Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JP22.045156
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JP22.045156-230286

201 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 mai 2023


Composition : MmeGIROUD WALTHER, juge unique Greffier :M.Steinmann


Art. 261 al. 1 CPC ; art. 75 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q., à Talinn (Estonie), requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à Lausanne, intimée, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 novembre 2022 par Q.________ à l’encontre de J.________ (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'000 fr. à la charge de Q.________ (II), a dit que celle-ci verserait à J.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (V). En droit, le président a notamment relevé, à titre liminaire, que l’on pouvait s’interroger sur la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée par Q., dès lors que si elles étaient admises, les conclusions de cette requête auraient manifestement des effets sur la situation juridique de C. (ci-après : C.), alors que cette dernière n’était pas partie à la présente procédure qui était uniquement dirigée contre J.. Quoi qu’il en soit, le président a considéré que Q.________ n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable que les règles sur les majorités prévues dans les statuts de J.________ auraient été violées et, par conséquent, que la décision d’exclusion prononcée à son encontre serait viciée, ce qui constituait pourtant une prémisse à toutes les mesures qu’elle requérait. A cet égard, il a retenu qu’il semblait également vraisemblable que lorsque la décision d’exclusion émanait du Présidium de J., une simple majorité des voix exprimées à l’Assemblée générale de cette dernière suffisait pour admettre ou rejeter l’appel interjeté contre une telle décision. Le premier juge a dès lors considéré que la requête de mesures provisionnelles devait être rejetée pour ces motifs déjà, ce d’autant que les mesures sollicitées, en particulier la réintégration de Q. au sein de J.________ et par voie de conséquence l’autorisation

  • 3 - donnée à ses athlètes de concourir à nouveau lors des compétitions organisées sous l’égide de cette dernière, constituaient des mesures d’exécution anticipée qui supposaient que les prétentions de la requérante aient des chances de succès au fond, ce qui n’était pas du tout évident en l’état. Le président a en outre jugé que la requête de mesures provisionnelles litigieuse était manifestement mal fondée dès lors que Q.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle était exposée à un préjudice difficilement réparable, faute notamment pour elle d’avoir fait valoir, avant la plaidoirie de son conseil, qu’elle était empêchée d’exercer ses droits sociaux. Enfin, et à titre superfétatoire, le premier juge a relevé que les mesures sollicitées semblaient disproportionnées en l’état, en particulier dès lors qu’un blocage des activités de C.________ au sein de J.________ mettrait en péril le bon fonctionnement institutionnel de C.________ et empêcherait celle-ci de réaliser efficacement ses buts statutaires en Estonie. B.Par acte du 24 février 2023, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à J.________ (ci-après : l’intimée), sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de la réintégrer avec effet immédiat comme membre de cette dernière. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de ladite ordonnance en ce sens qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de retirer immédiatement de son site internet toute mention indiquant que C.________ serait membre de l’intimée et d’autoriser tout [...] affilié à elle (ndr. : l’appelante) à participer sans entrave aux compétitions organisées par l’intimée ou figurant à son calendrier. A l’appui de son appel, l’appelante a produit un bordereau de pièces.

  • 4 - Le 31 mars 2023, l’intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 17 avril 2023, la Juge unique de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante est une association de droit estonien, ayant son siège à Talinn. Elle a notamment pour but de gérer et promouvoir la [...] en Estonie. b) L’intimée est une association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne, qui a pour but de promouvoir la [...] au niveau international. Le Présidium est l’organe exécutif de l’intimée. Le fonctionnement de l’intimée est notamment régi par ses statuts (ci-après : les Statuts), qui ont en particulier la teneur suivante (traduction libre) : « ARTICLE 5 Admission et exclusion des membres (...)

