1102 TRIBUNAL CANTONAL JP22.052558-230928 400
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Segura et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 731b, 819 et 939 CO ; 117 ORC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 14 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement non motivé du 14 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci- après : la présidente ou la première juge) a dit que la société H.________ n'avait pas rétabli la situation légale dans le délai imparti dans le jugement rendu le 30 mars 2023 (I), a admis la requête formée le 19 décembre 2022 par le Registre du commerce à l'encontre de la société H.________ (II), a constaté les carences de la société H.________ qui n'avait plus de domicile légal au siège statutaire (III), a prononcé la dissolution de la société H.________ avec effet au mercredi 14 juin 2023 à 9 heures (IV), a ordonné la liquidation de la société H.________ par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (V), a dit que les frais avaient d'ores et déjà été arrêtés dans le jugement du 30 mars 2023 (VI), a déclaré la décision immédiatement exécutoire, sous réserve de demande de motivation dans le délai imparti (VII). Par courrier du 16 juin 2023 adressé à la présidente, H.________ a demandé la motivation du jugement, en indiquant ce qui suit : Par la présente, je vous adresse une demande de motivation de la décision du 14.06.2023 suite à des carences dans l’organisation de H.. A la lecture du jugement rendu, je constate que la société H. n’a plus de domicile légal, ceci, après avoir annoncé à trois reprises une autre adresse postale au Registre du Commerce [...]. Renseignement pris auprès de notre notaire, il est possible d’avoir une deuxième adresse légale, en l’occurrence, l’adresse postale du domicile du gérant actuel ainsi que celle du domicile légal du siège statutaire. Je suis surpris que cette solution n’ait pas été retenue.
3 - Toutefois, je suis prêt à mettre tout en œuvre pour régulariser cette situation si vous acceptez une autre possibilité et vous demande de bien vouloir revoir votre jugement. [...] La première juge a rendu son jugement motivé le 22 juin 2023. En droit, elle s’est référée à l’art. 2 let. b ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), qui définit le domicile d’une société comme l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège, ainsi qu’aux art. 939 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 152 al. 1 ORC, qui prescrivent que le Préposé prend les mesures nécessaires et en appelle au juge en cas de carences dans l'organisation d'une société. Sur la base de ces dispositions, elle a constaté que l'appelante n'avait pas rétabli la situation légale dans les délais impartis et qu'il se justifiait donc d'ordonner la dissolution de la société. B.Par acte du 29 juin 2023, H.________ (ci-après : l’appelante), par l’intermédiaire de son gérant V., a interjeté appel contre le jugement précité. Sans prendre de conclusions formelles, il fait part à la Cour de céans de son « incompréhension » s’agissant de la dissolution de la société. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L'appelante est une Société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce (ci-après : RC) depuis le 19 octobre 2012. Selon l’extrait du RC, son siège est à [...] et son adresse à la Rue [...] à [...]. Elle a pour unique associé-gérant V..
