Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JP22.023450
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JP22.023450-230552 138 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 26 mars 2024


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeCottier


Art. 28 et 28a al. 1 ch. 2 CC ; 261 et 266 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.X., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2022 et ses conclusions amplifiées du 18 juillet 2022 déposées par R.X.________ à l’encontre de V.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, par 1'400 fr., à la charge de R.X.________ (II), a dit que celui-ci verserait à V.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, R.X.________ fondait sa requête sur les art. 28a al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 266 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il requérait notamment, au dernier état de ses conclusions, qu’ordre soit donné à la V., par voie de mesures provisionnelles et sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), de retirer l’émission de [...] « [...] » et l’article « [...] » de son site internet et de tout autre site où ils seraient disponibles. La présidente a considéré que R.X. avait échoué à apporter la preuve quasi-certaine du caractère attentatoire, intolérable, diffamatoire ou mensonger de ces publications et qu’il n’avait pas exposé en quoi elles étaient propres à lui causer un préjudice particulièrement grave. En particulier, elle a retenu que ces publications ne donnaient pas l’impression que R.X.________ fût prévenu de crimes environnementaux dans le contexte d’un conflit armé. Selon la présidente, les conditions d’application de l’art. 266 CPC n’étaient dès lors pas remplies. Par surabondance de motifs, elle a retenu que R.X.________ avait consenti à être identifié, à condition qu’il soit clairement mentionné que, trois ans après la publication du Livre blanc (White Paper) du gouvernement [...] et le dépôt de la plainte de l’ONG (organisation non-gouvernementale) H.________ auprès du Ministère public de la Confédération, aucune procédure pénale n’a été ouverte contre lui, ni en [...] ni en [...], condition

  • 3 - que la V.________ avait satisfaite. Elle a considéré que R.X.________ était une personnalité publique et que la protection accordée par l’art. 28 CC ne couvrait pas les faits dont il était question dans les deux publications. B.Par acte du 24 avril 2023, R.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la V.________ (ci-après : l’intimée ou la [...]) se voie enjoindre, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de retirer l’émission « [...] » ou tout extrait de celle-ci de son site internet et de tout site internet sur lequel l’émission serait disponible, d’une part, et de retirer l’article « [...] » de son site internet et de tout site internet sur lequel l’article serait publié, d’autre part. Par réponse du 5 juin 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 19 juin 2023, l’appelant a déposé spontanément une réplique. Le 4 juillet 2023, l’intimée a déposé une duplique. Le 6 juillet 2023, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture précitée. Par avis du 1 er mars 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.R.X.________ est un homme d’affaires de nationalité suisse et [...], domicilié à [...].

  • 4 - L’appelant a fait l'objet de plusieurs dizaines d'articles de presse suisses et internationaux, concernant notamment la société qu'il a fondée, O., laquelle se trouve être l'un des plus importants fournisseurs d'électricité en [...]. A titre d'exemple, l'on mentionnera une communication de l'ATS (Agence télégraphique suisse) datant du [...] 2004 : « Le vainqueur de l'Open d'Australie s'est envolé pour [...] dans un jet privé mardi soir. R.X., directeur d'O.________ et double citoyen suisse-roumain, a parrainé le Learjet ». En 2011, l’appelant a été le représentant permanent de la [...] auprès de l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), avant de voir sa fonction révoquée par le président J.. Ultérieurement, l’appelant a été « ambassadeur » de la [...] aux [...], puis « consul honoraire » de la [...] à [...]. 2.a) La V. est une association de droit suisse, dont le but est la diffusion de programmes de radio et de télévision et la fourniture d'autres offres éditoriales, conformément à la Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40) et à la concession du Conseil fédéral. A cette fin et sous la dénomination V., elle exploite une industrie en la forme commerciale, désignée dans les statuts comme entreprise. Avec ses offres de programmes et ses autres offres journalistiques, elle remplit le mandat de prestations prévu par la loi et la concession. Les offres servent à la libre formation de l'opinion, favorisent l'épanouissement culturel et contribuent à la formation du public ainsi qu'à son divertissement. b) La V., dont le siège se situe à [...], exploite une succursale à [...], inscrite au Registre du commerce, sous la raison [...] (ci- après : la V.). La S. a pour but la production et diffusion de programmes de radio et de télévision, d'offres en ligne et d'offres

  • 5 - multimédias et toutes les autres activités qui leur sont directement ou indirectement liées. 3.De la société C.________ a) En 2014, la société de droit [...] C., aussi dénommée [...] (ci-après : C.), dont le siège était à [...], [...], a été créée. L’appelant en était un actionnaire indirect. Selon certains médias, le président [...] W.________ en était également actionnaire indirect. B.X.________ quant à lui, en était l'un des directeurs. b) Le 4 juin 2014, l'Etat [...] a accordé à C.________ une autorisation d'exportation de bois. Dans ce contexte, la société susnommée a reçu des permis pour exporter le bois de rose. Il était spécifié sur ces permis qu'il s'agissait d'une espèce protégée. Ces permis étaient accordés pour des périodes courant sur trois mois. Le premier permis a été délivré à compter du 18 juin 2014 et le dernier à compter du 19 décembre 2016. c) C.________ a indiqué, sur ses comptes Twitter et YouTube qu'elle était la seule société autorisée à exporter du bois de [...]. 4.De la commission d'enquête officielle [...] et du Livre blanc (White Paper) a) Le président W.________, arrivé à la tête de la [...] par un coup d'Etat le [...] 1994, n'a pas remporté l'élection présidentielle de

  1. Il a quitté le pouvoir le [...] 2017. b) Le [...] 2017, le nouveau président [...], G.________, a constitué une commission d'enquête pour investiguer sur son
  • 6 - prédécesseur et sa présidence. Cette commission a œuvré du 10 août 2017 au 29 mars 2019. Les débats de la commission d'enquête ont été diffusés sur les chaînes de télévision nationales [...]. c) En 2019, à l'issue de ses investigations, lors desquelles deux cent cinquante-trois témoins ont été entendus, la commission a rendu un rapport de neuf volumes. Ils sont intitulés de la manière suivante : a.le 1 er et le 2 e volumes ont trait au « GENERAL INTRODUCTION & EX-PRESIDENT W.’S FINANCIAL DEALINGS & CORRUPTION (BANK ACCOUNTS) » ; b.le 3 e volume a trait aux « SPECIAL LANDED PROPERTIES » et « EX-PRESIDENT W. ACQUIRED PROPERTIES » ; c.le 4 e volume a trait aux « EX-PRESIDENT W.’S COMPANIES & CHARITIES (PARTS 1, 2, & 3) » ; d.le 5 e volume a trait aux « GOVERNMENT LOANS, GRANTS & DONATIONS » ; e.le 6 e volume a trait aux « STATE OWNED ENTREPRISES (SOE’S) » ; f.le 7 e volume a trait aux « GOVERNMENT PROCUREMENT(S) » ; g.le 8 e volume a trait aux « GOVERNEMENT INSTITUTIONS (POLICY ISSUES) » ; h.le 9 e volume a trait aux « INDIVIDUAL RESPONSABILITY FOR CIVIL AND CRIMINAL WRONGS ». Ni l’appelant, ni B.X., n’ont témoigné devant la commission, ce qu’elle a qualifié de « regrettable ». Elle attendait en effet d’eux des informations utiles sur les affaires lucratives qu’ils partageaient avec l’ex-président.

  • 7 - d) Il découle du rapport de la commission d’enquête que : -l’appelant et l’ex-président W.________ étaient les deux principaux actionnaires indirects de C.________ Ltd ; -rien dans le droit national [...] n’autorisait le président à délivrer des permis ou autorisations d’exporter du bois ; -au même titre, la création de C.________ constituait une violation de l’article 68(4) de la Constitution [...] qui interdit au président de faire des affaires ; -la taxe d’exportation imposée par C.________ de USD 3'000.- par container était illicite ; -les activités du président W., de l’appelant et de B.X. ont eu un effet dévastateur sur l’environnement ; -une partie du bois provenait de la [...], région du [...], ce qui a conduit le gouvernement [...] à se plaindre auprès du gouvernement [...] ; -l’ancien président W., C., l’appelant, B.X., M. et le général [...], ont commis des infractions en vertu de l’art. 5 (f), (g) et (h) de la loi sur les crimes économiques (infractions spécifiées) Act Cap. 13.07. ; -sur le plan civil, l’Etat [...] est légitimé à récupérer la totalité de la somme de USD 45'318'000.- auprès de C., de l’appelant, de B.X., d’M., de même qu’auprès des actionnaires de l’ex-président W.. e) Le gouvernement [...] a publié un Livre blanc (White Paper) sur le rapport rendu par la commission. En substance, il y valide ses conclusions et exécute ses recommandations. Il ressort des chiffres 131 et 134 du rapport que :

  • tous les avoirs en [...] de l’appelant ont été confisqués ;

  • l’appelant a été déclaré persona non grata et interdit d’entrée sur le territoire juridictionnel de la [...].

