Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JP21.030454
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL JP21.030454-211581 7 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 11 janvier 2022


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmePitteloud


Art. 29 Cst. ; 340 et 340a CO ; 261 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...] intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a fait défense à S.________ d’opérer toute activité commerciale de recrutement, de sélection et de placement de personne de façon stable ou temporaire dans tous les domaines, de gestion des salaires et des ressources humaines, de formation du personnel, d’assistance et d’expertise dans les domaines administratifs, de réalisation de travaux en régie et de sous-traitance, dans un rayon de vingt kilomètres autour d’[...] et de [...], comptés respectivement à partir de la [...] et de la [...], avec effet immédiat et jusqu’au 31 janvier 2022 (I), a assorti l’interdiction figurant au chiffre I de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), a ordonné à O.________ de supprimer l’adresse de courrier électronique « [...]» (III), a renoncé à impartir un délai aux parties pour ouvrir action au fond (IV), a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête d’O., tendant à ce qu’il soit fait interdiction à son ancien employé, S., de violer la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans son contrat de travail. Il a en substance considéré que cette clause ne souffrait aucune exception, de sorte qu’S.________ ne pouvait pas entrer en relation d’affaires avec les sociétés qu’il avait présentées à O., quand bien même il les connaissait de longue date. Dans la mesure où la violation de la clause était suffisamment rendue vraisemblable, il convenait de faire droit à la requête d’O.. B.Par acte du 18 octobre 2021, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 7 octobre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif

  • 3 - s’agissant des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise et à ce que l’audition de cinq témoins soit ordonnée. Principalement, il a conclu à l’annulation des chiffres I, II, IV, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance et, subsidiairement, à l’annulation des mêmes chiffres et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 22 octobre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). En droit, la juge déléguée a en substance considéré que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il y aurait un risque qu’une prétention dont il serait titulaire puisse faire l’objet d’une atteinte et que cette atteinte engendrerait un préjudice difficilement réparable. En effet, l’argumentation de l’appelant selon laquelle il pourrait perdre certains clients alors qu’il soutenait entretenir une relation personnelle avec eux depuis une vingtaine d’années apparaissait contradictoire. Selon la juge déléguée, si les clients en question avaient été satisfaits des prestations de l’appelant et entretenaient une relation personnelle avec l’intéressé depuis plus de vingt ans, il était vraisemblable qu’ils ne mettraient pas fin de manière définitive à leur relation contractuelle. En outre, l’appelant n’avait pas démontré, prima facie, que l’éventuelle perte de ces clients lui causerait un préjudice difficilement réparable, ce dernier ayant vraisemblablement d’autres clients dans le canton de [...]. La juge déléguée a encore relevé que le contenu de l’art. 12 du contrat de travail apparaissait prima facie clair, raison pour laquelle l’appelant travaillait désormais à [...], soit en dehors des vingt kilomètres requis par la clause de non-concurrence. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.O.________ (ci-après : l’intimée) dont le siège est à [...], a pour but le recrutement, la sélection et le placement de personnes de façon stable ou temporaire dans tous les domaines, gestion des salaires et des ressources humaines, formation du personnel, assistance et expertise dans les domaines administratifs, réalisation de travaux en régie et sous- traitance. L’appelant a été employé par l’intimée en qualité de conseiller en personnel du 1 er février 2014 au 31 décembre 2015, auprès de son agence [...]. Entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2016, il est retourné travailler auprès de son ancien employeur. A compter du 9 janvier 2017, l'appelant a été réengagé par l’intimée en tant que responsable d'agence, selon contrat de travail conclu le 12 septembre 2016. Ce contrat indique que ses lieux de travail sont [...] et [...]. Le contrat de travail prévoit, à son article 7, que le salaire est fixé à 8'000 fr., treize fois l'an, et qu'il comprend une indemnisation de 200 fr. pour la clause de non-concurrence. Des suppléments en cas de placements fixes et temporaires sont également prévus. Ce contrat contient en outre des articles 11 et 12, concernant respectivement le secret et la non-concurrence, libellés comme il suit : « Article 11 Secret

  1. L'employé est tenu d'observer une entière discrétion sur tout ce dont professionnellement il aura connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il sera lié par cette obligation même après la fin du contrat.
  2. L'employé s'engage à ne pas divulguer les secrets commerciaux et d'affaires qui lui sont confiés par l'employeur ainsi que toutes les informations concernant l'activités de l'employeur, sa clientèle et ses autres relations commerciales, dont il a connaissance pendant et après l'expiration du présent contrat.
  3. L'employeur se réserve le droit d'invoquer l'art. 162 du code pénal. Il se réserve le droit d'exiger des dommages et intérêts, correspondant au préjudice subie ensuite de la
  • 5 - violation du secret. La non-observation des dispositions ci- dessus, pourra entraîner la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail. Article 12Clause de non Concurrence
  1. Est considéré comme secret, les listes de clients, celles des travailleurs temporaires ainsi que ce qui représente objectivement un procédé particulier à O.________ La clause de prohibition de faire concurrence naît dès la prise d'emploi et prend fin une année après la fin des rapports de travail. Elle s'étend à un rayon de 20 km par rapport au lieu de travail du collaborateur. Il y'a concurrence, lorsque l'entreprise offre au même cercle de consommateurs, le même genre de produits pour la satisfaction de besoin identiques ou semblable à O., il y a notamment participation à une telle entreprise, lorsque l'on en devient collaborateur ou lorsque l'on en prend une participation, il y également concurrence lorsque l'on se met à son compte Le collaborateur déclare expressément avoir eu son attention attirée sur la validité de la clause de non-concurrence ci- dessous. Toutes violations des obligations stipulées aux articles du secret professionnel et de prohibition de faire concurrence, entraînera de l'accord express des deux parties, le paiement d'une indemnité de 30 000 frs. Le paiement de la peine ne libère pas de la clause de concurrence. Outre la peine conventionnelle et des dommages et intérêts Supplémentaires, O. peut exiger la cessation immédiate Et totale de la contravention ». Lors de l'engagement de l’appelant par l’intimée, celle-ci a pris en charge la totalité des frais liés au procès qui opposait l'appelant à son ex-employeur concernant une clause de prohibition de faire concurrence.
  • 6 - Le 23 novembre 2020, l'appelant a déclaré résilier le contrat de travail qui le liait à l’intimée, avec effet au 31 janvier 2021. 2.Depuis le 1 er février 2021, l’appelant travaille auprès d'Y.________, dont le siège est situé à la route de [...], dans le canton de Fribourg, à environ trente-six kilomètres, à vol d'oiseau, d'[...]. Le but de cette société est le placement de personnel et tous conseils, services, recherches et formation en la matière.
  1. L’intimée a notamment pour clientes les sociétés F., P. et Z.. Ainsi, plusieurs contrats de location de services ont été conclus avec ces sociétés, même après le départ de l’appelant, soit notamment en septembre 2021 avec P., en août 2021 avec F.________ et en juillet 2021 avec Z.________ (cf. pièces 12 à 14 du bordereau du 2 septembre 2021). Dans un courriel du 17 mai 2021 adressé par erreur à l’ancienne adresse électronique de l’appelant « [...]», P.________ a fait état d'une visite de ce dernier et de dossiers de charpentiers à recevoir. Par courrier du 15 juin 2021 de son conseil, l’intimée a sommé l’appelant de cesser toute activité dans le rayon de vingt kilomètres autour [...]. Elle lui a également réclamé le paiement de la peine conventionnelle de 30'000 fr. et s'est réservé le droit de lui demander la totalité de ses dommages et intérêts à la suite de l'activité déployée depuis la fin de son activité au sein de l’intimée. 4.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée au président le 14 juillet 2021, l’intimée a notamment et en substance conclu à ce qu’il soit fait ordre à l’appelant de cesser immédiatement son activité auprès de Y.________ jusqu'au 31 janvier 2022, dans un rayon de vingt kilomètres autour d'[...] et de [...], sous la menace d'une amende d'ordre (VIII), à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant de se mettre à son compte, de participer à une entreprise ou d’y travailler en tant que collaborateur, en offrant au même cercle de consommateurs, le
  • 7 - même genre de produits pour la satisfaction de besoin identiques ou semblables à l’intimée dans un rayon de vingt kilomètres autour d'[...] et de [...] jusqu'au 31 janvier 2022, sous la menace d’une amende d’ordre (IX). La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 15 juillet 2021 par le président. Dans ses déterminations du 1 er septembre 2021, l’appelant a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par sa partie adverse. Il a en outre reconventionnellement conclu à ce qu’il soit donné ordre à l’intimée de bloquer son ancienne adresse email. Il a notamment requis, à titre de moyens de preuve, l’audition de cinq témoins. A l’audience du 2 septembre 2021, l’appelant a modifié sa conclusion reconventionnelle en ce sens que cette adresse soit supprimée. Il a par ailleurs maintenu sa requête d’audition de témoins. Le président a rejeté cette requête séance tenante. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 8 - Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2).

  • 9 - En l’espèce, comme en première instance, l’appelant a requis l’audition de cinq témoins. Tout comme l’autorité précédente, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter cette requête pour les motifs qui seront exposés dans le cadre du grief soulevé à cet égard (cf. infra consid. 3.3).

3.1L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le premier juge aurait refusé d’entendre les témoins dont il avait requis l’audition, sans motiver la raison de ce refus. Il explique en substance qu’il entendait, par ces témoignages, rendre vraisemblable que c’était grâce à la relation de confiance qu’il entretenait de longue date – avant son emploi au sein de l’intimée – avec les entreprises P., Z. et F.________ qu’il obtenait des mandats de ces dernières. 3.2Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, ainsi que de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2 ; TF 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 4.1). Le juge peut rejeter des moyens de preuve s'il les estime sans pertinence ensuite d'une appréciation anticipée non arbitraire ; mais encore faut-il qu'il procède à une appréciation anticipée et la motive (TF 4A_193/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal fédéral est strict

  • 10 - dans les cas où le tribunal ignore, sans aucune motivation, les réquisitions de preuve formulées à temps et selon les formes prescrites. En cas d’appréciation anticipée des preuves, il doit au moins implicitement en ressortir les raisons pour lesquelles le tribunal dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu’il n'administre pas. Le fait que le tribunal ne s’est prononcé ni expressément, ni implicitement sur les réquisitions tendant à l’interrogatoire des parties et l’audition de témoins peut constituer une violation du droit à la preuve, mais viole en tout cas le droit constitutionnel des parties à l’examen de leurs réquisitions et à une motivation (TF 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 et 3.5). Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 2 Cst. ne revêt pas, dans une procédure relative à des mesures provisionnelles – à l'instar de l'effet suspensif (cf. ATF 119 II 429 consid. 3d) –, la même portée que dans une procédure au fond. De telles décisions doivent, par nature, être ordonnées rapidement et sans de longues investigations ; l'autorité qui statue peut dès lors, sauf circonstances particulières, se dispenser d'entendre de façon détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures, le droit d'être entendu du requérant étant en principe déjà garanti par le dépôt de sa requête (ATF 139 I 189 consid. 3.3 ; TF 5A_587/2019 du 23 août 2019 consid. 4.2).

3.3En l’espèce, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé dans la mesure où, contrairement à ce qu’il soutient, les motifs pour lesquels le premier juge a, par appréciation anticipée des preuves, refusé d’entendre les témoins ressortent implicitement de l’ordonnance entreprise. En effet, le premier juge a retenu qu’il importait peu que l’appelant connaisse ces entreprises de longue date et qu'elles soient d'anciens clients personnels, puisque la clause de prohibition de concurrence ne réservait pas d'exception à cet égard. L’appelant se limite par ailleurs à faire valoir qu’il entretenait une relation de confiance avec les sociétés précitées et que c’est pour cette raison qu’elles lui confient des mandats. Ces éléments ont toutefois été pris en compte par le premier juge puisqu’il a relevé que c’était parce que l’appelant connaissait personnellement les sociétés F., P. et Z.________ que

  • 11 - l’intimée devait être protégée par la clause de prohibition de concurrence, afin que ces clients restent auprès d'elle et ne suivent pas l’appelant. On ne voit dès lors pas quel élément pertinent supplémentaire l’audition de témoins serait susceptible d’apporter. Pour le surplus, comme déjà dit (cf. supra consid. 2.1), en matière de mesures provisionnelles, le juge se fonde en principe sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, les pièces au dossier étant ici suffisantes (cf. infra consid. 4.3). C’est dès lors à raison que le premier juge n’a pas donné suite à la requête de l’appelant d’entendre des témoins, requête qui a également été rejetée par l’autorité d’appel (cf. supra consid. 2.2).

4.1L’appelant fait valoir que la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat qui le liait à l’intimée ne serait pas valable. Par ailleurs, l’intimée aurait admis ne pas connaître les sociétés F., P. et Z.________ avant qu’elles lui soient présentées par l’appelant. Elle n’aurait en outre pas rendu vraisemblable que l’appelant serait en possession de données sensibles, qu’il aurait violé un secret d’affaires, ni qu’elle aurait subi un préjudice. Se référant à l’arrêt CACI 9 mars 2021/113, l’appelant se plaint d’une violation des art. 340 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 340 CO, le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.

Conformément à l’art. 340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances

  • 12 - particulières (al. 1). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contreprestation de l’employeur (al. 2).

Une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur. Une telle obligation compromettrait en effet l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité, ce que la loi défend (ATF 101 II 277 consid. 1a in fine). La prohibition de faire concurrence n'est en outre valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO).

4.2.2 Une clause de prohibition de faire concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 ; TF 4A_468/206 du 6 février 2017 consid. 3.1).

La situation se présente différemment lorsque l'employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l'employé. Dans ce cas en effet, le client attache de l'importance à la personne de l'employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour qui il éprouve de la

  • 13 - confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d'importance aux capacités personnelles de l'employé qu'à l'identité de l'employeur. Si, dans une telle situation, le client se détourne de l'employeur pour suivre l'employé, ce préjudice pour l'employeur résulte des capacités personnelles de l'employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.1). 4.2.3 La jurisprudence exige qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l'ancien employeur (TF 4A_116/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2 et 4.1). Tel n’est notamment pas le cas, comme vu ci-dessus, lorsque la personnalité de l'employé revêtait pour le client une importance prépondérante. Dire si tel est le cas dépend des circonstances (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 ; TF 4A_116/2018 précité consid. 4.1).

4.2.4 C’est à l’employeur, qui entend invoquer des droits résultant de l’application d’une clause de prohibition de concurrence de démontrer d’une part les faits permettant de retenir la validité de dite clause (cf. art. 8 CC), d’autre part les faits permettant de retenir sa violation (dans ce sens TF 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 3.3). Il appartient en particulier à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (TF 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1 ; TF 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1 et les réf. citées ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 e éd., 2019, p. 912 ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012, n. 6 ad art. 340 CO). La preuve du cercle de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d’affaire et la preuve du fait que les rapports de travail permettaient d’en avoir connaissance incombent également à l’employeur qui entend faire valoir la clause de non-concurrence (dans ce sens Favre/Munoz/Toblier, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n° 2.10 ad

  • 14 - art. 340 CO). Il appartient cependant à l’employé dont le contrat comprend une clause de prohibition de concurrence d’expliquer en détail dans la procédure que les tâches qui lui étaient effectivement assignées étaient comparables aux professions libérales, s’il entend faire valoir que la clause n’est pas valable (TF 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.2). L’art. 340 al. 2 CO n’exige pas la preuve d’un dommage effectif. Lorsqu’une peine conventionnelle non excessive est fixée, l’employeur est dispensé d’avoir à prouver son dommage et le lien de causalité. Il doit seulement prouver l’existence de la clause de prohibition de concurrence valable et sa violation (TF 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 2.3 et la réf. citée ; TF 4C.163/1993 du 9 décembre 1993 consid. 2b ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 926 et les réf citées). 4.2.5Dans l’arrêt du 9 mars 2021 (n o
  1. auquel se réfère l’appelant, la Cour d’appel civile a considéré que le rapport personnel entre l’employé, comptable, et les clients de son ancien employeur rendait invalide la clause de prohibition de faire concurrence. A supposer valable, la clause ne pouvait s’appliquer qu’à une clientèle qui était déjà celle de l’employeur au moment de l’engagement de l’employé ou à une clientèle acquise postérieurement à l’engagement de l’employé mais non à des clients que l’employé connaissait et conseillait personnellement depuis des années – près de vingt ans – au moment de son engagement. 4.3En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’appréciation du premier juge selon laquelle la clause est complète et proportionnée (cf. ordonnance consid. 2a). Par ailleurs, dans la mesure où il était engagé en qualité de responsable d’agence, l’appelant avait connaissance de la clientèle de l’intimée. Puisqu’il se plaint de ne pas pouvoir offrir, comme il le souhaiterait, des services aux sociétés F., P. et Z.________ et au vu du contenu du courriel du 17 mai 2021, il ne fait aucun doute que l’appelant peut, à tout le moins par l’intermédiaire de son employeur actuel, proposer des prestations analogues à celles de l’intimée et ainsi détourner des clients de celles-ci. Pour le surplus, le texte de la clause apparaît clair, l’appelant travaillant d’ailleurs désormais à [...] soit
  • 15 - en dehors des vingt kilomètres requis par la clause de non-concurrence. Il s’ensuit que la clause apparaît comme étant valable. Bien qu’il invoque l’invalidité de la clause, l’appelant conteste en réalité l’application de celle-ci aux sociétés qu’il a présentées à l’appelante. Or, contrairement au cas de figure de l’arrêt du 9 mars 2021 dont il se prévaut, la relation personnelle entre l’appelant et les sociétés concernées, qui relèguerait à l'arrière-plan l'identité de l'employeur, n’est pas rendue vraisemblable. Si l’appelant connaissait ces sociétés avant son engagement par l’intimée, pour les lui avoir présentées, les sociétés en question ont fait appel à l’intimée après le départ de l’appelant, et, s’agissant de P.________, même après l’envoi du courriel du 17 mai 2021 (cf. pièces 12 à 14 du bordereau du 2 septembre 2021). On ne se trouve ainsi pas dans le cas de figure de clients qui auraient suivi l’appelant pour ses qualités strictement personnelles ou qui auraient été conseillés par lui durant des années. On doit dès lors retenir, comme le premier juge, que la prohibition de faire concurrence s’applique à l’entier des sociétés situées dans un rayon de vingt kilomètres de l’ancien lieu de travail de l’appelant, soit de [...] et d’[...], y compris les sociétés qu’il a présentées à l’appelante. Puisqu’une clause pénale a été convenue par les parties, l’employeur devait seulement rendre vraisemblable l’existence d’une clause de prohibition de faire concurrence valable et la violation de celle- ci, ce qui a été fait à satisfaction de droit au vu du contenu de la requête et du courriel du 17 mai 2021. L’argumentation de l’appelant selon laquelle l’intimée n’aurait pas établi son dommage tombe à faux et on ne décèle aucune violation de l’art. 8 CC.

5.1L’appelant fait enfin valoir que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il devait procéder en application de l’art. 261 CPC.

  • 16 - 5.2Le juge des mesures provisionnelles doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; JdT 2014 III 129). S’agissant de l’interdiction de faire concurrence, en raison du caractère particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la requête apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable. Sous l'angle des inconvénients subis par les parties, les considérations financières ne sont pas les seules déterminantes. Vis-à-vis du requérant et employeur, il faut tenir compte de l'écoulement du temps, pour éviter qu'une clause de prohibition de concurrence ne devienne sans effet à cause de la durée de la procédure au fond. Du côté du travailleur, le risque du dommage engendré par une mesure provisionnelle injustifiée peut dépasser la perte de salaire pendant la durée de la procédure au fond, notamment en considération des difficultés créées pour l'avenir économique de l'employé et de la perte d'expérience encourue pendant l'interdiction provisoire (ATF 131 III 473 consid. 3.2). 5.3Comme relevé à juste titre par le premier juge, la limitation de l'activité de l’appelant ne l'empêche nullement de réaliser des gains, puisqu'il travaille à [...] et qu'il peut librement prospecter et conclure des affaires dans cette région. Par ailleurs, cette limitation ne saurait s’appliquer à une date postérieure au 31 janvier 2022. Ainsi, l’interdiction judiciaire faite à l’appelant à titre provisionnel paraît lui causer un inconvénient moindre que celui que subirait l’intimée. Celle-ci risquerait en effet de perdre des clients si ladite mesure n’était pas prononcée, une procédure au fond de pouvant au demeurant pas aboutir avant la date précitée. Pour le surplus, comme déjà dit, il n’apparaît pas, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant aurait entretenu avec les sociétés

  • 17 - concernées des relations privilégiées depuis plus de vingt ans, comme il le soutient au chiffre 13 de son appel, puisque ces sociétés ont continué à travailler avec l’intimée après son départ et son engagement auprès de son nouvel employeur. L’argumentation selon laquelle l’interdiction de travailler avec ces sociétés jusqu’au 31 janvier 2022 serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable s’il ne peut pas « répondre à leurs besoins » ne saurait ainsi être suivie.

6.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit 800 fr. pour l’appel (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.

  • 18 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Stéfanie Brun Poggi (pour S.), -Me Olga Collados Andrade (pour O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). .La greffière :

  • 19 -

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