4 - une attestation selon laquelle le domicile inscrit restait valable, conformément aux art. 939 CO et 152 ORC. Ce courrier n'a pas atteint son destinataire, l'appelante étant demeurée « introuvable » à cette adresse par la Poste. Par nouveau courrier du 13 octobre 2022, toujours adressé à la Rue [...] à [...], le RC a sommé l'appelante de rétablir la situation légale dans les 30 jours, en indiquant que la société devait avoir un domicile légal au siège statutaire. Ce courrier, comme le précédent, n'a pu être distribué faute de destinataire à l'adresse indiquée. Par publication officielle dans la Feuille officielle suisse du commerce du 19 octobre 2022, l'appelante a été sommée de rétablir la situation légale, faute de quoi le tribunal compétent serait saisi afin qu’il prenne les mesures nécessaires. Il y était précisé que l’intimée n’avait plus de domicile à son siège et qu’elle présentait donc des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi. 3.a) Par requête du 19 décembre 2022, le RC a requis de la présidente qu'elle prenne les mesures adéquates à l’encontre de l’intimée, en raison des carences dans son organisation au sens des art. 939 al. 2 et 3 CO. b) Par publication officielle dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 27 décembre 2022, la présidente a imparti à l'appelante un délai au 26 janvier 2023 pour se déterminer sur la requête. Par courrier du 19 janvier 2023, sous la plume de son associé- gérant V.________, l'appelante s'étonnait de la requête en indiquant en substance que l'adresse postale de ladite société avait été mise à jour auprès du RC et qu’une demande de réexpédition et de changement de domicile avait été déposée le 4 septembre 2017 auprès de la poste. A l’appui de ce courrier, elle a produit deux pièces, soit :
5 -
un courrier adressé le 2 décembre 2021 par V.________ au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, avec copie au RC, qui indique ce qui suit : J’ai pris contact ce jour (2 décembre 2021) avec le responsable du registre du commerce afin d’éclaircir cette affaire et nous avons confirmé le siège de la société H.________ à [...], ainsi que l’adresse postale du gérant de cette dernière chez V., [...]. -un formulaire de la Poste pour un changement de domicile avec ordre de réexpédition à l'adresse du gérant, valable du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2018. c) Interpellé, le RC a confirmé, le 31 janvier 2023, que la situation légale n'avait pas été rétablie et qu'un courrier du 26 janvier 2023 adressé à la société au domicile légal leur était revenu avec la mention « dest. introuvable, retour à l’expéditeur ». d) Le 8 février 2023, l'appelante a indiqué au RC que la nouvelle adresse postale de l'appelante était à l'adresse de son associé- gérant à [...] et que le siège social de l'entreprise demeurait à l'adresse d'[...]. Une copie de ce courrier a été adressée à la présidente. Dans sa réponse du 10 février 2023, le préposé au RC a accusé réception du courrier précité et indiqué à l’appelant qu’il devait tenir en suspens l’inscription requise au motif qu’il devait encore préciser dans sa demande que l’adresse c/o V., [...] était une « autre adresse ». Il a ainsi renvoyé sa demande en annexe en lui demandant de la compléter dans ce sens et de la lui renvoyer par poste. Ce courrier, envoyé au siège de la société à [...], est toutefois venu en retour avec la mention « dest. introuvable, retour à l’expéditeur ». Le 21 février 2023, l'appelante a adressé au RC un courrier lui demandant d'enregistrer l'adresse de la société à l'adresse c/o V.________, [...] en précisant qu'il s'agissait d'une « autre adresse ».
6 - e) Par courrier du 21 février 2023, le RC a confirmé à la présidente que l'appelante n'avait toujours pas rétabli la situation légale et que les courriers revenaient avec la mention d’un destinataire introuvable, en lui remettant en annexe une copie de son courrier du 10 février 2023, accompagnée d’une copie de l’enveloppe venue en retour. f) Par envoi du 10 mars 2023, la présidente a imparti à l'appelante un ultime délai au 30 mars 2023 pour rétablir la situation. g) Par courrier du 15 mars 2023, l’appelante a à nouveau confirmé au RC que son « autre adresse » était la suivante : « c/o V.________, [...] ». Le même jour, elle a transmis à la présidente une copie de ce courrier et de celui du 21 février 2023. h) Par jugement du 30 mars 2023, rendu sous la forme d’un dispositif, la présidente a imparti à l’intimée un délai de trente jours, dès que la décision serait devenue définitive et exécutoire, pour rétablir la situation légale, soit faire inscrire une nouvelle adresse valable. i) Le 1 er juin 2023, le RC a confirmé à la présidente que la situation n'était pas rétablie. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société (art. 250 let. c ch.
7 - 6 CPC ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.9) –, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01]). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6) ; l'exigence d'une motivation minimale ne
8 - saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). 1.2 1.2.1En l'espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et porte sur des conclusions non patrimoniales. A ces égards, l’appel est donc recevable.