  • 8 - 5.De la problématique d’intérêt public de la déforestation et celle du bois de rose Depuis plusieurs années, la déforestation mondiale, ainsi que ses causes et conséquences, sont des sujets d’intérêt public, au même titre que la surexploitation des ressources naturelles, la désertification, la dégradation forestière et les autres problématiques écologiques. Il en va de même de la déforestation liée à la surexploitation du bois de rose ou bois de vène (pterocarpus erinaceus). Ce bois est protégé par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES). Sa commercialisation est interdite dans plusieurs pays. 6.De la dénonciation pénale de l’appelant a) Le 27 mars 2019, l’Organized crime and corruption reporting project (OCCRP) a publié un article évoquant l’exportation de bois de rose provenant de la région de [...], par le biais de la société C.. b) L’ONG H. est une association de droit suisse, non inscrite au Registre du commerce, dont le siège est à [...]. L’un de ses buts est la lutte contre l’impunité des responsables, des complices ou des instigateurs ou instigatrices, des génocides, des crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de tortures, de disparitions forcées, de crimes d’agression et de violations graves des droits humains, d’atteintes sérieuses à l’environnement ou d’autres violations importantes du droit international liées à des situations de conflits. c) Le 23 mars 2020, H.________ a publié un article, accompagné d’un dossier de presse dont l’intitulé est « [...] ».

  • 9 - Il ressort de cette publication qu’en juin 2019, H.l a déposé auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) une dénonciation pénale à l’encontre de l’appelant pour crimes de guerre. Les faits reprochés à l’appelant sont décrits par H. de la manière suivante : « Exploiter des ressources naturelles issues d’une zone de conflit porte un nom : il s’agit de pillage. Et aux yeux du droit international humanitaire, le pillage constitue un crime de guerre » a déclaré L., Conseillère juridique senior et Coordinatrice responsabilité des entreprises de H.. H.________ a par ailleurs relevé le fait qu’historiquement, aucune condamnation n’avait été prononcée pour pillage depuis la Seconde Guerre mondiale. d) De nombreux médias suisses et étrangers se sont fait l’écho de cette dénonciation pénale, notamment : -Sonntagzeitung, Tagesanzeiger, Bernerzeitung, Der Bund, Option, News, Reflet Suisse Afrique, GothamCity (Suisse) ; -Indepthnews, Die Zeit (Allemagne) ; -MondAfrique, RFI, le Point (France) ; -Financial, Intelligence, PSNews, G4Media, Libertatea, Adevarul (Roumanie) ; -China Dialogue (Chine) ; -Corbeau News (République centrafricaine) ; -Yahoo actualité (International). De l’émission de télévision [...] 7.[...] est un magazine d’information télévisé hebdomadaire diffusé par la S.. Le premier numéro a été diffusé le 18 avril 1969. C’est l’un des plus anciens magazines d’information d’Europe et le plus ancien de la S.. Les reportages et enquêtes portent sur des

  • 10 - questions de politique nationale et internationale, de faits de société, d’histoire et d’économie. 8.a) Par courriel du 5 mai 2022, A., journaliste à la S., s’est adressée au conseil de l’appelant, indiquant ce qui suit : « Dans le cadre d’un reportage que nous effectuons pour l’émission [...] de la S., nous allons revenir sur la plainte pénale par l’ONG H. a déposée en 2019 contre Monsieur R.X.. Nous cherchons à le contacter et, si mes informations sont correctes, vous étiez son représentant. Le cas échéant, serait-il possible d’entrer en contact avec lui ? ». b) Le 9 mai 2022, le conseil de l’appelant a répondu à la journaliste, lui indiquant que l’avocat de l’appelant dans ce dossier était Me T.. c) Par courriel du 10 mai 2022, A.________ a écrit à Me T.________ ce qui suit : « Nous enquêtons dans un documentaire de [...] sur la plainte pénale déposée en 2019 par H.________ contre M. R.X.________ auprès du Ministère public de la Confédération ». d) Un échange de correspondances entre la journaliste et Me T.________ a eu lieu. Par courriel du 31 mai 2022, la journaliste a demandé quelles étaient les positions de l’appelant face aux accusations de crime de guerre portées par H.________ et face aux conclusions de la commission d’enquête [...] concernant C.. e) Par courriel du 1 er juin 2022, Me T., lequel se présente lui-même comme avocat spécialisé dans les crimes de guerre et le droit pénal international, a formellement requis qu’il soit renoncé à la publication d’un reportage mentionnant l’appelant ou permettant de l’identifier. Me T.________ a relevé que les mesures prises par le gouvernement [...] dans le Livre blanc avaient été ordonnées sans qu’une

  • 11 - autorité judiciaire ne soit saisie et sans que possibilité ne soit donnée à l’appelant de se défendre, ni de recourir devant une instance judiciaire. Il a par ailleurs argué que l’appelant n’était pas une personnalité publique. Me T.________ a souligné en substance :

  • qu’aucune procédure pénale pour crimes de guerre n’avait été ouverte contre l’appelant ni en [...], ni en [...] ;

  • que l’appelant n’avait jamais été convoqué à une quelconque audience y relative en Suisse ;

  • que, s’agissant de la [...], l’appelant avait fait l’objet d’un traitement non conforme aux règles d’un procès équitable et indigne d’un Etat de droit ;

  • que, selon sa propre opinion, en sa qualité de spécialiste en la matière, il considérait qu’aucun crime de guerre n’avait été commis. Pour conclure son courriel, Me T.________ a écrit : « Au vu de ce qui précède, il n’y a pas matière à faire la moindre émission sur lui [réd : l’appelant]. Si vous souhaitez malgré tout faire une émission à ce sujet, vous devrez veiller à ce que mon client ne puisse être identifié ni personnellement ni par le biais d’une mention de société, de personnes, d’activités, de contextes, etc. Dans le cas d’une publication ne respectant pas cette règle, veillez à ce qu’il soit clairement établi que, trois ans après le livre blanc du gouvernement [...] et la plainte de H., aucune procédure n’a été ouverte contre mon client, ni en [...] ni en Suisse. ». f) Par courriel du 9 juin 2022, A. a répondu à Me T.________ qu’elle incorporerait plusieurs commentaires dans le reportage litigieux. 9.Le 10 juin 2022, l’intimée a publié sur son site internet un article intitulé « [...] », dans lequel elle annonçait la prochaine diffusion, le 16 juin 2022 d’une émission de [...], elle-même intitulée « [...] ». Un article résumant l’émission litigieuse comporte notamment le passage suivant :

  • 12 - « Condamner les coupables de crimes contre l’environnement ? C’est tout l’enjeu d’une affaire judiciaire historique pour la Suisse et le monde. Au cœur de cette enquête, un business très juteux de trafic de bois précieux en Afrique de l’Ouest, qui a alimenté un conflit armé local. Un citoyen suisse en aurait largement profité entre 2014 et 2017. La Suisse pourrait ainsi briser l’impunité des crimes environnementaux commis à l’étranger ». 10.a) Le 16 juin 2022, l’émission litigieuse a été diffusée. L’essentiel de l’émission de [...] du 16 juin 2022 est occupé par un reportage intitulé « [...] », dont les auteurs sont A.________ et K.. Dans l’émission, la diffusion du reportage est précédée par une introduction et suivie par une conclusion du présentateur N.. b) L’introduction de N.________ relève ce qui suit : « (...) des hommes d’affaires peu scrupuleux encaissent des fortunes en coupant massivement le bois précieux des forêts, réduisant en quelque sorte à néant nos efforts. L’un de ces hommes d’affaires est suisse. On va vous raconter dans ce reportage comment son commerce de bois précieux pour fabriquer des meubles en [...] ruine les efforts pour sauver la planète de l’extinction. On appelle ça un écocide et, malheureusement, ce crime contre l’environnement n’est pas encore reconnu par la justice internationale. Pour qu’un écocide soit reconnu comme un crime, au même titre qu’un génocide par exemple, il faut démontrer qu’il a alimenté une guerre, que l’argent de la déforestation a par exemple profité à une guérilla. Or, l’enquête qu’ont réalisée A.________ et K.________ prouve que c’est bien le cas. Le dossier qui est au cœur de cette affaire est sur le bureau du Procureur de la Confédération, qui traîne les pieds depuis trois ans. Car si la Suisse choisit de poursuivre, ce sera un immense pas en avant dans la reconnaissance internationale de l’écocide. » c) Le reportage débute ensuite en exposant la problématique de l’abattage massif des vènes, arbres dont le bois est aussi appelé bois de rose, en [...], région du [...] située au sud de la [...], et de l’exportation illégale de ce bois vers la [...]. L’abattage de ces arbres est qualifié de « véritable massacre environnemental ». Il est mentionné que « ces quinze dernières années, près de deux millions de ces arbres sont tombés sous les tronçonneuses ».

  • 13 - Le reportage indique qu’ « entre 2014 et 2017, un homme d’affaires suisse s’allie au président autocrate de la [...] pour monter un business très profitable d’exploitation de bois » et que l’ONG H.________ a déposé une plainte pénale contre l’appelant auprès du Ministère public de la Confédération. A cet égard, Q., conseiller juridique auprès de l'ONG précitée, est ensuite interrogé par les journalistes et déclare : « On a envie que la Suisse montre l’exemple et qu’elle soit un leader dans la protection de l’environnement et dans la poursuite des crimes de pillage, comme de tous crimes internationaux ». Le reportage évoque ensuite le conflit séparatiste qui sévit en[...] depuis une quarantaine d’années ainsi que la forte demande [...] en bois de rose, qui a conduit les exportateurs [...] à acheter des troncs au [...], pays dans lequel le bois de rose est protégé. Le reportage expose qu’entre 2014 et 2017, l’abattage illégal de vène a été à son apogée en [...] et qu’il n’en reste désormais quasiment plus. A. déclare ensuite dans le reportage que « C’est entre 2014 et 2017 que le trafic de bois de rose s’est intensifié. C’est là qu’il a été transformé en système ultra-profitable, construit par un Suisse d’origine [...], R.X.________ [...] ». Le reportage expose que l’appelant a acquis la nationalité suisse après avoir résidé un temps en Suisse et mentionne brièvement les sociétés qu’il a fondées. Le reportage se concentre ensuite sur la rencontre de l’appelant avec le président W., précisant qu’il obtient rapidement la nationalité [...], et les fonctions officielles qu’il a exercées pour la [...]. La création de la société C., les liens entre dite société et l’appelant, le monopole d’exportation de cette dernière, et le procédé d’exportation en [...], sont ensuite évoqués. Le reportage indique que, « pendant la période C.________ », la moyenne d’exportation du bois de rose a plus que doublé. Les journalistes indiquent qu’ils ont fait leur possible pour donner la parole à l’appelant, au cours de l’enquête, et qu’ils ont identifié son avocat en Suisse, Me T.________, lequel a indiqué que son client

  • 14 - refusait tout interview. Des extraits du courrier du conseil de l’appelant sont mentionnés dans le reportage : « [lecture de la lettre de l'avocat] En premier lieu, je tiens à souligner que mon client ne fait l’objet d’aucune procédure pénale, ni en [...], ni en Suisse. [voix off] Selon ses sources, l’avocat assure que la société C.________ n’avait pas le monopole de l’exportation. [lecture de lettre de l'avocat] Il est faux de dire qu'il s'agissait d'une autorisation exclusive. Il est plus exact de dire que C.________ a obtenu une concession non exclusive renouvelable chaque trois mois. ». Il est précisé à cet égard que, pour leur reportage, les journalistes se sont fondés sur : « [voix off] une source d’information bien documentée et publique, puisque tout a été diffusé en direct à la télévision [...]. Dès la chute du président W., pour nettoyer les crimes du passé, le nouveau gouvernement a mandaté une commission d’enquête officielle chargée d’évaluer les dérives financières de l’ex-régime. L’un des gros chapitres, c’est l’exportation de bois, dans lequel le nom de R.X. est souvent évoqué. Parmi les témoins entendus, l’un des administrateurs de C.________ ». S’ensuit l’enregistrement des débats de la commission d’enquête [...] lors des auditions d’un administrateur de C.________ et du directeur du Département des forêts [...]. L’explication graphique des taxes imposées par la société est également donnée. Plusieurs intervenants sont interrogés dans le reportage, dont U., président de la forêt de [...] en [...], des coupeurs, des villageoises [...] et E., ancien ministre de l’environnement au [...] et directeur de l’[...], auteur d’images démontrant, selon lui, l’ampleur de la déforestation et du trafic du bois de rose vers la [...] en provenance de la [...] entre 2014 et 2017. Le responsable forestier au niveau régional dans la période 2014-2017 déclare ce qui suit : « Moi, ce que je veux dire c’est que l’exportation de bois a commencé activement en 2007 pour être précis. En ce qui concerne le bois de rose, on a déterminé que les arbres venaient de nos communautés forestières et, dans une dimension plus importante, de l’autre côté de la frontière, le sud du [...]. Selon la loi, la source

  • 15 - ou l'origine de ces arbres doit être accompagnée par un document authentifié. Et c'était impossible parce que c'est une région sous contrôle rebelle où il n'y avait pas de gouvernance. Ce qui veut dire que, concernant les documents fournis, le gouvernement de l'époque, et encore celui d'aujourd'hui, acceptent que ce sont de faux reçus ». Il est exposé que la commission d’enquête a réclamé à C.________ Ltd pour la période 2014-2017 la somme d’environ USD 45'000'000.- et que, « pour se rembourser, le gouvernement [...] a pris la décision de confisquer tous les biens des [...] en [...] et de les vendre au profit de l’Etat », ce que l’avocat de R.X.________ dénonce : « [lecture de la lettre de l'avocat] M. R.X.________ a été complètement exproprié par la République de [...] sans aucune procédure légale. De plus, il a été déclaré persona non grata et interdit d'entrée en [...] — de sorte qu'il ne peut en aucun cas se rendre en [...] pour défendre sa cause. Cela n'a rien à voir avec un procès équitable et l'Etat de droit ». Sur ce dernier point, le reportage précise que « [voix off] pour l'instant, effectivement, aucune instruction n'a été ouverte ni au [...], ni en [...]. Mais en Suisse, R.X.________ est l'objet d'une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération. Elle a été déposée par l'ONG H.________ ». Q., pour H., indique ce qui suit : « C’est une affaire qui nous tient énormément à cœur, et pour plusieurs raisons. H.________ lutte contre l’impunité des crimes internationaux depuis 20 ans maintenant. Et puis cette affaire est à la croisée entre le droit pénal international et les crimes environnementaux, qui sont une thématique d’actualité. Et puis là, c’est justement l’occasion de mettre l’environnement en évidence et de rappeler que la destruction de l’environnement dans le cadre d’un conflit armé est constitutif d’un crime de guerre. ». Immédiatement après cette citation, A.________ explique, en voix off : « Selon H., la destruction de l’environnement dans le cadre d’un conflit armé est qualifiable de crime de guerre ». Elle expose ensuite le conflit armé qui sévit en [...] entre le groupe armé [...] [...]) et le [...]. Elle ajoute encore : « Il est important d’avoir compris ce contexte, car pour qu’il y ait crime de guerre comme l’avance H. dans la plainte,

  • 16 - il faut que l’argent provenant du trafic illégal de bois ait financé le conflit ». Sur ce point, Q.________ précise ce qui suit : « La société C.________ s’est appropriée de manière illégale ce bois précieux et, par cette activité-là, a favorisé la continuité du conflit et l’enrichissement du groupe armé du F.. M. R.X., qui est à la tête de la société C., qui ne pouvait pas ignorer l’existence de ce conflit et que l’exploitation de ce bois précieux était illégale, par la même occasion se rend coupable de crime de guerre, puisqu’il était dirigeant de la société ». A. déclare immédiatement après cette citation, en voix off : « Leur hypothèse est donc que C.________ par son activité aurait enrichi les rebelles indépendantistes. Nous décidons de chroniquer ces éléments constitutifs de crime de guerre, Première étape, être sûrs que nous enquêtons bien dans la zone d'action des rebelles dans les années C.________ ». Cette séquence est suivie d'images satellites, et des interviews de l'ancien maire de la région et d'un coupeur repenti. Ce dernier explique ceci : « [journaliste] Et vous vous cachiez du gouvernement parce que c'était illégal ? [coupeur] Illégal, oui. La coupe est illégale. Nous tous, nous savons que c'était illégal. Moi, à l'époque, j'avais des motos, des motos- taxis. Je les ai données aux gars, pour qu'ils puissent me signaler là où il y a l'armée, les employés des eaux et forêts, la police. Quand ils sont là, on me le signale. [journaliste] Comment faisiez-vous sur le territoire pour couper du bois et, en même temps, le F.________ était présent ? [coupeur] On travaillait avec eux, on travaillait en synergie. En vérité. Parce qu'ils ont leur part, ils ont leur part. C'est même eux qui donnaient le permis de coupe. Si tu as une machine, tu vas la déclarer et ainsi, on te donne un permis valable un an ou six mois, ça dépend ce que toi tu peux payer tout de suite. [...] [journaliste] Combien d'argent le [...] réclamait ? [coupeur] Pour le chargement, si c'est du vène, on te demandait 3'000.-[...] ».

  • 17 - Une autre interview a permis de confirmer les déclarations du coupeur repenti concernant l'implication du F.________ : « [voix off] Nous voulions une autre source pour confirmer que le trafic illégal alimentait les caisses des rebelles. Nous avions décroché une interview avec l'un des chefs, mais la reprise des combats dans le secteur va tout compromettre. Nous posons directement la question à notre source proche du F.. [journaliste] Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les rebelles, à l'époque, faisaient partie de ce trafic de bois ? [source] Oui, dans cette période-là, oui. C'était comme ça, parce qu'en fait, il y avait énormément de conteneurs de bois qui ont quitté la zone de [...] via la [...]. [journaliste] Ils avaient besoin de cette ressource-là pour pouvoir continuer le conflit ? [source] En fait, pas besoin, mais les réalités s'imposent à eux. Une rébellion, ça se base sur certains aspects. Il faudrait que vous ayez quand même des possibilités d'avoir de l'argent pour donc avoir une intendance. C'est pas comme une armée régulière, donc, avec ça seulement, c'est déjà une manne financière qu'ils ont eue, qui leur a permis d'ailleurs de tenir assez longtemps ». Le reportage se poursuit ensuite par la question de la journaliste A. à Q., de H.: « [journaliste] : La plainte a été déposée quand auprès du Ministère public de la Confédération ? [Q.] : La dénonciation a été déposée en juin 2019, ça fait maintenant trois ans. En ce qui nous concerne, la procédure est pour le moment au point mort, ce qui nous préoccupe énormément. Le reportage mentionne ensuite que pour l’avocat de l’appelant, le fait de n’avoir même pas été contacté par le Ministère public de la Confédération est significatif : « [lecture de la lettre de l'avocat] Si trois ans après le Livre blanc du gouvernement [...] et trois ans après la dénonciation de H. au Ministère public de la Confédération aucune procédure pénale n'est ouverte, ni en [...], ni en Suisse, cela signifie, dans n'importe quel Etat de droit, qu'il n'y a rien dans les accusations qui justifierait une enquête pénale. Par conséquent, M. R.X.________ ne peut et ne pourra rien dire à ce sujet ».

  • 18 - A la suite de cet extrait, la journaliste A.________ demande à Q.________ : « [Journaliste] Trois ans c’est normal ou c’est long ? [Q.] C’est extrêmement long. On sait que le Ministère public de la Confédération peine, souvent par manque de ressources, par manque de compétence peut-être. On sait que ces enquêtes sont extrêmement complexes. Il faut des gens qui ont une certaine expertise pour pouvoir enquêter sur ces crimes. La Suisse est bien sûr signataire des conventions de Genève. Le Parlement a intégré les crimes de guerre dans son droit suisse. Donc les instruments sont là, sont à disposition pour protéger l’environnement, et il est grand temps qu’ils soient appliqués de manière proactive par les autorités ». A. ajoute en voix off : « La Suisse traîne alors qu’il y a urgence en termes d’environnement ». Le reportage revient ensuite sur les conséquences écologiques dévastatrices de la déforestation en [...]. Interrogé par la journaliste A.________ quant à la question de savoir ce qu’il dirait aux autorités suisses qui aujourd’hui on les moyens d’ouvrir une enquête contre l’appelant qui aurait participé à ce trafic de bois, E.________ a répondu : « Ce que je dirais aux autorités suisses, c’est qu’avec le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, l’avancée du désert, la plupart de nos pays sahéliens ont assez de problème. Elles devraient ouvrir cette enquête et donner l’exemple en mettant ce monsieur pour de longs moments en prison. [Q.] On espère qu’un jugement de culpabilité sera rendu, car ce serait un précédent historique dans la lutte contre l’impunité des crimes de pillage qui sont souvent passés sous silence dans le monde entier. [...] [journaliste à E.] R.X., qu’est-ce que vous auriez envie de lui dire ? [E.] que j’espère qu’un gros baobab va lui tomber dans la gueule et l’écraser comme la mouche qu’il devrait être. ». Le reportage se termine de la manière suivante :

  • 19 - « [voix off] les crimes environnementaux commis à l'étranger restent trop souvent impunis. La Suisse pourrait jouer dans ce cas une carte historique qui ferait jurisprudence. Mais, pour cela, il faudrait que la procédure soit ouverte et jugée, avec toutes les garanties d'un procès démocratique ». d) N.________ conclut l’émission de [...] sur ces mots : « Comme vous pouvez l'imaginer, l'avocat de l'homme d'affaires suisse a cherché à nous dissuader de diffuser ce reportage, à défaut de nous permettre d'interviewer son client. Une fois encore, nous le regrettons, car nous cherchons à donner la parole à toutes les parties, afin que chacune et chacun d'entre vous puissent se faire son opinion. A ce stade, nous rappelons que R.X.________ ne fait l'objet d'aucune instruction contre lui de la part du Ministère public de la Confédération. Il jouit donc de la présomption d'innocence. On verra, dans ces prochaines semaines, ou mois, si le Procureur suisse sort enfin de sa torpeur et fait avancer ce dossier fondamental pour la planète ». 11.Ultérieurement, plusieurs médias ont confirmé que le traitement de la plainte de H.________ allait de l'avant, notamment par l'envoi, par les autorités suisses aux autorités [...], d'une commission rogatoire. 12.a) Aujourd’hui encore, l’émission peut être visionnée et l’article lu sur le site internet de la S.________. L’émission peut encore être vue sur la plateforme YouTube de la rédaction de [...], sous le titre : « [...] ». b) Plusieurs personnes ont commenté le reportage sur YouTube. Parmi ces commentaires, on peut citer les suivants, étant précisé que le premier commentaire mentionné ci-dessous a été « liké » par l’émission [...] (sic) : « C’est scandaleux même l’ancien président [...] doit être jugé sur ces faits, un trafic qui alimente une rébellion est désastreux. Il faut que justice soit faite, espérons un jour la Suisse va mettre fin aux agissements de ce monstre. Par contre votre reportage est excellent. »

  • 20 - « une véritable Mafia, ce trafic de bois. » « L’Etat doit s’impliquer en mettant tous les moyens possibles pour la surveillance de notre forêt par les militaires tout le long de la frontière [...] et aussi le gouvernement [...] prend sa part de responsabilité, on doit plus accepter ces imbéciles polluer nos ressources et fait rien même les populations doivent dénoncer ces voleurs quoi qu’il en soit ou (qu’il en) coute. » « Pitié svp... Très désolant --- quand est-ce que vous allez arrêter de sucer le sang des pauvres... gouvernants et complices étrangers. Mais heureusement il y a des patriotes encore et vous avez notre soutien total ». « Merci beaucoup à Monsieur E.________ pour ton travail ainsi que les journalistes et les ONG qui luttent activement contre ces malfaiteurs. » « Excellent reportage. Je suis meurtri de votre pareil crime dans mon pays... un crime contre l’humanité. Faisons confiance à la justice suisse. Dommage que la justice [...] n’est rien intentée contre ce criminel ». 13.A ce jour, aucune instruction pénale n’a été ouverte contre l’appelant par le Ministère public de la Confédération. De la procédure 14.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 juin 2022, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté l’existence d’une atteinte illicite à ses droits de la personnalité par la publication de l’article intitulé « [...] » de l’intimée publié le [...] 2022 sur son site internet, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de retirer immédiatement l’article précité de son site internet, y compris de ses archives internet, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce qu’il soit interdit à l’intimée de diffuser l’émission « [...] » ou tout extrait de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

  • 21 - b) Par décision du 14 juin 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelant. L’émission de [...] a été diffusée le 16 juin suivant. c) Par réponse du 15 juillet 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée par l’appelant. d) Par acte du 18 juillet 2022, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit ordonné à l’intimée, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de retirer immédiatement l’émission « [...]» ou tout extrait de celle-ci sur son site internet et de tout site internet sur lequel l’émission serait disponible ainsi que l’article « [...] » de son site internet et de tout site internet sur lequel l’article serait publié. Le 26 juillet 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées. E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’appel est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et

  • 22 - sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément

  • 23 - désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien- fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties. 1.2En l’espèce, dans la partie III de son acte d’appel, l’appelant introduit 64 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Dans la partie II de sa réponse sur appel, l’intimée introduit 121 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux que sont dirigés, de manière claire et nette, contre un grief précis de l’appelant ou qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief de constatation inexacte des faits dirigé contre la décision attaquée en vue de la faire confirmer par substitution de motifs. Faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, les autres sont irrecevables. Sous cette réserve, la réponse, déposée en temps utile, est recevable. 2.L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en

  • 24 - première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3.1 3.1.1L’appelant fait grief à la présidente d’avoir omis de transcrire dans la décision attaquée une partie des propos par lesquels N.________ a introduit le reportage dans l’émission (cf. all. 19 de l’acte d’appel, qui se rapporte notamment à l’all. 9), d’avoir omis de transcrire certains passages du reportage relatifs à la plainte pénale déposée par H.________ (cf. all. 30 de l’acte d’appel, qui se rapporte notamment aux all. 21 et 26) et aux déclarations de l’ancien ministre sénégalais E.________ (all. 37 de l’acte d’appel), ainsi que d’avoir omis de transcrire certains commentaires laissés sur YouTube en relation avec le reportage (cf. all. 51 de l’acte d’appel). Ces griefs sont fondés. Les faits allégués sous numéros 9, 21 et 26, suffisamment établis, ont été introduits dans l’état de fait. Les faits allégués sous numéro 51 ont également été introduits dans l’état de fait, mais dans la mesure seulement de leur pertinence. 3.1.2L’appelant se plaint aussi de ce que cinq passages du courriel que son conseil a adressé à A.________ le 1 er juin 2022 n’aient pas été retenus dans l’état de fait de l’ordonnance attaquée (all. 35 de l’acte d’appel, qui se rapporte notamment à l’all. 32). Deux de ces passages concernent le cursus académique et l’expérience professionnelle du

  • 25 - conseil de l’appelant, ainsi que le fait que l’appelant n’aurait encore jamais eu connaissance du texte de la dénonciation pénale de H., ni des preuves annexées. Le juge de céans ne discerne pas en quoi ces faits auraient été pertinents pour le jugement de la requête de mesures provisionnelles. Un autre passage concerne le rapport de la commission d’enquête [...] et le Livre blanc du gouvernement [...], dont le conseil de l’appelant avait indiqué, dans le courriel du 1 er juin 2022, qu’ils n’accusaient pas l’appelant d’une quelconque infraction pénale. Le juge de céans ne voit pas ce que la mention de ce fait – ou, plus exactement, de cet argument du conseil de l’appelant – aurait ajouté à la constatation, dûment introduite dans l’état de fait de l’ordonnance, selon laquelle l’appelant ne fait l’objet d’aucune instruction pénale, ni en Suisse ni en [...]. Quant aux deux derniers passages, ils concernent la nature des activités que l’appelant alléguait avoir été celles de la société C. Ltd : dans le premier passage, le conseil de l’appelant écrivait que l’activité de C.________ Ltd avait été « purement logistique », que la société n’avait été ni acheteuse ni venderesse de bois, qu’elle ne s’était occupée ni de sa coupe, ni même de son transport ; mais, dans le second passage, le conseil de l’appelant écrivait que l’activité de C.________ Ltd avait été légale, car la société bénéficiait d’une autorisation d’exportation accordée par le gouvernement [...]. On ne saurait faire grief à la présidente de ne pas avoir cité ces deux passages, qui paraissent pour le moins contradictoires : le juge de céans ne discerne pas – et l’appelant n’explique pas – comment la société C.________ Ltd pouvait exporter du bois, comme elle en avait requis et obtenu l’autorisation, si elle ne le vendait pas, éventuellement pour le compte de tiers. La prestation « purement logistique » de la société C.________ Ltd semble une pure chimère, de sorte que la mention de cet argument du conseil de l’appelant dans l’état de fait de l’ordonnance était parfaitement inutile. Le grief est dès lors mal fondé. 3.2Quant à l’intimée, elle ne soulève aucun grief de constatation inexacte ou incomplète des faits qui satisfasse les conditions de motivation posées à l’art. 311 al. 1 CPC.

  • 26 -

4.1L’appelant se plaint d’une violation des art. 28 CC et 266 CPC. Il reproche à la présidente d’avoir nié à tort que les publications litigieuses portent une atteinte à ses droits de la personnalité propre à lui causer un préjudice particulièrement grave et d’avoir considéré à tort que cette atteinte serait de toute manière justifiée par un intérêt public prépondérant, voire par le consentement de l’intéressé. 4.2Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Toutefois, l'art. 266 CPC, qui reprend les conditions qui étaient posées avant l’entrée en vigueur du CPC à l'art. 28c al. 3 aCC (Code civil suisse du 19 décembre 1907 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841, spéc. p. 6964), prévoit que le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave (let. a), si elle n'est manifestement pas justifiée (let. b) et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c), ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). Cette augmentation des exigences pour l’octroi de mesures provisionnelles en matière de médias à caractère périodique s’explique par la liberté des médias, garantie par l’art. 17 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Bohnet, Commentaire Romand du CPC, 2 e éd. Bâle 2019, n. 4 ad art. 266 CPC). Elle vise à éviter que le juge civil ne puisse indirectement exercer une forme de censure. Sans consacrer de véritable privilège en faveur des médias, la règle de l’art. 28c al. 3 aCC – reprise à l’art. 266 CPC – invite le juge, en procédant à la pesée des intérêts en présence, à tenir compte du rôle important qui leur est reconnu dans une société libérale

  • 27 - (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil du 5 mai 1982 [Protection de la personnalité : art. 28 CC et 49 CO], FF 1982 II 661, spéc. pp. 690-691). Selon la jurisprudence, le juge doit apprécier avec une réserve particulière si les conditions d’octroi de mesures provisionnelles à l’encontre des médias à caractère périodique sont données, puisque le but de la directive contenue à l’art. 28c al. 3 aCC est de prévenir la « censure judiciaire » (TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires – la vraisemblance – ne semble pas suffire ; que l’atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude ; de même, la menace d’un dommage particulièrement grave doit résulter d’une preuve plus stricte que l’apparence (TF 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2 ; TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1 ; TF 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 4.2.1). 4.3L’appelant soutient que, contrairement à ce que la présidente a retenu, les publications litigieuses portent à ses droits de la personnalité une atteinte susceptible de lui causer un préjudice grave, parce qu’elles lui imputent de s’être rendu coupable de crimes graves. L’intimée conteste l’existence d’une atteinte aux droits de la personnalité de l’appelant pour divers motifs qui concernent la justification (cf. infra consid. 4.3), et aussi en faisant valoir que les commentaires sur la chaîne YouTube de la rédaction de [...] ne lui sont pas imputables. 4.3.1L’atteinte à laquelle se réfère l’art. 266 let. a CPC est une atteinte aux droits de la personnalité, au sens des art. 28 ss CC. Elle se définit comme un trouble à la personnalité, à savoir tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque façon un trouble aux biens de la personnalité d’autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2, JdT 1997 I 314). Pour qu’il y ait atteinte, il suffit que la personne visée soit identifiable. En principe, il suffit que la personne

  • 28 - concernée puisse se reconnaître en raison des circonstances contextuelles décrites par le texte (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 266 CPC). Cependant, pour les atteintes par voie de presse, il faut encore que la personne visée soit reconnaissable pour son entourage ou pour un certain cercle de personnes (cf. Philippe Meier, Droit des personnes, 2 e éd. 2021, n. 628, et les réf. citées). Parmi les droits de la personnalité protégés par les art. 28 ss CC figure l’honneur, soit la considération en tant qu’être humain (intégrité éthique) et la considération à laquelle une personne peut prétendre dans les différents domaines de la vie sociale – profession, politique, sport, activités artistiques, mécénat, etc. (Meier, op. cit., n. 620). Savoir si l’estime dont jouit une personne dans la société est diminuée par une publication dans la presse est une question qui doit être résolue, indépendamment de ce que l’intéressé ressent subjectivement, c’est-à- dire selon des critères objectifs (ATF 102 II 92 consid. 2a, JdT 1981 I 518). Généralement, c’est la perception du lecteur moyen qui permet d’apprécier l’atteinte à la personnalité, d’en déterminer la gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d’une publication donnée (ATF 132 III 641 consid. 3.1, JdT 2008 I 174). En droit pénal, la déclaration par laquelle l’auteur impute au lésé un comportement constitutif d’une infraction pénale intentionnelle est attentatoire à l’honneur (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. Berne 2010, n° 6 ad art. 173 CP). Une telle déclaration est à plus forte raison attentatoire à l’honneur au sens du droit civil, qui admet une notion de l’honneur plus large que celle du droit pénal. 4.3.2L’atteinte est imminente au sens de l’art. 266 let. a CPC si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n’est pas à exclure ou s’il existe des indices concrets qu’il va commettre de telles atteintes (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 266 CPC).

  • 29 - En outre, pour déterminer si l’atteinte est propre à causer un préjudice particulièrement grave, au sens de l’art. 266 let. a CPC, il faut prendre en considération la nature de l’atteinte et l’ampleur de la diffusion (cf. Bohnet, op. cit., n. 14 ad art. 266 CPC). 4.3.3En l’espèce, le reportage « [...] », qui forme le corps de l’émission litigieuse, désigne nommément l’appelant, indique qu’il a acquis la nationalité suisse et qu’il a résidé un temps en Suisse et expose, comme un fait documenté et établi, que la société [...] C.________ Ltd, que l’appelant a dirigée de 2014 à 2017, a exporté de [...] vers la [...] des quantités massives de bois de rose illégalement abattu en [...] et qu’elle a ainsi, en plus de provoquer un désastre écologique, donné l’occasion aux rebelles qui contrôlaient de facto la [...] de financer la poursuite du conflit armé qui sévit dans cette région en exigeant des coupeurs, pour qu’ils les laissent abattre les vènes, de prétendus « permis de coupe » qu’ils leur délivraient contre paiement de frais (émoluments) non négligeables. Le reportage présente aussi la thèse de l’ONG H., selon laquelle l’appelant, en tant que dirigeant de la société C. Ltd, ne pouvait ignorer que le trafic de bois précieux auquel se livrait sa société permettait aux rebelles de [...] de financer la poursuite du conflit armé et que son comportement paraissait dès lors, pour cette ONG, constituer un crime de guerre – apparemment celui prévu et réprimé à l’art. 264c al. 1 let. d CP – que les autorités pénales fédérales suisses auraient la compétence de poursuivre et de juger. Ce faisant, le reportage jette au minimum le soupçon sur l’appelant d’avoir tenu une conduite susceptible de constituer un crime au regard du droit international – crime puni en Suisse, lorsque les conditions de la compétence des autorités suisses sont remplies, de cinq à vingt ans de privation de liberté. La propagation d’un tel soupçon est une atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 266 let. a CPC. Quant à l’article, s’il ne nomme pas l’appelant, il contient des liens qui conduisent à l’émission – donc au reportage – ainsi qu’à une publication en ligne de l’ONG H.________ qui désigne nommément

  • 30 - l’appelant et lui impute d’avoir contribué à la déforestation au profit d’un groupe armé. Le reportage est toujours disponible sur le site internet de l’intimée, ainsi que sur la chaîne YouTube de la rédaction de [...]. L’article est toujours disponible sur le site internet de l’intimée. Même si l’essentiel de l’atteinte s’est donc déjà produit, au moment de la diffusion de l’émission à la télévision en 2022, de futures nouvelles atteintes vont encore se produire et sont donc imminentes, au sens de l’art. 262 let. a CPC. Se voir imputer une conduite criminelle est de nature à causer un préjudice moral particulièrement grave, non seulement par la blessure sérieuse qu’une telle accusation cause au sentiment que la personne a de sa propre dignité (honneur interne ; cf. Meier, op. cit, n. 621), mais encore par la déconsidération importante qui s’ensuit le plus souvent, pour la personne visée, dans la société en général et dans son milieu socio- professionnel en particulier, voire dans son milieu familial (honneur externe ; cf. Meier, op. cit., n. 621 et 622). Dans le cas présent, il est clair que de nombreux spectateurs penseront, après avoir visionné le reportage, que l’appelant devrait se voir réclamer des comptes par les autorités pénales et que sa place pourrait bien se trouver pour un bon moment en prison. La véhémence des commentaires laissés sur la chaîne YouTube de [...] le démontre, indépendamment du point de savoir si ces commentaires peuvent être imputés à l’intimée – notamment celui qu’elle a « liké » – ou non. L’atteinte est donc propre à causer un préjudice particulièrement grave, au sens de l’art. 266 let. a CPC. Partant, c’est à bon droit que l’appelant fait grief à la présidente d’avoir nié qu’il ait apporté la preuve quasi-certaine d’une atteinte imminente et propre à lui causer un préjudice particulièrement grave. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, toutes les conditions auxquelles la let. a de l’art. 266 CPC soumet les mesures provisionnelles sont remplies. Cela ne suffit toutefois pas à entraîner

  • 31 - l’admission de l’appel, les conditions posées aux let. a, b et c de l’art. 266 CPC étant cumulatives.

5.1L’appelant reproche ensuite à la présidente d’avoir considéré que l’atteinte n’était pas manifestement injustifiée et d’avoir ainsi nié à tort que la condition posée à l’art. 266 let. b CPC était remplie. Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la présidente, les publications litigieuses n’étaient manifestement pas justifiées, ni par son consentement, ni par un intérêt prépondérant. Quant à l’intimée, elle soutient, en résumé, que c’est avec raison que la présidente a retenu l’existence d’un consentement de l’appelant, d’une part, et l’existence d’un intérêt public prépondérant à la publication, d’autre part. 5.2Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans le cas présent, aucune des parties ne soutient, avec raison, que l’atteinte pourrait être justifiée par la loi ; seuls entrent en considération le consentement de l’appelant et l’intérêt public prépondérant, plaidés par l’intimée. 5.3 5.3.1Le consentement est un acte juridique unilatéral soumis à réception. Il n’est soumis à aucune forme et peut être tacite, exprès ou donné par acte concluant (Meier, op. cit. n. 666). Comme toute manifestation de volonté, il doit être interprété en recherchant la volonté réelle de son auteur et, si cette volonté ne peut être établie, selon les règles de la bonne foi (art. 18 CO).

  • 32 - La preuve du consentement incombe à l’auteur de l’atteinte (Meier, op. cit. n. 662 et 670). 5.3.2En l’espèce, la présidente a considéré que le conseil de l’appelant a, au nom de celui-ci, consenti à la diffusion de l’émission et du reportage, et notamment à ce que son client y soit nommément identifié, dès lors qu’il avait, dans son courriel du 1 er juin 2022, écrit que, au cas où son client serait clairement identifié dans l’émission, il conviendrait d’établir clairement que, trois ans après la publication du Livre blanc du gouvernement [...] et le dépôt de la plainte de H.________, aucune procédure pénale n’avait été ouverte contre lui. La présidente a considéré que, l’intimée ayant satisfait à cette dernière demande, on pouvait admettre que l’appelant avait donné son consentement. Pourtant, en conclusion de son courriel du 1 er juin 2022, le conseil de l’appelant a écrit qu’il n’y avait « pas matière à faire la moindre émission » sur celui-ci. Il ne fait dès lors aucun doute que la volonté réelle de l’appelant, exprimée par son conseil, est celle d’un refus de toute publication à son sujet. Les autres demandes, présentées pour le cas où l’intimée passerait outre au refus de l’appelant, sont des demandes subsidiaires, qui ne changent rien au refus de principe de toute publication. L’atteinte portée aux droits de la personnalité de l’appelant par l’émission et l’article litigieux n’est donc manifestement pas justifiée par le consentement de l’intéressé. Ainsi, sur le point du consentement, le grief de l’appelant est fondé. Cela ne suffit toutefois pas à entraîner l’admission de l’appel, puisqu’il reste à examiner l’autre justification invoquée par l’intimée, à savoir l’intérêt prépondérant. 5.4Dans une société démocratique, il existe un intérêt public fondamental à la diffusion d’une information fiable. La mission d’information des médias peut dès lors justifier des atteintes à la personnalité (cf. ATF 138 III 641 consid. 4.1.1 et la réf. citée). 5.4.1Les médias peuvent porter atteinte à la personnalité par la publication de faits ou par l’appréciation qu’elle en donne (ATF 138 III 641

  • 33 - consid. 4.1 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4 et les arrêts cités). En principe, la diffusion de faits vrais est couverte par la mission d’information des médias, à moins qu’il ne s’agisse de faits qui relèvent du domaine secret ou privé ou qui dénigrent la personne concernée de manière inadmissible, parce que la forme de la présentation est inutilement blessante (ATF 138 III 641 consid. 4.4.1 ; TF 5A_561/2019 du 5 février 2020 consid. 4.4.3 et les réf.). La mission d’information des médias n’est cependant pas un motif absolu de justification et une pesée des intérêts entre l’intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public doit être effectuée dans chaque cas particulier (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.3 et l’arrêt cité). L’atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l’information (ATF 132 III 641 consid. 3.1 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, une justification devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté a un rapport avec l’activité ou la fonction publique de la personne concernée (cf. ATF 138 III 641 consid. 4.4.1 ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4 et l’arrêt cité). Lorsque les médias relatent qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un acte délictueux ou que d’aucuns supposent qu’elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu’il s’agit en l’état d’un simple soupçon ou d’une simple supposition ; c’est toujours l’impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante (TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4 et les arrêts cités). Il y a également lieu de tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l’article a paru (ATF 129 Ill 49 consid. 2.2 ; ATF 127 III 481 consid. 2b/aa ; TF 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2). La publication de faits inexacts est en principe toujours illicite (ATF 126 III 209 consid. 3a ; TF 5A_562/2018 du 22 juillet 2019 consid. 4.1.1 ; TF 5A_267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.1 ; Meier. op. cit. n. 689 p. 390 et la réf. citée) ; ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’elle peut être justifiée par un intérêt suffisant.

