Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JP23.054157
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL JP23.054157-240392 ES27 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 3 avril 2024


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffier :M.Clerc


Art. 239 al. 1 let. b et al. 2, 315 al. 4 let. b et al. 5, 336 al. 1 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par H.________, à [...], tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles non motivée rendue le 8 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec D.________SÀRL, à [...], et V.________SA, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles de D.Sàrl et V.SA contre H. (I), a interdit à H., sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser toute donnée confidentielle, notamment liste de clients ou de prix, répertoire de contacts, relations commerciales, secrets d’exploitation et d’affaires, et toute autre pièce, base de données, sur tout support papier ou électronique, qui ont été acquises ou emportées sans droit suite à l’exercice de son activité au sein de D.________Sàrl et V.SA (II), a interdit à H. de contacter ou démarcher les membres du personnel de D.________Sàrl et V.________SA (III), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures superprovisionnelles (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

2.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2024, le président a interdit à H.________, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’exercer toute activité concurrente à celles de D.________Sàrl et V.________SA, en travaillant ou étant actif de quelque manière que ce soit pour une entreprise ou société, voire exerçant en qualité d’indépendant ou en raison individuelle, respectivement de contacter, démarcher, proposer, offrir ses services, des contrats de mission ou de placement directement ou indirectement de quelque manière que ce soit auprès de la clientèle de D.________Sàrl et V.________SA dans les Cantons de Vaud et Neuchâtel, en particulier pour le compte d’[...] SA, [...], [...], et ses succursales dans les Cantons de Vaud et

  • 3 - Neuchâtel, jusqu’au 31 décembre 2024 (I), a interdit à H.________, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser toute donnée confidentielle, notamment liste de clients ou de prix, répertoire de contacts, relations commerciales, secrets d’exploitation et d’affaires, et toute autre pièce, base de données, sur tout support papier ou électronique, qui ont été acquises ou emportées sans droit suite à l’exercice de son activité au sein de D.________Sàrl et V.SA (II), a interdit à H., sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de contacter ou démarcher les membres du personnel de D.Sàrl et V.SA (III), a rejeté, en l’état, toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a fixé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris les mesures superprovisionnelles, à 1'590 fr., les a mis à la charge de H. et a dit que ces frais seraient réduits à 1'390 fr. si la motivation de l’ordonnance n’était pas demandée (V), a dit que H. rembourserait à D.________Sàrl et V.SA, solidairement entre elles, la somme de 1'200 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires et que le montant des avances à rembourser serait de 1'120 fr. si la motivation de l’ordonnance n’était pas demandée (VI), a dit que H. verserait à D.Sàrl et V.SA, solidairement entre elles, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, sous réserve de l’octroi de l’effet suspensif à un appel, ou définitive faute de demande de motivation, et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le fond du litige (VIII). 2.2Le 22 mars 2024, H. a déposé auprès de la Cour d’appel civile une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que l’exécution des chiffres I à VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2024, rendue sous forme de dispositif, soit suspendue jusqu’à la décision sur effet suspensif qui sera rendue dans le cadre de l’appel, subsidiairement recours, que H. interjettera contre l’ordonnance motivée de mesures provisionnelles.

  • 4 - 2.3Le 2 avril 2024, D.________Sàrl et V.________SA ont déposé des déterminations par lesquelles elles ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

  • 5 -

3.1 3.1.1L’art. 336 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit qu’une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2) (a) ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée (b). Aux termes de l’art. 239 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC aux mesures provisionnelles, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant un dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (al. 2). 3.1.2La pratique et la jurisprudence divergent sur l’effet de la notification du seul dispositif. Un courant admet que pour éviter l’exécution forcée d’une décision susceptible de recours ou d’appel sans effet suspensif, pendant le laps de temps compris entre la communication du dispositif – non motivé – et le moment où le recourant pourrait demander l’octroi de l’effet suspensif, il est possible de requérir à titre provisionnel, auprès de l’autorité de deuxième instance, la suspension du caractère exécutoire de la décision jusqu’au dépôt de l’appel ou du recours, par application analogique de l’art 263 CPC. Selon un autre courant, la jurisprudence, selon laquelle la décision de deuxième instance dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d’éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l’exécution future (ATF 142 III 142 III 695 consid. 4.2.1), serait applicable aux dispositifs rendus en première instance, ce qui rendrait sans objet une requête d’effet suspensif devant l’autorité d’appel, considérée comme prématurée (sur le tout : JT 2020 III 121).

  • 6 - Le Tribunal fédéral a exposé les deux avis jurisprudentiels (ATF 149 III 410 consid. 6.4.1. et 6.4.2 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1) et considéré qu’il n’était en l’état pas contraire au droit fédéral de ne pas se référer au dispositif du jugement, mais au jugement dûment motivé pour déterminer la date à laquelle le jugement (i.e. de mainlevée) est devenu exécutoire (ATF précité 149 III 410 consid. 6.4.4), la solution inverse n’étant pas arbitraire (TF précité 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.2), tout en relevant que les divergences actuelles entre les pratiques cantonales étaient toutefois vouées à disparaître au vu des nouveaux art. 325 al. 2 et 336 al. 3 nCPC. L’autorité de recours pourra ainsi suspendre le caractère exécutoire d'une décision rendue par une autorité de première instance et communiquée sous forme d'un simple dispositif, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle pourra décider avant le dépôt du recours. Elle ordonnera au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision deviendra caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun recours n'a été introduit à l'échéance du délai (ATF précité 149 III 410 consid. 6.4.3 ; TF précité 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1.3). 3.2 3.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les