9 - 1.2.2Reste à déterminer si l’appel répond aux exigences de motivation et de conclusions. L’appelante relève dans son appel son incompréhension devant le fait que malgré de multiples courriers, la nouvelle adresse postale de la société n'ait pas été prise en compte par le RC. Après avoir rappelé les divers échanges de courriers entre elle et le RC entre le 8 février et le 15 mars 2023, elle ajoute s’être renseignée auprès de son notaire, qui lui aurait confirmé qu’elle pouvait avoir une deuxième adresse légale, en l’occurrence l’adresse postale du gérant actuel pour des raisons pratiques, ce qu’elle avait fait. Force est d’admettre que le mémoire d’appel est très sommaire et ne contient pas de conclusions claires. Cela étant, l’appelante n’est pas assistée par un mandataire professionnel et l’on comprend que son objectif est d’annuler la dissolution de la société au motif qu’elle devrait être autorisée à avoir une adresse postale différente de celle du siège. S’agissant d’un litige peu complexe et limité à une seule question juridique, on peut admettre ici que l’appel contient une motivation et des conclusions suffisantes. Partant, il est recevable.
2.1A l’appui de son acte, l’appelante produit un courrier de la Caisse de compensation daté de juin 2023, ainsi que la page de garde de sa déclaration d’impôts pour 2022, sur lesquels figurent l’adresse d’V.________ à [...], établissant selon elle qu’elle reçoit bien des courriers lorsqu'ils sont adressés à la bonne adresse. 2.2Conformément à l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisam- ment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à
4.1
11 - 4.1.1Au sens de l'art. 731b al. 1 ch. 5 CO, il y a carence dans l'organisation de la société lorsque celle-ci n'a plus de domicile à son siège. Les statuts de la Sàrl doivent contenir l'indication de son siège (art. 776 ch. 1 CO). L'art. 117 al. 1 ORC précise que doit être indiqué sous la rubrique « siège » le nom de la commune politique. Est en revanche indiqué comme domicile l'adresse à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes : rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation) (art. 117 al. 2 ORC). Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition (al. 3). Lorsque les circonstances donnent à penser que le domicile annoncé n'est qu'une adresse de domiciliation, sans que celle-ci ait été déclarée comme telle, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de produire soit la déclaration prévue à l'al. 3, soit les pièces justificatives d'une propre adresse, notamment un contrat de bail ou un extrait du registre foncier (al. 4). Enfin, en plus de l'indication du siège et du domicile, l'entité juridique peut demander au registre du commerce de son siège l'inscription d'autres adresses en Suisse, notamment une adresse de liquidation ou une case postale (al. 5). En d’autres termes, une société doit avoir une adresse dans la commune du siège statutaire, mais cela n’empêche pas qu’elle peut avoir une autre adresse en sus de l'adresse dans la commune du siège. 4.1.2Aux termes de l'art. 939 CO, dans sa teneur modifiée en vigueur depuis le 1 er janvier 2021, lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique d'y
12 - remédier et lui impartit un délai (al. 1) ; si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal ; celui-ci prend les mesures nécessaires (al. 2). Selon le Message (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations – Droit du registre du commerce – du 15 avril 2015 ; FF 2015 3255), l'office du registre du commerce ne doit plus, en cas de carence dans l'organisation, requérir que les mesures nécessaires soient prises, mais transmettre l'affaire au tribunal ou à l'autorité de surveillance, qui prendra les mesures nécessaires d'office. Le registre du commerce n'a pas la qualité de partie à la procédure (Message, FF 2015 3286). En effet, en relation avec une modification législative du droit du registre du commerce votée en 2017, le législateur a notamment éliminé le préposé du registre du commerce de la liste des personnes légitimées à requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires en cas de carence dans l'organisation, de sorte que le préposé au registre ne pourra dorénavant plus invoquer l'art. 731b CO et devra se fonder sur l'art. 939 CO (CACI 29 juin 2023/ 260 ; Peter/Cavadini, Commentaire romand CO II, 2 e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 731b CO). Le juge peut prendre toute mesure nécessaire. Pour la Sàrl, ces mesures sont, notamment, celles prévues à l'art. 731b al. 1bis CO – dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er mai 2021 –, applicable par renvoi de l'art. 819 CO, à savoir : fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3), cette liste n'étant pas exhaustive. Le but de ces mesures est le rétablissement de la légalité, par la mise en conformité de la société et, subsidiairement, si cette mise en conformité ne se fait pas, par la suppression de la société (CACI du 29 juin 2023/260 consid. 