  • 34 - Cependant, chaque incorrection, imprécision, généralisation, approximation ou raccourci ne suffit pas à faire apparaître dans son ensemble un compte-rendu comme attentatoire à l’honneur et erroné : pour être constitutif d’une atteinte à la personnalité et pour être inexact et partant illicite, il faut que le compte-rendu ne corresponde pas à la réalité sur des points essentiels et qu’il présente la personne sous un angle si erroné ou qu’il donne d’elle une image si faussée qu’elle s’en trouve sensiblement rabaissée dans la considération de ses semblables (Meier, op. cit., n. 689, avec la réf. citée). Les médias ne peuvent pas s’exonérer de toute responsabilité en faisant valoir qu’ils n’auraient rien fait d’autre que de citer ou rapporter fidèlement des propos tenus par des tiers : le lésé peut en effet prétendre à la protection de sa personnalité à l’encontre de toutes les personnes qui participent à l’atteinte. Cependant, les médias n’engagent leur responsabilité par la citation ou le résumé de déclarations de tiers que dans la mesure où, par ce procédé, ils donnent de l’intéressé une image fausse sur des traits essentiels (ATF 123 III 354 consid. 2a). 5.4.2En principe, lorsque les personnes dont ils parlent se retrouvent au centre de l’attention publique uniquement en raison d’un événement particulier comme un accident ou un crime (soit en raison de leur implication dans un fait divers), les médias ne doivent mentionner de ces personnes que les éléments qui sont en rapport étroit avec l’événement. Leur nom ne doit pas être mentionné, à moins que cette information ne présente en soi un intérêt public (Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5 e éd. 2020, n. 693). En revanche, lorsqu’une personne de l’actualité contemporaine, c’est-à-dire une personnalité qui est durablement au centre de l’attention publique, par exemple une personne relativement connue, est soupçonnée d’une infraction pénale, il peut être licite de la désigner nommément dans le compte-rendu (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4). Le juge doit toutefois peser l’intérêt du lésé et l’intérêt du public à être informé. Il doit examiner si les buts poursuivis par l’auteur, de même que les moyens qu’il utilise, sont dignes

  • 35 - de protection. Il dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 126 III 209 consid. 3a ; cf. TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 10.3 et les réf. citées). Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée : même une personne qui est au centre de l’intérêt public n’est pas obligée d’accepter que les médias rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d’informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa ; TF 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4). 5.4.3 5.4.3.1Dans le cas présent, l’appelant se plaint surtout de ce que, dans le reportage, l’intimée aurait, au mépris de la présomption d’innocence, présenté comme un fait certain qu’il se serait rendu coupable d’un crime de guerre, alors qu’aucune procédure pénale n’est ouverte contre lui malgré la plainte de H.. Il soutient qu’en soi, l’intérêt du public à savoir qu’il fait l’objet d’une plainte de H. serait nul. Il reproche aussi à l’intimée d’avoir, lorsqu’elle a évoqué la prise de position de son conseil, opéré une sélection arbitraire des passages cités, omettant d’indiquer que cet avocat est spécialiste en droit de la guerre et que, selon son appréciation, les faits reprochés à l’appelant ne constituent pas un crime de guerre. L’appelant reproche également à l’intimée d’avoir bafoué la présomption d’innocence dans l’introduction et dans la conclusion de l’émission, soit dans les propos tenus au début et à la fin de l’émission par le présentateur N.. Il fait grief à celui-ci d’avoir affirmé que l’enquête menée par les auteurs du reportage « prouve » que son activité à la tête de C. Ltd a alimenté une guerre et constitue ainsi un crime de guerre « au même titre qu’un génocide ». D’une manière générale, l’appelant fait grief à l’intimée de présenter, aussi bien dans l’émission que dans l’article, les accusations de H.________ comme une vérité absolue et non comme une hypothèse.

  • 36 - Il reproche encore à l’intimée d’avoir rapporté des propos inutilement blessants d’un homme politique écologiste [...], E., ancien ministre, et il conteste être une personnalité publique. L’intimée conteste ces griefs en soutenant que les informations qu’elle a publiées sont objectivement vraies, que les accusations formulées par H. sont présentées comme une hypothèse et qu’en tout état, elle a dûment rappelé dans la conclusion de l’émission que l’appelant ne faisait à ce stade l’objet d’aucune instruction ouverte contre lui et qu’il bénéficiait dès lors de la présomption d’innocence. 5.4.3.2Comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 5.4.1), lorsque la presse relate qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un acte délictueux ou que d’aucuns supposent qu’elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu’il s’agit en l’état d’un simple soupçon ou d’une simple supposition. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur d’une publication, après avoir affirmé la culpabilité de la personne visée alors que celle-ci n’est que soupçonnée, mentionne simplement qu’en l’état la personne visée n’a pas été condamnée pénalement et qu’elle bénéficie « dès lors » de la présomption d’innocence. Un tel avis, donné après avoir présenté comme certaine la culpabilité de la personne visée, apparaîtra au lecteur ou au spectateur moyen comme une simple précaution prise sans la moindre sincérité, pour éviter des contestations juridiques, c’est-à-dire comme un avis de pure forme n’ayant en définitive guère plus de portée qu’une clause de style. Il faut que la présentation des faits elle-même, telle qu’elle sera comprise par le lecteur ou le spectateur moyen, ne dissimule pas les zones d’incertitude et donne ainsi son sens au rappel de la présomption d’innocence. Dès lors, contrairement à ce qu’elle paraît plaider, il ne suffit pas que l’intimée ait rappelé que l’appelant bénéficie de la présomption d’innocence pour que l’atteinte subie par celui-ci apparaisse d’emblée justifiée. Un tel rappel est utile, mais il ne dispense pas d’examiner plus avant la présentation des faits.

  • 37 - 5.4.3.3Les faits relatés dans l’émission et l’article concernent en tout premier lieu la déforestation en [...] et pointent le rôle joué dans ce phénomène par la société [...] C.d Ltd, dont l’appelant était un dirigeant. Alors que la lutte contre le réchauffement climatique est au centre de l’agenda politique, l’information sur de tels sujets présente à l’évidence un fort intérêt public et entre dans la mission d’information des médias. Sur ce thème, la plupart des faits relatés comme certains dans l’émission et dans l’article sont des faits objectifs, qui ont été l’objet d’investigations d’une commission d’enquête officielle en [...], et dont l’appelant n’apporte en tout cas pas la preuve quasi-certaine de l’inexistence ou de l’inexactitude. Il en va ainsi de l’existence de l’exportation de quantités importantes de bois de rose vers la [...] par C. Ltd de 2014 à 2017 et du fait qu’à cette époque, l’appelant était un dirigeant de cette société. Il en va ainsi également de l’existence, à cette époque, de l’abattage illégal d’une quantité massive de vènes en [...] et de l’exportation de ce bois précieux vers la [...], d’où C.________ Ltd le réexportait vers la [...]. Il en va encore ainsi des conséquences écologiques désastreuses de la coupe massive des vènes dans les forêts de [...], qui favorise la désertification selon des éléments du reportage dont l’appelant ne tente pas de montrer qu’ils seraient manifestement faux. Enfin, il en va ainsi des montants encaissés par C.________ Ltd pour se charger de vendre à l’étranger le bois que lui livraient directement ou indirectement les coupeurs. Sur la base de ces faits, qui ne sont pas manifestement inexacts, l’intimée n’a pas dépassé les bornes de ce que permet sa mission d’information en présentant l’appelant comme l’un « des hommes d’affaires peu scrupuleux [qui] encaissent des fortunes en coupant massivement le bois précieux des forêts, réduisant en quelque sorte nos efforts à néant (...), [et dont le] commerce de bois précieux ruine les efforts pour sauver la planète de l’extinction ». Le raccourci qui fait directement couper les arbres par l’appelant et la dramatisation des conséquences, par l’évocation d’une « extinction de la planète », ne

  • 38 - forment pas l’essentiel de l’atteinte : le reproche essentiel est d’avoir dirigé un commerce de vènes illégalement abattus en [...] et d’avoir provoqué un désastre écologique dans cette région – reproche qui n’est pas manifestement infondé. L’emploi du terme « écocide » pour qualifier le comportement ainsi décrit ne doit pas non plus être considéré comme manifestement illicite. Lorsqu’il explique le sens de ce terme, le présentateur précise expressément qu’il ne s’agit pas d’un crime en droit positif. En outre, le terme « écocide » est un néologisme, inusité parmi les lecteurs ou spectateurs moyens, et qui n’est dès lors affecté chez eux d’aucune connotation injurieuse ou dépréciative indépendante du jugement moral porté sur les faits concrets auxquels les auteurs du reportage et le présentateur l’appliquent. Dans la mesure où ils lui imputent un comportement désastreux sur le plan écologique, dans les termes précités, l’émission et l’article ne causent dès lors pas à l’appelant une atteinte qui ne serait manifestement pas justifiée, au sens de l’art. 266 let. b CPC. 5.4.3.4Pour le surplus, les faits relatés dans l’émission et l’article concernent, d’une part, le lien que le commerce de la société C.________ Ltd et l’activité de l’appelant au sein de cette société de 2014 à 2017 pourraient avoir eu avec le conflit armé qui sévit en [...] et, d’autre part, la suite donnée à la plainte pénale pour crime de guerre que H.________ a déposée contre l’appelant auprès du Ministère public de la Confédération en raison de ce possible lien. Savoir si une personne qui a résidé en Suisse et qui a la nationalité suisse pourrait s’être rendue coupable de crime de guerre, d’une part, et si la justice pénale suisse, saisie d’une plainte contre cette personne, y donne suite correctement, d’autre part, sont des questions qui revêtent un intérêt public. L’information sur ces questions entre sans aucun doute dans la mission d’information de la presse, indépendamment du point de savoir si la personne soupçonnée est une personnalité

  • 39 - publique, comme l’a retenu en l’espèce la présidente, ou si elle n’en est pas une. Il est vrai qu’au début de l’émission, après avoir affirmé que, pour être reconnu comme un crime, au même titre qu’un génocide par exemple, un « écocide » devait avoir alimenté une guerre – que l’argent de la déforestation devait, par exemple, avoir profité à une guérilla – le présentateur affirme sans ambages que l’enquête menée par les auteurs du reportage prouve que c’est le cas en l’espèce. Mais, dans l’appréciation qu’il y a lieu de faire de l’émission prise dans son intégralité, cette affirmation du présentateur doit être mise en rapport avec le contenu du reportage, qui est beaucoup plus précis et qui relate, non pas que C.________ ou ses dirigeants auraient versé de l’argent à des groupes armés en [...], ni même qu’ils auraient acheté du bois à de tels groupes ou qu’ils se seraient entendus de quelque autre manière avec eux, mais que ces groupes ont profité de l’occasion que représentait le trafic de bois précieux pour exiger des coupeurs de prétendus « permis de coupe », qu’ils leur délivraient contre paiement de frais (émoluments) non négligeables. L’appelant ne démontre pas avec quasi-certitude qu’en cela le reportage ferait une présentation erronée ou inexacte des faits. Or, sur la base de cette présentation des faits, il est certes très imprécis, peut- être même équivoque, mais en tout état non complètement faux, d’affirmer qu’il est prouvé que « l’argent de la déforestation » a profité à la guérilla, l’abattage du bois ayant généré des profits chez divers acteurs, dont les groupes armés. Les spectateurs qui ont regardé l’émission en entier auront compris comment la déforestation a profité aux groupes armés et comment il faut comprendre les déclarations du présentateur. Il n’est certes pas évident que le lien décrit dans le reportage entre les activités de C.________ Ltd et de l’appelant, d’une part, et l’avantage financier que les groupes armés de [...] ont tiré du trafic de bois précieux, d’autre part, – lien qui est très indirect – constitue un lien matériel suffisant pour que les faits que H.________ reproche à la société C.________ Ltd et à l’appelant puissent constituer un crime de guerre, plus précisément une infraction grave aux conventions de Genève au sens de

  • 40 - l’art. 264c al. 1 let. d CP. Mais on ne saurait non plus l’exclure manifestement, dès lors que la jurisprudence internationale, dont il y a lieu de s’inspirer pour interpréter l’art. 264c CP, a une notion large du « contexte » d’un conflit armé (cf. Fiolka/Zehnder in Basler Kommentar StGB, 4 e éd. 2019 [BSK], n. 33 ss ad art. 264b CP et Keshelava/Zehnder, in BSK, n. 7 ad art. 264c CP). Dans la mesure où ils laissent entendre que l’activité de C.________ Ltd et de l’appelant de 2014 à 2017 constituait un crime sur le plan objectif, les propos du présentateur et des auteurs du reportage ne causent dès lors pas aux droits de la personnalité de l’appelant une atteinte qui ne serait manifestement pas justifiée, au sens de l’art. 266 let. b CPC. Concernant l’élément subjectif, notamment la connaissance que l’appelant doit avoir eue du lien entre son activité et le conflit armé pour que sa conduite constitue un crime au sens de l’art. 264c CP, le reportage expose expressément que H.________ la présume du seul fait que l’appelant était un dirigeant de C.________ Ltd, ce qui implique clairement, même pour le lecteur ou le spectateur moyen, qu’il n’existe, en l’état, aucune preuve concrète que l’appelant aurait favorisé consciemment le conflit armé en [...] ou qu’il aurait eu conscience d’un lien fonctionnel entre son activité et ce conflit. À cet égard, le reportage met clairement en évidence que H.________ a des soupçons, non des preuves, de sorte que l’on ne peut reprocher aux auteurs du reportage d’avoir présenté comme certains des faits sur lesquels il n’existe que des soupçons. Contrairement à ce que plaide l’appelant, on ne saurait davantage voir une violation de la présomption d’innocence dans les propos par lesquels A., dans le reportage, et N., dans la conclusion de l’émission, ont dénoncé la lenteur excessive avec laquelle, selon eux, le Ministre public de la Confédération traite la plainte de H.. La phrase « on verra bien si le procureur suisse sort enfin de sa torpeur et fait avancer ce dossier important », prononcée par N. à la fin de l’émission, n’implique pas que l’appelant soit nécessairement coupable ; elle implique seulement qu’il existe, du point de vue du

  • 41 - présentateur, des soupçons suffisants, qui devraient entraîner sans plus attendre l’ouverture d’une instruction pénale. Il en va de même de la remarque d’A.________ selon laquelle « la Suisse traîne les pieds alors qu’il y a urgence en termes d’environnement », prononcée juste après que le juriste de H.________ a exprimé, dans le reportage, l’empressement de cette organisation à voir les autorités suisses mener des procédures sur la base des art. 264b ss CP, notamment dans le cas de l’appelant. Cette phrase n’implique pas que l’appelant soit nécessairement coupable aux yeux de la journaliste, mais seulement qu’en présence de soupçons portant sur des infractions environnementales, les procédures devraient être menées plus vite. Cet appel à plus de célérité est une invitation faite aux autorités compétentes à procéder plus vite aux vérifications et, le cas échéant, aux mesures d’instruction nécessaires, en présence de soupçons portant sur des infractions de cette gravité. Mais, si l’accélération de ces mesures peut aboutir à une mise en accusation plus rapide, voire à une condamnation plus rapide s’il y a lieu, elles peuvent aussi aboutir à la reddition plus rapide d’une ordonnance de classement, si les soupçons se révèlent infondés. Enfin, on ne saurait nier que la réponse de l’ancien ministre [...] E.________ à une question de la journaliste A.________, par laquelle celui-ci exprime son souhait que les autorités suisses ouvrent une enquête et donnent l’exemple en mettant l’appelant « pour de longs moments en prison », exprime clairement la conviction de son auteur que l’appelant est coupable d’une infraction pénale. Mais cette phrase doit être rapportée à la formulation de la question de la journaliste, qui demandait à l’ancien ministre ce qu’il avait envie de dire aux autorités suisses « qui aujourd’hui ont les moyens d’ouvrir une enquête contre [l’appelant] qui aurait participé à ce trafic de bois ». Si la journaliste affirme de manière péremptoire que les autorités suisses « ont » les moyens de poursuivre le trafic de bois auquel se serait livré l’appelant, elle met au conditionnel la participation de l’appelant à ce trafic. Le spectateur moyen comprend dès lors très bien que la conviction du ministre [...] est faite, mais le reportage lui-même ne donne pas l’image – en tout cas pas manifestement – d’un appelant dont la culpabilité serait établie.

  • 42 - Ainsi, l’appelant ne démontre pas que, dans la mesure où ils lui imputent d’avoir eu une activité qui présentait un lien avec un conflit armé et qui pourrait justifier l’ouverture d’une instruction pénale, le reportage et l’article litigieux porterait contre ses droits de la personnalité une atteinte qui ne serait manifestement pas justifiée, au sens de l’art. 266 let. b CPC. 5.4.3.5Comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 5.4.1), la publication de faits vrais est en principe justifiée par la mission d’information des médias, à moins qu’il ne s’agisse de faits appartenant à la sphère privée ou intime ou que la forme de la description, inutilement blessante, rabaisse le lésé de manière inadmissible (ATF 138 III 641 consid. 4.1.1 et la réf. citée). L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir considéré comme inutilement blessants et excessivement rabaissants les propos suivants, tenus dans le reportage par l’ancien ministre [...] E.________ : « ... j’espère qu’un gros baobab va lui [à l’appelant] tomber dans la gueule et l’écraser comme la mouche qu’il devrait être ». Toutefois, on ne saurait voir une atteinte à l’honneur de l’appelant dans l’expression par l’ancien ministre, imagée et purement rhétorique, du souhait de voir un baobab lui tomber dessus et l’écraser. Quant à la réduction de l’appelant au statut de mouche, elle est certes intentionnellement dévalorisante, mais elle n’est pas à ce point rabaissante que le propos de l’ancien ministre ne puisse être cité dans le reportage, atténuée qu’elle est à la fin de la phrase par les termes « qu’il devrait être », qui signifient précisément que l’appelant n’est pas une mouche. À tout le moins, elle n’est pas manifestement inadmissible. 5.5Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas manifestement exclu que l’atteinte portée aux droits de la personnalité de l’appelant par le reportage et l’article litigieux soit justifiée par la mission d’information de l’intimée, de sorte que la condition cumulative à laquelle l’art. 266 let. b CPC soumet les mesures provisionnelles n’est pas remplie. C’est dès

  • 43 - lors à bon droit que la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant.

6.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre des dépens de deuxième instance à l’intimée (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC), qu’il y a lieu de fixer, compte tenu des opérations qui étaient nécessaires, à 5'100 fr., soit 5'000 fr. de défraiement de l’avocat (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et 100 fr. de débours (art. 19 al. 2 TDC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.X.________.

  • 44 - IV. L’appelant R.X.________ versera à l’intimée V.________ un montant de 5'100 fr. (cinq mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Daniel Zappelli (pour R.X.), -Mr Jamil Soussi (pour V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 45 - La greffière :

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