  1. L’admission des nouveaux membres est décidée par le Présidium. (...) (...)
  2. Un membre peut être exclu par un vote à la majorité des deux tiers de l’Assemblée Générale, ou par un vote du Présidium, comme indiqué dans les présents statuts. Une motion d’exclusion (« a motion to expel ») d’un membre n’est pas recevable si son auteur n’a pas donné au membre un préavis d’au moins un mois (« the proposer’s motion to expel »), par lettre recommandée. La décision de l’Assemblée Générale d’exclure un membre est définitive. (...)
  • 5 - ARTICLE 11 Procédures de l’Assemblée Générale (...)
  1. Sauf disposition contraire des présents statuts, l’Assemblée Générale adopte ses résolutions à la majorité simple des voix des délégués votants, y compris les mandataires. Les résolutions visant à modifier les présents statuts nécessitent un préavis écrit de trois (3) mois adressé au Secrétaire général et un vote à la majorité des deux tiers (2/3). Dans tout vote, les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte. En cas d’égalité des voix, le Président (« the President ») ou, en son absence, le Président (« the Chairman ») peut émettre une voix prépondérante, mais dans le cas contraire, la motion est rejetée. (...) ARTICLE 13 Le Présidium
  2. Le Présidium est l’organe politique secondaire de J.________ (ndr. :J.________) et est subordonné à l’Assemblée Générale. (...) ARTICLE 14 Compétences du Présidium
  3. Lorsque l’Assemblée Générale ne siège pas, le Présidium possède tous les pouvoirs qui ne sont pas spécifiquement réservés à l’Assemblée Générale par la loi ou en vertu des Statuts, et peut prendre toute décision qui n’est pas spécifiquement réservée à la compétence d’autres organes selon les Statuts, y compris prendre des mesures contre des membres, des athlètes ou d’autres personnes qui violent ou pourraient violer les Statuts ou les règlements (« Rules »),ou qui portent atteinte ou pourraient porter atteinte à J.. Dans ces cas, le Présidium peut prendre toute mesure dans le cadre de ses compétences, y compris mais pas exclusivement : (...) e) expulser un membre, étant entendu que le Présidium ne peut expulser un membre que pour des raisons importantes, lesquelles comprennent de manière exhaustive les comportements suivants du membre en question ou de ses représentants : i. violations répétées ou graves des statuts de J. et des codes, règles et règlements associés ; ii. violations répétées ou graves des décisions prises par les organes compétents de J.________ ou les tribunaux arbitraux ; iii. le défaut de paiement des cotisations avant qu’elles ne soient échues ; iv. tout acte criminel ; v. tout acte qui porte gravement atteinte à la réputation de J.________ ou de ses organes ;
  • 6 - vi. tout acte qui cause des dommages sérieux ou qui nuit à la coopération entre les membres de J.________ ; vii. le fait de fournir des informations substantiellement incorrectes ou trompeuses sur les activités et les données de base de J.________ à ses organes, ou viii. le fait de ne pas poursuivre principalement son adhésion à J.________ pour soutenir les objectifs énoncés à l’article 2 des présents statuts.
  1. Un appel contre une décision du Présidium en vertu de l’article 14(1)(a) à (d) peut être introduit par le membre ou la personne concernée par cette décision auprès du Conseil disciplinaire de J.________, dont la décision sera définitive, sous réserve des dispositions de l’article 6. Un appel contre une décision du Présidium en vertu de l’article 14(1)(e) ne peut être porté que devant l’Assemblée Générale, dont la décision sera définitive ; si l’Assemblée Générale fait droit à l’appel en révoquant la décision d’expulsion du Présidium, le Membre appelant est réadmis en son ancienne qualité de Membre à la date de la décision de l’Assemblée Générale de révoquer l’expulsion, sous réserve du paiement des cotisations pour l’année en cours. L’appel d’un Membre doit être fait par écrit et remis soit au Président du Conseil de discipline, soit au Secrétaire général (selon le cas) dans les deux (2) mois suivant la réception de la notification de la décision du Présidium. L’appel doit être raisonnablement clair. Pour plus de clarté, le dépôt d’un appel contre une telle décision ne suspend ni n’affecte la décision du Présidium, qui restera pleinement en vigueur jusqu’à ce que la prochaine décision formelle de l’organe compétent ait été prise, sauf si cette décision est modifiée par le Présidium ». 2.a) Lors d’une séance qui s’est tenue le 17 mai 2021, le Présidium a décidé d’exclure l’appelante en tant que membre de l’intimée. b) Cette décision a été communiquée à l’appelante le 20 mai 2021, avec l’indication qu’elle prenait effet immédiatement et qu’une décision motivée lui serait notifiée dans les jours suivants. c) Les motifs de la décision d’exclusion précitée ont été notifiés à l’appelante le 15 août 2021. Un des motifs invoqués par le Présidium à l’appui de l’exclusion de l’appelante résidait dans la prétendue appropriation par cette dernière de fonds versés par le Comité olympique estonien.
  • 7 - d) Le 11 octobre 2021, soit dans le délai de deux mois prévu par les Statuts à cet effet, l’appelante a formé appel contre la décision d’exclusion motivée rendue par le Présidium à son encontre. 3.a) Le 30 octobre 2022, l’intimée a tenu une assemblée générale par vidéoconférence. La question de l’exclusion de l’appelante a été portée à l’ordre du jour sous la rubrique « Presidium’s Motions », « Hearing of the appeal of the Q.________ re : the decision of the J.________ Presidium to expel Q.________ as member of the J., and Presidium’s concurrent Motion to reject the Appeal » (soit en traduction libre : « Motions du Présidium », « Audience relative à l'appel de Q. concernant la décision du Présidium de la J.________ d'expulser Q.________ en tant que membre de la J., et motion concomitante du Présidium de rejeter l'appel »). b) L’appelante n’a pas été invitée à participer à cette assemblée générale en tant que membre, la décision prononçant son exclusion en cette qualité étant effective depuis le 17 mai 2021. Elle a en revanche eu la possibilité de s’exprimer durant quinze minutes. c) Le résultat du vote sur la motion du Présidium de rejeter l’appel contre sa décision d’exclusion de l’appelante en tant que membre de l’intimée (« Motion to reject the appeal of Q. on the decision of the J.________ Presid. to expel Q.________ as member ») a été le suivant : 65 voix en faveur de la motion, 34 voix contre celle-ci et 8 abstentions, étant précisé que la majorité des deux tiers – si tant est qu’elle s’applique, ce qui sera examiné ci-après – nécessitait 66 voix en faveur de la motion, les abstentions ne comptant pas (art. 11 al. 4 des Statuts). d) Compte tenu du résultat des votes, le Présidium a considéré que l’exclusion de l’appelante avait été valablement approuvée par les membres présents lors de l’assemblée générale.

  • 8 - 4.Lors de cette même assemblée générale, le Présidium a admis à l’unanimité C.________ – association de droit estonien fondée le 21 février 2020 – comme membre de l’intimée. 5.L’appelante allègue que depuis son exclusion de l’intimée, certains [...] estoniens qui lui sont affiliés n’ont reçu aucune invitation pour participer à des championnats locaux, européens ou mondiaux et que d’autres ne peuvent plus s’inscrire aux compétitions organisées par l’intimée ou figurant à son calendrier. Selon les pièces produites en première instance, les [...] affiliés à l’appelante ont été informés qu’à partir du 1 er janvier 2023, ils ne pouvaient concourir à des championnats du monde que pour autant qu’ils soient affiliés à C., étant précisé que le comité de C. a établi une période de transition, permettant à tous les [...] estoniens qui disposaient d’une licence J.________ valide au 1 er novembre 2022 de participer aux compétitions organisées sous l’égide de l’intimée jusqu’au 31 décembre 2022. 6.a) Le 4 novembre 2022, l’appelante a saisi le président d’une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de surseoir à toute démarche visant à reconnaître ou à mettre en œuvre la reconnaissance de C.________ comme membre (I), et de retirer immédiatement de son site internet toute mention indiquant que C.________ serait désormais membre de l’intimée (II), injonctions à notifier à cette dernière par l’intermédiaire de son président, [...], et de son secrétaire général, [...] (III). Le 5 décembre 2022, l’intimée a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 4 novembre 2022.

  • 9 - Le 7 décembre 2022, l’appelante a déposé une réplique spontanée, au terme de laquelle elle a complété ses conclusions par l’ajout d’une conclusion IV, tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, toujours sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’autoriser sans entrave tout [...] affilié à elle (ndr. : l’appelante) à participer aux compétitions organisées par l’intimée ou aux compétitions figurant au calendrier de celle-ci. Par déterminations spontanées du 8 décembre 2022, l’intimée a principalement conclu à l’irrecevabilité de la requête du 4 novembre 2022, subsidiairement à son rejet, le tout avec suite de frais et dépens. b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le même jour par devant le président. A cette occasion, l’appelante a pris la conclusion nouvelle suivante : « V.Ordre est donné à J., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de réintégrer avec effet immédiat Q. comme membre ». 7.En deuxième instance, l’appelante a produit un courriel qui lui a été adressé le 29 décembre 2022 par le Comité olympique estonien, accompagné d’une traduction libre, dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) Compte tenu du fait qu’aujourd’hui Q.________ (ci-après l’Association) est membre du Comité Olympique Estonien (ci-après COE), mais que l’Association n’est pas membre d’une organisation internationale, contrairement à C.________ (ci-après l’Union), les subventions pour 2023 ne seront pas versées tant que la situation ne sera pas plus claire. L’une des conditions d’adhésion au COE est l’appartenance à une organisation faîtière internationale, à laquelle l’Association n’appartient pas aujourd’hui. L’Union ne recevra pas non plus de subvention car elle n’est pas membre du COE aujourd’hui. (...) » E n d r o i t :

  • 10 -

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel écrit et motivé est de dix jours (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, l’appel porte sur une décision de mesures provisionnelles de première instance rendue dans une cause non patrimoniale. En tant qu’elle conteste son exclusion de l’association intimée et requiert principalement sa réintégration en qualité de membre de cette dernière, l’appelante invoque en effet la protection d’un droit personnel (TF 5A_21/2011 consid. 5.2.1.2 ; CACI 25 février 2021/86 consid. 4.6.2) et de nature non patrimoniale, dont elle est titulaire en sa qualité de sociétaire au sens de l’art. 75 CC et, plus généralement, en sa qualité de personne morale puisqu’il ne s’agit pas là d’attributs naturels de la personne humaine (ATF 121 III 168 consid. 3a, JdT 1996 I 52 ; ATF 108 lI 241, JdT 1984 I 66 ; ATF 97 II 97 consid. 2 ; ATF 95 II 481 consid. 4 ; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 520 et les références citées). Sous réserve de l’existence d’une clause d’arbitrage valable (cf. art. 7 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) – non invoquée en l’espèce –, la voie de l’appel contre la décision entreprise est donc ouverte, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par les parties. Pour le surplus, l’appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, il est recevable.

  • 11 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 136). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).

  • 12 - Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1 er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Il appartient à la partie qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve en question n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). 2.2.2En l’espèce, l’appelante a produit avec son appel un onglet de six pièces comprenant, outre deux pièces de forme (pièce 0 et pièce 1), quatre pièces nouvelles, soit un courriel lui ayant été adressé par le Comité olympique estonien le 29 décembre 2022 (pièce 2), un extrait du site internet de l’intimée concernant un couple de [...] (pièce 3), des courriels échangés les 21 et 24 novembre 2022 concernant une demande d’approbation de licences pour un couple de [...] (pièce 4), ainsi qu’un extrait du « Larousse Illustré » portant sur la définition du terme « motion » (pièce 5). La pièce 2 ne pouvait pas être produite devant le premier juge, dès lors qu’elle a été établie postérieurement à la clôture de l’instruction de première instance, prononcée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 décembre 2022. Dans la mesure où elle a été

  • 13 - produite avec l’appel du 24 février 2022, il y a lieu de considérer qu’elle l’a été avec la diligence requise. Elle est par conséquent recevable, bien qu’elle ne soit d’aucun secours à l’appelante au vu des considérations qui seront exposées ci-après (cf. infra consid. 3.3). Les pièces 3 à 5 précitée pouvaient en revanche être produites devant le premier juge, au plus tard lors de l’audience du 8 décembre 2022, l’appelante n’exposant du moins pas valablement pour quelles raisons elle aurait été empêchée de s’en prévaloir avant le dépôt de son appel. Partant, ces pièces sont irrecevables. Quoi qu’il en soit, elles ne sont pas déterminantes pour le sort de la cause, compte tenu des motifs qui seront exposés plus loin (cf. infra consid. 3.3).

3.1L’appelante reproche en substance au premier juge d’avoir rejeté ses conclusions provisionnelles en considérant que les conditions posées par l’art. 261 al. 1 CPC n’étaient pas réalisées. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut

  • 14 - même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lesé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 138 consid. 6.3). Un préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (CACI 4 septembre 2019/486 consid. 4.2.1 et les références citées). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 6.1 ad art. 261 CPC ; Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 consid. 6.2.1). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 Ill 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e

éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 8 ad art. 261 CPC). Doctrine et jurisprudence s’accordent sur le fait que les mesures d’exécution anticipée – soit celles qui consistent à accorder

  • 15 - provisoirement au demandeur le bénéfice des prétentions qu’il fait valoir au fond (ATF 131 III 473 consid. 2.2 ; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 256 ss) – ne doivent être admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences particulièrement strictes (Bohnet, CR-CPC, n. 17 ad art. 261 CPC ; Bovey/Favrod-Coune, Petit Commentaire du CPC, Bâle 2021, n. 15 ad art. 261 CPC). Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). 3.2.2Selon l’art. 72 CC, les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire ; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs (al. 1) ; dans ce cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice (al. 2) ; si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs (al. 3). La décision d’exclusion peut être contestée devant le juge par le membre exclu ; l’art. 75 CC est alors applicable. Cette disposition prévoit que tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. Les statuts peuvent prévoir un recours interne, auquel cas l’action de l’art. 75 CC ne peut être intentée qu’après épuisement de cette instance statutaire. Le cas échéant, une action en constatation de la nullité de la décision d’exclusion peut également être ouverte (Foëx, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 72 CC et les

  • 16 - références citées). Une éventuelle action fondée sur l’art. 75 CC n’empêche pas la prise d’effets de la décision d’exclusion : si l’issue de la procédure judiciaire lui est favorable, le membre sera réintégré avec effet rétroactif dans sa qualité de membre. Il ne peut toutefois pas remettre en question les décisions prises par l’association dans l’intervalle, mais pourrait exiger de l’association la réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’exclusion indue (en application d’une base légale qui reste à identifier) (Foëx, op. cit., n. 9 ad art. 72 CC et les références citées). 3.3 3.3.1 3.3.1.1Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable que la décision d’exclusion prononcée à son encontre serait viciée. En substance, elle soutient que la décision de l’assemblée générale de l’intimée (ci-après : l’Assemblée générale) – qui a rejeté son appel contre la décision d’exclusion rendue par le Présidium – aurait été prise en violation des règles sur les majorités prévues dans les Statuts. Selon elle, le premier juge aurait retenu à tort qu’une simple majorité des voix de l’Assemblée générale suffisait pour statuer sur cet appel. Se référant à l’art. 5 al. 8 des Statuts, l’appelante fait valoir que l’Assemblée générale ne pouvait prendre une telle décision que moyennant un vote recueillant une majorité de deux tiers des voix exprimées. Or, elle relève que lors de l’Assemblée générale du 30 octobre 2022, une telle majorité nécessitait 66 voix, alors que seules 65 voix se sont exprimées en faveur de son exclusion. En conclusion, l’appelante soutient subir une atteinte dans ses droits de membre de l’intimée au motif qu’elle en serait privée du fait d’une exclusion illégitime. Selon elle, la condition de l’atteinte illicite posée par l’art. 261 al. 1 let. a CPC serait dès lors remplie, ce qui justifierait qu’elle soit réintégrée, par la voie des mesures provisionnelles, avec effet immédiat en sa qualité de membre de l’intimée.

  • 17 - 3.3.1.2En substance, le premier juge a considéré qu’on ne pouvait pas suivre l’appelante lorsqu’elle soutenait qu’à teneur des Statuts, l’Assemblée générale devait statuer à la majorité qualifiée des deux tiers sur les appels interjetés contre les décisions d’exclusion rendues par le Présidium, du moins que cette interprétation n’était aucunement plus vraisemblable que celle apportée par l’intimée, qui consistait à dire qu’une majorité simple suffisait à cet égard. L’art. 11 al. 4 des Statuts prévoit que sauf disposition contraire de ceux-ci, l’Assemblée générale adopte ses résolutions à la majorité simple des délégués votants. Selon l’art. 5 al. 8 des Statuts, un membre peut être exclu alternativement par un vote à la majorité des deux tiers de l’Assemblée générale, ou par un vote du Présidium, qui a la compétence d’exclure un membre pour des motifs importants en vertu de l’art. 14 al. 1 let. e des Statuts. L’alinéa 2 de ce même article prévoit une voie d’appel interne, qui permet au membre exclu de contester la décision d’exclusion du Présidium par devant l’Assemblée Générale, laquelle peut soit admettre l’appel, auquel cas le membre est réintégré, soit le rejeter, auquel cas la décision d’exclusion est confirmée. L’Assemblée générale est dès lors compétente soit pour exclure elle-même un membre, soit pour se prononcer sur l’appel interjeté par un membre contre une décision d’exclusion rendue préalablement par le Présidium à son encontre. Dans le premier cas de figure, il ne fait guère de doute que la majorité qualifiée des deux tiers des votants s’applique à la décision de l’Assemblée générale, en vertu de l’art. 5 al. 8 des Statuts. En revanche, il n’est pas établi, au degré de vraisemblance requis, que la majorité qualifiée prévue par cette disposition serait également applicable lorsque l’Assemblée générale statue sur appel contre une décision d’exclusion du Présidium. L’art. 14 al. 2 des Statuts – qui traite spécifiquement de cette voie de droit – ne soumet en effet la décision sur appel de l’Assemblée générale à aucune majorité qualifiée, ni ne comporte de renvoi à l’art. 5 al. 8 des Statuts. Or, comme déjà indiqué, en l’absence de lex specialis, les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité

  • 18 - simple des délégués votants (cf. art. 11 al. 4 des Statuts). Dans ces conditions, l’interprétation des Statuts faite par l’appelante – selon laquelle l’Assemblée générale devrait statuer à la majorité qualifiée des deux tiers sur les appels interjetés contre les décisions d’exclusion rendues par le Présidium – n’apparaît effectivement pas plus vraisemblable que celle faite par l’intimée, à savoir qu’une majorité simple suffirait à cet égard. L’appel ne comporte aucun argument susceptible de remettre en cause les considérations étayées et convaincantes de l’ordonnance attaquée à ce propos. Il s’ensuit que l’appelante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable l’atteinte illicite au droit matériel qu’elle invoque, à savoir que la décision prononçant son exclusion de l’intimée serait viciée au sens de l’art. 75 CC. Ce constat s’impose d’autant plus que les mesures provisionnelles requises, en particulier la réintégration de l’appelante en tant que membre de l’intimée, sont des mesures d’exécution anticipée des prétentions que l’appelante fera valoir dans le procès au fond, lesquelles mesures ne peuvent être ordonnées que lorsque ces prétentions apparaissent fondées de manière relativement claire. Or, tel n’est pas le cas ici au regard des considérations qui précèdent. Pour ces motifs déjà, l’appel doit être rejeté. 3.3.2 3.3.2.1Dans un deuxième grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable que la décision d’exclusion prononcée à son encontre l’exposerait à un préjudice difficilement réparable. A l’appui de ce grief, l’appelante soutient qu’en étant privée de sa qualité de membre de l’intimée, elle perd l’ensemble des droits sociaux liés à son appartenance à cette dernière, ce qui constituerait un dommage difficilement réparable. Au-delà de la perte de ses droits sociaux, elle fait valoir qu’elle perdra également toute subvention de la part du Comité olympique estonien à compter du 1 er janvier 2023. De surcroît, elle fait

  • 19 - valoir que son éviction « et le véritable boycott organisé par l’intimée à l’encontre de tout [...] affilié à [elle] » constitueraient des atteintes à ses droits qui ne pourront jamais être réparées. Elle précise à ce propos que les [...] ne pourraient participer aux compétitions placées sous l’égide de l’intimée que s’ils sont affiliés à une association nationale, elle-même membre de la fédération internationale. Elle reproche enfin au premier juge d’avoir « mis en doute l’urgence des mesures requises », arguant que sa requête de mesures provisionnelles a été déposée le 4 novembre 2022 alors que l’assemblée générale litigieuse s’est tenue le 30 octobre 2022. 3.3.2.2En l’espèce, l’appelante n’a allégué aucun élément concret en lien avec les droits sociaux dont elle serait privée du fait de son exclusion et le dommage qui en résulterait pour elle. Elle se borne à énumérer ces droits, sans même alléguer ni a fortiori établir qu’elle aurait concrètement été empêchée de les exercer depuis le dépôt de sa requête ou qu’elle sera prochainement empêchée de les exercer. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’appelante a rendu suffisamment vraisemblable que la perte de ses droits sociaux pendant la durée du procès au fond serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, sauf à admettre – quod non – que cette condition serait réalisée dans tous les cas où une partie conteste son exclusion d’une association sur la base de l’art. 75 CC. Il n’y a pas non plus lieu d’admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable au motif que le Comité olympique estonien a pour l’heure suspendu le versement en faveur de l’appelante des subventions relatives à l’année 2023. D’une part, un éventuel préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable, sauf cas exceptionnels non invoqués ici. D’autre part, il ressort en substance du courriel du Comité olympique estonien du 29 décembre 2022 que ces subventions ne seront versées ni à l’appelante, ni à C.________, tant et aussi longtemps que la question de savoir laquelle de ces deux associations est membre de l’intimée n'aura pas été clarifiée. Il n’apparaît dès lors pas que la suspension du versement desdites subventions soit susceptible de causer un préjudice à l’appelante qui ne pourrait pas être entièrement supprimé