3.2.1.2 et CACI du 19 janvier 2023/25 consid. 3.2). La dissolution de la société constitue manifestement l’ultima ratio. Le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et doit appliquer
13 - le principe de proportionnalité (ATF 138 III 294, JdT 2013 II 365 ; ATF 138 III 407, JdT 2013 II 374). La dissolution ne sera ainsi ordonnée que si aucune autre mesure n’est raisonnablement apte à remédier à la carence constatée. Avant de prononcer la dissolution de la société sur la base de l’art. 731b al. 1bis CO, le juge devra donc procéder à une pesée des intérêts en jeu et tenir compte de l’ensemble des circonstances (Peter/Cavadini, Commentaire romand, CO II, 2 e éd., Bâle 2017, n. 21 art. 731b CO). 4.2 4.2.1Dans le cas d'espèce, l’adresse de l’intimée au lieu de son siège n’est pas valable, puisque les courriers envoyés à cette adresse sont retournés à leur expéditeur. L’intimée dispose certes d’une adresse lui permettant de recevoir sa correspondance, mais celle-ci ne se trouve pas dans la commune de son siège. Cette situation n’est ainsi pas conforme à l’art. 731b al. 1 ch. 5 CO et aux règles exposées à l’art. 117 ORC (cf. consid. 4.1.1 ci-avant), de sorte qu’il y a bien une carence dans l'organisation de la société. 4.2.2Reste à déterminer si la dissolution de l’intimée constitue une mesure nécessaire au sens de l’art. 731b al. 1 CO. A cet égard, on constate certes que l’appelante n’a pas donné suite aux nombreux délais qui lui ont été impartis pour régulariser sa situation, mais également que son représentant ne paraît pas avoir compris en quoi il n’était pas en règle et qu’aucune des différentes sommations intervenues n’exposait clairement à l’appelante ce qu’elle devait concrètement entreprendre. Le dispositif du jugement du 30 mars 2023, qui constituait la dernière sommation et comprenait la menace de la dissolution en cas d’inexécution, impartissait pour sa part un ultime délai pour « faire inscrire une nouvelle adresse valable ». A cela s’ajoute que les courriers quelque peu ambigus du RC – envoyés à l’appelante en février 2023, soit en cours de procédure – pouvaient être interprétés comme une acceptation de la solution consistant simplement à inscrire au RC l’adresse de son associé- gérant à [...] sans en modifier le siège situé à [...]. Au vu de ces éléments, on peut considérer qu’V.________ est de bonne foi, le contenu de son
14 - courrier du 16 juin 2023 étant à cet égard particulièrement révélateur. Dans ces circonstances, mais également au vu du fait que le problème du domicile n’empêche pas la société de fonctionner – à tout le moins pour une période limitée –, on doit admettre que la dissolution prononcée constitue une mesure qui ne respecte pas le principe de proportionnalité.
5.1En définitive, l’appel doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la première juge, qui aura la charge d’impartir un nouveau délai à l’appelante pour se conformer au droit en lui présentant expressément les options dont il dispose, à savoir :
rendre valable l’adresse actuelle du siège à [...], située à [...] ;
ou trouver et annoncer une autre adresse valable à [...];
ou modifier son siège statutaire en le déplaçant dans une autre commune (par exemple au domicile de son gérant à [...]). 5.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC ; tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 5.3L’allocation de dépens à l’appelante ne se justifie pas en l’espèce (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal de La Broye et du Nord vaudois pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
15 - III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. -Registre du commerce. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - La greffière: