TRIBUNAL CANTONAL JP21.030454-211581 7 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 janvier 2022
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmePitteloud
Art. 29 Cst. ; 340 et 340a CO ; 261 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...] intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a fait défense à S.________ d’opérer toute activité commerciale de recrutement, de sélection et de placement de personne de façon stable ou temporaire dans tous les domaines, de gestion des salaires et des ressources humaines, de formation du personnel, d’assistance et d’expertise dans les domaines administratifs, de réalisation de travaux en régie et de sous-traitance, dans un rayon de vingt kilomètres autour d’[...] et de [...], comptés respectivement à partir de la [...] et de la [...], avec effet immédiat et jusqu’au 31 janvier 2022 (I), a assorti l’interdiction figurant au chiffre I de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), a ordonné à O.________ de supprimer l’adresse de courrier électronique « [...]» (III), a renoncé à impartir un délai aux parties pour ouvrir action au fond (IV), a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête d’O., tendant à ce qu’il soit fait interdiction à son ancien employé, S., de violer la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans son contrat de travail. Il a en substance considéré que cette clause ne souffrait aucune exception, de sorte qu’S.________ ne pouvait pas entrer en relation d’affaires avec les sociétés qu’il avait présentées à O., quand bien même il les connaissait de longue date. Dans la mesure où la violation de la clause était suffisamment rendue vraisemblable, il convenait de faire droit à la requête d’O.. B.Par acte du 18 octobre 2021, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 7 octobre 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif
3 - s’agissant des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise et à ce que l’audition de cinq témoins soit ordonnée. Principalement, il a conclu à l’annulation des chiffres I, II, IV, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance et, subsidiairement, à l’annulation des mêmes chiffres et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 22 octobre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). En droit, la juge déléguée a en substance considéré que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il y aurait un risque qu’une prétention dont il serait titulaire puisse faire l’objet d’une atteinte et que cette atteinte engendrerait un préjudice difficilement réparable. En effet, l’argumentation de l’appelant selon laquelle il pourrait perdre certains clients alors qu’il soutenait entretenir une relation personnelle avec eux depuis une vingtaine d’années apparaissait contradictoire. Selon la juge déléguée, si les clients en question avaient été satisfaits des prestations de l’appelant et entretenaient une relation personnelle avec l’intéressé depuis plus de vingt ans, il était vraisemblable qu’ils ne mettraient pas fin de manière définitive à leur relation contractuelle. En outre, l’appelant n’avait pas démontré, prima facie, que l’éventuelle perte de ces clients lui causerait un préjudice difficilement réparable, ce dernier ayant vraisemblablement d’autres clients dans le canton de [...]. La juge déléguée a encore relevé que le contenu de l’art. 12 du contrat de travail apparaissait prima facie clair, raison pour laquelle l’appelant travaillait désormais à [...], soit en dehors des vingt kilomètres requis par la clause de non-concurrence. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
4 - 1.O.________ (ci-après : l’intimée) dont le siège est à [...], a pour but le recrutement, la sélection et le placement de personnes de façon stable ou temporaire dans tous les domaines, gestion des salaires et des ressources humaines, formation du personnel, assistance et expertise dans les domaines administratifs, réalisation de travaux en régie et sous- traitance. L’appelant a été employé par l’intimée en qualité de conseiller en personnel du 1 er février 2014 au 31 décembre 2015, auprès de son agence [...]. Entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2016, il est retourné travailler auprès de son ancien employeur. A compter du 9 janvier 2017, l'appelant a été réengagé par l’intimée en tant que responsable d'agence, selon contrat de travail conclu le 12 septembre 2016. Ce contrat indique que ses lieux de travail sont [...] et [...]. Le contrat de travail prévoit, à son article 7, que le salaire est fixé à 8'000 fr., treize fois l'an, et qu'il comprend une indemnisation de 200 fr. pour la clause de non-concurrence. Des suppléments en cas de placements fixes et temporaires sont également prévus. Ce contrat contient en outre des articles 11 et 12, concernant respectivement le secret et la non-concurrence, libellés comme il suit : « Article 11 Secret
7 - même genre de produits pour la satisfaction de besoin identiques ou semblables à l’intimée dans un rayon de vingt kilomètres autour d'[...] et de [...] jusqu'au 31 janvier 2022, sous la menace d’une amende d’ordre (IX). La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 15 juillet 2021 par le président. Dans ses déterminations du 1 er septembre 2021, l’appelant a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par sa partie adverse. Il a en outre reconventionnellement conclu à ce qu’il soit donné ordre à l’intimée de bloquer son ancienne adresse email. Il a notamment requis, à titre de moyens de preuve, l’audition de cinq témoins. A l’audience du 2 septembre 2021, l’appelant a modifié sa conclusion reconventionnelle en ce sens que cette adresse soit supprimée. Il a par ailleurs maintenu sa requête d’audition de témoins. Le président a rejeté cette requête séance tenante. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
8 - Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2).
3.1L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le premier juge aurait refusé d’entendre les témoins dont il avait requis l’audition, sans motiver la raison de ce refus. Il explique en substance qu’il entendait, par ces témoignages, rendre vraisemblable que c’était grâce à la relation de confiance qu’il entretenait de longue date – avant son emploi au sein de l’intimée – avec les entreprises P., Z. et F.________ qu’il obtenait des mandats de ces dernières. 3.2Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, ainsi que de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2 ; TF 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 4.1). Le juge peut rejeter des moyens de preuve s'il les estime sans pertinence ensuite d'une appréciation anticipée non arbitraire ; mais encore faut-il qu'il procède à une appréciation anticipée et la motive (TF 4A_193/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal fédéral est strict
3.3En l’espèce, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé dans la mesure où, contrairement à ce qu’il soutient, les motifs pour lesquels le premier juge a, par appréciation anticipée des preuves, refusé d’entendre les témoins ressortent implicitement de l’ordonnance entreprise. En effet, le premier juge a retenu qu’il importait peu que l’appelant connaisse ces entreprises de longue date et qu'elles soient d'anciens clients personnels, puisque la clause de prohibition de concurrence ne réservait pas d'exception à cet égard. L’appelant se limite par ailleurs à faire valoir qu’il entretenait une relation de confiance avec les sociétés précitées et que c’est pour cette raison qu’elles lui confient des mandats. Ces éléments ont toutefois été pris en compte par le premier juge puisqu’il a relevé que c’était parce que l’appelant connaissait personnellement les sociétés F., P. et Z.________ que
4.1L’appelant fait valoir que la clause de prohibition de faire concurrence contenue dans le contrat qui le liait à l’intimée ne serait pas valable. Par ailleurs, l’intimée aurait admis ne pas connaître les sociétés F., P. et Z.________ avant qu’elles lui soient présentées par l’appelant. Elle n’aurait en outre pas rendu vraisemblable que l’appelant serait en possession de données sensibles, qu’il aurait violé un secret d’affaires, ni qu’elle aurait subi un préjudice. Se référant à l’arrêt CACI 9 mars 2021/113, l’appelant se plaint d’une violation des art. 340 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 340 CO, le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.
Conformément à l’art. 340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances
Une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur. Une telle obligation compromettrait en effet l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité, ce que la loi défend (ATF 101 II 277 consid. 1a in fine). La prohibition de faire concurrence n'est en outre valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO).
4.2.2 Une clause de prohibition de faire concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 ; TF 4A_468/206 du 6 février 2017 consid. 3.1).
La situation se présente différemment lorsque l'employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l'employé. Dans ce cas en effet, le client attache de l'importance à la personne de l'employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour qui il éprouve de la
4.2.4 C’est à l’employeur, qui entend invoquer des droits résultant de l’application d’une clause de prohibition de concurrence de démontrer d’une part les faits permettant de retenir la validité de dite clause (cf. art. 8 CC), d’autre part les faits permettant de retenir sa violation (dans ce sens TF 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 3.3). Il appartient en particulier à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (TF 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1 ; TF 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1 et les réf. citées ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 e éd., 2019, p. 912 ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012, n. 6 ad art. 340 CO). La preuve du cercle de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d’affaire et la preuve du fait que les rapports de travail permettaient d’en avoir connaissance incombent également à l’employeur qui entend faire valoir la clause de non-concurrence (dans ce sens Favre/Munoz/Toblier, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n° 2.10 ad
5.1L’appelant fait enfin valoir que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il devait procéder en application de l’art. 261 CPC.
16 - 5.2Le juge des mesures provisionnelles doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; JdT 2014 III 129). S’agissant de l’interdiction de faire concurrence, en raison du caractère particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la requête apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable. Sous l'angle des inconvénients subis par les parties, les considérations financières ne sont pas les seules déterminantes. Vis-à-vis du requérant et employeur, il faut tenir compte de l'écoulement du temps, pour éviter qu'une clause de prohibition de concurrence ne devienne sans effet à cause de la durée de la procédure au fond. Du côté du travailleur, le risque du dommage engendré par une mesure provisionnelle injustifiée peut dépasser la perte de salaire pendant la durée de la procédure au fond, notamment en considération des difficultés créées pour l'avenir économique de l'employé et de la perte d'expérience encourue pendant l'interdiction provisoire (ATF 131 III 473 consid. 3.2). 5.3Comme relevé à juste titre par le premier juge, la limitation de l'activité de l’appelant ne l'empêche nullement de réaliser des gains, puisqu'il travaille à [...] et qu'il peut librement prospecter et conclure des affaires dans cette région. Par ailleurs, cette limitation ne saurait s’appliquer à une date postérieure au 31 janvier 2022. Ainsi, l’interdiction judiciaire faite à l’appelant à titre provisionnel paraît lui causer un inconvénient moindre que celui que subirait l’intimée. Celle-ci risquerait en effet de perdre des clients si ladite mesure n’était pas prononcée, une procédure au fond de pouvant au demeurant pas aboutir avant la date précitée. Pour le surplus, comme déjà dit, il n’apparaît pas, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant aurait entretenu avec les sociétés
17 - concernées des relations privilégiées depuis plus de vingt ans, comme il le soutient au chiffre 13 de son appel, puisque ces sociétés ont continué à travailler avec l’intimée après son départ et son engagement auprès de son nouvel employeur. L’argumentation selon laquelle l’interdiction de travailler avec ces sociétés jusqu’au 31 janvier 2022 serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable s’il ne peut pas « répondre à leurs besoins » ne saurait ainsi être suivie.
6.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit 800 fr. pour l’appel (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
18 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Stéfanie Brun Poggi (pour S.), -Me Olga Collados Andrade (pour O.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). .La greffière :
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