  • 20 - si elle obtient en définitive gain de cause dans le cadre de son action fondée sur l’art. 75 CC. C’est également en vain que l’appelante invoque un risque de préjudice difficilement réparable lié au fait que les [...] qui lui sont affiliés ne pourraient pas participer aux compétitions placées sous l’égide de l’intimée. A cet égard, on relèvera que le premier juge a nié à juste titre l’existence d’un tel préjudice, au motif que C.________ avait mis en place une procédure transitoire permettant aux [...] affiliés à l’appelante de concourir jusqu’au 31 décembre 2022. A l’appui de son appel, l’appelante n’a en outre produit – de façon recevable – aucune pièce démontrant que certains de ses [...] auraient été empêchés ou s’apprêteraient à être empêchés de participer à des compétitions à compter du 1 er janvier 2023, ce qu’elle aurait pourtant pu faire en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appelante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que la décision d’exclusion prononcée à son encontre risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Son grief tiré d’une prétendue violation par le premier juge de l’art. 261 al. 1 let. b CPC doit dès lors être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition de l’urgence des mesures provisionnelles requises était au non réalisée. Pour ces motifs également, l’appel doit être rejeté. 3.3.3 3.3.3.1Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que les mesures provisionnelles requises semblaient disproportionnées. Elle lui reproche de surcroît de s’être interrogé sur la recevabilité de sa requête, au motif que certaines de ses conclusions auraient, si elles étaient admises, un effet sur C.________, qui n’est pas partie à la présente procédure. 3.3.3.2En l’espèce, dès lors que l’appelante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que les conditions posées par l’art. 261 al. 1

  • 21 - let. a et b CPC seraient réalisées, les arguments qu’elle invoque en lien avec la prétendue proportionnalité des mesures provisionnelles en cause ne lui sont d’aucun secours. On relèvera tout de même que l’appelante soutient ici à tort que la situation juridique serait claire, en particulier qu’il serait « manifeste que la majorité qualifiée pour valablement procéder à une expulsion n’a pas été atteinte ». Au vu des motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.3.1), il apparaît au contraire que le fait que la décision d’exclusion litigieuse aurait été prise en violation de la loi ou des Statuts – corollaire de toutes les mesures provisionnelles sollicitées par l’appelante – n’a pas été établi au degré de vraisemblance requis. Dans ces conditions, ces mêmes mesures – en particulier la conclusion principale de l’appel qui tend à la réintégration immédiate de l’appelante en tant que membre de l’intimée et qui consiste donc en une mesure d’exécution anticipée des prétentions à faire valoir dans le procès au fond – apparaissent effectivement disproportionnées. La réalisation des conditions prévues par l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC n’ayant pas été rendue vraisemblable à satisfaction, les arguments que l’appelante invoque s’agissant de la recevabilité des conclusions de sa requête ne sont pas non plus déterminants pour le sort de la cause. Ce constat s’impose d’autant plus que l’ordonnance attaquée n’a pas écarté ces conclusions en raison de leur irrecevabilité, le premier juge ayant laissé cette question ouverte. Par surabondance, on relèvera néanmoins qu’en tant qu’elles sont dirigées contre C.________, qui n’est pas partie à la présente procédure, les conclusions I et II de la requête du 4 novembre 2022, respectivement la conclusion III prise au pied du mémoire d’appel, apparaissent effectivement irrecevables. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

  • 22 - BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens, qui peuvent être arrêtés à 1’800 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée . III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.. IV. L’appelante Q. versera à l’intimée J.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

  • 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Yvan Henzer (pour Q.), -Me Jean-Pierre Morand (pour J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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