  • 7 - conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Juge unique CACI 10 novembre 2023/ES95 ; Juge délégué CACI 9 octobre 2020/433 consid. 4.2.1 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1). 3.2.2Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l’exécution est requise pour la durée de la procédure d’appel, constitue une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, la suspension ne doit être refusée que lorsque l’appel paraît d’emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF précité 138 III 378 consid. 6.4). 3.3 3.3.1En l’espèce, au vu des considérants développés par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 5A_558/2023 du 28 août 2023, il y a lieu d’admettre que jusqu’à l’écoulement du délai pour requérir la motivation écrite et, si cette motivation est requise, jusqu’à l’écoulement du délai d’appel, respectivement recours, l’ordonnance entreprise est immédiatement exécutoire selon le prescrit de l’art. 315 al. 4 CPC, même si sa communication a lieu uniquement par remise du dispositif. Afin d’éviter au requérant de se retrouver sans défense aucune pendant la période de « latence » jusqu’à la notification de la décision motivée – celui-ci risquant à tout moment une exécution forcée alors même qu’il ne peut pas encore interjeter appel –, on doit reconnaître à ce dernier, par application analogique de l’art. 261 CPC, la faculté de requérir des mesures (super)provisionnelles empêchant cette exécution forcée.

  • 8 - Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d’entrer en matière sur la requête que H.________ a déposée le 22 mars 2024 auprès du Juge unique de la Cour de céans. 3.3.2Il convient encore d’examiner si l’exécution de l’ordonnance entreprise est susceptible d’exposer la partie requérante à un préjudice irréparable. En l’état, force est de constater que la protection provisionnelle accordée par le premier juge peut être considérée comme une mesure d’exécution anticipée, dans la mesure où elle ne tend pas uniquement au maintien de l’objet du litige mais implique l’admission – à titre provisionnel – des prétentions des intimées en tant qu’elles tendent principalement à ce qu’il soit fait interdiction au requérant d’exercer toute activité concurrente à celles de D.________Sàrl et V.________SA. Cette mesure d’exécution anticipée porte une atteinte particulièrement grave à la situation du requérant, qui se voit empêché d’exercer son activité de conseiller en personnel, plus concrètement de travailler pour son employeur actuel, [...] SA. Les intimées soutiennent que la clause de prohibition de concurrence applicable au requérant ne l’empêcherait en rien d’exercer son activité professionnelle dans un domaine d’activité qui n’est pas le leur, soit « essentiellement » le domaine de l’électricité. Force est cependant de constater que le libellé du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles ne restreint pas l’interdiction de faire concurrence au domaine d’activité de l’électricité mais qu’elle concerne de manière générale toute activité concurrente à celles des intimées, sans autre précision. Cette interdiction est de nature à mettre en péril l’avenir économique du requérant, dès lors qu’elle peut conduire à la suspension de son salaire, voire à son licenciement. Elle est susceptible d’avoir un effet définitif, puisqu’il est vraisemblable que le délai contractuel de prohibition de faire concurrence, de deux ans dès la fin des rapports de travail – soit jusqu’au 31 décembre 2024 –, expire avant l’issue de la procédure au fond, ce qui rendra cette dernière sans objet. Au surplus, s’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles

  • 9 - non encore motivée, on ne saurait dire que l’appel à venir est manifestement dénué de chances de succès. 4.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. En conséquence, l’exécution des chiffres I à VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2024 est suspendue jusqu’à l’échéance du délai d’appel, subsidiairement recours, contre la décision motivée ou, si appel, subsidiairement recours, est interjeté, et qu’une nouvelle requête d’effet suspensif est déposée, jusqu’à décision sur dite requête. L’émolument pour la présente ordonnance d’effet suspensif est arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliqués par analogie). Il sera statué sur la répartition des frais de la procédure d’effet suspensif et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel, subsidiairement recours, à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Au cas où l’ordonnance de mesures provisionnelles motivée ne ferait pas l’objet d’un appel, subsidiairement recours, l’émolument précité sera à la charge du requérant, celui-ci devant en outre verser aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif. 5.Il est précisé que la suspension des mesures provisionnelles fait renaître les mesures superprovisionnelles (cf. ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 p. 88). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise.

  • 10 - II.L’exécution des chiffres I à VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2024 est suspendue jusqu’à l’échéance du délai d’appel, subsidiairement recours, contre la décision motivée ou, si appel, subsidiairement recours, est interjeté, et qu’une nouvelle requête d’effet suspensif est déposée, jusqu’à décision sur dite requête. III.Les frais judiciaires pour la procédure d’effet suspensif sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV.Il sera statué sur la répartition des frais judiciaires et les dépens de la procédure d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Au cas où l’ordonnance de mesures provisionnelles motivée ne ferait pas l’objet d’un appel, subsidiairement recours, les frais judicaires pour la procédure d’effet suspensif seront à la charge du requérant H.________, celui-ci devant en outre verser aux intimées D.________Sàrl et V.________SA, solidairement entre elles, la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif. V.La présente ordonnance est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

  • 11 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Nicolas Saviaux (pour H.________), -Me David Parisod (pour D.________Sàrl et V.________SA), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 219 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 336 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

nCPC

  • art. 325 nCPC
  • art. 336 nCPC

TFJC

  • art. 7 TFJC

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