TRIBUNAL CANTONAL JP21.004914-210623 ES12 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 27 avril 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeBourqui
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par I.SA, à [...], requérante, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec L., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le président ou le premier juge) a notamment ordonné le blocage du montant de 46'659 fr. sur le compte de L.________ (I), a fait interdiction à L.________ d’user de tout droit lié à la gestion de la société I.SA (II), a fait interdiction à L. d’user des droits sociaux relatifs à la société I.SA (III), a fait interdiction à L. de mettre en gage, céder ou d’une quelconque manière transférer la propriété de ses 400 actions nominatives de la société I.________SA (IV). Par courrier du 4 février 2021, le président a fixé une audience de mesures provisionnelles et a imparti à I.SA un délai pour « compléter éventuellement sa requête ». Le 15 février 2021, I.SA a déposé une écriture intitulée « addenda à la requête de mesure superprovisionnelles du 1 er février 2021 et requête en mesures superprovisionnelles complémentaires » et a notamment conclu à ce que le blocage du montant de 79'332 fr. soit ordonné sur le compte bancaire de L. (5), à ce qu’il soit fait interdiction à L. de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit tout collaborateur ou tout employé d’I.SA (6), à ce qu’il soit fait interdiction à L. de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit tout client ou tout partenaire d’I.SA (7), à ce qu’il soit fait interdiction à L. d’utiliser le matériel de la société I.________SA notamment le matériel permettant d’effectuer les paiements, le téléphone portable et le véhicule Lexus bleu, qu’elle devra restituer (8 et 9). Elle a préalablement conclu à ce que la cause soit transmise à la Cour civile du Tribunal cantonal compétent eu égard à l’art. 227 al. 2 CPC.
3 - Le 4 mars 2021, le président a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties et de leur conseil, lors de laquelle I.________SA a déposé un procédé écrit dont la teneur est la suivante : « A la forme
4.1Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif
lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :
L’exécution des mesures provisionnelles peut
exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5
CPC – de même que celui de l'art. 261 al. 1 let. b CPC – est principalement
de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel,
et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est
constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait
que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour
celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les
conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid.
6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_714/2016 du 30
janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ;
Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1.1 ad art. 315 CPC).
7 - Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). En revanche, il n'apparaît pas exclu de requérir auprès de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu'il faut considérer la requête d'effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l'octroi anticipé de la conclusion prise en recours, alors le recourant doit démontrer l'existence d'un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d'ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d'une mesure conservatoire. En principe, l'appelant ne saurait solliciter le prononcé de mesures conservatoires sans déposer en même temps un acte d'appel complet, c'est-à-dire écrit et motivé, le prononcé d'une mesure conservatoire requérant un pronostic sur les chances de succès de l'appel auquel l'autorité ne peut procéder qu'en présence d'un acte complet (JdT 2020 III 121). Toutefois, lorsque des mesures préprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif à l'appel a pour effet de faire renaître les mesures préprovisionnelles (Juge délégué CACI 7 février 2019 ; JdT 2020 III 121). 4.2Dans le cas d’espèce, un prononcé d’irrecevabilité a été rendu. Le premier juge a retenu que la requérante avait déposé une requête de mesures superprovisionnelles à laquelle il avait donné droit. Puis, alors qu’il lui avait imparti un délai pour éventuellement compléter son écriture, la requérante avait déposé une écriture intitulée « addenda à la requête de mesures superprovisionnelles du 1 er février et requête de mesures superprovisionnelles complémentaires ». Le magistrat a considéré qu’à aucun moment, la requérante n’avait pris de conclusions à titre de
8 - mesures provisionnelles et n’avait pas profité de l’audience pour prendre de telles conclusions par dictée au procès-verbal. Il a ajouté que la requérante avait reconnu que l’autorité compétente pour statuer à titre de mesures provisionnelles n’était pas le président du Tribunal d’arrondissement mais le juge du fond, soit la Cour civile du Tribunal cantonal en qualité d’instance cantonale unique, au sens de l’art. 5 let. d CPC, dans la mesure où elle invoquait une violation des dispositions de la loi fédérale contre la concurrence déloyale et que la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 francs. Le magistrat a conclu que la requérante n’avait pas validé sa requête initiale par une requête de mesures provisionnelles, de sorte que ses conclusions devaient être déclarées irrecevables. Le président a ensuite considéré que comme la requête d’I.________SA avait été déclarée irrecevable et que la requérante ne prétendait pas avoir saisi la Cour civile du Tribunal cantonal, ni une quelconque autre autorité civile, d’une requête de mesures provisionnelle, il convenait de révoquer l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 et d’ordonner la levée de la mesure de blocage frappant le compte bancaire de l’intimée. 4.3La requérante sollicite la restitution de l’effet suspensif à l’appel « pour préserver le statu quo ante ». Elle fait valoir qu’elle devrait bénéficier de mesures provisionnelles dans la mesure où son droit fait l’objet d’une atteinte imminente ou risque de l’être, ce qui pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle invoque également l’urgence de la situation, l’intimée ayant procédé à un important démarchage de clientèle et ayant déjà embauché au moins deux nouveaux collaborateurs initialement engagés auprès de la requérante. 4.4En l’espèce, la requérante reconnaît elle-même dans son appel qu’au vu de la valeur litigieuse de ses conclusions suite à sa requête complétée, la cause était de la compétence de la Cour civile du Tribunal cantonal. Elle ne prend toutefois aucune conclusion à ce sujet. Quant au premier juge, il a également relevé que la requérante avait reconnu son
9 - incompétence. Vu l’urgence invoquée par la requérante et le fait qu’elle estime qu’une autre autorité serait compétente, on ne discerne pas les raisons pour lesquelles celle-ci persiste à déposer son acte devant l’autorité de céans et n’a, à ce jour semble-t-il, pas déposé d’acte devant l’autorité qu’elle-même estime compétente. Au vu de la problématique de la compétence matérielle de l’autorité ayant rendu l’ordonnance d’irrecevabilité entreprise, le préjudice difficilement réparable invoqué par la requérante n’est pas réalisé en l’état. A cela s’ajoute que le CPC ne prévoit pas la transmission d’office de l’acte à l’autorité compétente (CREC 2 juin 2014/188 ; Colombini, op. cit., n. 3.7.2.1 ad art. 59 CPC), et que, dès lors, aucun reproche ne peut être fait au premier juge pour ne pas avoir transmis la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal. La requête d’effet suspensif tend à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 reprenne effet de plein droit. Or, comme la requérante a augmenté ses conclusions entre-temps, on ne discerne pas d’intérêt à ce que cette ordonnance déploie pleinement ses effets alors que les conclusions de la requérante prises dans leur ensemble relèveraient d’une compétence matérielle différente. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée.
10 - II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Mes Thierry F. Ador et Michel Z. Cabaj (pour I.SA), -Me Stéphanie Fuld (pour L.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :