pur et simple de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier et les déclarations de l’enfant : 1.Le [...] 1999, W., de nationalité autrichienne, a donné naissance hors mariage à l’enfant [...]. Par acte du 5 mai 1999, R., ressortissant sénégalais, a reconnu [...] comme étant sa fille. R.________ est également le père de [...], né le [...] 1989 à [...]), lequel vit auprès de sa famille dans la région de [...]. Le 17 mai 1999, la Justice de paix a ratifié une convention alimentaire aux termes de laquelle R.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille [...] à hauteur de 150 fr. par mois. R.________ et W.________ se sont séparés au mois d’août 1999. Un conflit très pesant s’en est suivi. 2.Par requête adressée le 29 mars 2000 à la Justice de paix du cercle de Montreux (ci-après la justice de paix), R.________ a demandé que lui soit reconnu un droit aux relations personnelles sur sa fille, selon des modalités à fixer d’entente avec la mère. Dans ses déterminations du 10

  • 5 - avril 2000, W.________ a conclu au rejet des conclusions du père, demandé la mise en œuvre du Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) aux fins de procéder à une enquête sur les conditions de vie d’R.________ et de faire toute suggestion s’agissant des modalités d’exercice de son droit aux relations personnelles, de fixer un droit de visite hebdomadaire durant trois heures et d’interdire au père de quitter la Suisse avec l’enfant sans son autorisation. Elle faisait valoir en substance que le père ne s’était guère soucié de l’enfant durant la vie commune et après la séparation. Elle émettait de sérieux doutes quant à sa capacité de s’occuper adéquatement d’un enfant en bas âge et affirmait que le père avait menacé d’emmener l’enfant dans son pays d’origine, le Sénégal. La justice de paix a entendu la mère dans sa séance du 11 avril 2000, le père ne s’étant pas présenté. Par décision du même jour, elle a confié un mandat d’enquête au SPJ, le chargeant de déterminer les conditions dans lesquelles le droit aux relations personnelles d’R.________ sur sa fille devait s’exercer et d’examiner s’il existait un risque concret s’agissant des menaces d’enlèvement proférées par le père qui pourrait, dans l’intervalle, voir sa fille un après-midi par semaine, le samedi de 14 à 18 heures. Par courrier du 17 mai 2000, R.________ a exposé à l’autorité tutélaire les difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de son droit de visite, qu’il imputait à l’attitude oppositionnelle de la mère. Il demandait en outre un élargissement des modalités d’exercice de ce droit, se déclarant notamment d’accord de déposer ses papiers d’identité lors des visites. Par lettre du 23 mai 2000, W.________ s’est opposée à l’élargissement des modalités de l’exercice du droit de visite du père et a contesté être la source de difficultés s’agissant dudit exercice. Dans son rapport de renseignements du 14 août 2000, le SPJ a relevé que les deux parents donnaient des faits deux versions radicalement contradictoires et souffraient d’un important déficit de communication. Il exposait ses conclusions de la manière suivante :

  • 6 - «... Concernant le déroulement des visites d’[...] auprès de son père, et même si l’encadrement peut paraître léger sur certains points (hygiène notamment), nous n’estimons pas que ces visites nuisent au développement global de l’enfant. Dans ce contexte, des visites sur un après-midi nous paraissent appropriées. Elles pourraient être élargies par étapes par la suite, tenant compte de l’âge d’[...]. Des visites au Point Rencontre pourraient être envisagées au cas où la situation se dégradait. Cette étape nous paraît néanmoins disproportionnée actuellement. Concernant le risque d’enlèvement d’[...] par son père, nous proposons qu’R.________ dépose ses papiers à la police ou au greffe de la justice de paix avant les visites. Il s’est dit prêt à se soumettre à une exigence de ce type. » Par décision du 28 novembre 2000, la justice de paix a fixé les modalités de l’exercice du droit de visite d’R.________ envers sa fille et dit en substance que, dès le 1 er juillet 2001, le père aura sa fille auprès de lui, à défaut d’entente entre les parties, à quinzaine, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été, précisant qu’R.________ ne pourra en aucun cas quitter le territoire suisse avant que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans. Dans ses considérants, la justice de paix relevait que les menaces proférées par R.________ à l’encontre de W., aux termes desquelles celui-ci aurait manifesté son intention d’emmener l’enfant à l’étranger, ne paraissaient en l’état tout au moins pas fondées. Certes R. avait laissé entendre à l’audience qu’il aurait effectivement parlé d’emmener sa fille auprès des membres de sa famille pour la leur présenter, mais il se montrait prêt à offrir des garanties pour rassurer W.________ sur ce point et ne manifestait pas d’intention de réaliser ce projet rapidement. Par décision du 5 janvier 2001, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud a autorisé [...] à adjoindre à son prénom celui de [...] afin de porter à l’avenir ceux de [...]. Par arrêt du 14 juin 2001, considérant que les difficultés d’exercice du droit aux relations personnelles semblaient provenir des différences culturelles et de valeur entre les parents ainsi que d’un manque de communication et qu’R.________ avait pu, par le passé (une

  • 7 - altercation avait eu lieu le 2 décembre 2000), proférer des menaces d’enlèvement, ce qui, compte tenu de la tension entre les parents, légitimait les inquiétudes de la mère, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a réformé la décision du 28 novembre 2000 en ce sens que le père aura sa fille auprès de lui trois jours à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, durant quinze jours dès l’année 2003 et durant un mois dès l’année 2006, moyennant préavis de deux mois à la mère, et dit que le père ne pourra pas emmener sa fille hors de Suisse sans l’accord préalable de la mère ni exercer son droit de visite sans avoir auparavant déposé ses papiers d’identité en mains de W.________ ou au poste de police. 3.Le 20 mars 2002, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a porté la contribution due par R.________ pour l’entretien de sa fille à 250 fr. par mois dès le 1 er septembre 2001, allocations familiales non comprises.

  1. Le 29 mai 2003, W.________ a donné naissance à [...], fils de [...], qui est décédé en 2004. [...] vit depuis lors avec sa mère et son demi- frère. 5.Le 8 décembre 2003, W.________ a informé la police qu’R.________ viendrait chercher sa fille le 13 décembre suivant, pour quinze jours de vacances, et requis de celle-ci que le père dépose ses papiers d’identité au poste. Le 12 juillet 2004, désireux d’avoir sa fille auprès de lui du 10 au 26 août 2004 et la mère s’y opposant au motif que l’enfant devait bénéficier d’une période de calme avant la rentrée, R.________ a requis l’assistance de la police. Celle-ci a entendu les parties le 20 juillet 2004, lesquelles sont convenues que le père aurait sa fille du 3 au 16 août 2004, le père déposant son passeport au poste comme lors des gardes passées. Lors de sa séance du 28 juin 2005, après avoir constaté les problèmes récurrents des parents pour s’entendre sur les modalités de l’exercice du droit aux relations personnelles, la justice de paix a pris acte de ce qu’R.________ fournirait un planning écrit de ses horaires de travail
  • 8 - du week-end à W.. Par décision du 28 novembre 2005, la justice de paix a précisé les dates auxquelles R. exercerait son droit de visite, afin d’éviter tout conflit et malentendu entre les parents, et a rappelé au père qu’il devait donner à la mère de l’enfant un préavis de deux mois pour exercer son droit de visite durant la période des vacances scolaires. Par lettre du 10 novembre 2005, [...] a sollicité l’accord de W.________ pour prendre sa fille en vacances au Sénégal durant un mois en été 2006. Concernant les vacances d’été 2007, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, le père souhaitant aller au Sénégal avec sa fille et la mère s’y opposant, sauf à accompagner l’enfant. Par lettre du 28 mai 2008, le SPJ a convoqué les parties à un entretien qui aurait lieu le 13 juin 2008, afin de discuter d’un calendrier du droit de visite qui prendrait également compte la période des vacances d’été. Le 17 juin 2008, W.________ a écrit au SPJ qu’en raison de l’absence d’R.________ à la séance du 13 juin 2008, elle « suspendait le droit de visite et de vacances de Monsieur R.________ sur sa fille [...] jusqu’à ce que les conditions pour un bon déroulement soient réunies ». 6.Par demande du 17 juillet 2009, R.________ a ouvert action en modification de la contribution d’entretien et réglementation des relations personnelles, concluant à ce que la décision du 28 novembre 2000 de la justice de paix et l’arrêt du 12 juin 2001 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal soient modifiés en ce sens qu’il puisse emmener sa fille hors de Suisse et n’ait plus à déposer ses papiers d’identité avant d’exercer son droit de visite. Il invoquait le fait que sa fille n’avait jamais pu voir le Sénégal, ni rencontrer sa famille, dont en particulier sa grand- mère, son propre père étant décédé en 2008 sans avoir pu connaître sa petite fille. Dans sa réponse du 7 décembre 2009, W.________ a conclu au rejet des conclusions d’R.________, faisant valoir en substance que le père de sa fille ne présentait pas une stabilité dans son organisation qui permette qu’on puisse lui faire confiance. Elle rappelait en particulier

  • 9 - qu’R.________ avait sollicité en 2005 un droit de visite du 28 août au 12 septembre alors que les vacances se terminaient fin août et qu’il n’avait plus donné de nouvelles de septembre 2007 à janvier 2008. Lors de l’audience du 28 juillet 2010, que les parties sont convenues de suspendre jusqu’à décision définitive de l’Office de l’assurance-invalidité sur la demande de rente déposée par R., le père a offert, pour contribuer à lever les craintes apparentes d’un départ à l’étranger en vacances, de donner un préavis écrit de trois mois, la fourniture des dates, l’adresse du lieu, le numéro de téléphone où joindre l’enfant et la copie des billets aller et retour. W. a refusé cette offre. Par dictée au procès-verbal de la reprise de l’audience de jugement, le 20 mars 2013, R.________ a retiré sa conclusion en modification de la contribution due pour l’entretien de sa fille, au bénéfice de la convention conclue. W.________ a conclu à ce que, subsidiairement, les décisions réglementant les droits de visite du père soient modifiées en ce sens qu’il peut emmener sa fille en Europe et que lors des visites du week-end, il n’a plus à déposer ses papiers d’identité, soit en mains de W., soit au poste de police, mais seulement en mains de W.. 7.R.________ vit en Suisse depuis plus de vingt ans au bénéfice d’un permis C et y est bien intégré. Il loue depuis le 1 er octobre 2001 un appartement de deux pièces à Vevey. Il retourne régulièrement dans son pays durant quelques semaines, se rendant auprès de sa mère, dont la santé s’est dégradée. Il a régulièrement contribué à l’entretien de son fils aîné [...], qui a été placé dans sa famille au Sénégal lorsqu’il était mineur, avec l’accord de sa mère [...].

R.________ a travaillé en Suisse comme aide-infirmier jusqu’au mois d’août 2001, puis perçu des indemnités de chômage avant de bénéficier du minimum de réinsertion dès 2007. Depuis le 1 er novembre 2009, il reçoit de l’assurance-invalidité fédérale (AI) une rente ordinaire

  • 10 - pour lui-même et [...]. Les prestations complémentaires concernant cette dernière sont versées directement par la Caisse à la mère de l’enfant. S’il entretient des liens étroits avec sa famille au Sénégal, dont en sa qualité d’aîné il est le chef depuis le décès de son père, il a de fortes attaches en Suisse et déclare qu’il n’envisage pas de retourner vivre en Afrique.

En 1999 et 2003, [...] s’est rendue à deux reprises dans la famille d’R.________ au Sénégal, laquelle vit dans des conditions simples, mais bonnes, l’a hébergée et s’est montrée très accueillante à son égard. Comme à [...], autre amie de longue date d’R., il lui parait inconcevable que celui-ci ne rentre pas en Suisse avec sa fille à l’issue de vacances au Sénégal, s’il était autorisé à s’y rendre. [...] a pour sa part affirmé que le lieu de vie de son ami R. était en Suisse. 8.Le 6 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a procédé à l’audition de [...]. Celle-ci souhaite, après l’obtention de son certificat en juin 2014, poursuivre ses études au gymnase. Elle se rend en principe chez son père, à quinzaine, du samedi matin au dimanche en fin d’après-midi. Elle désirerait partager davantage d’activités avec lui durant le week-end (dans son souvenir, son père était plus entreprenant lorsqu’elle était petite, avant son accident, mais peut-être sa jambe le fait- elle encore souffrir). Elle devait passer une semaine de vacances chez lui, à Vevey, il y a deux ou trois ans, mais a exprimé le souhait de rentrer chez sa mère après trois jours. Elle se sent plus en sécurité dans son environnement familier. Elle précise qu’elle a déjà été entendue par le juge, en été 2010, à propos d’un éventuel voyage avec son père au Sénégal. Elle est toujours tiraillée entre l’envie de faire plaisir à son père et de l’accompagner, mais cette entreprise l’effraie et elle désirerait avoir le loisir de se rendre en Afrique de sa propre initiative. Idéalement, elle souhaiterait effectuer ce voyage en famille, soit avec son père, sa mère et son petit frère, tout en sachant que cela est impossible.

  • 11 - 9.Selon attestation du 3 décembre 2013 de la Police Riviera, R.________ a vu sa fille assez régulièrement ces trois dernières années, durant le week-end. En été 2010, il s’est vu refuser de passer des vacances avec sa fille, du 3 au 20 août, au motif qu’il n’avait pas déposé ses papiers au poste comme le prévoyait l’arrêt de la Chambre des tutelles du 14 juin 2001 et que l’exercice d’un droit de visite à l’étranger paraissait en conséquence illusoire. En automne 2010, il s’est fait rappeler, par courrier du conseil de W.________, les conditions nécessaires à l’exercice du droit de visite. Quant aux vacances d’été 2011, la mère a pris acte de ce que le père n’exercerait pas son droit de visite puisqu’il n’avait pas déposé de préavis conformément à l’arrêt de la Chambre des tutelles. E n d r o i t :

1.1Le jugement attaqué a été rendu le 27 mai 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées dès 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de recours du nouveau droit, même lorsqu’elles ont été rendues dans le cadre d’une procédure qui se poursuit selon l’ancien droit en vertu de l’art. 401 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). En revanche, l’instance ayant été ouverte le 17 juillet 2009, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité d’appel relève du Code de procédure civile vaudois, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 – CPC-VD (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 405 CPC).

  • 12 - 1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable à la forme.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134-135). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 128). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; cf. déjà JT 2011 III 43).

  • 13 - La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable (JT 2013 III 131). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs dans les affaires du droit de la famille (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). En l'espèce, dès lors qu’il s’agit de questions concernant un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 2.3Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).

3.1L’appelant se plaint d’une violation des art. 273 et 274 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il expose que l’élargissement sollicité de son droit de visite est dans l’intérêt de l’enfant et que le risque d’enlèvement retenu par le tribunal n’a jamais existé. Il soutient que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en se fondant sur une simple menace abstraite et non sur des faits concrets. Son enfant a manifestement un intérêt à pouvoir voyager à

  • 14 - l’étranger avec son père issu d’un cercle juridico-culturel différent et de découvrir son pays d’origine paternel. Il s’agit d’un aspect identitaire important protégé par l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il conteste expressément l’état de fait du jugement entrepris sur deux points, soutenant avoir présenté des demandes spontanées auprès de la mère de sa fille afin de pouvoir exercer son droit de visite durant les vacances et n’avoir jamais proféré des menaces d’enlèvement, lesquelles avaient été alléguées par l’intimée il y a plus de douze ans, mais n’avaient jamais été démontrées. 3.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, ad art. 176 CC, p. 1234, respectivement p. 1240). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c.

  • 15 - 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. Le conflit entre les parents ne constitue pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 10, n. 15 ad art. 273 CC). S’agissant du droit aux relations personnelles durant les vacances, un risque d’enlèvement peut être considéré comme plus

  • 16 - important par un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce qui concerne les acceptions juridiques, en se sentant particulièrement isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces circonstances n’existent pas. Dans une certaine mesure, il s’agit là d’une conséquence inévitable des mariages mixtes qui ne constitue de prime abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt du bien de l’enfant, il ne saurait s’agir de priver, en partie ou complètement, le parent non gardien de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger abstrait (ATF 122 III 404 c. 4c, JT 1998 I 46). En revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse. De telles charges ne violent ni le droit fédéral ni le droit international (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011, FamPra.ch 2011 p. 739 n° 45). Conformément au principe de proportionnalité, il importe cependant que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). 3.3Relevant que le père n’avait pas tenté d’exercer son droit de visite durant les vacances scolaires, selon les modalités arrêtés par la Chambre des tutelles, si bien qu’il paraissait en conséquence prématuré d’autoriser le demandeur à emmener sa fille hors de Suisse, et que les inquiétudes de la mère apparaissaient fondées compte tenu des menaces proférées par le passé, de la tension encore présente entre les parents et de leur incapacité à communiquer au sujet de leur fille, les premiers juges ont estimé que la conclusion du père tendant à la levée de l’obligation de déposer ses papiers d’identité avant d’exercer son droit de visite devait être rejetée. 3.4En l’espèce, la question est de savoir si le droit de visite peut être restreint, en interdisant au père de quitter la Suisse avec sa fille, et

  • 17 - non pas de savoir si l’enfant veut ou non se rendre au Sénégal avec son père. Que [...] soit, à l’âge de quinze ans, tiraillée entre son désir de faire plaisir à son père en l’accompagnant au Sénégal et son appréhension de perdre la sécurité de son environnement familial (elle craint de partir seule avec son père car elle a des incertitudes sur la manière dont celui-ci se comportera lors de ce voyage) ne justifie pas pour autant d’empêcher le père de passer ses vacances où bon lui semble avec sa fille, ce qui est implicitement le cas puisque l’appelant ne peut pas quitter la Suisse avec elle pour se rendre par exemple dans un pays voisin comme la France pour un week-end. A ce titre, le dépôt des papiers d’identité pour pouvoir exercer le droit de visite, y compris en Suisse, à l’égard d’une adolescente de quinze ans est clairement disproportionné, d’autant que la fixation initiale des modalités querellées date de plus de treize ans, que le père est pleinement intégré en Suisse, qu’il y est établi depuis plus de vingt ans, y a son centre de vie et bénéficie des prestations de l’assurance-invalité depuis 2009. Les témoignages recueillis par le tribunal vont dans le même sens et les premiers juges n’en ont pas atténué la portée, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer. De plus, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l’appelant a vainement tenté, à plusieurs reprises, d’exercer son droit de visite durant les vacances. Le danger pris en compte par le tribunal est pour le moins abstrait ; le risque retenu ressort uniquement d’allégations très anciennes de l’intimée et n’a pas été confirmé de manière concrète déjà par la justice de paix et la Chambre des tutelles. Dans ce contexte, il convient de veiller à ce que l’intimée ne puisse indéfiniment prolonger une certaine mainmise sur son enfant en prolongeant artificiellement des tensions avec l’appelant, alors que les rapports de l’appelant avec sa fille sont bons. Il serait d’ailleurs dans l’intérêt de celle-ci de pouvoir découvrir le pays d’origine de son père et de pouvoir créer un lien avec sa famille au Sénégal. Dès lors que le risque d’enlèvement paraît tout à fait théorique au vu de l’ensemble du dossier, le dépôt des papiers d’identité, pour un voyage au Sénégal, apparaît également disproportionné. En revanche, vu l’âge de [...] et de son attitude ambivalente, le consentement de celle-ci est nécessaire et il appartiendra au père de tenir compte de ses éventuelles réticences pour reporter, si nécessaire, ce voyage. On ne voit cependant pas que

  • 18 - l’appelant puisse contraindre sa fille à prendre l’avion, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir de mesures spécifiques à cet égard. 4.En conclusion, l’appel est admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une expertise qui permette de déceler les motifs profonds de la position prise par [...] 5.Dès lors que les frais de première instance ont été fixés conformément au CPC-VD, la demande étant antérieure au 1 er janvier 2011 (cf. supra c. 1.1), le chiffre III du jugement du 27 mai 2013 doit être confirmé. Quant à l’assistance judiciaire en première instance, la question n’a pas été soulevée par les parties en appel et il leur incombe de requérir du premier juge une décision complémentaire sur ce point. En sa qualité de conseil d’office d’R., Me Laurent Etter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 24 janvier 2014, une liste des opérations indiquant 17 heures et 7 [centièmes] de travail consacré à la procédure de deuxième instance et 167 fr. 50 de débours. Au vu des opérations nécessaires à l’appel, le temps consacré au mandat paraît un peu élevé, la cause ne présentant pas de difficulté particulière, de sorte que le relevé sera ramené à treize heures de travail. Il en va de même des débours qui doivent être réduits de moitié. En conséquence, l’indemnité d’office due à Me Etter sera arrêtée à 2'340 fr. pour ses honoraires ([13 x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.13]), plus 187 fr. 20 de TVA au taux de 8% et 91 fr. de débours, TVA comprise, soit une indemnité arrêtée à 2'618 francs. L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler, conseil d’office de W., pour la procédure de deuxième instance, sera, conformément

  • 19 - à sa note d’honoraires du 27 janvier 2013, arrêtée à 2'603 fr., comprenant un défraiement de 2'340 fr. pour treize heures d’activité, plus 187 fr. de TVA et 76 fr. de débours, TVA comprise. Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’intimée, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. L’appelant a droit à dépens de deuxième instance, arrêtés à 3'000 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé et complété comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif : II. a) La conclusion II du demandeur R.________ est admise. b)La décision rendue le 28 novembre 2000 par la Justice de paix du cercle de Montreux et réformée partiellement le 12 juin 2001 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, concernant l’enfant [...], née le [...] 1999, fille de W.________ et d’R., est modifiée en ce sens qu’R.

  • 20 - est autorisé à exercer son droit de visite sur sa fille hors de Suisse sans l’accord de W.________ et sans déposer ses papiers d’identité auprès de cette dernière ou auprès d’un poste de police. Elle est maintenue pour le surplus. IV. La défenderesse W.________ doit verser au demandeur R.________ la somme de 2'679 fr. (deux mille six cent septante neuf francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimée W., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Etter, conseil de l’appelant R., est arrêtée à 2'618 fr. (deux mille six cent dix-huit francs), TVA et débours compris, et celle de Me Laurent Schuler, conseil de l’intimée W., à 2'603 fr. (deux mille six cent trois francs, TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimée W. doit verser à l’appelant R.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire.

  • 21 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Etter (pour R.), -Me Laurent Schuler (pour W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 22 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 401 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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